MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE LA CULTURE
DECRET N°97-022 Portant création et organisation du CENTRE NATIONAL D'ENSEIGNEMENT DE LA MUSIQUE D'ANTANANARIVO.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT
• Vu la Constitution du 18 Septembre 1992,
• Vu la Loi Constitutionnelle n° 95-001 du 1er octobre 1995 portant révision des articles 53, 61, 74, 90,91 et 94 de la Constitution du 18 Septembre 1992,
• Vu la Loi n° 78-040 du 17 Juillet 1975 portant cadre général d'éducation et de formation.
• Vu l'ordonnance n° 60-168 du 08 octobre 1960 portant création des catégories d'Etablissements Publics et les textes subséquentes
• Vu l'ordonnance n° 62-081 du 29 Septembre 1962 relative au Statut de Comptables Publics.
• Vu l'ordonnance n° 62-084 du 29 Septembre 1962 relative au jugement des Comptes et aux Contrôles des collectivités publiques et des établissements publics
• Vu l'ordonnance n° 93-019 du 30 Avril 1993 relative au Statut Général des fonctionnaires:
• Vu le décret n° 76-132 du 31 Mars 1976 portant réglementation des Hauts Emplois de l'Etat, et les textes qui l'ont modifiés,
• Vu le décret n° 80-302 du 04 Décembre 1980 portant rattachement du Centre National d'Enseignement de la Musique au Ministère de la Culture et de l'Art Révolutionnaires.
• Vu le décret n° 96-382 du 28 Mai 1996 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement
• Vu le décret n° 96-860 du 13 Septembre 1996, portant nomination des membres du Gouvernement
• Vu le Décret n° 96-1068 du 11 Octobre 1996 fixant les attributions du Ministre de la Communication et de la Culture ainsi que l'organisation générale de son Ministère.
• Vu le décision n°17-HCC/D du 04 Septembre 1996 de la Haute Cour Constitutionnelle
• Sur proposition du Ministre de la Communication et de la Culture
• En Conseil du Gouvernement,
TITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES
Article premier. Il est créé un centre dénommé "CENTRE NATIONAL D'ENSEIGNEMENT DE LA MUSIQUE D'ANTANANARIVO" et désigné sous le signe de CNEM D'ANTANANARIVO.
Le CNEM D'ANTANANARIVO est un établissement public à caractère administratif chargé de l'enseignement de la musique, doté de la personnalité morale et jouissant de l'autonomie administrative et financière.
Article 2. Le CNEM D'ANTANANARIVO est placé sous la tutelle technique du Ministère de la Culture et sous la tutelle financière conjointe des Ministères chargés des finances et du budget.
Article 3. Le CNEM D'ANTANANARIVO a son siège à ANTANANARIVO, sa durée est illimité,
Article 4. Le CNEM D'ANTANANARIVO a pour missions:
a) De répondre aux besoins en éducation et formation musicale de toutes personnes intéressées.
b) De promouvoir la formation professionnelle notamment des jeunes aptes à l'instruction et au maniement des connaissances acquises.
c) De favoriser la réalisation et la diffusion des documents tendant à l'affirmation de l'identité culturelle malgache sur le progrès scientifique artistique et technique et à l'épanouissement de la personnalité malgache,
d) De procéder aux recherches et à des activités selon les besoins de la culture éducative.
e) De favoriser les échanges culturels et artistiques tant au niveau national que régional et avec l'extérieur en vue d'assurer l'affirmation et le rayonnement international de l'identité culturelle malgache.
Le CNEM D'ANTANANARIVO peut dans le cadre de ses missions: organiser des séminaires, expositions projections et séances de démonstration qu'il juge utiles.
TITRE II - DE L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DU CENTRE
Article 5. Le CNEM D'ANTANANARIVO est administré par un Conseil d'Administration et dirigé par un Directeur.
CHAPITRE PREMIER - DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
SECTION PREMIERE - Désignation et Nomination des Membres
Article 6. Le Conseil d'Administration est présidé par un membre élu au sein du Conseil. Il est composé de :
- DEUX (02) Représentants du Ministère chargé de la Culture
- UN (01) Représentant du Ministère chargé des Finances,
- UN (01) Représentant du Ministère chargé du Budget,
- UN (01) Représentant du Ministère chargé de l'Education Nationale
- UN (01) Représentant du Ministère de la Fonction Publique
- DEUX (02) Représentants des Enseignants du Centre,
- UN (01) Représentant du Personnel,
- DEUX (02) Représentants des Parents d'élèves.
