MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE
DECRET N° 96-898 Fixant les attributions du Maire
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT
• Vu la Constitution du 18 septembre 1992,
• Vu la loi constitutionnelle n° 95-001 du 13 octobre 1995 portant révision des articles 53, 61, 74, 75, 90, 91 et 94 de la Constitution du 18 septembre 1992,
• Vu la loi modifiée n° 93-005 du 26 janvier 1994 portant orientation générale de la politique de décentralisation,
• Vu la loi n° 94-007 du 26 avril 1995 relative aux pouvoirs, compétences et ressources des Collectivités territoriales décentralisées,
• Vu la loi n° 94-008 du 26 avril 1995 fixant les règles relatives à l'organisation, au fonctionnement et aux attributions des Collectivités territoriales décentralisées,
• Vu le décret n° 95-381 du 26 mai 1995 portant classement des Communes en Communes urbaines ou en Communes rurales,
• Vu le décret n° 96-382 du 28 mai 1996 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
• Vu le décret n° 96-860 du 13 septembre 1996 portant nomination des membres du Gouvernement,
• En Conseil du Gouvernement ;
DECRETE :
CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES
Article premier. En application de la loi n° 94-007 du 26 avril 1994 relative aux pouvoirs, compétences, et ressources des Collectivités territoriales décentralisées, et de la loi n° 94-008 du 26 avril 1995, fixant les règles relatives à l'organisation, au fonctionnement et aux attributions des Collectivités territoriales décentralisées, le présent décret fixe les attributions du Maire
Article 2. A titre principal, il est le chef de l'exécutif de la Commune En cette qualité, il exerce:
- des attributions dans le cadre de l'exécution des délibérations du Conseil;
- des attributions par délégation du pouvoir accordé par le Conseil;
- des attributions dans le cadre des pouvoirs propres conférés du Maire
En outre, il exerce des attributions sous le contrôle du Conseil, et sous le contrôle administratif du Représentant de l'Etat, territorialement compétent.
CHAPITRE II - DES ATTRIBUTIONS DANS LE CADRE DE L'EXECUTION DES DELIBERATIONS DU CONSEIL
Article 3. En tant que président du bureau exécutif de la Commune, le Maire est le premier responsable de l'exécution des délibérations du Conseil. A cet effet:
- Il est chargé de préparer l' ordre du jour du consei1 lequel est arrêté de concert avec le président du Conseil;
- Il prépare et propose le budget de la collectivité, avec l'assistance des autres membres du bureau exécutif et le concours de services déconcentrés de l'Etat concernés;
- il assure une liaison permanente avec le Conseil et le Représentant de l'Etat territorialement compétent qu'il tient informé de ses activités et de ses problèmes par la transmission de rapports périodiques, de copies des décisions et arrêtés ou autres documents utiles,
- il peut prendre des arrêtes à l'effet d'exécuter les délibérations du Conseil
Article 4. Sur le plan judiciaire, il est le représentant de la Commune en justice, tant en demandant qu'en détendant et est chargé de faire tous actes conservatoires, ou interruptifs de prescriptions ou de déchéance.
Toutefois, dans le cas où les intérêts du Maire se trouvent en opposition avec ceux de la Collectivité, ladite Collectivité est représentée en justice par un membre du Conseil désigné par ses paires,
CHAPITRE III - DES ATTRIBUTIONS PAR DELEGATION DE POUVOIR ACCORDE PAR LE CONSEIL
Article 5. Par délibération du Conseil, le Maire peut être chargé de pouvoirs de décision:
- sur la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements dans les limites fixées par le Conseil,
- sur l'acceptation des dons et legs non grevés de conditions ni de charge;
- sur la fixation de rémunération et règlement de frais et honoraires des avocats, huissiers de justice et experts;
- sur la passation des marchés publics dans les limites fixées par le Conseil
- sur l'acquisition, l'aliénation d'immeuble dont la valeur ne dépasse pas un montant fixé par le Conseil;
- sur la passation des contrats d'assurance.
Dans le cadre de la mission fixée par le présent article, les décisions prises par le Maire doivent être signées personnellement par lui-même.
