MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
DECRET N°2025-080 Fixant les règles et procédures de l'Evaluation Environnementale et Sociale, pour la Mise en Compatibilité des Investissements avec l’Environnement ou MECIE.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu la Constitution ;
Vu la Loi Organique n°2004-007 du 26 juillet 2004 sur les lois de finances ;
Vu la Loi Organique n°2004-036 du 01er octobre 2004 relative à l’organisation, aux attributions, au fonctionnement et à la procédure applicable devant la Cour Suprême et les trois Cours la composant ;
Vu la Loi Organique n°2014-018 du 12 septembre 2014 complétée par la Loi organique n°2016-030 du 23 août 2016 régissant les compétences, les modalités d’organisation des Collectivités Territoriales Décentralisées et la gestion de leurs propres affaires ;
Vu la Loi n°95-017 du 25 août 1995 portant Code du Tourisme ;
Vu la Loi n°96-018 du 04 septembre 1996 portant Code Pétrolier ;
Vu la Loi n°98-004 du 19 février 1998 autorisant la ratification de la Convention de Nairobi pour la protection, la gestion et la mise en valeur du milieu marin et des zones côtières de l’Afrique de l’Est ;
Vu la Loi n°98-029 du 20 janvier 1999 portant Code de l’eau ;
Vu la Loi n° 99- 021 du 19 août 1999 sur la politique de gestion et de contrôle des pollutions industrielles et ses textes d’application ;
Vu la Loi n°99-028 du 03 février 2000 portant refonte du Code maritime ;
Vu la Loi n°2001-025 du 21 décembre 2001 relative au tribunal administratif et au tribunal financier ;
Vu la Loi n°2005-019 du 17 octobre 2005 fixant les principes régissant les statuts des terres ;
Vu la Loi n°2008-014 du 23 juillet 2008 relative au domaine privé de l'État, des Collectivités Décentralisées et des personnes morales de Droit public ;
Vu la Loi n° 2011-002 du 15 Juillet 2011 portant Code de la Santé Publique et ses textes d’application ;
Vu la Loi n°2014-021 du 12 septembre 2014 relative à la représentation de l'État et ses textes d’application ;
Vu la Loi n°2014-020 du 27 septembre 2014 modifiée par la Loi n°2015-008 du 1er avril 2015 relative aux ressources des Collectivités Territoriales Décentralisées, aux modalités d’élections, ainsi qu’à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions de leurs organes ;
Vu la Loi n°2015-003 du 19 février 2015 portant Charte de l'Environnement Malagasy actualisée et ses textes d’application ;
Vu la Loi n°2015-005 du 26 février 2015 portant refonte du Code de Gestion des Aires Protégées et ses textes d’application ;
Vu la Loi n° 2015 – 051 du 03 février 2016 portant Orientation de l’Aménagement du Territoire et ses textes d’application ;
Vu la Loi 2015-052 du 03 février 2016 relative à l’Urbanisme et à l’Habitat et ses textes d’application ;
Vu la Loi n°2015-053 du 03 février 2016 portant Code de la pêche et de l’aquaculture ;
Vu la Loi n° 2015-031 du 12 février 2016 relative à la Politique Nationale de Gestion des Risques et des Catastrophes et ses textes d’application ;
Vu la Loi n°2016-020 du 22 août 2016 sur la Lutte contre la Corruption ;
Vu la Loi° 2019-008 du 16 janvier 2020 relative à la lutte contre les Violences Basées sur le Genre et ses textes d’application ;
Vu la Loi n°2021-034 du 27 janvier 2022 relative à la promotion du logement à Madagascar ;
Vu la Loi n° 2022 - 013 du 1er juillet 2022 portant refonte des règles fixant le régime juridique de la propriété foncière privée non titrée et ses textes d’application ;
Vu la Loi n°2023-002 du 27 juillet 2023 sur les investissements à Madagascar ;
Vu la Loi n° 2023-007du 27 juillet 2023 portant refonte du Code Minier et ses textes d’application ;
Vu la Loi n° 2024-014 du 14 août 2024 portant Code du travail ;
Vu l’Ordonnance n°60-146 du 03 Octobre 1960 relative au régime foncier de l’immatriculation et ses textes d’application ;
Vu l’Ordonnance n°62-023 du 19 septembre 1962 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, à l'acquisition à l'amiable de propriétés immobilières par l'État ou les collectivités publiques secondaires et aux plus-values foncières et ses textes d’application ;
Vu le Décret n° 63-030 du 16 janvier 1963 modifié et complété par le décret n° 64-339 du 24 septembre 1964 et n°2021-689 du 30 juin 2021 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n°62-023 du 19 septembre 1962 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique, à l’acquisition à l’amiable des propriétés immobilières par l’Etat ou des Collectivités secondaires et aux plus-values foncières ;
Vu le Décret n°95-695 du 03 novembre 1995 portant ratification de la Convention sur la Diversité Biologique ;
Vu le Décret n° 98-261 du 24 mars 1998 portant ratification de la Convention de Ramsar, relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau ;
Vu le Décret n° 98-1062 du 18 décembre 1998 portant ratification de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques adoptée à New York le 09 mai 1992 ;
Vu le Décret n°2003-439 du 27 mars 2003 instituant une Cellule Environnementale au sein de chaque Ministère ;
Vu le Décret n° 2008-600 du 23 juin 2008 modifié par le Décret n°2019-1393 du 17 juillet 2019 relatif à la création et à l'organisation de l’Office National pour l’Environnement ou ONE ;
Vu le Décret n° 2010-233 du 24 avril 2010 portant application de la loi n°2008-014 du 23 juillet 2008 sur le domaine privé de l’Etat, des Collectivités Décentralisées et des personnes morales de droit public ;
Vu le Décret n°2014-1588 du 25 novembre 2014 portant création du Comité National sur le Changement Climatique à Madagascar ;
Vu le Décret n°2014-1822 du 4 décembre 2014 portant refonte des statuts de l’Economic Development Board of Madagascar ou EDBM ;
Vu le Décret n° 2015 - 957 du 16 juin 2015 relatif à la Structure Locale de Concertation des Collectivités territoriales décentralisées ;
Vu le Décret n°2015-1308 du 22 septembre 2015 fixant la Politique Nationale de l'Environnement pour le Développement Durable ou PNEDD ;
Vu le Décret n°2016-1188 du 09 septembre 2016 portant ratification de l’Accord de Paris de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques ;
Vu le Décret n°2017-566 du 11 juillet 2017 fixant les missions de contrôle et d’inspection des Techniciens de l’Environnement ainsi que les modalités de transaction ;
Vu le Décret n°2022-482 du 06 avril 2022 fixant les attributions du Ministre de l’Environnement et du Développement Durable, ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
Vu le Décret n°2023-255 du 15 mars 2023 portant Gestion des Investissements Publics ou GIP ;
Vu le Décret n° 2023-851 du 05 juillet 2023 fixant les régimes juridiques de réserves foncières pour l’habitat, les nouvelles villes et les nouveaux pôles ;
Vu le Décret n°2024-1456 du 12 Juillet 2024 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret n°2024-1612 du 22 août 2024 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le Décret n°2024-1808 du 22 octobre 2024 portant création, composition, organisation et fonctionnement du Comité Interministériel de l’Environnement ou CIME ;
Sur proposition du Ministre de I ‘Environnement et du Développement Durable ;
En Conseil de Gouvernement.
DECRETE
TITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES
Article premier - Le présent Décret, ainsi que ses annexes qui en font partie intégrante, fixe les règles et procédures applicables à l’évaluation environnementale et sociale pour la mise en compatibilité des investissements avec l’environnement.
Article 2 - Au sens du présent Décret, on entend par :
• Absence de Perte Nette de Biodiversité : Principe selon lequel les impacts négatifs résiduels sur la biodiversité, après application de la hiérarchie d'atténuation, doivent être compensés selon la séquence Evitement, réduction et compensation ou ERC pour garantir qu'il n'y ait aucune perte nette de biodiversité par rapport aux conditions de référence.
• Adaptation aux changements climatiques : Ajustement des systèmes naturels ou des systèmes humains en réponse à des stimuli climatiques présents ou futurs ou à leur effet, afin d’atténuer les effets néfastes ou d’exploiter des opportunités bénéfiques.
• Atténuation des changements climatiques : Mesures pour réduire ou éviter l’émission ou la production des gaz à effet de serre ou GES, ou pour développer les puits de carbone qui les éliminent de l'atmosphère ;
• Audience publique : Processus de participation qui permet au public et aux parties prenantes de présenter leurs points de vue, leurs préoccupations, et leurs suggestions concernant les impacts significatifs et enjeux environnementaux et sociaux d’un projet spécifique, plan, programme ou politique.
• Audit environnemental de fermeture : Évaluation systématique visant à analyser les impacts environnementaux d'un site à la fin de son exploitation. Cet audit permet de :
- Identifier et évaluer les risques environnementaux liés à la fermeture du site, tels que la contamination des sols ou des eaux.
- Proposer des mesures correctives ou de réhabilitation pour minimiser les impacts résiduels.
- Vérifier la conformité avec les réglementations environnementales en vigueur.
- Établir un plan de gestion pour assurer une transition vers un état stable et durable après la fermeture.
L'objectif principal est de garantir que la fermeture du site se fasse de manière responsable, en protégeant la santé humaine et l'environnement.
• Autorisation environnementale : Acte administratif délivré par le Ministère de tutelle de l’activité à l’issue d’une évaluation environnementale et sociale favorable du Programme d’Engagement Environnemental et Social par la Cellule Environnementale Sectorielle.
• Cahier des Charges Environnementales et Sociales ou CCES : Document élaboré par l’Office National pour l’Environnement ou ONE et le Comité Technique d’Evaluation ou CTE sur la base du Plan de Gestion Environnementale et Sociale ou PGES du projet définissant les obligations, les engagements, et les mesures à la charge du promoteur du projet. Ce document est annexé au permis ou à l’autorisation environnemental et fait partie intégrante des conditions de conformité à respecter. Le CCES vise à prévenir, réduire ou compenser les impacts environnementaux et sociaux que pourrait générer le projet. Il inclut généralement : (i) Les exigences environnementales ; (ii) Les exigences sociales ; (iii) Les mécanismes de suivi et d’évaluation ; (iv) Les sanctions ou pénalités en cas de non-respect des engagements. Des Plans de Gestion Environnementale et Sociale spécifiques peuvent être demandés dans le CCES suivant la spécificité technique du projet. Un CCES peut également être annexé à l’autorisation délivrée par le Ministère sectoriel pour le cas des Programmes d’Engagement Environnemental et Social ou PREES.
• Catégorisation : Procédure qui permet d’identifier si un projet doit faire l’objet d’une Etude d’Impact Environnemental et Social ou EIES ou Projet de catégorie A, d’un PREES ou Projet de catégorie B, un projet qui est considéré comme ayant des impacts environnementaux et sociaux négligeables ou inexistants ou Projet de catégorie C.
• Changements climatiques : Par changements climatiques, les Nations Unies entendent des changements du climat qui sont attribués directement ou indirectement à une activité humaine altérant la composition de l'atmosphère mondiale et qui viennent s'ajouter à la variabilité naturelle du climat observée au cours de périodes comparables.
• Comité « loharano » ou Komity Loharano : Instance de gestion participative ayant pour rôle d’appuyer les responsables au sein du Fokontany, de mener des enquêtes sur la situation locale, et de proposer des solutions aux Autorités supérieures concernant les questions et actions sociales, la sécurité, les infrastructures, l’environnement, l’eau, l’assainissement et l’hygiène. Le Comité est créé au niveau du Fokontany, composé d’au moins de neuf membres proposés par le Chef du Fokontany, qui dirige le Comité.
• Communauté locale : Désigne un ensemble de personnes vivant en collectivité dans une même zone géographique, partageant des liens culturels, sociaux, historiques, économiques et/ou environnementaux, et ayant un intérêt commun dans la gestion et l'usage des ressources locales. Dans le cadre d'un projet de développement ou d'une évaluation environnementale, la communauté locale inclut :
- Les résidents de la zone d'influence directe ou indirecte du projet, incluant les ménages, les travailleurs, les agriculteurs, les pêcheurs, et autres acteurs économiques locaux.
- Les groupes sociaux distincts comme les femmes, les jeunes, les personnes âgées, et les personnes vulnérables, ayant souvent des besoins et des préoccupations spécifiques.
- Les organisations communautaires locales, telles que les associations, les groupements traditionnels comme le Fokonolona, les structures locales de concertations, et les comités de développement locaux.
• Compensation de Biodiversité ou Offset : Mesures de mise en œuvre pour compenser, dans la mesure du possible, les impacts négatifs résiduels des politiques, plans, programmes ou projets d’investissement sur la biodiversité qui ne peuvent être évités, minimisés, ou restaurés, dans le but d'atteindre une situation de " Absence de Perte Nette" ou « Gain Net » de la biodiversité.
• Concertation : Processus plus interactif où le public concerné et les parties prenantes participent activement à la co-construction des solutions. Elle peut prendre la forme d’ateliers de travail, de forums de discussion.
• Conflit : Situation complexe et prolongée, impliquant des divergences d’intérêts ou de valeurs entre plusieurs parties. Il peut découler de plaintes non résolues ou d'une opposition plus large à la mise en œuvre du Cahier des Charges Environnementales et sociales ou CCES et peut prendre la forme de litiges, de résistances ou de tensions sociales.
• Consultation : Processus permettant au public d’émettre son avis et soumettre des commentaires ou préoccupations sur des aspects environnementaux et sociaux, des politiques, plans, programmes et projet. La consultation peut se réaliser sous forme de réunions publiques, de soumission d’avis écrits, de consultations des documents en ligne, dans les centres d’information, ou directement dans les locaux où se déroule la procédure de participation du public.
• Enquête publique : Processus de participation ayant pour but de recueillir les avis et les commentaires du public et des parties prenantes concernés sur des projets, plans, programmes ou politiques qui peuvent avoir un impact important sur l'environnement ou sur les communautés locales concernées.
• Étude d'Impact Environnemental et Social ou EIES : Étude qui consiste en l’analyse scientifique et préalable des impacts potentiels prévisibles d’une activité donnée sur l’environnement et le milieu social, et en l’examen de l’acceptabilité de leur niveau et des mesures d’atténuation permettant d’assurer l’intégrité de l’environnement et le bien-être des communautés locales dans les limites des meilleures technologies à un cout économiquement acceptable. Elle s’effectue avant toute prise de décision ou d’engagement important.
D’une manière plus détaillée, c’est un processus d'analyse systématique de l’état initial ou de référence des impacts environnementaux, sanitaires, climatiques, et sociaux d'un projet et/ou d’une activité donnée spécifique et l’examen de l’acceptabilité de leur niveau et des mesures d’atténuation d’évitement, de réduction, de remise en état ou restauration, et si nécessaire compensation au titre de la biodiversité, des problématiques sociales et des services éco systémiques associés.
• Évaluation Environnementale et Sociale Stratégique ou EESS : Processus systématique d’évaluation des conséquences environnementales des propositions de politiques, plans ou programmes au stade le plus précoce possible des prises de décisions, tout en considérant les conséquences économiques et sociales. Cette évaluation comprend l'identification des questions clés, les limites géographiques et temporelles, l'examen des alternatives, ainsi que la concertation avec les parties prenantes. L’EESS peut être un processus en amont de la démarche d’EIES.
• Gain Net : Objectif consistant à aller au-delà de la simple compensation des pertes de biodiversité en créant des gains de biodiversité mesurables qui excèdent les pertes initiales, contribuant ainsi à une amélioration globale de la biodiversité.
• Groupe vulnérable : Désigne une population ou une catégorie d'individus qui, en raison de leur statut socio-économique, de leur âge, de leur genre, de leur handicap ou de leur situation géographique, est particulièrement exposée à des risques ou des difficultés spécifiques.
• Guichet unique : Entité créée à l’effet de rassembler en un seul lieu des taches éparses, de les placer sous la seule autorité d’un organisme et d’établir ainsi une structure opérationnelle et efficace.
• Investissement matériel : Acquisition de biens physiques tangibles utilisés dans le cadre d'une activité économique pour produire des biens ou services. Ces biens incluent, par exemple, des machines, des équipements, des véhicules, des infrastructures, des bâtiments ou tout autre matériel nécessaire au bon fonctionnement d'une entreprise ou d'un projet.
L'investissement matériel est généralement considéré comme un investissement à long terme, car ces actifs sont destinés à être utilisés sur plusieurs années. Ces investissements permettent d'améliorer la capacité de production ou de moderniser l'outil de travail, et leur amortissement est réparti sur la durée d'utilisation du bien.
• Norme : Référentiel officiel publié par un organisme indépendant et reconnu. Les normes tant nationales qu’internationales ainsi que les directives en matière environnementale sont portées à la connaissance du public par tout moyen conforme à la réglementation en vigueur. Les normes préconisées en la matière par les organismes internationaux affiliés aux Nations Unies peuvent servir de standard de référence, dans les cas où les normes nationales sont inexistantes ou font défaut.
• Parties prenantes : Les personnes ou groupes de personnes impliquées par la mise en œuvre du projet, ou participant directement ou indirectement, à son développement y compris : les communautés locales, incluant toutes les couches de la population dont les hommes, femmes, jeunes, personnes âgées, personnes vulnérables et autres, vivant à proximité du site du projet ou dans les zones d'impact, les Autorités locales et nationales, les promoteurs de projets, les organisations syndicales représentatives des travailleurs dans le lieu d’implantation des projets, les organisations de la société civile, notamment les associations communautaires, les ONG, et les groupes de défense de l'environnement ou des droits humains, les experts et consultants, les acteurs économiques, les institutions internationales ou bailleurs de fonds.
• Permis Environnemental : Acte administratif délivré par l’ONE sur délégation du Ministre en charge de l’Environnement, et à la suite d’une évaluation favorable de l’EIES par le CTE.
• Personnes Affectées par le Projet ou PAP : Individus ou groupes dont les conditions de vie, les biens, les moyens de subsistance, l'environnement ou les droits sont directement ou indirectement impactés, positivement ou négativement, par la mise en œuvre d'un projet d’investissement. Peuvent en être concernées les personnes déplacées, les communautés locales, les travailleurs, ou toute autre partie prenante subissant des conséquences socio-économiques ou environnementales liées au projet.
• Plainte : Réclamation spécifique exprimée par un individu ou un groupe, généralement en réponse à un problème ou un désagrément particulier lié à l’exécution du projet ou à celle du CCES. Elle est souvent ponctuelle et limitée à un sujet spécifique, comme la pollution, le bruit ou des problèmes de compensation.
• Plan de Gestion Environnementale et Sociale ou PGES : Constitue la base du CCES du projet et consiste en un programme de mise en œuvre et de suivi des mesures envisagées par l’EIES ou le PREES pour supprimer, réduire, restaurer et éventuellement compenser les conséquences dommageables résiduelles du projet et de ses activités sur l’environnement physique et biologique ; en visant notamment l’absence de perte nette de biodiversité et sur le volet social.
• Politiques, Plans et Programmes ou PPP : Cadres stratégiques à différents niveaux de prise de décision qui orientent le développement et la gestion des ressources. L'EESS s'applique à ces PPP pour évaluer leurs impacts potentiels sur l'environnement et la société.
• Programme d’Engagement Environnemental et Social ou PREES : EIES simplifiée gérée directement par la Cellule Environnementale du Ministère sectoriel dont relève la tutelle de l’activité, qui consiste en l’engagement du promoteur de prendre certaines mesures d’atténuation des impacts de son activité sur l’environnement et sur les aspects sociaux, ainsi que des mesures éventuelles de réhabilitation du lieu d’implantation.
• Projet : Tout investissement ou toute activité, installation, aménagement ou ouvrage, gestion de ressources naturelles qui, en raison de sa nature, de son envergure, et/ou de son milieu d’implantation, peut être générateur de pollution, de dégradation de l'environnement ou de répercussions sociales.
• Promoteur : Maître d’ouvrage du projet concerné, public ou privé. Il est aussi le porteur de projet désignant la personne morale ou physique de droit public ou de droit privé qui adresse une demande d’autorisation en son nom auprès des pouvoirs publics, et dont il conserve la responsabilité.
• Public : Personnes physiques ou morales pouvant être affectées, concernées ou pouvant avoir un intérêt par l’implantation ou l’exécution de projets : communautés locales, entreprises, groupements, associations, les Organisations de la Société Civile et ONG.
Le public concerné est celui qui est touché ou risque d’être touché par les décisions prises en matière d’environnement, ou qui a intérêt à faire valoir à l’égard du processus décisionnel.
• Quitus Environnemental : Acte administratif d’approbation par lequel l’ONE qui a accordé le Permis Environnemental, reconnaît l’achèvement, la régularité et l’exactitude des travaux de réhabilitation, et de l’effacement de passifs environnementaux et sociaux entrepris par le promoteur et dégage ce dernier de sa responsabilité environnementale et sociale envers l’État.
• Séquence “ERC” : Approche hiérarchique de gestion des impacts environnementaux. Cette séquence vise à garantir une approche systématique et équilibrée pour limiter les effets des projets sur l'environnement. Elle impose, dans l'ordre suivant :
o L’évitement d’impacts négatifs sur l'environnement lorsqu'il est possible de le faire,
o La réduction des impacts résiduels au minimum, et la restauration des sites ou écosystèmes affectés pour rétablir leur état écologique,
o La compensation des impacts résiduels inévitables par des mesures compensatoires appropriées.
