MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’ÉLEVAGE ET DE LA PÊCHE
DÉCRET N°2021-361 portant organisation de l’exercice de la pêche des crevettes côtières
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
- Vu la Constitution ;
- Vu la loi n°99-028 du 3 février 2000 portant refonte du Code Maritime ;
- Vu la loi n°2015-053 du 03 février 2016 portant Code de la Pêche et de l’Aquaculture ;
- Vu la loi 2018-025 du 26 Décembre 2018 relative aux zones maritimes de l’espace maritime sous la juridiction de la République de Madagascar ;
- Vu la loi 2018-026 du 26 Décembre 2018 portant refonte de certaines dispositions de la loi n°2015-053 du 03 février 2016 portant Code de la Pêche et de l’Aquaculture ;
- Vu le Décret n°2012-768 du 21 août 2012 portant création de l’Observatoire Economique de la Pêche et de l’Aquaculture ;
- Vu le Décret n° 2012-767 du 21 août 2012 portant création du Centre d'Etudes et de Développement de la Pêche ;
- Vu le décret n°2016-1492 du 06 décembre 2016 portant réorganisation générale des activités de pêche maritime ;
- Vu le décret n° 2017-532 du 04 juillet 2017 portant organisation générale des activités de commercialisation et de la valorisation des produits de la pêche et de l’aquaculture ;
- Vu le décret n° n°2021-216du 10 mars 2021 portant réorganisation du Centre de Surveillance des Pêches ;
- Vu le décret n° 2019-1407 du 19 Juillet 2019 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
- Vu le décret n°2020-070 du 29 janvier 2020, modifié et complété par les décrets n°2020597 du 04 juin 2020 et n°2020-997 du 20 août 2020 portant nomination des membres du Gouvernement;
- Vu le décret n°2020-158 du 19 février 2020 fixant les attributions du Ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche, ainsi que l’organisation générale de son Ministère;
Sur proposition du Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche,
En Conseil des Ministres,
DECRETE :
CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Le présent Décret a pour objet d’organiser l’exercice de la pêche des crevettes côtières.
L’annexe fait partie intégrante du présent Décret.
Article 2 : Au sens du présent Décret et de ses textes d’application, on entend par :
Groupe : des sociétés d’actionnariat commun, à l’exception de l’actionnariat de l’Etat, ou un ensemble de sociétés, quelle que soit leur forme, qui détiennent des participations dans d’autres sociétés dont elles assurent l’unicité de direction et le contrôle des activités.
Licence de collecte: autorisation délivrée à une embarcation motorisée, d’une puissance motrice supérieure à15 CV (quinze chevaux), utilisée pour la collecte des crevettes.
Navire d’appui : navire utilisé pour transporter les captures issues d’un navire chalutier utilisé pour la pêche des crevettes côtières des lieux de pêche jusqu’au port de débarquement, à ravitailler et appuyer les activités des navires de pêche.
CHAPITRE II - DE LA GESTION DE L’EXPLOITATION DES CREVETTES COTIERES
Article 3 : La gestion de l’exploitation des crevettes côtières doit permettre l’amélioration, la valorisation et l’exploitation des ressources crevettières, tout en garantissant la gestion durable de la pêcherie en consultation avec tous les acteurs de la filière.
CHAPITRE III - DES OUTILS DE GESTION
SECTION I - Observatoire Economique de la Pêche et de l’Aquaculture
Article 4 : L’Observatoire Economique de la Pêche et de l’Aquaculture (OEPA) sous tutelle du Ministère en charge de la Pêche assure le suivi de la production et des résultats économiques de la pêche crevettière. Il est le seul dépositaire des données économiques sur la pêche crevettière en se basant sur les données statistiques de l’administration en charge de la pêche.
SECTION II - Centre d’Etudes et de Développement de la Pêche
Article 5 : Le Centre d’Etudes et de Développement de la Pêche coordonne le suivi scientifique de la pêche crevettière. Il est le seul organisme habilité à valider les résultats d’étude et de recherches dans le domaine de la biologie, de la ressource, de l’environnement et du social. Il constitue un outil d’aide à la décision sur les questions concernant l’aménagement de la pêcherie crevettière.
Le Centre d’Etudes et de Développement de la Pêche assure le fonctionnement du programme de collecte des données de capture et d’effort des pêches crevettières industrielles et de la petite pêche et participe à la validation des données de capture des pêches crevettières industrielles.
SECTION III - Centre de Surveillance des Pêches
Article 6 : Le Centre de Surveillance des Pêches est chargé du suivi, du contrôle et de la surveillance de la petite pêche et de la pêche industrielle crevettière. Il assure le respect de l’application des règlementations en vigueur.
