DECRET N°2026-974 - déterminant les modalités d’application de la loi n°2017-002 du 6 juillet 2017 portant Code de la Route à Madagascar
LE PRESIDENT DE LA REFONDATION DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT,
Vu la Constitution ;
Vu la décision n°10-HCC/D3 du 14 octobre 2025 accordant à l’Autorité Militaire compétente représentée par le Colonel RANDRIANIRINA Michaël l’exercice des fonctions de Chef de l’Etat ;
Vu la loi organique n°2014-018 du 12 septembre 2014, complétée par la loi organique n°2016-030 du 23 août 2016, régissant les compétences, les modalités d’organisation et les fonctionnements des Collectivités territoriales décentralisées ainsi que celles de la gestion de leurs propres affaires ;
Vu le Code de Procédure Pénale ;
Vu la loi n°2004-053 du 28 janvier 2005 fixant les principes de la politique des transports terrestres ;
Vu la loi n°2014-020 du 27 septembre 2014, modifiée et complétée par les lois n°2015-008 du 1er avril 2015, n°2018-011 du 11 juillet 2018, n°2021-010 du 5 août 2021, n°2021-012 du 11 août 2021 et n°2023-012 du 11 août 2023, relative aux ressources des Collectivités territoriales décentralisées, aux modalités d’élections, ainsi qu’à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions de leurs organes ;
Vu la loi n°2017-002 du 6 juillet 2017 portant Code de la Route à Madagascar ;
Vu l’ordonnance n°2019-001 du 10 mai 2019 relative au patrimoine routier ;
Vu le décret n°2021-863 du 1er septembre 2021 fixant les attributions du Ministre des Transports et de la Météorologie ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
Vu le décret n°2026-776 du 15 mars 2026 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le décret n°2026-777 du 25 mars 2026 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Sur proposition du Ministre des Transports et de la Météorologie,
En Conseil des Ministres,
DECRETE :
TITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES
Article R.premier.- Le présent décret détermine les modalités d’application de la loi n°2017-002 du 6 juillet 2017 susvisée.
Il en précise notamment les règles attenantes à la circulation et à la sécurité routières, aux transports professionnels ainsi qu’aux contraventions et aux sanctions correspondantes.
Article R.2.- Au sens du présent décret, les termes ci-après sont définis ainsi qu’il suit :
1. Accotement : emplacement situé sur l’un ou les deux côtés de la chaussée, interdit à la circulation des véhicules mais pouvant éventuellement être utilisé pour l’arrêt et le stationnement des véhicules ou pour la circulation des piétons ;
2. Agglomération : groupe d’immeubles bâtis rapprochés dont les limites sont déterminées à l’entrée et à la sortie par des panneaux de localisation dont la nature et l’implantation sont réglementées ;
3. Aire de stationnement : en dehors des agglomérations, c’est un espace en bordure ou non de la route, spécialement aménagé et réservé au stationnement des véhicules motorisés ou non motorisés ;
4. Aire de repos : en dehors des agglomérations, c’est un espace en bordure ou non de la route, spécialement aménagé et réservé à l’arrêt et/ou au stationnement des véhicules particuliers et des véhicules de transport public de personnes et de marchandises, dans le cas où il n’existe pas d’aires de stationnement prévues pour ces derniers ;
5. Alcootest ou éthylotest : dispositif destiné à mesurer et à contrôler de l’imprégnation alcoolique ;
6. Analyseur de gaz : dispositif destiné à mesurer la toxicité des émissions du dispositif d’échappement des véhicules à moteur à essence ;
7. Arrêt : immobilisation momentanée d’un véhicule sur une route durant le temps nécessaire pour permettre la montée ou la descente de personnes, le chargement ou le déchargement du véhicule, limité à deux minutes au maximum, le moteur restant en marche et le conducteur aux commandes du véhicule pour pouvoir le cas échéant le déplacer ;
8. Arrêts d’autobus : espaces spécialement réservés aux véhicules de transport public de voyageurs pour la montée ou la descente des passagers. Ils englobent le primus, le terminus et les arrêts intermédiaires. Les arrêts d’autobus doivent être hors chaussée ;
9. Autobus : véhicule de transport routier en commun de voyageurs en milieu urbain, périurbain et suburbain ;
10. Autocar : grand véhicule automobile à carrosserie vitrée et équipé pour le transport collectif, routier ou touristique ;
11. Autoroute : route à double voie ou à plusieurs voies, conçue pour la circulation à grande vitesse des véhicules automobiles et des motocyclettes, qui ne croise à niveau aucune autre route et dont les accès sont spécialement aménagés ;
12. Axe médian : ligne continue, milieu de la chaussée ou de la partie de la chaussée laissé disponible par une file de véhicules en stationnement ou des travaux lorsqu’il n’y a pas de ligne continue ;
13. Bande cyclable : sur une chaussée à plusieurs voies, c’est la voie exclusivement réservée aux cycles et cyclomoteurs ;
14. Bandes rétro réfléchissantes : bandes autocollantes réfléchissantes à la lumière des phares des véhicules et apposées aux véhicules de poids total autorisé en charge supérieur ou égal à 3 500 kilogrammes ;
15. Borne : pierre ou maçonnerie indiquant sur une route les distances entre les localités ;
16. Carrefour : lieu où se croisent plusieurs routes ou rues ;
17. Casque protecteur : coiffure en métal ou autres matières appropriées portée par les conducteurs et passagers des véhicules à deux roues, les chauffeurs et les copilotes pendant les courses de compétition automobiles pour se protéger en cas d’incident ou d’accident ;
18. Catadioptre : dispositif servant à indiquer la présence d’un véhicule par réflexion de la lumière émanant d’une source lumineuse non reliée à ce véhicule, l’observateur étant placé près de ladite source lumineuse ;
19. Ceinture de sécurité : bande coulissante destinée à maintenir une personne sur le siège d’un véhicule en cas de choc ou d’accident ;
20. Changement de file : manœuvre par laquelle un véhicule quitte sa file pour prendre celle de l’autre véhicule. Est assimilé à un changement de file tout écart d’un véhicule perturbant la circulation.
21. Charge maximale autorisée à l’essieu (CMAE) : Charge maximale autorisée pour l’essieu d’un train de roues ;
22. Conducteur : toute personne qui assure la direction d’un véhicule motorisé ou non, des véhicules à deux et à plusieurs roues, ou qui guide des bestiaux, isolés ou en troupeaux, des animaux de trait, de charge ou de selle sur une voie ouverte à la circulation publique ;
23. Constat amiable direct : constatation immédiate des faits établis par les conducteurs des véhicules concernés et prouvant la matérialité de l’accident ;
24. Conteneur : boîte métallique servant d’engin de transport :
a. ayant un caractère permanent et étant, de ce fait, suffisamment résistant pour permettre un usage répété ;
b. spécialement conçu pour faciliter le transport de marchandises, sans rupture de charge, par un ou plusieurs moyens de transport ;
c. muni de dispositifs le rendant facile à manipuler, notamment lors de son transbordement d’un moyen de transport à un autre ;
d. conçu de façon à être facile à remplir et à vider ;
e. ayant un volume intérieur d’au moins un mètre cube ;
25. Contre-allées : allée latérale, parallèle à une voie principale ;
26. Cortège : tout cortège officiel, tout cortège funèbre, tout cortège nuptial, toute colonne scolaire ou de colonie de vacances dirigée par un responsable, toute manifestation sportive, cultuelle ou culturelle dûment autorisée ;
27. Cycle : tout véhicule qui a deux roues au moins propulsées exclusivement par l’énergie musculaire des personnes se trouvant sur ces véhicules, notamment à l’aide de pédales ou de manivelles ;
28. Cycles motorisés : cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles, quadricycles et vélomoteurs tels qu'ils sont définis aux points 8, 12, 13, 16, 20 et 23 de l’article L1.2-2 de la loi n°2017-002 du 6 juillet 2017 portant Code de la Route à Madagascar ;
29. Cyclomoteur : véhicule à deux ou trois roues dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 45 kilomètres par heure et équipé :
1. pour un cyclomoteur à deux roues, d’un moteur d’une cylindrée ne dépassant pas 50 centimètres cubes s’il est à combustion interne ou d’une puissance maximale nette n’excédant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ;
2. pour un cyclomoteur à trois roues, d’un moteur d’une cylindrée ne dépassant pas 50 centimètres cubes s’il est à allumage commandé ou d’une puissance maximale nette n’excédant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur.
30. Cyclopousse : pousse-pousse tiré par un cycliste ;
31. Dispositifs de coin : pièces ou aménagements se trouvant aux coins du conteneur, verrous tournants « twist locks », et permettant de le manutentionner, de le gerber ou de l’arrimer.
Les dispositifs de coin doivent être conformes aux normes édictées par l’Organisation Internationale de Normalisation ou ISO ;
32. Echangeur : dispositif de raccordement entre plusieurs routes et autoroutes sans aucun croisement à niveau ;
33. Ensemble articulé : véhicule articulé ou train double. Tout ensemble articulé doit comporter trois essieux au minimum ;
34. Ensemble de véhicules : véhicule composé de plusieurs véhicules liés entre eux, dont un véhicule tracteur ;
35. Essieu : ensemble de roues d'un véhicule disposées symétriquement sur un même axe et destiné à supporter une partie de la charge du véhicule ;
36. Essieur tandem : jumelage de deux essieux simples ;
37. Essieu tridem : jumelage de trois essieux simples ;
38. Infrastructure routière : ensemble des voies carrossables et matérialisées, routes et ouvrages d’art, permettant de relier les différents centres d’activités sur l’ensemble du territoire national ;
39. Intersection : lieu de jonction ou de croisement à niveau de deux ou plusieurs chaussées quels que soient le ou les angles des axes de ces chaussées ;
40. Matériels forestiers : tout matériel normalement destiné à une exploitation forestière et relevant des mêmes critères que ceux retenus pour les véhicules et appareils agricoles. La réglementation applicable à ces derniers leur est également applicable ;
41. Matériels de travaux publics : tout matériel spécialement conçu pour les travaux publics, ne servant pas normalement sur route au transport de marchandises ou de personnes autres que deux convoyeurs et dont la liste est établie par le Ministre chargé des Transports ;
42. Motocyclette : véhicule à deux roues à moteur ne répondant pas à la définition du cyclomoteur telle qu’elle est donnée au point 29.1 ci-dessus et dont la puissance n’excède pas 73,6 kilowatts (100 chevaux). L’adjonction d’un side-car ou d’une remorque à une motocyclette ne modifie pas le classement de celle-ci.
43. Motocyclette légère : motocyclette dont la cylindrée n’excède pas 125 centimètres cubes et dont la puissance n’excède pas 11 kilowatts. Les motocyclettes qui, avant le 5 juillet 1996, étaient considérées comme motocyclettes légères ou qui avaient été réceptionnées comme telles restent classées dans cette catégorie après cette date, à l’exception des véhicules à deux roues à moteur dont la cylindrée n’excède pas 50 centimètres cubes et dont la vitesse n’excède pas 45 kilomètres par heure, munis d’un embrayage ou d’une boîte de vitesse non automatique qui sont des cyclomoteurs. Les véhicules à deux roues à moteur d’une cylindrée n’excédant pas 125 centimètres cubes en circulation sous le genre vélomoteur avant le 1er mars 1980 sont considérés comme des motocyclettes légères
44. Opacimètre : dispositif destiné à mesurer et à contrôler la toxicité des émissions du dispositif d’échappement des véhicules à moteur diesel ;
45. Origine constructeur : recouvre les cycles motorisés neufs et/ou usagés distribués et commercialisés par le constructeur sous ses propres marques, n’ayant subi aucune modification et certifié de qualité par le constructeur
46. Parcmètre : dispositif destiné au contrôle de la durée de stationnement des véhicules dans les parkings ;
47. Parking : à l’intérieur des agglomérations, c’est l’espace couvert ou non, l’accotement de la route ou le bord du trottoir aménagé ou non, réservé au stationnement des véhicules ;
48. Passage à niveau : croisement au même niveau d’une voie ferrée et d’une route ;
49. Passage pour piétons : passage matérialisé réservé aux piétons traversant la chaussée ;
50. Permis de conduire : autorisation administrative délivrée conformément aux textes en vigueur permettant à son titulaire de conduire une ou des catégories de véhicules à moteur ou d’ensemble de véhicules sur une voie ouverte à la circulation publique ;
51. Piétons : personnes qui marchent sur les voies ouvertes à la circulation publique, les personnes qui conduisent sur ces voies une voiture d’enfant, de malade ou d’infirme, ainsi que celles qui conduisent à la main un cycle ou un cyclomoteur ;
52. Place : espace public découvert dans une agglomération ;
53. Place assise : place normalement destinée à un adulte, pour l’application des dispositions relatives aux catégories de permis de conduire B et D ;
54. Place d’évitement : espace sur l’un ou les deux côtés de la route destiné à l’arrêt de véhicules en cas d’incident fortuit, comme les incidents mécaniques, collisions, accidents matériels ou chute de chargement ;
55. Poids à vide : poids du véhicule en ordre de marche comprenant le châssis avec les accumulateurs et le réservoir d’eau rempli, les réservoirs à combustibles remplis, la carrosserie, les équipements normaux, les roues et les pneus de rechange et l’outillage courant normalement livré avec le véhicule et le nombre de personnes prévu dans le certificat d’immatriculation ;
56. Poids total autorisé en charge (PTAC) : poids total admissible d’un véhicule isolé et de son chargement, tel qu’inscrit sur son certificat d’immatriculation ;
57. Poids total autorisé en charge en charge maximal (PTACmax) : poids cumulé maximal, autorisé pour un véhicule et son chargement ;
58. Poids total roulant autorisé (PTRA) : poids total admissible d’un ensemble véhicule et de son chargement, tel qu’inscrit sur le certificat d’immatriculation du véhicule tracteur ou du tracteur routier ;
59. Poids total roulant autorisé maximal (PTRAmax) : poids total maximal autorisé pour un ensemble de véhicules et de son chargement ;
60. Poids total roulant d’un véhicule articulé ou d’un train double : poids total d’un véhicule articulé ou d’un train double ;
61. Police d’assurance : tout document matérialisant le contrat d’assurance conclu entre l’établissement d’assurance et le souscripteur pour la couverture d’un risque. Ce document indique leurs engagements réciproques incluant des clauses générales et particulières ;
62. Quadricycle à moteur » :
a. « Quadricycle léger à moteur » : véhicule moteur à quatre roues dont la vitesse maximale par construction n’excède pas 45 kilomètres à l’heure, la cylindrée n’excède pas 50 centimètres cubes pour les moteurs à allumage commandé ou dont la puissance maximale nette n’excède pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur, le poids à vide n’excède pas 350 kilogrammes et la charge utile n’excède pas 200 kilogrammes ;
b. « Quadricycle lourd à moteur » : véhicule à moteur à quatre roues dont la puissance maximale nette du moteur est inférieure ou égale à 15 kilowatts, le poids à vide n’excède pas 550 kilogrammes pour le quadricycle affecté au transport de marchandises et 400 kilogrammes pour le quadricycle destiné au transport de personnes, la charge utile n’excède pas 1 000 kilogrammes s’il est destiné au transport de marchandises et 200 kilogrammes s’il est destiné au transport de personnes et qui ne répond pas à la définition du quadricycle léger à moteur.
Tout quadricycle ne répondant pas aux définitions ci-dessus sont considérés comme des voitures Particulières régies par des textes règlementaires en vigueur en la matière.
63. Rue : route dans les grandes agglomérations ;
64. Semi-remorque : toute remorque sans essieu avant, dont la partie avant repose sur le véhicule tracteur au moyen d’un accouplement spécifiquement porteur ou sellette ;
65. Side-car : véhicule à une seule roue accouplé latéralement à un véhicule à deux roues ;
66. Stationnement : le fait de se garer sur la route en dehors des circonstances caractérisant l’arrêt ;
67. Stock cars : course où sont engagés plusieurs types de voiture, allant des vieilles voitures aux voitures de tourisme jusqu’aux machines de courses complètes, qui ont tous les droits sur la piste, y compris de faire des obstructions et de provoquer des carambolages.
68. Terre-plein : partie de la plate-forme séparant les deux chaussées sur une voie à deux sens de circulation séparés ;
69. Train double : ensemble formé par un véhicule tracteur et une remorque attelée au premier ;
70. Tricycle à moteur : véhicule à trois roues symétriques à moteur dont le poids à vide n’excède pas 1.000 kilogrammes et dont la charge utile n’excède pas 1.500 kilogrammes pour le tricycle destiné au transport de marchandises et 300 kilogrammes pour le tricycle destiné au transport de personnes. Il ne répond pas à la définition du cyclomoteur telle qu’elle est donnée au point 29 ;
71. Véhicule : engin mobile, motorisé ou non, qui permet de déplacer des personnes ou des charges d'un point à un autre ;
72. Véhicule articulé : ensemble formé par un tracteur routier et une semi-remorque qui peut être désolidarisée du premier et dont l’avant repose sur le plateau d’attelage du tracteur routier ;
73. Véhicules Automoteurs Spécialisés (VASP) : véhicules à usage spécifique dont la catégorie regroupe entre autres les ambulances, les camping-cars, les caravanes, les remorques, les dépanneuses, les bennes à ordures, les food-trucks, les tracteurs et autres remorques agricoles et les limousines ;
74. Véhicule électrique : véhicule dont la propulsion est assurée exclusivement ou partiellement par un ou plusieurs moteurs électriques. Contrairement aux véhicules à combustion interne qui utilisent des carburants fossiles comme source d’énergie, il tire la sienne d'une batterie rechargeable
75. Véhicules et appareils agricoles : matériels normalement destinés à une exploitation agricole dont :
A. tracteurs agricoles : véhicules automoteurs spécialement conçus pour tirer ou actionner tous matériels normalement destinés à une exploitation agricole ;
B. machines agricoles automotrices : appareils pouvant évoluer par leurs propres moyens, normalement destinés à une exploitation agricole.
Sont exclus les véhicules automoteurs dont la vitesse de marche peut excéder par construction 25 kilomètres par heure en palier.
Des dispositions spéciales définies par arrêté conjoint du Ministre chargé des Transports et du Ministre chargé des Travaux Publics peuvent être appliquées aux machines agricoles automotrices à un seul essieu ;
C. véhicules et appareils remorqués :
a. remorques et semi-remorques agricoles : véhicules de transport conçus pour être attelés à un tracteur agricole ou à une machine agricole automotrice ;
b. machines et instruments agricoles : autres appareils normalement destinés à une exploitation agricole et ne servant pas principalement au transport de matériel, matériaux, marchandises ou de personnel et conçus pour être déplacés au moyen d’un tracteur agricole ou d’une machine agricole automotrice ;
76. Véhicule poids lourd ou « poids lourd » : véhicule isolé ou ensemble des véhicules, destiné au transport de marchandises, dont le poids à vide ou le poids total en charge, est supérieur ou égal à 3,5 tonnes ;
77. Véhicules utilitaires : véhicule ayant un nombre de place inférieur à dix. Du genre camionnette, de PTC de moins de 3,5 tonnes, de carrosserie : plateau, bâchée ou fourgon ;
78. Vélomoteur : tout véhicule à deux roues pourvu d’un moteur thermique d’une cylindrée n’excédant pas 125 centimètres cubes ou équivalent et ne répondant pas à la définition du cyclomoteur telle qu’elle est donnée au point 29.1 du présent article ;
L’adjonction d’un side-car ou d’une remorque à un vélomoteur ne modifie pas la classification de ce dernier ;
79. Voie : une quelconque des subdivisions de la chaussée ayant une largeur suffisante pour permettre la circulation d’une file de véhicules ;
80. Voiture de place : voiture louée à la course où à la journée.
Article R.3.- Ne relèvent pas du champ d’application du présent décret les règles relatives :
- à la circulation des véhicules et appareils agricoles ou forestiers, des matériels de travaux publics ou de certains engins spéciaux
- à la circulation des animaux ;
- à la circulation des véhicules non motorisés ;
- aux compétitions sportives, épreuves et rallyes.
Elles feront l’objet de réglementation séparée.
TITRE II - DE LA CIRCULATION ROUTIERE
Article R.4.- Les règles relatives à la circulation routière sont régies par le présent titre. Il dispose notamment des règles de priorité, des règles régissant les véhicules à moteur, les usagers de la route, les permis de conduire, l’immatriculation, l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur, les transports professionnels et la police de la circulation routière.
CHAPITRE PREMIER - DES ACTEURS INSTITUTIONNELS
Article R.5.- L’Etat se charge de mettre en place toutes les conditions requises pour assurer au mieux la circulation et la sécurité routières. En particulier, il veille, à travers les agences d’exécution dédiées, à la normalisation des infrastructures routières, au bon état et à la préservation du patrimoine routier sur l’ensemble du territoire national.
Article R.6.- En vertu de leurs décrets d’organisation respectifs et dans le domaine de la circulation et de la sécurité routières :
1. le Ministère en charge des Transports est notamment chargé de :
- la mise en place du cadre juridique de la circulation routière ;
- la fixation des règles de circulation et de sécurité routières applicables sur toute l’étendue du territoire national ;
- le contrôle administratif du respect des dispositions du Code de la Route au niveau national ;
- la détermination des différentes normes ;
- la délivrance de certains agréments, autorisations documents ou titres administratifs ;
- l’organisation de la circulation sur les routes nationales ;
- la détermination de l’organisation des activités touchant à un titre quelconque les véhicules circulant sur les voies ouvertes à la circulation publique.
2. le Ministère en charge de l’Intérieur est notamment chargé de la délivrance du permis de conduire et du certificat d’immatriculation des véhicules à moteur ;
3. le Ministère en charge des Travaux Publics est notamment chargé de la maîtrise d’ouvrage, de la réhabilitation et de l’entretien des infrastructures routières et ouvrages d’art relevant du réseau des routes nationales ;
4. les Ministères en charge de la Police Nationale et de la Gendarmerie Nationale contribuent au contrôle du respect du Code de la Route par les utilisateurs ;
5. l’Agence des Transports Terrestres (ATT), est notamment chargée de la mise en œuvre de la politique gouvernementale en matière d’administration et d’exploitation du sous-secteur des transports routiers et ferroviaires ;
6. la Direction Générale de la Sécurité Routière (DGSR) assure la sécurité de la circulation routière sur l’ensemble du territoire national à travers le contrôle et la vérification de la conformité et de l’état technique des véhicules ;
7. le Fonds Routier :
- apporte sa contribution à l’orientation et à la mise en œuvre de la politique nationale routière tant en investissement qu’en maintenance ;
- assure la collecte et la gestion des ressources à allouer à la réalisation des politiques et stratégies de développement et de sauvegarde du patrimoine routier ;
8. l’Agence Routière, en tant que maître d’ouvrage délégué, est notamment chargée de :
- la réalisation des opérations de gestion, d’investissement, d’aménagement et d’entretien des réseaux routiers et des ouvrages et équipements s’y rattachant ;
- la contribution à la programmation des projets routiers comprenant la construction, la réhabilitation et les entretiens périodiques et courants.
Article R.7.- Le Commissaire Général, en sa qualité de Représentant de l’Etat auprès de la Province, exerce les pouvoirs de police de la circulation routière dans son ressort territorial, sous réserve des attributions dévolues aux Préfets par le présent décret.
Article R.8.- Les Préfets de Police et les Préfets, en leur qualité de Représentant de l’Etat, exerce les pouvoirs de police de la circulation routière dans leur ressort territorial respectif, sous réserve des attributions dévolues aux Maires par le présent décret.
Les pouvoirs de police de circulation routière dévolus aux Préfets de Police et aux Préfets ont notamment trait à :
1. la détermination des règles et conditions de circulation des véhicules, des piétons et des animaux sur les routes situées au niveau des Régions, dont :
- la fixation des axes prioritaires régionaux ;
- l’installation de la signalisation sur les routes au niveau des Régions ;
- l’organisation de l’arrêt et du stationnement des véhicules et des animaux en dehors des agglomérations ;
2. la construction et la gestion ou la mise en concession des infrastructures destinées à l’arrêt et au stationnement des véhicules sur les routes au niveau des Régions ;
3. la délivrance des différentes autorisations :
- pour les transports dont les dimensions ou le poids ne respectent pas les limites réglementaires, circulant ou partant de la région ;
- pour la circulation, à l’intérieur ou au départ de la Région, des ensembles de véhicules dont les dimensions ou le poids excèdent les limites réglementaires ;
- pour l’organisation de manifestations, d’épreuves, courses et compétitions sportives dont le parcours est limité aux voies situées dans la région ;
4. la limitation ou l’interdiction de l’usage des routes au niveau des Régions ;
5. la présidence de la Commission de Retrait du Permis de Conduire prévue aux articles R.199 et suivants du présent décret.
Article R.9.- Les pouvoirs de police de la circulation dévolus aux Maires ont notamment trait à :
1. l’installation de signalisation sur les voies communales ;
2. pour faciliter la circulation et eu égard aux nécessités de la protection de l’environnement et de la tranquillité et de la sécurité publiques :
- la prescription de mesures de désengorgement de la circulation par la réglementation de l’accès de certaines voies ou zones à l’intérieur de la Commune par certains usagers et certaines catégories de véhicules ;
- la fixation de la vitesse de circulation des véhicules, dans les limites de la vitesse maximale autorisée règlementairement, sur certaines portions de routes ou voies ou dans certaines zones ;
- la mise en place, la gestion ou la mise en concession de parkings ;
- l’organisation de l’arrêt et du stationnement des différents types et catégories de véhicules ;
- la règlementation de la durée de stationnement des véhicules ;
- la limitation ou interdiction de l’usage des routes et voies communales ;
- l’organisation des activités s'exerçant sur les voies ouvertes à la circulation publique.
3. la détermination des axes prioritaires communaux ;
4. la délivrance des autorisations :
- de conduire les cycles, cyclomoteurs, véhicules à traction animale et les véhicules à bras ;
- pour l’organisation de manifestations, épreuves, courses et compétitions sportives dont le parcours est limité aux voies communales ;
- pour l’exercice du métier de chauffeur et de préposé de transport public de personnes dans sa circonscription.
5. l’application des sanctions administratives aux infractions aux textes réglementaires communaux en vigueur de la circulation et la sécurité routières.
CHAPITRE II - DES REGLES GENERALES DE LA CIRCULATION ROUTIERE
Article R.10.- En marche normale, tout conducteur doit maintenir son véhicule aussi près possible du bord droit de la chaussée que le lui permet l’état ou le profil de celle-ci.
Sauf prescriptions réglementaires contraires, matérialisées sur les lieux par des délimitations de lignes blanches ou jaunes longitudinales continues ou des feux de signalisation, il est interdit à tout conducteur d’emprunter :
- les voies situées toutes entières sur la moitié gauche de la chaussée, sur les chaussées - où la circulation se fait dans les deux sens et qui comportent quatre voies au moins ;
- la voie située, pour lui, la plus à gauche, sur les chaussées où la circulation se fait dans - les deux sens et qui comportent trois voies.
Article R.11.- Lorsque la chaussée comporte des voies matérialisées par des lignes blanches ou jaunes longitudinales continues, le conducteur suivant ou abordant une telle voie ne peut ni franchir ni chevaucher ces lignes.
Lorsque la chaussée comporte des voies matérialisées par des lignes blanches ou jaunes longitudinales discontinues, le conducteur doit, en marche normale, emprunter la voie la plus à droite et ne franchir ces lignes qu’en cas de dépassement, ou lorsqu’il est nécessaire de traverser la chaussée.
Lorsqu’une voie est délimitée par une ligne longitudinale discontinue accolée à une ligne longitudinale continue, le conducteur peut franchir cette dernière si, au début de sa manœuvre, la ligne longitudinale discontinue se trouve la plus proche de son véhicule.
L’établissement de ligne longitudinale continue est soumis à l’accord préalable du Ministre chargé des Travaux Publics qui peut déléguer ses attributions.
Article R.12.- De manière générale, il est interdit de circuler en marche normale en chevauchant les lignes longitudinales discontinues.