• Valeurs-limites : Seuils admissibles d’émissions ou les concentrations d’éléments qu’un milieu récepteur peut accepter conformément aux dispositions légales et réglementaires nationales en vigueur. En cas de lacunes ou d'absence de normes nationales spécifiques, il peut être fait référence aux standards internationaux reconnus, dans le respect des principes de précaution et de protection de l'environnement.
• Vulnérabilité : Désigne l'aptitude d'un milieu, d'un bien, d'une personne à subir un dommage à la suite d'un événement, naturel ou anthropique.
• Zones de grande valeur pour la conservation de la biodiversité : Habitats critiques qui contiennent les zones-clés pour la biodiversité ou ZCB et les zones répondant aux critères ZCB.
• Zones-clés pour la biodiversité, ZCB ou KBA : Sites contribuant de manière significative à la persistance de la biodiversité à l'échelle mondiale dans les écosystèmes terrestres, d’eaux douces et marines. La norme mondiale pour l'identification des zones clés pour la biodiversité de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature ou UICN définit des critères convenus à l'échelle mondiale pour l'identification des ZCB dans le monde entier.
• Zones sensibles : Zones répondant aux critères définis par acte règlementaire.
Article 3 - En application des dispositions des articles 3, 4 et 13 de la Loi n°2015-003 du 19 février 2015 portant Charte de l'Environnement Malagasy actualisée, le présent décret vise à :
- établir le cadre juridique, les règles et les procédures pour l'évaluation environnementale et sociale.
- préciser les rôles et attributions des institutions et organes habilités à cet effet ;
- veiller à ce que les parties prenantes concernées soient informées et participent de façon significative et continue au processus d’évaluation environnementale et sociale ;
- identifier, évaluer et recommander des mesures pour éviter, réduire, restaurer et, éventuellement, compenser, suivant la « séquence ERC », les conséquences dommageables d'un projet, afin de les ramener à des niveaux acceptables au préalable ;
- intégrer l'objectif “Absence de Perte Nette – Gain net" de biodiversité dans l'application des mesures "ERC" des projets et avec un haut niveau de vigilance pour les projets se trouvant au niveau des zones de grande valeur pour la conservation de la biodiversité qui sont des zones classées comme habitats critiques contenant des zones-clés pour la biodiversité ou ZCB et les zones répondant aux critères ZCB".
- assurer la prise en compte des considérations climatiques dans les processus d'évaluation.
A ce titre, le présent décret s’applique :
- A l'évaluation Environnementale et Sociale Stratégique ou EESS ;
- A l’étude d’Impact Environnemental et Social ou EIES des projets d’investissements, publics ou privés, susceptibles d'avoir des impacts environnementaux et sociaux significatifs, notamment, sur la communauté locale, la santé publique, la biodiversité, les terres, le sol, le sous-sol, l’eau, l’air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel et paysager ;
- Au Programme d’Engagement Environnemental et Social ou PREES des projets susceptibles d’avoir de moindres impacts environnementaux et sociaux.
Article 4 - Le processus d’évaluation environnementale et sociale examine les enjeux environnementaux et sociaux pertinents à étudier.
Celle-ci prend la forme, soit d’une EIES, soit d’un PREES, selon la catégorisation des projets prévue par le présent Décret.
Article 5 - La catégorisation des projets d’investissements distingue :
- Les projets d’investissements de la catégorie A qui sont soumis à l’EIES et dont l’évaluation relève de l’ONE et du Comité Technique d’Évaluation ad ‘hoc ou CTE.
Ces projets sont susceptibles d'avoir des impacts négatifs significatifs sur l’environnement et les communautés locales nécessitant une EIES approfondie ;
- Les projets d’investissements de la catégorie B, qui sont soumis au PREES et dont l’évaluation relève de la Cellule Environnementale du Ministère de tutelle de l’activité concernée. Ces projets ont des impacts potentiels limités ou modérés nécessitant une EIES simplifiée ;
- Les projets d’investissements de la catégorie C qui doivent se conformer aux règlementations sectorielles liées à leurs activités, ainsi qu’à celles des Communes d’implantation. Ces projets sont peu ou pas susceptibles d'avoir des impacts négatifs significatifs, et de ce fait, ne nécessitent ni EIES ni PREES mais font l’objet de prescriptions environnementales suivant les secteurs concernés.
La catégorisation tient compte de la nature technique, de l’envergure des projets ainsi que de la sensibilité du milieu d’implantation.
TITRE II - DISPOSITIONS COMMUNES
CHAPITRE PREMIER - DES ORGANES DE MISE EN ŒUVRE
Section première - Ministère en charge de l’Environnement
Article 6 - Le Ministère en charge de l’Environnement représente l’État dans le processus de Mise en Compatibilité des Investissements avec l’Environnement (MECIE).
Il définit les directives techniques environnementales et sociales, sur proposition de l’ONE.
§.1-Évaluation Environnementale et Sociale Stratégique ou EESS
Article 7- Un Comité Interministériel de l’Environnement ou CIME assure la coordination entre les différents Ministères et institutions publiques impliqués dans l’EESS. Il a pour mission de veiller à ce que les décisions en matière de PPP tiennent compte de manière rigoureuse des considérations environnementales et sociales, tout en garantissant la cohérence des actions gouvernementales à travers les différents secteurs concernés.
Article 8- Le Ministère en charge de l’Environnement supervise et coordonne l'ensemble du processus d'EESS pour les PPP nationaux et sectoriels.
La coordination concerne également, les organismes publics, les entités reconnues d’utilité publique, la société civile, et le secteur privé à tous les niveaux.
Le Ministère en charge de l’Environnement évalue la qualité des rapports, la pertinence des analyses, ainsi que l'efficacité et l’efficience des mesures d'atténuation proposées, pour s'assurer qu'ils respectent les exigences environnementales et sociales.
Article 9 - Le Ministère en charge de l’Environnement fournit un soutien technique et méthodologique pour la conduite des EESS, promeut la transparence et l'inclusivité dans le processus d'EESS en encourageant l’information et la participation des parties prenantes, y compris les communautés locales, les structures de concertation locales, les collectivités territoriales décentralisées, les organisations syndicales représentatives des travailleurs dans le lieu d’implantation des projets, les organisations de la société civile et les membres du secteur privé.
Article 10 - Le Ministère en charge de l’Environnement assure le suivi et l'évaluation des PPP pour vérifier que les recommandations et les mesures d'atténuation issues des EESS sont mises en œuvre de manière effective et atteignent leurs objectifs de protection de l'environnement et de développement social.
Article 11 - Le Ministère en charge de l’Environnement s'assure que les EESS incluent une évaluation des impacts environnementaux et sociaux cumulatifs des politiques, plans et programmes qui permet de comprendre les effets à long terme et les interactions entre différents projets et initiatives.
Article 12 - Le Ministère en charge de l’Environnement est investi de la mission de développer ou de mettre à jour les instruments politiques, stratégiques et juridiques visant à renforcer la gouvernance environnementale, climatique et sociale.
Il veille à l’intégration de ces dimensions de manière coordonnée au sein de tous les secteurs ainsi qu’au niveau des Collectivités Territoriales Décentralisées. À ce titre, il a la responsabilité de veiller à ce que les PPP des secteurs public et privé intègrent les considérations environnementales et sociales.
Article 13 - Le Ministère en charge de l’Environnement collabore avec les organisations internationales, les agences de développement, et les partenaires régionaux pour aligner les pratiques nationales d’EESS aux normes internationales et mobiliser des ressources financières et techniques pour soutenir les évaluations.
§2.- Étude d’impact environnemental et social ou EIES et Programme d’engagement - environnemental et social ou PREES
Article 14 - Le Ministère en charge de l’Environnement, en tant qu’Autorité administrative compétente et Maitre d’ouvrage dans le contexte de l’évaluation environnementale et sociale est chargé, entre autres :
- de la supervision de l'ONE et du contrôle de la mise en œuvre du processus MECIE.
Il participe également au suivi des projets soumis à l’EIES coordonnés par l’ONE ;
- du suivi des PREES relevant de ses attributions ministérielles ;
- du contrôle environnemental des projets d’investissements à travers la structure de contrôle environnementale concernée.
Le Ministère en charge de l’Environnement est systématiquement informé de la mise en œuvre des PREES relevant des autres départements ministériels. À ce titre, il reçoit les rapports relatifs à l’exécution de ces PREES.
Section 2 - Ministère en charge des Finances
Article 15 - Le Ministère en charge des Finances procède à l’analyse de conformité des projets d’investissement publics. Pour les investissements publics, les fonds nécessaires pour la réalisation des EIES et EEES doivent être prévus dans le budget de chaque Administration publique tel que prévu dans les articles 88 et 112.
A cet effet, le Ministère en charge des Finances garantit la disponibilité des fonds nécessaires à la mise en compatibilité des projets d’investissement public avec l’environnement.
Article 16 - Tout projet d’investissement public soumis pour inscription dans la Loi de Finances auprès du Ministère en charge des Finances doit avoir été soumis à la phase de catégorisation auprès de l’ONE.
La lettre de notification de catégorisation de l’ONE doit figurer parmi les documents soumis au Ministère en charge des Finances, ainsi qu’à l’Autorité en charge des Programmes d’Investissement Public ou PIP.
A cet effet, les projets d’investissements publics inscrits au titre de la Loi de Finances doivent prévoir le budget relatif à la mise en compatibilité avec l’environnement, notamment la réalisation de l’EESS, de l’EIES ou du PREES, y compris les frais d’évaluation, de suivi et de contrôle des projets, ainsi que les éventuels frais liés à la compensation.
A ce titre, ce budget doit impérativement être inscrit pour régularisation dans le cadre de la Loi de Finances Initiale ou Rectificative la plus proche. En cas de besoin, et si l’urgence le requiert, ledit budget est pris en charge par celui du Ministère de l’Economie et des Finances, après autorisation en Conseil des Ministres.
Article 17 - Le Ministère en charge des Finances est membre du Comité Technique d’Évaluation ad’hoc ou CTE prévu par les articles 24 et suivants du présent décret, en tant que de besoin, et peut évaluer l’impact économique des mesures proposées dans le cadre des évaluations environnementales et sociales, notamment les projets publics et les impacts fiscaux.
Section 3 - Office National pour l’Environnement
Article 18 - L’Office National pour l’Environnement ou ONE assure la mise œuvre de la Mise En Compatibilité des Investissements avec l’Environnement ou MECIE.
L’ONE est un organisme opérationnel, maître d’ouvrage délégué et guichet unique de l’Évaluation Environnementale et Sociale dans le cadre de la mise en œuvre de la MECIE.
A cet effet, l’ONE est chargé, entre autres, de :
- La catégorisation de tous les projets d’investissement ;
- La coordination de l’évaluation des dossiers d’EIES des projets de catégorie A ;
- L’organisation des travaux du CTE dans l’évaluation des dossiers d’EIES ;
- La rédaction du Cahier des Charges Environnementales et Sociales ou CCES en langue malagasy et en langue française ;
- La délivrance des Permis Environnementaux ;
- La coordination du Comité de Suivi Environnemental et Social ou CSES et du suivi de la conformité des CCES des projets ;
- La gestion de plaintes des projets disposant d’un Permis Environnemental ;
- La délivrance des quitus environnementaux.
L’ONE contribue à la promotion de l’EESS et fournit des conseils et expertises.
L'ONE a également pour mission de garantir la mise en conformité de l'ensemble des projets avec les exigences environnementales et sociales, y compris ceux n'ayant pas respecté les procédures d'évaluation préalables. Il est habilité à intervenir et à réintégrer dans le processus de mise en conformité tout projet qui doit être soumis aux exigences du présent décret.
Article 19 - L’ONE, en collaboration avec les Ministères sectoriels concernés, est chargé de proposer les valeurs-limites. Il élabore les normes environnementales de référence, en concertation avec les organismes ou entités spécialisés tel que le Bureau des Normes de Madagascar, propose au Ministère en charge de l’environnement les directives techniques environnementales et sociales, et assure le suivi et l’évaluation de l’applicabilité des normes et procédures sectorielles exigées pour la mise en compatibilité des investissements avec l’environnement.
- Les valeurs-limites sont les seuils admissibles d’émissions, y compris les émissions de gaz à effet de serre ou les concentrations d’éléments qu’un milieu récepteur peut accepter. Ces seuils et concentrations proposés par l’ONE sont fixés par Arrêté du Ministre chargé de l’Environnement en concertation avec les ministères sectoriels concernés ;
- Les normes tant nationales qu’internationales sont des référentiels officiels publiés par des organismes indépendants et reconnus. Les normes et les directives en matière environnementale sont portées à la connaissance du public par tout moyen ;
- A défaut de normes nationales en la matière, les normes internationales peuvent servir de standard de référence, dans la mesure de leur cohérence avec le contexte biogéographique malagasy.
Article 20 - Toutes les informations et données issues des études relatives aux évaluations des dossiers d’Étude d’Impact Environnemental et social, provenant des secteurs privé et public, sont centralisées au niveau de l’ONE pour le suivi de l’état de l’environnement.
L’ONE, en tant qu’organisme mandaté, assure ensuite la diffusion de ces informations conformément aux orientations stratégiques définies par le Ministère en charge de l’Environnement.
Section 4 - Cellules environnementales sectorielles
Article 21 - La Cellule Environnementale au sein de chaque Ministère, est chargée d’intégrer notamment les dimensions sectorielles et sociales relevant de son ministère d’origine dans le processus d’évaluation environnementale et sociale et émet l’avis technique y afférent.
Conformément aux dispositions du Décret n°2003-439 du 27 mars 2003 instituant une Cellule Environnementale au sein de chaque Ministère susvisé, ladite Cellule est instituée dans l’organigramme de chaque ministère.
Elle exerce ses attributions et fonctionne selon les modalités prévues par le décret n° 2003-439 précité. A ce titre, elle examine et statue notamment sur le dossier PREES de son ressort et procède à toutes les diligences y afférentes dans le respect des dispositions légales régissant l’activité concernée. Elle assure, entre autres, le contrôle des projets d’investissement relevant de la compétence de son Ministère de rattachement.
À cet effet, elle dispose des moyens adéquats pour assurer la préservation de l’environnement, la lutte contre les changements climatiques, la conservation de la biodiversité, la promotion du bien-être des communautés locales ainsi que la sécurité au travail. La mise en place de la nouvelle structure de la cellule environnementale, conformément aux dispositions du présent décret, doit être effectuée dans un délai d'un (01) an à partir de sa publication. En attendant la constitution de ladite cellule, chaque ministère est tenu de désigner une structure appropriée chargée d’assurer ce rôle.
Article 22 - L’assemblée des Cellules environnementales des différents Ministères constitue la Plateforme des Cellules environnementales sectorielles qui sert d’interface et d’appui conseil, notamment aux Autorités environnementales, aux opérateurs et autres partenaires.
Article 23 - La Cellule environnementale sectorielle est membre du Comité Technique d’évaluation environnementale ad ’hoc et du Comité de Suivi Environnemental et Social ad hoc prévus par le présent Décret et coordonnés par l’ONE.
Section 5 - Comités
Article 24 - Dans le cadre de l’application du présent Décret, il est créé un Comité Technique d’Évaluation ad’hoc ou CTE et un Comité de Suivi Environnemental et Social ad’hoc ou CSES. Lorsqu’une antenne régionale de l’ONE est implantée au niveau d’une Région, il peut être créé un CTE Régional et un CSES Régional composés des services techniques déconcentrés.
Afin d’assurer une exécution rapide et efficace des processus d’évaluation, pour les dossiers recevables techniquement et administrativement, un délai maximal de quinze (15) jours ouvrables à compter de la réception des dossiers d’évaluation est imparti pour la constitution des comités techniques d’évaluation.
Les membres des comités techniques d’évaluation et des comités de suivi environnemental et social doivent être sélectionnés sur la base de critères objectifs garantissant leur expertise et leur indépendance.
A cet effet, chaque membre doit justifier d’une formation ou d’une expérience pertinente dans les domaines de l’environnement, des sciences sociales ou de la gestion de projets. En outre, aucun membre ne pourra être sélectionné s’il existe un conflit d’intérêts manifeste ou potentiel avec les projets évalués.
Ces comités sont composés des membres des Cellules Environnementales du Ministère de tutelle de l’activité concernée et des autres Ministères sectoriels concernés par le projet, du Ministère en charge de l’Environnement et de l'ONE.
Les Cellules Environnementales membres de ces comités, disposant des qualités requises pour assurer leur mission, sont nommées pour un mandat d’un (01) an effectif au début de l’année en exercice par leur Ministère d’origine. Le mandat est renouvelé annuellement et la procédure de nomination des membres est engagée un (01) mois avant le renouvellement.
Le Ministère concerné doit notifier officiellement l’ONE en cas de changement d’un ou des membres de sa Cellule Environnementale.
Article 25 - Chaque membre des comités prévus à l’article 24 perçoit, selon les cas, des jetons de présence, des indemnités de mission, ainsi que des frais de déplacement pour toutes activités liées au processus d’évaluation et de suivi environnemental. Ces dépenses sont prises en charge par l’ONE, et les montants sont fixés et délibérés par son Conseil d’Administration.
L’ONE est responsable des dépenses liées à l'évaluation et au suivi environnemental, conformément aux principes et à l'organisation en vigueur au sein de l’ONE.
§1- Comité Technique d’Évaluation
Article 26 - Un Comité Technique d’Évaluation ad ’hoc est constitué par l’ONE pour l’évaluation de chaque dossier d’EIES suivant les enjeux liés à la mise en œuvre du projet.
Chaque membre du CTE participe à l’évaluation technique d’un dossier d’EIES, intègre notamment les dimensions sectorielles et sociales relevant de son ministère d’origine dans le processus d’évaluation environnementale et émet l’avis technique y afférent.
Article 27 - Suivant les enjeux liés au projet, les services techniques déconcentrés concernés contribuent aux travaux du CTE durant le processus d'évaluation environnementale et sociale d’un dossier d’EIES. Leur mission consiste à apporter une expertise technique locale, à analyser les particularités environnementales spécifiques à la région et à évaluer les impacts potentiels.
Article 28 - Pour l’évaluation du dossier d’EIES, l’ONE peut, suivant la spécificité du dossier et les enjeux environnementaux et sociaux liés au projet, faire appel à des personnes ressources relevant des directions techniques d’autres Ministères et/ou autres organismes concernés par le Projet, ou solliciter, en tant que de besoin, le service d’autres experts externes.
§2- Comité de Suivi Environnemental et Social ou CSES
Article 29 - Un Comité de Suivi Environnemental et Social ad hoc, chargé de vérifier la conformité de la mise en œuvre du CCES et du PGES du projet, est constitué par l’ONE pour l’évaluation du Rapport de Suivi Environnemental et Social ou RSES remis par le promoteur du projet.
Suivant les enjeux liés aux projets, les services techniques déconcentrés concernés peuvent faire partie des membres du CSES durant l’évaluation des Rapports de Suivi Environnemental et Social.
Dans tous les cas, les Autorités Locales des lieux d’implantation de ces projets sont associées aux travaux de suivi et de contrôle, et le cas échéant, les organismes environnementaux concernés par lesdits projets.
Article 30 - Le CSES a pour mission de surveiller et d’évaluer les impacts environnementaux et sociaux réels d’un projet disposant d’un Permis Environnemental.
A ce titre, le CSES :
- Assure le suivi de la mise en œuvre du CCES ou du PGES du projet, - Vérifie si les activités respectent les réglementations environnementales en vigueur et les conditions imposées par les autorisations administratives ;
- Examine et recommande des ajustements aux CCES suivant les résultats du suivi environnemental et social, pour mieux répondre aux besoins de protection de l'environnement et le milieu social ;
- Reçoit et traite, le cas échéant, les plaintes, les sujets de conflits ou les préoccupations des parties prenantes concernant les impacts environnementaux et sociaux d’un projet qui dispose d’un Permis Environnemental ;
- Évalue tous les documents entrant dans le cadre du suivi environnemental du projet, notamment le Rapport de Suivi Environnemental et Social, les EIES complémentaires, les PGES spécifiques produits par le promoteur ;
- Contribue à la sensibilisation du public et la communication des résultats du suivi environnemental, le cas échéant ;
- Assure l’évaluation des rapports d’audit de fermeture afin de délivrer un Quitus Environnemental.
En ce qui concerne les projets n'ayant pas obtenu un Permis environnemental ou ne respectant pas les exigences du MECIE, le CSES doit assurer un suivi régulier afin d'inciter ces projets à se régulariser conformément aux prescriptions légales.
Section 6 - Autres entités
§.1 Collectivités territoriales décentralisées
Article 31 - Les Autorités locales des lieux d’implantation des projets sont représentées par les Communes. Le Maire prend part à la sensibilisation et l’information des communautés locales concernées, à l’évaluation, au suivi et au contrôle effectués par les Autorités centrales ou déconcentrées.
Article 32 - Le Maire, en collaboration avec le Chef de Fokontany concerné, assure le suivi de proximité des projets d’investissement qui sont implantés dans sa circonscription territoriale
§.2- Autorités publiques déconcentrées
Article 33 - Les Autorités publiques déconcentrées visées dans les dispositions du présent Décret tels que les Préfets, les Chefs de district, les Chefs d’arrondissement administratif, les Chefs de Fokontany, les services techniques déconcentrés exercent leurs missions en matière environnementale conformément aux textes normatifs qui les régissent.
