MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE LA CULTURE
DECRET N° 97-032 portant création, organisation et fonctionnement du "CENTRE MULTIDISCIPLINAIRE CULTUREL ET ARTISTIQUE".
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT
• Vu la Constitution du 18 septembre 1992,
• Vu la loi Constitutionnelle n°95-001 du 13 octobre 1995 portant révision des articles 50, 61,74,75,90,91 et 94 de la Constitution du 18 septembre 1992,
• Vu l'ordonnance n°60-168 du 03 octobre 1960 portant création des catégories d'Etablissements publics, et les textes subséquents,
• Vu l'ordonnance n°62-081 du 29 septembre 1962 relative au statut des Comptables publics,
• Vu l'ordonnance n°62-084 du 29 septembre 1962 relative au jugement des comptes et au contrôle des Collectivités publiques et des Etablissements publics,
• Vu l'ordonnance n°93-019 du 30 avril 1993 relative au statut général des fonctionnaires,
• Vu le décret n°68-080 du 13 février 1968 portant règlement général sur la comptabilité publique,
• Vu le décret n°76-132 du 31 mars 1976 portant réglementation des Hauts Emplois de l'Etat,
• Vu le décret n°96-382 du 28 mai 1996 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
• Vu les décrets n°96-860 et n°96-861 du 13 septembre 1996 portant nomination des Membres du Gouvernement,
• Vu le décret n°96-1068 du 11 octobre 1996 fixant les attributions du Ministre de la Communication et de la Culture ainsi que l'organisation générale de son Ministère,
• Sur proposition du Ministre de la Communication et de la Culture,
• En Conseil du Gouvernement,
TITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES
Article premier. Il est créé un établissement public à caractère administratif, dénommé "CENTRE MULTIDISCIPLINAIRE CULTUREL ET ARTISTIQUE" désigné sous le sigle C.M.C.A.
Le Centre Multidisciplinaire Culturel et Artistique est doté de la personnalité morale et jouit de l'autonomie administrative et financière.
Article 2. Le C.M.C.A. est placé sous la tutelle technique du Ministère chargé de la Culture et sous la tutelle financière du Ministère chargé du Budget.
Article 3. Le C.M.C.A. a son siège à Antananarivo, 6, Avenue de l'Indépendance. Il pourra être transféré ailleurs sur décision du C.A . Sa durée est illimitée.
Article 4. . Le C.M.C.A. a pour mission d'offrir à nos créateurs et artistes une infrastructure viabilisée susceptible de servir:
- d'espace permanent pour la tenue d'expositions et/ou ventes des produits artistiques et culturels d'une part, et, pour favoriser les rencontres artistes/public d'autre part.
- de plateau pour les diverses représentations à caractère culturel et artistique destinées surtout à un public ciblé: musique de chambre, concert instrumental et/ou vocal, gala de chants (profane et évangélique), pièces de théâtre, mimes, pantomimes, prestidigitations, magies, marionnettes, danses (classique, moderne...)
- de cadre pour le montage et la diffusion de téléfilms, de films
- de lieu de rencontres, d'échanges de vues et d'organisation d'ateliers, périodiques relatifs aux différents secteurs de l'expression artistique: théâtre, chansons, peinture, etc
- de carrefour de rencontres à thèmes ou artistiques nationales et/ou internationales: symposium, colloques, séminaires, forum, mini-festival, conférence, débats, interview
- de tremplin pour l'intégration des produits artistiques et culturels sur le marché local et international: instauration de central d'achat (matériaux de peinture, sculpture, gravure, dessin, instruments de musique)
- de centre d'information et de documentation sur les débouchés en vue de l'écoulement des produits sur le territoire national et international d'une part, et de communication sur les différentes représentations artistiques nationales ou internationales demandant la participation des groupes artistiques nationaux, d'autre part
Dans le cadre de cette mission, le C.M.C.A. mettra à la disposition des artistes:
- de studio d'enregistrement et de répétition pour la production d'émissions télévisuelles ou radiophoniques à caractère culturel et artistique pour les chaînes et stations audiovisuelles régionales, nationales, internationales, publiques et privées.