Article R.13.- A l’intérieur des agglomérations, il est interdit à tout conducteur de faire effectuer un demi-tour à son véhicule ailleurs qu’à une intersection de chaussées.
La manœuvre de demi-tour ne doit être faite qu’en marche avant.
A l’extérieur des agglomérations, le demi-tour est toléré à condition qu’il existe de part et d’autre du lieu de la manœuvre une visibilité suffisante en fonction de la vitesse possible des autres usagers et que cette manœuvre n’entrave pas la circulation.
Article R.14.- Tout usager des voies ouvertes à la circulation publique doit respecter en toutes circonstances les indications :
- résultant de la signalisation routière, aussi bien verticale qu’horizontale, établie - conformément aux dispositions des articles R.102 à 105 et R.107 du présent décret ;
- ou données par les agents dûment habilités chargés de la circulation conformément - aux dispositions des articles R.102, alinéa 1er et R.105, alinéa 2 suscités.
Tout conducteur de véhicule doit notamment marquer un arrêt absolu devant un feu de signalisation « ROUGE » et devant un panneau de signalisation « STOP ».
Article R.15.- Tout conducteur de véhicule débouchant sur une route à partir d’un accès non ouvert à la circulation publique, d’un chemin de terre, d’une aire de stationnement ou de repos en bordure de la route, d’une place d’évitement ou d’un garage, ne doit s’engager sur celle-ci qu’après s’être assuré qu’il peut le faire sans danger et à une vitesse suffisamment réduite pour permettre un arrêt sur place. Le cas échéant, il doit céder le passage à tout autre véhicule.
Article R.16.- Sur les routes à sens unique et sur les routes à plus de deux voies, quand la circulation est momentanément dense et qu’elle s’établit en file ininterrompue sur toutes les voies, les conducteurs doivent rester dans leur file. Ils ne peuvent en changer que pour un changement de direction préalablement signalé, en entravant le moins possible la circulation normale des autres véhicules.
Article R.17.- Tout conducteur de véhicules qui s’apprête à opérer une manœuvre, doit s’assurer préalablement qu’il peut le faire sans danger et avertir suffisamment tôt les autres usagers de son intention, notamment quand :
- il va ralentir son allure ;
- il va opérer un dépassement ;
- il va se porter à gauche ;
- il va changer de couloir sur des chaussées à plusieurs voies de circulation ;
- il va traverser la chaussée ;
- il veut reprendre sa place dans le courant de la circulation après un arrêt ou un - stationnement ;
- il va changer de direction.
Article R.18.- Le signal avertissant les autres usagers doit être actionné du côté où le conducteur prévoit le changement de direction.
Les conducteurs de véhicules munis des appareils indicateurs de changement de direction et du signal lumineux de freinage sont tenus d’utiliser ces dispositifs à l’exclusion de tout signal à bras.
Article R.19.- Tout conducteur doit rester, en toute circonstance, maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux exigences de la prudence et à être constamment en mesure d’effectuer commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent.
Les possibilités de mouvement et le champ de vision ne doivent pas être réduits par l’opacité des vitres, par le nombre, l’emplacement ou la position des passagers, par les objets transportés ou par l’apposition d’inscriptions, d’objets non transparents ou de documents sur les vitres.
Article R.20.- Les vitesses maximales de circulation autorisées pour les véhicules à moteur en dehors des agglomérations sur les routes sont fixées par voie d’arrêté conjoint des Ministres chargés des Transports et des Travaux Publics, matérialisées par des panneaux de signalisation.
Section première - Des règles de priorité
Article R.21.- Lors du passage de la voiture des Chefs d’Institution ou d’un cortège officiel, précédé par des éléments de la Gendarmerie nationale ou de la Police nationale annonçant l’approche de cette voiture ou de ce cortège par l’emploi d’avertisseurs spéciaux lumineux ou sonores prévus à cet effet, tous les autres usagers doivent céder le passage, réduire leur vitesse, s’arrêter et au besoin se garer pour libérer les voies. En tout cas, les usagers doivent obtempérer aux injonctions des agents de la force publique.
Article R.22.- A l’annonce de leur approche par l’emploi des avertisseurs prévus par l’article précédent, tout conducteur est tenu de céder le passage aux catégories de véhicules ci-après :
1. véhicules des services de la police et de la gendarmerie ;
2. véhicules des sapeurs-pompiers ;
3. ambulances et véhicules d’intervention d’urgence médicale ;
4. véhicules des services pénitenciers transportant des détenus ;
5. véhicules de transport de fonds.
Article R.23.- Il est interdit de couper les éléments de colonnes militaires, de force de police ou de cortège en marche.
Article R.24.- Sauf indication contraire, tout ouvrage, borne, terre-plein ou monument, érigé sur une chaussée, une place ou à un carrefour et formant un obstacle à la progression directe d’un véhicule, doit être contourné par la droite.
Article R.25.- Lorsque la circulation est dense dans une voie à double sens, l’agent de police ou le gendarme chargé de la gestion du trafic peut alterner la circulation dans l’un ou l’autre sens à l’effet de fluidifier la circulation.
Tout conducteur est tenu de se conformer à la priorisation du moment.
Article R.26.- Tout conducteur de véhicules s’approchant d’une intersection de route doit vérifier que la chaussée qu’il va croiser est libre, circuler à une allure d’autant plus modérée que les conditions de visibilité sont moins bonnes, et, en cas de nécessité, annoncer son approche, sous réserve, à l’intérieur des agglomérations, des dispositions prévues à l’article R.51 du présent décret.
Article R.27.- Tout conducteur ne doit pas s’engager dans une intersection si son véhicule risque d’y être immobilisé et d’empêcher le passage des autres véhicules circulant sur la ou les voies transversales.
Article R.28.- Lorsque deux conducteurs abordent simultanément une intersection de routes par des routes différentes, à défaut de signalisation, le conducteur venant par la gauche est tenu de céder le passage à l’autre conducteur.
Toutefois, le conducteur venant de droite ne doit pas accélérer son allure alors que celui de gauche a encore la possibilité de passer sans danger.
Article R.29.- A l’intérieur et en dehors des agglomérations et par dérogation à la règle générale prévue à l’article précédent, tout conducteur abordant une route à grande circulation et ne se trouvant pas lui-même sur une route de cette catégorie, est tenu de céder le passage aux véhicules qui circulent sur la route à grande circulation, considérée comme axe prioritaire.
La nomenclature des axes prioritaires à l’intérieur des agglomérations est fixée par voie d’arrêté municipal ou communal, pris après avis conforme du Ministre chargé des Travaux Publics.
Un arrêté du Ministre chargé des Travaux Publics fixe la nomenclature des axes prioritaires en dehors des agglomérations.
Article R.30.- Tout conducteur doit, à certaines intersections indiquées par une signalisation spéciale, marquer un temps d’arrêt à la limite de la chaussée abordée. Il doit ensuite céder le passage aux véhicules circulant sur l’autre ou les autres routes et ne s’y engager qu’après s’être assuré qu’il peut le faire sans danger.
Ces intersections sont désignées en dehors des agglomérations par arrêté du Ministre chargé des Travaux Publics pour les routes nationales, des Préfets pour les routes régionales et du Maire pour les routes communales, après avis de la Direction Régionale des Travaux Publics.
Article R.31.- Aux intersections, lorsqu’une chaussée à plusieurs voies comporte une ou plusieurs voies ou bandes réservées à la circulation de certaines catégories de véhicules, les règles de priorité prévues aux articles R.28 à R.30 et R.33 s’imposent, sauf exceptions visées à l’article R.14 du présent décret, à tous les conducteurs circulant sur cette chaussée ou l’abordant.
Pour l’application de toutes les règles de priorité, une piste cyclable est considérée comme une voie de la chaussée principale.
Article R.32.- Tout conducteur s’apprêtant à quitter une route sur sa droite doit serrer le bord droit de la chaussée.
Il peut toutefois emprunter la partie gauche de la chaussée lorsque le tracé du virage et les dimensions du véhicule ou de son chargement le mettent dans l’impossibilité de tenir sa droite.
Il ne doit ainsi manœuvrer qu’à allure modérée et après s’être assuré qu’il peut le faire sans danger pour les autres usagers.
Tout conducteur s’apprêtant à quitter une route sur sa gauche doit serrer à gauche, sans toutefois, lorsque la chaussée est à double sens de circulation, en dépasser l’axe.
Article R.33.- Lorsqu’une voie ferrée est installée sur une route ou la traverse à niveau, la priorité de passage appartient aux matériels circulant normalement sur cette voie ferrée. Tout usager doit, à l’approche desdits matériels, dégager immédiatement la voie ferrée de manière à leur livrer passage.
Lorsqu’une traversée n’est pas munie de barrières ou lorsqu’elle est protégée à l’aide d’un système de signalisation automatique avec barrières ou non, l’usager de la route, averti de l’existence de cette traversée par les signaux réglementaires, ne doit s’y engager qu’après s’être assuré qu’il peut le faire en toute sécurité et que l’approche d’aucun train n’est annoncée.
Lorsqu’une traversée est munie de barrières auxquelles sont affectés spécialement jour et nuit des gardes barrières, l’usager de la route doit obéir aux recommandations des gardes en service et ne pas entraver, le cas échéant, la fermeture des barrières.
Section 2 - Des règles de croisements et de dépassements
Article R.34.- Les croisements s’effectuent à droite. A cet effet, tout conducteur doit serrer sur sa droite autant que le lui permet la présence d’autres usagers.
Article R.35.- Lorsque sur les routes de montagne et sur les routes à forte déclivité, le croisement se révèle difficile, le véhicule descendant doit s’arrêter à temps le premier pour faciliter le passage du véhicule montant. S’il est impossible de croiser, le véhicule descendant doit reculer, sauf si l’autre véhicule se trouve manifestement plus près d’une place d’évitement.
Article R.36.- Les dépassements s’effectuent à gauche. Toutefois, indépendamment des dispositions du deuxième alinéa de l’article R.10 du présent décret, tout conducteur, lors d’un dépassement, ne peut emprunter la moitié gauche de la chaussée qu’au cas où il ne gêne pas la circulation en sens inverse.
Article R.37.- Pour effectuer le dépassement, tout conducteur doit se porter suffisamment sur sa gauche pour ne pas risquer d’accrocher l’usager qu’il veut dépasser.
En aucun cas, il ne doit s’en approcher latéralement :
- à moins de 50 centimètres, s’il s’agit d’un cyclomoteur, d’un vélomoteur, ou d’une - motocyclette ;
- à moins d’un mètre, s’il s’agit d’un cycle, d’un cavalier ou d’un conducteur d’animal.
-
Article R.38.- Par exception à la disposition prévue à l’article R.36, le dépassement à droite d’un véhicule est autorisé :
- lorsque le conducteur de ce véhicule a signalé qu’il se disposait à tourner à gauche - dans les conditions prévues à l’article R.32 du présent décret ;
- lorsque, la circulation s’étant établie en files ininterrompues, dans les cas et conditions - prévues à l’article R.16 du présent décret, le véhicule qui double reste dans une file qui avance plus vite que la file allant dans le même sens et se trouvant sur la gauche.
Article R.39.- Avant de dépasser et nonobstant les prescriptions des articles R.17 et R.18 du présent décret, tout conducteur doit s’assurer notamment :
- qu’il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans - gêner celle-ci ;
- que la vitesse relative des deux véhicules permettra d’effectuer le dépassement dans - un temps suffisamment bref.
Article R.40.- Le conducteur doit avertir de son intention de dépasser, sauf prescription contraire interdisant l’emploi des avertisseurs sonores à l’intérieur des agglomérations.
Article R.41.- Sur les chaussées à double sens de circulation, lorsque la visibilité est insuffisante, notamment dans un virage ou au sommet d’une côte, tout dépassement est interdit sauf si cette manœuvre laisse libre la partie de la chaussée située à gauche d’une ligne continue, ou si, s’agissant de dépasser un véhicule à deux roues, cette manœuvre laisse libre la moitié gauche de la chaussée.
Article R.42.- Tout dépassement autre que celui des véhicules à deux roues est interdit aux intersections de routes, sauf pour les conducteurs circulant sur un axe prioritaire ou abordant une intersection dont le franchissement est commandé par des feux de signalisation ou par des agents chargés de la circulation.
Article R.43.- Tout dépassement est également interdit aux traversées de voies ferrées, sur les ponts et à tout autre endroit pouvant présenter un danger particulier pour le conducteur ou pour les autres usagers de la route.
Article R.44.- Dans tous les cas où l’insuffisance de la largeur libre de la chaussée, son profil ou son état ne permettent pas le croisement ou le dépassement avec facilité et en toute sécurité, les conducteurs de véhicules d’un poids supérieur à 3 500 kilogrammes ou dont le gabarit dépasse deux mètres de largeur, doivent réduire leur vitesse et, au besoin, s’arrêter ou se garer pour laisser le passage aux véhicules de dimensions inférieures.
Article R.45.- Tout conducteur qui vient d’effectuer un dépassement doit revenir sur sa droite, après s’être assuré qu’il peut le faire sans inconvénient.
Article R.46.- Tout conducteur de véhicule sur le point d’être dépassé doit immédiatement serrer sur la droite. Il ne doit pas accélérer son allure, mais au besoin la réduire pour faciliter la manœuvre de dépassement.
Section 3 - De l’emploi des avertisseurs
Article R.47.- Tout véhicule automobile doit être muni d’un avertisseur sonore de route. Il peut être muni d’un avertisseur sonore pour l’usage urbain.
Les dispositifs sonores doivent être conformes à des types homologués répondant à des spécifications déterminées par le Ministre chargé des Transports.
Article R.48.- L’usage des signaux sonores n’est autorisé que pour donner les avertissements nécessaires aux autres usagers de la route.
Article R.49.- Les véhicules des services de police et de gendarmerie, les véhicules des services pénitenciers, les véhicules des sapeurs-pompiers, les véhicules de transport de fonds et les ambulances peuvent être équipés d’avertisseurs sonores spéciaux homologués par le Ministre chargé des Transports en plus des avertisseurs de type standard.
Outre les véhicules prévus à l’alinéa précédent, l’usage des trompes à sons multiples, des sirènes et des sifflets en plus des avertisseurs de type standard, est interdit.
Article R.50.- Entre la chute et le lever du jour, les avertissements doivent être donnés par signal optique à l’aide des feux de croisement, les signaux sonores ne devant être utilisés qu’en cas d’absolue nécessité.
Article R.51.- Dans les agglomérations, l’emploi de l’avertisseur sonore est interdit en dehors du cas de danger immédiat. En ce cas, les signaux émis doivent être brefs et leur usage très modéré.
L’usage de l’avertisseur sonore est formellement interdit dans les périmètres des établissements de santé et d’enseignement, matérialisés par des panneaux.
Article R.52.- Les dispositions des articles R.50 et R.51 ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules visés à l’article R.49 dans l’exercice de leur fonction
Section 4 - Des éclairages et signalisations des véhicules
Article R.53.- Les feux et signaux de tout véhicule automobile doivent respecter les règles générales ci-après :
1. deux feux ou dispositifs de même signification et susceptibles d’être employés en même temps doivent être placés symétriquement par rapport au plan longitudinal de symétrie du véhicule. Ils doivent émettre ou réfléchir des faisceaux lumineux de même couleur et de même intensité ;
2. les feux et signaux ne peuvent être à intensité variable, sauf ceux des indicateurs de changement de direction ;
3. les spécifications auxquelles doivent répondre les dispositifs d’éclairage et de signalisation des véhicules automobiles et remorques, et éventuellement leur emplacement et leurs conditions d’établissement sur le véhicule pour satisfaire aux prescriptions du présent chapitre sont déterminées par voie d’arrêté du Ministre chargé des Transports ;
4. toutes ces dispositions sont soumises à l’agrément de la même autorité.
Article R.54.- L’éclairage et la signalisation de tout véhicule automobile ou remorqué doivent comporter des dispositifs lumineux suivants :
1. Feux de brouillard : tout véhicule automobile peut être muni de feux spéciaux dits « feux de brouillard ». Ces feux doivent être au nombre pair ;
2. Feux de marche arrière et feux orientables : les feux orientables placés à l’avant ou les feux placés à l’arrière des véhicules en vue de faciliter leur marche arrière ne peuvent être autorisés que dans les conditions prévues par arrêté du Ministre chargé des Transports. Ils doivent émettre une lumière orangée ;
3. Transport de bois en grume et de pièces de grande longueur : les conditions spéciales d’éclairage et de signalisation des véhicules effectuant des transports de bois en grume ou de pièces de grande longueur sont fixées par arrêté du Ministre chargé des Transports ;
4. Signalisation des chargements dépassant la largeur hors tout des véhicules : si la largeur hors tout du chargement dépasse de plus de 0,40 mètre, le chargement doit être signalé par un feu ou un dispositif réfléchissant blanc vers l’avant et par un feu ou un dispositif réfléchissant rouge vers l’arrière. Ces feux ou dispositifs doivent être placés de manière à ce que les autres conducteurs puissent les voir de loin, même dans l'obscurité ou par mauvais temps ;
5. Feux spéciaux des véhicules des services de police, de gendarmerie, des sapeurs-pompiers, d’ambulances et des véhicules d’intervention d’urgence médicale, des véhicules des services pénitenciers et des véhicules de transport de fonds. Les caractéristiques auxquelles doivent répondre ces feux sont fixées par voie de texte réglementaire du Ministre chargé des Transports.
Article R.55.- Tout véhicule automobile doit être muni à l’avant de deux feux de position, et de deux seulement, émettant vers l’avant, lorsqu’ils sont allumés, une lumière blanche ou jaune, visible la nuit, par temps clair à une distance de 150 mètres sans être éblouissante pour les autres conducteurs.
Lorsque la remorque ou la semi-remorque dépasse de plus de 0,20 mètre de chaque côté du véhicule tracteur, ou si elle est plus large de 0,80 mètre que les feux du véhicule tracteur, elle doit être muni à l’avant de deux feux de position émettant une lumière blanche ou jaune non éblouissante vers l’avant.
Ces feux doivent être placés le plus près possible des extrémités de la largeur hors tout de la remorque ou de la semi-remorque. Ils doivent s’allumer en même temps que les feux de position, les feux de route, les feux de croisement ou les feux de brouillard du véhicule tracteur.
Article R.56.- Tout véhicule automobile doit être muni à l’avant d’un nombre pair de feux de route émettant vers l’avant, lorsqu’ils sont allumés, une lumière jaune éclairant efficacement la route, la nuit, par temps clair, sur une distance minimum de 100 mètres sans éblouir les autres conducteurs.
Article R.57.- Tout véhicule automobile doit être muni à l’avant de deux feux de croisement, et de deux seulement, émettant vers l’avant, lorsqu’ils sont allumés, une lumière jaune éclairant efficacement la route, la nuit, par temps clair, sur une distance minimum de 30 mètres sans éblouir les autres conducteurs.
Si la partie éclairée par les feux de route ne s'étend pas jusqu'à 0,40 mètre du bord extérieur du véhicule, les feux de position doivent être allumés en même temps que les feux de route.
Le dispositif de commande des différents feux doit être conçu de telle sorte qu’il existe une position de la commande permettant l’allumage des feux de croisement seuls ou avec les feux de position, mais à l'exclusion des feux de route et des feux de brouillard.
Article R.58.- Tout véhicule automobile ou remorque doit être muni à l’arrière d’un nombre pair de feux de position, émettant vers l’arrière, lorsqu’ils sont allumés, une lumière rouge non éblouissante, visible la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres.
Ces feux doivent s’allumer en même temps que les feux de position avant, les feux de route, les feux de croisement ou les feux de brouillard.
De chaque côté, ces feux doivent éclairer jusqu'à 0,40 mètre du bord extérieur du véhicule ou de la remorque.
Article R.59.- Tout véhicule automobile ou tout ensemble de véhicules dont la longueur excède 6 mètres ou dont la largeur, chargement compris, excède 2,10 mètres, doit être muni à l’avant et à l’arrière de deux feux de gabarit situés aux extrémités de la largeur hors tout du véhicule.
Ces feux peuvent être confondus à l’avant avec les feux de position, à l’arrière avec les feux rouges arrière, lorsque la plage éclairante de ceux-ci est située à moins de 5 centimètres de l’extrémité de la largeur hors tout du véhicule.
Ces feux doivent émettre, lorsqu’ils sont allumés, une lumière non éblouissante de couleur blanche, jaune ou orangée vers l’avant et rouge ou orangée vers l’arrière.
Article R.60.- Tout véhicule automobile ou remorque doit être muni de feux de police capable de rendre lisible, à une distance minimum de 20 mètres, la nuit, par temps clair, le numéro inscrit sur la plaque d’immatriculation arrière.
Ce dispositif doit s’allumer en même temps que les feux de position, les feux de route, les feux de croisement ou les feux de brouillard.
Article R.61.- Tout véhicule automobile ou remorque doit être muni à l’arrière de deux ou trois signaux de freinage ou feux de stop émettant vers l’arrière, lorsqu’ils sont allumés, une lumière rouge, non éblouissante, mais dont l’intensité lumineuse est nettement supérieure à celle des feux de position arrière.
Les signaux de freinage doivent s’allumer lors de l’entrée en action du dispositif de freinage principal.
Les signaux de freinage ne sont pas exigés sur les remorques et les semi-remorques dont le Poids Total Autorisé en Charge (PTAC) n’excède pas 750 kilogrammes et dont les dimensions sont telles que les signaux de freinage du véhicule tracteur restent visibles pour tout conducteur venant de l’arrière.
Article R.62.- Tout véhicule automobile ou remorque doit être pourvu de dispositifs indicateurs de changement de direction à position fixe et à lumière clignotante. Ces dispositifs doivent émettre, lorsqu’ils sont allumés, une lumière orangée vers l’avant et une lumière rouge ou orangée non éblouissante vers l’arrière.
Les dispositifs indicateurs de changement de direction ne sont pas exigés sur les remorques et semi-remorques dont le Poids Total Autorisé en Charge (PTAC) n’excède pas 750 kilogrammes et dont les dimensions sont telles que les dispositifs indicateurs de changement de direction du véhicule tracteur restent visibles pour tout conducteur venant de l’arrière.
Article R.63.- Tout véhicule automobile peut être muni de feux de stationnement. Ces feux situés sur les côtés du véhicule doivent émettre vers l’avant et vers l’arrière les mêmes lumières que les feux de position.
Article R.64.- Les feux de détresse sont utilisés pour prévenir les autres usagers dans les cas suivants :
1. allure très réduite de la circulation générale du fait d’un incident ;
2. circulation d’un cortège ;
3. immobilisation d’un véhicule sur la chaussée à cause d’un incident technique ou en cas d’accident de la circulation.
Article R.65.- Tout véhicule automobile ou remorque doit être muni à l’arrière de deux dispositifs réfléchissants émettant vers l’arrière une lumière rouge, visible la nuit, par temps clair à une distance de 100 mètres lorsqu’ils sont éclairés par les feux de route.
En outre, toute remorque ou semi-remorque doit être munie à l’avant de deux dispositifs réfléchissants vers l’avant émettant une lumière blanche, visibles la nuit par temps clair à une distance de 100 mètres lorsqu’ils sont éclairés par les feux de route.
Article R.66.- Tout véhicule de Poids Total Autorisé en Charge (PTAC) supérieur ou égal à 3 500 kilogrammes doit être muni de marquages rétro réfléchissants sous forme de bande.
Ces marquages doivent matérialiser la totalité de la longueur et de la largeur du véhicule ainsi que les périphériques. La « totalité » s’entend 60% au moins de la longueur et de même pour la largeur et les périphériques.
Les marquages périphériques doivent matérialiser les quatre coins du pourtour, sur les côtés, à l’avant et à l’arrière.
Pour les citernes, la bande rétro réfléchissante doit être apposée sur les citernes.
Les dispositifs rétro réfléchissants doivent être visibles au moins à 150 mètres la nuit.
Article R.67.- Les normes et conditions d’utilisation des marquages rétro réfléchissants sont déterminées par voie d’arrêté du Ministre chargé des Transports.
Article R.68.- Les feux de route doivent être éteints et remplacés par les feux de croisement :
a. lorsque le véhicule va croiser un autre véhicule, à la distance nécessaire pour que celui-ci puisse continuer sa marche aisément et sans danger ;
b. lorsqu’un véhicule en suit un autre à faible distance, sauf s’il effectue une manœuvre de dépassement.
Article R.69.- Les feux de route doivent être éteints et remplacés, soit par les feux de croisement, soit par les feux de position, en dehors et à l’intérieur des agglomérations lorsque l’éclairage de la route est continu et permet au conducteur de voir la chaussée jusqu’à une distance suffisante.
Article R.70.- Les feux de croisement sont obligatoirement utilisés à l’exclusion des feux de route, et ne peuvent être remplacés par les seuls feux de position, en cas de réduction notable de la visibilité en raison des circonstances atmosphériques et météorologiques, notamment en cas de brouillard, et dans les passages particulièrement dangereux tels que virage, sommet de côte, pont, tunnel et passage à niveau.
Article R.71.- Hormis les cas prévus aux articles R.68 à R.70 ci-dessus, les feux de route peuvent être utilisés.
Article R.72.- Les feux de brouillard peuvent être utilisés en cas de brouillard. Dans ces conditions, ils peuvent remplacer les feux de croisement.
Ils peuvent également être utilisés en dehors des agglomérations sur des routes étroites comportant de nombreux virages sauf dans le cas prévoyant l’obligation de l’usage des feux de croisement.
Article R.73.- Les feux de position avant doivent être allumés en même temps que les feux de croisement lorsque la zone éclairée par les feux de route ne s'étend pas jusqu'à 0,40 mètre du bord extérieur du véhicule. Ils doivent dans tous les cas être allumés en même temps que les feux de brouillard.
Article R.74.- Le ou les feux de police doivent être simultanément allumés avec les feux de position.
Article R.75.- Les feux de marche arrière, lorsqu’ils existent, ne doivent être allumés que pendant l’exécution d’une marche arrière et ne doivent pas être une gêne pour les autres usagers de la route.
Article R.76.- Les feux de changement de direction doivent être utilisés, notamment dans les cas de changement de direction, de changement de file, de dépassement, de départ et d’arrêt.
Article R.77.- Les feux de détresse ne doivent être actionnés qu’en cas de réelle nécessité.
Article R.78.- Les feux de stationnement peuvent être allumés pour signaler le véhicule à l’arrêt dans les zones mal éclairées. Ils ne doivent pas être allumés simultanément avec les feux de gabarit.
Article R.79.- Les feux de jour s’allument au démarrage et s’éteignent à l’arrêt pour les véhicules qui en sont pourvus.
Article R.80.- Aucun véhicule ne peut être pourvu de dispositifs d’éclairage ou de signalisation autres que ceux qui sont prévus par le présent décret, sauf les dispositifs d’origine constructeur, et ceux qui pourraient être employés pour des transports spéciaux faisant l’objet d’une réglementation particulière.
Ces dispositions ne concernent pas l’éclairage intérieur des véhicules sous réserve qu’il ne soit pas gênant pour les autres conducteurs.
Toute publicité lumineuse ou par appareil réfléchissant est interdite sur les véhicules.
En aucun cas, un véhicule ne doit montrer vers l’avant des feux, dispositifs réfléchissants ou matériaux réfléchissants rouges, ou vers l’arrière des feux, dispositifs réfléchissants ou matériaux réfléchissants blancs ou jaunes. Cette dernière disposition ne s’applique pas à l’emploi des feux de marche arrière, ni à la signalisation des véhicules affectés à des transports exceptionnels et des véhicules agricoles dont la largeur excède 2,50 mètres.
Article R.81.- La pose et l’usage de gyrophares sur les véhicules autres que ceux visés au deuxième alinéa de l’article R.21, en plus des véhicules et engins transportant des engins et matériels de travaux publics, sont formellement interdits. En outre, ces dispositifs ne doivent être allumés par le conducteur que dans l’exercice de ses fonctions.