CHAPITRE IV - DE LA GESTION DE LA PETITE PECHE ET DES ACTIVITES DE COLLECTE
Article 7 : L’exercice de la pêche des crevettes côtières par la petite pêche est libre d’accès sous réserve de la détention d’une carte de pêcheur et de l’utilisation d’engin de pêche non prohibé. Les modalités de délivrance de la carte de pêcheur sont fixées par voie d’arrêté.
Article 8 : Les modalités pratiques pour la gestion de l’effort de pêche ainsi que les caractéristiques des engins de pêche autorisés pour la petite pêche sont définies par voie d’arrêté.
Article 9 : L’activité de collecte des crevettes côtières est soumise à la détention d’un permis de collecte. Les modalités de gestion des permis de collecte sont définies par voie d’arrêté.
Les embarcations motorisées, ayant une puissance motrice supérieure à quinze (15) chevaux, utilisées pour la collecte des crevettes doivent détenir une licence de collecte délivrée par le Ministère en charge de la Pêche. Tout véhicule appartenant aux collecteurs doit détenir un permis de transport délivré par l’autorité suscitée.
CHAPITRE V - DE LA GESTION DES PECHES INDUSTRIELLES
SECTION I - Du droit d’exploitation
Article 10 : Le droit d’exploitation autorise son détenteur à exploiter un navire pour la pêche aux crevettes côtières, avec un quota de capture par zone, sous réserve des dispositions des articles 26 et 27 du présent décret.
Les quotas de capture par navire et par zone sont définis par voie d’arrêté.
La durée d’utilisation des droits d’exploitation est fixée par voie d’arrêté.
Article 11 : Au sens du présent décret, seront qualifiés de droits d’exploitation libres ceux dont la durée d’utilisation arrive à expiration dans les conditions précisées à l’article 10 ci dessus ou ceux qui sont retirés dans les conditions stipulées par l’article 29du présent décret.
Article 12 : Une société ou un ensemble de société appartenant au même groupe ne peut détenir plus de trente pour cent (30%) du nombre total des droits d’exploitation des crevettes côtières.
Le droit d’exploitation ne peut être vendu ou cédé par une Société ou groupe de Société à une autre.
SECTION II - Des conditions d’attribution des droits d’exploitation
Article 13 :L’Etat attribue les droits d’exploitation des crevettes côtières par voie d’appel à proposition. Les modalités de mise en œuvre de l’appel à proposition sont fixées par voie d’arrêté.
La liste des sociétés retenues pour détenir les droits d’exploitation est fixée par voie règlementaire et publiée par voie d’affichage.
Article 14 : Les droits d’exploitation libres tels que définis par l’article 11 seront attribués de nouveau par voie d’appel à proposition. Leurs durées d’utilisation sont fixées par voie d’arrêté.
SECTION III - Zones, Nombre, différents types et répartition des droits d’exploitation
Article 15 : La zone de pêche autorisée pour la pêche crevettière industrielle commence audelà de 02 milles marins à partir des lignes de base normales constituées par la laisse de basse mer, et tient compte des zones crevettières biologiquement sensibles (ZCBS). La pêche dans les aires marines protégées légalement établies est strictement interdite. La pêche dans les baies est interdite sauf dispositions contraires prévues par les plans d’aménagement des pêcheries.
Article 16: La pêche industrielle crevettière est gérée dans le cadre des six (06) zones décrites dans l’annexe du présent décret.
Article 17: Les droits d’exploitation des crevettes côtières de catégorie industrielle sont attribués à une personne morale de droit malagasy.
Article 18: Un registre permanent des droits d’exploitation est établi par la Direction en charge de la Pêche dont les conditions d’utilisation sont fixées par voie d’arrêté.
Article 19: Pour la pêche industrielle, cinquante (50) droits d’exploitation de catégorie industrielle, susceptible de révision selon l’état de la ressource, sont répartis en six (06) types :
- Trois (03) droits d’exploitation de type A, permettant à leur titulaire de pêcher uniquement dans la zone A ;
- Trois (03) droits d’exploitation de type B, permettant à leur titulaire de pêcher uniquement dans la zone B ;
- Dix-sept (17) droits d’exploitation de type C1 permettant à leur titulaire de pêcher uniquement dans la zone C1 ;
- Vingt-et-un (21) droits d’exploitation de type C2 permettant à leur titulaire de pêcher uniquement dans la zone C2 ;
- Trois (03) droits d’exploitation de type D1, permettant à leur titulaire de pêcher uniquement dans la zone D1 ; et,
- Trois (03) droits d’exploitation de type D2, permettant à leur titulaire de pêcher uniquement dans la zone D2.