TITRE II - LES ORGANES DU C.M/C.A
Article 5. Les organes du C.M.C.A. sont:
- le Conseil d'Administration
- le Directeur
CHAPITRE PREMIER - Du Conseil d'Administration
Article 6. Le Conseil d'Administration est chargé:
- d'appliquer la politique du Gouvernement incitant la création, la protection et la promotion des activités productrices aussi bien individuelles que collectives confiée au Centre Multidisciplinaire Culturel et Artistique;
- d'assurer le contrôle et le suivi des activités du Centre;
- d'examiner et d'approuver son budget ainsi que son compte financier.
Pouvoirs:
Article 7. Le Conseil d'Administration dispose des pouvoirs les plu s étendus pour gérer et administrer le Centre. A ce titre, il délibère sur les matières suivantes:
- l'état prévisionnel des recettes et des dépenses dont le projet doit lui être soumis par le Directeur au cours de la session ordinaire précédent d'un mois au moins, l'ouverture de l'exercice auquel il se rapporte;
- les états financiers et autres documents y annexés, lesquels doivent être présentés dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice;
- la fixation des loyers et redevances de toutes prestations offertes par le centre conformément au contrat établi à cet effet;
- le programme d'activités et leurs modifications éventuelles;
- les questions d'ordre social;
- les accords, contrats et conventions nationaux et internationaux cadrant avec les activités du Centre Multidisciplinaire Culturel et Artistique;
- l'acceptation de dons et legs;
- l'organigramme et le tableau d'emploi ainsi que le règlement intérieur de l'Etablissement.
Article 8. L'état prévisionnel de recettes et des dépenses et ses modificatifs, les états financiers et toute délibération ayant une incidence financière sont soumis préalablement à l'approbation des autorités de tutelle après avoir reçu le visa du Commissaire du Gouvernement.
Article 9. Le Conseil d'Administration peut déléguer certains de ses pouvoirs au Directeur. Ce dernier doit rendre compte, dans les meilleurs délais, des décisions prises dans le cadre de cette délégation.
Désignation et nomination des membres
Article 10. Le Conseil d'Administration est présidé par un membre élu au sein du Conseil. Il est composé de:
- trois (3) désignés par le Ministre chargé de la Culture;
- Un (1) désigné par le Ministre chargé des Finances;
- Un (1) désigné par le Ministre chargé du Budget;
- Un (1) désigné par le Ministre chargé du Tourisme;
- Dix (10) représentants des organisations et/ ou associations culturelles et artistiques;
- Deux (2) représentants des opérateurs économiques et culturels.
Les membres du Conseil d'Administration doivent jouir de leurs droits civiques et politiques.
Article 11. Selon les procédés qui lui sont propres, chaque entité désigne son ou ses représentants. Ces représentants sont nommés par arrêté du Ministre chargé de la Culture.
Article 12. Le mandat des membres du Conseil d'Administration est de trois ans Il est renouvelable.
Article 13. Les fonctions des membres du C.A. sont gratuites. Toutefois, ils peuvent voter des jetons de présence dont le taux est fixé chaque année par le C.A.
En outre, ils auront droit au remboursement des frais (transports, restauration, hébergement) qu'ils auront payés à l'occasion des missions à eux confiés.
Article 14. En cas de démission, de vacances de siège d'un ou plusieurs de ses membres, il sera procédé à leur remplacement.
Formalités et périodicités des réunions
Article 15. Sur convocation du Président, le Conseil d'Administration se réunit en session ordinaire tous les quatre mois.
Il peut être convoqué en session extraordinaire en tant que de besoin, sur l'initiative du Président ou à la demande du Directeur ou à celle des deux tiers des membres qui doivent alors en proposer l'ordre du jour.
En cas de besoin, le Ministre chargé de la Culture peut provoquer des réunions extraordinaires du Conseil d'Administration.
