MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS
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DECRET N°2022-1534
Déclarant d’utilité publique les travaux d’aménagement de la Route Nationale Temporaire n°31 (RNT31) reliant Ankazobetsihay à Andapa et portant acquisition par voie amiable ou par expropriation pour cause d’utilité publique des parcelles de terrain et/ou immeubles touchés par ces travaux.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu la loi organique n°2014-018 du 12 septembre 2014 complétée par la loi organique n°2016-030 du 23 août 2016 régissant les compétences, les modalités d’organisation et de fonctionnement des Collectivités Territoriales
Décentralisées, ainsi que celles de la gestion de leurs propres affaires ;
Vu la loi n°2008-013 du 23 juillet 2008 sur le domaine public ;
Vu la loi n°2008-014 du 23 juillet 2008 sur le domaine privé de l’Etat, des collectivités décentralisées et des personnes morales de droit public ;
Vu la loi n°2015-051 du 03 février 2016 portant Orientation de l’Aménagement du Territoire ;
Vu la loi n°2015-052 du 03 février 2016 relative à l’Urbanisme et à l’Habitat ;
Vu l’ordonnance n°62-023 du 19 septembre 1962 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique, à l’acquisition amiable des propriétés immobilières par l’Etat ou les collectivités publiques secondaires et aux plus-values foncières ;
Vu le décret n°64-399 du 24 mai 1964 modifiant certaines dispositions du décret n°63-030 du 16 janvier 1963 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n°62-023 du 19 septembre 1962 susvisée ; Vu le décret n°2008-1141 du 1er décembre 2008 portant application de la loi n°2008-013 du 23 juillet 2008 sur le domaine public ;
Vu le décret n°2010-233 du 24 avril 2010 portant application de la loi n°2008-014
du 23 juillet 2008 sur le domaine privé de l’Etat, des collectivités décentralisées et des personnes morales de droit public ;
Vu le décret n°2021-689 du 30 juin 2021 modifiant et complétant le décret n°63-030 du 16 janvier 1963 portant application de l’ordonnance n°62-023 du 19 septembre 1962 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique, à l’acquisition à l’amiable de propriétés immobilières par l’Etat ou les collectivités publiques secondaires et aux plus-values foncières ;
Vu le décret n°2019-1407 du 19 juillet 2019 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le décret n°2021-822 du 15 août 2021 modifié et complété par les décrets n°2022-400 du 16 mars 2022 et n°2022-1468 du 18 octobre 2022portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2021-0854 du 25 août 2021 fixant les attributions du Ministre des Travaux Publics ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
Vu l’arrêté interministériel n° 17744 /2022 du 04 juillet 2022 autorisant l’occupation temporaire des terrains nécessaires pour les travaux d’aménagement de la Route Nationale Temporaire n°31 (RNT31) reliant Ankazobetsihay à Andapa ;
Vu l’arrêté n° 17747 /2022-MATP du 04 juillet 2022 portant ouverture d’une enquête administrative de commodo et incommodo relative à l’acquisition à l’amiable ou par voie d’expropriation pour cause d’utilité publique de diverses parcelles de terrains ou parties
de parcelles de terrain et/ou immeubles nécessaires aux travaux d’aménagement de la Route Nationale Temporaire n°31 (RNT31) reliant Ankazobetsiahy à Andapa ;
Vu les résultats des enquêtes de commodo et incommodo opérées au sein des Collectivités Territoriales Décentralisées concernées
Sur proposition du Ministre des Travaux Publics ;
En Conseil des Ministres,
DECRETE :
Article premier. - Sont déclarés d’utilité publique les travaux cités ci- après:
- Aménagement de la Route Nationale Temporaire n°31 (RNT31) reliant Ankazobetsihay à Andapa;
- Aménagement et construction des stations de pesage ;
- Construction des bases vie ;
- Exploitation des sites de carrière ;
- Aménagement et construction des sites de recasements.
Article 2.- A défaut d’accord amiable, sont frappés d’expropriation pour cause d’utilité publique dans les
conditions prévues par l’ordonnance n°62-023 du 19 septembre 1962 susvisée,
les parcelles et/ou immeubles touchés par les dits travaux, tels qu’ils sont figurés sur le plan annexé au présent décret.
Article 3.- Le présent décret ne constitue pas acte de cessibilité des propriétés et immeubles touchés, lequel acte interviendra conjointement avec les états parcellaires et les plans parcellaires y afférents.
Article 4.- Le Ministre des Travaux Publics, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, le Ministre de l’Économie et des Finances, le Ministre de l’Aménagement du Territoire et des Services Fonciers, le Ministre de l’Agriculture et de l’Elevage, le Ministre de la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion de la Femme et le Ministre de la Communication et de la Culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Madagascar.
Fait à Antananarivo, le 16 novembre 2022
[NDLR LEXXIKA : Signatures]