MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES
DECRET N° 97-1455 Portant organisation générale des activités de collecte des produits halieutiques d'origine marine.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution du 18 septembre 1992,
• Vu la loi constitutionnelle n° 95-001 du 13 octobre 1995 portant révision des articles 53, 61, 74, 75, 90, 91 et 94 de la Constitution du 18 septembre 1992,
• Vu l'ordonnance n° 93-022 du 4 mai 1993 portant réglementation de la pêche et de l'aquaculture,
• Vu le décret n° 62-213 du 18 mai 1962 réglementant le contrôle de salubrité et des conditions de conservation des produits de la mer d'origine animale destinés à la consommation,
• Vu le décret n° 62-665 du 27 décembre 1962 portant modification des articles , 6 et 7 du décret n° 62-213 du 18 mai 1962 réglementant le contrôle de la salubrité et des conditions de conservation des produits de la mer l'origine animale destinés à la consommation,
• Vu le décret n° 94-112 du 18 f6vrier 1994 portant organisation générale des activités de pêche maritime,
• Vu le décret n° 97-128 du 21 février 1991 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
• Vu le décret n° 97-129 du 27 février 1997 portant nomination des membres du Gouvernement,
• Vu le décret n° 97-218 du 27 mars 1997 fixant les attributions du ministère de la Pêche et des Ressources halieutiques ainsi que l'organisation générale de son ministère,
• Sur le rapport du Ministre de la Pêche et des Ressources halieutique,
• En conseil de Gouvernement,
DECRETE :
TITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES
Article premier. Le présent décret a pour objet de définir et préciser les principes et orientations fixés par l'ordonnance n° 93-022 du 4 mai 1993 portant réglementation générale de la pêche et de l'aquaculture.
Article 2. Les dispositions du présent décret ne concernent pas le trépang ou holothurie qui fera l'objet de textes réglementaires particuliers.
Article 3. Le Ministre chargé de la Pêche et des Ressources halieutiques est chargé d'appliquer et de compléter par voie d'arrêté les dispositions du présent décret.
Article 4. Les dispositions de l'arrêté n° 4796190 du 16 août 1990 sont et demeurent abrogées. Les détenteurs de l'autorisation délivrée dans le cadre dudit arrêté doivent régulariser leur situation selon les nouvelles dispositions du présent décret dans les six mois qui suivent sa publication.
TITRE II - DEFINITIONS
Article 5. Au sens du présent décret.. les activités de collecte comprennent l'achat à l'intérieur d'une zone de collecte et/ou la ' transformation et/ou la conservation et/ou le conditionnement et/ou, le transport des produits halieutiques, en vue de les revendre sur le marché.
Est appelé "zone de collecte" une circonscription administrative ayant une façade maritime et dont la limite géographique est assimilée à celles d'un Fivondronana rattaché à un Faritany donné.
Les zones de collecte correspondent aux lieux d'origine des produits collectés.
Les activités de collecte n'incluent ni la pêche ou la capture directe par quelque moyen qu'il soit, ni la cueillette des espèces animales ou végétales dans le milieu aquatique.
Article 6. Est appelé "collecteur", toute personne physique ou morale exerçant les activités définies à l'article 5 du présent décret.
Article 7. Est appelé "mareyeur" toute personne physique effectuant uniquement des opérations d'achat et de vente de produits halieutiques à l'intérieur d'une seule zone de collecte. Tout "mareyeur" doit posséder une carte individuelle délivrée par le chef de Service décentralisé de la pêche et de l'aquaculture et visée par les autorités administratives du lieu où se trouve sa zone de collecte.
Article 8. Est appelé "poissonnerie", tout établissement de vente au détail des produits halieutiques à l'intérieur du territoire de la République de Madagascar.
Article 9. Est appelé "exportateur des produits halieutiques", toute personne physique ou morale effectuant la négoce ou la vente des produits halieutiques sur le marché extérieur. Tout "exportateur de produits halieutiques" doit posséder une carte individuelle délivrée par le directeur de la pêche.
TITRE III - REGIME DES AUTORISATIONS DE COLLECTE
Article 10. Les activités de collecte définies à l'article 5 du présent décret doivent faire, au préalable, l'objet d'une autorisation écrite du Ministre chargé de la Pêche et des Ressources halieutiques après avis du Service décentralisé de la pêche et des ressources halieutiques et des autorités administratives de la (ou des) zone (s) de collecte concernée (s).
Il ne peut être délivré qu'une seule autorisation par personne physique ou morale par Faritany.
L'ouverture d'une "poissonnerie" est soumise à l'autorisation préalable du chef Service inter-régional de la pêche et des ressources halieutiques du lieu où se trouve l'établissement de vente.