La liste des engins et matériels visés à l’alinéa ci-dessus est fixée par arrêté du Ministre chargé des Travaux Publics.
Un arrêté du Ministre chargé des Transports fixe les conditions de pose et d’utilisation des gyrophares.
Article R.82.- A tout moment, lorsque les circonstances l’exigent, notamment lorsque la visibilité est réduite, il doit être fait usage des feux de route, de croisement ou de position pour les véhicules automobiles, les ensembles de véhicules, les motocyclettes, vélomoteurs, tricycles et quadricycles à moteur et leurs remorques, et le cas échéant, des feux de brouillard dans les mêmes conditions.
Le conducteur doit, dans tous ces cas, allumer les feux de position arrière, le ou les feux de police, les feux de gabarit ainsi que les feux de position des remorques, lorsque le véhicule en est muni.
Article R.83.- A tout moment, lorsque les circonstances l’exigent, les conducteurs de véhicules doivent allumer le projecteur et le feu de position arrière du véhicule et le feu rouge de la remorque si celle-ci et son chargement masquent le feu de position arrière du véhicule, pour les cycles, cyclomoteurs et cyclopousses montés ainsi que leurs remorques.
Section 5 - Des arrêts et stationnements
Article R.84.- Tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être placé par leur conducteur de manière à :
1. ne pas entraver la circulation normale sur la chaussée ;
2. ne pas masquer la visibilité, ni constituer un danger pour les autres usagers.
Article R.85.- Tout conducteur ne doit jamais s’éloigner du lieu de stationnement de son véhicule sans avoir pris les précautions utiles pour prévenir tout risque d’accident du fait de son absence.
Article R.86.- A tout moment, lorsque les circonstances l’exigent, notamment lorsque la visibilité est réduite, tout conducteur de véhicule automobile ou d’ensemble de véhicules, ou de motocyclette, de vélomoteur, de tricycle ou de quadricycle à moteur à l’arrêt ou en stationnement sur une chaussée pourvue ou non d’éclairage public, doit allumer :
- à l’avant, le ou les feux de position ;
- à l’arrière, le ou les feux de position et le ou les feux de police.
-
Toutefois, à l’intérieur des agglomérations, ces feux peuvent être remplacés par un feu de stationnement blanc, jaune ou orangé vers l’avant, rouge, jaune ou orangé vers l’arrière, placé du côté du véhicule opposé au bord de la chaussée le long duquel le véhicule est rangé, s’il s’agit de véhicules auxquels aucune remorque n’est accouplée et répondant en outre aux conditions ci-après :
- véhicules affectés au transport de personnes comportant outre le siège du conducteur, huit places au maximum ;
- tout autre véhicule dont la longueur ou la largeur n’excède pas respectivement six - mètres et deux mètres.
L’emploi des feux prévus au présent article n’est pas requis à l’intérieur des agglomérations, lorsque l’éclairage de la chaussée permet aux autres usagers de voir distinctement le véhicule à une distance suffisante.
Article R.87.- A la tombée du jour, pendant la nuit, au lever du jour et de jour lorsque les circonstances l’exigent, notamment lorsque la visibilité est réduite, les véhicules et les usagers visés à l’article R.80 du présent décret, lorsqu’ils sont à l’arrêt ou en stationnement sur la chaussée, doivent être signalés au moyen des mêmes feux que ceux prévus audit article, à l’exception des cycles et des cyclomoteurs qui doivent être rangés au bord extrême de la chaussée.
Les remorques ou semi-remorques non accouplées à l’arrêt ou en stationnement sur la chaussée doivent être signalées soit comme les véhicules automobiles, soit par un feu blanc à l’avant et un feu rouge à l’arrière placés l’un et l’autre sur le côté du véhicule opposé au bord de la chaussée le long duquel cette remorque ou semi-remorque est rangée.
Si la longueur de la remorque ou de la semi-remorque ne dépasse pas 6 mètres, les deux feux peuvent être réunis en un appareil unique.
L’emploi des feux prévus au présent article n’est toutefois pas requis à l’intérieur des agglomérations lorsque l’éclairage de la chaussée permet aux autres usagers de voir distinctement à une distance suffisante les véhicules ou usagers en stationnement sur la chaussée.
Article R.88.- Lorsqu’un véhicule se trouve immobilisé par suite d’une circonstance fortuite, telle que : incident mécanique, collision, accident matériel, chute de chargement, tout conducteur est tenu de prendre immédiatement les mesures réglementaires afin de respecter les prescriptions de l’article R.84 ci-dessus et notamment de dégager la chaussée.
Article R.89.- Si, à la suite d’une collision sans accident corporel ou accident ne mettant pas en cause un véhicule administratif, un constat doit être effectué, les conducteurs tracent au sol l’emplacement des véhicules ou remplissent le formulaire de constat amiable direct, et procèdent immédiatement à leur dégagement.
Le maintien du véhicule sur place est par contre admis, en cas d’accident corporel nécessitant une enquête de gendarmerie ou de police.
Article R.90.- La durée de stationnement peut être limitée par voie d’arrêté des Autorités territorialement compétentes tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des agglomérations. Cet arrêté peut prévoir :
- l’obligation pour les conducteurs de véhicules d’apposer sur ceux-ci un dispositif - destiné à faciliter le contrôle de cette limitation de durée de stationnement. Le modèle type de ce dispositif notamment sa nature, ses caractéristiques, les mentions qu’il doit ou peut comporter est fixé par arrêté du Ministre chargé des Transports. Cet arrêté fixe également les conditions d’emploi ainsi que celles de la reproduction du modèle dont la mise en distribution doit faire l’objet d’un agrément ;
- l’installation de parcmètres au niveau des parkings.
Les autorités visées au premier alinéa du présent article peuvent également confier la gestion des parkings à un organisme privé. Les conditions d’application de cette disposition sont déterminées par voie d’arrêté.
Article R.91.- L’arrêt ou le stationnement est formellement interdit :
1. à proximité des panneaux de signalisation, des signaux lumineux à des emplacements tels qu’ils puissent les masquer à la vue des autres usagers de la route ;
2. sur les ouvrages d’art, tels que ponts, radiers, dalots, tunnels, sur les voies ferrées sur route, sur les passages à niveau des voies ferrées, ou à leur proximité immédiate ;
3. sur les passages pour piétons ;
4. aux arrêts d’autobus matérialisés par une signalisation réglementaire ;
5. sur les emplacements réservés au stationnement des véhicules des personnes handicapées matérialisés par une signalisation réglementaire.
Le stationnement devant l’entrée de véhicules des propriétés ou immeubles riverains est également interdit, à charge pour les propriétaires de se conformer aux lois et règlements en matière d’urbanisme.
Article R.92.- En dehors des agglomérations, l’arrêt ou le stationnement n’est autorisé que :
1. aux arrêts d’autobus réglementaires pour les véhicules de transports publics de voyageurs ;
2. dans les aires de stationnement ou aires de repos pour les véhicules de transports de marchandises et de personnes ;
3. dans les aires de repos pour les autres véhicules ;
4. à une distance de plus de 20 mètres d’un croisement spécialement signalé par un panneau d’arrêt à l’intersection.
Article R.93.- A défaut d’aires de repos ou d’aires de stationnement, tout véhicule en stationnement ou à l’arrêt doit être rangé sur l’accotement, ou à défaut sur une place d’évitement, s’il en existe, de manière à dégager la chaussée.
L’empiètement sur la chaussée n’est toléré que s’il n’existe à proximité un accotement suffisant, et sous réserve des dispositions de l’article R.94 ci-dessous.
Le stationnement ou l’arrêt est également interdit sur les voies matérialisées par une ligne continue et sur sa section d’approche de 50 mètres.
Article R.94.- Aucun véhicule ne doit être immobilisé à moins de 50 mètres d’une intersection de routes, d’un sommet de côte, d’un passage à niveau de voies ferrées ou d’un virage et dans tous les endroits où la visibilité est insuffisante.
Article R.95.- Si par suite d’un cas de force majeure, le stationnement ne peut se faire dans les formes autorisées ou si tout ou partie du chargement du véhicule tombe sur la chaussée, le conducteur doit, si les conditions de visibilité sont insuffisantes et notamment dès la chute du jour, assurer la pré signalisation de l’obstacle.
Un arrêté du Ministre chargé des Travaux Publics fixe les conditions dans lesquelles cette pré signalisation doit être assurée.
Article R.96.- A l’intérieur des agglomérations, l’arrêt et le stationnement des véhicules ne sont autorisés que sur les parkings, lorsqu’il en existe.
A défaut de parkings et à défaut d’accotement suffisant et sauf prescriptions particulières prévues par arrêtés municipaux ou communaux et signalées par des panneaux, l’arrêt ou le stationnement des véhicules n’est autorisé qu’au bord de la chaussée.
Le stationnement est cependant interdit sur les voies matérialisées par des lignes continues ou discontinues lorsque la largeur de la voie comprise entre la ligne la plus proche du bord de la chaussée et le bord du trottoir ne permet pas simultanément ce stationnement et la circulation d’une file de véhicules.
Article R.97.- Sauf dispositions particulières prévues par arrêtés municipaux ou communaux, le stationnement des véhicules sur le trottoir est interdit.
Article R.98.- L’arrêt ou le stationnement des véhicules sur les accotements ou bord de la chaussée doit être effectué obligatoirement du côté correspondant au sens de circulation sauf dans les rues où le stationnement est unilatéral.
Article R.99.- Les véhicules en stationnement au bord de la chaussée ne doivent pas dépasser l’alignement des immeubles, ni être distants de moins de 10 mètres d’un croisement spécialement signalé par un panneau d’arrêt à l’intersection.
Article R.100.- Il est formellement interdit de poser un objet ou un dispositif sur les accotements ou bords de la chaussée en vue de réserver un emplacement de stationnement sans avoir obtenu l’autorisation préalable des autorités municipales ou communales.
Article R.101.- Les conducteurs de véhicules ne doivent circuler sur les parkings, les accotements ou bord de la chaussée qu’à une allure très réduite et en prenant toute précaution pour ne pas nuire aux piétons.
Section 6 - Des règles relatives à la signalisation routière
Article R.102.- L’usage des voies ouvertes à la circulation publique est régulé par la signalisation routière et/ou par les agents de la circulation habilités.
La signalisation routière revêt deux formes :
1. signalisation horizontale ou marquage au sol ;
2. signalisation verticale : panneaux et signaux lumineux.
Article R.103.- Les marquages au sol, notamment les lignes longitudinales, la signalisation réglementaire des arrêts d’autobus, des emplacements de stationnement réservés aux handicapés et les passages pour piétons sont de couleur blanche ou jaune.
Article R.104.- Tout signal est valable sur toute la largeur de la chaussée ouverte à la circulation pour les conducteurs auxquels il s’adresse. Toutefois, par des indications appropriées, il peut ne s’appliquer qu’à une ou plusieurs voies de la chaussée matérialisée par des marques longitudinales.
Article R.105.- Les prescriptions indiquées par les signaux lumineux de circulation prévalent sur celles qui sont indiquées par les signaux routiers réglementant la priorité.
Les indications données par les agents de la circulation dûment habilités prévalent sur toute signalisation ou règle de circulation.
Article R.106.- Le droit de placer à la vue du public par tous les moyens des indications ou signaux concernant à un titre quelconque la circulation, ne relève que de l’autorité de l’Etat ou des Collectivités territoriales décentralisées.
Les administrations peuvent faire usage des signaux qui leur sont offerts dans un but publicitaire, mais à la double condition qu’ils soient conformes au type réglementaire déterminé par le Ministre chargé des Transports et le Ministre chargé des Travaux Publics et que la mention publicitaire ne dépasse pas le cinquième de la surface du panneau réglementaire.
Article R.107.- La nature des signaux, leurs conditions d’implantation ainsi que toutes les règles se rapportant à l’établissement de la signalisation routière sont fixées par arrêté du Ministre chargé des Travaux Publics.
L’emploi des signaux d’autres types ou modèles que ceux définis par ledit arrêté est interdit. Le remplacement des signaux existants non conformes est assuré au fur et à mesure des disponibilités financières et par priorité sur les itinéraires à trafic important.
Les dispositions réglementaires prises par les autorités compétentes en vue de compléter celles du présent décret doivent faire l’objet de mesures de signalisation et ne sont opposables aux usagers que si lesdites mesures ont été prises.
Article R.108.- Peuvent toutefois ne pas donner lieu à la signalisation prévue à l’article précédent, les dispositions réglementaires énumérées ci-après, qui sont prises par les autorités compétentes en vue d’assurer la sécurité ou la commodité de la circulation et qui sont régulièrement publiées au Journal officiel :
1. les mesures temporaires applicables sur tout le territoire ;
2. les mesures concernant certaines catégories de véhicules ou ensembles de véhicules.
Article R.109.- Les autorités provinciales, régionales ou communales sont tenues d’implanter aux entrées de leurs circonscriptions respectives des panneaux de localisation réglementaire.
Un arrêté provincial, préfectoral, municipal ou communal fixe les conditions de détermination des limites de la Province, de la Région ou de la Commune.
Article R.110.- Les dispositions de la présente section seront précisées par voie d’arrêté.
Section 7 - De la limitation ou de l’interdiction de la circulation
Article R.111.- L’usage de certaines routes peut être limité ou interdit en cas de nécessité par les représentants habilités des autorités administratives et les maîtres d’ouvrage aux niveaux national, provincial, régional ou communal.
Article R.112.- Pour la préservation des ouvrages d’art, notamment des ponts et des bacs, toutes dispositions, limitations de charge et interdictions peuvent être prises par les autorités dans les formes prescrites à l’article R.111 ci-dessus.
Le maximum de la charge admise est indiqué par des panneaux réglementaires :
1. soit à l’entrée des ouvrages ;
2. soit à l’entrée de la route si tous les ouvrages de celle-ci sont limités à la même charge.
Dans les circonstances urgentes, les Directeurs Régionaux chargés respectivement des Travaux Publics et des Transports, les Autorités au niveau des Provinces, des Régions et des Communes peuvent prendre chacun en ce qui le concerne, les mesures provisoires nécessaires, tout en rendant compte à l’autorité supérieure.
Article R.113.- Tout conducteur d’un véhicule dont la hauteur, chargement compris, dépasse 3,80 mètres, doit s’assurer en permanence qu’il peut circuler sans causer, du fait de cette hauteur, aucun dommage aux ouvrages d’art suspendus, aux plantations bordant la chaussée ou aux installations aériennes situées au-dessus des voies ouvertes à la circulation publique.
Article R.114.- Tout conducteur doit respecter les dispositions règlementaires concernant les barrières de pluies.
En cas d’inobservation de cette prescription, le contrevenant est entièrement responsable de tout dommage causé à la voie publique et/ou à ses dépendances.
Article R.115.- Tout conducteur de véhicule ou piéton qui aura causé intentionnellement ou non des dommages à une voie ouverte à la circulation publique ou à ses dépendances ou aux ouvrages d’art ou aux différents dispositifs de signalisation routière est tenu de les réparer.
Article R.116.- Sur les voies, à l’intérieur des agglomérations, où la circulation est habituellement très dense, les Maires, pour assurer la fluidité des flux de véhicules et garantir la sécurité des différents usagers, peuvent par arrêté municipal ou communal :
1. soit opter pour la circulation alternée des véhicules ;
2. soit interdire la circulation de certaines catégories de véhicules certains jours de la semaine ;
3. soit instaurer des zones taxées où la circulation est conditionnée au paiement d’une taxe.
CHAPITRE III - DES VEHICULES
Article R.117.- Sont classés véhicules motorisés réglementés dans le cadre du présent décret :
1. les véhicules automobiles et les ensembles de véhicules ;
2. les motocyclettes, les vélomoteurs, les tricycles et les quadricycles à moteur et leurs remorques ;
3. les cyclomoteurs et leurs remorques.
Article R-118.- Sont classés véhicules non motorisés :
1. les cycles et leurs remorques ;
2. les cyclopousses ;
3. les véhicules à traction animale ;
4. les voitures à bras.
Ils ne relèvent pas du présent décret et seront réglementés à part.
Section première - Des normes techniques
Article R.119.- La présente section régit les règles relatives aux poids, gabarit et bandages, aux dimensions, à l’arrimage, aux organes de manœuvre, de direction, de visibilité, de freinage des véhicules.
Paragraphe premier - Dispositions relatives aux poids, gabarit et bandages
Article R.120.- Il est interdit de faire circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique un véhicule automobile ou un élément de véhicule dont le poids réel excède le Poids Total Autorisé en Charge (PTAC) inscrit sur le certificat d’immatriculation de chaque véhicule ou élément de véhicule.
Il est également interdit de faire circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique un ensemble articulé dont le poids total roulant réel dépasse le Poids Total Roulant Autorisé (PTRA).
Il est interdit de faire circuler un véhicule ou un ensemble articulé dont les charges par essieu ne répondent pas à celles prévues par la réglementation.
Sous réserve des dispositions des articles R.412 et R.416 du présent décret sur les règles d’usage des voies ouvertes à la circulation publique, les dimensions et poids maxima autorisés d’un véhicule isolé, d’un véhicule articulé ou d’un train double sont les suivants :
Dimensions maximales
Largeur: 2,55 m
Hauteur: 4,00 m
Longueur :
- véhicule isolé: 12,00 m
- véhicule articulé: 16,50 m
- train double et train routier: 18,75 m
Poids Total Autorisé en Charge maximal (PTAC max)
- véhicule isolé à 2 essieux: 19 tonnes
- véhicule isolé à 3 essieux: 26 tonnes
- véhicule isolé à 4 essieux : 32 tonnes
Poids Total Roulant Autorisé en Charge maximal (PTRA max)
- ensemble de véhicule à 3 essieux: 32 tonnes
- ensemble de véhicule à 4 essieux: 38 tonnes
- ensemble de véhicule à 5 essieux: 44 tonnes
- ensemble de véhicule à 6 essieux et plus: les dispositions des articles R.412 à R.416 du présent décret s’appliquent
Il est interdit de faire circuler un véhicule ou un élément de véhicule dont un essieu ou un train des roues supporte une charge réelle qui excède les charges maximales autorisées suivantes.
Charge Maximale Autorisée à l’Essieu (CMAE)
− essieu simple
- directeur: 6 tonnes
- porteur ou moteur: 13 tonnes
− essieu tandem
- porteur, directeur ou moteur….. 19 tonnes
− essieu tridem………………………….25 tonnes
Article R.121.- Le poids réel de la remorque ou des remorques attelées derrière un véhicule tracteur ne peut dépasser de plus de 30% le poids réel de celui-ci.
Le Ministre chargé des Transports et le Ministre chargé des Travaux Publics déterminent par arrêté les conditions dans lesquelles des dérogations aux dispositions de l’alinéa ci-dessus peuvent être accordées à certains ensembles circulant à vitesse réduite.
Article R.122.- Le porte-à-faux arrière des véhicules de transport de personnel ne doit pas dépasser les six dixièmes de l’empattement ni la longueur absolue de 3,50 mètres.
Article R.123.- Les roues des véhicules automobiles et de leurs remorques doivent être munies de bandages pneumatiques ou de dispositifs reconnus suffisants, au point de vue de l’élasticité, par le Ministre chargé des Transports et le Ministre chargé des Travaux Publics.
Les bandages pneumatiques doivent présenter sur toute leur surface de roulement des sculptures apparentes.
Aucune toile ni armature de fils de fer ne doit apparaître en surface ou à fond des sculptures des bandages pneumatiques.
En outre, ils ne doivent comporter sur leurs flancs aucune déchirure profonde atteignant les toiles ni armature de fils de fer.
Article R.124.- Sous réserve des dispositions ci-après, il est interdit d’introduire dans les surfaces de roulement des pneumatiques des éléments métalliques susceptibles de faire saillie.
L’usage des chaînes ainsi que celui des pneumatiques dont la surface de roulement comporte des éléments métalliques susceptibles de faire saillie et de tout autre dispositif anti-patinant n’est autorisé que dans les conditions fixées par arrêté conjoint du Ministre chargé des Transports et du Ministre chargé des Travaux Publics.
Article R.125.- Les dispositions des articles R.123 et R.124 du présent décret sont applicables aux motocyclettes, vélomoteurs, tricycles et quadricycles à moteur et à leurs remorques.
Les dispositions de l’article R.123 sont également applicables aux cyclomoteurs.
Paragraphe 2 - Dispositions relatives aux dimensions et à l’arrimage
Article R.126.- Toutes précautions utiles doivent être prises pour que le chargement d’un véhicule automobile ou remorqué ne puisse être une cause de dommage ou de danger. Tout chargement débordant ou pouvant déborder le contour extérieur du véhicule du fait des oscillations du transport doit être solidement amarré. Les chaînes, bâches et autres accessoires mobiles ou flottants, doivent être fixés au véhicule de manière à ne sortir à aucun moment du contour extérieur du chargement et à ne pas traîner sur le sol.
Les objets transportés sur le toit des véhicules doivent être amarrés sur des supports spéciaux ou galeries et ne pas dépasser de plus de 0,80 mètre la hauteur du véhicule.
Article R.127.- Sous réserve des dispositions des articles R.412 à R.416 du présent décret, la largeur du chargement d’un véhicule automobile ou remorqué, toutes saillies comprises, ne doit pas dépasser 2,50 mètres. Ces saillies latérales ne doivent en aucun cas dépasser de plus de 0,20 mètre le contour extérieur du véhicule.
Article R.128.- Sous réserve des dispositions de l’article R.416 du présent décret, lorsqu’un véhicule ou un ensemble de véhicules est chargé de bois en grume ou autres pièces de grande longueur, le chargement ne doit, en aucun cas, dépasser à l’avant l’aplomb antérieur du véhicule. A l’arrière, le chargement ne doit pas traîner sur le sol ni dépasser de plus de 3 mètres l’extrémité arrière dudit véhicule ou de sa remorque.
L’extrémité du débordement à l’arrière doit être signalée par une signalisation dans les conditions prescrites par le Ministre chargé des Transports, pour avertir les autres usagers de la route.
Article R.129.- Les pièces de grande longueur doivent être solidement amarrées entre elles et au véhicule, de manière à ne pas déborder dans leurs oscillations le contour latéral extérieur de celui-ci.
Article R.130.- Les conteneurs de 20 pieds ou plus, chargés ou vides, doivent être fixés sur les véhicules pendant le transport afin d’éviter tout mouvement dû aux efforts et vibrations du freinage, des manœuvres, des virages, des accélérations, de l’état des routes et du vent.
Ils doivent être arrimés uniquement sur les dispositifs de fixation ou dispositifs de coin ou verrous tournants, twist-locks.
Article R.131.- Les méthodes et dispositifs utilisés pour la fixation d’un conteneur sur un véhicule doivent :
1. tenir compte des facteurs énoncés au premier alinéa de l’article R.130 ci-dessus ;
2. assurer que la rigidité du conteneur et ses capacités de résistance aux forces appliquées à la fixation ne soient pas dépassées.
Article R.132.- Le positionnement correct de tous les dispositifs de fixation d’un conteneur sur le véhicule doit être vérifié avant de charger ou de décharger ledit conteneur.
L’utilisation correcte de ces dispositifs doit être vérifiée avant et durant le transport.
Article R.133.- Afin d’assurer un transport en toute sécurité sur les voies ouvertes à la circulation publique, le conteneur doit être en appui sur le véhicule routier et fixé sur ce dernier par l’intermédiaire des quatre coins de fixation.
Le conteneur ne doit pas faire saillie sur l’avant ou l’arrière du véhicule.
Article R.134.- Le conteneur et les dispositifs de fixation, en cours de transport, doivent être maintenus en bon état.
Article R.135.- Les caractéristiques et conditions d’utilisation des dispositifs de fixation des conteneurs sont fixées par le Ministre chargé des Transports.
Paragraphe 3 - Des organes moteurs
Article R.136.- Les véhicules automobiles ne doivent pas émettre de bruits susceptibles de causer une gêne aux usagers de la route ou aux riverains. Notamment, les moteurs doivent être munis d’un dispositif d’échappement silencieux en bon état de fonctionnement et ne pouvant être interrompu par le conducteur en cours de route.
L’échappement libre est interdit, ainsi que toute opération tendant à supprimer ou à réduire l’efficacité du dispositif d’échappement silencieux.
Article R.137.- Des dispositifs antiparasites doivent être installés conformément à la réglementation en vigueur.
Article R.138.- Un arrêté conjoint du Ministre chargé des Transports, du Ministre chargé de la Santé et du Ministre chargé de l’Environnement fixe les conditions d’application des articles R.136 et R.137 ci-dessus.
Paragraphe 4 - Des organes de manœuvre, de direction et de visibilité et des appareils de contrôle de la vitesse
Article R.139.- Le volant de direction doit obligatoirement être placé du côté gauche pour tout véhicule automobile.
Tous les propriétaires des véhicules automobiles de conduite à droite déjà en circulation doivent se conformer à cette disposition.
Article R.140.- Les véhicules automobiles dont le poids à vide excède 400 kilogrammes doivent être munis de dispositifs de marche arrière.
Article R.141.- Tout véhicule automobile doit être muni d’un indicateur de vitesse, placé bien en vue du conducteur et maintenu constamment en bon état de fonctionnement.
Paragraphe 5 - Du freinage
Article R.142.- Tout véhicule automobile ou ensemble de véhicules doit être pourvu de deux dispositifs de freinage dont les commandes sont entièrement indépendantes.
L’installation de freinage doit être à action rapide et suffisamment puissante pour arrêter et maintenir à l’arrêt le véhicule ou l’ensemble de véhicules. Sa mise en œuvre ne doit pas affecter la direction du véhicule circulant en ligne droite.
L’un au moins des dispositifs de freinage doit agir sur des surfaces freinées fixées aux roues rigidement ou par l’intermédiaire de pièces donnant une sécurité suffisante.
Article R.143.- Seules sont dispensées de l’obligation des freins les remorques uniques sous la double condition que leur Poids Total Autorisé en Charge (PTAC) ne dépasse pas 750 kilogrammes, ni la moitié du poids à vide du véhicule tracteur.
Paragraphe 6 - Des plaques et inscriptions
Article R.144.- Tout véhicule automobile, toute remorque, toute semi-remorque, doit porter d’une manière apparente sur une plaque métallique dite « plaque de constructeur » le nom ou la marque du constructeur, l’indication du type, le numéro d’ordre dans la série du type, l’indication du Poids Total Autorisé en Charge (PTAC) et dans le cas d’un véhicule automobile le Poids Total Roulant Autorisé (PTRA) du véhicule articulé ou de l’ensemble que l’on peut former avec ce véhicule.
L’indication du type et le numéro d’ordre dans la série du type doivent également être frappés à froid, de façon à être facilement lisibles, à un endroit accessible sur le châssis ou sur un élément essentiel et indémontable du véhicule. Ces indications doivent être encadrées par le poinçon du constructeur.
Article R.145.- Tout véhicule automobile ou remorque dont le Poids Total Autorisé en Charge (PTAC) excède 3 500 kilogrammes ainsi que tout véhicule destiné à transporter des marchandises doit porter en évidence pour un observateur placé à droite, l’indication du poids à vide et du poids total autorisé en charge.
Les véhicules dont la vitesse est réglementée en raison de leur poids doivent porter, bien visible, à l’arrière, l’indication de la vitesse maximale qu’ils sont astreints à ne pas dépasser.
Article R.146.- Tout véhicule automobile doit être muni de deux plaques dites « plaques d’immatriculation » portant le numéro d’immatriculation assigné au véhicule en application de l’article R.164 du présent décret.
Ces deux plaques doivent être fixées en évidence d’une manière inamovible à l’avant et à l’arrière du véhicule
Article R.147.- Toute remorque dont le Poids Total Autorisé en Charge (PTAC) excède 750 kilogrammes ou toute semi-remorque doit être munie d’une plaque d’immatriculation portant son numéro d’immatriculation, et fixée en évidence d’une manière inamovible à l’arrière du véhicule.
