MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
DECRET N°2022-279
Modifiant et complétant certaines dispositions du Décret N°2002-565 du 04 juillet 2002 et ses textes modificatifs fixant l’organisation et le fonctionnement des Universités et des Etablissements d’Enseignement Supérieur.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
-Vu la Loi n°2004-004 du 26 juillet 2004 modifiée par la Loi n°2008-011 du 17 juillet 2008 portant orientation générale du système d’éducation, d’enseignement et de formation à Madagascar ;
-Vu la Loi n°2021-005 du 14 juin 2021 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°95-023 du 06 septembre 1995 et de la loi n°2003-008 du 05 septembre 2003 portant Statuts des Enseignants-Chercheurs et Chercheurs-enseignants de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ;
-Vu l’Ordonnance n°92-030 du 17 juillet 1992 portant création des Université ;
-Vu le Décret n°2002-565 du 04 Juillet 2002, modifié par les décrets n°2010-129 du 11 Mars 2010, n°2012-688 du 10 Juillet 2012 et n°2015-1510 du 11 Décembre 2015 fixant l’organisation et le fonctionnement des Universités et des Etablissements d’Enseignement Supérieur ;
-Vu le Décret n°2008-179 du 15 Février 2008 modifié par le décret 2012-831 du 18 Septembre 2012 portant réforme du système de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche en vue de la mise en place du système « Licence, Master, Doctorat » (LMD);
-Vu le Décret n°2019-073 du 06 février 2019 fixant les attributions du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
-Vu le Décret n° 2019-1407 du 19 juillet 2019 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
-Vu le Décret n°2021-822 du 15 août 2021 modifié et complété par les décrets n°2021-845 du 20 août 2021 et n°2022-227 du 12 février 2022 portant nomination des membres du Gouvernement ;
- Sur proposition du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ;
- En Conseil de Gouvernement,
DECRETE :
Article Premier : Les dispositions des articles 28 et 39 du décret n°2002-565 du 04 Juillet 2002 et des articles 9, 25, 26, 27, 38, 40, 46, 47, 49 et 51 du décret n°2015-1510 du 11 Décembre 2015 fixant l’organisation et le fonctionnement des Universités et des Etablissements d’Enseignement Supérieur sont modifiées comme suit:
Article 9 (nouveau) : Les Universités sont pluridisciplinaires et regroupent diverses composites dont :
• Des Ecoles Doctorales Thématiques de Madagascar (EDTM) ;
• Des Domaines ou Facultés, Ecoles et Instituts ;
• Des Mentions ;
• Des Parcours ;
• Des Centres et Laboratoires de Recherche ;
• Des Unités et Centres de Formation et de Recherche (UFR et CFR) ;
• Des Centres de Documentation et d’Informations.
Ces composites sont créés par arrêté du Président de l’Université après avis du Conseil Scientifique et délibération du Conseil d’Administration de l’Université.
Article 25 (nouveau) : Le Président est élu, pour un mandat de 03 ans renouvelable une fois, par décret, sur la base d’une élection au suffrage universel direct sur le principe d’un “vote” est égal à “une voix”, sur présentation en Conseil des Ministres par le Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur.
En cas de faute grave ou défaillance ou démission, constatée par le Conseil d’Administration de l’université concernée et/ou par le ministère de tutelle, il peut être mis fin à son mandat par décret pris en Conseil des Ministres. Un comité intérimaire est alors mis en place pour assurer le fonctionnement de l’Université jusqu’à l’organisation d’une nouvelle élection.
Article 26 (nouveau) : Sont éligibles, les enseignants permanents de l’Université non admis à la retraite définitive, ayant au moins le grade de Maître de Conférences et cinq ans d’expérience dans ce corps au minimum. Chaque candidat doit produire un programme d’action en conformité avec le plan de développement institutionnel de l’université et de la politique nationale en matière d’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.
Article 27 (nouveau) : Sont électeurs du Président de l’Université, tous les Enseignants Permanents de l’Université jouissant de tous leurs droits, les Enseignants maintenus en activité et les Professeurs Emérites. La voix exprimée par les enseignants-chercheurs de chaque établissement compte pour 90% de suffrages exprimés. Le Personnel Administratif et Technique, à l’exclusion des Employés de Courte Durée (ECD), élit le Président de l’Université et la voix exprimée correspondante compte pour 10% de celle des enseignants , repartie entre les candidats.
Article 28 (nouveau) : Le Président est élu au suffrage universel direct. Le scrutin est uninominal à un tour. En cas d’égalité de voix, le plus ancien dans le plus élevé est déclaré vainqueur.