Ces Autorités sont associées au processus d’évaluation, de suivi, de contrôle et de gestion des plaintes prévus par le présent Décret.
Article 34 - Lorsqu’un projet concerne une même Région, le Représentant de l’Etat délivre l’autorisation d’implantation des projets relevant de la catégorie C, avec les prescriptions environnementales y afférentes élaborées par les services techniques déconcentrés. Il veille rigoureusement à la mise en œuvre effective de ces prescriptions. A cet effet, lorsque le projet concerne une ou plusieurs communes dans un même District, le représentant de l’Etat compétent est le Chef de District. Toutefois, s’il concerne deux ou plusieurs Districts dans une même Région, le représentant de l’Etat compétent est le Préfet.
Si le Projet concerne deux ou plusieurs Régions, ladite autorisation d’implantation est délivrée par le Ministre chargé de l’Environnement.
Article 35 - Le Chef de District est le premier responsable du bon déroulement de la procédure de la participation du public à l’évaluation environnementale, en collaboration avec le CTE et l’ONE pour l’EIES, et le Ministère en charge de l’Environnement et/ou les Ministères sectoriels concernés pour l’EESS ou le PREES.
Le Chef de District associe les Maires, Chefs de Fokontany concernés par les projets, ainsi que les organisations de la société civile dans cette organisation, afin que toutes les parties prenantes soient informées et participent de façon équitable à toutes les séances d’information, de consultation et de concertation sur le projet, et de prises de décision.
Article 36 - Lorsque l’implantation d’un projet s’étend sur plusieurs districts, la responsabilité des actions et procédures prévues dans l'article 35 ci-dessus, incombe au Préfet, en collaboration avec les Chefs de District concernés.
Lorsque l’implantation d’un projet s’étend sur plusieurs Régions, la responsabilité desdites actions et procédures revient aux Préfets concernés, qui collaborent sous la conduite et la supervision du Ministère chargé de l’Intérieur.
§.3- Autorités traditionnelles
Article 37 - Les Autorités traditionnelles comme les Tangalamena, les Olobe, les Ampanjaka, les Sojabe et toute autre personne ayant statut de Raiamandreny participent avec le promoteur et toutes autres parties prenantes à l’information, à la consultation et à la concertation avec les communautés locales dans tous les processus d’évaluation et de suivi environnementaux et sociaux du projet.
§.4- Organisations de la Société Civile (OSC)
Article 38 - Les Organisations de la Société Civile ou OSC contribuent à renforcer la participation citoyenne, la transparence, et la responsabilité dans les processus de prise de décision environnementale.
À cet effet, elles assument entre autres :
- La contribution à toute forme d’éducation citoyenne pour la préservation de l’environnement ;
- La promotion de la participation citoyenne par la facilitation de la participation inclusive des membres des communautés locales, les structures de concertation locales, et du public en général, dans les processus d'évaluation environnementale ;
- Le plaidoyer pour s'assurer que les évaluations environnementales sont réalisées de manière transparente, rigoureuse et équitable ;
- La surveillance indépendante des impacts environnementaux et sociaux des projets approuvés, basée sur des enquêtes de terrain, avec signalement des non-conformités ou violations des engagements par les promoteurs.
§.5- Structures locales de gouvernance
Article 39 - Dans le cadre de l’évaluation environnementale et sociale, les structures de gouvernance locale, notamment le Fokonolona, les Komity Loharano ou leurs équivalents, les structures locales de concertation, ont pour rôles de :
- Participer au processus de décision ;
- Soumettre des observations écrites, des propositions de modifications ou des objections motivées concernant les projets ;
- Contribuer au suivi de proximité avec les Autorités locales de la Commune et du Fokontany ;
- Participer à la surveillance des impacts environnementaux et sociaux réels et au signalement des éventuelles anomalies ou violations des engagements pris.
Section 7 - Promoteur
Article 40 - Le promoteur, soit par son propre fait, soit par le biais de son mandataire, est responsable de la préparation, de la soumission des documents nécessaires à l'approbation des projets, ainsi que de leur mise en œuvre. Il doit s'assurer que son projet est conforme aux réglementations environnementales et sectorielles en vigueur.
Le promoteur peut désigner un mandataire muni d’une procuration de moins de trois (03) mois pour le représenter dans les démarches liées au processus MECIE. Toutefois, le promoteur, conformément aux statuts de la société, demeure le signataire légal du CCES.
Article 41 - Le promoteur assure la préparation de l’EIES ainsi que de sa mise en œuvre, l’étude étant réalisée conformément aux étapes de catégorisation et de cadrage. Il peut engager des consultants ou des experts en environnement pour réaliser l’EIES et du PREES.
Article 42 - Le promoteur est le premier responsable de la conformité de son projet par rapport aux réglementations environnementales et sectorielles régissant son projet.
Article 43 - Le promoteur garantit à ce que les parties soient mobilisées de manière inclusive et transparente dans le cadre de la participation du public en amont, durant la réalisation de l’évaluation environnementale et sociale ainsi que durant toute la durée de vie du projet.
Article 44 - Le promoteur s’engage à restituer à l’ONE les données environnementales et sociales ayant servi à la réalisation de l’EIES de son projet, afin de contribuer à la mise en place de bases de données fiables et pertinentes pour la gestion de l’environnement et pour le suivi de l’état de l’environnement.
Article 45 - Le promoteur est encouragé à exprimer son engagement envers la responsabilité sociale et environnementale par :
- des initiatives volontaires pour protéger l'environnement, telles que la préservation de la biodiversité, le reboisement, la réduction des émissions de carbone, l’adaptation aux changements climatiques et l'investissement dans des technologies propres ;
- le respect des droits et des besoins des communautés locales, à travers des programmes de soutien aux communautés et des initiatives de développement local.
CHAPITRE 2 - PARTICIPATION DU PUBLIC
Article 46 - La participation du public comprend une consultation initiale des parties prenantes effectuée par le promoteur en amont de la réalisation de l’EIES et de l’EESS lors de la phase de cadrage, pour identifier les enjeux et les risques liés au projet.
Article 47 - La participation du public à l’évaluation environnementale et sociale vise à impliquer les parties prenantes dans ce processus.
Elle a pour objectif de les informer sur l'existence d'une politique, d'un plan, d'un programme ou d'un projet et des enjeux y afférents, de recueillir leurs préoccupations et leurs avis, et d'assurer une prise de décision plus inclusive, éclairée et socialement acceptée.
L'organisation de cette participation incombe aux Représentants de l’Etat compétents selon l'envergure du projet, en collaboration avec l'ONE et le CTE pour l’EIES, le Ministère en charge de l'Environnement pour l’EESS, et les ministères sectoriels pour le PREES.
La participation peut se faire par consultation directe, enquête publique ou audience publique. Elle comprend une phase d'information sur le projet, suivie d'une phase de consultation et de concertation destinée à recueillir les avis des parties concernées.
Article 48 - Les Autorités traditionnelles des lieux d’implantation des projets et des zones concernées par les PPP sont associées dans l’organisation des consultations publiques, avec les Autorités locales et les Autorités centrales ou déconcentrées suivant le cas.
L’objectif est d’assurer, d’une part, la participation inclusive, effective et transparente de toutes parties prenantes concernées durant les consultations, et d’autre part, de garantir le respect des us et coutumes locaux pour l’implantation des projets d’investissements et le développement des PPP dans le cadre de l’évaluation environnementale et sociale stratégique.
Article 49 - Pour la participation du public, il peut être procédé à la fois à une enquête publique et à une audience publique.
En cas de conflits sociaux majeurs qui apparaissent, la procédure d’enquête publique doit être diligentée en parallèle avec la procédure de consultation directe.
Avant l’audience publique sur l’EIES, si le projet d’investissement nécessite des réinstallations, une concertation avec les personnes affectées, suivie de la validation de plan d’action de réinstallation doivent être effectuées.
Article 50 - Parallèlement aux procédures d’enquête publique et/ou d’audience publique, une consultation directe doit être menée auprès du public concerné.
L’organisation d’enquêtes et d’audiences à divers niveaux tels que local, régional ou national est laissée à l’appréciation du Ministère en charge de l’Environnement pour l’EESS, et de l’ONE pour l’EIES.
Article 51 - La forme que peut prendre la participation du public à l’évaluation est laissée à l’appréciation de l’ONE suivant l’importance des enjeux et les contextes particuliers à chaque dossier d’EIES et au Ministère en charge de l’environnement pour l’EESS.
Particulièrement pour l’EIES, la forme de la participation du public à l’évaluation est notifiée au promoteur au moins sept (07) jours ouvrables avant l’évaluation par le public Article 52 - Les modalités pratiques relatives à la participation du public sont précisées dans des directives techniques environnementales.
Section première - Information du public
Article 53 - Dans le cadre de la participation du public, le promoteur, en collaboration avec le Représentant de l’Etat compétent et les Autorités locales du site d’implantation du projet et avec l’appui de l'ONE et du CTE pour l’EIES, du Ministère en charge de l'Environnement pour l’EESS, et des Ministères sectoriels pour le PREES, doit communiquer et mettre à disposition du public un résumé non technique de l’EESS du PPP, de l’EIES ou du PREES du projet. Ce résumé doit fournir des informations claires, pertinentes et accessibles sur le PPP ou les activités du projet, les risques environnementaux et sociaux potentiels, ainsi que les mesures envisagées pour les gérer.
Article 54 - Les informations sur l’EIES et le PREES portent notamment sur :
La présentation du projet incluant les objectifs, la description du projet et sa localisation - géographique ;
Ses impacts potentiels sur l’environnement, tels que l’air, l’eau, le sol, le sous-sol, le - paysage, la biodiversité, les rayonnements et les déchets dangereux, y compris radioactifs et les risques prévisibles associés à ces impacts, tels que la dégradation de la qualité de l’air et de l’eau, la contamination des sols, la perte de biodiversité, et les risques sanitaires liés à l’exposition aux rayonnements et aux déchets dangereux, ainsi que les mesures de prévention à mettre en œuvre ;
Ses impacts sociaux et sur la santé publique ainsi que les risques prévisibles pour la - santé publique liés à l’exposition à des polluants ou à des conditions environnementales défavorables, ainsi que les mesures de prévention à mettre en œuvre ;
Ses impacts sur les changements climatiques et les risques prévisibles associés, tels - que l'intensification des phénomènes météorologiques extrêmes, la montée du niveau des mers et leurs conséquences sur les écosystèmes et les communautés humaines, ainsi que les mesures de prévention à mettre en œuvre ;
Ses impacts économiques ainsi que les risques économiques prévisibles liés à la - dégradation des ressources naturelles, à l'augmentation des coûts de santé publique, ou à la nécessité d'adapter les infrastructures aux changements climatiques, ainsi que les mesures de prévention à mettre en œuvre;
La prise en compte des préoccupations émises lors des consultations précédentes et les - mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser les impacts négatifs identifiés ;
La mise à disposition du résumé non technique en version malagasy et en version - française ;
La procédure prévue pour la participation du public, y compris la date du début, et du - terme de celle-ci, les mécanismes prévus pour cette participation, et selon qu’il convient, les lieux et dates des consultations, de l’enquête publique ou de l’audience publique ;
Les Autorités publiques impliquées auxquelles il est possible de demander plus - d’information sur la décision environnementale dont il s’agit, et les procédures pour demander l’information ;
Les processus d’évaluation de l’impact environnemental et d’autres instruments de - gestion environnementale, le cas échéant, et les licences ou permis environnementaux octroyés par les Autorités publiques.
Article 55 - Les informations à communiquer au public pour l’EESS portent notamment sur :
Les objectifs et contexte global de la politique, du plan ou du programme.
- Les cadres réglementaires et/ou législatifs applicables tels que les Lois, Décrets, - conventions, liés à l'environnement et aux secteurs concernés.
Les rôles et responsabilités des parties prenantes impliquées dans le PPP.
- La situation actuelle des composantes environnementales et socio-économiques et la - sensibilité des milieux naturels et humains susceptibles d’être affectés.
Les informations sur les impacts environnementaux et sociaux potentiels des PPP - évalués :
• Impacts sur la biodiversité, les ressources naturelles, la santé publique, le
climat ;
• Impacts sur les communautés locales, y compris les groupes vulnérables.
Les mesures proposées pour éviter, réduire et compenser les impacts négatifs identifiés - dans l'évaluation.
Le résumé des conclusions de l'EESS et les recommandations qui en découlent.
-
Article 56 - Les informations, qu’elles concernent l’EESS, l’EIES ou le PREES, doivent être présentées de manière adaptée aux capacités de compréhension des différentes parties prenantes, afin d'assurer une participation éclairée et constructive.
Cette obligation d’informer a pour but de faciliter la participation des parties prenantes aux consultations et aux processus de concertation.
Article 57 - Les informations sont rendues disponibles dans des délais appropriés et présentées de manière compréhensible et pertinente dans des lieux facilement accessibles, tels que les bureaux des Fokontany et ceux des CTD, les bibliothèques locales, ou en ligne sur le site web de l'ONE, pour garantir un accès facile au public.
Pour l’EESS, les informations pertinentes sont publiées sur le site du CIME incluant notamment les rapports d'évaluation, les avis de consultation, ainsi que les résultats des analyses d'impact.
Article 58 - Lorsque l'information demandée, en tout ou en partie, n'est pas communiquée au requérant en raison de son inclusion dans un régime d'exception prévu par la législation en vigueur, le responsable de l’information est tenu de notifier par écrit son refus. Cette notification doit préciser les dispositions légales applicables ainsi que les motifs justifiant la décision dans chaque cas. Le responsable de l’information doit également informer le requérant de son droit à contester cette décision et de la procédure de recours disponible.
Article 59 - L’accès à l’information peut être refusé dans les cas ci-après :
a) lorsque la diffusion de l’information peut mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé d’une personne physique;
b) lorsque la diffusion de l’information aurait des incidences défavorables sur la sécurité nationale, la sécurité publique ou la défense nationale ;
c) lorsque la diffusion de l’information aurait des incidences défavorables sur la protection de l’environnement, y compris toute espèce menacée ou en danger d’extinction;
d) lorsque la diffusion de l’information génère un risque clair, probable et spécifique de dommage significatif à l’application des lois et règlements en vigueur, ou à la prévention, la recherche et la poursuite de délits Article 60 - Afin de faciliter aux personnes ou communautés en situation de vulnérabilité l’accès à l’information qui les touche particulièrement, le responsable de l’information divulgue l’information environnementale en dialecte local, et élabore des formats alternatifs compréhensibles par ces communautés, à travers les canaux de communication adéquats.
Article 61 - La notification de refus doit préciser les motifs du rejet, lesquels doivent être fondés sur une analyse du contenu et de la nature de la demande d'accès ainsi que de l'information sollicitée.
Article 62 - Le demandeur d'information est en droit de former un recours gracieux ou hiérarchique contre toute décision et action de refus ou omission liée à l’accès à l’information environnementale prise par le responsable de l'information.
En cas d'épuisement ou d'inefficacité des recours administratifs, le demandeur peut saisir la juridiction administrative compétente afin de contester la décision de refus, conformément à la procédure de droit commun.
Section 2 - Consultation initiale
Article 63 - La consultation initiale qui doit être réalisée par le promoteur consiste à :
- Informer le public sur le projet et ses principales caractéristiques, son emplacement, ses objectifs, et les principaux aspects à évaluer ;
- Organiser des réunions publiques, des ateliers ou des séances d'information pour discuter du projet et recueillir les avis, commentaires et préoccupations des parties prenantes;
- Identifier les questions environnementales et sociales-clés qui doivent être considérées dans l’élaboration de l’EIES ou de l’EESS;
- Rédiger le procès-verbal de consultation initiale signé par les Autorités locales des Communes et Fokontany, les Autorités traditionnelles, les Autorités déconcentrées, et le cas échéant, les Autorités régionales concernées par le projet, le promoteur, les représentants des communautés locales, et la société civile, le cas échéant.
Article 64 - Pour l’EIES, le procès-verbal de consultation initiale du public est annexé au dossier d’EIES.
S'agissant de l'EESS, le procès-verbal de consultation est intégré au rapport final de ladite évaluation et doit être dûment pris en considération lors de la prise de décision relative à l'autorisation, à l'amendement ou à la modification des PPP concernés.
Section 3 - Consultation directe
Article 65 - La consultation directe a pour objectif de recueillir directement les avis, opinions et suggestions du public et des parties prenantes concernés sur des projets, des PPP pouvant affecter l’environnement ou les communautés locales concernées.
Ce processus vise à garantir une participation active du public dans la prise de décision, en veillant à ce que les perspectives et préoccupations des communautés locales soient prises en compte.
Article 66 - Le Représentant de l’Etat compétent organise la consultation directe qui consiste à :
- Informer le public par voie d’affichage ou par tout autre moyen d’information, de l’existence du projet et de la tenue de la consultation directe du public concerné par le projet ;
- Mettre à la disposition du public le résumé non technique du dossier d’EIES, du PREES ou de l’EESS rédigé en malagasy et en français ;
- Mettre à la disposition du public un registre relatif à la consultation directe des documents, qui peut y consigner ses dires, observations et suggestions ;
- Permettre l’accès de tout intéressé à l’intégralité des documents d’EIES, du PREES ou d’EESS, sur sa demande ;
- Organiser la rencontre du promoteur et du public lors d’une ou plusieurs séances d’information ;
- Rédiger le procès-verbal de consultation directe soumis à la signature des Autorités locales des Communes et Fokontany, des Autorités régionales et déconcentrées concernées, du promoteur, des Autorités traditionnelles, des représentants des communautés locales, et la société civile le cas échéant, de l’ONE et du CTE pour l’EIES, ou du Ministère en charge de l’Environnement et des Ministères sectoriels concernés par les PPP l’EESS ou pour le PREES selon le cas.
Article 67 - L’organisation des procédures relatives à la consultation directe est assurée par le Représentant de l’Etat territorialement compétent du lieu d’implantation du projet ou des PPP, avec l’appui de l’ONE et du CTE, ou du Ministère en charge de l’Environnement et/ou des Ministères sectoriels concernés selon le cas.
Article 68 - Les modalités pratiques relatives à la tenue de la consultation directe sont précisées dans des directives techniques environnementales.
Toutefois, la durée de l’ensemble des procédures relative à cette consultation ne doit être inférieure à dix (10) jours ni supérieure à trente (30) jours.
Section 4 - Dispositions communes à l’enquête publique et à l’audience publique
Article 69 - L’enquête publique permet aux parties prenantes de s'exprimer sur des politiques, plans, programmes, et projets, qui peuvent affecter leur environnement ou leur culture, leurs traditions et leur qualité de vie.
Pendant la période de l'enquête, le public peut soumettre ses observations, ses suggestions ou ses objections qui sont collectées par écrit, ou lors de réunions publiques ou d'auditions.
Article 70 - L'audience publique consiste à organiser une réunion ou un événement où les parties prenantes et les experts peuvent se rencontrer et procéder à une concertation pour discuter des politiques, plans, programmes ou projets, et de participer activement à la co-construction des solutions en lien avec politiques, plans, programmes ou projets en vue de la prise de décision concertée et inclusive tenant compte des préoccupations, des principaux enjeux environnementaux et sociaux.
Article 71 - L’organisation des procédures relatives à l’enquête publique et à l’audience publique est assurée par le Chef de District du lieu d’implantation du projet, avec l’appui de l’ONE et du CTE pour l’EIES et le PREES, ou du Ministère en charge de l’Environnement pour l’EESS.
Cette organisation se fait en collaboration avec les Maires, les Chefs de Fokontany, les Autorités traditionnelles et les organisations de la société civile au niveau local, le cas échéant.
Article 72 - L’enquête publique et l’audience publique commencent tôt et se poursuivent à chaque étape du processus d’EIES et de l’EESS. Elles sont menées par un ou plusieurs enquêteurs et/ou auditeurs environnementaux organisés en commission d’enquête et/ou commission d’audience conformément à leurs termes de référence.
Les enquêteurs exercent en même temps la fonction d’auditeurs dans les procédures d’enquête publique et d’audience publique.
Article 73 - Le promoteur peut adjoindre un ou plusieurs experts de son choix à titre d’observateurs. Les observateurs peuvent, sur la demande des enquêteurs et/ou auditeurs, intervenir pour fournir des compléments d’information ainsi que les références y afférentes.
Article 74 - Les modalités pratiques relatives aux procédures d’enquête et d’audience publiques sont précisées dans des directives techniques environnementales.
Toutefois, la durée de l’ensemble des procédures relatives à l’enquête publique ne doit être supérieure à quarante-cinq (45) jours.
La durée de l’ensemble des procédures relatives à l’audience publique ne doit être supérieure à soixante-dix (70) jours.
TITRE III - DES PROCEDURES
CHAPITRE PREMIER - DES PROCEDURES SPECIFIQUES A L’ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL ou EIES
Section première - Catégorisation
Article 75 - Le promoteur du projet soumet une demande initiale de catégorisation auprès de l'ONE sur la base de la fiche de tri contenant des informations de base sur le projet, comprenant sa nature, son emplacement, son envergure, et les activités prévues ainsi que les principaux risques, impacts avec les mesures environnementales et sociales correspondantes.
Un modèle de cette fiche tri est mis en ligne sur les sites web de l’ONE, du Ministère en charge de l’environnement et des Ministères sectoriels concernés.