Article R.148.- La remorque arrière d’un ensemble, lorsqu’elle n’est pas soumise aux dispositions de l’article précédent, doit être munie à l’arrière d’une plaque d’immatriculation reproduisant la plaque arrière du véhicule tracteur.
La plaque de la remorque peut, dans ce cas, être amovible.
Article R.149.- Le Ministre chargé des Transports fixe par arrêté le modèle et le mode de pose des plaques d’immatriculation.
Paragraphe 7 - De l’attelage des remorques et semi-remorques
Article R.150.- Lorsque le Poids Total Autorisé en Charge (PTAC) d’une remorque excède 750 kilogrammes ou la moitié du poids à vide du tracteur et que son installation de freinage ne comporte pas un frein continu, ladite remorque doit être munie en plus de l’attache principale assurant la traction du véhicule, d’une attache de secours pouvant être constituée par des chaînes ou des câbles métalliques, capable de traîner la remorque et de l’empêcher de s’écarter de sa trajectoire normale, en cas de défaillance du dispositif principal.
Cette prescription n’est applicable ni aux semi-remorques, ni aux remorques sans timon du type dit « arrière-train forestier » utilisées pour le transport de bois en grume ou des pièces de grande longueur.
Article R.151.- Le remorquage d’un véhicule automobile en panne ou accidenté ne peut être effectué qu’à l’aide d’une barre métallique rigide de 2,00 mètres au minimum et de 4,00 mètres au maximum et seulement si l’attelage au véhicule tracteur offre toutes garanties de sécurité.
Des mesures déterminées par arrêté du Ministre chargé des Transports doivent être prises pour rendre les attaches parfaitement visibles de jour comme de nuit.
Section 2 - Des normes administratives
Paragraphe premier - De la réception et de l’homologation
Article R.152.- Tout cycle motorisé, tout véhicule automobile, toute remorque dont le Poids Total Autorisé en Charge (PTAC) est supérieur à 750 kilogrammes et toute semi-remorque doivent, avant leur mise en circulation, faire l’objet d’une réception par le Centre chargé de la réception des véhicules, destinée à constater que ces véhicules satisfont aux diverses prescriptions du présent décret.
Article R.153.- La réception est effectuée soit par type, soit à titre isolé dans des conditions fixées par arrêté du Ministre chargé des Transports.
Toutefois, en ce qui concerne les véhicules ou éléments de véhicules qui ne sont pas fabriqués ou montés à Madagascar, la réception par type doit être demandée par un représentant spécialement accrédité par le constructeur, auprès du Centre chargé de la réception des véhicules.
Article R.154.- La demande de réception doit être accompagnée d’une notice descriptive établie dans les conditions fixées par arrêté du Ministre compétent, et donnant les caractéristiques du véhicule ou de l’élément de véhicule ou du type de véhicule, nécessaires aux vérifications du Centre chargé de la réception des véhicules.
Article R.155.- Le Ministre chargé des Transports détermine par voie d’arrêté :
- les catégories de véhicules qui, lorsque leur carrosserie est montée sur un châssis déjà - réceptionné, ne peuvent être mis en circulation qu’après une nouvelle réception faite par le centre concerné ;
- les conditions particulières auxquelles sont soumis les différents éléments de véhicule - pour assurer la conformité des véhicules formés à partir d’éléments avec les dispositions du présent décret.
Article R.156.- Tout véhicule isolé ou élément de véhicule ayant subi des transformations notables est obligatoirement soumis à une nouvelle réception. Le propriétaire du véhicule ou de l’élément de véhicule doit demander cette nouvelle réception au Centre chargé de la réception des véhicules. Le Ministre chargé des Transports définit les transformations notables rendant nécessaire une nouvelle réception.
Lorsque, sur un véhicule en circulation, il est changé pour une raison quelconque soit le cadre ou la coque, soit toute autre pièce sur laquelle est fixée la plaque du constructeur où sont frappés le type et le numéro dans la série du type, ce véhicule doit faire l’objet d’une nouvelle réception afin de constater la conformité du type reçu.
Article R.157.- Au moment de la réception d’un véhicule isolé ou d’un élément de véhicule, le propriétaire a l’obligation de déclarer le poids maximal admissible pour lequel le véhicule isolé ou l’élément de véhicule est construit. Il doit également déclarer, s’il s’agit d’un véhicule à moteur, le poids total admissible de l’ensemble articulé qu’il est possible de former à partir de ce véhicule à moteur.
Le Poids Total Autorisé en Charge (PTAC) d’un véhicule isolé ou d’un élément de véhicule est fixé par le Centre chargé de la réception des véhicules lors de sa réception, dans la limite du poids total roulant admissible déclaré par le constructeur.
Article R.158.- Lorsque l’agent chargé de la réception a constaté que le véhicule présenté satisfait aux prescriptions réglementaires, il dresse de ses opérations un procès-verbal de réception dont une expédition est remise au demandeur.
Le modèle de ce procès-verbal est fixé par le Ministre chargé des Transports.
Article R.159.- Le constructeur donne à chacun des véhicules conformes à un type ayant fait l’objet d’un procès-verbal de réception un numéro d’ordre dans la série du type auquel il appartient et il remet à l’acheteur une copie du procès-verbal prévu à l’article précédent ainsi qu’un certificat attestant que le véhicule livré est entièrement conforme à la notice descriptive du type.
Le modèle de ce certificat dit « certificat de conformité » est établi par le Ministre chargé des Transports.
Pour les véhicules qui ne sont pas fabriqués ou montés à Madagascar, la copie du procès-verbal de réception doit être revêtue d’une mention signée par le représentant accrédité et attestant que le véhicule est de fabrication étrangère. Le certificat de conformité doit également être signé pour le constructeur par ce représentant.
Article R.160.- Les véhicules automobiles ou remorques, dont les dimensions ou le poids excèdent les limites réglementaires et dont le déplacement est subordonné à l’autorisation prévue à l’article R.412 du présent décret font l’objet d’un procès-verbal de réception par le Centre chargé de la réception des véhicules, constatant qu’ils satisfont aux normes techniques prescrites aux articles 119 et suivants du présent décret.
Article R.161.- Les agents du Centre de réception des véhicules peuvent prélever gratuitement des véhicules ou éléments de véhicules réceptionnés par type, chez les constructeurs, importateurs ou revendeurs en vue de contrôler la conformité de ces véhicules aux notices descriptives des prototypes réceptionnés.
Après contrôle, les véhicules ou éléments de véhicules sont restitués.
Article R.162.- Le bénéfice de l’homologation d’un dispositif d’équipement de véhicule automobile appartient à celui qui en a fait la demande et qui garde la responsabilité de la fabrication, c’est-à-dire soit au fabricant, soit à toute autre personne la faisant exécuter pour son compte par un façonnier. En cas de cession, le cédant et le cessionnaire doivent en aviser sans délai le Ministre chargé des Transports. Les noms du façonnier ou des façonniers successifs, s’il y a lieu, doivent être communiqués audit Ministre pour lui permettre de faire effectuer tout contrôle et de décider, le cas échéant, le retrait de l’agrément sur proposition des commissions de réception des dispositifs d’équipement pour véhicules routiers.
Si le fabricant est étranger, l’agrément ne peut être accordé qu’à son représentant à Madagascar dûment accrédité auprès du Ministre chargé des Transports.
Les agents dûment habilités par le Ministre chargé des Transports peuvent procéder à des prélèvements gratuits de dispositifs homologués en vue d’en contrôler la conformité au type homologué.
Après essai, les dispositifs prélevés sont restitués si les essais et contrôles effectués ne les ont pas détruits. Dans le cas contraire, ils sont conservés par les commissions de réception des dispositifs d’équipement pour véhicules routiers.
Lorsque les dispositifs prélevés ne sont pas conformes au type agréé en ce qui concerne les matériaux, la forme et les dimensions ou si leurs caractéristiques sont hors des limites fixées par le cahier des charges auquel les dispositifs doivent être conformes, l’agrément du type peut être retiré par décision du Ministre chargé des Transports sur proposition de la commission de réception des dispositifs pour véhicules routiers.
Le retrait de l’agrément d’un type entraîne la suspension de la vente et de la livraison des dispositifs portant le numéro d’homologation de ce type dans les délais fixés par la décision de retrait.
Paragraphe 2 - De l’immatriculation
Article R.163.- Tout nouveau propriétaire d’un véhicule automobile, d’une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 750 kilogrammes ou d’une semi-remorque, neuf ou usagé, est tenu d’adresser au chef de centre immatriculateur un dossier de déclaration de mise en circulation du véhicule considéré.
Article R.164.- Tout propriétaire d’un des véhicules visés ci-dessus doit également adresser au chef de centre immatriculateur un dossier de déclaration en cas de :
- changement de domicile ;
- transformation du véhicule ;
- remplacement de cadre ou de coque de véhicule ;
- destruction du véhicule ;
- perte ou usure du certificat d’immatriculation.
Article R.165.- Les modalités de délivrance d’un certificat d’immatriculation d’un véhicule sont déterminées par arrêté du Ministre en charge de l’Intérieur.
Article R.166.- Toute remise au centre immatriculateur de documents de déclaration de mise en circulation prévus aux précédents articles, devra faire l’objet séance tenante de la délivrance soit d’un certificat d’immatriculation, soit d’une attestation d’immatriculation, soit d’un accusé de réception établi par le chef du centre immatriculateur ou toute personne ayant reçue délégation à cet effet. Un arrêté du Ministre en charge de l’Intérieur fixera les modalités de délivrance de ces documents.
Article R.167- Dans le cas où le propriétaire ne réside pas au chef-lieu du centre immatriculateur, le dossier de déclaration de mise en circulation prévu aux articles R.163 et suivants est déposé auprès du Préfet de Police, Préfet ou Chef de District, représentant de l’Etat de son lieu de résidence. Le Préfet de Police, Préfet ou Chef de District délivrera séance tenante un accusé de réception et adressera dans le meilleur délai le dossier de déclaration de mise en circulation au chef du centre immatriculateur.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté du Ministre chargé de l’Intérieur.
Article R.168.- Les règles relatives à la délivrance des cartes des séries W et WW, des agréments des négociants par le centre immatriculateur sont fixées par arrêté du Ministre en charge de l’Intérieur.
Néanmoins, le délai de validité de la carte rose pour les véhicules neufs des séries W et WW est fixée à six mois. A cet effet, chaque entité administrative concernée doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour activer la délivrance du certificat d’immatriculation dans le délai imparti.
Article R.169.- Les modalités d’immatriculation des véhicules des représentations diplomatiques et des organisations internationales sont fixées par arrêté conjoint des Ministres chargés respectivement de l’Intérieur, des Affaires Etrangères et des Finances et du Budget.
Article R.170.- Les conditions d’immatriculation d’un véhicule qui a fait l’objet d’une vente aux enchères, d’un véhicule d’origine inconnue et d’un véhicule reconstitué sont fixés par arrêté conjoint des Ministres chargés de l’Intérieur, des Transports et de la Gendarmerie Nationale.
Article R.171.- La création, l’organisation et les attributions des centres immatriculateurs en matière d’immatriculation sont fixées par arrêté du Ministre chargé de l’Intérieur.
Paragraphe 3 - Du contrôle technique
Article R.172.- Les véhicules désignés ci-après, neufs ou déjà mis en circulation, ne peuvent être mis effectivement en service qu’après contrôle technique effectué par le Centre chargé du contrôle technique des véhicules et tendant à vérifier qu’ils sont en bon état de marche et en état satisfaisant d’entretien :
1. les véhicules automobiles destinés normalement ou employés exceptionnellement au transport public ou privé en commun de personnes, ainsi que leurs remorques d’un Poids Total Autorisé en Charge (PTAC) supérieur à 750 kilogrammes ;
2. les taxis, les voitures de place et de louage, les taxis collectifs ;
3. les deux roues, les tricycles et quadricycles motorisés.
Article R.173.- Sont également soumis au contrôle technique :
1. les véhicules servant à l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur ;
2. les véhicules et les remorques de transport de marchandises ainsi que les catégories de matériels automoteurs déterminés par arrêté du Ministre chargé des Transports ;
3. les véhicules de transport de marchandises aménagés pour le transport de personnes ;
4. tous les véhicules utilitaires ;
5. tous les véhicules automobiles dont le délai écoulé depuis la date de leur première mise en circulation est supérieur à cinq ans ;
6. les véhicules circulant sous le couvert de l’immatriculation spéciale attribuée aux professionnels de l’automobile, et sous leur responsabilité.
Article R.174.- Les contrôles techniques doivent être renouvelés périodiquement.
Article R.175.- Les frais de contrôle technique sont à la charge des propriétaires des véhicules.
Section 3 - Des véhicules administratifs
Article R.176.- Sont réputés véhicules administratifs :
- les véhicules et engins mis à la disposition des Institutions, des Ministères, des - Collectivités territoriales décentralisées, des organismes rattachés ou sous tutelle et en général de tous services publics, dont l’acquisition a été financée par des fonds publics ;
- les véhicules et engins mis à la disposition des Institutions, des Ministères, des - Collectivités territoriales décentralisées, des organismes rattachés ou sous tutelle et, en général de tous services publics, dont l’acquisition a été obtenue sur financement extérieur, dons ou mise à la disposition à titre temporaire ou définitif.
Article R.177.- Les véhicules administratifs sont classés en :
- véhicules de représentation : ceux utilisés dans l’exercice de leur fonction, par les chefs - des Institutions, les membres du Gouvernement, les représentants de l’Etat dans les circonscriptions administratives et les représentants à l’extérieur ;
- véhicules de fonction : ceux utilisés, dans l’exercice de leur fonction, par les hauts - commis de l’Etat visés ci-dessus ainsi que par les hauts responsables de conception ayant rang de Secrétaires généraux, Directeurs généraux, Directeurs, fixés par le décret portant organisation générale de chaque Ministère, Collectivité territoriale décentralisée ou organisme rattaché.;
- véhicules de service : véhicules de liaison, de tourné ou utilisé à usage mixte, pour le - fonctionnement normal des services.
Article R.178.- Selon le cas et en fonction des possibilités de l’Administration, les autorités visées à l'article R.177 ci-dessus ne peuvent prétendre qu'à un véhicule de représentation et à un véhicule de fonction.
Article R.179.- Le nombre des véhicules de service est défini par l’organigramme établi par chaque Institution et Ministère.
Article R.180.- Dans le cas où les possibilités de l’Administration ne permettent pas de doter les autorités visées à l'article R.177 ci-dessus du présent décret d’un véhicule de représentation ou d’un véhicule de fonction, ces dernières peuvent utiliser leur véhicule personnel dans les conditions qui seront définies par un arrêté du Ministre chargé des Finances.
Article R.181.- L’utilisation des véhicules administratifs des forces armées ne relève pas de la présente section. Elle fera l’objet d’un arrêté du Premier Ministre, Chef du Gouvernement.
Article R.182.- Les véhicules administratifs sont soumis aux mêmes règles d’immatriculation que les véhicules visés à l’article R.163 et suivants du présent décret.
Article R.183.- Les véhicules administratifs sont également soumis à la visite technique.
CHAPITRE IV - DU PERMIS DE CONDUIRE
Article R.184.- Les règles relatives à la délivrance du permis de conduire ainsi qu’à sa suspension et à son retrait sont prévues par les dispositions du présent chapitre.
Article R.185.- La possession du permis de conduire permet à son titulaire de conduire sur une voie ouverte à la circulation publique une ou des catégories de véhicules à moteur ou un ensemble de véhicules.
Article R.186.- Le permis de conduire ne vaut que pour la ou les catégorie(s) de véhicules qu’il vise.
Article R.187.- Le permis de conduire est personnel.
L’utilisation du permis de conduire délivré au nom d’une autre personne ou du sien à une autre sont prohibées.
Article R.188.- Sous certaines conditions, des permis de conduire étrangers peuvent être convertis en permis de conduire malagasy auprès des centres immatriculateurs du lieu de résidence de son titulaire.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des Ministères respectivement en charge des Affaires Etrangères, de l’Intérieur et des Transports.
Section première - Des catégories
Article R.189.- Les catégories de permis de conduire sont les suivantes :
Corresponding URL not found for PDF 36.pdfArticle R.190.- Le centre immatriculateur est habilité à délivrer un certificat provisoire de capacité qui tient lieu de permis de conduire jusqu’à la délivrance du permis de conduire définitif.
Article R.191.- Pour les conducteurs de tricycles, des permis A et B sont exigés, nonobstant les autres conditions.
Article R.192.- Nonobstant les dispositions de l’article précédent, le permis de conduire de la catégorie B ne permet la conduite des voitures de place ou taxis à la demande qui n’excèdent pas cinq places assises, des voitures d’ambulance et des véhicules affectés à des opérations de ramassage scolaire que dans les cas suivants :
1. s’il est accompagné d’une attestation délivrée après un examen médical favorable subi dans des conditions déterminées par voie d’arrêté ;
2. si le titulaire est âgé de plus de vingt et un ans. La mention de validation ne peut être portée par l’autorité compétente sur un permis de conduire de catégorie B que si ce dernier a été établi depuis plus d’un an.
Article R.193.- La validité de l’attestation de perte d’un permis de conduire ne peut excéder trente jours.
Le dossier de demande de duplicata d’un permis de conduire est adressé au Centre immatriculateur territorialement compétent.
Article R.194.- Outre le permis de conduire, l’exercice du métier de chauffeur de transport routier public de voyageurs et de marchandises exige l’obtention d’une Carte Professionnelle.
Les conditions de délivrance de ces titres sont déterminées par voie d’arrêté du Ministre chargé des Transports.
Article R.195.- Outre le Certificat d’Aptitude Professionnelle ou la Carte Professionnelle délivrée par le Ministère chargé des Transports, la Commune peut exiger une autorisation pour l’exercice du métier de chauffeur ou de préposé de transport affecté au transport public de personnes dans sa circonscription.
Section 2 - Des conditions de délivrance
Article R.196.- Conformément aux dispositions de l’article L3.2-1 de la loi n°2017-002 du 6 juillet 2017 susvisée, toutes les procédures relatives à l’organisation de l’examen pour l’obtention du permis de conduire, de la réception des demandes d’examen jusqu’à l’établissement de la liste des candidats admis, relèvent de la compétence du Ministère en charge des Transports.
Toutefois, l’établissement du permis de conduire, sur la base de la liste des candidats admis visée à l’alinéa précédent et sa délivrance au titulaire relèvent de la compétence du Ministère de l’Intérieur.
Article R.197.- La liste des incapacités physiques incompatibles avec l’obtention du permis de conduire, ainsi que la liste des incapacités susceptibles de donner lieu à l’application des mesures de limitation de la durée de validité du permis de conduire, et de suspension ou de retrait temporaire ou définitif dudit permis de conduire sont fixées par arrêté conjoint des Ministres chargés des Transports, de la Santé Publique et de l’Intérieur.
Article R.198.- Les conditions d’établissement et de validité ainsi que les autres conditions de délivrance du permis de conduire sont précisées par arrêté du Ministère chargé de l’Intérieur.
Section 3 - De la Commission de Retrait du Permis de Conduire
Article R.199.- La Commission de Retrait du Permis de Conduire ou CRPC, ci-après dénommée la Commission, constitue l’instance de décision chargée de statuer sur les affaires attenantes à la suspension, au retrait temporaire ou définitif et à l’interdiction de solliciter la délivrance d’un permis de conduire.
Elle est instituée au chef-lieu de Région et exceptionnellement au chef-lieu de District pour le cas de Nosy Be et de Sainte Marie.
Article R.200.- La Commission comprend :
- un Président :
- le Préfet de Police ou le Préfet, selon le cas ;
- et des membres :
- le Directeur Régional des Transports ou son représentant ;
- le Commandant de Groupement de la Gendarmerie Nationale ou son ▪ représentant ;
- le Directeur Régional de la Sécurité Publique ou son représentant ;
- le représentant du bureau préfectoral de la défense ;
- le représentant des associations professionnelles de transporteurs ;
- le représentant du Centre immatriculateur, pour le cas des chefs-lieux de ▪ Province ;
- le représentant du Centre immatriculateur territorialement compétent ;
- le représentant de l’Agence des Transports Terrestres ;
- le représentant des établissements d’enseignement de la conduite des ▪ véhicules à moteur ;
- le représentant du groupement des compagnies d’assurances ;
- le représentant de la Commune du lieu de la commission de l’infraction , ▪
- le représentant des chauffeurs professionnels.
La Commission peut faire appel à toutes les entités qu’elle estime indispensable pour éclairer ses décisions.
Le secrétariat de la Commission est assuré par un personnel de la Préfecture.
Article R.201.- Les membres de la Commission sont nommés par arrêté préfectoral à la suite de la proposition émanant de chaque entité en dehors de l’Administration publique.
Article R.202.- Sur convocation de son Président, la Commission se réunit mensuellement et à chaque fois que l’urgence le requière en vue de statuer sur les dossiers qui lui sont transmis aux fins de délibération.
Article R.203.- Le secrétariat de la commission constitue par affaire un dossier comprenant notamment les pièces ci-après :
- le procès-verbal de contravention et le constat d’accident ;
- l’extrait de la décision judiciaire, si elle a été rendue avant l’examen de l’affaire en Commission ;
- le cas échéant, un extrait du fichier central des infractions ;
- l’extrait du fichier national des permis de conduire indiquant les sanctions administratives dont le délinquant a précédemment été l’objet.
Article R.204.- La Commission peut valablement délibérer si la moitié de ses membres sont présents ou représentés.
Article R.205.- Le secrétariat de la Commission adresse au conducteur intéressé, quinze jours au moins avant la séance où doit être examinée l’affaire, une convocation l’invitant à comparaître devant la Commission pour s’y expliquer. Il peut être assisté ou se faire représenter par un avocat ou toute autre personne de son choix.
Il peut également fournir des explications écrites et prendre connaissance du dossier au secrétariat de la commission.
Pour chaque affaire, le Président désigne parmi les membres un rapporteur chargé de faire l’exposé et de déposer ses conclusions. La Commission entend ensuite le conducteur en cause ou son mandataire.
Elle délibère et formule son avis en l’absence de l’intéressé et à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
Article R.206.- La Commission propose l’une des mesures suivantes :
1. la suspension du permis de conduire pour une durée maximale de deux ans, le retrait définitif, ou l’interdiction pendant une durée maximale de cinq ans d’obtenir un permis de conduire si le conducteur auteur de l’infraction n’est pas titulaire de permis ;
2. le classement sans suite.
Dans les cas visés au point 1 ci-dessus, la Commission peut, lorsque l’intéressé est atteint d’une incapacité incompatible avec la conduite normale d’un véhicule automobile, demander de subordonner la restitution ou la délivrance du permis au résultat d’un examen médical subi auprès d’un docteur en médecine agréé.
Article R.207.- La décision de suspension, de retrait ou d’interdiction de se mettre en instance en vue de l’obtention du permis est signée immédiatement en fin de délibération par le Président de la Commission ou son représentant. Elle est notifiée et exécutée séance tenante si l’intéressé est présent à la Commission.
Dans le cas contraire, la notification et l’exécution sont effectuées par voie administrative.
Article R.208.- Le permis de conduire suspendu est retiré à son titulaire pendant le temps prévu par arrêté préfectoral.
La suspension et le retrait d’un permis entraînent la suspension et le retrait, pour la même durée et dans les mêmes conditions de tout autre permis de conduire de quelque catégorie que ce soit dont le conducteur est titulaire.
Article R.209.- Lorsque l’intéressé n’a pas de domicile connu ou qu’il a quitté celui-ci, la convocation à comparaître et la notification de la décision sont valablement adressées au Maire du lieu de l’infraction en vue de leur affichage à la mairie.
Article R.210.- Copie de l’arrêté préfectoral portant sur la suspension temporaire ou définitif, le retrait ou l’interdiction de solliciter la délivrance d’un permis de conduire, selon le cas, est transmise au Tribunal dans le ressort duquel l’infraction a été commise.
L’arrêté préfectoral est par ailleurs notifié à l’organisme employeur du chauffeur incriminé.
Article R.211.- La compétence de la Commission s’étend à la mesure d’interdiction de délivrance d’un permis de conduire, prévue aux dispositions de l’article L7.5-7 de la loi n°2017-002 du 6 juillet 2017 susvisée.
CHAPITRE V - DE L’ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DES VEHICULES A MOTEUR
Article R.212.- En application des dispositions de l’article L3.1-1 de la loi n°2017-002 du 6 juillet 2017 susvisée, les modalités d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur sont déterminées par le présent chapitre.
Il en précise notamment les conditions relatives à l’ouverture et à l’exploitation d’un établissement d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur, à la délivrance du Certificat d’Aptitude Professionnelle et Pédagogique et de l’agrément.
Article R.213.- Tout établissement d’enseignement de conduite des véhicules à moteur doit disposer effectivement des catégories de véhicules dont la conduite est enseignée.
Article R.214.- Tout établissement d’enseignement de la conduite destiné à la formation des candidats au Certificat d’Aptitude Professionnelle et Pédagogique de moniteur doit satisfaire à des conditions particulières en ce qui concerne la qualification du personnel enseignant.
Article R.215.- L’exploitation d’un établissement d’enseignement de la conduite de véhicules à moteur est soumise aux règlementations sociales, fiscales et comptables en vigueur.
Article R.216.- L’enseignement de la conduite de véhicules à moteur est dispensé à tout candidat à l’examen pour l’obtention de permis de conduire, par un établissement d’enseignement et dans les conditions décrites dans le présent chapitre.
Article R.217.- L’enseignement de la conduite de véhicules à moteur comprend des formations théoriques sur les dispositions relatives à la circulation et la sécurité routières et des formations pratiques sur la conduite d’un véhicule conformément au programme de formation validé par le Ministère en charge des Transports.
Article R.218.- Les modalités de mise en œuvre de certaines dispositions du présent chapitre seront précisées par voie d’arrêté.
Section première - De l’agrément
Article R.219.- L’agrément est accordé par le Ministère en charge des Transports à l’exploitant d’un établissement d’enseignement de la conduite de véhicules à moteur, après validation de la Commission Professionnelle Régionale, prévue par les articles 239 et suivants du présent décret.
Article R.220.- L’agrément est délivré à toute personne physique ou morale ayant une expérience professionnelle d’au moins cinq (05) ans dans la formation, répondant aux dispositions réglementaires fixées par le présent décret qui en fait la demande et selon la catégorie de véhicules envisagée.
Pour toute demande d’ouverture d’établissement d’enseignement de la conduite de véhicules à moteur, le demandeur, titulaire de CAPP de cinq (05) ans, est tenu, à la date de la demande d’agrément, de présenter un véhicule de moins de 10 ans, la carte grise en faisant foi. Ledit véhicule doit rester exploité par l’établissement ayant obtenu le nouvel agrément durant une année au moins.
Les véhicules destinés au changement ou rajout du parc d’exploitation de chaque établissement d’enseignement de conduite de véhicules à moteur se voient frappés par les conditions d’âge minimum de véhicules de moins de 10 ans au moment de son introduction dans le parc automobile de l’établissement, quelle que soit la catégorie de permis de conduire.
Toute personne titulaire d’un agrément doit se soumettre à des contrôles et des évaluations périodiques.
Article R.221.- La délivrance ou l’extension d’un agrément est subordonnée à la signature d’un cahier des charges relatives à l’exploitation d’un établissement d’enseignement de la conduite de véhicules à moteur dont le contenu est fixé par le Ministère en charge de transports.
Article R.222.- L’agrément est nominatif, personnel et valable pour un seul établissement. Il est cessible volontairement ou par succession à l’un des héritiers légaux descendants titulaire d’un certificat d’aptitude professionnelle et pédagogique (CAPP).
Toutefois, sa cession est autorisée à l’un des héritiers légaux descendants non titulaire d’un certificat d’aptitude professionnelle et pédagogique (CAPP) et n’ayant pas exercé la profession de moniteur en cas de décès, d’incapacité physique de son titulaire.
L’agrément est cessible à l’un des héritiers légaux et le CAPP ne lui sera pas exigé avec une lettre de consentement des autres héritiers. Toutefois, ce dernier s’engage à passer le CAPP aux prochains examens de CAPP.