Article 38 (nouveau) : Au sens du présent décret, on entend par :
- Directeur de l’Ecole Doctorale Thématique de Madagascar : les Responsables de l’Ecole Doctorale Thématique de Madagascar.
- Chef d’Etablissement : les Responsables du Domaine, les Directeurs d’Ecole Supérieure ou d’Institut au sein des Universités.
Article 39 (nouveau) : Le Directeur d’Ecole Doctorale ou Chef d’établissement est élu au suffrage universel direct et est nommé par décret pour un mandat de trois ans renouvelable.
Est éligible :
-Directeur de l’Ecole Doctorale, tout enseignant chercheur de rang magistral, de l’Université de tutelle, membres des équipes doctorale composant l’Ecole Doctorale et non admis à la retraite définitive,
- Chef d’Etablissement, tout enseignant-chercheur permanent de l’université non admis à la retraite définitive, ayant au moins le grade de Maître de conférences trois années d’ancienneté dans ce grade.
Article 40 (nouveau) : Sont électeurs du Responsable de :
- L’Ecole Doctorale, tous les enseignants-chercheurs et Chercheurs-enseignants permanentes membres des Equipes d’Accueil composant l’Ecole Doctorale non admis à la retraite définitive et les professeurs émérites.
- Domaine ou du Chef d’Etablissement, tous les enseignants-chercheurs permanents non admis à la retraite définitive et les professeurs émérites dudit Domaine.
Article 46 (nouveau) : Le Responsable des Mentions, des Ecoles et /ou Instituts, ayant rang de Chef de Service du Ministère, est élu au suffrage universel direct.
Est éligible, tout enseignant-chercheur permanent non admis à la retraite définitive. Il doit avoir au moins le grade de Maître de Conférences et trois ans d’expérience dans l’Enseignement Supérieur au minimum.
Article 47 (nouveau) : Sont électeurs du Responsable des Mentions, des Ecoles et /ou Instituts tous les enseignants-chercheurs permanents non admis à la retraite définitive et les professeurs émérites.
Article 49 (nouveau) : Le mandat de Responsable des Mentions, des Ecoles et /ou Instituts, est de trois (03) ans renouvelable une fois.
Article 51 (nouveau) : En sa qualité de Chef de Service, le Responsable des Mentions, des Ecoles et/ou Instituts coordonne les activités menées au sein de la Mention ou de l’Ecole ou de l’Institut.
A ce titre, le Responsable des Mentions, des Ecoles et/ ou Instituts dispose des attributions propres ci-après :
• suivi et contrôle des activités des Enseignants et Chercheurs affectés à la Mention, au sein des Ecoles et/ou Instituts notamment par le biais de rapports périodiques ;
• gestion des crédits et matériels affectés à la Mention, au sein des Ecoles et/ou Instituts ;
• négociation de contrats de formation, de recherche et de prestations de services initiés au sein de la Mention, des Ecoles et /ou Instituts ;
• mise en œuvre et suivi desdits contrats après leur approbation par les instances compétentes
En outre, le Responsable des Mentions, des Ecoles et/ou Instituts :
• assure le respect de la discipline et du Règlement Intérieur au sein de la Mention, des Ecoles et/ou Instituts ;
• après avis du collège des Enseignants-Chercheurs Permanents de la Mention, des Ecoles et/ou Instituts, soumet au Responsable du Domaine et/ou au Conseil Scientifique toute proposition de recrutement d’Enseignant-chercheur permanent ;
• a autorité sur l’ensemble du personnel affecté à la Mention, au sein des Ecoles et/ou Instituts ;
Il exerce également toute attribution qui lui est déléguée auquel il rend compte régulièrement des activités de la Mention, des Ecoles et/ou Instituts.
Le reste sans changement
Article 2 : Des textes règlementaires seront pris en tant que de besoin pour l’application du présent décret.
Article 3 : Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont et demeurent abrogées.
Article 4 : En raison de l’urgence, et conformément aux dispositions des articles 4 et 6 alinéas 2 de l’ordonnance n°62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, le présent décret ente immédiatement en vigueur dès qu’il aura reçu une publication par émission radiodiffusée et/ou télévisée ou par voie d’affichage, indépendamment de son insertion au Journal Officiel de la République.
Article 5 : Le Ministre de l’Economie et des Finances, Le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Le Ministre de la Communication et de la Culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.
Fait à Antananarivo le ,02 mars 2022
Par Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
NTSAY Christian
Le Ministre de l’Enseignement Supérieur et Le Ministre de l’Economie et des Finances de la Recherche Scientifique
Pr. Elia Béatrice ASSOUMACOU Hasimbelo RABARINIRINARISON
Le Ministre de la Communication et de la Culture
Lalatiana ANDRIATONGARIVO RAKOTONDRAZAFY