Article 16. La lettre de convocation qui doit indiquer l'ordre du jour est accompagnée des documents s'y rapportant. Elle doit être adressée à chaque membre du Conseil d'Administration dans un délai minimum de dix jours avant l'ouverture de la session.
Article 17. Le Conseil d'Administration ne peut délibérer valablement que si dix au moins de ses membres sont présents.
Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième réunion est convoquée dans un délai minimum de quinze jours pour les mêmes points inscrits à l'ordre du jour.
Les délibérations seront alors valables quelque soit le nombre des membres présents.
Article 18. Les délibérations du Conseil d'Administration sont prises à la majorité absolue des membres présents En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante.
Article 19. Assistent de plein droit, avec voix consultative aux réunions du Conseil d'Administration:
- le Directeur qui assure le secrétariat du Conseil,
- le Commissaire du Gouvernement,
- l'Agent comptable.
Le Conseil d'Administration peut faire appel à des personnalités dont il juge nécessaire la consultation.
Article 20. Chaque réunion du C.A. donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal dans lequel les débats sont résumés et les faits saillants décrits.
Le procès-verbal de réunion doit contenir les textes des délibérations prises, outre que celles-ci doivent être rédigées en original dans des documents à part.
Article 21. Les procès-verbaux de réunion et les délibérations sont signés, en original, par le Président et le Directeur, et en expédition par le Directeur.
CHAPITRE II - De la Direction
Article 22. Un Directeur, nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé de la Culture, assiste le Conseil dans l'Administration et la gestion du Centre.
Il a rang de Directeur de Ministère.
Article 23. Le Directeur est assisté dans ses fonctions d'un Directeur adjoint qui a rang de Chef de service.
Le Direction adjoint est chargé de la section administrative, financière, des études et de programmation.
Ce Directeur adjoint est nommé par arrêté du Ministre chargé de la Culture.
Article 24. Le Directeur assure l'organisation et la gestion du C.M.C.A.
- Il exécute les directives, les décisions et les programmes arrêtés par le C.A.
- Il établit un calendrier d'utilisation du C.M.C.A.
- Il cordonne les différentes activités du C.M.C.A.
- Il prépare le budget dont il est l'ordonnateur et le soumet au vote du C.A.
- Il établit un rapport semestriel relatif aux activités des associations et/ ou organismes culturels et artistiques affiliés.
- Il exerce tous les pouvoirs qui lui sont dévolus par le C.A.
- Il nomme aux emplois et prononce les sanctions à charge par lui de rendre compte au Conseil d'Administration.
- Il représente le C.M.C.A. en justice et dans tous les actes de la vie civile.
TITRE II - ORGANISATION FINANCIERE ET COMPTABLE
CHAPITRE PREMIER - Principes généraux
Article 25. Le C.M.C.A. dispose d'un budget autonome dont la gestion est confiée au Directeur.
Article 26. La comptabilité du C.M.C.A. est soumise et organisée selon les règles de la comptabilité publique.
Article 27. L'Agent comptable est chargé de la garde et du maniement des fonds de valeurs appartenant au Centre.
Article 28. L'Agent comptable est nomme par arrêté du Ministre chargé des Finances. Il a le statut de comptable public et doit avant son installation prêter serment et procéder à la constitution du cautionnement.
CHAPITRE II - L'Etat prévisionnel des recettes et des dépenses
Article 29. Après avis du Commissaire du Gouvernement, le Directeur doit soumettre l'état prévisionnel des recettes et des dépenses à l'examen du C.A. qui en délibère au cours d'une session ordinaire, précédant d'un mois au moins le début de l'exercice, auquel s'applique ledit état prévisionnel.
Cet état prévisionnel doit avoir reçu l'approbation conjointe du Ministre chargé de la Culture et des Ministres chargés des Finances et du Budget avant le 1er janvier de l'année suivante, date de début de l'exercice qui se termine le 31 décembre.
Si l'état prévisionnel n'est pas approuvé à l'ouverture de l'exercice, le Directeur peut ordonner l'engagement des dépenses obligatoires arrivant à échéances dans la limite du douzième des crédits approuvés au titre de l'exercice écoulé.