En cas de départ volontaire ou de retraite, le propriétaire de l’agrément est libre de désigner la gérance de son auto-école à une personne de son choix, que ce soit un héritier légal ou une tierce personne mais toujours titulaire de CAPP.
Article R.223.- Le titulaire d’un agrément est autorisé à demander des agréments pour l’exploitation des établissements d’enseignement annexes.
L’ouverture de l’établissement d’enseignement de la conduite de véhicules à moteur annexes est réservée à tout titulaire de l’agrément ayant exercé cette activité au moins 12 mois.
Le nom commercial doit être identique pour l’établissement mère et annexes et est réservé exclusivement à son propriétaire.
Article R.224.- A chaque changement de local ou de dénomination, l’agrément doit être mis à jour.
Article R.225.- L’inexploitation de l’établissement dans les trois (03) mois à partir de la date d’octroi de l’agrément entraîne son annulation d’office.
Article R.226.- Quel qu’en soit le motif, l’arrêt de l’exploitation de l’établissement pour une période de plus de douze (12) mois entraîne l’annulation d’office de l’agrément.
Section 2 - Des critères requis de l’établissement et des matériels pédagogiques
Article R.227.- Un établissement d’enseignement de la conduite de véhicules à moteur doit disposer de personnels qualifiés à l’enseignement du Code et de la conduite de véhicules à moteur, titulaire d’un Certificat d’Aptitude Professionnelle et Pédagogique (CAPP).
Article R.228.- Un établissement d’enseignement de la conduite de véhicules à moteur doit disposer d’un local indépendant destiné exclusivement à l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur, comprenant un bureau administratif et une salle de formation ventilée de quinze (15) mètres carrés au minimum pour un groupe de dix (10) élèves.
Le local est équipé d’un bloc sanitaire et d’un extincteur à eau proportionnellement à la superficie du local.
La distance séparant deux établissements d’enseignements de la conduite de véhicules à moteur doit être de cinq cent (500) mètres au minimum.
Article R.229.- Un établissement d’enseignement de la conduite de véhicules à moteur doit disposer d’un véhicule motorisé correspondant à la catégorie B, muni d’un panonceau et d’une inscription conçus suivant les normes définies par le Ministère en charge des Transports, appartenant à l’exploitant et affecté exclusivement à l’enseignement.
Les véhicules destinés à l’enseignement de la conduite d’un véhicule de la catégorie B doivent être des véhicules ayant cinq portes (05) et doivent se soumettre à une visite de conformité annuelle, effectuée par le Ministère en charge des transports ou par l’Agence des Transports Terrestres.
Les véhicules utilisés pour les catégories de permis de conduire ACD peuvent être mis-en commun par plusieurs établissements par le biais d’une convention de partenariat.
Les véhicules loués pour la catégorie de permis E doivent être homologués par le Ministère en charge des transports.
A la date de la demande d’agrément, le véhicule doit avoir moins de dix (10) ans d’âge. Son remplacement est obligatoire après trente-cinq (35) ans de mise en circulation.
Article R.230.- Un établissement d’enseignement de la conduite de véhicules à moteur doit disposer de matériels pédagogiques adéquats, comprenant un parc de matériels informatiques, les mobiliers de formation et d’archivage, un registre, une maquette d’un circuit routier équipé de panneaux de signalisation ou autres composants permettant une simulation du Code de la Route ainsi que d’un dispositif de projection.
Article R.231.- Un établissement d’enseignement de la conduite de véhicules à moteur doit disposer d’un programme de formation correspondant à la catégorie de véhicules à moteur dont il souhaite enseigner la conduite, validé par le Ministère en charge des Transports.
Le programme de formation doit par ailleurs inclure :
- un module de formation digitale standard ;
- un module relatif aux premiers secours et ;
- un module sur l’enseignement de la conduite des véhicules à vitesses automatique et - séquentielle.
Article R.232.- Tout changement inhérent à l’exploitation d’un établissement de la conduite de véhicules à moteur doit être déclaré auprès du Ministère en charge des transports et de l’Agence des Transports Terrestres.
Un changement de local ou de dénomination doit faire l’objet d’une autorisation préalable.
Article R.233.- Tout établissement d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur déjà opérationnel à l’adoption du présent décret dispose d’un délai transitoire de deux (02) ans pour se conformer aux dispositions de l’article R.213 du présent décret sur l’effectivité des catégories de véhicules dont la conduite est enseignée.
Section 3 - De la qualification du personnel
Article R.234.- L’établissement d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur dispose :
- d’un Directeur ;
- de deux ou plusieurs moniteurs suivant le nombre de sa flotte.
Ils doivent être titulaires du (des) permis de conduire valable(s) pour la (les) catégorie(s) du (de) véhicule(s) considéré(s) et obtenu depuis plus de cinq ans et d’un Certificat d’Aptitude Professionnelle et Pédagogique (CAPP).
Ils ne doivent par ailleurs avoir fait l’objet ni d’un retrait temporaire ou définitif, ni d’une suspension du permis de conduire, ni d’une condamnation pour crime ou délit.
Article R.235.- Le Directeur de l’établissement d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur doit remplir les conditions d’honorabilité professionnelle, de capacité financière et de gestion requises par la profession. Il est soumis à une enquête de moralité préalablement à l’ouverture de l’établissement.
Article R.236.- Le Directeur de l’établissement doit être de nationalité malagasy, disposer d’un diplôme de niveau BACC au moins ou d’une expérience suffisamment probante en formation professionnelle, d’une capacité financière, de gestion et d’une bonne moralité.
Article R.237.- Les moniteurs titulaires auprès d’un établissement d’enseignement de conduite de véhicules à moteur doivent être titulaire d’un Certificat d’Aptitude Professionnelle et Pédagogique délivré par le Ministère en charge des Transports.
Article R.238.- Les moniteurs stagiaires sont soumis aux conditions suivantes :
- être âgés de vingt-et-un (21) ans révolus ;
- être titulaires d’un diplôme académique homologué par l’Etat de niveau baccalauréat - au minimum ;
être titulaires de permis de conduire toutes catégories, pour les moniteurs au niveau - des chefs-lieux de Province et de la catégorie B au minimum pour les moniteurs au niveau des chefs-lieux de Région ;
- avoir suivi obligatoirement une formation organisée par le Ministère en charge des - Transports pour l’obtention de Certificat d’Aptitude Professionnelle et Pédagogique (CAPP).
- Durant l’intervalle des sessions d’examen d’obtention du CAPP organisé par le - Ministère concerné, l’établissement d’enseignement de conduite de véhicules à moteur est libre d’initier les futurs stagiaires moniteurs à leur future tâche. N’étant pas titulaire de Certificat d’Aptitude Professionnelle et Pédagogique (CAPP), ces derniers ne doivent en aucun cas enseigner le code et la conduite mais assistent le moniteur titulaire de Certificat d’Aptitude Professionnelle et Pédagogique (CAPP) pendant que celui-ci dispense ses cours.
Toutefois ces derniers ont l’obligation de s’inscrire à la prochaine de CAPP organisé par le Ministère concerné.
Ces moniteurs stagiaires doivent :
• être âgé d’au moins 21 ans révolus ;
• être titulaire d’un diplôme académique homologué par l’Etat de niveau
• baccalauréat au minimum ;
Section 4 - Du certificat d’aptitude professionnelle et pédagogique
Article R.239.- L’enseignement de la conduite de véhicules à moteur est autorisé à toute personne titulaire d’un permis de conduire et d’un certificat d’aptitude professionnelle et pédagogique (CAPP) pour la catégorie de véhicules dont elle est qualifiée.
Le Ministère en charge de transports organise une ou deux fois par an la tenue des examens de CAPP.
A chaque session d’examen de CAPP, l’octroi de la formation des candidats aux examens de CAPP doit être soumis à un appel à manifestation d’intérêts pour le Centre de formation adjudicataire.
Le programme de formation des moniteurs doit être fourni par l’établissement adjudicataire de la formation au bénéfice du Ministère en charge de Transports et des auto-écoles.
Article R.240.- Le CAPP est délivré par le Ministère en charge des Transports à l’issue d’une formation dispensée par un établissement agréé par ce dernier et d’un examen d’aptitude au métier de moniteur d’établissement d’enseignement de la conduite de véhicules à moteur.
Toutefois l’initiation des futurs stagiaires moniteurs par les établissements d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur doivent se conformer aux modules de formation de l’établissement adjudicataire suivant le programme de formation fourni et validé par le Ministère.
L’agrément d’un établissement de formation pour une durée de cinq (05) ans est accordé à la suite d’un appel à manifestation d’intérêt organisé par le Ministère en charge des transports.
Article R.241.- Le CAPP délivré par le Ministère en charge des Transports est valable uniquement pour la catégorie de véhicules à moteur pour l’enseignement de la conduite de laquelle son titulaire a été formé.
En cas de nouvelles informations ou de nouvelles dispositions particulières concernant le code de la route, un renforcement de capacité est obligatoire à tout titulaire de CAPP organisé par le Ministère en charge, sans remettre en cause la validation du CAPP.
Il est obligatoirement validé tous les deux (02) ans après une formation de recyclage.
Article R.242.- Le CAPP est modifié dans le cas où son titulaire est qualifié à l’enseignement de la conduite d’une nouvelle catégorie de véhicules à moteur.
Article R.243.- Le CAPP, dont le modèle est établi par le Ministère en charge des Transports, doit être présenté à toute réquisition :
- des Officiers de police judiciaire ;
- des Agents de police judiciaire ;
- des Agents qualifiés désignés par le Ministère en charge des Transports ;
- des Agents qualifiés désignés par l’Agence des Transports Terrestres.
Section 5 - De la Commission Professionnelle Régionale
Article R.244.- Il est créé au niveau des Régions une commission dénommée « Commission Professionnelle Régionale », un organe de décision collégiale chargé de veiller principalement à ce que l’ouverture et l’exploitation d’un établissement d’enseignement de la conduite de véhicules à moteur soient conformes à la réglementation en vigueur.
Sa mise en place progressive relève de la décision du Ministère en charge des Transports en fonction des nécessités dûment établies.
Article R.245.- La Commission Professionnelle Régionale est notamment chargée de :
- instruire et statuer sur les demandes d’agrément pour un établissement - d’enseignement de la conduite de véhicules à moteur selon les conditions réglementaires requises ;
- assurer le suivi du respect des cahiers des charges correspondants ;
- veiller à l’application des sanctions en cas de non-respect des dispositions du présent - chapitre ;
- proposer au Ministère en charge des Transports de toute mesure visant à améliorer - l’enseignement de la conduite de véhicules à moteur.
Article R.246.- La Commission Professionnelle Régionale comprend :
- un Président :
• le représentant de la Direction Régionale en charge des Transports ;
- et des membres :
- un représentant régional du Ministère en charge de l’Intérieur ;
- un représentant du Commandement de la Circonscription de la Gendarmerie Nationale ;
- un représentant de la Direction Régionale de la Sécurité Publique ;
- un représentant de l’Agence des Transports Terrestres ;
- un Représentant de la Direction Générale de Sécurité Routière ;
- un représentant des examinateurs de permis de conduire exerçant au niveau du centre de permis de conduire du lieu d’exploitation ;
- deux représentants des établissements d’enseignement de la conduite des véhicules motorisés, pour la Région Analamanga, et un représentant pour les autres Régions.
Section 6 - Dispositions disciplinaires
Article R.247.- Le contrôle du respect des dispositions réglementaires stipulées dans le présent chapitre est assuré par les agents dûment désignés par les entités suivantes :
- le Ministère en charge des Transports ;
- la Direction Générale de l’Agence des Transports Terrestres ;
- les membres de la Commission Professionnelle Régionale.
Tout contrôle effectué par ces agents doit faire l’objet d’un procès-verbal transmis à la Commission Professionnelle Régionale pour examen de fond. Ladite Commission en dressera un rapport.
CHAPITRE VI - DE LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE
Section première - Du contrôle du respect du Code de la Route
Article R.248.- Les conducteurs sont tenus de présenter à toute réquisition des agents de l’autorité compétente les pièces administratives afférentes à la mise en circulation du véhicule prévues au présent décret.
Article R.249.- Les pièces administratives afférentes à la conduite d’un véhicule prévues au présent décret, sont :
1. le permis ou l’autorisation de conduire ;
2. le certificat d’aptitude professionnelle des conducteurs de véhicules de transport public en commun de voyageurs ;
3. la licence pour les conducteurs de véhicules de transport de marchandises, d’hydrocarbures et autres produits dangereux ;
4. l’autorisation délivrée par la Commune pour l’exercice du métier de chauffeur de véhicule affecté au transport public de personnes dans sa circonscription ;
5. le certificat d’aptitude professionnelle et pédagogique pour les moniteurs d’enseignement de conduite de véhicules à moteur.
Article R.250.- Les pièces administratives relatives à la mise en circulation des véhicules visées au présent décret sont :
1. le certificat d’immatriculation ;
2. la carte de contrôle technique ;
3. l’attestation d’assurance et l’imprimé du Constat Amiable Direct;
4. la patente, la licence, l’autorisation de mise en circulation ou carte violette des véhicules de transport public de personnes ou de marchandises ;
5. la carte d’exploitation pour les véhicules de location ;
6. l’attestation de non-imposition pour les véhicules utilitaires.
Article R.251.- Des contrôles de la vitesse de circulation des véhicules à moteur sont effectués au moyen de radars fixes ou mobiles. Ces contrôles sont destinés à rechercher d’éventuels dépassements des limites réglementaires.
Des contrôles des taux d’alcoolémie des chauffeurs peuvent également être opérés de manière inopinée.
Article R.252.- Des contrôles techniques inopinés sur route des véhicules à moteur peuvent être exercés.
Lors de ces contrôles, peuvent être vérifiés :
1. l’état des véhicules ainsi que des différents organes et dispositifs exigés par les règlementations ;
2. la toxicité des émissions des dispositifs d’échappement des véhicules à moteur au moyen d’opacimétries et d’analyseurs de gaz, répondant à des types homologués par le Ministre chargé des Transports et le Ministre chargé de l’Environnement ;
3. le niveau des nuisances sonores au moyen d’un dispositif homologué suivant des spécifications fixées par le Ministre chargé des Transports et le Ministre chargé de l’Environnement.
Le seuil de toxicité des émissions polluantes et le niveau des nuisances sonores toléré sont précisés par voie réglementaire.
Article R.253.- La vérification du nombre de passagers transportés par rapport au nombre inscrit sur le certificat d’immatriculation peut être effectuée sur toute catégorie de véhicule.
Article R.254.- Peut être effectué sur les routes le contrôle de l’usage des dispositifs de sécurité des véhicules :
1. ceinture de sécurité pour les véhicules automobiles ;
2. casque protecteur pour les cycles, cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur.
Article R.255.- Les conditions d’exécution des contrôles sur les voies ouvertes à la circulation publique sont précisées par voie d’arrêté du Ministre chargé des Transports.
Section 2 - De la sécurisation des intersections et des axes routiers
Article R.256.- Les barrages doivent notamment être obligatoirement signalés par un panneau réglementaire fluorescent, de nuit.
Article R.257.- Lorsque ces contrôles prévus à la section précédente comportent une interruption de la circulation, la présence d’un ou de plusieurs agents de la gendarmerie ou de police en uniforme est obligatoire.
Article R.258.- Outre les autorités, fonctionnaires et agents énumérés à l’article L8.2-1 de la loi n°2017-002 du 6 juillet 2017 susvisée, des brigades spéciales mixtes composées d’agents habilités des différents départements ministériels peuvent également être créées pour constater les infractions aux dispositions des loi et réglementation en vigueur de la circulation routière.
La désignation des fonctionnaires et agents de l’Administration, la définition des spécificités de l’uniforme et les conditions de son utilisation, la composition et les modalités de fonctionnement des brigades spéciales mixtes sont fixées par voie d’arrêté du Ministre chargé des Transports.
CHAPITRE VII - DE LA CIRCULATION SUR LES AUTOROUTES
Article R.259.- La circulation sur les autoroutes n’est autorisée que pour les véhicules automobiles et les motocyclettes.
Article R.260.- Tout conducteur désirant sortir d’une autoroute ou d’une voie similaire et rejoindre l’échangeur doit se rabattre du côté de l’échangeur en signalant à l’avance son intention et en prenant les précautions de sécurité qui s’imposent.
Tout conducteur qui a l’intention de rejoindre l’autoroute ou une voie similaire à partir d’un échangeur doit également s’assurer qu’il peut le faire sans danger pour les autres usagers.
Article R.261.- En règle générale, tout conducteur de véhicule circulant sur une autoroute doit respecter la vitesse indiquée par les panneaux de signalisation.
Article R.262.- Les vitesses maximales de circulation autorisées pour les véhicules à moteur en dehors des agglomérations sur les autoroutes sont fixées par voie d’arrêté conjoint des Ministres chargés des Transports et des Travaux Publics, matérialisées par des panneaux de signalisation.
Article R.263.- Sur les autoroutes, le dépassement doit s’effectuer dans les conditions définies aux articles R.36 et R.38 à R.40.
Article R.264.- Sauf le cas de force majeure, aucun arrêt ni stationnement de véhicules n’est autorisé sur les autoroutes.
CHAPITRE VIII - DE LA CIRCULATION DES CYCLES MOTORISES
Article R.265.- La circulation des cycles motorisés comprenant les cyclomoteurs, les motocyclettes, les tricycles et quadricycles à moteur est régie par les dispositions du présent chapitre.
Article R.266.- Tout conducteur de cycles ou de cyclomoteurs doit circuler exclusivement sur la piste ou la bande cyclable, lorsqu’il en existe.
Toutefois, la circulation de cycles et de tout véhicule à deux roues conduit à la main doit s’effectuer près du bord droit de la chaussée, dans l’impossibilité d’utiliser le trottoir ou l’accotement.
Dans tous les cas, les conducteurs de cyclopousses, de cycles, de cyclomoteurs, de tricycles avec side-car ou remorque doivent emprunter la chaussée principale.
Article R.267.- Les conducteurs de cyclomoteurs ne doivent rouler de front sur la chaussée.
Il est interdit aux conducteurs de cyclomoteurs de s’accrocher ou de se faire remorquer par un véhicule automobile.
Les conducteurs de tricycle ou de quadricycle doivent se mettre en file simple.
Article R.268.- Tout cycle motorisé de nouveau genre et/ou modèle destiné au transport public de personnes ou de biens, doit obtenir une autorisation préalable du Ministère en charge des Transports pour homologation.
Article R.269.- Les cycles motorisés importés sur le territoire national doivent être d’origine constructeur, ni modifiés ni transformés et conformes au Code de la Route ainsi qu’aux règles de sécurité.
Par ailleurs, tout cycle motorisé à introduire sur le territoire national et dont les spécificités ne sont pas conformes à l’origine constructeur fait l’objet de textes spécifiques.
Toute importation de nouveau genre et/ou modèle de cycle motorisé destiné au transport public de personnes ou de biens, doit obtenir une autorisation préalable du Ministère en charge des transports pour homologation.
Les procédures d’importation doivent être conformes à la législation et à la règlementation douanière en vigueur.
Section première - Des normes techniques des cycles motorisés
Article R.270.- Les dispositions des articles R.142 et R.143 du présent décret sont applicables aux motocyclettes, vélomoteurs, tricycles et quadricycles à moteur.
Les remorques sont dispensées de l’obligation des freins à la condition que leur poids total en charge n’excède pas 80 kilogrammes ou le poids à vide du véhicule tracteur.
Article R.271.- Les motocyclettes et vélomoteurs avec ou sans side-car, les tricycles et quadricycles à moteur doivent être munis à l’avant d’un ou de deux feux de position, d’un feu de route et d’un feu de croisement, répondant respectivement aux conditions prévues aux articles R.55 à R.57 sur les feux.
Les véhicules sus visés doivent en outre être munis à l’arrière d’un ou de deux feux répondant aux conditions prévues à l’article R.60 sur les feux de police.
Au cas où les motocyclettes ou les vélomoteurs sont accompagnés d’un side-car, ce dernier doit être muni à l’avant d’un feu de position et, à l’arrière, d’un feu de position et d’un dispositif réfléchissant.
Article R.272.- Les motocyclettes et vélomoteurs avec side-car ou remorque, les tricycles et quadricycles à moteur peuvent être munis des feux de stationnement prévus à l’article R.63 du présent décret.
Les motocyclettes et vélomoteurs sans side-car ni remorque peuvent stationner sans être éclairés en bordure du trottoir ou sur l’accotement.
Article R.273.- Les motocyclettes, vélomoteurs, tricycles et quadricycles à moteur et leurs remorques doivent porter un dispositif réfléchissant dans les conditions prévues à l’article R.65 du présent décret.
Article R.274.- Les motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur doivent être munis de signaux de freinage satisfaisant aux conditions prévues à l’article R.61 du présent décret et dont le nombre est fixé ainsi qu’il suit :
1. motocyclettes, tricycles à moteur ayant deux roues à l’avant et une roue à l’arrière : un signal de freinage ;
2. tricycles à moteur ayant une roue à l’avant et deux roues à l’arrière, et quadricycles à moteur : deux signaux de freinage.
En outre, les tricycles et les quadricycles à moteur doivent être munis d’indicateurs de changement de direction satisfaisant aux conditions prévues à l’article R.62 du présent décret.
Les vélomoteurs peuvent être munis du signal de freinage prévu à l’article R.61 et les motocyclettes et cyclomoteurs peuvent également être munis d’indicateurs de changement de direction satisfaisant aux conditions prévues à l’article R.62.
Article R.275.- Les dispositions de l’article R.53 du présent décret sur les feux et signaux sont applicables aux motocyclettes, vélomoteurs, tricycles et quadricycles à moteur.
Article R.276.- Tout cyclomoteur doit être muni, de jour et de nuit d’un feu de croisement pouvant émettre vers l’avant une lumière non éblouissante jaune éclairant efficacement la route la nuit, par temps clair, sur une distance minimum de 25 mètres et d’un feu de position arrière.
Ce feu doit être nettement visible de l’arrière lorsque le cyclomoteur est en marche.
Le Ministre chargé des Transports fixe par voie réglementaire les caractéristiques et les conditions d’installation des projecteurs et des feux de position arrière des cyclomoteurs.
Article R.277.- Tout cyclomoteur se déplaçant sur les voies ouvertes à la circulation publique doit allumer en permanence, de jour et de nuit, son feu de route à l’avant et son feu de position à l’arrière.
Il doit par ailleurs être muni, de jour et de nuit, d’un ou de plusieurs dispositifs réfléchissants de couleur rouge, visibles de l’arrière.
Article R.278.- Lorsqu’une remorque est attachée au cyclomoteur, elle doit être munie à l’arrière d’un dispositif réfléchissant rouge placé à gauche et d’un feu rouge si la remorque et son chargement masquent le feu de position arrière du véhicule.
Article R.279.- Les motocyclettes, vélomoteurs, tricycles et quadricycles à moteur doivent être munis d’un avertisseur sonore répondant aux spécifications prévues à l’article R.47 du présent décret.
Article R.280.- Tout cyclomoteur doit être muni d’un appareil avertisseur constitué par un timbre ou un grelot dont le son peut être entendu à 50 mètres au moins. L’emploi de tout autre signal sonore est interdit.
Toutefois, les cyclomoteurs peuvent être munis d’autres avertisseurs sonores, sous réserve que ces derniers répondent aux spécifications prévues à l’article R.47 du présent décret.
Article R.281.- Les dispositions des articles R.144, R.145 et R.149 du présent décret sur les plaques et inscriptions sont applicables aux motocyclettes, vélomoteurs, tricycles et quadricycles à moteur. Toutefois, la plaque de constructeur prévue à l’article R.144 du présent décret ne porte pas obligatoirement l’indication du poids total autorisé en charge, mais elle doit comporter l’indication de la cylindrée.
En outre, les véhicules visés au premier alinéa ne doivent porter qu’une seule plaque d’immatriculation placée à l’arrière.
Article R.282.- Les remorques attelées aux véhicules visés à l’article précédent doivent porter à l’arrière une plaque d’immatriculation reproduisant le numéro d’immatriculation du véhicule tracteur lorsque les dimensions de la remorque ou du chargement sont telles que la plaque d’immatriculation du véhicule tracteur n’est pas visible pour un observateur placé à l’arrière.
Article R.283.- Tout cyclomoteur doit porter le numéro d’immatriculation qui lui a été assigné dans les conditions prévues aux articles R.288 et suivants du présent décret.
Indépendamment de cette plaque, les cyclomoteurs doivent porter d’une manière apparente sur une plaque métallique invariablement fixée au véhicule, le nom du constructeur, l’indication du type de véhicule, de la cylindrée du moteur, ainsi que l’indication du lieu et de la date de réception du véhicule par le Centre chargé de la réception des véhicules. Ces indications doivent être encadrées par le poinçon du constructeur.
En outre, l’indication de la cylindrée doit être gravée d’une manière apparente sur le moteur.
Article R.284.- Les dispositions de l’article R.20 du présent décret sur les vitesses maximales de circulation autorisées sont applicables aux motocyclettes, vélomoteurs, tricycles et quadricycles à moteur.
Article R.285.- La vitesse des cyclomoteurs ne peut excéder par construction 50 kilomètres par heure.
Un arrêté du Ministre chargé des Transports définit les conditions d’application et de contrôle des dispositions du présent article et fixe ses délais d’application.
Section 2 - De la réception technique
Article R.286.- Tout cycle motorisé doit faire l’objet d’une réception technique auprès du Centre de Sécurité Routière territorialement compétent.
Afin d’obtenir un procès-verbal de réception technique, le demandeur doit fournir les pièces exigées par la règlementation en vigueur régissant la réception technique.
Article R.287.- Tout cycle motorisé doit être équipé de dispositifs de sécurité, notamment :
- d’un organe de direction, guidon ou volant ;
- d’un indicateur de vitesse, placé bien en vue du conducteur,
- d'un compteur kilométrique ;
- de dispositifs de freinage efficaces,
- de catadioptres sur chaque pédale ;
- d’au minimum deux rétroviseurs ;
- d’un châssis ou cadre avec son numéro d’identification ;
- d’un moteur dont la cylindrée ou la puissance et son numéro sont gravés sur son bloc ;
- des roues pneumatiques ;
- de dispositifs d'éclairage avant par feux de route et de croisement et arrière par feux de stop et de signalisation ;
- de plaque d’immatriculation à l’arrière avec feux de police ou à l’avant et à l’arrière suivant les caractéristiques du cycle ;
- d'indicateurs de changement de direction ;
- d’un avertisseur sonore ;
- des organes moteurs y compris l’accumulateur d’énergie ou batterie et de dispositifs - antiparasites conformément à la réglementation en vigueur ;
- de siège conducteur et passager ;
- de réservoir de carburant ;
- d’un échappement silencieux en bon état de fonctionnement. L’échappement libre est interdit, ainsi que toute tentative de suppression ou réduction de l’efficacité du dispositif d’échappement silencieux.
Section 3 - De l’immatriculation
Article R.288.- Tout cycle motorisé est soumis aux mêmes règles d’immatriculation prévues aux articles R.163 et suivants du présent décret.
Avant sa mise en circulation, tout cycle motorisé doit disposer d’un certificat d’immatriculation dit « Carte grise », délivrée par le Chef du Centre Immatriculateur de la circonscription administrative où est domicilié son propriétaire. Ce certificat est pourvu d’un numéro d’ordre dit« numéro d’immatriculation »
Outre le numéro d’immatriculation, le certificat d’immatriculation doit comporter les paramètres mécaniques, les spécificités et l’affectation originelle du cycle motorisé concerné.
Article R.289.- La délivrance du certificat d’immatriculation des cycles motorisés relève de la compétence du Centre immatriculateur territorialement compétent.