Article 76 - L’ONE procède à la catégorisation du projet sur la base des dispositions juridiques sectorielles en vigueur, ainsi que des annexes I et II du présent Décret, et en tenant compte des critères non exhaustifs ci-après :
- La taille et l’envergure du projet ;
- Le montant estimatif des investissements en matériels ;
- La localisation tenant compte de la proximité des zones écologiquement sensibles, des communautés environnantes ;
- Les sources et utilisations d'énergie, de l’eau et des matières premières,
- L’utilisation des ressources naturelles et l’occupation du sol ;
- Les estimations des types, quantités et nature de résidus, émissions attendus et déchets, impactant l'eau, l'air, le sol et le sous-sol ;
- Les nuisances, telles que les bruits, les vibrations, la luminosité, la chaleur, les radiations ;
- Le recours à des installations de type nucléaire et de type radioactif ;
- Les incidences du projet sur le climat, la vulnérabilité aux changements climatiques et l’exposition aux risques de catastrophe ;
- Les technologies et substances utilisées.
Article 77 - La catégorisation relève de l'ONE. L’avis de la Cellule environnementale du Ministère de tutelle de l’activité concernée peut être sollicité par l’ONE pour la catégorisation des projets qui présentent des spécificités ou d’ambiguïté quant à la nature de ces activités, l’évaluation des risques et des impacts, l’utilisation de technologie innovante ou peu éprouvée sans que la liste soit exhaustive.
L’ONE notifie le promoteur si le projet est de catégorie A, B ou C, suivant les dispositions prévues dans le présent Décret. Le délai de catégorisation par l’ONE ne peut dépasser trente (30) jours.
Les projets visés à l’article 82 du présent Décret sont classés dans la catégorie A, aux fins du cadrage du projet et d’élaboration des termes de référence de la démarche d’EIES.
Les projets concernés par l’annexe II du présent Décret sont classés dans la catégorie B, et sont soumis aux dispositifs liés à la démarche de PREES.
Pour les projets de la catégorie C, non classés ni dans l’annexe I ni dans l’annexe II, l’ONE notifie le promoteur sur les démarches à suivre suivant les dispositions prévues à l’article 34 du présent décret.
Section 2
Cadrage
Article 78 - Le cadrage du projet est de la responsabilité entière du promoteur et doit être réalisé préalablement à l’EIES.
Il a pour objet de définir la portée et les limites de l’évaluation en identifiant les enjeux environnementaux et sociaux pertinents, afin de se concentrer sur les impacts significatifs du projet.
A ce titre, il prend en compte notamment la biodiversité, l’air, le sol, les ressources en eau, le climat, les ressources naturelles, ainsi que la santé, la sécurité et le bien-être des travailleurs et des communautés locales, ainsi que tout autre aspect jugé pertinent.
Article 79 - Le cadrage comprend :
- La consultation initiale du public concerné en vue de recueillir leurs observations et préoccupations sur les impacts potentiels du projet ;
- La détermination des méthodes et outils à utiliser dans l’évaluation des risques et impacts environnementaux et sociaux, ainsi que l’identification des mesures associées. Cette démarche inclut les études de terrain, les modèles de simulation, les analyses quantitatives et qualitatives, et tout autre instrument jugé approprié pour évaluer les effets du projet et déterminer les mesures y afférentes ;
- La délimitation géographique et temporelle du projet. Les risques et impacts sont évalués en fonction de l’aire géographique concernée et de la durée pendant laquelle les effets du projet sont susceptibles de se manifester.
Si des informations sont manquantes ou incertaines lors du cadrage, celui-ci prévoit la réalisation d’études complémentaires afin de garantir une évaluation exhaustive et fiable des impacts environnementaux et sociaux du projet.
Article 80 - A l’issue du cadrage du projet, tous promoteurs de projets de la catégorie A sont tenus d’élaborer les termes de référence de l’EIES de leurs projets qui sont annexés aux dossiers d’EIES.
Les termes de référence précisent, entre autres :
Les objectifs de l’EIES qui incluent la détermination des impacts potentiels du projet - sur l’environnement et les communautés locales ;
Le cadre de l’évaluation qui précise la portée de l’évaluation, à savoir les aspects - environnementaux, y compris la biodiversité et le climat, et les aspects sociaux ;
La méthodologie décrivant les méthodes et les approches utilisées pour l’évaluation - tels que la collecte de données, les critères d’analyse, les méthodes d’évaluation des impacts ;
La mobilisation des parties prenantes, avec un plan de consultation intégrant la - planification et l’organisation qui déterminent la manière et le moment où ces entités sont consultées, précisent les responsabilités et l’intervention des différentes parties prenantes, et indiquent les ressources nécessaires pour mener à bien l’EIES ;
La gestion des risques permettant d’identifier les risques prévisibles liés au projet et - d’élaborer des stratégies pour les atténuer pour s'assurer qu'elles respectent les exigences environnementales et sociales.
Section 3
Réalisation d’Etude d’Impact Environnemental et Social
Article 81 - Les projets de catégorie A soumis à l’EIES concernent :
1. Les types d’investissements figurant dans l’annexe I du présent Décret ;
2. Toutes implantations ou modifications d’aménagements, ouvrages et travaux situés dans les zones sensibles fixées par voie règlementaire en concertation avec les ministères concernés, à l’exception des projets qui sont soumis au PREES selon les dispositifs prévus pour la démarche de PREES du présent Décret, conformément à la catégorisation effectuée ;
3. Toute implantation ou modification des aménagements, ouvrages et travaux susceptibles de par leur nature technique, leur contiguïté, l’importance de leur dimension ou de la sensibilité du milieu d’implantation, d’avoir des conséquences dommageables sur l’environnement, la santé publique, et la biodiversité, non visées par la définition des zones sensibles ou par l’annexe I du présent Décret ou pour lesquelles l’ONE, dûment saisi ou non par le promoteur, et après consultation de la cellule environnementale du secteur concerné, notifie au promoteur qu’une EIES est nécessaire.
Article 82 - Les projets de catégorie A, qu’ils soient publics ou privés, ou qu’ils s’agissent d’investissements soumis au Droit Commun ou régis par des règles particulières d’autorisation, d’approbation ou d’agrément, sont soumis aux prescriptions ci-après, après catégorisation :
- La réalisation d'une Étude d’Impact Environnemental et Social ;
- L’obtention d’un Permis Environnemental avant tout commencement du projet, délivré à la suite d’une évaluation favorable de l’EIES ;
- La mise en œuvre du PGES du Projet validé par l’ONE dans le cadre du permis et qui énonce l’ensemble des obligations environnementales et sociales du projet concerné ;
- Le respect du CCES du projet sur la base du PGES, annexé au Permis Environnemental ;
- L’obligation de suivi et de contrôle de la mise en œuvre du PGES et du CCES et la production périodique des rapports de suivi associés.
Article 83 - L’EIES consiste en l’examen préalable des risques et impacts potentiels prévisibles d’une activité donnée sur l’environnement et le milieu social. Elle doit mettre en œuvre toutes les connaissances scientifiques pour prévoir ces impacts et les ramener à un niveau acceptable pour assurer l’intégrité de l’environnement dans les limites des meilleures technologies disponibles à un coût économiquement viable. Le niveau d’acceptabilité est apprécié en particulier sur la base des politiques environnementales, des normes légales, des valeurs limites de rejets, des coûts sociaux, culturels et économiques, et des pertes en patrimoines.
Article 84 - L’EIES est réalisée aux frais et sous la responsabilité du promoteur. Son contenu varie en fonction de l’envergure des travaux et aménagements projetés ainsi que de leurs impacts potentiels sur l’environnement. Une directive générale précise le contenu d’une EIES qui doit au moins comprendre les points suivants :
1. Document certifiant la situation juridique moins de trois (03) mois ou contrat de bail du site d’implantation du projet ;
2. Autorisation sectorielle suivant le cas ;
3. Description détaillée du projet d’investissement : Le projet doit être présenté de manière complète, en précisant sa nature, ses objectifs, sa localisation, son étendue et ses caractéristiques techniques validées par le Ministère de tutelle. Cela inclut une description des infrastructures, procédés, technologies et matériaux utilisés. Un plan d’aménagement du site, accompagné d’une carte, ainsi qu’un chronogramme des différentes phases du projet, notamment la construction, l’exploitation et le démantèlement, doivent être fournis ;
4. Cadre juridique et institutionnel national et/ou international : Examen des lois, règlements et normes environnementales et sociales applicables, ainsi que sur les institutions responsables de leur mise en œuvre et de leur surveillance.
Le cadre juridique intègre la protection des droits humains ainsi que la considération des genres, des normes sociales, et de la résilience face aux changements climatiques, s'appuyant sur des lois et conventions tant nationales qu'internationales ;
5. Présentation de l’aire d’étude définissant le périmètre d’application cohérente du processus d’étude d’impact et pouvant s’étendre au-delà de l’emprise stricte du projet ;
6. Description de l’état initial de l'environnement et analyse du système environnemental et social affecté, y compris les risques de catastrophe :
Analyse de la situation actuelle de la zone concernée par le projet, englobant les aspects climatiques, hydriques dont l’hydrologie et l’hydrogéologie, géologiques, pédologiques, topographiques, biologiques dont la faune et la flore, paysagers, ainsi que les conditions socio-économiques dont la population, les us et coutumes, la santé publique, les modes de vie, le patrimoine culturel, les activités économiques, les moyens de subsistance, et les infrastructures. Cette analyse comprend une modélisation schématique des principaux aspects environnementaux et sociaux, qu'ils soient statiques ou dynamiques, locaux ou régionaux, avec une hiérarchisation des contraintes et enjeux ;
7. Identification des enjeux majeurs et analyse des risques sociaux, environnementaux, politiques ;
8. Identification, définition et analyse prospective des impacts potentiels : Examen et identification qualitative et quantitative des effets positifs et négatifs des effets directs, indirects, induits, cumulatifs, et à long terme du projet sur l'environnement biophysique intégrant le climat, humain, socioculturel et socioéconomique. La démarche comprend une modélisation prospective des incidences potentielles du projet ;
9. Analyse approfondie des impacts sociaux :
• Evaluation des risques et des opportunités sociales : Identification des
impacts positifs et négatifs sur la communauté locale, tels que l'emploi, l'amélioration des infrastructures, la réinstallation, la perte de terres agricoles, ou l'impact sur la santé et l'éducation. Cette section doit clairement définir les risques sociaux, mais aussi les opportunités de développement qu’offre le projet.
• Analyse différenciée par genre : Intégration d’une analyse spécifique des
impacts selon les genres, en tenant compte des inégalités de genre préexistantes dans la région, et comment le projet peut les aggraver ou les atténuer.
• Impact sur les groupes vulnérables : Porter une attention particulière aux
groupes vulnérables et évaluer comment le projet peut affecter leurs droits et leur accès aux ressources et aux services de base.
10. Évaluation de la vulnérabilité climatique : Identification des risques climatiques, et évaluation de la vulnérabilité des différentes composantes et éléments dans l’environnement ;
11. Estimation des GES pour les projets susceptibles d’émissions de GES significative :
Estimation des émissions directes et indirectes de GES liées aux différentes phases du projet dont la construction, l’exploitation, le démantèlement, ainsi que leurs impacts sur le climat ;
12. Analyse des alternatives : Évaluation des différentes options pour la réalisation du projet, avec une attention particulière aux scénarios pouvant éviter et réduire les impacts négatifs sur l’environnement, la biodiversité et les communautés locales ;
13. Mesures d'atténuation des impacts négatifs : Proposition de mesures précises et réalisables selon la séquence « ERC », pour éviter, réduire, restaurer ou compenser les impacts négatifs identifiés, y compris les impacts des changements climatiques.
Les mesures de compensation doivent démontrer l’alignement du projet sur les objectifs visant à l'absence de perte nette, tant pour la biodiversité que pour les enjeux sociaux. L’évitement est la priorité du principe de la hiérarchie d’atténuation des impacts ;
14. Plan de Gestion Environnemental et Social ou PGES : Élaboration d’un plan détaillant les actions à entreprendre pour assurer la mise en œuvre des mesures d’atténuation, incluant des précisions sur leur dimensionnement, leur faisabilité, les garanties associées, ainsi que les responsabilités, les ressources financières, matérielles et humaines nécessaires, le calendrier et les mécanismes de suivi et de contrôle. Des plans spécifiques, tels que le plan de sécurité et d’hygiène, le plan de gestion des risques et des catastrophes ou PGRC, le plan social du projet, sont intégrés à ce PGES en fonction des besoins du projet ;
Lorsque des personnes ou des communautés doivent être déplacées, un Plan d’Action de Réinstallation ou PAR est élaboré, incluant des mesures de compensation. Si le projet a un impact significatif sur la biodiversité ou s’il est situé à proximité d’une Zone de grande valeur pour la conservation de la biodiversité, un Plan d'Action pour la Biodiversité ou PAB devient nécessaire. D'autres plans peuvent également être annexés, selon les spécificités du projet.
Pour les projets situés dans des zones de haute valeur écologique, notamment les zones clés pour la biodiversité ZCB ou KBA, le PAB doit inclure des mesures spécifiques en suivant la séquence ERC, conformément aux normes « Absence de Perte Nette » et «Gain Net » de biodiversité. Ces normes, détaillées par voie réglementaire, visent à s’assurer que les impacts sur la biodiversité soient d’abord évités, puis réduits au minimum, et que les pertes résiduelles soient compensées, afin de garantir une absence de perte nette, voire un gain net de biodiversité.
15. Programme de suivi et de surveillance : Protocole de suivi des impacts environnementaux et sociaux pendant les phases de construction, d’exploitation, et éventuellement de fermeture, incluant les indicateurs, la fréquence des contrôles, les moyens alloués et les actions correctives à entreprendre en cas de non-conformité ;
16. Rapport de consultation publique et participation des parties prenantes :
Résultats des consultations initiales et concertations menées avec les communautés locales et Autorités traditionnelles, les Autorités compétentes prévues par le présent Décret, les structures locales de concertation, les Organisations Non Gouvernementales ou ONG, les Organisations de la Société Civile ou OSC et tous autres acteurs concernés et expliquant entre autres comment leurs préoccupations ont été intégrées dans l’étude. Ces résultats intègrent le procès-verbal de consultation initiale et toutes les preuves afférentes à la consultation des parties prenantes ;
17. Mécanisme de gestion des plaintes : Pour permettre aux parties prenantes de soumettre leurs préoccupations de manière confidentielle et transparente. Ce mécanisme garantit un traitement rapide, impartial et documenté des plaintes, avec des solutions appropriées apportées selon la gravité et l'impact des préoccupations soulevées ;
18. Mécanisme de gestion des conflits : Pour anticiper et prévenir et résoudre les tensions entre les parties prenantes concernées par le projet, et/ou entre des parties prenantes et le promoteur. Le contenu du mécanisme découle des démarches de diverses consultations du public effectuées ;
19. Résumé non technique en malagasy et en français : Un résumé rédigé dans les deux langues pour permettre une meilleure accessibilité aux informations par le public. Ce résumé doit décrire de façon claire et concise l’état initial du site, les modifications apportées par le projet, ainsi que les mesures envisagées pour pallier les impacts négatifs sur l’environnement en mettant l’accent sur l’aspect social et la santé, le climat et la biodiversité. Le résumé non technique doit être structuré de manière logique et cohérente, tout en restant fidèle au rapport principal.
20. Bibliographie et documents de référence ;
21. Liste de l’équipe ayant contribué à l’établissement du rapport d’EIES avec leurs domaines d’expertise respectifs ;
22. Conclusion : Synthèse des mesures scientifiques, techniques, socio-économiques, matérielles envisagées pour éviter et/ou supprimer, réduire, et éventuellement, compenser les conséquences résiduelles encore dommageables de l’investissement sur l’environnement physique, biologique, humain, et du point de vue écologique dans un objectif de tendre vers l’absence de perte nette de biodiversité et des services éco systémiques associés ;
23. Des annexes : Contenant au moins les termes de référence de l’EIES et les références bibliographiques utilisées sont à identifier ainsi que tout élément ou pièces utiles ayant contribué à l’établissement du dossier et ses conclusions comme le compte-rendu de réunion, la liste des consultations accompagnés des procès-verbaux y afférents, les sources de données et d’informations, le planning d’inventaire, les experts en charge des expertises et les méthodologies employées.
L’ensemble des éléments graphiques comme la cartographie sous Système d’Information Géographique ou SIG, les schémas, les coupes, les plans, les photographies et autres, relatifs aux données entrantes sont présentés de façon claire pour la meilleure compréhension de tous les usagers du dossier. Les données brutes collectées, notamment de biodiversité doivent être versées à l’ONE et selon des modalités qui sont précisées dans des directives environnementales.
Les EIES des activités prévues sur un lieu concerné par un schéma d’aménagement ou des outils de planification locale ou régionale, dûment officialisés par des textes en vigueur, doivent se conformer à ces schémas ou à ces documents de planification et à leurs EESS lorsqu’elles existent.
Article 85 - Le PGES correspond au programme de mise en œuvre et de suivi des mesures envisagées par l’EIES et constitue la base du cahier des charges environnementales et sociales du projet élaboré par l’ONE et le CTE.
Section 4
Conditions de recevabilité des dossiers d’EIES
Article 86 - Les conditions de recevabilité de toute demande d’évaluation de dossier EIES des projets déposés à l’ONE ou auprès de ses antennes régionales, sont les suivantes :
- Une demande écrite du promoteur pour l’évaluation environnementale et sociale de son projet adressée au Directeur Général de l’ONE ;
- Un registre de Commerce de la Société, les statuts, le procès-verbal de nomination du dirigeant ;
- Une copie de la Carte fiscale à jour et la carte statistique ainsi que toutes pièces justifiant l’existence juridique de la société ;
- Un document relatif à la faisabilité technique du projet, validé par le Ministère de tutelle sur la base duquel est établie la liste des investissements matériels ;
- Toutes pièces justificatives du montant de l’investissement projeté ;
- Un rapport d’EIES : La soumission doit être effectuée dans les formats et le nombre d’exemplaire requis par l’ONE, en versions papier et électronique, selon les prescriptions en vigueur dans les directives techniques environnementales de l’ONE ;
- Des résumés non techniques en versions malagasy et française ;
- Un récépissé de paiement de la contribution de l’investisseur aux frais d’évaluation environnementale et de suivi du Cahier des Charges Environnementales et Sociales.
En ce qui concerne les projets d’investissement publics, le récépissé de paiement peut être remplacé par une copie du Protocole d’accord entre le Promoteur et l’ONE stipulant le paiement de ladite contribution dans un délai ne dépassant pas six (06) mois.
Le dossier est déposé, contre accusé de réception, auprès de l’ONE. Le délai d’évaluation court à compter de la date d’émission d’un avis de recevabilité du dossier par l’ONE.
Article 87 - La contribution du Promoteur aux frais d’évaluation de l'EIES, de suivi du Cahier des Charges Environnementales et Sociales et de contrôle environnemental et social est fixée à l’annexe IV du présent Décret. Le mode de calcul des frais d’évaluation se fait sur la base du montant de l’investissement matériel suivant la définition des investissements matériels prévue dans le présent Décret.
Les éléments compris dans l’investissement matériel se distinguent comme suit :
- Pour le projet public, investissement issu du budget du devis estimatif ;
- Pour le projet privé, investissement estimatif issu de l’étude de préfaisabilité économique et financière du projet, avec possibilité de rectification, si l’étude de faisabilité technique démontre un écart du montant prévisionnel d’investissement de plus de 10%.
Ces frais sont versés par l’investisseur public ou privé à un compte bancaire ouvert à cet effet par l’ONE, et acquittés avant toute évaluation environnementale et sociale de l’investissement.
En cas d’investissement public ou privé en plusieurs phases, le calcul de la contribution aux frais d’évaluation et de suivi par le promoteur peut être basé sur un ou plusieurs lots d’investissement. Dans ce cas, l’évaluation ne peut porter que sur les lots concernés. Les Autorités compétentes ne peuvent en aucun cas être liées par les décisions relatives à ces premières évaluations pour la suite des évaluations restantes.
Article 88 - Les financements pour les EIES et EESS ainsi que les frais d’évaluation et de suivi et les frais liés aux compensations pour les projets d’investissements publics doivent être prévus dans les budgets de l’Administration publique concernée, selon les modalités suivantes :
- Pour les Départements Ministériels, ces fonds sont inscrits dans le Budget Général des Départements Ministériels.
- Pour les Etablissements Publics Nationaux (EPN), les CTD, et les Sociétés d’Etat, ces fonds sont inscrits dans leurs propres budgets respectifs.
Le montant des frais d’évaluation et de suivi des investissements est à verser dans le compte mentionné à l’article 87. Ces frais peuvent également être inclus dans les accords de financement avec les bailleurs de fonds sous-réserve que les règles de ces derniers le permettent.
Section 5
Evaluation du dossier d’Étude d’Impact Environnemental et Social
§.1- Evaluation technique
Article 89 - L’évaluation technique consiste à vérifier si dans son étude, le promoteur a appliqué correctement les dispositions prévues à l’article 86 du présent Décret, et si les mesures proposées pour prévenir et/ou corriger les effets néfastes prévisibles de l’investissement sur l’environnement et le milieu social sont appropriées et suffisantes pour permettre de donner des garanties de faisabilité et d’acceptabilité environnementale à l’ONE qui est habilité à délivrer le Permis Environnemental.
L’évaluation technique doit prendre en compte et inclure les recommandations résultant de la participation du public et tous les enjeux et dimensions tels qu’il ressort des résultats de la participation du public.