Le premier exercice financier de l'établissement sera clos le 31 décembre de l'année de sa constitution quelle que soit la date de son début.
Article 30. Le projet de budget et ses modificatifs sont soumis à l'approbation conjointe du Ministre chargé de la Culture et du Ministre chargé du Budget.
Est également approuvé dans les mêmes conditions le compte financier de l'exercice écoulé.
Article 31. Pour toutes les dispositions non prévues par le présent décret, il est fait application du celles du décret n°68-080 du 13 février 1968 susvisé.
Article 32. Les ressources du C.M.C.A. sont:
- les subventions de l'Etat et des collectivités territoriales,
- les dons et legs,
- les produits de location des locaux et des matériels du C.M.C.A.,
- les ventes des produits et articles provenant des activités productives du C.M.C.A.
- les recettes de représentations artistiques et culturelles,
- les fonds d'aide provenant de l'extérieur,
- les prêts accordés par des organismes nationaux ou internationaux,
- les recettes imprévues.
Article 33. Les charges du C.M.C.A. ont trait:
- aux frais de fonctionnement du Centre,
- aux frais du personnel et charges sociales,
- à l'entretien et à la réparation des locaux et des installations,
- à l'acquisition de matériels et fournitures,
- à l'entretien et au renouvellement de l'équipement,
- au paiement des charges financières,
- au remboursement des prêts ou avances, et
- aux dépenses d'investissements.
CHAPITRE III - De l'Agence comptable
Article 34. Un agent comptable, nommé par arrêté du Ministre chargé des Finances, assiste le Directeur dans la gestion financière du Centre.
Il a le statut de comptable public et doit avant son installation prêter serment et procéder à la constitution du cautionnement.
Article 35. En dehors d'une encaisse maxima de 500.000 Fmg détenue par l'agent comptable et destinée aux paiements des menues dépenses courantes, les fonds du C.M.C.A. sont déposés au trésor.
Toutefois, en raison de la nature des opérations confiées au Centre multidisciplinaire Culturel et Artistique, l'Agent comptable est autorisé à ouvrir un compte courant bancaire. Le plafond du dépôt à ce compte ne peut dépasser 5.000.000 Fmg.
Tout retrait de fonds sur ce compte doit requérir le double signature de Directeur et de l'Agent comptable.
Article 36. L'agent comptable prend en charge les titres des recettes émis par le Directeur. Il en assure le recouvrement.
Article 37. L'agent comptable est autorisé à effectuer des recouvrements à l'amiable.
Article 38. Les admissions en non valeur présentées par l'agent comptable sont prononcées par le Conseil d'Administration. Pour les admissions en non valeur de faible importance, délégation peut être donnée au Directeur.
Article 39. Les dépenses sont payées par l'Agent comptable sur ordre du Directeur. Les ordres de dépenses sont toujours accompagnés des pièces justificatives.
Article 40. L'agent comptable peut s'opposer au règlement des dépenses dans les cas suivants:
- dépenses non prévues dans l'état prévisionnel,
- insuffisance des crédits inscrits au chapitre d'imputation,
- insuffisance de fonds disponibles,
- erreur ou omission dans la liquidation des dépenses,
- contestation de la validité des dépenses.
Les motifs du refus sont consignés dans une note que l'agent comptable délivre immédiatement au Directeur. Celui-ci peut, sous son entière responsabilité, requérir l'agent comptable de payer.
Dans le cas où la validité de la dépense est contestée, le règlement ne peut avoir lieu qu'après avis du Commissaire du Gouvernement.
Article 41. L'agent comptable est tenu de produire mensuellement au Directeur et au Commissaire du Gouvernement sous forme de balance, la situation des recouvrements, la situation des impayés, la situation des crédits et la situation des disponibilités en caisse, dans les comptes bancaires et au trésor.