Article 6. Le Conseil peut toujours mettre fin à la délégation énoncée à l'article 5 ci-dessus.
CHAPITRE IV - DES ATTRIBUTIONS DANS LE CADRE DES POUVOIRS PROPRES CONFERES AU MAIRE
Article 7. Le Maire est le chef de l'administration de la Commune, et a la charge des intérêts locaux.
Article 8. Sur le plan administratif:
- il est le chef des services crées et financés par la Commune et est également le chef des services mis à disposition par l'Etat.
- il exerce ainsi le pouvoir hiérarchique sur les personnels des dits services
- il peut disposer en tant que de besoin, des services déconcentrés de l'Etat pour la préparation et l'exécution des délibérations du Conseil. A cet effet, il s'adresse directement au Représentant de l'Etat territorialement compétent;
- il est officier d'état civil et peut déléguer à un ou plusieurs agents communaux âgés d'au moins 21 ans les fonctions qu'il exerce en tant qu'officier d'état civil, pour la réception de déclaration de naissance, de décès, d'enfants sans vie, de reconnaissance d'enfants naturels, d'adoption et de rejet, pour la transcription, la mention en marge de tous les actes et jugements sur les registres de l'état civil, de même que pour dresser les actes relatifs aux déclarations susdites. Cette délégation est exercée sous sa surveillance et sa responsabilité.
- il est chargé de la légalisation de signature,
- il est chargé du recensement de la population avec le concours du Représentant de l'Etat, territoria1ement compétent.
- il concourt avec le Délégué administratif d'Arrondissement ou avec le Représentant de l'Etat territorialement compétent, à l'établissement de la liste électorale. En outre, la Commune doit être représentée au sein de la Commission administrative chargée d'arrêter la liste électorale par deux membres désignés par le Conseil municipal ou communal et ce conformément à l'article 10 du Code électoral;
- il participe à l'organisation matérielle des élections ou des consultations populaires;
- il certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoires des actes pris par les autorités communales
- il fixe le nombre des membres du bureau exécutif
- il nomme les membres du bureau exécutif;
- il préside les réunions du bureau exécutif en cas de partage de voix, sauf le cas du scrutin secret, la voix du Maire est prépondérante;
- il est habilité à prendre l'initiative d'étudier, de proposer ou de faire adopter des Dina dans le respect des lois et règlements en vigueur, et des usages observés et non contestés par la Commune et faire entreprendre par la population après avis du Conseil, des travaux d'intérêt commun, en exécution du plan de développement local
- il est chargé de représenter la Commune dans tous les actes de la vie civile et administrative;
- il préside aux cérémonies et festivités officielles locales. Dans l'exercice de ses fonctions, le Maire porte en ceinture, une écharpe aux couleurs nationales, blanc, rouge et vert avec glands à franges dorées;
- il peut siéger dans les associations intercommunales;
- il peut ordonner des mesures locales sur les objets confiés par les lois à sa vigilance et à son autorité;
- il peut prendre par voie de décisions ou arrêtés toutes mesures relatives à ses attributions. Ces arrêtés ou décisions par ailleurs ne sont exécutoires qu'après avoir été portés à la connaissance des intéressés par voie de publication d'affiches, toutes, les fois qu'ils contiennent des dispositions générales et dans les autres cas, par voie de notification individuelle. Les dits -arrêtés ou décisions pris sont immédiatement adressés au Représentant de l'Etat territorialement compétent;
- il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions, à un ou plusieurs de ses adjoints;
- il délivre les certificats administratifs (résidence, célibat, vie, non remariage, etc...).
Article 9. Le Maire est le premier responsable de la sûreté, de la tranquillité et de la salubrité publique.
En cas de carence du Maire, en matière de sécurité et de la salubrité publique, le Représentant de l'Etat territorialement. compétent, après consultation du Conseil, ou le cas échéant le Ministre chargé de l'Intérieur, peut prendre toutes les mesures entrant dans le cadre du maintien de la sécurité et de la salubrité. .