Section 4 - De la plaque d’immatriculation
Article R.290.- Tout cycle motorisé doit porter une plaque d'immatriculation, constituée soit par une surface faisant partie intégrante du châssis ou de la carrosserie, soit par une pièce rigide en métal ou en substance non fragile rapportée, fixée en évidence d'une manière inamovible et nettement visible à l’arrière du véhicule.
Article R.291.- Tout cycle motorisé doit être muni d’un dispositif lumineux capable de rendre lisible, à une distance minimale de 20 mètres, la nuit, par temps clair, le numéro inscrit sur sa plaque arrière.
Article R.292.- Le numéro d’immatriculation reproduit d’une manière très apparente sur la plaque d’immatriculation doit correspondre à celui qui figure sur le certificat d’immatriculation.
Article R.293.- Le numéro d’immatriculation composé d’un groupe de quatre chiffres au plus et d’une lettre ou un groupe de lettres caractérisant le Centre immatriculateur, est reproduit sur une plaque en caractères blanc sur fond noir.
La plaque d’immatriculation est établie sur fond rouge pour les véhicules administratifs et vert pour les représentations diplomatiques et consulaires.
Tous autres signes ou symboles non prévus par ces dispositions ne doivent pas être incorporés dans la plaque d’immatriculation.
Article R.294.- Les symboles qui constituent le numéro d’immatriculation sont obligatoirement disposés sur deux lignes.
Les dimensions des plaques et signes d’immatriculation sont données en millimètres par le tableau suivant :
1°) Plaques
Hauteur de la plaque: 120
Largeur de la plaque : 140
Rayon de raccordement des côtés : 6
2°) Caractères
Hauteur des chiffres ou lettres : 45
Largeur des chiffres autres que le 1 et des lettres autres le W: 26
Largeur du chiffre 1 :1 3
Largeur de la lettre W : 31
Largeur uniforme du trait : 6,5
3°) Espaces
Espace entre les dizaines et les centaines dans les groupes de quatre chiffres: 10
Espace entre une lettre et un chiffre qui se suivent: 15
Espace minimum entre les caractères et les bords de la plaque : 10
Section 5 - De la visite technique
Article R.295.- Tout cycle motorisé neuf ou déjà mis en circulation doit subir une visite technique périodique, effectuée auprès du Centre de la Sécurité Routière territorialement compétent. La périodicité de la visite technique varie selon son usage effectif.
La présence physique du cycle est obligatoire.
Article R.296.- La périodicité de la visite technique des cycles motorisés appartenant à l’Administration ou à une société ou à un particulier est de douze (12) mois.
appartenant à l'Administration sont exemptés du droit de visite technique.
Article R.298.- Tout propriétaire de cycle motorisé est tenu de présenter l’original du certificat d’immatriculation lors des visites techniques.
Section 6 - Des conditions d’utilisation
Article R.299.- A l’exception des cycles appartenant à l’Administration, tout cycle motorisé destiné à circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique est tenu de souscrire une police d’assurance.
Article R.300.- Afin de sauvegarder la santé et la sécurité publique ainsi que l’environnement, l’utilisation des cycles motorisés doit respecter les conditions suivantes :
- ne pas émettre de fumées, de gaz toxiques, corrosifs ou odorants, dans le respect des - normes autorisé qui sera fixé par voie réglementaire ;
- ne pas émettre de bruits excessifs susceptibles de gêner les autres usagers de la route - ou les riverains.
Article R.301.- Le remplacement des dispositifs énumérés à l'article R.287 du présent décret ainsi que toute adaptation ou transformation de toute nature des cycles motorisés non conforme aux caractéristiques d’origine constructeur sont interdits, sous peine d’amende, de confiscation ou de saisie.
Article R.302.- Le transport d'enfant de moins de cinq (05) ans sur un cycle motorisé à deux roues est interdit.
Est également interdit, pour le cycle motorisé à deux roues, de transporter des enfants en les plaçant entre le conducteur et l’organe de direction.
Les enfants de plus de cinq (05) ans sont autorisés à monter sur le cycle à partir du moment où leurs pieds touchent les repose-pieds. A cet effet, il est obligatoire pour eux de :
- porter un casque protecteur attaché et adapté à leur morphologie et ;
- être maintenus par un harnais de sécurité les reliant au buste du conducteur.
Article R.303.- Tout conducteur de cycle motorisé doit respecter le nombre de passagers autorisé inscrit dans le certificat d’immatriculation.
Article R.304.- Un cycle à deux roues ne peut transporter qu’un (01) seul passager.
Article R.305.- Pour être autorisé à transporter un passager, le cycle à deux roues doit disposer d’un siège fixé au véhicule, différent de celui du conducteur ainsi que d’une paire supplémentaire de repose-pieds et des poignées de maintien à destination du passager.
Article R.306.- Tout conducteur de cycle motorisé doit avoir au minimum (18) dix-huit ans et être titulaire d’un permis de conduire établi à son nom, délivré par les centres immatriculateurs territorialement compétents, selon la catégorisation suivante :
Article R.307.- Tout conducteur et passager de cycle motorisé non couvert doivent être coiffés de casque protecteur propre au cycle et disposer d’un minimum d’équipements de protection corporelle appropriées.
Tout conducteur et passager de cycle motorisé circulant de nuit doivent porter un gilet ou autre tenue vestimentaire à haute visibilité, à caractère fluorescent.
Article R.308.- Le transport d'un chargement susceptible de déséquilibrer le véhicule est également interdit.
Article R.309.- Tout conducteur de cycle motorisé doit respecter les règles générales de circulation définies par le Code de la Route ainsi que les autres textes en vigueur relatifs à la circulation des véhicules de transport routier sur les voies ouvertes à la circulation publique.
Article R.310.- L’inobservation des règles de circulation des cycles motorisés entraine les sanctions prévues par la législation et la règlementation en vigueur relative à la police de la circulation routière.
Section 7 - Dispositions diverses
Article R.311.- Dès sa publication, toute personne disposant d'un cycle motorisé est tenue, dans un délai de douze (12) mois, de se conformer aux dispositions du présent décret.
Article R.312.- Les conditions d’utilisation des cyclés motorisés au transport public routier de personnes ou de biens ainsi que d’autres modalités d’application de certaines dispositions du présent décret sont définies par voie d’arrêté du Ministre chargé des Transports.
Article R.313.- Les dispositions des articles R.126, R.127, R136, R137 et R.334 sont applicables aux motocyclettes, vélomoteurs, tricycles et quadricycles à moteur et à leurs remorques.
Les dispositions de l’article R.123 sont également applicables aux cyclomoteurs.
TITRE III - DE LA SECURITE ROUTIERE
Article R.314.- A l’intérieur des agglomérations, et en cas d’embouteillage, un intervalle réglementaire de sécurité d’au moins 1,5 mètre doit être respecté entre deux véhicules.
Article R.315.- En dehors des agglomérations, lorsque des véhicules ou des ensembles de véhicules dont le poids total en charge dépasse 3 500 kilogrammes ou dont la longueur dépasse dix mètres se suivent à la même vitesse, un intervalle réglementaire de sécurité d’au moins 50 mètres doit être laissé entre chacun d’eux et celui qui le précède.
Ladite intervalle de sécurité pourrait être réduite à 25 mètres lorsque le poids total en charge des véhicules ou ensemble de véhicules concernés ne dépasse pas 3500 kilogrammes et leur longueur, moins de 10 mètres.
Article R.316.- Nonobstant les prescriptions des articles R.314 et R.315 précédents, ces dispositions ne s’appliquent pas :
- lorsque la circulation est très dense ;
- lorsque le dépassement est interdit.
Article R.318.- Tout conducteur ne doit mettre ou maintenir sciemment en circulation sur les voies ouvertes à la circulation publique un véhicule à moteur qu’il sait présentant des défaillances techniques et qui ne peut plus circuler dans des conditions normales de sécurité.
Article R.319.- Le conducteur et les passagers des véhicules automobiles doivent faire usage de la ceinture de sécurité.
Les normes imposées à la ceinture de sécurité et les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie d’arrêté du Ministre chargé des Transports.
Article R.320.- Les conducteurs et les passagers, quel qu’en soit l’âge, des cycles à deux, trois ou quatre roues à moteur ou non et avec ou sans remorque doivent faire usage d’un casque protecteur conçu à cet effet.
Les normes imposées aux casques protecteurs et les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie d’arrêté du Ministre chargé des Transports.
Article R.321.- Il est interdit à tout conducteur de véhicules à moteur de faire usage :
1. d’un quelconque matériel de télécommunication dont le téléphone de voiture ou le téléphone portable dès lors que cet usage engage une main ;
2. de tout ce qui est susceptible d’entraver ou de distraire son attention.
Ces dispositions ne sont pas applicables quand le véhicule est à l’arrêt.
Article R.322.- En aucun cas, un enfant de moins de cinq ans ne peut se placer sur un des sièges avant d’un véhicule automobile.
Article R.323.- Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule automobile en circulation d’ouvrir une portière ou de laisser entrouvert sans dispositif de fixation le capot du véhicule.
Tout occupant d’un véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit s’assurer, avant d’ouvrir une portière ou de descendre dudit véhicule, qu’il peut le faire sans danger pour lui-même et pour les autres usagers de la route.
Article R.324.- Tout conducteur de véhicule n’est autorisé à transporter que le nombre autorisé de passagers ou le poids maximum autorisé de marchandises mentionné dans le certificat d’immatriculation du véhicule.
Article R.325.- Les conducteurs de véhicules sont tenus de céder le passage aux piétons engagés au passage qui leur est réservé.
Ils doivent prendre toutes dispositions à cet effet, notamment lorsqu’il s’agit de personnes handicapées ou âgées ou d’enfants non accompagnés. Il en est notamment ainsi lorsque les véhicules venant d’une autre voie tournent pour s’engager sur la voie où se trouve le passage pour piétons.
Article R.326.- A l’approche des passages pour piétons, les conducteurs de véhicules ne doivent pas effectuer de dépassement.
Article R.327.- Tout conducteur doit, en réglant la vitesse de son véhicule, tenir constamment compte des circonstances, notamment de la disposition des lieux, de l’état de la chaussée, de l’état et du chargement de son véhicule, des conditions atmosphériques et de l’intensité de la circulation, de manière à pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers l’avant, ainsi que devant tout obstacle prévisible et imprévisible.
Article R.328.- Tout conducteur doit réduire sa vitesse dans la traversée des agglomérations et respecter la limitation de vitesse en vigueur.
Article R.329.- En dehors des agglomérations, la réduction de vitesse s’impose à tout conducteur :
- lorsque la route ne lui apparaît pas libre ;
- lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes ;
- lorsque la visibilité est limitée du fait de l’usage de certains dispositifs d’éclairage, et, en - particulier, des feux de croisement ;
- dans les virages, les descentes rapides, les sections de route étroites ou encombrées - ou bordées d’habitations, aux carrefours et à l’approche du sommet des côtes ;
- lors du croisement ou du dépassement d’une troupe de piétons en marche, civils ou - militaires, ou d’un convoi à l’arrêt ;
- lors du croisement ou du dépassement des véhicules de transport en commun de - personnes, au moment de la descente et de la montée des voyageurs.
Article R.330.- Dans la traversée des agglomérations, la vitesse des véhicules est limitée à 50 kilomètres/heure.
Toutefois, cette vitesse peut :
- soit être réduite à certains passages particulièrement dangereux, par voie d’arrêté - municipal ou communal pris après avis conforme de la Direction Régionale des Travaux Publics ;
Le cas échéant, des dispositifs de ralentisseur de vitesse peuvent être implantés pour faire respecter la vitesse limite visée à l’alinéa ci-dessus. Les conditions d’implantation de ces dispositifs sont fixées par arrêté du Ministre chargé des Travaux Publics ;
- soit être augmentée dans la limite de 80 kilomètres/heure sur toute ou partie des voies - à grande circulation, par voie d’arrêté municipal ou communal, pris après avis conforme de la Direction Régionale des Travaux Publics.
Article R.331.- Les organisateurs d’épreuves et de compétition sportive sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent veiller de manière permanente à assurer la sécurité des compétiteurs et des membres d’équipages, des membres de l’équipe technique et de la foule amassée pour les évènements.
Article R.332.- La conduite sur les voies ouvertes à la circulation publique d’un véhicule à moteur dégageant d’épaisses fumées de quelque couleur que ce soit ou émettant des bruits susceptibles d’incommoder le public est formellement interdite.
Article R.333.- Il est interdit :
1. d’abandonner des véhicules ou des objets sur la voie publique ;
2. d’y effectuer des dépôts ;
3. de laisser écouler, répandre ou jeter sur les voies ouvertes à la circulation publique des matériaux ou substances ou fumées susceptibles d’incommoder le public ou de nuire à la salubrité publique ou à la sécurité de la circulation ;
4. d’exécuter sur les voies ouvertes à la circulation publique à l’intérieur et à l’extérieur des agglomérations, des réparations, travaux ou lavage de véhicules quels qu’ils soient.
N’y sont tolérés que les travaux de dépannage ;
5. d’installer des obstacles mobiles ou immobiles ou des sources lumineuses non masquées, susceptibles d’apporter un trouble à la circulation, aux abords des voies publiques.
Article R.334.- Les véhicules automobiles ne doivent pas émettre des fumées, de gaz toxiques, corrosifs ou odorants, dans des conditions susceptibles d’incommoder la population ou de compromettre la santé et la sécurité publiques.
Article R.335.- Tout véhicule doit être tel que le champ de visibilité du conducteur vers l’avant, vers l’arrière, vers la droite et vers la gauche, soit suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté
Article R.336.- Les vitres d’un véhicule automobile, entre autres celles du pare-brise, de la lunette arrière et des vitres latérales, doivent être de substance d’une transparence limpide ne risquant pas de provoquer des blessures en cas de bris.
Les vitres du pare-brise doivent, en outre, ne provoquer aucune déformation des objets vus par transparence et, en cas de bris, permettre au conducteur de continuer à voir distinctement la route.
Article R.337.- L’usage de véhicules comportant de vitres fumées est prohibé sur tout le territoire national, à l’exception des véhicules de fonction et de représentation des Chefs d’institutions, des membres du Gouvernement, des Officiers Généraux en activité, des Corps diplomatiques et consulaires.
Article R.338.- Le pare-brise doit être muni d’au moins un essuie-glace ayant une surface d’action, une puissance et une fréquence suffisantes pour que le conducteur puisse, de son siège, voir distinctement la route.
Le pare-brise doit également être équipé d’un dispositif lave-glace pour les véhicules automobiles pouvant dépasser la vitesse de 25 kilomètres par heure en palier.
Article R.339.- Tout véhicule automobile doit être muni d’au moins deux miroirs rétroviseurs de dimensions suffisantes, disposés de façon à permettre au conducteur de surveiller de son siège la route vers l’arrière du véhicule quel que soit le chargement normal de celui-ci et dont le champ de visibilité ne comporte pas d’angle mort notable susceptible de masquer un véhicule s’apprêtant à dépasser.
Article R.340.- Tout véhicule automobile pouvant dépasser la vitesse de 25 kilomètres par heure en palier doit être muni d’un dispositif antivol.
Article R.341.- Les organes de direction doivent présenter des garanties suffisantes de solidité. Dans le cas où leur fonctionnement fait appel à un fluide, ils doivent être conçus de telle sorte que le conducteur puisse garder le contrôle de son véhicule en cas de défaillance de l’un des organes utilisant ce fluide.
Article R.342.- Les commandes des divers organes du véhicule susceptibles d’être utilisés pendant la marche doivent être facilement accessibles par le conducteur en position normale de conduite.
Article R.343.- Les véhicules automobiles et leurs remorques doivent être aménagés de manière à réduire autant que possible, en cas de collision, les risques d’accident corporel, aussi bien pour les occupants du véhicule que pour les autres usagers de la route.
A cet effet, le Ministre chargé des Transports fixe par voie d’arrêté les règles auxquelles sont soumis la construction et l’équipement de tout véhicule automobile ou remorque.
CHAPITRE PREMIER - DE L’EDUCATION ET DE LA SENSIBILISATION A LA SECURITE ROUTIERE
Article R.344.- L’éducation à la sécurité routière a pour objet de promouvoir le comportement responsable des usagers de la route et réduire ainsi les comportements dangereux et partant les accidents de la circulation.
Elle implique également la mise en place d’une organisation routière satisfaisante, le renforcement des capacités des acteurs comme dont notamment les conducteurs et les forces de l’ordre.
Article R.345.- L’éducation à la sécurité routière est essentiellement préventive et s’adresse à tous les citoyens sans distinction aucune.
Elle n’exclut cependant pas la vulgarisation des mesures répressives applicables en cas de violation des textes législatifs et réglementaires régissant la circulation et la sécurité routières.
Article R.346.- La sécurité routière est intégrée dans le programme scolaire des enfants.
A cet effet, des programmes de formation doivent être élaborés à l’initiative du Ministère en charge des Transports avec la collaboration du Ministère en charge de l’Education Nationale.
Article R.347.- La sécurité routière doit faire l’objet de sensibilisation permanente à la diligence du Ministère en charge des Transports et de ses démembrements territoriaux.
Article R.348.- Tous supports pouvant servir à la sensibilisation sur la sécurité routière peuvent être utilisés tant qu’ils ne mettent pas en péril l’ordre public, ne heurtent pas les bonnes mœurs et se conforment aux textes en vigueur.
Article R.349.- La sensibilisation sur la sécurité routière doit obtenir des temps d’antennes gratuites sur les chaînes audio-visuelles publiques. Les modalités de mise en œuvre du présent article feront l’objet d’une convention entre les Ministères respectivement en charge des Transports et de la Communication.
Article R.350.- L’initiative de la sensibilisation appartient au Ministère en charge des Transports. Dans ce cadre, il lui appartient de définir les orientations générales devant guider les actions de sensibilisation.
Toutefois, peuvent y contribuer les organisations non gouvernementales et les associations qui poursuivent le même objectif.
Article R.351.- Les partenaires techniques et financiers peuvent également contribuer au soutien des projets de sensibilisation sur la sécurité routière dans la perspective commune d’une circulation routière plus sûre et sécurisante telle que préconisée par les documents stratégiques y afférents.
Article R.352.- Des mesures de vulgarisation et de diffusion massive des textes législatifs et réglementaires doivent être initiées par le Ministère en charge des Transports à l’adoption du présent décret.
Des formations et renforcements de capacités en cascade doivent également être organisés en vue de faire connaître les nouvelles réglementations prescrites par le présent décret.
CHAPITRE II - DE LA GESTION DES ACCIDENTS ET DES PREMIERS SECOURS
Article R.353.- L’Etat, à travers le Ministère en charge des Transports, doit veiller à la gestion des accidents de la circulation routière et l’amélioration constante de l’accès aux premiers secours des victimes.
Il lui appartient de développer des mécanismes efficaces de prise en charge des victimes d’accidents de circulation.
Article R.354.- L’Etat doit s’organiser de manière à ce que les victimes d’accidents de la circulation soient immédiatement prises en charge dans les formations sanitaires les plus proches.
A cet effet, et en collaboration avec le Ministre en charge de la Santé Publique, des équipements de premiers soins correspondants doivent être mis à disposition desdites formations sanitaires.
Article R.355.- L’Etat doit déployer les efforts nécessaires en vue de rendre effectivement opérationnel le fonds d’urgence prévu par le décret n°2017-1082 du 21 novembre 2017, modifié par le décret n°2018-1624 du 4 décembre 2018, portant mise en place du Fonds d’urgence pour faciliter le secours des victimes d’accidents de la circulation auprès de l’Agence des Transports Terrestres.
Article R.356.- Conformément aux dispositions de l’article 3 du décret modifié n°2017-1082 du 21 novembre 2017 pris en application de l’article L9.3-1 de la loi n°2017-002 du 6 juillet 2017 susvisée, le fonds d’urgence est destiné à financer les besoins afférents aux premiers soins d’urgence, les transferts ou transports vers les centres hospitaliers, les médicaments et frais d’hospitalisation des victimes directs ou indirects des accidents de la circulation routière sur l’ensemble du territoire national, et qui ne peuvent pas faire face immédiatement aux dits besoins.
Article R.357.- Les premiers secours sont intégrés aux modules de formation des établissements d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur.
Article R.358.- Des renforcements de capacités sur les premiers secours doivent être effectués au profit des conducteurs, notamment ceux relevant du transport public en commun de voyageurs.
Ils doivent renseigner aux bénéficiaires la conduite à tenir en cas d’accident et les étapes à suivre pour porter secours aux victimes dont notamment la nécessité d’établir un périmètre de sécurité autour du lieu de l’accident, l’appréciation de l’état des victimes, l’appel d’urgence à l’assistance et les gestes de premier secours.
Le protocole de secourisme est défini par arrêté conjoint des Ministres chargés des Transports et de la Santé Publique.
Article R.359.- Tout véhicule destiné au transport public en commun de voyageurs doit être pourvu d’une trousse de secours destinée à prodiguer des soins d’urgence.
Article R.360.- La trousse de secours doit contenir le minimum nécessaire pour administrer les premiers soins en cas de blessure mineure liée aux transports en commun ou à un voyage.
Article R.361.- La trousse de secours doit se trouver à un endroit facilement accessible aux secouristes.
TITRE IV - DES TRANSPORTS PROFESSIONNELS
CHAPITRE PREMIER - DU TRANSPORT DE PERSONNES
Article R.362.- Les véhicules de transport de personnes de poids total en charge supérieur ou égal à 3 500 kilogrammes à importer ou à introduire sur le territoire national sous quelques régimes douaniers qu’ils soient doivent :
1. être conformes aux normes techniques visées au dernier alinéa de l’article R.120 du présent décret ;
2. ne pas dépasser l’âge maximum fixé par la réglementation en vigueur ;
3. obtenir avant leur dédouanement une attestation de conformité à la mise en circulation.
Les conditions de délivrance de cette attestation sont définies par arrêté du Ministre chargé des Transports.
Tout véhicule de transport de personnes ne respectant pas les normes et/ou âge visés au présent article est déclaré prohibé et non admis à entrer et à circuler sur le territoire national.
Article R.363.- Les transports de personnes sur les motocyclettes, vélomoteurs, tricycles et quadricycles à moteur ne sont autorisés que sur des sièges ou dans des remorques spécialement aménagées à cet effet.
Article R.364.- Les transports de personnes ou d’enfants par des cyclomoteurs ne sont autorisés que sur des sièges ou dans des remorques spécialement aménagées à cet effet et dans les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé des Transports.
Article R.365.- Le transport de personnes usant des véhicules de location ainsi que le transport des écoliers et des personnels seront réglementés par arrêté du Ministre chargé des Transports.
Section première - Du transport public routier de voyageurs
Paragraphe premier - Dispositions générales
Article R.366.- Le transport public routier de voyageurs s’organise essentiellement autour des organismes privés, sous la forme d’entreprises individuelles, de sociétés coopératives ou de sociétés dans un cadre de libre concurrence.
L’Etat, à travers le Ministère en charge des Transports et l’Agence des Transports Terrestres, assure la régulation du sous-secteur.
Article R.367.- Le transport public routier de voyageurs se fait notamment au moyen des autobus, autocars, taxi-brousse, minibus et taxis.
Article R.368.- Les transports collectifs sont nationaux, régionaux, urbains ou suburbains.
Article R.369.- Outre le permis de conduire, les conducteurs de véhicules de transport public routier de voyageurs doivent être titulaires d’un certificat d’aptitude professionnelle attestant qu’ils ont suivi une formation spécifique pour la conduite de tels véhicules.
Article R.370.- Les véhicules destinés normalement ou employés exceptionnellement au transport de personnes doivent être aménagés de manière à assurer la sécurité et la commodité des voyageurs.
Outre celles qui sont déjà prescrites par le présent titre, le Ministre chargé des Transports détermine par voie d’arrêté les conditions particulières auxquelles doivent répondre les différentes catégories de véhicules affectés au transport de personnes.
Article R.371.- Les passagers des véhicules destinés au transport public routier de voyageurs pour les zones nationales et régionales doivent embarquer à partir de la gare routière ou des aires de stationnement qui leur sont réservés à cet effet.
Pour les zones urbaines et suburbaines, l’embarquement des passagers se fait au niveau du primus, du terminus et des arrêts.
Article R.372.- Il est interdit de transporter dans les véhicules destinés au transport public un nombre de personnes supérieur à celui fixé par la réglementation en vigueur.
Article R.373.- Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule de transport de passagers de transporter à l’intérieur dudit véhicule des marchandises autres que les bagages à main.
Article R.374.- Les véhicules de transport public en commun de personnes sont tenus de circuler exclusivement sur la voie ou le couloir qui leur est réservé.
Article R.375.- L’arrêt et le stationnement des véhicules de transport en commun public de personnes sont réglementés par voie d’arrêtés municipaux ou communaux.
Article R.376.- Pour tout trajet au-delà d’une distance de six cents kilomètres, la conduite du véhicule de transport public routier de voyageurs est obligatoirement assurée par deux chauffeurs.
Article R.377.- Pour tout trajet de plus de huit heures, un temps de pause de quinze minutes toutes les quatre heures est obligatoire.
Article R.378.- Concernant le bagage des passagers, tous les objets autorisés à être transportés sur le porte-bagage du véhicule doivent être bien emballés dans des bâches et solidement amarrés.
Ils doivent être cantonnés à l’intérieur du contour du porte-bagage et respecter la hauteur réglementaire fixée à 0,80 mètre.
Article R.379.- Toutes les gares routières et les aires de stationnement doivent disposer d’un outil de mesure de la hauteur des bagages et d’une pèse-bagages.
Article R.380.- Les horaires d’arrivée et de départ des chauffeurs doivent être disponibles et consultables au niveau des gares routières et aires de stationnement.
Article R.381.- Le registre contenant les renseignements sur les passagers doit être minutieusement rempli au niveau des infrastructures d’embarquement et disponible auprès des organismes de transport et dans les véhicules.
Paragraphe 2 - Dispositions spécifiques aux chauffeurs et préposés de transport public routier de voyageurs
Article R.382.- Les conditions requises pour l’exercice des métiers de chauffeur et préposés de transport public routier de voyageurs sont déterminées par le présent paragraphe.
Sont qualifiés de préposés de transport les aide-chauffeurs, receveurs, pointeurs, cadenceurs, guichetiers et bagagistes.
Article R.383.- L'exercice du métier de chauffeur de transport public routier de voyageurs est ouvert aux titulaires d’un Certificat d’Etudes Primaires Elémentaires (CEPE) au minimum et d’un certificat d’aptitude professionnelle délivré par le Ministère en charge des Transports.
Article R.384.- L’exercice des métiers de préposés de transport public routier de voyageurs est ouvert aux titulaires de la carte professionnelle délivrée par le Ministère en charge des Transports.
Article R.385.- Les formations en vue de l’obtention d’une licence pour les chauffeurs et d’une carte professionnelle pour les préposés de transport sont prodiguées par des établissements de formation sous tutelle du Ministère en charge des Transports.
Article R.386.- Pour les chauffeurs et préposés de transport en exercice, un recyclage doit être effectué tous les cinq (05) ans auprès des établissements de formation sous tutelle du Ministère en charge des Transports.
Article R.387.- Les manquements à ces dispositions sont passibles des sanctions prononcées par arrêté conjoint des Ministres chargés respectivement des Transports, de la Sécurité Publique et de la Gendarmerie nationale.
Article R.388.- En tant que de besoin, d’autres textes réglementaires préciseront les modalités d’application des dispositions du présent paragraphe.
Paragraphe 3 - Des mesures particulières applicables aux tricycles motorisés affectés au transport public routier de personnes
Article R.389.- Outre les conditions imposées aux cycles motorisés prévues aux articles R.265 et suivants du présent décret, tout tricycle motorisé utilisé pour le transport public de personnes est soumis aux prescriptions du présent paragraphe.
Article R.390.- Tout tricycle motorisé affecté pour le transport public routier de personnes doit :
- subir une réception technique et une visite technique périodique effectuées auprès du - Centre de Sécurité Routière territorialement compétent. La présence physique du tricycle est exigé ;
- être immatriculé et disposer d’un certificat d’immatriculation valide ;
- avoir une attestation d’assurance couvrant sa responsabilité civile en matière de - véhicules et de transport de personnes.