L’évaluation technique vérifie que l’option retenue du projet soumis est celle du moindre impact, que les impacts anticipés sont bien atténués et que les impacts résiduels significatifs font l’objet de mesures compensatoires réalistes, quantifiables et mesurables dans le temps.
Article 90 - L’évaluation du dossier d’EIES est assurée par le Comité Technique d’Evaluation ad ‘hoc tel que prévu dans le présent Décret.
Article 91 - Les Rapports de revue du Comité technique d’évaluation résument les évaluations et les recommandations du CTE.
Ils comprennent, entre autres :
Les observations et les analyses du CTE sur le rapport d’EIES ;
-
Les recommandations pour améliorer la gestion environnementale et sociale du - projet ;
Les conditions requises pour l’approbation finale du projet ;
-
Les réponses du promoteur aux recommandations du CTE.
-
§.2 Délai de l’évaluation
Article 92 - L'évaluation technique, ainsi que l'émission des avis correspondants et l’octroi du Permis Environnemental, doivent être effectuées dans un délai maximal de soixante (60) jours ouvrables à compter de la réception des dossiers complets soumis par le promoteur, en cas de consultation directe des communautés locales.
Pour les projets de grande envergure ou présentant plusieurs enjeux soumis à enquête et audience publiques, le délai requis est de cent quatre-vingts (180) jours ouvrables au maximum, selon les mêmes conditions d’étude des dossiers et de recevabilité. Toutefois, ce délai peut être modifié dans le cadre d’un protocole d'accord fixant les nouvelles modalités d’évaluation entre le promoteur et l'Office National pour l'Environnement.
Aux délais ci-dessus sont rajoutés les temps de réponse des promoteurs, en cas de demande de complément d’informations ou DCI requise par le CTE.
Il appartient à l’ONE d’apprécier le délai de réponse en fonction de la teneur des DCI. En cas de retard qui pourrait avoir un impact sur les enjeux du projet, des dispositifs supplémentaires peuvent être appliqués notamment la demande de mise à jour de documents.
Le CTE dispose d’un délai de dix (10) jours ouvrables à compter de la réception de ces informations complémentaires pour son analyse.
Article 93 - Est considéré comme projet de grande envergure, un projet incluant généralement la complexité d’un grand nombre de tâches interconnectées, impliquant plusieurs disciplines et domaines d’expertise, avec un calendrier s'étalant souvent sur plusieurs mois ou années.
Le projet présente des risques élevés avec des défis importants ou d'incertitudes, impliquant diverses parties prenantes et nécessitant un large éventail de ressources humaines, matérielles et technologiques, ainsi que des effets significatifs sur l'organisation, la communauté ou l'environnement, avec des résultats potentiellement à grande échelle.
Article 94 - Pour les projets de grande envergure ou présentant certaines spécificités, un protocole d’accord peut être établi entre l’ONE et le promoteur, quant aux délais et aux modalités de l’évaluation.
§.3 Participation du public
Article 95 - La participation du public à l’évaluation se déroule selon les formes définies dans les dispositions communes prévues dans le titre II, Chapitre II du présent Décret.
Les modalités pratiques relatives aux procédures de participation du public sont précisées dans des directives techniques environnementales.
Article 96 - À l’issue de la procédure de consultation publique, le CTE peut formuler une DCI à laquelle le promoteur est invité à répondre pour mieux prendre en compte les préoccupations du public ou à renforcer les mesures d'atténuation.
Article 97 - Les rapports de participation du public documentent le processus de consultation des parties prenantes et du public durant le processus d’évaluation environnementale et sociale par l’ONE.
Ils incluent :
Les méthodes de consultation utilisées ;
-
Les commentaires et les préoccupations des parties prenantes ;
-
Les réponses et actions prises en réponse aux commentaires ;
-
Les intégrations des suggestions pertinentes dans le projet.
-
Section 6
Octroi du Permis Environnemental
Article 98 - Le permis environnemental est délivré au nom du Ministre en charge de l’Environnement.
Le Directeur Général de l’ONE reçoit du Ministère en charge de l’Environnement délégation pour délivrer des Permis Environnementaux. Il n’a pas de pouvoir de subdélégation.
Article 99 - Pour les investissements publics ou privés soumis à l’EIES, le Permis Environnemental constitue un préalable obligatoire à tout commencement des travaux. Le Permis Environnemental est délivré par l’ONE, sur la base de l’avis technique favorable du CTE à l’issue d’une évaluation de l’EIES du projet.
Article 100 - Le Cahier des Charges Environnementales et Sociales est un document contractuel établi entre l’ONE et le promoteur du projet. Le CCES est annexé au Permis Environnemental. Il précise les exigences spécifiques liées aux engagements du promoteur pour la gestion environnementale et sociale tout au long du projet. Il est élaboré par l’ONE sur la base du PGES du projet et validé par le CTE.
Si les impacts évalués sont importants et/ou si les mesures d'atténuation préconisées sont insuffisantes, l'ONE peut refuser de délivrer le Permis Environnemental. Cette décision doit être motivée par l’ONE. Dans ce cas, le promoteur peut être invité à revoir son projet ou à fournir des informations supplémentaires, sinon le Permis Environnemental et social est définitivement refusé.
Le PGES relatif au Permis octroyé est à renouveler tous les cinq (05) ans, entrainant l’ajustement du CCES.
Section 7
SUIVI, CONTRÔLE ET AUDIT ENVIRONNEMENTAL DE FERMETURE
§.1 Surveillance et suivi environnemental et social
Article 101 - La mise en œuvre du Cahier des Charges Environnementales et Sociales pour les projets d’investissements de la catégorie A, incombe au promoteur en collaboration avec les collectivités territoriales décentralisées et les autres parties prenantes.
L’exécution du CCES consiste en l’application par le promoteur, pendant la durée de la vie du projet, des mesures prescrites pour supprimer, réduire, restaurer, et éventuellement compenser les conséquences dommageables sur l’environnement.
Article 102 - La surveillance environnementale, réalisée par le promoteur désigne le processus systématique de collecte, d'analyse et d'interprétation des données relatives à l'état de l'environnement et à l'impact des activités du projet.
Elle a pour objectif de suivre les niveaux d’émission de GES, si applicable, la qualité de l'air, de l'eau, du sol, et l’état de la biodiversité pour détecter les changements ou les dégradations de l’environnement conformément aux clauses du CCES, et garantir que les pratiques de gestion de l'environnement du projet sont efficaces et conformes aux normes établies, tout en identifiant et en prévenant les problèmes potentiels avant qu'ils ne deviennent irréversibles.
Le promoteur doit élaborer un cahier de surveillance environnementale et sociale comprenant les aspects sociaux, en vue du Rapport de Suivi Environnemental et Social de l’exécution du projet.
Article 103 - Les rapports de surveillance et de suivi documentent l'état d'avancement et l'efficacité de la mise en œuvre du CCES.
Ils comprennent, entre autres :
Les résultats du suivi des mesures de gestion environnementale et sociale mises en - place ;
Les évaluations de l’efficacité des actions d’atténuation ;
-
Les ajustements nécessaires au CCES ;
-
Les défis rencontrés et les solutions apportées.
-
Le rapport de suivi environnemental et social, remis à l’ONE pour évaluation par le CSES, est élaboré sur la base du rapport de surveillance effectuée par le promoteur.
Article 104 - Le suivi de l’exécution du CCES consiste à vérifier l’évolution de l’état de l’environnement et des aspects sociaux, ainsi que l’efficacité des mesures d’atténuation et des autres dispositions préconisées dans les CCES par le Comité de Suivi Environnemental et Social qui inclut l’analyse de données concernant les divers éléments écologiques comme l’air, l’eau, le sol, le sous-sol, la gestion des déchets, l’aspect social et la biodiversité.
L’objectif est de détecter les changements environnementaux et sociaux, d’identifier les problèmes potentiels, et de prendre des mesures pour atténuer les impacts négatifs.
Article 105 - Le promoteur est tenu de restituer les résultats de son suivi du CCES aux communautés locales du lieu d’implantation du projet. Pour ce faire, il doit collaborer avec les Autorités locales, les Fokontany concernés, les Autorités traditionnelles, les Autorités régionales et déconcentrées, ainsi qu’avec les membres de la société civile présents au niveau local.
Un procès-verbal de restitution signé par les parties prenantes doit être annexé au rapport de suivi environnemental et social remis à l’ONE.
Le promoteur adresse les rapports périodiques de l’exécution du CCES à l’ONE et au Maire de la Commune d’implantation. La soumission doit être effectuée dans les formats et le nombre d’exemplaires requis par l’ONE, soit en version papier, soit électronique selon les prescriptions en vigueur dans les directives techniques environnementales.
Article 106 - Pour les projets d’investissements de la catégorie A, les travaux de suivi sont assurés par le CSES. La coordination du suivi environnemental et social de la conformité des CCES est assurée par l'ONE qui peut, en cas de nécessité dictée par la spécificité et l'envergure du projet, solliciter le service d’autres entités ou experts.
L'ONE, en collaboration avec le CSES, établit un plan de suivi détaillant les activités de suivi à réaliser, la fréquence des visites de terrain, les responsabilités des parties impliquées dont le promoteur, l’ONE et les CTD, et les ressources nécessaires. Les comités du personnel des entreprises sont consultés pendant les missions de suivi effectuées par le CSES.
Article 107 - Les Représentants de l’Etat, les Maires en collaboration avec les Chefs de Fokontany concernés et les communautés locales, assurent le suivi de proximité des projets d’investissements des catégories A, B, et C.
§.2 Contrôle des activités des projets d’investissements
Article 108 - Le contrôle est une activité qui vise à assurer que le promoteur respecte, tout au long du cycle de vie du projet, ses engagements et ses obligations définis dans le CCES, et à l’octroi de sanctions en cas d’inapplication de ceux–ci.
À cet effet, le Ministère en charge de l’Environnement et les Ministères sectoriels concernés prennent en charge le contrôle des activités des projets d’investissements publics et privés pour assurer le respect par ces derniers de leurs engagements et obligations définis dans les CCES et ou PGES tels que prévus par les lois et les règlements en vigueur.
Article 109 - Le suivi environnemental et social et le contrôle impliquent la surveillance et l’identification des variations dans les paramètres environnementaux et sociaux prévus dans le CCES pour comprendre les tendances et les impacts, et d'ajuster, en cas de besoin le CCES, afin d’atténuer les impacts négatifs.
Ils permettent de surveiller le bon fonctionnement des activités du projet concerné à l’égard de la préservation des ressources naturelles, la prévention de la pollution et la gestion responsable de l’environnement pour le bien-être social des communautés locales.
Article 110 - Les travaux de contrôle des projets d’investissements de la catégorie A sont assurés par le Ministère en charge de l’Environnement et le Ministère de tutelle de l’activité concernée, qui peuvent, en cas de nécessité, solliciter l’appui technique de l’ONE.
Article 111 - Pour les projets d’investissements de la catégorie B, les travaux de suivi et de contrôle relèvent des Cellules Environnementales des Ministères sectoriels concernés qui envoient les rapports y afférents au Ministère en charge de l’Environnement et à l’ONE.
Les Représentants de l’Etat des lieux d’implantation de ces projets sont associés aux travaux de suivi et de contrôle, et le cas échéant, la société civile.
Article 112 - Le financement des activités de contrôle en matière environnementale et sociale par le Ministère en charge de l’Environnement et les Ministères sectoriels doit être prévu dans les budgets respectifs de ces Ministères.
Toutefois, le financement des activités de contrôle pour les projets soumis à EIES effectué par la structure de contrôle du Ministère en charge de l’Environnement est supporté en partie par les frais d’évaluation environnementale prévus à l’Annexe IV du présent décret.
Article 113 - Si par suite d’un bouleversement de l’équilibre environnemental et social, les mesures initialement prises se révèlent inadaptées, le promoteur est tenu de prendre les mesures d’ajustement nécessaires en vue de la mise en compatibilité permanente de ces investissements avec les nouvelles directives et les normes environnementales et sociales applicables en la matière.
Les nouvelles mesures correctives et/ou compensatoires identifiées, à inscrire dans le CCES modifié, doivent être validées par le CSES. Leur mise en œuvre doit commencer dans un délai d'un an (01) au maximum à compter de la date de notification des mesures correctives.
§.3 Audit de fermeture
Article 114 - Avant la fermeture du projet, le promoteur doit procéder à un audit environnemental et social, dont les modalités de mise en œuvre sont définies dans des directives techniques environnementales. Cet audit est soumis à l’ONE pour évaluation et pour délivrance d’un Quitus Environnemental.
En cas de liquidation judiciaire de la société commerciale du promoteur, et ce, même dans le cadre de l'apurement du passif, le promoteur reste tenu de réaliser un audit environnemental et social de l'ensemble des activités liées au projet concerné. Cet audit doit être effectué dans un délai raisonnable suivant la décision de liquidation judiciaire, afin d'évaluer les impacts environnementaux et sociaux résiduels et de garantir la conformité aux normes applicables. L'audit devra être soumis à l’ONE pour validation et suivi, et ses résultats devront être intégrés dans le processus de clôture du passif.
L'audit environnemental et social de fermeture consiste en une évaluation effectuée lors de la fermeture d’un projet ayant un impact environnemental. L'objectif est de s'assurer que la fermeture de l'installation ou du projet se fait de manière à réduire et compenser les impacts environnementaux résiduels, de vérifier que des mesures adéquates ont été prises afin d’assurer la pérennisation des résultats en termes de gain de biodiversité et à garantir que toutes les obligations légales et réglementaires sont respectées.
Article 115 - La démarche d’audit environnemental et social de fermeture consiste, entre autres, à :
- Identifier et évaluer les impacts environnementaux et sociaux qui peuvent persister après la fermeture de l'installation, tels que la contamination du sol, de l'eau ou de l'air.
- Vérifier que toutes les obligations légales, réglementaires et contractuelles liées à la fermeture et à la gestion des déchets sont respectées.
- Vérifier la réhabilitation ou de remise en état du site pour garantir que les conditions environnementales sont restaurées ou améliorées.
- Identifier et éliminer ou réduire au minimum les risques environnementaux potentiels qui pourraient survenir après la fermeture, comme des fuites de substances toxiques ou des risques de pollution.
- Vérifier le plan de restauration environnementale et sociale des environs affectés tant directement que indirectement.
Article 116 - Un rapport d’audit environnemental et social de fermeture, prévu par le présent Décret, est soumis à l’ONE pour évaluation par le CSES. En cas d’évaluation favorable, l’obtention du Quitus Environnemental et Social délivré par l’ONE est nécessaire pour dégager la responsabilité environnementale du promoteur envers l’État.
Si l'audit de fermeture révèle des non-conformités ou des insuffisances dans la mise en œuvre des mesures de fermeture, des actions correctives sont recommandées par l'ONE et le CSES dans un délai de trois (03) mois.
Article 117 - Un quitus partiel peut être délivré à la demande du Promoteur en cas d’achèvement partiel d’une activité ou composante du projet dont l’exécution peut s’étaler dans le temps. Le quitus partiel précise :
- Les obligations ou les engagements pour lesquels le quitus est délivré ;
- La description des obligations remplies et celles restant à exécuter.
Article 118 - Le rapport d'Audit Environnemental et Social de fermeture résume la conformité du projet, avec les exigences environnementales et sociales prévues dans les clauses du CCES, lors de la fermeture du projet.
Il inclut :
Un récapitulatif des mesures et des actions entreprises ainsi que des résultats - obtenus dans le cadre du CCES, en vérifiant leur mise en œuvre effective et leur conformité avec le CCES et les exigences légales ;
Une évaluation finale des impacts et des mesures d’atténuation ou de compensation - éventuelle en examinant si ces actions atteignent les objectifs prévus et en garantissent l’absence de risques après la fermeture du projet.
Article 119 - En cas de cession d'un Permis Environnemental, un audit environnemental peut être exigé afin d'évaluer la conformité des mesures de gestion environnementale mises en œuvre par le titulaire précédent. Cet audit vise notamment à :
Vérifier la gestion et l'atténuation des impacts environnementaux et sociaux liés aux - activités antérieures.
S'assurer du respect des obligations réglementaires et des conditions du permis, y - compris les mesures de réhabilitation des sites.
Faciliter le transfert des responsabilités environnementales au nouveau titulaire du - permis, en fournissant un état des lieux de la situation environnementale et sociale au moment de la cession.
Identifier d'éventuelles lacunes dans les mesures mises en œuvre et formuler des - recommandations pour garantir la conformité future.
Fournir une documentation complète pour assurer la transparence et la traçabilité des - actions effectuées, à l'intention des parties prenantes.
Section 8
Modification, cession et changement
§1- Modifications des activités du projet initial
Article 120 - Pour les projets d’investissement de Catégorie A, les modifications de l’envergure effective du projet par rapport au projet initial peuvent nécessiter la réalisation d’une EIES complémentaire. Elles peuvent se manifester notamment par l’intégration de nouvelles technologies pour optimiser la production, le changement de la nature des activités ou leur extension.
Le promoteur est tenu de faire une demande à l’ONE pour la réalisation de l’EIES complémentaire dont les modalités sont laissées à l’appréciation de l’ONE suivant les enjeux environnementaux et sociaux, ainsi que des impératifs de sécurité et de santé au travail.
Ces modalités peuvent inclure l’ajustement du cahier des charges environnementales afin d’assurer une meilleure prise en compte des impacts identifiés.
Article 121 - En cas de modification des activités, de cession de permis environnemental, de changement de dénomination, le promoteur est tenu de notifier par lettre recommandée l’ONE de son intention de procéder à ces changements.
L'ONE devra alors se prononcer, conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables à ses activités, sur la nécessité de réaliser une étude complémentaire, en tenant compte des engagements contractuels en vigueur.
Article 122 - La modification et l’extension d’une activité prévue à la catégorie B tendant à accroître les conséquences dommageables sur l’environnement peut entrainer une révision de la catégorisation et rendre obligatoire une EIES, en respectant les dispositifs prévus dans le présent Décret, avant l’exécution des travaux de modification.
Article 123 - En cas de changement de localisation d'un projet, le promoteur doit réaliser une nouvelle EIES compte tenu du changement des paramètres environnementaux et sociaux. Il doit soumettre une nouvelle demande à l’ONE qui l’instruit suivant les dispositifs prévus dans le présent Décret.
§.2- Cession de Permis Environnemental
Article 124 - En cas de cession, le cessionnaire se trouve subrogé dans les droits, avantages et obligations du cédant.
La cession entraine le changement de titulaire de permis qui peut résulter, soit du décès du promoteur inscrit dans le permis environnemental, soit à la suite d’une cession à titre onéreux ou gratuit, soit résultant d’une cession de l’autorisation sectorielle, soit après fusion de deux ou plusieurs projets ou tous autres mouvements entrainant la cession du permis environnemental.
La cession peut aussi résulter du transfert de propriété ou de gestion de l'installation ou de l'activité soumise au permis environnemental.
Article 125 - Le promoteur est tenu d’informer l’ONE de la cession de Permis Environnemental, à titre onéreux ou gratuit. Cette démarche vise à encadrer le processus de transfert de manière rigoureuse et d’éviter tout impact environnemental et social négatif additionnel potentiel.
Article 126 - Si la cession s’opère sans modification ou extension des activités du projet initial, la régularisation réside seulement sur le plan administratif par la délivrance d’un nouveau Permis au nom du cessionnaire et l’ajustement du Cahier des Charges Environnementales et Sociales correspondant.
La procédure de cession encadrée par l’ONE permet non seulement de sécuriser la continuité des projets en cours et la vérification des qualifications et des capacités du nouveau titulaire à respecter les obligations environnementales et sociales, mais aussi de renforcer la responsabilité et la transparence dans la gestion des Permis Environnementaux.
Article 127 - Si des modifications significatives sont apportées par le cessionnaire au projet d’investissement initial, une nouvelle EIES complémentaire est requise si les modifications, additifs ou rectificatifs impliquent une ou des modifications des mesures prises en matière d’environnement ou sociale. Les modalités de l’EIES complémentaire sont laissées à l’appréciation de l’ONE suivant les enjeux environnementaux et sociaux.
Un nouveau Permis Environnemental est octroyé au nouvel acquéreur avec l’ajustement du CCES correspondant.
Article 128 - Le transfert de permis doit être demandé avant la prise en charge effective de l'installation ou de l'activité par le nouveau titulaire.
La demande de cession du Permis Environnemental doit inclure, notamment :
- Des informations sur le nouveau titulaire, telles que les références au Registre de Commerce et des Sociétés ou RCS, les statuts, la régularité fiscale, le numéro d’enregistrement statistique ;
- Un contrat de cession du Permis Environnemental entre le cédant et le cessionnaire, ou à défaut une lettre d’engagement du nouvel acquéreur, pour prouver la continuité des engagements environnementaux et sociaux du
promoteur sur la base du Permis Environnemental initial et du cahier des charges environnementales et sociales y afférent ;
- Un acte officiel du Ministère de tutelle de l’activité concernée confirmant la cession de l’autorisation sectorielle ;
- Un Rapport de Suivi Environnemental et Social de l’année précédente.
§ 3- Cas de changement de dénomination
Article 129 - Lorsque la nouvelle dénomination d'un projet ne conduit à aucun changement dans les activités ni ne porte atteinte à l’environnement, à la biodiversité, et au milieu social, la régularisation réside seulement sur le plan administratif par la délivrance d’un nouveau Permis Environnemental suite au changement de dénomination ainsi que l’ajustement du CCES correspondant.
Le promoteur doit informer l’ONE de la nouvelle dénomination et procéder à la mise à jour du Permis Environnemental en conséquence.