Article 10. Pour l'exercice des pouvoirs de police qui lui sont conférés, le Maire emploie les forces de police relevant de sa circonscription avec le concours' du Représentant de l'Etat territorialement compétent.
En outre, en cas de besoin, l'intervention de Forces armées, peut être décidée par le Représentant de l'Etat et sur réquisition selon la forme réglementaire.
Article 11. Sur le plan d'ordre technique, le Maire:
- gère le domaine de sa Collectivité. Ainsi, il exerce pouvoirs de police afférents à cette gestion;
- délivre, moyennant paiement des droits fixés par délibération du Conseil, donner des permis de stationnement pour les véhicules, ou de dépôt temporaire sur la voie publique, sur les rivières, ponts et quais fluviaux, et autres lieux publics, sous réserve qu'il ait été reconnu que cette attribution peut avoir lieu sans gêner la voie publique, la navigation, la circulation et la liberté de commerce;
- accorde des autorisations d'alignement concernant les constructions situées en bordure des rues ou des autorisations à bâtir, sous réserve- du respect des textes en vigueur, notamment sur l'urbanisme,
- accorde des permissions de voirie à titre précaire ou essentiellement révocable sur les voies publiques placées sous son autorité;
- peut accorder des permissions de voirie sur les voies publiques placées sous son autorité, concernant l'établissement dans le sol des canalisations destinées au passage ou à la conduite d'eau, de gaz, de l'électricité ou du téléphone. Toutefois, en cas de refus du Maire non justifié, ladite autorisation peut être accordée par le Représentant de l'Etat territorialement compétent sur décision de la juridiction compétente et ce, pour l'intérêt général.
Article 12. Le Maire est habilité à publier à nouveau les lois et règlements de police et à rappeler à la population, l'observation des dits lois et règlements.
Article 13. Le Maire est chargé de la police municipale ou rurale. Pour cette mission, il peut prendre des mesures qui y sont relatives ou des actes qui y sont afférents comportant principalement:
- la sûreté et commodité de passage dans les rues, places et voies publiques (nettoiement, éclairage, enlèvement des encombrements, ...)
- la démolition ou réparation des menaçants ruine;
- l'interdiction d'exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices des objets qui puissent nuire par leur chute;
- l'interdiction de jeter des objets qui puissent endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles;
- la répression des atteintes à la tranquillité publique (rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, attroupements, bruits et rassemblements nocturnes troublant le repos des habitants...)
- le maintien de bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes.(marchés, foires, réjouissances et cérémonies publiques jeux, spectacles, cafés,...)
- l'autorisation d'inhumation et d'exhumation,
- le mode de transport des personnes décédées
- la police des débits de boissons de manière à ce que les boissons alcooliques ne soient pas servis à des enfants mineurs.
- la protection de la moralité publique; il peut se servir de ses pouvoirs de police pour interdire les spectacles, films ou autres qui risqueraient d'offenser la morale.
Article 14. Le Maire est chargé de la police de la circulation, et peut prendre des arrêtés la concernant ainsi que sa matérialisation, des panneaux telle que:
- la fixation des limites de l'agglomération tant à l'entrée qu'à la sortie;
- la fixation de la vitesse maximale dans la traversée des agglomérations;
- la désignation des intersections à l'intérieur des agglomérations;
- la limitation de l'emploi de l'avertisseur sonore (klaxon)
- la réglementation du stationnement;
- la limitation ou l'interdiction de circulation sur les routes communales
- la limitation de charge ou l'interdiction de passage sur les ponts et sur les bacs en cas d'urgence;
- l'implantation des panneaux de signalisation.
Article 15. Sur le plan budgétaire et financier, le Maire :
- est ordonnateur des dépenses et des recettes non fiscales;
- est ordonnateur des matières;
- procède à la création des régies de recettes communales,
- désigne les régisseurs et surveille le fonctionnement des régies de recettes communales;
- s'assure de la rentrée de ressources financières de la Commune;
- s'assure plus particulièrement de la rentrée aux caisses de la Commune, du droit relatif à la circulation des animaux de l'espèce bovine. A cet effet, il nomme des régisseurs de recettes chargés de la perception du droit susdit;
- peut exempter ou exonérer le paiement d'une taxe selon les textes en vigueur;
- si à la fin de la session, le Conseil n'a pas voté le budget, et si après une session extraordinaire le budget n'a pas été encore voté, le budget est élaboré par le Maire.
