MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
DECRET N° 97-429
Modifiant certaines dispositions du décret n° 95-016 du 10 Janvier 1995 portant réglementation générale des bourses d'études de l'Enseignement Supérieur à Madagascar
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
- Vu la Constitution du 18 Septembre 1992,
- Vu la Loi Constitutionnelle n° 95-001 du 13 Octobre 1993, portant révision des articles 53, 61, 74, 75, 90, 91 et 94 de la Constitution du 18 Septembre 1992,
- Vu l'Ordonnance n° 92-030 du 17 Juillet 1992 portant création des Universités;
- Vu le décret n° 97-128 du 21 Février 1997 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
- Vu le Décret n° 97-129 du 27 Février 1997 portant nomination des Membres du Gouvernement;
- Vu le Décret n° 95-016 du 10 Janvier 1995 portant réglementation générale des bourses d'études de l'Enseignement Supérieur à Madagascar;
- Vu le décret n° 94-774 du 06 Décembre 1994 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 94-335 du 24 Mai 1994 fixant l'organisation et le fonctionnement des universités;
- Vu le décret n° 94-775 du 06 Décembre 1994 portant refonte du Décret n° 94-336 du 24 Mai 1994 portant Statut des Facultés, Ecoles et Instituts au sein des Universités;
- Sur proposition du Ministre de l'Enseignement Supérieur;
- En Conseil de Gouvernement;
DECRETE:
Article premier. Les dispositions des articles 2 et 7 du décret n° 95-016 du 10 Janvier 1995 sont modifiées comme suit:
"Article 2 (nouveau)": Les bourses d'études comprennent les éléments ci-après:
- une allocation annuelle forfaitaire d'équipement et d'installation attribuée une fois en début d'année universitaire.
- une allocation mensuelle d'études pour une année universitaire à compter de la rentrée jusqu'à la fin de l'année universitaire, n'excédant pas neuf mois.
Aucune forme d'allocation alimentaire ni prise en charge des transports ne sont attribuées.
Article 7 (nouveau) : Le montant de l' allocation mensuelle d'études est fixé comme suit:
- pour le 1er Cycle:
plein taux : 60.000 Fmg
2/3: 40.000 Fmg
1/2: 30.000 Fmg
1/3: 20.000 Fmg
- pour le 2ème Cycle: plein taux : 63.000 Fmg
2/3: 41.000 Fmg
1/2: 31.500 Fmg
1/3: 21.000 Fmg
- pour le 3ème Cycle:
plein taux : 69.000 Fmg
2/3: 46.000 Fmg
1/2: 34.500 Fmg
1/3: 23.000 Fmg
Le montant de l'allocation annuelle d'équipement et d'installation est fixé à 150.000 Fmg.
(le reste sans changement)
Article 2. toutes dispositions antérieures au présent décret sont et demeurent abrogées.
Article 3. Le Vice-Premier Ministre chargé des Finances et de l'Economie, Le vice-Premier Ministre chargé de la Décentralisation et du Budget, le ministre de l'Enseignement Supérieur sont chargé, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 15 Avril 1997
Par Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Pascal RAKOTOMAVO
Le Vice Premier Ministre chargé des Finances et de l'Economie p.i,
Pierrot RAJAONARIVELO
Le Ministre de l'Enseignement Supérieur,
Ange ANDRIANARISOA
Le Vice-Premier Ministre chargé de la Décentralisation et du Budget
Pierrot RAJAONARIVELO