GOUVERNEMENT
DECRET N° 97-1201 Portant création et organisation du Centre National LEGIS au sein du Secrétariat Général du Gouvernement,
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution du 18 Septembre 1992;
• Vu la Loi Constitutionnelle n° 95-001 du 13 Octobre 1995, portant révision des articles 53,61, 74, 75, 90, 91 et 94 de la Constitution du 18 Septembre 1992;
• Vu le Décret n° 96-089 du 08 Février 1996 portant organisation et structures des Organes et des Services auprès du Premier :Ministre, Chef du Gouvernement ;
• Vu le Décret n° 97-128 du 21 Février 1997 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
• Vu l'Accord cadre de coopération juridique entre l'Agence de Coopération Culturelle et Technique et la République de Madagascar,
TITRE PREMIER - De la création et de l'objet du Centre
Article premier. Il est créé un Centre National d'information et de Documentation Législative et Juridique dénommé "Centre National LEGIS" rattaché au Secrétariat Général du Gouvernement.
Le Centre est assimilé à une direction de Ministère.
Article 2. Le Centre National LEGIS a pour mission :
- d'aider l'Etat à assurer dans les meilleures conditions, la collecte et la gestion de toute information relative aux lois et règlements et à la jurisprudence des Cours et Tribunaux,
- d'assurer la diffusion de ces informations sur le territoire national et ,le cas échéant, à l'étranger, à travers des supports aussi diversifiés que possible, notamment les supports papier et informatiques,
- d'assurer le partenariat et la coordination des travaux avec les différents organismes sources du droit malgache,
- d'établir un système permettant d'instaurer un dialogue entre tous les consommateurs d'informations sur les lois et règlements et sur la jurisprudence des cours et Tribunaux.'
A ce titre, le Centre est l'organe coordonnateur des informations à caractère législatif et juridique au niveau national.
TITRE II - De l'organisation du Centre
Article 3. Le Directeur du Centre dispose :
- d'un Service de la Banque des Données chargé :
. de la mise en mémoire et le stockage des informations,
. de l'exploitation du informatique:
. programmation, . saisie informatique des données, . gestion des fichier, . préparation des produitS documentaires, . gestion de l'accès aux :réseaux: informatiques.
- d'un Service de la Diffusion chargé :
. de la gestion de la bibliothèque du Centre,
- d'un Service de la Diffusion chargé :
. de la gestion de la bibliothèque du Centre,
. de l'orientation et du conseil en documentation, . des questions - réponses
. de la recherche automatisé, . de la diffusion sélective des informations.
Article 4. Le personnel du Centre sera recruté, en fonction de sa technicité, parmi le personnel déjà en fonction dans l'Administration par voie d'affectation.
TITRE III - De la coordination des actions du Centre
Article 5. Dans le cadre des lois et rég1ements, les liens Organisationnelles, qui existent entre les départements ministériels, le Secrétariat Général du Gouvernement, et l'Assemblée Nationale restent maintenus pour l'alimentation en données du Centre.
Article 6. Dans le cadre de la jurisprudence des Cours et Tribunaux, le Ministère de la Justice, la Cour Suprême et la Haute Cour Constitutionnelle se chargeront chacun en ce qui le concerne à la mise en place d'une structure chargée de la collecte, de la sélection et de la programmation des textes et décisions destinés à être édités et à enrichir la banque de données du Centre.
Ces structures seront appelées à être les interlocuteurs directs du Centre.
Article 7. Dans le cadre de ses missions, le cas échéant, le Centre sein amené à établir des coopérations avec les organismes et structures professionnel1es non sources.
TITRE IV - Dispositions diverses
Article 8. Tous les produits issus des actions du Centre seront d'accès public. Toutefois, le Centre se réserve la propriété intellectuelle de tous les produits de gestion documentaire connexes ou comp1émentaies issus de sa banque de données.
Article 9. Afin de faciliter les transactions avec les partenaires et les différents utilisateurs, le Centre peut ouvrir une régie de recettes et de dépenses auprès du Service des Recettes Générales du Trésor Public.
Article 10. Le Vice-Premier Ministre chargé des Finances et de l'Economie, le Vice Premier Ministre chargé de la Décentra1isation et du Budget, le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et les Lois Sociales sont chargé chacun. en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Décret qui sein publié au Journal Officiel de la République.
Antananarivo, le 02 octobre 1997
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Pascal RAKOTOMAVO
Le Vice Premier Ministre chargé de la Finances et de l'Economie, p.i
Gal RANJEVA Marcel
Le Vice Premier Ministre chargé de la Décentralisation et du Budget, p.i,
Gal RASOLONDRAIBE Jean Jacques
Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales,
Abel Jean Désiré RATOVONELINJAFY