Article 16. Sur le plan d'ordre général :
- le Comité de vigilance pour la Commune rurale, est placé sous l'égide du Maire;
- le Maire désigne, par décision, les quartiers mobiles - au vue d'une enquête de moralité effectuée par l'unité de la gendarmerie;
- le Maire peut communiquer des informations avec le Représentant de l'Etat ou avec le Délégué administratif d'Arrondissement s'il en estime la nécessité;
- il exerce d'une manière générale, les attributions d'ordre particulier qui lui sont dévolues par les lois et règlements en vigueur.
Article 17. Sur le plan économique, le Maire:
- est le coordonnateur du développement de sa localité. A ce titre, il est membre d'office du Comité local de développement;
- fait entreprendre par la population des travaux en exécution du plan de développement local, et ce après avis, du Conseil.
Article 18. - Dans le domaine social, le Maire :
- doit pourvoir d'urgence à toutes les mesures de secours et d'assistance pour les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties;
- doit prendre provisoirement des mesures contre les aliénés ou vagabonds dont l'état compromet soit la moralité publique, soit la sécurité des personnes et des biens ou la conservation des propriétés;
- doit prendre des mesures pour remédier aux accidents qui pourraient être causés par la divagation d'animaux malfaisants et féroces. Il peut autoriser la destruction de ces animaux en tout temps et sans permis de chasse;
- peut prescrire en cas d'épidémie de rage, l'abattage des chiens contaminés ou des chiens errants;
- peut prendre des mesures d'urgence concernant l'assistance et le secours en cas d'accidents, de fléaux calamiteux, tels que les ruptures de digues, les éboulements et tous autres accidents naturels;
- est chargé du bon ordre et de la décence des cimetières;
- est le président du Bureau municipal d'assistance sociale.
CHAPITRE V - DU CONTROLE DU CONSEIL ET DU CONTROLE ADMINISTRATIF DU REPRESENTANT DE L'ETAT TERRITORIALEMENT COMPETENT
Article 19. Le Maire est tenu de répondre aux questions orales, écrites, ou à l'interpellation des membres du Conseil, sur les activités de l'exécutif, ou sur l'exécution des délibérations du Conseil.
Article 20. Le Maire est soumis d'une part au contrôle du Conseil et d'autre part au contrôle administratif a posteriori du Représentant de l'Etat territorialement compétent, notamment :
- en matière de conservation et d'administration des biens et des droits constituant le patrimoine de la Collectivité territoriale;
- en matière de gestion des revenus, de surveillance des établissements locaux, et de la comptabilité de la Collectivité. En aucun cas, il ne peut s'immiscer dans le maniement des deniers publics;
- en matière d'entretien des voies et réseaux divers de la Collectivité;
- en matière de passation des actes de vente, échange, acceptation des dons et legs, acquisitions, transactions, ainsi que les marchés et baux déjà autorisés par le Conseil;
CHAPITRE VI - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 21. En tant que de besoin, les modalité d'application du présent décret seront fixées par arrêtés.
Article 22. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieurs contraires au présent décret.
Article 23. Le Vice-Premier Ministre, chargé du Développement régional et de la Décentralisation, le Ministre de l'Intérieur, de l'Administration du territoire, le Ministre des Finances et le Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera enregistré, publié au Journal officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 25 septembre 1996.
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Norbert Lala RATSIRAHONANA,
Le Vice-Premier Ministre, chargé du Développement régional et de la Décentralisation,
FIANDRAZA
Le Ministre de l'Intérieur, de l'Administration du territoire,
Colonel Sylvain RABOTOARISON
Le Ministre des Finances
Mohamady FAHAROUDDINE
Le Ministre du Budget
Jonhson ANDRIANIAINA