Article R.391.- Tout propriétaire de tricycle motorisé doit s’acquitter de ses obligations fiscales relatives au transport public routier de personnes.
Article R.392.- Tout conducteur de tricycle motorisé affecté au transport public de personnes doit :
- avoir au moins dix-huit (18) ans ;
- être titulaire de permis de conduire des catégories A et B, établis à son nom et valables - pour la conduite des tricycles motorisés ;
- respecter les règles de la circulation routière prescrites par le Code de la Route et les - textes pris en son application.
Article R.393.- Le nombre des passagers transportés ne doit pas dépasser la capacité autorisée inscrite au certificat d’immatriculation. Tous les passagers doivent être assis.
Article R.394.- Le disque de limitation de vitesse « 40km/h » doit obligatoirement être affiché à l’arrière du tricycle motorisé.
Article R.395.- La carrosserie du véhicule doit être au type « fermé » formant un ensemble rigide présentant toutes garanties de sécurité.
Article R.396.- L’inobservation des dispositions du présent paragraphe entraîne l’une des sanctions suivantes :
- retrait temporaire du permis de conduire ;
- retrait définitif du permis de conduire ;
- mise en fourrière du véhicule.
-
CHAPITRE II - DU TRANSPORT DE MARCHANDISES
Section première - Dispositions générales
Article R.397.- Les véhicules de transport de marchandises de poids total en charge supérieur ou égal à 3 500 kilogrammes à importer ou à introduire sur le territoire national sous quelques régimes douaniers qu’ils soient doivent :
1. être conformes aux normes techniques visées au dernier alinéa de l’article R.120 du présent décret ;
2. ne pas dépasser l’âge maximum fixé par la réglementation en vigueur ;
3. obtenir avant leur dédouanement une attestation de conformité à la mise en circulation.
Les conditions de délivrance de cette attestation sont définies par voie d’arrêté du Ministre chargé des Transports.
Tout véhicule de transport de marchandises ne respectant pas les normes et/ou âge visés au présent article est déclaré prohibé et non admis à entrer et à circuler sur le territoire national.
Article R.398.- Outre le permis de conduire, les conducteurs de véhicules de transport de marchandises doivent être titulaires d’une licence attestant qu’ils ont suivi une formation spécifique pour la conduite de tels véhicules.
Article R.399.- Les véhicules transportant des marchandises qui dépassent à l’arrière de la carrosserie doivent accrocher solidement un drapelet de couleur rouge bien visible de loin à l’extrémité des marchandises.
Article R.400.- Il est formellement interdit à tout conducteur d’un véhicule de transport de marchandises, de transporter des personnes en dehors des convoyeurs dont le nombre est mentionné sur le certificat d’immatriculation.
Article R.401.- L’arrêt et le stationnement des véhicules de transport de marchandises dans ou en dehors des agglomérations ainsi que les horaires de circulation sont réglementés par voie d’arrêtés municipaux ou communaux.
Section 2 - Dispositions applicables au transport routier de marchandises
Article R.402.- Tout véhicule s’adonnant au transport routier de marchandises doit disposer d’une autorisation d’exploitation et d’une licence délivrée par les autorités compétentes.
Les marchandises transportées peuvent être conventionnelles, déchargeables ou non déchargeables.
Article R.403.- Tout véhicule ou ensemble de véhicules circulant sur le réseau routier national, dont le poids à vide ou le poids total en charge est supérieur ou égal à 3500 kilogrammes, est tenu de se soumettre au contrôle des charges routières.
A cet effet, il doit systématiquement se détourner vers les stations de pesage opérationnelles sur le réseau des routes nationales gérées par le Ministère en charge des Travaux Publics ou son mandataire.
Article R.404.- Tout conducteur qui se soustrait sciemment au contrôle des charges routières, est passible des peines prévues par la loi n°2017-002 du 6 juillet 2017 susvisée et des textes pris en son application.
Le contournement d’un poste de contrôle des poids et des charges des poids lourds signalé par un panneau réglementaire donne lieu à une suspension de permis de conduire.
Article R.405.- Le contrôle des charges routières comprend le contrôle du poids total du véhicule ou d’un ensemble du véhicule et le contrôle de la charge à l’essieu.
Article R.406.- Lors d’un contrôle de charges routières, le conducteur d’un véhicule isolé, ou d’un ensemble de véhicule, est tenu de présenter aux agents chargés du contrôle, l’original des pièces suivantes :
- le permis de conduire du conducteur ;
- les certificats d’immatriculation des véhicules ;
- les documents d’accompagnement des marchandises transportées.
Article R.407.- Les modalités de mise en œuvre du contrôle, les infractions et les sanctions correspondantes sont fixées par arrêté conjoint des Ministres chargés respectivement des Transports et des Travaux Publics.
Article R.408.- Les conducteurs des véhicules de transport routier de marchandises sont soumis aux obligations de repos d’une heure au moins après avoir conduit douze (12) heures d’affilée, avant de pouvoir reprendre la route.
Cet arrêt se tient dans les aires de repos et de stationnement s’il y en a ou dans des endroits dégagés qui évitent de gêner ou de mettre en danger les autres conducteurs et usagers de la route.
Article R.409.- Les conducteurs de véhicules de transport routier de marchandises sont soumis à une visite médicale périodique.
Article R.410.- Seuls peuvent circuler sans autorisation spéciale les ensembles ne comprenant qu’une remorque.
La circulation des ensembles comprenant plusieurs remorques ou des ensembles composés d’un véhicule articulé et d’une remorque est soumise à une autorisation du Ministre chargé des Transports après avis du Ministre chargé des Travaux Publics dans les conditions prévues à l’article R.412 ci-dessous.
Section 3 - Des transports exceptionnels
Article R.411.- Le transport exceptionnel est celui qui est effectué dans des conditions non conformes aux prescriptions du Code de la Route relatives aux dimensions et au poids de chargement.
Article R.412.- Les conditions de transport, de déplacement ou de circulation soit d’objets indivisibles, soit de véhicules automobiles ou remorqués destinés à transporter des objets indivisibles, dont les dimensions ou le poids excèdent les limites réglementaires, sont fixées par arrêté du Ministre chargé des Transports après avis du Ministre chargé des Travaux Publics.
L’arrêté ne peut accorder l’autorisation de circuler que pour un seul voyage. Il doit mentionner l’itinéraire à suivre, les horaires de circulation et les mesures à prendre pour assurer la facilité et la sécurité de la circulation publique, pour empêcher tout dommage aux routes, aux ouvrages d’art et aux dépendances du domaine public.
Article R.413.- Le transport routier de matériels et engins de travaux publics relève de la compétence du Ministère en charge des Travaux Publics.
Article R.414.- Les conditions des transports routiers d’hydrocarbures et de substances dangereuses seront déterminées par arrêté conjoint du Ministre chargé des Transports et des Ministres concernés.
Article R.415.- Le transport sur véhicules routiers de matériels ferroviaires vides ou chargés peut faire l’objet d’autorisations valables soit pour un transport unique, soit pour des transports permanents. Ces autorisations sont délivrées, dans les conditions visées à l’article R.412 ci-dessus par le Ministre chargé des Transports après avis du Ministre chargé des Travaux Publics qui peuvent déléguer leurs pouvoirs.
Article R.416.- Outre l’autorisation délivrée par les Ministères concernés par les marchandises et lorsque les objets à transporter consistent en du bois en grume ou en pièces indivisibles de grande longueur, la Direction Régionale du Ministère chargé des Transports, après avis de la Direction Régionale des Travaux Publics territorialement compétente, délivre des autorisations permanentes pour les véhicules dont le chargement dépasse les limites réglementaires.
Article R.417.- Des contrôles des charges au moyen de dispositifs de pesée fixes tels que pèse essieux fixes ou ponts bascules sont systématiquement exercés sur les véhicules de transport de marchandises d’un Poids Total Autorisé en Charge (PTAC) supérieur ou égal à 3 500 kilogrammes.
Des contrôles inopinés des charges à l’essieu desdits véhicules peuvent être également effectués au moyen de dispositifs mobiles de pesée ou pèse essieux mobiles.
TITRE V - DES CONTRAVENTIONS ET AUTRES SANCTIONS
CHAPITRE PREMIER - DES CONTRAVENTIONS
Section première - Dispositions générales
Article R.418.- Les contraventions aux dispositions du Code de la route sont classées en cinq catégories. Elles sont sanctionnées par des peines d’amende variables selon leur degré de gravité.
Article R.419.- Sont qualifiées de contraventions de première catégorie toutes violations dispositions spéciales concernant la circulation des piétons.
Article R.420.- Sont qualifiées de contraventions de deuxième catégorie toutes violations des
dispositions concernant le stationnement dans les cas prévus à l’article R.323 du présent
décret.
Constituent également des contraventions de deuxième catégorie les violations des
dispositions concernant les plaques et inscriptions exigées sur les véhicules non motorisés.
Article R.421.- Sont qualifiées de contraventions de troisième catégorie toutes violations :
1. des dispositions concernant la conduite des véhicules, en dehors des cas prévus aux autres articles du Code de la Route ;
2. des dispositions concernant la vitesse des véhicules autres que les véhicules à moteur avec ou sans remorques ou des semi-remorques ;
3. des dispositions concernant l’emploi des avertisseurs sonores des véhicules ;
4. des dispositions concernant l’interdiction de conduire sur les voies ouvertes à la circulation publique un véhicule à moteur dont le capot est entrouvert ;
5. des dispositions concernant l’arrêt et le stationnement en dehors des cas prévus au deuxième alinéa de l’article R.319 et aux articles R.84, R.88 et R.94 du présent décret ;
6. de la réglementation en vigueur concernant les inscriptions, à l’intérieur des véhicules affectés aux transports publics de personnes, du nombre de places qu’ils contiennent, du prix des places et, à l’extérieur, du nom de l’organisme de transport et de l’identification du service assuré.
Article R.422.- Constituent également des contraventions de troisième catégorie toutes violations des dispositions concernant le gabarit des véhicules, les dimensions du chargement, l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation des véhicules, les freins des véhicules, les dimensions et l’entretien des plaques d’immatriculation, sans préjudice, le cas échéant, des peines plus graves prévues aux articles L7.3-1 et L7.3-2 de la loi n°2017-002 du 6 juillet 2017 susvisée, les transports exceptionnels, les équipements, les organes moteurs, les dispositifs d’échappement silencieux, les organes de manœuvre, de direction et de visibilité, les appareils de contrôle de la vitesse, l’attelage des remorques et semi-remorques.
Toutefois, le non-respect des dispositions concernant le gabarit, les dimensions du chargement, l’état et la nature des bandages, l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation, les freins, les dimensions et l’entretien des plaques d’immatriculation des véhicules non motorisés autres que les cycles sans moteur, donnent lieu à une amende correspondant aux contraventions de deuxième catégorie.
Les contraventions aux dispositions concernant l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation, les freins, les signaux d’avertissement, les dimensions et l’entretien des plaques d’immatriculation des cycles sans moteur, sont également passibles d’une amende correspondant aux contraventions de deuxième catégorie.
Article R.423.- Sont également qualifiées de contraventions de troisième catégorie le fait pour toute personne de faire circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique, un véhicule à moteur ou remorqué sans que ce véhicule soit muni des plaques et inscriptions exigées par les règlementations.
Article R.424.- Sont qualifiées de contraventions de quatrième catégorie toutes violations :
1. des dispositions concernant l’interdiction de conduire un véhicule motorisé sans être titulaire de permis de conduire ;
2. des dispositions concernant la vitesse des véhicules à moteur avec ou sans remorques ou des semi-remorques ;
3. des dispositions concernant l’usage des dispositifs d’éclairage et de signalisation des véhicules motorisés ou non ;
4. des dispositions concernant l’interdiction d’accompagner un élève conducteur sans être titulaire du permis de conduire valable pour la catégorie de véhicule conduit par ledit élève ;
5. des dispositions concernant l’interdiction de conduire un véhicule automobile sans faire usage de la ceinture de sécurité ou de conduire un véhicule automobile avec des passagers ne faisant pas usage de la ceinture de sécurité ;
6. des dispositions concernant l’interdiction de conduire un véhicule à deux ou trois roues, avec ou sans moteur et avec ou sans remorque, sans faire usage d’un casque protecteur ou de conduire des passagers ne faisant pas usage d’un casque protecteur ;
7. des dispositions concernant l’interdiction pour le conducteur d’un véhicule automobile de faire usage d’un téléphone de voiture ou d’un téléphone portable ou de tout autre matériel susceptible de distraire son attention ;
8. des dispositions concernant l’interdiction de transport d’enfants de moins de sept ans sur les sièges avant d’un véhicule automobile en circulation ;
9. des dispositions concernant les conditions de transport de personne sur les véhicules à deux ou trois roues et avec ou sans moteur ;
10. des dispositions concernant la signalisation routière ;
11. des dispositions concernant l’obligation pour les conducteurs de véhicules d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité ou qui refuse de se soumettre à toutes vérifications prescrites concernant le véhicule ou la personne ;
12. des dispositions concernant l’interdiction de couper les éléments de colonnes militaires, de force de gendarmerie ou de police ou de cortège en circulation ;
13. des dispositions concernant les croisements et dépassements ;
14. des dispositions concernant les intersections de routes et la priorité de passage, autre que celles prévues aux points 3 et 4 ;
15. des dispositions concernant la manœuvre de demi-tour ;
16. des dispositions concernant le stationnement, en infraction aux prescriptions des articles R.84, R.88 et R.94 du présent décret ;
17. des dispositions concernant l’arrêt et le stationnement sur les autoroutes ;
18. des dispositions concernant la distance réglementaire de sécurité entre deux véhicules ou ensembles de véhicules qui se suivent ;
19. des règles spéciales concernant la circulation des cyclistes et des conducteurs de cyclomoteurs ;
20. des dispositions concernant l’interdiction d’installer des obstacles mobiles ou immobiles ou des sources lumineuses non masquées susceptibles d’apporter un trouble à la circulation, aux abords des voies publiques ;
21. des dispositions relatives à l’interdiction de certaines publicités en bordure des routes ;
22. des dispositions concernant la pression sur le sol, le poids des véhicules, l’état et la nature des bandages des véhicules autres que ceux affectés à des transports publics ;
23. aux dispositions concernant les freins des véhicules d’un poids total en charge supérieur à 3 500 kilogrammes ;
24. à la réglementation en vigueur ayant pour objet le poids, le mode de chargement des véhicules à traction animale et des voitures à bras ;
25. des dispositions concernant le contrôle technique des véhicules autres que ceux pour lesquels est exigée une autorisation de mise en service prévue par l’article R.171 du présent décret réprimée par l’article L7.4-1 de la loi n°2017-002 du 6 juillet 2017 susvisée ;
26. des dispositions concernant l’homologation des véhicules non motorisés.
Constituent également des contraventions de quatrième catégorie :
1. le fait de celui qui, par faute, négligence ou imprudence, a causé un dommage à une voie publique ou à ses dépendances, sans préjudice des peines plus graves en cas de violation des dispositions concernant les barrières de pluies et le passage sur les ponts et sur les bacs ;
2. le fait de placer sur les abords immédiats d’une voie ouverte à la circulation publique un objet ou un dispositif de nature à apporter un trouble à la circulation, hors le cas prévu à l’article 472, alinéa 22 du Code pénal ;
3. l’acquisition ou l’utilisation du dispositif ou de l’équipement prévu à l’alinéa in fine de article précédent.
Article R.425.- Sont qualifiées de contraventions de cinquième catégorie toutes violations :
1. des dispositions concernant l’interdiction de conduire un véhicule à moteur sans être titulaire de permis de conduire et en étant en état d’ivresse ou sous l’empire d’un état alcoolique ou en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou de médicaments psychotropes ou hallucinogènes ;
2. des indications des agents de la circulation, autres que l’arrêt obligatoire prescrit par l’article R.424, point 11 ;
3. des dispositions concernant le dépassement en sommet de côte ou dans un virage ou au niveau d’une intersection de routes ;
4. des dispositions concernant les sens imposés à la circulation ;
5. des dispositions relatives à l’obligation des conducteurs de véhicules de céder le passage aux voitures des Chefs d’Institution, à tout cortège officiel, aux véhicules des services de la police et de la gendarmerie, aux véhicules des sapeurs-pompiers, aux ambulances, aux véhicules des services pénitenciers transportant des détenus et aux véhicules de transport de fonds ;
6. des dispositions concernant la priorité de passage des matériels ferroviaires ;
7. des dispositions concernant l’interdiction pour les véhicules autres que les véhicules automobiles et les motocyclettes, de circuler sur les autoroutes ;
8. des dispositions réglementant l’organisation des courses de toute nature ainsi que des épreuves sportives, hors le cas du défaut d’autorisation des courses de véhicules à moteurs ;
9. des dispositions de l’article R.120 du présent décret sur le poids des véhicules ou éléments des véhicules ;
10. de la réglementation en vigueur ayant pour objet le poids, le mode de chargement, la solidité, l’état et la nature des bandages, des freins des véhicules affectés à tout transport public des personnes ;
11. de la réglementation en vigueur ayant pour objet de fixer le nombre et la sécurité des voyageurs transportés dans des véhicules affectés à tout transport public ;
12. de la réglementation en vigueur ayant pour objet la fixation des conteneurs sur les véhicules de transport de marchandises.
Constituent également des contraventions de cinquième catégorie la vente ou la mise en vente de dispositif ou d’équipement interdit par le Code de la Route ou non conforme à un type agréé lorsque l’agrément dudit dispositif ou équipement est imposé par les textes réglementaires pris en application du présent décret.
Article R.426.- En cas de récidive, la peine la plus forte est prononcée. Toutefois, les contraventions de quatrième catégorie peuvent être punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours au plus, et celles de la cinquième catégorie d’une peine d’emprisonnement de vingt-neuf (29) jours au plus.
Article R.427.- Sous réserve des dispositions de l’article R.434 ci-dessous, les contrevenants passibles des amendes applicables aux contraventions de première, deuxième, troisième et quatrième catégories ont la faculté d’effectuer le paiement immédiat de l’amende.
Dans ce cas, le véhicule demeure sur place ou à proximité du lieu de constatation de l’infraction, en stationnement régulier et sous la garde du conducteur ou du propriétaire ou d’une personne chargée de cette garde par le conducteur ou le propriétaire.
Article R.428.- Le paiement immédiat de l’amende est facultatif.
Article R.429.- Le paiement de l’amende a pour effet d’éteindre l’action publique.
Article R.430.- En cas de non-paiement immédiat, le paiement des amendes doit obligatoirement être effectué au guichet des bureaux des amendes de police de la route de la circonscription où l’infraction a été commise, au plus tard dans les soixante-douze heures de sa commission.
Article R.431.- En cas de refus de paiement de l’amende, procès-verbal est dressé et adressé au tribunal compétent et les contrevenants visés à l’article R.427 du présent décret sont astreints à payer l’amende correspondante.
Article R.432.- Les dispositions de l’article R.427 du présent décret ne s’appliquent pas :
1. si la contravention constatée expose son auteur, soit à une autre sanction qu’une sanction pécuniaire, soit à la réparation des dommages causés aux personnes ou aux biens, soit aux peines qui s’attachent à la récidive ;
2. si le même procès-verbal mentionne que le même individu a commis plus de deux contraventions.
Article R.433.- Dans le cas où l’agent verbalisateur ignorait la qualité de récidiviste du contrevenant, la procédure reste valable. Toutefois, le contrevenant peut être poursuivi ultérieurement devant le tribunal de simple police.
Article R.434.- Sauf le cas de versement immédiat de l’amende de police de la circulation, lorsque l’auteur d’une infraction se trouve hors d’état de justifier d’un domicile ou d’un emploi sur le territoire malagasy, le véhicule ayant servi à commettre l’infraction peut être retenu auprès de la Commune du lieu d’infraction jusqu’au paiement de l’amende.
Article R.435.- Les taux des amendes, les modalités de leur perception ainsi que la détermination de la part d’amendes devant revenir aux agents verbalisateurs sont déterminées par voie réglementaire.
Section 2 - De la constatation des infractions
Article R.436.- Les procès-verbaux relatifs aux contraventions visées à l’article L8.1-1 de la loi n°2017-002 du 6 juillet 2017 susvisée sont transmis instamment au tribunal compétent.
Article R.437.- Une copie du procès-verbal de contravention est également transmise instamment au guichet des bureaux des amendes de police de la route de la circonscription où l’infraction a été commise en vue de la perception de l’amende.
Article R.438.- L’agent verbalisateur fait signer la reconnaissance de l’infraction aux contrevenants passibles d’une amende applicable aux infractions de première, deuxième, troisième ou quatrième catégorie, dans le cas du paiement de l’amende.
Cette reconnaissance, suivie du paiement de l’amende tient lieu de première condamnation pour la détermination de l’état de récidive.
Article R.439.- L’agent verbalisateur rédige, même en cas de paiement immédiat de l’amende, une fiche de renseignements.
Article R.440.- L’organisme officiel chargé de la tenue du fichier central des infractions vérifie les antécédents judiciaires du contrevenant en vue de poursuites éventuelles devant le tribunal de simple police en vertu du deuxième point de l’article R.432 du présent décret.
CHAPITRE II - DES AUTRES SANCTIONS
Article R.441.- Peuvent être saisis, immobilisés, mis en fourrière ou retirés de la circulation les véhicules dont la circulation, le stationnement ou l’abandon :
1. ne respecte pas les dispositions législatives et réglementaires édictées au Code de la route ;
2. compromet la sécurité des autres usagers, la conservation des voies ouvertes à la circulation publique, de leurs dépendances et des ouvrages d’art, ou leur utilisation normale.
Les cas et les conditions dans lesquels sont appliquées ces mesures administratives sont précisés au présent chapitre.
Article R.442.- Les sanctions prévues au présent chapitre sont applicables sans préjudice, le cas échéant, des peines plus graves prévues au titre 7 de la loi n°2017-002 du 6 juillet 2017 susvisée.
Article R.443.- Conformément aux dispositions des articles 23, 25 à 28 du Code de procédure pénale, les juridictions compétentes pour juger les contraventions sont les tribunaux de première instance et les tribunaux de simple police établis en dehors du siège des tribunaux de première instance.
Les juridictions compétentes pour juger les délits sont les tribunaux correctionnels. Ils sont également compétents pour juger des contraventions par l’existence des liens de connexité et d’indivisibilité.
Article R.444.- La récidive des contraventions de police en matière de police de la circulation routière est indépendante du lieu où la première contravention a été commise.
Il y a récidive même dans le cas où la première contravention a fait l’objet d’un règlement par amende.
Les modes de preuve de la récidive de contravention sont déterminés par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.
Section 2 - De la suspension et du retrait du permis de conduire
Article R.445.- Conformément aux dispositions du titre 7 de la loi n°2017-002 du 6 juillet 2017 susvisée, la suspension et le retrait du permis de conduire peuvent également être prononcés à l’encontre des contrevenants aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la circulation et la sécurité routières.
La présente section détermine les modalités de mise en œuvre de ces mesures administratives.
Article R.446.- Sans préjudice des dispositions des alinéas 1er et 2 de l’article L7.5-3 de la loi n°2017-002 du 6 juillet 2017 susvisée, la suspension, le retrait ou l’interdiction de délivrance du permis de conduire peut-être prononcée :
1. par les cours et tribunaux statuant en matière correctionnelle dans les conditions prévues à l’article L7.5-2 de la loi n°2017-002 du 6 juillet 2017 susvisée ;
2. ou par la Commission de Retrait du Permis de Conduire selon les modalités prévues aux articles R.199 et suivants du présent décret ;
3. à l’encontre des conducteurs de véhicules qui ont commis les contraventions mentionnées à l’article R.447 du présent décret.
Article R.447.- Peuvent donner lieu à la suspension, au retrait ou au refus de délivrance du permis de conduire, les infractions prévues par les dispositions ci-dessous énumérées :
1. homicide involontaire ou atteintes involontaires à l'intégrité de la personne commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule à moteur, à l’issue d’un jugement définitif ;
2. fuite tout en sachant que le véhicule conduit vient de causer ou d’occasionner un accident ;
3. refus de céder le passage aux véhicules prioritaires ;
4. interruption des éléments de colonnes militaires, de force de gendarmerie ou de police ou d’un cortège en circulation ;
5. circulation sur la partie gauche de la chaussée en marche normale ;
6. chevauchement ou franchissement d’une ligne continue seule ou, si elle est doublée d’une ligne discontinue, dans les cas où cette manœuvre est interdite ;
7. changement important de direction sans que le conducteur se soit assuré que la manœuvre est sans danger pour les autres usagers et sans qu’il ait averti ceux-ci de son intention ;
8. circulation à une vitesse excessive dans les cas où celle-ci doit être réduite ;
9. dépassement et croisement dangereux ou interdits ;
10. accélération d’allure par le conducteur d’un véhicule sur le point d’être dépassé ou refus de serrer à droite lors d’un dépassement par un conducteur ;
12. non respect de la priorité ;
13. refus de céder le passage aux piétons engagés dans les passages pour piétons signalés de façon réglementaire ;
14. non respect de l’arrêt absolu imposé par un feu de signalisation rouge fixe ou clignotant ou devant un panneau de signalisation « STOP » ;
15. non respect des indications résultant de la signalisation routière, autre que celle visée au point 14 du présent article, ou données par les agents de circulation dûment habilités ;
16. non respect de l’intervalle réglementaire de sécurité entre deux véhicules qui se suivent ;
17. circulation sur les voies ou couloirs réservés aux véhicules de transport public en commun de personnes, lorsque ces voies ou couloirs existent ;
18. circulation sur les autoroutes pour les véhicules autres que les véhicules automobiles et les motocyclettes ;
19. manœuvre de demi-tour ailleurs qu’à une intersection de chaussées à l’intérieur des agglomérations ;
20. exécution à l’intérieur des agglomérations, sur les voies ouvertes à la circulation publique, de réparations, travaux ou lavage de véhicules quels qu’ils soient ;
21. non-respect des dispositions relatives aux caractéristiques des organes de manœuvre, de direction et de visibilité, des dispositifs de freinage, des dispositifs d’éclairage et de signalisation et des plaques d’immatriculation des véhicules ;
22. maintien des feux de route et des feux de brouillard à la rencontre des véhicules dont les conducteurs manifestent par des appels de projecteurs la gêne que leur cause le maintien de ces feux ;
23. conduite ou stationnement sur la chaussée la nuit ou par temps de brouillard en un lieu dépourvu d’éclairage public, d’un véhicule sans éclairage ni signalisation
24. non respect des dispositions relatives aux caractéristiques et à l’usage de signaux sonores d’avertissement ;
25. défaut de signalisation, dans les conditions prescrites par le Ministre chargé des Transports, de l’extrémité arrière des charges longues des véhicules circulant ou stationnant sur la chaussée la nuit ou par temps de brouillard ;
26. usage sur un véhicule d’un dispositif ou équipement interdit par le Code de laRoute ou non conforme à un type agréé lorsque l’agrément de ce dispositif ou équipement est imposé par les textes réglementaires pris en application du présent décret ;
27. conduite ou maintien en circulation sur les voies ouvertes à la circulation publique d’un véhicule à moteur présentant des défaillances techniques et qui ne peut plus circuler dans des conditions normales de sécurité ;
28. vente ou usage d'une motocyclette, d’un vélomoteur, d’un tricycle ou d'un quadricycle à moteur n'ayant pas fait l'objet d'une réception ou qui n'est plus conforme à celle-ci ;
29. non respect des dispositions relatives aux pièces administratives exigées pour la circulation d’un véhicule ;
30. défaut de l’autorisation administrative pour la conduite d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules dont la circulation est soumise à une telle autorisation ;
31. surcharge ou chargement irrégulier des véhicules de transport public de personnes ou de transports de marchandises ;
32. endommagement d’une voie publique ou de ses dépendances, sans préjudice des peines plus graves en cas de violation des dispositions concernant les barrières de pluies et le passage sur les ponts et sur les bacs ;
34. conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire valable pour ledit véhicule ;
35. accompagnement d’un élève conducteur sans être titulaire du permis de conduire valable pour le véhicule ;
36. conduite d’un véhicule de transport public en communs de personnes ou de transport public de marchandises, d’hydrocarbures et autres produits dangereux sans titulaire du certificat d’aptitude professionnelle ;
37. conduite d’un véhicule à moteur en état d’ivresse ou sous l’empire d’un état alcoolique ou sous l’influence de substances ou plantes classées comme stupéfiant ou médicaments psychotropes ou hallucinogènes ;
38. accompagnement d’un élève conducteur en état d’ivresse ou sous l’empire d’un état alcoolique ou sous l’influence de substances ou plantes classées comme stupéfiant ou médicaments psychotropes ou hallucinogènes ;
39. refus de se soumettre aux vérifications destinées à dépister l'imprégnation alcoolique ou à établir l’usage de stupéfiants ;
40. refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter ;
41. défaut d’usage de la ceinture de sécurité par le conducteur de véhicule automobile ou par les passagers ;
42. défaut d’usage du casque protecteur par le conducteur d’un véhicule à deux ou trois roues à moteur ou par les passagers ;
43. usage du téléphone de voiture ou du téléphone portable ou de tout autre matériel risquant de distraire l’attention pendant la conduite d’un véhicule à moteur ;
44. placement d’un enfant de moins de cinq ans sur les sièges avant d’un véhicule automobile en circulation ;
45. participation à une course de vitesse de véhicules à moteur organisée sans autorisation administrative de l’autorité compétente.