La demande doit notamment inclure :
- Des informations sur le nouveau titulaire, telles que les références au RCS, les statuts, la régularité fiscale, le numéro d’enregistrement statistique ;
- Une lettre d’engagement de sa part confirmant qu’il accepte les obligations et les conditions du Permis Environnemental initial avec le cahier des charges environnementales y afférent ;
- Un acte officiel du Ministère de tutelle de l’activité concernée confirmant le changement de dénomination ;
- Un Rapport de Suivi Environnemental et Social de l’année précédente.
Article 130 - L’ONE dispose d'un délai de trente (30) jours à compter de la réception de la demande pour examiner celle-ci, et le cas échéant, approuver le changement de dénomination.
En cas de rejet, l'Autorité fournit les motifs de la décision et peut exiger des modifications supplémentaires pour satisfaire aux exigences de la réglementation en vigueur.
En cas d'acceptation d'une demande, les étapes suivantes doivent être suivies :
-L’ONE informe le nouveau et l'ancien titulaire de l'acceptation de la demande ;
-Si nécessaire, un nouveau Permis Environnemental est émis au nom du nouveau titulaire ;
-Le nouveau titulaire doit réévaluer les mesures de gestion environnementale et sociale pour assurer leur conformité ;
-Une mise à jour des rapports et les plans de gestion environnementale et sociale est effectuée.
Article 131 - Dans tous les cas, l’ONE doit apposer sur le Permis Environnemental initial la mention « ANNULE » et délivre une attestation d’annulation.
L’ancien Permis Environnemental devient nul et de nul effet. L’utilisation du Permis Environnemental annulé expose le promoteur à des sanctions prévues par la législation en vigueur.
CHAPITRE 2 - PROCEDURES SPECIFIQUES AU PROGRAMME D’ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL ou PREES
Article 132 - Les projets d’investissements publics ou privés de catégorie B figurant dans l’annexe II du présent Décret sont soumis aux prescriptions ci-après, selon les résultats d’une catégorisation préalable établie par l’ONE :
- La production par l’investisseur d’un Programme d’Engagement Environnemental et social.
- Une évaluation du PREES par la Cellule Environnementale du Ministère sectoriel directement concerné, qui établit et envoie les rapports y afférents au Ministère en charge de l’environnement et à l’ONE, au cours du premier trimestre de chaque année.
Les projets d’investissements implantés dans les zones sensibles, dont l'ampleur, les impacts potentiels sur l'environnement et les risques associés sont considérés comme limités ou modérés lors de la catégorisation, sont soumis à la procédure du PREES. Les zones sensibles sont définies par voie règlementaire.
Article 133 - Pour les projets d’investissements, publics ou privés, soumis à un PREES, l'obtention d'une autorisation environnementale validant le PREES est une condition préalable obligatoire avant tout début des travaux. L'approbation du PREES relève de la compétence du Ministère sectoriel concerné, sur la base de l'avis technique émis par sa Cellule Environnementale.
Article 134 - En cas de modification d’une activité prévue à l’annexe II tendant à accroître les conséquences dommageables sur l’environnement et le social, une EIES peut être requise avant l’exécution des travaux conformément aux dispositions du présent Décret.
De même, à l'issue des consultations menées pendant le processus de l’élaboration du PREES, tout projet jugé à risques et susceptible d’avoir des impacts négatifs importants, si les parties prenantes expriment des préoccupations significatives quant aux effets potentiels du projet sur l'environnement, la santé publique ou les ressources naturelles, est reclassé « catégorie A » et doit faire l’objet d’une EIES.
Article 135 - Le promoteur soumet le Dossier de PREES au Ministère sectoriel concerné. La soumission doit être effectuée dans les formats indiqués par le Ministère sectoriel concerné, soit en version papier et électronique dont le contenu minimum est le suivant :
- Document certifiant la situation juridique datant de moins de trois (03) mois ou un contrat de bail du site d’implantation du projet ;
- Autorisation sectorielle suivant le type de projet ;
- Présentation du projet :
• Description du projet : Présentation du projet en termes de nature, localisation, objectifs, calendrier de mise en œuvre et activités principales ;
• Justification du projet : Objectifs économiques, sociaux et environnementaux ;
• Liste des lois, règlements, conventions et normes nationales et internationales applicables ;
• Autorités responsables de l’approbation et de la régulation.
- Description de l’environnement existant
• Milieu physique : Climat, géologie, hydrologie, qualité de l'air, qualité des sols ;
• Milieu biologique : Faune, flore, biodiversité dans la zone du projet ;
• Milieu humain et socio-économique :
communautés locales, activités économiques, utilisation des terres, infrastructures.
- Identification des risques et impacts environnementaux et sociaux potentiels
• Impacts directs : notamment les changements dans l’utilisation des terres, la pollution, la déforestation, les bruits, les déchets ;
• Impacts indirects : Effets sur les travailleurs, les communautés, la santé publique, les ressources naturelles ;
• Risques liés à la biodiversité et aux écosystèmes.
- Plan de Gestion Environnementale et Sociale ou PGES
• Mesures d’atténuation : Actions proposées pour minimiser, compenser ou éviter les impacts négatifs ;
• Mesures de gestion des déchets, y compris les déchets solides et liquides ;
• Plan de Gestion de la Biodiversité, si applicable ;
• Plan de gestion des risques et des incidents environnementaux / Plan d’urgence.
- Plan de suivi et de surveillance
• Indicateurs environnementaux et sociaux à surveiller ;
• Fréquence et modalités du suivi ;
• Responsabilités et budget pour la mise en œuvre.
- Plan de consultation publique et d’information
• Description des consultations avec les parties prenantes dont les communautés locales, les OSC et les Autorités ;
• Résumé des commentaires reçus et réponses fournies.
- Engagement environnemental et social du promoteur
• Engagements formels du promoteur à respecter les mesures d’atténuation, les normes environnementales, et à informer les Autorités.
- Résumé non technique en version malagasy et française
- Version vulgarisée du rapport pour les parties prenantes non spécialistes.
- Annexes : Cartes, plans, rapports techniques, autorisations légales et procès-verbal de consultation du public.
Article 136 - Le Ministère sectoriel concerné enregistre le dossier soumis, en attribuant un numéro d'enregistrement unique pour faciliter le suivi et la gestion du dossier. Un accusé de réception est délivré au promoteur, confirmant l'enregistrement et indiquant le début du processus d'examen.
Article 137 - Le Ministère concerné effectue une vérification préliminaire du dossier pour s'assurer qu'il contient toutes les informations requises et qu'il est conforme aux conditions prévues à l’article 135 ci-dessus.
En cas de documents manquants ou de non-conformités, des demandes de complément ou de correction sont adressées au promoteur.
Article 138 - Afin d’assurer un financement adéquat des activités d’évaluation, de suivi et de contrôle pour le PREES, les Ministères sectoriels prévoient dans leurs budgets respectifs des provisions financières y afférentes.
Les autres mécanismes de financement pour l’évaluation, le suivi et le contrôle des PREES sont définis par voie règlementaire.
Article 139 - Les Collectivités Territoriales Décentralisées concernées sont informées du projet et du PREES soumis, incluant une présentation des impacts potentiels et des mesures de gestion prévues.
En cas de besoin, les CTD facilitent une consultation publique selon le contexte et la portée du projet, permettant au public local de soumettre des observations. Les commentaires et préoccupations soulevés par la consultation sont collectés et intégrés dans le processus de décision.
Article 140 - Le Ministère sectoriel examine le dossier du PREES, incluant :
- L'analyse des impacts environnementaux et sociaux et les mesures de gestion proposées respectant les principes fondamentaux portés dans l’EIES ;
- L’évaluation des aspects techniques, réglementaires et de conformité aux normes en vigueur.
Article 141 - Un rapport d’examen technique est établi par la cellule environnementale concernée, incluant les observations, les recommandations, et les exigences supplémentaires, le cas échéant. Le rapport est transmis au promoteur pour révision et ajustements si nécessaire.
Article 142 - Sur la base de l’analyse technique et des consultations, et suite à une visite du site ou à une consultation publique en cas de besoin, une décision finale est prise concernant l’approbation ou la demande de modifications du PREES.
L’autorisation environnementale accompagnée d’un cahier des charges intégrant des conditions d’approbation, est notifiée au promoteur.
L’évaluation du dossier de PREES et la délivrance de l’autorisation environnementale se font dans un délai ne dépassant pas quarante-cinq (45) jours.
Article 143 - Le Ministère en charge de l’Environnement, l’ONE, les CTD et les STD concernés sont informés de la décision, et sont destinataires du PREES validé pour leur permettre d’en faire éventuellement le suivi ou le contrôle sur site.
Article 144 - Le promoteur est tenu de mettre en œuvre toutes les mesures d'atténuation prévues dans le PREES. Le Ministère sectoriel et les CTD peuvent effectuer des visites de contrôle et de suivi pour vérification de conformité.
Le promoteur peut être tenu de soumettre des rapports périodiques au Ministère sectoriel détaillant l’état de mise en œuvre des mesures d’atténuation et l’évolution des impacts environnementaux.
CHAPITRE 3 - PROCEDURES SPECIFIQUES A L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE STRATEGIQUE (EESS)
Article 145 - Tout promoteur ou responsable de politique, plan ou programme soumet une proposition écrite détaillant les objectifs, les composants, et les impacts potentiels du PPP au Ministère en charge de l’Environnement et auprès du Département Ministériel concerné pour démarrer la procédure d’EESS.
Article 146 - Le Ministère en charge de l’Environnement procède à une évaluation initiale pour déterminer si le PPP nécessite une EESS complète. Les types de PPP sectoriels et paysagers, devant faire l’objet d’une EESS, figurent en annexe III du présent Décret.
Au cas où l'EESS est requise, le promoteur ou le responsable du PPP doit définir les paramètres de l'analyse, y compris les aspects environnementaux et sociaux à examiner.
Article 147 - Une analyse détaillée des impacts environnementaux et sociaux doit être réalisée, incluant l’évaluation des effets potentiels sur les écosystèmes, la biodiversité, le climat, la santé publique, la qualité de l’air et de l’eau, le sol et le sous-sol, ainsi que sur les communautés locales et les conditions socio-économiques.
Article 148 - Le promoteur doit organiser une consultation publique permettant aux parties prenantes de donner leur avis sur le PPP et les résultats préliminaires de l’EESS selon les procédures fixées dans les dispositions communes prévues par le Titre II, Chapitre 2 du présent Décret. Des procès-verbaux attestant la consultation et la concertation avec les parties prenantes sont annexés au rapport de l’EESS.
Les parties prenantes doivent avoir un accès équitable à l’information pertinente et être intégrées de manière significative dans le processus de décision.
Article 149 - Le contenu d'une EESS est conçu pour fournir une analyse exhaustive des impacts potentiels de politiques, plans ou programmes ou PPP sur l'environnement et la société. Une EESS doit permettre de planifier de manière durable le PPP et d’identifier les meilleures alternatives pour éviter, minimiser, ou compenser les impacts négatifs.
Les résultats de l’EESS sont pris en compte et intégrés dans le PPP final afin d'atténuer et de compenser les impacts négatifs identifiés et de maximiser les bénéfices environnementaux et sociaux.
Article 150 - Le rapport d’EESS contient notamment :
- Introduction et Contexte
• Objectifs et portée de l'EESS : Définition claire des objectifs de l'évaluation, de la portée géographique et temporelle, et du contexte stratégique du PPP examiné ;
• Justification de l'EESS : Explication des raisons pour lesquelles une EESS est nécessaire, y compris les politiques environnementales, les réglementations en vigueur, et les exigences des parties prenantes ;
• Cadre législatif et politique : Présentation des lois, règlements, et politiques nationales et internationales pertinentes à l'EESS.
- Description du PPP Examiné
• Résumé du PPP : Description des PPP qui font l'objet de l'évaluation, y compris leurs objectifs, activités, et composantes principales ;
• Alternatives envisagées : Présentation des différentes alternatives stratégiques ou scénarios possibles, incluant la situation de référence, sans mise en œuvre du PPP.
- Description de l'État Initial de l'Environnement et du Contexte Socio-économique
• Environnement physique et biologique : Analyse de l'état actuel de l'environnement naturel, y compris la qualité de l'air, de l'eau, des sols, la biodiversité, les écosystèmes, et les paysages ;
• Contexte socio-économique :
Description des conditions sociales et économiques, y compris les communautés locales, les moyens de subsistance, la santé publique, la sécurité alimentaire, et les infrastructures ;
• Patrimoine culturel : Identification des sites ou des éléments du patrimoine culturel, historique, ou archéologique présents dans la zone concernée.
- Identification et Évaluation des Impacts
• Impacts environnementaux : Analyse des impacts potentiels du PPP sur les éléments de l'environnement dont l’air, l’eau, les sols, la biodiversité et les paysages dans différents scénarios et sur différentes échelles spatiales et temporelles ;
• Impacts sociaux : Évaluation des effets sur les conditions sociales, économiques, et culturelles des communautés locales, y compris les questions de santé, de sécurité, de droits fonciers, et de cohésion sociale ;
• Impacts cumulatifs et synergiques : Évaluation des impacts combinés et accumulés des activités passées, présentes, et futures dans la zone d'étude ;
• Impacts transfrontaliers : Si pertinent, identification des impacts potentiels au-delà des frontières nationales.
- Analyse des Alternatives
• Comparaison des alternatives :
Analyse comparative des impacts environnementaux et sociaux pour chaque alternative ou scénario envisagé, y compris l'alternative "zéro" ou absence d'intervention ;
• Évaluation des options : Recommandations sur les meilleures options ou combinaisons d'options pour minimiser les impacts négatifs et maximiser les bénéfices environnementaux et sociaux.
- Mesures d'Atténuation et de Gestion
• Mesures d'atténuation des impacts négatifs : Proposition de mesures spécifiques pour éviter, minimiser, compenser, ou atténuer les impacts négatifs identifiés.
Cela peut inclure des pratiques de gestion améliorées, des technologies propres, ou des stratégies de restauration écologique ;
• Mesures d'amélioration : Recommandations pour maximiser les impacts positifs ou les co-bénéfices du PPP telles que la création d'emplois, l’amélioration de la qualité de vie.
- Plan de Suivi et de Surveillance
• Indicateurs de suivi : Définition des indicateurs de performance environnementale et sociale qui seront utilisés pour suivre les impacts pendant la mise en œuvre du PPP ;
• Programme de surveillance : Élaboration d'un programme de surveillance pour mesurer les effets réels par rapport aux impacts prévus, y compris la fréquence, la méthodologie, les responsabilités, et les ressources nécessaires ;
• Plan d'adaptation : Stratégies d'ajustement et d'adaptation en cas de déviation par rapport aux prévisions ou d'apparition de nouveaux impacts non anticipés.
- Participation des Parties Prenantes
• Processus de consultation : Description du processus de consultation des parties prenantes mené pendant l'EESS, y compris les méthodes utilisées, les groupes consultés, et les résultats des consultations intégrant les procès-verbaux de consultation et de concertation avec les parties prenantes ;
• Intégration des commentaires : Présentation des commentaires reçus des parties prenantes et de la manière dont ils ont été intégrés dans l'évaluation et les décisions stratégiques ;
• Plan de communication : Stratégies pour informer les parties prenantes et le public des résultats de l'EESS et des décisions prises.
- Conclusions et Recommandations
• Résumé des résultats : Résumé des principales conclusions de l'EESS, y compris les impacts environnementaux et sociaux potentiels, les meilleures alternatives, et les mesures d'atténuation proposées.
• Recommandations stratégiques : Recommandations spécifiques pour la prise de décision, la planification future, et les actions nécessaires pour s'assurer que le PPP soit mis en œuvre de manière durable.
- Annexes
Article 151 - Un rapport détaillé de l’EESS, comprenant les résultats de l’analyse des impacts, les consultations publiques et les mesures d’atténuation proposées, conformément à l’article 150 ci-dessus, doit être rédigé et soumis au Ministère en charge de l’environnement pour révision, puis au Comité Interministériel de l’Environnement ou CIME pour examen final et décision.
Article 152- Les membres du CIME examinent le rapport de l’EESS pour s'assurer qu'il répond aux exigences légales et réglementaires.
Le Président du CIME signe l’approbation du rapport d’EESS.
TITRE IV - DE LA CONSIDERATION DES ENJEUX SOCIAUX ET ENVIRONNEMENTAUX DANS LE - PROCESSUS D’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE
CHAPITRE PREMIER - DES ENJEUX SOCIAUX
Article 153 - Les promoteurs et les départements ministériels concernés sont tenus de considérer et traiter dans l’EIES, le PREES et l’EESS les risques liés aux enjeux sociaux notamment :
Toute forme de Violence physique ou morale Basée sur le Genre ou VBG, y compris - les abus, harcèlements, discriminations et violences sexuelles;
Le non-respect des conditions de travail et d’emploi décents en tenant compte d’une - rémunération juste et équitable, ainsi que des horaires de travail réglementés;
Le travail des enfants non conforme aux dispositions légales;
- Le travail forcé ou obligatoire;
- Les risques liés à la sécurité et à la santé au travail. À ce titre, ils doivent mettre en - place des mesures visant à prévenir les accidents du travail et les atteintes à la santé résultant, liés ou survenant au cours du travail, en réduisant au minimum les causes des risques inhérents au milieu de travail, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable.
La discrimination directe ou indirecte basée sur le sexe, origine, âge, religion, - handicap, ou toute autre caractéristique protégée par la loi ;
Les possibilités de formaliser les emplois informels ou l’amélioration des conditions - des travailleurs dans ce secteur en leur offrant des droits sociaux et un meilleur accès à des services de protection;
L’appui sur les conditions de vie des travailleurs migrants en les appuyant sur l'accès - à des services de santé et de sécurité;
La liberté d'association et conventions collectives;
- Le respect des droits fonciers coutumiers des communautés locales ;
- L’accès aux ressources naturelles essentielles telles que l’eau, les terres cultivables, - les forêts et les zones de pêche ;
Le Genre en prenant en compte les impacts différenciés sur les femmes en matière - d’emploi, de santé, de participation à la prise de décision et d’accès aux ressources ;
La culture et le patrimoine tels que le respect des sites historiques, culturels et - archéologiques ;
La gestion des plaintes.
Section 1 - Enjeux sociaux liés aux aspects fonciers
Article 154 - Le promoteur est tenu d'inscrire dans son Plan de Gestion Environnementale et Sociale l’identification topographique selon les conditions définies dans la règlementation foncière.
Section 2 - Réinstallation involontaire et acquisition des terres
Article 155 - Conformément à la législation en vigueur, la réinstallation involontaire des populations affectées par des projets d’investissement doit être menée de manière à respecter la dignité humaine, le genre, les droits fondamentaux notamment le droit à une compensation juste et équitable, le droit à la consultation et à la participation à la prise de décision éclairée, ainsi que les moyens de subsistance des personnes concernées.
Les impacts sociaux, économiques et culturels doivent être pris en compte, afin d’éviter ou de minimiser les conséquences négatives sur les communautés.
Article 156 - Dans la planification de tout projet impliquant une acquisition de terres, les parties prenantes doivent explorer toutes les alternatives afin de minimiser la réinstallation involontaire. Lorsque la réinstallation est inévitable, des mesures d'atténuation adéquates doivent être prévues pour protéger les droits des personnes déplacées.
Article 157 - Tout projet d’investissement nécessitant l’acquisition de terres ou d’autres ressources naturelles doit obligatoirement inclure la préparation et l’approbation d’un PAR avant le début de l’expropriation ou des travaux de déplacement involontaires des populations.
Les modalités du PAR sont définies par les textes en vigueur.
Section 3 - Enjeux sociaux résultant des changements climatiques
Article 158 - Le promoteur a l’obligation d’estimer et de minimiser ses émissions de GES.
Le promoteur doit :
(i) Communiquer tous les ans les données et informations requises pour les inventaires nationaux des GES conformément au canevas établi par le Bureau National en charge de changements climatiques ;
(ii) Etablir un bilan carbone au début de l'activité, et tous les quatre ans, pour tous les industries manufacturières et construction, industrie de l’énergie, industrie minérale, industrie chimique et industrie du métal, industrie forestière, agro-industrie.
(iii) Proposer dans le PGES des mesures d’atténuation et d’adaptation aux changements climatiques.
Section 4 - Enjeux sociaux basés sur le Genre
Article 159 - Le promoteur est tenu d'inclure dans son Plan de Gestion Environnementale et Sociale un engagement explicite au respect des lois et réglementations en vigueur relatives aux droits des travailleurs. Cet engagement doit notamment garantir :
L’application des principes d’inclusion sociale et d’égalité de genre dans toutes les - phases du projet.
Un traitement respectueux et digne de tous les employés, sans discrimination, - harcèlement ou violence.
La mise en œuvre de mesures visant à prévenir toute forme de violence physique, - morale ou de menaces exercées à l'encontre des individus, groupes ou communautés.
L’adoption de mesures appropriées pour prévenir tout risque de traumatisme ou de - dommages psychologiques découlant de comportements inappropriés sur le lieu de travail.
Le respect de ces engagements doit être assuré par des mécanismes de suivi et d'évaluation, conformément aux exigences légales et aux normes internationales applicables.
Il doit garantir un traitement respectueux et digne de tous les employés, en s'assurant qu'aucune forme de violence physique, morale ou de menaces ne soit exercée à l'encontre des individus, groupes ou communautés. Des mesures appropriées doivent être mises en place pour prévenir tout risque de traumatisme ou de dommages psychologiques résultant de comportements inappropriés sur le lieu de travail.