Les Membres du Conseil d'Administration doivent jouir de leurs droits civiques et politiques.
Article 7. Selon les procédés qui lui sont propres, chaque entité désigne son ou ses représentants qui seront nommés Membres du Conseil d'Administration par arrêté du Ministère chargé de la Culture pour une durée de TROIS (3) ans, renouvelable une (1 ) fois.
SECTION II - Formalités et Périodicités des réunions
Article 8. Sur convocation du Président le Conseil d'Administration se réunit au moins DEUX (2) fois par an en session ordinaire.
Il peut être convoqué en session extraordinaire sur l'initiative du Président ou à la demande du Directeur ou encore à celle de la majorité de ses Membres qui doivent alors proposer l'ordre du jour.
En cas de besoin, le Ministre chargé de la Culture peut provoquer les réunions extraordinaires du Conseil d'Administration.
Article 9. Les fonctions d'administrateurs sont gratuites. Toutefois, ils peuvent voter annuellement des jetons de présence pour couvrir leurs frais pendant les sessions.
Article 10. La lettre de convocation qui doit indiquer l'ordre du jour est accompagnée des documents s'y rapportant. Elle doit être adressée à la diligence du Président, à chaque membre du Conseil d'Administration dans un délai minimum de quinze (15) jours avant la date d'ouverture de la session.
Article 11. Le Conseil d'administration se réunit valablement en présence de la majorité absolue de ses Membres.
Si ce quorum n'est pas atteint, le Président adresse une deuxième convocation dans une délai de quinze (15jours) au moins et en (1) mois au plus sur le même ordre du jour.
Article 12. Les délibérations du Conseil d'Administration sont prises à la majorité absolue des Membres présents. En cas de partage égal de voix, celle du Président est prépondérante.
Article 13. Les personnalités suivantes assistent de droit sans voix délibérative aux réunions du Conseil d'Administration :
- Le Directeur qui assure le secrétariat du Conseil et y a voix consultative,
- Le Commissaire du Gouvernement,
- L'Agent Comptable.
Il est tenu un registre des procès verbaux des réunions et des délibérations du Conseil d'Administration.
Article 14. Le Conseil d'Administration peut inviter à ses réunions tout Ministère ou toute personne ou organisme dont il juge la consultation utile.
SECTION III - Les pouvoirs du Conseil d'Administration
Article 15. Conformément aux missions confiées au Centre, le Conseil d'Administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour l'Administration du Centre National d'Enseignement de la Musique d'Antananarivo.
Il délibère notamment sur les matières suivantes
- L'état prévisionnel des recettes et des dépenses dont le projet doit lui être soumis par le Directeur au cours de la session ordinaire, précédant d'un moins au moins l'ouverture de l'exercice auquel il se rapporte
- Les états financiers et tous les autres documents y annexés, lesquels doivent être présentés dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice
- Les programmes d'action et leurs modifications éventuelles
- L'organisation pédagogique et les programmes ayant trait d'enseignement
- L'organisation et le tableau des emplois ainsi que le règlement intérieur du Centre
- Les questions d'ordre social ( création de fonds social )
- Les accords de contrats et conventions nationaux et/ ou internationaux cadrant avec les activités du Centre, sous réserve de l'approbation du Ministère chargé de la Cultures
- Les acquisitions ou les échanges de biens, immeubles sous réserve de l'approbation des autorités de tutelle
- L'acceptation des dons et legs, sous réserve de l'approbation des autorités de tutelle notamment lorsque ces dons et legs sont grevés de charge,
Article 16. L'Etat prévisionnel des recettes et des dépenses et ses modifications, les états financières et, plus généralement, les délibérations ayant une incidence financière sont soumises à l'approbation des autorités de tutelle après avoir reçu le visa du Commissaire du Gouvernement
Article 17. Le Conseil d'Administration peut déléguer certains de ses pouvoirs au Directeur. Ce dernier doit rendre compte au Conseil dans les meilleurs délais des décisions prises dans le cadre de cette délégation.
CHAPITRE II - DE LA DIRECTION
Article 18. Le Centre Nationale d'Enseignement de la Ministère de la Musique d'Antananarivo est placé sous la responsabilité d'un Directeur qui en assure le bon fonctionnement et don les actions doivent tendre à la réalisation des objectifs su Centre, conformément aux directives du Conseil d'Administration
Article 19. Le Directeur est nommé par décret pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la Culture
Il a rang du Directeur du ministère.
