MINISTERE DE L'INTERIEUR, DFE LA DECENTRALISATION ET DE LA SECURITE DU TERRITOIRE
DECRET N° 96-005 Fixant l'organisation, le fonctionnement et les attributions de la Préfecture de Police pour la ville d'Antananarivo Capitale de Madagascar.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
• Vu la Constitution du 18 Septembre 1992;
• Vu la Loi Constitutionnelle n°95-001 du 13 Octobre 1995 portant révision des articles 53, 61, 74, 75, 90, 91, 94 de la Constitution du 18 Septembre 1992;
• Vu la Loi modifiée n°93-005 du 26 Janvier 1994 portant orientation générale de la politique de décentralisation;
• Vu la Loi n°94-008 du 26 Avril 1995 fixant les règles relatives à l'organisation, au fonctionnement et aux attributions des Collectivités Territoriales Décentralisées;
• Vu la Loi n°94-009 du 26 Avril 1995 portant statut particulier de la Ville d'Antananarivo, capitale de Madagascar;
• Vu la Loi n°94-018 du 26 Septembre 1995 portant organisation générale de la Défense à Madagascar;
• Vu le Décret n°85-328 du 12 Octobre 1985 fixant les conditions de rémunération du Secrétaire Général du Comité administratif du Faritany et du Délégué du Comité administratif du Fivondronampokontany et du Firaisampokontany et leurs adjoints;
• Vu le Décret n°93-522 du 15 Septembre 1993, fixant les attributions du Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, ainsi que 1'organisation de son Ministère;
• Vu le Décret n°95-694 du 30 Octobre 1995 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le Décret n°95- 701 du 10 Novembre 1995 modifié et complété par le Décret n°95- 713 du 21 Novembre 1995 portant nomination des membres du Gouvernement;
• Sur proposition du Ministre chargé de l'Intérieur, de la Décentralisation et de la Sécurité du Territoire approuvée en Conseil de Gouvernement,
DECRETE:
Article premier. En application de l'article premier du Décret n°96-004 du 9 janvier 1996 portant création d'une Préfecture de Police pour la Ville d'Antananarivo, Capitale de Madagascar, est placé à la tête de ladite Préfecture de Police, un haut fonctionnaire nommé par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de l'Intérieur, de la Décentralisation et de la Sécurité du Territoire.
Il prend le titre de "Préfet de Police de: la Ville d'Antananarivo".
Article 2. Le Préfet de Police de la Ville d'Antananarivo, dans son ressort territorial, est le Délégué dl Ministre de l'Intérieur, de la Décentralisation et de la Sécurité du Territoire, dans ses responsabilités de défense civile, telles qu'elles sont déterminées par le Décret n°93-522 du 15 Septembre 1993 fixant les attributions du Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation ainsi que l'organisation de son ministère.
A ce titre :
- il assure la protection des personnes et des biens;
- il fixe les missions et veille à la coordination des actions, en matière de sécurité publique, de l'ordre public, des différents services et forces dont dispose l'Etat.
- il anime et contrôle la mise en oeuvre de l'ensemble des mesures élaborées dans le cadre de la défense civile. Les responsables locaux, des services et forces appelés à intervenir dans l'exécution des missions ainsi fixées, lui rendent compte du résultat de leur intervention.
Article 3. Un Comité technique de sécurité présidé par le Préfet de Police, et dont les membres sont également désignés par ses soins, est chargé d'élaborer le plan départemental de sécurité d'Antananarivo Ville, et de définir le programme de prévention de la délinquance et de l'insécurité ainsi que de concevoir, et de proposer les mesures adéquates.
Article 4. Le Préfet de Police, dans son ressort territorial, a la charge des intérêts nationaux du respect des lois, des règlements et de l'ordre public.
A cet effet :
- il dispose de toutes les forces de Police stationnées dans sa circonscription. Toutefois, ces personnels techniques issus des divers départements, restent sous la subordination technique de leur Ministère d'origine;
- il peut, sur réquisition faite dans les formes réglementaires, disposer de la Gendarmerie nationale pour des missions rentrant dans le cadre des attributions de cette dernière, en matière de police et du maintien de l'ordre;
- il requiert, dans les formes réglementaires les unités de l'année stationnées dans sa circonscription.
Article 5. Le Préfet de Police, à la demande du Maire, est chargé de prendre toutes les mesures édictées par les actes du Maire, à l'effet d'exécuter les délibérations du Conseil Municipal, ou d'ordonner des mesures sur les objets confiés par les lois et règlements à sa vigilance et à son autorité.
En cas de carence du Maire, en matière de sécurité et de la salubrité publiques, le 3è alinéa de l'article 112 de la Loi n°94-008 du 26 Avril 1995 fixant les règles relatives à l'organisation, au fonctionnement et aux attributions des collectivités territoriales décentralisées reste applicable.
Article 6. Le Préfet a son entrée au Conseil Municipal. Il y prend la parole lorsqu'il le demande et ses observations sont consignées dans le procès-verbal. Toutefois, il n'a pas de voix délibérative.
Article 7. Le Préfet de Police est assisté de deux Adjoints nommés par Décret en Conseil de Gouvernement, sur proposition du Ministère chargé de l'Intérieur. Leurs attributions seront fixées par voie d'arrêté, pris par le département y concerné.
Article 8. Dans l'exercice de leurs fonctions, le Préfet de Police et ses Adjoints sont dotés d'un uniforme et d'un attribut rattachés à leur corps d'appartenance, pris en charge par l'Administration et dont le port est obligatoire.
Article 9. En raison de leurs fonctions, le Préfet de Police et ses Adjoint bénéficient les mêmes traitements et avantages matériels accordés respectivement
- au Secrétaire Général du Comité administratif des Faritany en ce qui concerne le Préfet de Police;
- à l'Adjoint au Secrétaire Général du Comité Administratif des Faritany en ce qui concerne ses Adjoints ;
selon les taux et conditions définies par le décret n°85-328 du 12 Octobre 1985 susvisé.
Article 10. Les indices de fonction, les indemnités et avantages accordés au Préfet de Police ainsi qu'à ses Adjoints sont supportés par le Budget général de l'Etat.
Article 11. Les autres modalités d'application du présent Décret seront fixées, en tant que de besoin, par arrêté.
Article 12. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.
Article 13. Le Ministre de l'Intérieur, de la Décentralisation et de la Sécurité du Territoire, le Ministre du Budget, des Finances et du Plan, le Ministre de la Police Nationale, le Ministre des Forces Armées, Le Ministre de la Culture et de la Communication, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret, qu'en raison "urgence et conformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n°62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, entre immédiatement en vigueur dès qu'il aura reçu une publication par émission radiodiffusée et télévisée ou affichage indépendamment de son insertion au Journal Officie de la République.
Antananarivo, le 9 janvier 1996
Par le Président de la République,
Albert Zafy
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Emmanuel RAKOTOVAHINY
Le Ministre de l'Intérieur, de la Décentralisation et de la Sécurité du Territoire
Séverin CHARLES
Le Ministre du Budget, des Finances et du Plan, p.i.
Henri RAKOTONlRAINY
Le Ministre de la Police Nationale,
Léon Arsène BELALAHY
Le Ministre Forces Armées
Général Jackson TIAMANA
Le Ministre de la Culture et de la Communication
Honoré RAZAFINDRAMAINADRA