Article 160 - Le promoteur doit développer des stratégies adaptées pour traiter ces enjeux, en promouvant un environnement de travail respectueux et exempt de violence, tout en garantissant que les droits de toutes les personnes impliquées soient protégés.
Section 5 - Contribution au développement social local
Article 161 - Pour le compte du projet, le promoteur contribue au développement social local, notamment :
- En mettant en œuvre un plan d'action incluant des initiatives en éducation, santé, développement économique et environnement ;
- En maintenant un dialogue continu avec les communautés et ajuster les actions en fonction des retours.
Article 162 - Dans le cadre de la mise en œuvre des projets ayant des impacts sociaux sur les communautés locales et les groupes vulnérables, les promoteurs doivent garantir une compensation sociale complète et équitable conformément aux dispositions légales en vigueur.
CHAPITRE 2 - DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
Article 163 - Le promoteur est tenu de prendre en compte les risques associés aux enjeux environnementaux tels que :
1. Les impacts sur la Biodiversité :
a) Les projets doivent éviter la destruction, la dégradation ou la fragmentation des habitats naturels et/ou à fonctionnalité écologique avérée. En cas de tels impacts, des mesures compensatoires suivant la séquence ERC doivent être mises en place pour protéger les espèces animales et végétales, avec une attention particulière aux habitats et espèces endémiques et/ou menacés selon les référentiels en vigueur.
b) Les activités susceptibles de provoquer un usage abusif des ressources biologiques et une déforestation, doivent être régulées afin de minimiser la perte de forêts, la dégradation de la biodiversité et les contributions au changement climatique.
c) Les projets doivent prévenir la propagation d’espèces exotiques envahissantes qui peuvent déséquilibrer les écosystèmes locaux.
d) Les projets doivent prévenir la perte des services écosystémiques, dont leur dégradation a des conséquences sur le bien-être humain, notamment :(i) les services d'approvisionnement; (ii) les services de régulation; (iii) les services culturels; (iv) les services de soutien.
2. La gestion des ressources en eau
Les projets doivent :
a) Veiller à ce que l'utilisation de l'eau n'entrave pas l'accès des populations environnantes aux ressources en eau, ne provoque pas de changements hydrologiques significatifs, et éviter une surexploitation pouvant entraîner une baisse des niveaux des nappes phréatiques et des rivières, mettant en danger les écosystèmes aquatiques et l'approvisionnement en eau des communautés locales. En cas de perturbation, proposer des solutions alternatives.
b) Garantir que les rejets industriels, les activités minières ou agricoles ne contaminent pas les ressources en eau, afin de protéger la biodiversité aquatique et l’accès à l’eau potable ;
c) Adopter des pratiques de gestion pour prévenir l’érosion des sols, qui pourrait nuire aux rivières et aux zones humides et créer des désordres hydrauliques, en général.
3. La pollution, qualité de l’air, climat :
a) Les projets doivent être conçus pour minimiser les émissions de GES et évaluer leur impact sur les changements climatiques globaux.
b) Les projets doivent réduire la pollution atmosphérique en limitant les émissions de polluants tels que les particules fines, le dioxyde de soufre et les oxydes d’azote, afin de protéger la santé publique et maintenir la qualité de l’air.
4. La gestion des déchets.
Les projets doivent :
a) Instaurer des systèmes de gestion des déchets industriels, dangereux, toxiques ou biomédicaux pour prévenir la contamination des sols, de l'eau et de l'air. L'application de protocoles sécurisés pour le traitement, le stockage et l'élimination doit être effectuée en conformité avec les normes environnementales et sanitaires en vigueur.
b) Assurer une gestion durable des déchets solides issus de secteurs tels que l'exploitation minière, la construction et l'agriculture, en favorisant la réduction, le recyclage, le réemploi et l'élimination sécurisée des matériaux.
Des mesures doivent être prises pour éviter que ces déchets n'affectent négativement l'environnement, en particulier les paysages, la qualité des terres et des ressources en eau.
5. L’utilisation des sols et changements paysagers, évaluation des impacts sur - les terres agricoles
Les projets doivent :
a) Procéder à une évaluation approfondie des impacts résultant de la conversion des terres agricoles en zones industrielles, urbaines ou résidentielles, dans le but de préserver la sécurité alimentaire, la productivité des terres ainsi que les moyens de subsistance des communautés rurales. Cette évaluation doit inclure l'analyse des effets à long terme sur la capacité productive des terres agricoles et sur la résilience des systèmes alimentaires, et ce, en conformité avec les politiques liées à la gestion des sols.
b) Respecter les lois et règlements en vigueur, ainsi que les normes internationales en vigueur sur l’utilisation des pesticides, y compris celles de l’Organisation Mondiale de la Santé ou OMS et de l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture ou FAO. Cela inclut l’enregistrement des pesticides utilisés, la gestion appropriée des déchets chimiques, ainsi que le respect des délais de sécurité tels que les périodes d’attente avant la récolte après application des pesticides. Des inspections régulières et des contrôles doivent être mis en place pour s’assurer du respect des normes en vigueur.
TITRE V - PLAINTES - MANQUEMENT - SANCTIONS
CHAPITRE 1 - DE LA GESTION DES PLAINTES ENVIRONNEMENTALES
Section 1 - Mécanisme de gestion des plaintes
Article 164 - Un mécanisme de gestion des plaintes ou MGP a pour objet de définir les procédures permettant aux communautés locales et aux parties prenantes de formuler des plaintes et des préoccupations liées à la mise en œuvre des projets de développement et de garantir une réponse adéquate, rapide et équitable à cette plainte.
§ 1 Dépôt des plaintes
Article 165 - Toute personne qui se sent lésée ou affectée par les activités d’un projet d’investissement peut déposer sa plainte auprès du Fokontany ou de la Commune d’implantation qui la transmet au Comité de gestion des plaintes prévu à l’article 168 ci-dessous.
Elle peut également saisir directement le promoteur concerné qui doit prévoir un mécanisme de gestion des plaintes de son projet.
Les plaintes peuvent être écrites ou verbales, anonymes ou nominatives. Elles doivent être prises en considération pour examen par la structure de gestion des plaintes.
§ 2 Procédure de traitement
Article 166 - Tout traitement des plaintes environnementales visées à l'article 165 se réfère aux obligations environnementales et sociales du promoteur, telles qu'établies dans le cahier des charges.
Dans tous les cas, les mesures prises ou résolutions sont consignées dans un procès-verbal de gestion des plaintes signées par toutes les parties en présence.
a) Traitement des plaintes par le promoteur
Article 167 - Le promoteur traite immédiatement les plaintes par des mesures correctives conjointement convenues avec le Maire, le Chef de Fokontany concerné et le plaignant.
En cas de non-résolution, le plaignant saisit le Comité de gestion des plaintes.
b) Traitement des plaintes par le Comité de gestion des plaintes
Article 168 - Il est institué une structure de gestion des plaintes dénommée « Comité de gestion des plaintes » composé des parties prenantes locales, notamment le Préfet, le Chef de District, le Maire, le Chef du Fokontany, les Autorités traditionnelles, les représentants des communautés locales désignés par leurs membres, les organisations de la société civile.
Ce Comité est présidé par le Préfet ou le Chef de District du lieu d’implantation du projet qui convoque les membres du Comité dans un délai de trois (03) jours au plus tard à compter de la réception des plaintes.
Article 169 - Les plaintes sont traitées sur site suivant une procédure de médiation et contradictoire exigeant la présence des parties prenantes en cause, à savoir les plaignants et le promoteur, ainsi que leurs prises de parole respectives en vue de rétablir les faits.
Article 170 - La gestion des plaintes doit être assurée de manière efficace et transparente visant à minimiser les risques de corruption, de trafic d’influence, de conflits d’intérêts, de manipulation de l’information, notamment au sein des institutions concernées, en respectant la culture locale et en étant facilement accessible à toutes les parties concernées par le projet.
Le procès-verbal de gestion des plaintes, comprenant les résolutions adoptées et signé par toutes les parties concernées, doit être transmis immédiatement au promoteur pour garantir un suivi efficace et transparent.
Une copie du procès-verbal est transmise à l'ONE pour le projet ayant un Permis Environnemental et soumis à l’EIES, aux Ministères sectoriels concernés pour les projets soumis au PREES.
Section 2 - Gestion des plaintes par l’Administration environnementale
§ 1 Traitement des plaintes par le Comité de suivi environnemental et social ou CSES
Article 171 - En cas de non-résolution des plaintes au niveau local, l’ONE, avec le Ministère en charge de l’Environnement, les Ministères sectoriels concernés par le projet, et en collaboration avec les Représentants de l’Etat et les Autorités locales telles que le Maire et le Chef du Fokontany, gèrent les plaintes liées aux impacts environnementaux et sociaux des projets au sein du Comité de suivi environnemental et social pour les projets ayant un Permis Environnemental.
Le CSES prend en compte les plaintes non résolues et engage des démarches de médiation et contradictoires afin de traiter ces plaintes, conformément aux dispositions de l'article 169 ci-dessus.
La gestion des plaintes peut aboutir, soit à la conciliation et à la prise de mesures correctives par consensus avec le plaignant et les Représentants de l’Etat et les Autorités locales, soit à l’exposition du promoteur à des sanctions en cas de non-respect du cahier des charges environnementales et sociales.
§ 2 Traitement des plaintes par le Comité régional de gestion des plaintes - environnementales ou CRGPE
Article 172 - Un CRGPE, institué par voie réglementaire et constitué d’entités concernées par le projet, est coordonné au niveau régional par la Direction Régionale en charge de l’Environnement. Ce Comité, dont les membres sont désignés par l’ONE, a pour mission de traiter les plaintes environnementales afférentes à tout projet ne disposant pas de Permis Environnemental.
Le CRGPE est chargé d’examiner les plaintes conformément aux procédures de médiation applicables entre les parties concernées, à savoir le plaignant et le promoteur, et ce, dans le respect de la législation environnementale en vigueur.
CHAPITRE 2 - DES MANQUEMENTS, SANCTIONS ET RECOURS
Section 1 - Manquements aux prescriptions
Article 173 - Sont considérés comme manquements, outre les autres inobservations des dispositions du présent Décret et de ses textes d’application, les faits ou l’abstention ci-après :
- Toute absence d’EIES pour les nouveaux investissements ;
- Le non-respect de l’une des clauses du cahier des charges environnementales et sociales ;
- Le non-respect de la consultation initiale ;
- La non communication des cahiers des charges environnementales et sociales aux Autorités des CTD concernées ;
- La non restitution des résultats du suivi par le promoteur aux communautés locales des lieux du site ;
- Le défaut de procès-verbaux sur la participation effective des communautés locales et des Autorités traditionnelles à la consultation et à la concertation et autres processus de mise en œuvre de la MECIE ;
- La non-déclaration de tout type de changement ou de modification pouvant ou non affecter le Permis Environnemental et le CCES;
- La fausse déclaration des matériels utilisés et des investissements dans le cadre de l’exécution du projet ;
- La rétention des informations essentielles concernant leurs performances Environnementales et Sociales ;
- La non-divulgation des informations claires et compréhensibles sur le projet ;
- Le fait pour tout investisseur d’avoir entrepris des travaux, ouvrages et aménagements sans une autorisation environnementale délivrée par les Autorités compétentes ;
- Le fait par tout investisseur de s’être abstenu de prendre les mesures de correction et/ou de compensation prescrites en cas de manquement dûment constaté ;
- L’inexécution totale ou partielle dans le délai prescrit des mesures de mise en conformité de l’investissement avec l’environnement ;
- Le non-versement des données brutes de biodiversité issues des rapports d’EESS, EIES, PREES, et données de suivi associées durant la mise en œuvre des projets et mesures associées au PGES et CCES.
- Le non-respect des directives techniques environnementales par le Promoteur.
Article 174 - Le Comité Technique d’Évaluation, le Comité de Suivi Environnemental et Social et l’ONE, dans l'exercice de leurs fonctions respectives dans le cadre de l'exécution du présent Décret, sont tenus de consigner dans leurs rapports, les manquements identifiés.
Ces entités peuvent solliciter l'appui des services de la police judiciaire de l’environnement (OPJE), ou de la police judiciaire de droit commun pour l’accomplissement de leurs missions.
Cependant, chaque entité est habilitée à mener à bien sa mission de manière autonome, dans le respect des prescriptions établies par le présent Décret.
Section 2 - Sanctions administratives
Article 175 - En cas de survenance de l’un des manquements énumérés dans l’article 173, ci-dessus l’ONE procède à :
- L’envoi d’un avertissement par lettre recommandée au promoteur de régulariser la situation dans un meilleur délai selon la gravité des faits. Cet avertissement fixe le délai qui ne doit pas être inférieur à huit (08) jours et supérieur à un (01) mois.
- La signification d’une sommation par exploit d’huissier aux frais du promoteur, accompagné des sanctions de compensation correspondantes mentionnées dans le CCES ou PGES si aucune régularisation de la situation n’intervient dans un délai de trente (30) jours après la réception de l’avertissement.
Article 176 - Les sanctions suivantes sont prononcées par l’ONE à l’encontre du promoteur en cas de persistance dans ses propos :
- Suspension du Permis Environnemental pour une durée de trente (30) jours, suivie d’une sommation d’arrêter les travaux ;
- Retrait définitif du Permis Environnemental.
Le Ministère concerné ayant délivré l’autorisation d’exploitation peut également prononcer la fermeture temporaire de trois (03) mois ou définitive de l’établissement.
Toutefois, si l’environnement, la santé publique, le climat et la biodiversité sont gravement menacés, la suspension du Permis Environnemental et l’arrêt immédiat des travaux sont prononcés.
Article 177 - Tous les frais occasionnés pour l’accomplissement des procédures prévues par les articles 174 et 175 sont à la charge du promoteur.
Pour les projets d’investissements publics, les charges et les sanctions sont à la charge du titulaire du marché ou des sous-traitants, selon le cas. La procédure d’injonction de payer prévue par le Code de procédure civile malagasy est applicable.
Article 178 - L’ONE, en concertation avec le Ministère sectoriel compétent et la Commune concernée, peut faire des sommations de remise en état des lieux conformément aux Conventions internationales ratifiées par Madagascar, aux textes d’application qui prescrivent les normes environnementales, aux directives et aux différents documents en annexes du présent Décret.
Article 179 - Toute absence d’EIES pour les nouveaux investissements visés à l’article 81, entraîne la suspension d’activité dès lors que l’inexistence du permis environnemental y afférent est constatée. La suspension est prononcée conjointement par le Ministère chargé de l’Environnement et le Ministère sectoriel concerné, sur proposition de l’ONE, après avis du Représentant de l’Etat du lieu d’implantation.
Article 180 - Les sanctions administratives prévues par le présent Décret revêtent un caractère environnemental et social et ne font pas obstacle à l’application des sanctions et peines prévues par d’autres textes en vigueur.
Section 3 - Recours administratif pour tout contentieux relatif à l’application du présent Décret
Article 181 - Toute personne lésée par l’application du présent Décret peut exercer un recours gracieux auprès de l’organisme ayant pris l’acte contesté.
§.1- Recours gracieux
Article 182 - Dans ce cas, le recours est adressé directement à l’organisme ayant pris l'acte, en sollicitant une révision de la décision.
Le silence de cet organisme pendant un délai de quatre (04) mois vaut refus, ce qui permet à la victime d’engager un recours juridictionnel devant la juridiction compétente conformément aux procédures prévues par la législation en vigueur.
§.2- Recours juridictionnel
Article 183 - Le promoteur ou son mandataire, ainsi que toute personne morale ou physique, qu’elle soit de droit public ou de droit privé, ayant subi un préjudice en raison d’un acte pris en application du présent Décret, ont le droit d’intenter un recours devant les juridictions administratives compétentes. Ce recours doit être exercé conformément aux procédures prévues par le droit commun administratif.
TITRE VI - DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Chapitre 1 - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 184 - Le présent Décret s’applique immédiatement dès sa publication à tous les dossiers nouvellement déposés auprès de l’ONE, des Ministères sectoriels, et des autres administrations publiques compétentes.
Article 185 - Les projets existants qui n’ont pas de permis ou d’autres autorisations administratives au moment de l’entrée en vigueur du présent Décret doivent procéder à la régularisation de leur situation dans un délai de six (06) mois. Les promoteurs sont tenus d’arrêter leurs activités ou leurs travaux jusqu’à l’obtention du nouveau permis.
Article 186- L’ONE et les administrations compétentes désignées par le présent Décret procèdent à la fermeture immédiate ou à l’arrêt forcé des travaux après sommation aux frais des promoteurs.
Ce dernier, par le biais de l’officier de police judiciaire de l’environnement ou OPJE, accompagné des éléments de force de l’ordre composés des officiers de police judiciaire de droit commun exécute les sommations régulièrement servies conformément à la législation en vigueur.
Article 187 - Le Ministre chargé de l’Environnement, sur proposition du Directeur Général de l’ONE, définit les directives techniques nécessaires à l’exécution de certaines dispositions du présent Décret et de ses textes d’application.
L’inobservation de ces directives peut entraîner la mise en demeure pour s’y conformer en respect des lois et règlements en vigueur.
Article 188 - La mise à jour des frais d’évaluation environnementale et sociale prévus par le présent Décret peut se faire, si besoin, tous les cinq ans, par voie d’Arrêté ou de décision conjointe du Ministre chargé de l’Environnement et du Ministre chargé des Finances, après avis de la Plateforme des Cellules Environnementales.
Ces dispositions ne portent pas préjudice à l’application des dispositions des textes réglementaires en vigueur au niveau des secteurs concernés.
Chapitre 2 - DISPOSITIONS FINALES
Article 189 - Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions du Décret n° 99-954 du 15 décembre 1999, modifié par le Décret n°2004-167 du 03 février 2004 relatif à la Mise En Compatibilité des Investissements avec l’Environnement, ainsi que celles de l’Arrêté n° 6830/2001 du 28 juin 2001 fixant les modalités et les procédures de la participation du public à l’évaluation environnementale, et toutes autres dispositions règlementaires antérieures contraires.
Article 190 - Des textes réglementaires seront pris, en tant que de besoin, pour préciser les modalités d’application du présent Décret.
Article 191 - Le Ministre des Forces Armées, le Ministre des Affaires Étrangères, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre de la Décentralisation et de l’Aménagement du Territoire, le Ministre de l’Économie et des Finances, le Ministre de l’intérieur, le Ministre de la Sécurité Publique, le Ministre de la Santé Publique, le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, le Ministre de l’Éducation Nationale, le Ministre de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, le Ministre de l’Agriculture et de l’Élevage, le Ministre de l’Industrialisation et du Commerce, le Ministre des Transports et de la Météorologie, le Ministre de l’Energie et des Hydrocarbures, le Ministre des Travaux Publics, le Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Fonction Publique, le Ministre des Mines, le Ministre de la Pêche et de l’Économie Bleue, le Ministre du Tourisme et de l’Artisanat, le Ministre de la Population et des Solidarités, le Ministre du Développement numérique, des Postes et des télécommunications, le Ministre de l’Eau, de l’Assainissement et de l’Hygiène, le Ministre de l’Environnement et du Développement Durable, le Ministre de la Jeunesse et des Sports, le Ministre de la Communication et de la Culture, le Ministre délégué en charge de la Gendarmerie Nationale, le Secrétaire d’État en charge des nouvelles villes et de l’habitat auprès de la Présidence de la République, le Secrétaire d’État en charge de l’Autosuffisance Alimentaire auprès de la Présidence de la République, chacun en ce qui le concerne, sont chargés de l’exécution du présent Décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Madagascar
Fait à Antananarivo, le 28 janvier 2025
PAR LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, NTSAY CHRISTIAN
ANNEXES Au Décret n°2025- 080 du 28 janvier 2025 relatif à l’évaluation environnementale et - sociale pour la Mise en Compatibilité des Investissements avec l’Environnement - (MECIE)
ANNEXE I - PROJETS OBLIGATOIREMENT SOUMIS À ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES) – CATEGORIE A
A. INFRASTRUCTURES ET AMENAGEMENTS, TRANSPORT / ROUTES & AUTOROUTES
• Tout projet de nouvelles constructions de routes et autoroutes revêtue ou non, par bitumage ou bétonnage de routes en terre de plus de 20 km en continu ;
• Tout projet de construction de ponts de grande envergure et tunnels de dimensions supérieures à 200m ;
• Tout projet de construction et d'aménagement de voie ferrée ;
• Tout projet de réhabilitation de voie ferrée de plus de 20 km de long ;
• Tout projet d’excavation et de remblayage liés aux constructions d’infrastructures d’envergure, publiques ou privées (piste, route, bâtiment, usine, barrage, etc.) de plus de 20 000 m3 ;
• Tout transport régulier et fréquent ou ponctuel de matières dangereuses (corrosives, toxiques, contagieuses, explosifs ou radioactives, etc.) par voie routière, ferroviaire, aérienne ou maritime.
• Tout projet de construction de port et d’aéroport ;
• Tout projet de construction, de réhabilitation et d’aménagement de l’aérodrome plus de 1500 m ;
• Tout projet d'aménagement, de réhabilitation, d'entretien ou de dragage supérieur à 10000 m3 des ports principaux et secondaires ;
• Tout projet d'aménagement de voies navigables, y compris le dragage, s'étendant sur plus de 5 km ;
• Tout projet d'implantation de port maritime ou fluvial ;
• Toute construction de Jetée ;
• Toute construction de brise-lame (digue) ;
• Dragage portuaire supérieur à 10 000m3 ;
• Tout projet d’aménagement de zones de développement ;
• Toutes zones industrielles et commerciales de grande taille.