Article 11. L'autorisation visée à l'article 10 ci-dessus doit faire l'objet de délivrance de permis de collecte précisant en particulier le nom de la personne mandatée à faire la collecte, la (ou les) espèce (s) cible (s) et une seule zone de collecte parmi celle (s) mentionnée (s) dans l'autorisation.
Toute autorisation de collecte donne droit à son titulaire à la délivrance de cinq permis de collecte au maximum. Un permis n'est valable que dans une seule zone de collecte parmi celles mentionnées dans l'autorisation.
La validité du permis et des cartes est de un an renouvelable.
Toute autorisation qui n'a pas été suivie d'une délivrance de permis de collecte dans les six mois à compter de sa date de signature devient caduque.
Les modalités de délivrance et de renouvellement du permis de collecte ainsi que les cartes du "mareyeur" et "d'exportateur des produits halieutiques" sont fixés par voie d'arrêté.
Article 12. L'octroi d'un permis de collecte est subordonné au paiement d'une redevance annuelle déterminée selon l'espèce cible, la zone de collecte et la catégorie des moyens matériels mis en %u0153uvre pour la collecte.
L'exercice de l'activité de mareyeur et d'exportateur est soumis également au paiement préalable d'une redevance annuelle forfaitaire.
Le mareyeur et l'exportateur se livrant à des activités définies à l'article 5 et en dehors des activités qui leur sont autorisées sont soumis au régime des collecteurs.
Le montant et les modalités de paiement des redevances sont fixés par voie d'arrêté interministériel.
TITRE IV - OBLIGATIONS DU COLLECTEUR, DU MAREYEUR ET DES EXPORTATEURS DE PRODUITS HALIEUTIQUES
Article 13. Le collecteur et le mareyeur doivent, dans sas activités, assister techniquement les pêcheurs dans sa zone d'action et les aider à se ravitailler en matériels ou en produits consommables et engins de pêche.
L'exportateur des produits halieutiques doit impérativement présenter un certificat d'origine intérieure avant de pouvoir se faire délivrer un certificat d'origine pour l'exportation des produits.
Le mareyeur ne peut pas vendre les produits qu'à l'intérieur de la zone de collecte dans laquelle il a été autorisé.
Article 14. Le collecteur, le mareyeur et l'exportateur des produits halieutiques doivent en outre, observer et veiller au respect de la période de fermeture de la pêche et de collecte décidée par l'administration des pêches, des textes législatifs et réglementaires en vigueur notamment ceux en matière d'exploitation des produits halieutiques et de normes sanitaires et d'hygiène tant sur le national qu'international.
Ils sont tenus également de fournir à l'administration pêches de chaque circonscription concernée, les statistiques mensuelles d'achats et de vente de produits réalisées.
Article 15. L'inobservation des dispositions stipulées dans le présent décret fera l'objet d'une lettre d'avertissement de la part du Ministre chargé de la Pêche et des Ressources halieutiques et le cas de récidive, le Ministre procédera au retrait de l'autorisation, du permis et des cartes sans que les concernés puissent prétendre à aucun dédommagement ni remboursement des redevances.
Article 16. Les infractions en matière de collecte des produits halieutiques seront constatées, poursuivies et réprimées conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur notamment celles prévues au titre VII de l'ordonnance n° 93-022 du 4 mai 1993 portant réglementation de la pêche et de laquelle ainsi que l'arrêté interministériel n° 5611/96 du 16 février 1996, instituant le Comité de contrôle des activités de pêche et d'aquaculture.
Article 17. En raison de son urgence et conformément aux dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, le présent décret entre en vigueur dès qu'il aura reçu une publicité suffisante, notamment par émission radiodiffusée ou affichage, indépendamment de son insertion au Journal Officiel de la République.
Article 18. Le Ministre de la Pêche et des Ressources halieutiques, le Vice-Premier Ministre chargé des Finances et de l'Economie, le Vice-Premier Ministre chargé de la Décentralisation et du Budget, le Ministre du Commerce et de la Consommation, le Ministre de l'Elevage, le Ministre de l'Intérieur, le Ministre de la Justice, le Secrétaire d'Etat près du ministère de l'Intérieur chargé de la Sécurité publique, le Secrétaire d'Etat près du ministre des Forces années chargé de la Gendarmerie sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.
Antananarivo, le 18 décembre 1997
Pascal RAKOTOMAVO
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Le Vice-Premier Ministre, chargé des Finances et de l'Economie par intérim,
Pierrot RAJAONARIVELO
Le Vice-Premier Ministre chargé de la Décentralisation et du Budget,
Pierrot RAJAONARIVELO
Le Ministre de la Pêche et des Ressources halieutiques,
Houssene ABDALLAH
Le Ministre de l'Elevage,
Capitaine de Corvette NDRIANASOLO
Le Ministre du Commerce et de Consommation par intérim,
Boniface LEVELO
Le Ministre de l'Intérieur,
Colonel Jean Jacques RASOLONDRAIBE