Article R.448.- Les modalités de la suspension et du retrait sont prévues aux articles 199 et suivants relatifs à la Commission de Retrait du Permis de Conduire.
Section 3 - De l’immobilisation, de la mise en fourrière et du retrait de la circulation
Article R.449.- L’immobilisation, la mise en fourrière et le retrait de la circulation peuvent être décidés dans les cas et les conditions prévues par la présente section.
Ces mesures ne font pas obstacle aux saisies ordonnées par l’autorité judiciaire.
Elles ne s’appliquent pas aux véhicules participant à des opérations de maintien de l’ordre.
En outre, les dispositions concernant la mise en fourrière ne s’appliquent pas aux véhicules des forces de l’ordre.
Article R.450.- L’immobilisation est l’obligation faite au conducteur d’un véhicule en cas d’infraction prévue à l’article R.452 de maintenir ce véhicule sur place ou à proximité du lieu de constatation de l’infraction en se conformant aux règles relatives au stationnement.
Pendant tout le temps de l’immobilisation, le véhicule demeure sous la garde de son conducteur ou propriétaire.
Article R.451.- L’immobilisation peut être prescrite par les officiers ou agents de police judiciaire, ainsi que par tous les autorités, fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L8.2-1 de la loi n°2017-002 du 6 juillet 2017 susvisée, lorsqu’ils constatent la nécessité de faire cesser sans délai une des infractions prévues à l’article R.452 du présent décret.
Article R.452.- L’immobilisation peut être prescrite lorsque le conducteur ou l’accompagnateur d’élève conducteur :
1. se trouve en état d’ivresse manifeste ou a fait manifestement usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou de médicaments psychotropes ou hallucinogènes ;
1. refuse de se soumettre aux épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique ou aux vérifications destinées à établir l’usage de stupéfiants ;
2. n’est pas titulaire de permis de conduire et est en état d’ivresse ou a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou de médicaments psychotropes ou hallucinogènes;
3. sachant que ce véhicule vient de causer ou d’occasionner un accident matériel, corporel ou mortel, ne s’est pas arrêté volontairement ou a quitté le lieu de l’accident sans se rendre immédiatement au poste de gendarmerie ou de police le plus proche, et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité civile ou pénale qui peut être engagée contre lui.
Article R.453.- L’immobilisation est également décidée lorsque le conducteur :
1. a commis un homicide involontaire ou a causé des atteintes involontaires à l'intégrité de la personne à l'occasion de la conduite d'un véhicule à moteur ;
2. omet sciemment d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité, ou refuse de se soumettre à toutes vérifications prescrites concernant le véhicule ou la personne ;
3. a roulé sur la gauche de la chaussée dans des conditions normales de circulation ;
4. entrave ou gêne ou a tenté d’entraver ou de gêner la circulation à l’aide d’un véhicule ;
5. a dépassé la vitesse maximale autorisée ;
6. a participé à une course de vitesse de véhicules à moteur organisée sans l’autorisation de l’autorité administrative compétente et a causé un accident corporel entraînant la mort de la victime ou son infirmité partielle ou totale ou sa mutilation ;
7. conduit un véhicule non muni des plaques d’immatriculation exigées par la réglementation en vigueur ;
8. met sciemment ou maintient en circulation un véhicule à moteur ou non ou remorqué sans être titulaire des autorisations ou pièces administratives exigées pour la circulation de ce véhicule ;
9. fait sciemment usage d’autorisation ou de pièces administratives exigées pour la circulation d’un véhicule à moteur ou non ou remorqué en sachant que cette autorisation ou pièces sont périmées ou annulées ou fausses ou altérées ;
10. utilise ou a tenté d’utiliser un cyclomoteur, une motocyclette, un vélomoteur, un tricycle ou un quadricycle à moteur n'ayant pas fait l'objet d'une réception ou qui n'est plus conforme à celle-ci ;
11. lorsque le mauvais état du véhicule, l’absence, la non-conformité ou défectuosité de son équipement réglementaire en ce qui concerne la pression sur le sol, le poids du véhicule, la forme et la nature des bandages, les freins, l’éclairage ou le chargement crée un danger important pour les autres usagers ou constitue une menace pour l’intégrité de la chaussée. Toutefois, peuvent seuls être retenus à cet égard les dépassements du poids total autorisé en charge excédant dix pour cent (10%) ; lorsque le conducteur ne peut justifier d’une autorisation pour un transport exceptionnel prévu aux articles R.412 et suivants du présent décret ;
12. lorsque le véhicule ou son chargement provoque des détériorations à la route ou à ses dépendances.
Article R.454.- L’immobilisation peut toujours être prononcée :
1. lorsque le véhicule circule en infraction à la réglementation en vigueur relative aux barrières de pluies ;
2. lorsque les dispositifs destinés à empêcher les véhicules d’être exagérément bruyants ont été altérés ou supprimés.
Article R.455.- Lorsque la décision d’immobilisation résulte de l’une des situations visées aux points 1 et 3 de l’article R.453 du présent décret, le véhicule peut poursuivre sa route dès qu’un conducteur qualifié, proposé par le conducteur ou éventuellement par le propriétaire du véhicule, peut assurer la conduite de celui-ci.
A défaut, les autorités, fonctionnaires et agents habilités à prescrire l’immobilisation peuvent prendre toute mesure destinée à placer le véhicule en stationnement régulier au lieu qu’ils désignent, en faisant notamment appel à un conducteur qualifié.
Article R.456.- Lorsque la décision d’immobilisation résulte d’une infraction aux règles concernant l’état ou l’équipement du véhicule, elle peut n’être rendue effective que dans un lieu où le conducteur du véhicule peut trouver les moyens de faire cesser l’infraction.
Il ne peut être fait usage de cette faculté que dans la mesure où l’accompagnement du véhicule jusqu’à ce lieu peut être assuré dans des conditions de sécurité satisfaisantes.
Le conducteur peut également être autorisé à faire appel à un professionnel qualifié pour la mise en remorque de son véhicule en vue de sa réparation. L’immobilisation devient alors effective au lieu de réparation.
Article R.457.- Lorsqu’un véhicule apparaît en état de surcharge, l’autorité, le fonctionnaire ou l’agent habilité à prononcer l’immobilisation peut prescrire au conducteur de présenter son véhicule à une bascule proche en vue de sa pesée et, le cas échéant, de son immobilisation.
Lorsqu’un véhicule paraît exagérément bruyant, l’autorité, le fonctionnaire ou l’agent habilité peut prescrire de le présenter à un centre chargé du contrôle technique des véhicules en vue de sa vérification.
Lorsqu’un véhicule paraît ne pas satisfaire aux prescriptions de l’article R.334 du présent décret et des arrêtés pris pour son application, l’autorité, le fonctionnaire ou agent habilité peut prescrire de le présenter à un centre chargé du contrôle technique des véhicules.
Les frais de ces opérations sont à la charge du propriétaire du véhicule, en cas d’infraction.
Article R.458.- Lorsque l’infraction qui a motivé l’immobilisation n’a pas cessé au moment où l’autorité, le fonctionnaire ou l’agent quitte le lieu où le véhicule est immobilisé, l’autorité, le fonctionnaire ou l’agent saisit l’officier de police judiciaire territorialement compétent en lui remettant le certificat d’immatriculation du véhicule et une fiche d’immobilisation. Un double de cette fiche est remis au contrevenant.
La fiche d’immobilisation énonce les date, heure et lieu d’immobilisation, l’infraction qui l’a motivée, les éléments d’identification du véhicule et du certificat d’immatriculation, les nom et adresse du contrevenant, les noms, qualités et affectations de l’autorité, des fonctionnaires ou des agents qui la rédigent, et précise la résidence de l’officier de police judiciaire qualifié pour lever la mesure.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, si la mesure a été motivée par le franchissement d’une barrière de pluies, l’autorité compétente est la Direction Régionale des Travaux Publics ou, s’il s’agit d’une voie communale, le Maire.
Article R.459.- Le procès-verbal de l’infraction qui a motivé l’immobilisation d’un véhicule est transmis dans les plus brefs délais aux autorités compétentes. Il relate de façon sommaire les circonstances et les conditions dans lesquelles la mesure a été prise.
Article R.460.- L’immobilisation ne peut être maintenue après que la circonstance qui l’a motivée a cessé.
Elle est levée :
1. par l’autorité, le fonctionnaire ou l’agent qui l’a prescrite s’il est encore présent lors de la cessation de l’infraction ;
2. par l’officier de police judiciaire saisi dans les conditions prévues à l’article R.458 ci-dessus dès que le conducteur justifie de la cessation de l’infraction. L’officier de police judiciaire restitue alors le certificat d’immatriculation au conducteur et transmet aux autorités destinataires du procès-verbal mentionné à l’article R.459 un exemplaire de la fiche d’immobilisation, ou une copie conforme de cette fiche, comportant mention de la levée de la mesure.
Lorsque le conducteur du véhicule n’a pas justifié de la cessation de l’infraction dans un délai de quarante-huit heures, l’officier de police judiciaire peut transformer l’immobilisation en une mise en fourrière. Il joint alors à chacun des exemplaires de la procédure de mise en fourrière qu’il adresse aux autorités mentionnées à l’article R.459 un exemplaire ou une copie conforme de la fiche d’immobilisation ;
3. par la décision de l’autorité compétente supprimant les barrières de pluies dans le cas prévu au point 1 de l’article R.454, et au troisième alinéa de l’article R.458. Le Directeur Interrégional chargé des Travaux Publics ou le Maire peut, avant la suppression des barrières de pluies, autoriser l’enlèvement du véhicule dans des conditions qu’il détermine. Il délivre alors au délinquant une autorisation écrite valant justification à l’égard des services de police.
Dans tous les cas, dès la cessation de l’infraction qui a motivé l’immobilisation, le véhicule peut circuler entre le lieu d’immobilisation et la résidence de l’autorité désignée pour lever la mesure, sous couvert du double de la fiche d’immobilisation remise au conducteur
Article R.461.- La mise en fourrière est le transfert d’un véhicule en un lieu désigné par l’autorité administrative en vue d’y être retenu jusqu’à la décision de celle-ci, aux frais du propriétaire du véhicule.
Elle est prescrite par écrit :
1. par tout officier de police judiciaire territorialement compétent ;
2. à défaut, par le Maire territorialement compétent.
Article R.462.- La mise en fourrière a lieu soit à la suite d’une immobilisation dans le cas prévu au point 2 de l’article R.460, soit dans les cas fixés ci-après :
1. stationnement d’un véhicule à proximité d’une intersection de routes, du sommet d’une côte ou dans un virage lorsque la visibilité est insuffisante et lorsque le conducteur est absent ou refuse sur injonction des agents de l’autorité, de faire cesser le stationnement irrégulier ;
2. stationnement, en infraction à un règlement de police, d’un véhicule dont la présence compromet l’utilisation normale de la chaussée ou de ses dépendances, ou entrave l’accès des immeubles riverains, si le conducteur est absent ou refuse, sur injonction des agents de l’autorité de faire cesser le stationnement irrégulier ;
3. stationnement excédant la durée fixée par un règlement local ;
4. abandon d’un véhicule pendant plus de quinze jours sur une voie publique ou ses dépendances lorsque le propriétaire ne peut être atteint ou lorsqu’il n’obéit pas dans un délai de huit jours à la mise en demeure qui lui est faite par l’autorité administrative de retirer son véhicule ;
5. défaut de soumission à un contrôle technique obligatoire ou non-exécution des réparations ou aménagements prescrits en conséquence du contrôle ;
6. circulation d’un véhicule employé au transport public de personnes sans autorisation de mise en circulation ou carte violette ;
7. infraction à la réglementation en vigueur relative à la fixation des conteneurs sur les véhicules de transport de marchandises ;
8. Infraction à la réglementation en vigueur relative à la pose de bande rétro-réflechissante.
Dans tous les cas, l’agent verbalisateur saisit l’officier de police judiciaire territorialement compétent. Il peut le faire, le cas échéant, après immobilisation dans les conditions prévues à l’article R.458 du présent décret.
Article R.463.- Pour tous les cas visés aux points 1 à 8 de l’article précédent, l’enlèvement peut être immédiat.
Article R.464.- La mise en fourrière peut encore être décidée par l’Autorité administrative compétente sur proposition de l’expert chargé du contrôle technique des véhicules constatant que le propriétaire du véhicule a omis sans motif valable et malgré une convocation, de présenter ce véhicule au contrôle.
Article R.465.- Les intéressés peuvent contester la décision de mise en fourrière auprès du Procureur de la République ou du Président de Section du lieu d’infraction.
Ce magistrat est tenu de confirmer la mesure ou d’en donner la mainlevée dans un délai de cinq jours.
Article R.466.- Le transfert d’un véhicule de son lieu de stationnement au lieu de mise en fourrière peut être opéré :
1. en vertu d’une réquisition adressée au conducteur ou au propriétaire du véhicule ;
2. par les soins de l’Administration ;
3. en vertu d’une réquisition adressée à un tiers qualifié.
Sans préjudice, le cas échéant, des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police prévus, les propriétaires des véhicules sont tenus de rembourser les frais de transport d’office et de mise en fourrière. Ces remboursements constituent des recettes budgétaires lorsqu’il y a utilisation de véhicules publics ou de fourrières publiques.
Les tarifs des frais de fourrière sont déterminés par voie d’arrêté.
Lorsque les opérations de transfert du véhicule ont reçu commencement d’exécution, elles ne peuvent être interrompues. Le véhicule ne peut être restitué à son propriétaire que dans les conditions indiquées à l’article R.471 du présent décret.
Lorsque le propriétaire du véhicule frappé d’une mesure de mise en fourrière est domicilié ou réside dans le ressort de l’officier de police judiciaire ou du maire rural qui a pris la mesure, celui-ci peut décider que le véhicule sera gardé par le propriétaire. Le certificat d’immatriculation est alors retiré et reçoit la destination prévue à l’article R.467 du présent décret.
Article R.467.- Le procès-verbal de l’infraction qui a motivé la mise en fourrière d’un véhicule relate de façon sommaire les circonstances et les conditions dans lesquelles la mesure a été prise. Il est transmis, dans les plus brefs délais, aux autorités compétentes.
Le certificat d’immatriculation du véhicule est conservé par l’autorité de police du lieu de la mise en fourrière.
A moins que le propriétaire ou son préposé n’ait été présent lors de l’établissement du procès-verbal, la mesure de mise en fourrière doit être notifiée au propriétaire à la diligence de l’autorité qui a prescrit la mise en fourrière.
Cette notification précise l’autorité qualifiée pour donner mainlevée de la mesure.
Article R.468.- La mainlevée de la mise en fourrière est donnée par l’autorité qui a prescrit la mise en fourrière.
Article R.469.-Lorsque la mise en fourrière a été motivée par une infraction relative à l’état ou à l’équipement du véhicule ou par l’une des infractions indiquées aux points 5 et 6 de l’article R.462, ou par l’intervention de l’expert prévue à l’article R.464, l’Autorité administrative territorialement compétente prend sa décision sur proposition de l’expert qui a examiné le véhicule.
Article R.470.- L’autorité qui a prescrit la mise en fourrière peut autoriser une sortie provisoire en vue de permettre au propriétaire de faire procéder, dans un établissement de son choix, aux réparations nécessaires. L’autorisation provisoire tient lieu de pièce de circulation. Elle peut prescrire un itinéraire et des conditions de sécurité. Sa durée de validité est limitée au temps des parcours et de la réparation.
Article R.471.- La mainlevée de la mise en fourrière donne lieu, de la part de l’autorité qualifiée, à la restitution du certificat d’immatriculation, si celle-ci a été retirée, et à la délivrance d’une autorisation définitive de sortie de fourrière. La restitution du véhicule est subordonnée, au paiement des frais dans les conditions prévues à l’article R.466 du présent décret.
Article R.472.- Lorsque le rapport de l’expert constate un état de vétusté tel que la circulation du véhicule compromettrait gravement la sécurité des usagers des voies ouvertes à la circulation publique, le Ministère en charge des Transports peut prononcer par voie d’arrêté le retrait définitif de la circulation.
Toutefois, le propriétaire peut demander une contre-expertise.
Dans le cas de retrait définitif, le véhicule est rendu, en vue de destruction, à son propriétaire, sous réserve du paiement par celui-ci des frais de fourrière. Le certificat d’immatriculation est retenu et annulé par l’Administration.
TITRE VI - DISPOSITIONS PARTICULIERES ET DIVERSES
CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS PARTICULIERES
Section première - Dispositions particulières relatives aux piétons
Article R.473.- Lorsqu’une chaussée est bordée d’emplacements réservés aux piétons ou normalement praticables par eux, tels que trottoirs ou accotements, les piétons sont tenus de les utiliser à l’exclusion de la chaussée.
Les piétons ne sont pas autorisés à circuler sur les pistes cyclables.
Article R.474.- Lorsqu’ils ne peuvent utiliser que la chaussée, les piétons doivent circuler près de l’un de ses bords.
Nonobstant les dispositions de l’article R.473 ci-dessus, il est recommandé aux piétons de circuler du côté gauche de la chaussée de façon à faire face à la circulation.
Les piétons conduisant à la main un cycle ou un cyclomoteur doivent circuler près du bord droit de la chaussée, s’ils ne peuvent utiliser le trottoir ou l’accotement
Article R.475.- Les piétons ne doivent traverser la chaussée qu’après s’être assurés qu’ils peuvent le faire sans danger immédiat, en tenant compte notamment de la visibilité ainsi que de la distance et de la vitesse des véhicules.
Ils sont tenus d’utiliser, lorsqu’il en existe à moins de 50 mètres, les passages pour piétons et ne s’y s’engager qu’à allure normale sans précipitation ni lenteur exagérée.
Aux intersections à proximité desquelles n’existe pas de passage prévu à leur intention, les piétons doivent emprunter la partie de la chaussée en prolongement du trottoir.
Lorsque la traversée de la chaussée n’est pas réglée par un agent de la circulation ou par des signaux lumineux, il est recommandé aux piétons de traverser la chaussée en groupe.
Article R.476.- Lorsque la traversée d’une chaussée est réglée par un agent chargé de la circulation ou par des signaux lumineux, les piétons ne doivent traverser qu’après le signal le permettant.
Article R.477.- Hors des intersections, les piétons sont tenus de traverser la chaussée perpendiculairement à son axe.
Il est interdit aux piétons de circuler sur la chaussée d’une place ou d’une intersection à moins qu’il n’existe un passage prévu à leur intention leur permettant la traversée directe.
Ils doivent contourner la place ou l’intersection en traversant autant de chaussées qu’il est nécessaire
Article R.478.- Lorsque la chaussée est divisée en plusieurs parties par un ou plusieurs refuges ou terre-pleins, les piétons parvenus à l’un de ceux-ci ne doivent s’engager sur la partie suivante de la chaussée qu’en respectant les règles prévues par les articles qui précèdent.
Article R.479.- Dès que l’approche d’un train ou d’un matériel ferroviaire est annoncée, il est formellement interdit aux piétons de traverser le passage à niveau ou de passer sous les barrières fermées.
Article R.480.- Les prescriptions des articles R.473 à R.478 ci-dessus ne sont applicables ni aux troupes militaires ou aux forces de police en formation de marche, ni aux groupements organisés de piétons marchant en colonnes, tels que convois, processions. Ces formations et groupements sont astreints à :
1. ne pas comporter d’éléments de colonne supérieure à 20 mètres ;
2. se tenir sur la droite de la chaussée de manière à laisser libre sur la gauche la plus grande largeur possible de chaussée et, en tout cas, un espace suffisant pour permettre le passage d’un véhicule ;
3. laisser entre les éléments de colonnes un espace de 50 mètres, s’ils en comportent plusieurs.
Toute troupe ou tout détachement ou groupement de piétons marchant en colonnes ou éléments de colonne et empruntant la chaussée, doit être signalé, dès la tombée de la nuit, pendant la nuit, de jour lorsque les circonstances l’exigent, notamment par temps de brouillard, par une lumière blanche à l’avant et une lumière rouge à l’arrière.
Article R.481.- Les fauteuils roulants des malades et des infirmes ne peuvent circuler que le jour et uniquement sur les emplacements réservés aux piétons.
Section 2 - Dispositions particulières aux véhicules électriques
Article R.482.- La présente section dispose de la réglementation relative aux véhicules électriques applicables à la fois aux véhicules automobiles, cyclomoteurs, motocyclettes et tricycles qualifiés comme tels.
Article R.483.- Les véhicules électriques sont catégorisés en quatre :
1. véhicule entièrement électrique (BEV ou Battery Electric Vehicle) : véhicule qui fonctionne exclusivement à l'électricité en étant propulsé par un moteur électrique, alimenté par une batterie rechargeable. Il ne dispose pas de moteur à combustion interne ;
2. véhicule hybride rechargeable (PHEV ou Plug-in Hybrid Electric Vehicle) : véhicule qui combine un moteur électrique et un moteur à combustion interne. Il peut être rechargé sur une prise électrique et fonctionne en mode tout électrique sur de courtes distances.
Son moteur thermique prend le relais pour les longs trajets ;
3. véhicule hybride (HEV ou Hybrid Electric Vehicle) : véhicule qui possède à la fois un moteur électrique et un moteur à combustion interne. Cependant, il ne peut pas être rechargé sur une prise électrique. Sa batterie est rechargée par le moteur thermique et par récupération d'énergie au freinage ;
4. véhicule électrique à hydrogène (FCEV ou Fuel Cell Electric Vehicle) : véhicule utilisant comme carburant l’hydrogène qui, combiné avec l'oxygène de l'air dans une pile à combustible, produit de l'électricité pour alimenter le moteur électrique. Il n'y a pas de combustion et le seul rejet est de l'eau.
Article R.484.- Les véhicules électriques sont réceptionnés à l’instar des véhicules à combustion sur la base des spécifications et caractéristiques techniques spécifiques.
Article R.485.- Les dispositions du présent décret s’appliquent intégralement aux véhicules électriques, sauf prescriptions contraires qui leur sont spécifiques. Ils sont notamment soumis aux règles relatives à la réception technique et à la visite technique.
Article R.486.- La réglementation des véhicules électriques se conforme aux normes internationales communément applicables.
Article R.487.- L’exploitation des véhicules électriques aux fins de transport de personnes et de marchandises est soumise aux dispositions du présent décret s’y rapportant.
Article R.488.- L’Etat doit mettre en place un cadre incitatif en vue de la promotion de l’utilisation des véhicules électriques et de l’allègement de leur acquisition.
Il doit veiller à l’instauration des équipements nécessaires dont les points de recharge.
Les modalités de mise en œuvre du présent article seront précisées par voie réglementaire.
Article R.489.- L’utilisation des cycles électriques, dont les tricycles est également soumise
aux dispositions du présent décret sur les cycles motorisés.
Article R.490.- Les modalités de mise en œuvre de la présente section seront précisées par d’autres textes réglementaires.
CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS DIVERSES
Article R.491.- La révision ou la modification substantielle du Code de la Route et des textes pris en son application ne peut être diligentée que par une Commission de Révision dirigée par le Ministre chargé des Transports ou de son représentant.
Les modalités de mise en place de la Commission seront précisées par voie réglementaire.
Article R.492.- Les règles techniques relatives aux poids, gabarit, bandages, dimensions de chargement, organes moteurs, organes de manœuvre, de direction et de visibilité, appareils de contrôle de la vitesse, freinage, éclairage et signalisation, signaux d’avertissement, plaques et inscriptions, conditions d’attelage, aménagement des véhicules automobiles et remorques ainsi que des véhicules de transport de personnes ne sont pas applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux des forces de l’ordre qu’autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d’emploi.
Article R.493.- Dès leur arrivée sur le territoire national, les véhicules à immatriculation étrangère, lorsqu’ils circulent sur les voies ouvertes à la circulation publique, sont soumis aux dispositions du Code de la Route et des textes pris en son application.
Article R.494.- Les règles administratives attenantes à la réception, à l’immatriculation et au contrôle technique ne sont pas applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux des forces de l’ordre qui font l’objet d’une immatriculation particulière.
Article R.495.- Les dispositions des articles R.126 à R.129 du présent décret ne sont pas applicables aux matériels spéciaux des services de lutte contre l’incendie qu’autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec leurs caractéristiques techniques.
Article R.496.- A compter de la publication du présent décret, tout cycle motorisé à introduire sur le territoire de la République et dont les spécificités ne sont pas conformes aux définitions précitées fait l’objet de textes spécifiques.
Article R.497.- L’ensemble des règles imposées à l’utilisation des véhicules routiers à moteur en vue de protéger l’environnement est défini dans la Charte de l’environnement.
TITRE VII - DISPOSITIONS FINALES
Article R.498.- Les modalités d’application du présent décret peuvent être précisées par voie réglementaire.
Article R.499.- Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret, notamment celles des décrets :
- n°71-138 du 23 mars 1971 et ses textes modificatifs ;
- n°93-894 du 26 novembre 1993 réglementant l’utilisation des véhicules administratifs ;
- n°2014-144 du 25 mars 2014 fixant les conditions requises pour l’exercice des métiers de chauffeurs, aide-chauffeurs et receveurs de transport routier en commun de voyageurs et portant création d’une unité de contrôle.
Article R.500.- Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, le Ministre de l’Economie et des Finances, le Ministre de la Sécurité Publique, le Ministre des Transports et de la Météorologie, le Ministre des Travaux Publics, le Ministre de la Communication et de la Culture et le Ministre Délégué chargé de la Gendarmerie Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la mise en œuvre du présent décret.
Fait à Antananarivo, le 23 avril 2026
Par le Président de la Refondation de la République, Chef de l’Etat, Michaël RANDRIANIRINA
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Mamitiana RAJAONARISON
Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, Hanitra Velonjara Tiaray RAKOTONANDRASANA
Le Ministre de l’Economie et des Finances, Herinjatovo Aimé RAMIARISON
Le Ministre de la Sécurité Publique, Michel Wouli Soumah Idrissa ERICK
Le Ministre des Transports et de la Météorologie, Herizo ANDRIANAVALONA RAMANAMBOLA
Le Ministre des Travaux Publics, Sambilason Richard RAFEFIMANANA
Le Ministre de la Communication et de la Culture, Ogascar Fenosoa MANDRINDRARIVONY
Le Ministre Délégué chargé de la Gendarmerie Nationale, BAMA MARIMA