MINISTERE DES EAUX ET FORETS
DECRET N° 97-1454 Portant création du Parc National n°12 de Zombitse-Vohibasia à chéval dansle Fivondronam-pokontany de Sakaraha d'Ankazoabo Sud, Faritany de Toliara.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution du 18 septembre 1992,
• Vu la loi Constitutionnelle n° 95-001 du 13 octobre 1995 portant révision des articles 53, 61, 74, 75, 90, 91 et 94 de la Constitution du 18 septembre l992,
• Vu la loi modifié n° 60-004 15 février 1960 relative à la domaine privé national,
• Vu la loi du 10 décembre 1937, portant approbation de la Convention internationale pour la protection de la faune et de la flore en Afrique adopté par la conférence susvisée,
• Vu la loi n°70-004 du 23 juin 1970, portant modification de la Convention Africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles signé à Alger le 16 septembre 1968,
• Vu la loi n° 90-033 du 21 décembre 1990 relative à la Charte l'environnement Malagasy,
• Vu la loi n° 91-013 du 9 août 1991, autorisant la ratification de la Convention sur la biodiversité biologique
• Vu la loi n° 97-814 du 23 mai 1997, portant révision de 1a législation forestière
• Vu l'ordonnance n°60-126 du 3 octobre 1960 fixant le régime de la chasse, de la protection de la faune.
• Vu l'ordonnance n° 60-127 du 3 octobre 1960, fixant le régime de défrichement et des feux de végétation, modifié et complété par l'ordonnance n°62-121 du 1er octobre 1962, modifié par l'ordonnance n° 72-039 du 30 octobre 1972, l'ordonnance n°72-028 du 22 octobre 1975
• Vu le décret n°60-128 du 3 octobre 1960, fixant la procédure applicable à la répression des infractions à la législation forestière, de la chasse, de la pêche la protection de la nature ,
• Vu le décret du 25 janvier 1930, réorganisant le régime forestier applicable à Madagascar et les textes subséquents,
• Vu le décret n° 62-321 du 3 juillet 1962, portant organisation du Consei1 Supérieur de la protection de la nature, modifié par le décret n° 84-393 du 13 novembre 1984,
• Vu le décret n°66-242 du 1er juin 1966 constituant certains territoires en Réserves naturelles intégrales pour la protection de la flore et de la faune,
• Vu le décret n° 96-366 complétant les dispositions des articles 1 et 2 du décret n° 91-593 du 4 décembre 1991 complétant et modifiant les dispositions des articles 2 et 7 du décret n° 88-340 du 6 septembre 1988 fixant les modalités de gestion du compte de commerce n° 12 206 "Action en faveur de l'arbre",
• Vu le décret n° 97-128 du 21 février 1997 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
• Vu le décret n° 97-129 du 27 février 1997 portant nomination des membres du Gouvernement,
• Vu le décret n° 97-1416 du 11 décembre 1997 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 97281 du 7 avril 1997 et du décret n° 97-1326 du 18 novembre 1997 fixant les attributions du ministère des Eaux et Forêts ainsi que l'organisation générale de son ministère.
• Vu l'arrêté interministériel n°1941/89 du l1 avril 1989 établissant les droits d'entrées dans les Réserves naturelles intégrales, Parcs nationaux, Réserves spéciales et Stations forestières
• Vu l'avis favorable du Conseil supérieur de la protection de la nature en sa réunion du 19 décembre 1996,
• En conseil du Gouvernement.
DECRETE :
Article premier. Il est créé un Parc national dénommé "Parc national de Zombitse-Vohibasia", à cheval entre les Fivondronampokontany de Sakaraha et d'Ankazoabo, Faritany de Toliary, et composé de trois parcelles, d'une superficie totale de 36 803 hectares ;
- Parcelle n° 1 : Forêts de Vohibasia;
- Parcelle n° 2 : Forêts d'Isoky;
- Parcelle n°3 : Forêts de Zombitse, tel qu'il figure au plan annexé au ,présent décret.
Article 2. Les points sommets et lès limites sont définis en annexe I et II.
Article 3. Sur toute l'étendue du Parc national, toute forme de chasse et de pêche, toute exploitation forestière, agricole ou minière, toute fouille, prospection, tous sondages, terrassements (ou constructions), tous travaux tendant à modifier l'aspect du terrain ou de la végétation, toute pollution d'eau et de manière générale, tout acte de nature à nuire ou apporter des perturbations à la faune et à la flore, toute introduction d'espèces zoologiques ou botaniques, soit autochtones., soit importées, sauvages ou domestiques, sont strictement interdits.
Toutefois, peuvent y être autorisés la régénération assistée de la forêt avec des plantes autochtones (espèces des régions occidentales et du sud de Madagascar) et l'aménagement touristique conformément au plan d'aménagement et au plan de gestion dûment approuvés par le ministère chargé des Eaux et Forêts.
Les activités liées aux recherches scientifiques y sont autorisées, sous condition d'un plan de recherche approuvé par la Commission tripartite, constituée par le ministère chargé de la Recherche scientifique, le ministère chargé des Eaux et Forêts et le ministère chargé de l'Enseignement supérieur.
Article 4. Le Parc national tolère la présence et le pacage des bovidés des populations riveraines.
Article 5. La visite du Parc national de Zombitse-Vohibasia est, soumise à une taxe fixée par l'ANGAP.
Toutefois, la population riveraine conserve son droit inaliénable de venir enterrer leurs morts dans les cimetières inclus dans le Parc national, sans qu'il soit nécessaire d'informer au préalable le Service forestier ou l'opérateur chargé de la gestion du Parc.
La visite des cimetières par les touristes ne peut se faire que sur autorisation des autorités traditionnelles compétentes et sous leur guide.
Article 6. La servitude de passage sur les sentiers et routes déjà existants traversant le Parc national est accordé à la population riveraine.
Article 7. Le Parc national de Zombitse-Vohibasia fait partie du domaine forestier national. La gestion se fera conformément à un plan de gestion et plan d'aménagement approuvés par le ministère chargé des Eaux et Forêts.
Article 8. Les infractions au présent décret sont constatées et réprimées conformément aux dispositions des réglementations en vigueur, notamment par les ordonnances n° 60-126, n° 60-127 et n° 60-128 du 3 octobre 1960 et du décret forestier du 25 janvier 1930.
Article 9. Le Ministre des Eaux et Forêts, le Ministre de l'Environnement et le Ministre de la Recherche scientifique sont : chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Madagascar.
Antananarivo, le 18 décembre 1997
Pascal RAKOTOMAVO
Par, le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Le Ministre des Eaux et Forêts,
Rija RAJOHNSON
Le Ministre de l'Environnement,
Colette VAOHITA
Le Ministre de la Recherche scientifique,
Lila RATSIFANDRIHAMANANA.