B. PRODUCTION D’ENERGIE
• Tout projet de création d’énergie nucléaire, auquel cas l’EIES découle d’une EESS réalisée en amont ;
• Tout projet d’installation et/ou d’exploitation d’énergie d’origine marine (hydrolienne, houlomotrice) ;
• Tout projet d’installation et/ou d’exploitation hydroélectrique de plus de 50 MW ;
• Tout projet de barrage hydroélectrique d'une superficie de rétention de plus de 500 ha ;
• Tout projet hydroélectrique nécessitant la réinstallation de 500 personnes ;
• Tout projet de centrale thermique ayant une capacité de plus de 20 MW ;
• Tout projet d'installation et/ou d’exploitation de ligne électrique d'une tension supérieure ou égale à 50 KV ;
• Tout projet d’installation et/ou d’exploitation de centrale à biomasse supérieure ou égale à 20 MW ;
• Tout projet d’installation et/ou d’exploitation d’énergie éolienne et solaire dans les zones lacustres ou marines ;
• Tout projet d’installation et/ou d’exploitation de parcs éoliens ayant une capacité de plus de 50 MW ;
• Tout projet d’installation et/ou d’exploitation d’énergie solaire photovoltaïque d’une puissance de plus de 50 MW ;
• Tout projet d’installation et/ou d’exploitation d’énergie solaire photovoltaïque avec stockage de batteries de plus de 20 MW ;
C. ENERGIE FOSSILE ET HYDROCARBURE
• Tout projet de stockage de produits pétroliers et ses dérivés, ou de gaz naturel d’une capacité combinée de plus de 500 m3;
• Tout projet de transport d’hydrocarbures ou de biocarburant par pipeline ;
• Tout projet d’installation et/ou d’exploitation de biogaz ayant une capacité de plus de 1000 m3 (biométhane, bio propane, éthanol, hydrogène vert) ;
• Toute unité de production et de stockage de biocarburants/carburants alternatifs de plus de 500 m3 ;
• Tout projet d’installation et/ou d’exploitation d’unité de traitement, de valorisation, de régénération de déchets d’hydrocarbures et des huiles usées ;
• Tout projet d’exploration du pétrole ou de gaz naturel utilisant la méthode sismique et/ou forage ;
• Tout projet d’extraction et d’exploitation industrielle de charbon de terre ou cokeries ;
• Tout projet d’implantation de raffinerie de pétrole brut, de gazéification et de liquéfaction de capacité de plus de 10 000 barils équivalent- pétrole/jour ;
• Tout projet d’implantation offshore ;
• Tout projet d’extraction de substances minérales bitumineuses de plus de 500 m3/jour ;
• Tout projet d’installation relatif au procédé de transformation, de blending des pétroles et dérivés, des lubrifiants, d’huile de base et de ses intrants ;
• Tout aménagement d’une aire de stationnement accueillant les transports d’hydrocarbures de plus de 1000 m3 ;
• Tous travaux de construction/réhabilitation des installations pétrolières ayant une capacité de stockage supérieur à 1000 m3;
D. AGRICULURE - ELEVAGE
• Tout projet d’exploitation de grandes superficies agricoles supérieur à 1000ha ;
• Tout projet d'aménagement ou de réhabilitation hydroagricole ou agricole de plus de 1000 ha ;
• Tout projet d'élevage de type industriel ou intensif.
• Tout projet d’épandage de produits chimiques susceptibles, par son envergure, de porter atteinte à l'environnement et à la santé humaine.
E. INFRASTRUCTURE / PROCÉDÉ DE VALORISATION DES PRODUITS DE LA PÊCHE ET DE L’AQUACULTURE
• Toute installation d’usine de traitement et d’unité de transformation de produits de la Pêche et de l’Aquaculture dont le volume de production est supérieur à 150 tonnes/an, y compris les laboratoires d’autocontrôle ; les installations d’entrepôts frigorifiques;
F. AQUACULTURE
• Tout projet d’exportation d’espèces aquatiques vivantes ou de produits germinaux d’animaux aquatiques ;
• Tout projet d’importation d’espèces aquatiques vivantes ou de produits germinaux d’animaux aquatiques destinés à l’aquaculture ;
• Tout projet de pisciculture dont la densité d’élevage est supérieure à 25kg/m3 ;
• Tout projet d’aquaculture utilisant l’eau de surface/souterraine de plus de 30m3/h.
G. RESSOURCES NATURELLES RENOUVELABLES
• Toute introduction de nouvelles espèces, animales ou végétales, ou d'organismes génétiquement modifiés (OGM) sur le territoire national ;
• Toute exploitation forestière de plus de 50 ha ;
• Toute collecte et/ou chasse et vente d’espèces n’ayant jamais fait l’objet de commercialisation par le passé ;
• Tout projet de création de parcs et réserves, terrestres ou marins, d’envergure nationale et régionale ;
H. RESSOURCES EN EAU
• Tout prélèvement d’eau : eau de surface ou souterraine de plus de 30m3/h ;
• Toute utilisation ou déviation (continue / temporaire) d’un cours d’eau classé permanent ;
• Tous projets ayant un effet sur le régime hydraulique.
I. URBANISME
• Tout projet de création de nouvelles villes ou d’expansion majeure des zones urbaines ;
• Tout projet de construction de complexes résidentiels de plus de 10 hectares ou plus de 250 unités résidentielles ;
• Tous projets commerciaux couvrant une surface de plus de 5 hectares ou impliquant des bâtiments de grande hauteur (supérieure à 50 mètres) ;
• Tout projet d’aménagements urbains de transport et de mobilité ;
• Tout projet d'assainissement dans les plans d’urbanisme.
J. IMMOBILIER, TOURISME ET HOTELLERIE
• Tout aménagement hôtelier d’une capacité d'hébergement supérieure à 100 chambres
• Tout aménagement récréotouristique d’une surface combinée de plus de 20 hectares
• Tout restaurant d’une capacité de plus de 200 couverts.
K. SECTEUR INDUSTRIEL
• Toute unité industrielle soumise à autorisation, conformément aux dispositions des textes réglementaires en vigueur de la Loi 99-021 du 19 Août 1999 relative à la politique de gestion et de contrôle des pollutions industrielles, y compris la nomenclature officialisée par le Ministère en charge de l’Industrie fixant la classification des entreprises industrielles ;
• Toute unité de transformation de produits d'origine animale (conserverie, salaison, charcuterie, tannerie, …) de type industriel ;
• Toute unité de fabrication d'aliments du bétail permettant une capacité de production de plus de 150 t/an ;
• Tout projet de construction d’usines et d’installations de production ;
• Toute unité de transformation de produits d'origine animale (conserverie, salaison, charcuterie, tannerie, …) de type industriel.
L. SECTEUR MINIER
• Tout projet d’exploitation ou extraction minière de type mécanisé, à l’exception des équipements mécaniques légers pouvant être utilisés en vue de l’exploitation d’un PREA et qui ne dépasse pas le volume autorisé ;
• Toute exploitation de carrière industrielle ;
• Toute exploitation de substances radioactives ;
• Tout traitement physique ou chimique sur le site d’exploitation de substances minières ;
• Tout projet de recherche d’une envergure définie par arrêté conjoint des Ministres chargés respectivement de l’Environnement et des Mines à partir de la phase de développement et/ou de la préfaisabilité ;
• Tout projet de recherche et exploration touchant les aires protégées ou zone sensible ;
• Tout projet d’extraction de substances minérales bitumineuses.
M. GESTION DE PRODUITS ET DECHETS DIVERS
• Toute unité de récupération d’élimination ou de traitement de déchets
domestiques industriels et autres déchets à caractère dangereux ;
• Toute unité de traitement ou d’élimination de déchets hospitaliers excédant 50kg/j ;
• Tout type de stockage de produits et/ou déchets radioactifs ;
• Tout stockage de produits dangereux ;
• Toute unité de station d’épuration (STEP) ;
• Toute unité de Station de traitement de déchets solides normalisés (STDS) ;
• Tout projet de mise en place de site de décharge normalisé ;
• Tout projet d’épandage de produits chimiques susceptibles, par son
envergure, de porter atteinte à l'environnement et à la santé humaine.
N. TELECOMMUNICATION
• Tous projets de construction ou d’exploitation des câbles terrestres en fibre optique ou en cuivre coaxial touchant plus d’un District et des ouvrages publics de l’État ;
• Tous projets de construction, d’exploitation des câbles sous-marins ;
• Toute implantation ou exploitation des infrastructures fondamentales de Télécommunication et TICs susceptibles, de par leur nature technique, leur ampleur et la sensibilité du milieu d’implantation, d’avoir des conséquences dommageables sur l’environnement non visées ci-dessus, après avis de la structure environnementale.
Tout projet ou activité non répertoriée dans les listes ci-dessus et atteignant l'un des seuils suivants est également soumis à une étude d'impact environnemental et social (EIES) :
• Tous aménagements, ouvrages et travaux pouvant affecter les zones sensibles ;
• Toute utilisation ou tout transfert de technologie susceptible d’avoir des conséquences dommageables sur l’environnement ;
• Tout entreposage de n’importe quel liquide au-delà de 50 000 m3 ;
• Tout déplacement de population de plus de 200 personnes ;
• Les aménagements, ouvrages et travaux susceptibles, par leur nature technique, leur ampleur et la sensibilité du milieu d’implantation d’avoir des conséquences dommageables sur l’environnement.
ANNEXE II - INVESTISSEMENTS OBLIGATOIREMENT SOUMIS À UN PROGRAMME - D’ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (PREES)- CATEGORIE B
Sont soumises à l’approbation d'un programme d’engagement environnemental et social (PREES) toutes activités citées ci-dessous ou atteignant l’un des seuils suivants :
INFRASTRUCTURES ET AMÉNAGEMENTS, TRANSPORT / ROUTES & AUTOROUTES
• Tout projet de réhabilitation de route revêtue de plus de 20 km en continu ;
• Tout projet d'entretien périodique de route non revêtue de plus de 20 km en continu ;
• Tout projet de construction et d'aménagement de route et autoroute, revêtue ou non sur une longueur de moins de 20 km ;
• Tout projet d’infrastructures de transport (routes secondaires, pistes rurales) :
• Tout projet de construction, de réhabilitation et d’aménagement d’aérodrome de moins de 1 500 m ;
• Tout projet de construction, réhabilitation et d'aménagement de la gare routière privé ou publics des voyageurs d’envergure nationale ;
• Dragage inférieur à 10 000 m3;
• Réhabilitation de port de terre-plein ;
• Construction de Ponton flottant de 25m ;
• Construction de débarcadère – embarcadère pour vedettes 25m ;
• Tout aménagement de terrain destiné à recevoir des équipements collectifs de plus de 5000 spectateurs ou de plus de 3 ha ;
• Tout projet de réhabilitation de port d’intérêt secondaire.
PRODUCTION D’ENERGIE
• Tout projet d’installation et de production d’une centrale thermique de plus de 50 kW ;
• Tout projet d’installation et de production d’Hydroélectricité de plus de 50 kW ;
• Tout projet d’installation et de production de parc solaire de plus 50 kW ;
• Tout projet installation et de production d’une centrale à Biomasse de plus de 100kW ;
• Tout projet installation et de production de parc éolien de plus de 50 kW ;
• Tout projet d’installation et de production d’énergie Géothermie de plus de 50 kW ;
• Tout projet d’installation et de production de centrale électrique à Déchets de plus de 100 kW.
AGRICULTURE – ELEVAGE
• Tout projet d’aménagement ou de réhabilitation hydroagricole ou agricole d'une superficie comprise entre 200 et 1000 ha ;
• Tout projet d'élevage de type semi-industriel et artisanal ;
• Toute utilisation d‘intrants chimiques quantité sur la production Agricole.
RESSOURCES EN EAU
• Tout embouteillage d’eau minérale ;
• Toute unité de Station de traitement de boue de vidange (STBV)
RESSOURCES NATURELLES RENOUVELABLES
• Toute exploitation forestière de 10 ha à 50 ha ;
• Tout permis de capture et de vente d'espèces de faune destinées à l'exportation ;
• Tout projet de création de parcs et réserves d’envergure communale et privée ;
• Toute réintroduction d’espèces dans une zone où elle était préalablement présente ;
• Tout permis de collecte et de vente d'espèces destinées à l'exportation.
INFRASTRUCTURE/PROCEDE DE VALORISATION DES PRODUITS DE LA PÊCHE ET - DE L’AQUACULTURE
• Toute installation d’unité de transformation de produits de la Pêche et de l’Aquaculture dont la production est entre 50 à 150 tonnes/an.
AQUACULTURE
• Tout projet de pisciculture dont la densité d’élevage est moins de 10-25 kg/ m3 en fin de cycle de production ;
• Tout projet d’écloserie ;
• Tout projet de spiruliculture.
TOURISME ET HOTELLERIE
• Tout aménagement hôtelier d'une capacité d'hébergement comprise entre 30 et 100 chambres ;
• Tout aménagement récréotouristique d'une superficie comprise entre 2 et 20 ha ;
• Tout restaurant d'une capacité comprise entre 40 et 200 couverts.
SECTEUR INDUSTRIEL
• Toute unité industrielle soumise à déclaration, conformément aux dispositions des textes réglementaires en vigueur de la Loi 99-021 du 19 Août 1999 relative à la politique de gestion et de contrôle des pollutions industrielles, y compris la nomenclature officialisée par le Ministère en charge de l’Industrie fixant la classification des entreprises industrielles ;
• Toute unité de transformation de produits d'origine animale de type artisanal.
• Toute industrie en phase d'exploitation des produits dérivés animales et végétales
GESTION DE PRODUITS ET DECHETS DIVERS
• Tout stockage de produits pharmaceutiques de plus de 3 tonnes.;
SECTEUR MINIER
• Tout projet de recherche minière, suivant le Code Minier - cas Permis de Recherche ;
• Tout projet d’exploitation de type artisanal, suivant le, cas PREA ;
• Toute extraction de substances minières des gisements classés rares ;
• Tout orpaillage mobilisant plus de 20 personnes sur un rayon de 500 m et moins ;
• Tout projet de stockage de capacité combinée de plus de 4000 m3 ;
• Tout projet de stockage souterrain combiné de plus de 100 m3 ;
• Tout projet d’extraction de substance de carrière artisanale ;
• Toute activité de ramassage dans les gîtes fossilifères de 3ième ordre.
ENERGIE FOSSILE ET HYDROCARBURE
• Tout projet d’extraction de substances minérales bitumineuses inférieur ou égal 500m3/jour
• Tout projet de construction de station-service
TELECOMMUNICATION
• Tous projets de construction et d’exploitation des mâts sur un toit ou une terrasse ;
• Tous projets d’installation de pylône dans un milieu urbain ou dans des zones habitées ;
• Tous projets de construction ou d’exploitation des câbles terrestres en fibre optique ou en cuivre coaxial touchant un District et non localisé dans une zone sensible ;
• Tous projets d’installation et d’exploitation de pylône dans les zones tampons ;
• Tous projets de construction ou d’exploitation des tours implantés dans les zones rurales ;
• Tous projets d’installation et exploitation d’infrastructures de télécommunication et TICs non défini par les alinéas précédents.
ANNEXE III - Type de Politiques – Plans – Programmes soumis à une évaluation environnementale - stratégique (EESS)
TYPES DE PPP
Politiques de Protection de l'Environnement et de la Biodiversité :
• Stratégies de conservation de la biodiversité
• Plans de gestion des aires protégées terrestres et marines
• Création/ re-délimitation d’aires protégées terrestres et marines
• Plans de gestion des OECM (zones qui assurent une conservation in situ efficace et à long terme de la biodiversité en dehors des aires protégées)
• Politiques, plans et programmes de lutte contre la déforestation, le braconnage, les trafics illicites de ressources biologiques
Politiques de Développement des Ressources Naturelles
• Stratégies de gestion et d’utilisation des ressources en eau
• Politiques, plans et programmes d'exploitation minière
• Politiques, plans et programmes d'exploitation de carrières
• Politiques, plans et programmes d'extraction pétrolière et gazière
• Politiques plans et programmes de gestion forestière et des ressources naturelles non ligneuses
Politiques de Développement Territorial et Urbain
• Plans directeurs d'aménagement urbain
• Schémas nationaux et régionaux d’aménagement du territoire
• Plans de développement régional
Politiques Agricoles et de Développement Rural
• Plans et programmes d'intensification agricole
• Plans et programmes d'irrigation
• Plans et programmes de développement rural intégré
• Plans et programmes de développement de l’aquaculture et de la pêche
Politiques de Transport
• Plans et programmes nationaux et régionaux de transport
• Plans et programmes de développement d'infrastructures routières, ferroviaires, TYPES DE PPP
portuaires, et aériennes
Politiques Énergétiques
• Plans et programmes nationaux pour le développement des énergies renouvelables
• Plans et programmes de développement des centrales électriques (thermiques, hydrauliques, nucléaires)
Politiques de Développement Industriel
• Plans et programmes de développement de zones industrielles,
• Plans et programmes de soutien aux industries lourdes et manufacturières
Politiques de Développement Touristique
• Plans et programmes de développement et d’exploitation touristique,
• Plans et programmes de développement de l'écotourisme
Politiques de Gestion des Déchets et de l'Assainissement
• Plans et programmes nationaux ou régionaux de gestion des déchets solides,
• Plans et programmes de traitement des eaux usées
Cadrage EESS (Scoping)
PLAN DE DEVELOPPEMENT DES PAYSAGES ET EESS :
Une Évaluation Environnementale et Sociale Stratégique (EESS) d'un paysage est entreprise pour évaluer de manière proactive les impacts potentiels des politiques, plans ou programmes (PPP) sur un paysage donné. Cette approche permet de considérer l'interconnectivité écologique, les dynamiques sociales et les valeurs culturelles associées à un paysage tout en planifiant des interventions ou des développements futurs.
ANNEXE IV - CONTRIBUTION DU PROMOTEUR AUX FRAIS D'EVALUATION DE L'EIES ET DE - SUIVI DU PGES
Tout promoteur dont le projet est soumis à une Étude d’Impact Environnemental et Social (EIES) est tenu de contribuer aux frais d’évaluation de leur dossier et de suivi du PGES, selon le niveau d’investissement et conformément aux prescriptions ci-après :
1. Les frais fixés correspondent aux frais d’évaluation et de suivi du PGES, et de contrôle environnemental comprennent notamment :
• Les frais des Cellules Environnementales des Ministères sectoriels ;
• Les frais des experts sollicités lors de l’évaluation ou du suivi du PGES ;
• Une partie des frais de contrôle environnemental effectué par la structure de contrôle concernée au sein du Ministère en charge de l’Environnement ;
• Les frais occasionnés par le déplacement des membres du CTE, et par l'enquête ou audience publique.
2. Pour les EIES, le promoteur doit verser au compte prévu à cet effet 0,5% du montant de l’investissement matériel dont le montant minimum est fixé à 3.000.000 MGA (Trois millions d’Ariary).
3. Des audits annuels seront réalisés pour vérifier régulièrement l'existence et la valeur des investissements matériels. En cas de non-conformité, le versement dû par le promoteur sera ajusté en conséquence.
4. La précision sur les éléments de l’investissement matériel sera fournie par note pour chaque secteur après consultation de l’ONE.
5. Pour l’uniformité de la base de calcul, la valeur des éléments composants la liste d’investissements matériels se distingue comme suit :
• Pour le projet public qui requiert un Bordereau de Devis Estimatif du projet, l’investissement matériel pris en compte se précise comme suit :
o L’investissement matériel inclus est l’investissement relatif aux gros œuvres de l’infrastructure ;
o L’investissement matériel exclu est l’investissement utilisé temporairement durant le chantier, l’investissement relatif à l’installation et à la préparation de chantier ainsi que l’investissement lié aux mesures d’atténuation d’impact et d’embellissement.
• Pour le projet privé qui requiert le budget de l’investissement estimatif issu de l’étude de préfaisabilité économique et financière du projet, avec possibilité de rectification, si l’étude de faisabilité technique démontre un écart du montant prévisionnel d’investissement de plus de 10 % ou le bilan fiscal à partir de la valeur d’acquisition ou valeur d’origine des immobilisations corporelles. L’investissement matériel pris en compte se précise comme suit :
o L’investissement matériel inclus est l’investissement relatif aux bâtiments, matériels de production, matériels de transport.
o L’investissement matériel exclu est l’investissement relatif aux matériels informatiques, matériels de bureau, ainsi que l’investissement sur les mesures d’atténuation d’impact.
6. En cas de location des éléments composants la liste d’investissements matériels :
• Les coûts de location selon la durée d’utilisation des matériels composent la base de calcul de l’investissement matériel.
• Concernant la location de bâtiments, le coût de location pour une durée de neuf (09) ans compose la base de calcul de l’investissement.
7. La liste récapitulative des investissements matériels ainsi que la valeur des matériels inscrite dans les pièces justificatives telles que facture pro forma, facture, contrat, devis, étude de pré- faisabilité, sont à certifier par le Ministère de tutelle de l’activité.
8. Le renouvellement du PGES tous les cinq ans, basé sur des EIES complémentaires est soumis au paiement des frais de contribution d’évaluation et de suivi par le promoteur.