CHAPITRE IV - De la clôture des exercices
Article 42. L'agent comptable prend toutes ses dispositions pour que les états financiers soient remis au Directeur avant le quinze mars qui suit la clôture de l'exercice
Article 43. Les états financiers comprennent:
- le bilan,
- le compte de résultat,
- le tableau de grandeurs caractéristiques de gestion,
- le tableau de financement,
- l'annexe
A ces états financiers s'ajoutent les documents ci-après:
- la balance d'inventaire,
- le compte détaillé des débiteurs et créditeurs divers,
- le relevé des créances douteuses,
- le relevé des prêts et emprunts en cours,
- le procès-verbal de vérification de caisse et les notes d'accord des comptes de disponibilités,
- le tableau de rapprochement des prévisions arrêtées dans l'état prévisionnel et des réalisations effectives.
Article 44. documents financiers et comptables énumérés à l'article précédent sont accompagnés d'un accord rédigé par l'agent comptable et dans lequel celui-ci développe l'évolution de la situation du patrimoine et de la situation financière du Centre.
Article 45. Le Conseil d'administration doit avoir délibéré sur les états financiers au cours d'une session ordinaire tenue obligatoirement dans le courant du mois d'avril qui suit la clôture de l'exercice.
TITRE IV - DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Article 46. Un Commissaire du Gouvernement est placé auprès du Centre.
Il est désigné dans les conditions prévues par le réglementation en vigueur.
Le commissaire du Gouvernement a tous les pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place.
Il est convoqué aux séances du Conseil d'Administration dans les mêmes conditions que ses membres.
Tous les dossiers des affaires inscrits à l'ordre du jour lui sont communiqués au moins dix jours avant la réunion.
Après la clôture de chaque exercice, le commissaire du gouvernement adresse au Chef du Gouvernement un rapport sur les activités de l'année et sur les comptes de fin d'exercice. Il ne peut recevoir directement ou indirectement aucune rémunération du Centre. Il bénéficie toutefois de jetons de présence au même titre que les membres du conseil d'administration.
Toutes les dépenses découlant de l'exercice de ses fonctions sont à la charge du Centre.
TITRE V - DISSOLUTION
Article 47. Dans le cas où le C.M.C.A. ne pourrait satisfaire à ses obligations ou si ses activités ne justifient plus son existence, le Ministre chargé de la Culture saisit le Conseil du Gouvernement d'un projet de décret tendant soit à fixer les conditions dans lesquelles le C.M.C.A. pourra poursuivre ses activités, soit à définir les procédures d'affectation du C.M.C.A. à d'autres activités d'intérêt national soit à prononcer la dissolution et la liquidation de ses biens.
Dans ce dernier cas le Ministre chargé de la Culture doit, dès la saisine du gouvernement, nommer par arrêté un administrateur provisoire qui assurera l'administration du C.M.C.A. et procédera à sa liquidation.
Article 48. En cas de dissolution, l'actif et le passif seront dévolus à l'Etat.
TITRE VI - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 49. Les dispositions du présent décret ne sauraient faire obstacle, le cas échéant, à l'application des dispositions particulières qui seraient incluses dans les conventions de financement passées entre la République de Madagascar et les instances étrangères ou internationales compétentes.
Article 50. Les meubles acquis en application des conventions susvisés ou celles à passer ultérieurement sont affectés au C.M.C.A. mais restent propriété exclusive de l'Etat Malagasy.
Article 51. Des arrêtés du Ministre chargé des affaires sociales et culturelles, le Ministre de la communication et de la Culture, le Ministre des Finances, le Ministre du Budget, le Ministre de la Fonction Publique et du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.
Antananarivo, le 20 janvier 1997
Norbert RATSIRAHONANA
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Le Vice Premier Ministre chargé des Affaires sociales et culturelles,
Marojama Jérôme RAZANABAHINY
Le Ministre de la Communication et de la Culture,
Alfred RAMBELOSON
Le Ministre des Finances,
Farahouddine MOHAMADY
Le Ministre du Budget,
Jonhson RANDRIANIAINA
Le Ministre de la Fonction publique et du Travail,
Richard RAPARSON