Article 20. : Le Directeur est chargé notamment:
- d'exécuter les programmes d'action arrêtés par le Conseil d'Administration de coordonner et de contrôler la mise en %u0153uvre de ces programmes
- de préparer l'organisation pédagogique du Centre et les programmes ayant trait à l'enseignement et d'en assurer l'exécution après délibération par le Conseil d'Administration
- de préparer les délibérations du Conseil d'Administration et d' exécuter les décisions prises;
- de préparer l'organigramme et le tableau des emplois ainsi que le règlement intérieur du Centre et d'en assurer l'exécution après délibération par le Conseil d'Administration.
- d'assurer la gestion courante du Centre
- de préparer l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et d'en assurer l'exécution après vote par le Conseil d'Administration.
- de gérer l'ensemble du personnel
- de recruter et de révoquer le personnel autre que les Chefs de Service et l'Agent Comptable conformément à l'organigramme arrêté par le Conseil d'Administration
- de représenter les Centre vis à vis des tiers et de l'Administration ainsi que devant toute juridiction comme demandeur ou défendeur.
- D'assurer tous les pouvoirs que le Conseil d'Administration ne se réserve pas expressément. Il peut déléguer une partie de ses pouvoir aux Chefs de Service et à l'Agent Comptable
Article 21. Le Directeur est assisté de Chefs de Service et d'Agent Comptable dont :
- Service des Etudes
- Service de la Logistique
- Service des Personnels
Les Chefs de Service sont nommés par arrêté du Ministre chargé de la Culture sur proposition du Directeur.
Les Chefs de Service ont rang de Chefs de Service du Ministère
Article 22. Le Service des Etudes est chargé des études en matière pédagogique, de l'élaboration des projets portant sur les activités du Centre des recherches et innovations.
Article 23. Le Service de la Logistique est chargé de la gestion matériels.
Article 24. Le Service du Personnel est chargé de la gestion du personnel.
Article 25. Chaque Service peut comprendre plusieurs divisions.
TITRE III de l'ORGANISATION FINANCIERE ET COMPTABLE
CHAPITRE PREMIER - PRINCIPES GENERAUX
Article 26. Le CNEM d'Antananarivo dispose d'un budget autonome dont, la gestion est confiée au directeur.
Article 27. La Comptabilité du Centre National d'Enseignement de la Musique d'Antananarivo est soumise et organisée aux règles de la comptabilité publique
Article 28. Le Service de la Comptabilité est placé sous la responsabilité d'un Agent Comptable, nommé par le Ministre des Finances. Il a le statut de Comptable Public.
L'Agent Comptable est chargé de la garde et du maniement des fonds et valeurs appartenant au CNEM d'Antananarivo.
Les fonds sont déposés au trésor ou dans un compte bancaire au nom du CNEM au d'Antananarivo.
CHAPITRE II - L'ETAT PREVISIONNEL DES RECETTES ET DES DEPENSES
Article 29. : L'Etat prévisionnel des recettes et des dépenses prévues pour un exercice de douze mois allant du premier janvier au premier Décembre.
Exceptionnellement le premier exercice peut avoir une durée moins de douze mois.
Article 30. Après avis du Commissaire du Gouvernement, le Directeur doit soumettre l'état prévisionnel des recettes et des dépenses à l'examen du Conseil d'Administration qui en délibère au cours d'une session ordinaire précédant d'un mois au moins le début de l'exercice auquel s'applique ledit état prévisionnel.
Article 31. L'approbation de l'état prévisionnel pour les autorités de tutelle doit intervenir avant l'ouverture de l'exercice auquel il s'applique. Dans le cas contraire il est réputé exécutoire dans la limite des crédits votés par le Conseil d'Administration pour les chapitres nouveaux et dans la limite du montant global des crédits approuvés au titre de l'exercice précédent pour les chapitres anciens.
Article 32. Les recettes du CNEM D'ANTANANARIVO sont :
- les frais de scolarité
- les produits des prestations
- les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et des organismes privés
- les dons et legs
- les dotations diverses en particulier dans le cadre des conventions et accords
- les avances de Trésorerie
- les prêts accordés par des organismes nationaux ou internationaux
- les produits de vente des mobiliers et immobiliers appartenant au Centre.
Article 33. Les dépenses sont celles qui sont liées :
- aux charges de fonctionnement du CNEM D'ANTANANARIVO
- à l'entretien des élèves,
- aux frais de personnel et aux charges sociales
- à l'entretien et au renouvellement des matériels et installation
- à l'entretien et à l'amortissement des biens immeubles propres ou reçus en dotation
- aux charges financières et dépenses diverses.
Article 34. L'Agent Comptable prend en charge les titres des recettes émis par le Directeur. Il en assure le recouvrement.
