MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE
DECRET n °93-454
Fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la Commission Nationale Universitaire et de la Recherche Scientifique (CNURS) SECRETARIAT D'ETAT AUX UNIVERSITES
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
- Vu la Constitution et la Convention du 31 octobre 1991,
- Vu l'ordonnance n° 81-010 du 10 mars 1981 portant statut des personnels enseignant-chercheur et chercheur-enseignant de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique,
- Vu l'ordonnance n° 92-030 du 17 juillet 1992 portant création des Universités,
- Vu le décret n° 92-742 du 30 juillet 1992 fixant l’organisation et le fonctionnement des
Universités,
- Vu le décret n° 91-432 du 8 août 1991 portant nomination du Premier Ministre, Chef du- Gouvernement,
- Vu le décret n° 91-549 du 13 novembre 1991 modifié par les décrets n° 91-614 du 19 décembre 1991 et n° 92-369 dur 18 mars 1992 ponant nomination des membres du Gouvernement,
- Vu le décret n“ 92-161 du 5 février 1992 fixant les atributions du Ministre des Universités ainsi que l’organisation générale de son ministère,
- Sur proposition du Ministre des Universités,
- En conseil de Gouverneront,
DECRETE:
Article premier, — Il est créé une Commission Nationale et de Recherche Scientifique (CNURS) prévue par l’ordonnance n° 81-010 du 10 mars 1981.
Art. 2. — La CNURS a pour mission de :
• examiner et arrêter la liste d’aptitude aux fonctions de professeurs selon les dispositions de l’article 23 de l'ordonnance précitée;
• donner son avis sur les questions résultant de l'application des articles 27 et 44 de l’ordonnance n° 81-010 du 10 mars 1981 et sur toutes autres questions qui lui sont soumises;
• en tant que conseil de discipline, examiner dans les conditions prévues au titre III de la même ordonnance traitant la discipline, les sanctions disciplinaires qui. le cas échéant', doivent être infligées aux personnels enseignant-chercheur et chercheur-enseignant.
Art. 3. — La CNURS est composée de :
• le Ministre chargé de l’Enseignement supérieur ou son délégué, président,
• un représentant par Université lequel doit être un enseignant- chercheur ou chercheur- enseignant de bonne moralité et de bonne conduite;
• un rapporteur désigné par l'Administration., ayant voix consultative.
Pour le conseil de discipline, le rapporteur doit avoir un grade supérieur ou égal à celui du personnel incriminé.
Un membre de la Commission assure le secrétariat de la séance.
Art. 4. — Les membres de la CNURS sont nommés par arrêté du Ministre chargé de l’Enseignement supérieur sur proposition de chaque Recteur.
Art. 5. — Ne peuvent être nommés comme membres de la CNURS les Personnels en disponibilité ou détachés pour assurer les fonctions, de membres du Gouvernement ou une fonction publique congé de longue durée ou en expectative de retraite et ceux qui sont frappés d'une sanction disciplinaire autre que l'avertissement.
Art. 6. — Les membres de la CNURS sont nommés pour de trois ans renouvelable.
Art-7 — La Commission Nationale Universitaire et de Recherche Scientifique se réunit sur convocation de son président.
Les membres de la Commission expriment leur voix à main levée.
La décision est prise à la majorité des membres présents.
En cas de partage de voix, celle du présent est prépondérante.
Art. 8. — En cas de changement du statut des personnels enseignant-chercheur et chercheur- enseignant, la CNURS devra être renouvelée.
Art 9._Le Ministre des Universitées, le Ministre de la Fonction publique, le Ministre du Budget et du Plan et le Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 18 août 1993
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement :
Guy Willy RAZANAMASY.
Le Mirtistre des Universités,
RAZAFINDRANDRIANTSIMANIRY Marie Dieudonné Michel.
Le Mirtistre de Fonction publique,
Bruno BETIANA.
Le Ministre du Budget et du Plan,
Gérard RABEVOHITRA.
Le Ministre des Finance,
Evariste MARSON.