Article 35. L'Agent Comptable est autorisé à effectuer des tentatives de recouvrement à l'amiable.
Article 36. Les admissions en non valeur présentées par l'agent comptable sont prononcées par le Conseil d'Administration. Pour les admissions en non valeur de faible importance, la délégation peut être donnée au Directeur.
Article 37. Les dépenses sont payées par l'Agent Comptable sur ordre du Directeur. Les ordres de dépenses sont toujours accompagnés de pièces justificatives.
Article 38. L'Agent Comptable peut s'opposer au règlement des dépenses dans le cas suivants :
- dépenses non prévues dans l'état prévisionnel
- insuffisance des crédits inscrits au chapitre d'imputation
- insuffisance de fonds disponibles,
- erreur ou omission dans la liquidation des dépenses,
- contestation de la validité des dépenses.
Les motifs de refus sont consignés dans une note que l'Agent Comptable délivre immédiatement au Directeur. Celui-ci peut, sous son entière responsabilité, requérir l'Agent Comptable de payer.
Article 39. L'Agent Comptable est tenu de produire mensuellement au Directeur et au Commissaire du Gouvernement sous forme de balance. La situation des crédits et la situation des disponibilités en caisse dans les comptes bancaires et au Trésor.
CHAPITRE III - LE CONTROLE
Article 40. Le contrôle des activités de la gestion financière et comptable du Centre est exercé de façon continue par un Commissaire du Gouvernement qui est le délégué du contrôle des dépenses publiques.
Article 41. Le Commissaire du Gouvernement est convoqué aux réunions du Conseil d'Administration.
Article 42. S'il arrive au Commissaire du Gouvernement de refuser son visa sur certains actes du Conseil d'Administration, il en rend compte, dans les huit jours aux autorités de tutelle, dans un rapport motivé.
Il est alors saisi à l'exécution de la délibération incriminée.
Le Conseil d'Administration est convoqué dans les quinze jours suivant la notification du refus de visa pour délibérer de nouveau sur le même objet.
Si le Conseil d'Administration maintient sa position et que les Ministres de tutelle n'ont pas confirmé la position du Commissaire du Gouvernement dans le mois suivant la date du rapport, la délibération est rendue exécutoire et emporte son plein effet.
TITRE IV - DE L'ORGANISATION PEDAGOGIQUE
Article 43. L'organisation pédagogique y compris les programmes ayant trait a l'enseignement au niveau du CNEM D' ANTANANARIVO, préparés par le Directeur seront arrêtés par le Conseil d'Administration et soumis à l'approbation des autorités compétentes en la matière.
Article 44. : L'organisation pédagogique doit être conforme :
- aux textes de loi et dispositions réglementaires prévus en matière d'éducation et de formation à Madagascar
- aux missions assignées au Ministère chargé de la Culture,
- aux missions confiées au Centre.
TITRE V - DE LMA DISSOLUTION - LIQUIDATION
Article 45. La dissolution ne pourrait être prononcée que dans les cas où :
- Le CNEM D'ANTANANARIVO ne pourrait plus satisfaire à ses obligations
- Ses activités ne justifient plus son existence.
La dissolution ne pourrait prononcée que par un décret pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la Culture.
Ce décret disposera de l'université de ses biens.
Article 46. Dans le cas d'une telle dissolution le Conseil d'Administration fixe les modalités de la liquidation, désigne un ou plusieurs liquidateurs et en détermine les pouvoirs.
Article 47. La nomination d'un liquidateur met fin au pouvoir des administrateurs.
Article 48. Le reliquat de liquidation après ajournement du passif revient a l'Etat.
Article 49. En cas de dissolution, l'actif revient à l'Etat
TITRE VI - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 50. Toutes dispositions et textes antérieures et contraires au présent décret sont et demeurent abrogées
Article 51. Le Vice-Premier Ministre chargé des Affaires Sociales et Culturelles, le Ministre de la
Communication et de la Culture, le Ministre des Finances, le Ministre du Budget, le Ministre de la Fonction Publique et des Lois Sociales sont chargés en ce qui les concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République.
Antananarivo, le 20 janvier 2003
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Norbert Lala RATSIRAHONANA
Le Vice-Premier Ministre chargé des affaires sociales et culturelles,
RAZANABAHINY Marojama Jérôme
Le Ministre de la Communication et de la Culture,
Alfred Rambeloson
Le Ministre du Budget,
Jonhson RANDRIANIAINA
Le Ministre de la Fonction Publique et des Lois Sociales,
Richard PARSON