SECTION IV - Engins de pêche
Article 20: Les engins de pêche autorisés pour les navires industriels et leurs caractéristiques techniques sont fixés par voie d’arrêté.
Article 21 : Les chaluts utilisés pour la pêche crevettière doivent être équipés de dispositif d’échappement de tortues(TED) et de dispositif de réduction des captures accessoires (BRD).
Article 22: Tous les engins de pêche utilisés pour la pêche de crevettes côtières doivent être mesurés et étiquetés à l’aide d’une marque homologuée, fournie et posée par le Centre de Surveillance des Pêches, selon des modalités qui seront définies par voie d’arrêté.
SECTION V - Navires de pêche
Article 23 : La pêche crevettière industrielle est réservée aux navires battant pavillon malagasy.
Article 24 : La longueur hors-tout d’un navire utilisé pour la pêche industrielle ne doit pas être supérieure à quarante (40) mètres et le tonnage brut du navire ne doit pas excéder quatre cent quatre-vingt-dix (490) tonneaux.
Article 25 : Tout navire pêchant les crevettes côtières ainsi que les navires d’appui doivent disposer d’une balise satellitaire de positionnement en état de fonctionnement. Les modalités de transmission des données au Centre de Surveillance de Pêches sont définies par voie d’arrêté.
CHAPITRE VI - DE L’ATTRIBUTION DES LICENCES DE PECHE
Article 26 : Pour exercer une activité de pêche crevettière industrielle, dans une zone donnée, tout navire de pêche détenteur de droit d’exploitation des crevettes doit disposer d’une licence de pêche crevettière. La demande de licence de pêche est à déposer auprès du Ministère en charge de la pêche.
Article27: La licence de pêche crevettière sera attribuée moyennant le paiement d’une redevance annuelle constituée par :
- une redevance fixe,
- une redevance variable en fonction de la quantité des captures de crevettes réalisées, et,
- une redevance variable en fonction de la quantité des captures accessoires réalisées.
Les navires d’appui utilisés dans le cadre de la pêche des crevettes côtières doivent détenir une licence pour navire d’appui moyennant paiement d’une redevance annuelle.
Les montants de ces redevances sont fixés par voie d’Arrêté après Appel à proposition (AP).
Article 28: Sous réserve d’un accord préalable du Ministère en charge de la Pêche, une licence de pêche crevettière de même type (A, B, C1, C2, D1 ou D2), est transférable d’un navire à un autre, au sein d’une même société ou groupe de sociétés. Le navire de remplacement doit détenir une nouvelle licence pour pouvoir exercer.
CHAPITRE VII - DU RETRAIT DES DROITS D’EXPLOITATION ET DES LICENCES
Article 29 : Sans préjudice des sanctions prévues par les textes réglementaires en vigueur, le droit d’exploitation des crevettes côtières est retiré dans les cas suivants :
- variation significative en baisse de l’état des stocks des crevettes côtières ;
- récidive pour les infractions en matière de pêche ;
- fausse déclaration sur les captures réalisées ;
- la non-utilisation du droit d’exploitation justifiée par l’absence de prise de licence de pêche ;
- détention à bord d’engins de pêche non mentionnés dans la licence et ;
- détention des espèces prohibées et non autorisées par les textes en vigueur et les Conventions Internationales.
Article 30 : Toute décision de retrait d’un droit d’exploitation des crevettes côtières enlève à la société concernée sa licence de pêche y afférente.
Article 31 : Sans préjudice des sanctions prévues par les textes réglementaires en vigueur, la licence de pêche crevettière est retirée dans les cas suivants :
- non-respect du délai imparti pour faire parvenir aux entités concernées les statistiques annuelles et les statistiques mensuelles du navire. Les modalités de transmission de ces données sont fixées par voie d’arrêté ;
- non-respect des normes techniques sur les engins de pêche par rapport à la réglementation en vigueur ;
- non-respect de la zone de pêche autorisée par la licence et ; - pratique de la pêche dans une zone interdite.
Article 32 : Toute décision de retrait d’une licence de pêche enlève au navire concerné son droit à exercer la pêche des crevettes côtières pour la campagne en cours.
Article 33: Le Ministère en charge de la pêche avise l’armateur au plus tard dans les 48 heures qui suivent le retrait du droit d’exploitation ou de la licence de pêche.
CHAPITRE VIII - PRESERVATION ET RESTAURATION DE L’ECOSYSTEME
Article 34: Toutes personnes morales détenteurs des droits d’exploitation de la pêche des crevettes côtières doivent procéder à des opérations de reboisement de mangroves dans leurs zones de pêche. Les modalités de mise en œuvre y afférentes sont fixées par voie règlementaire.
CHAPITRE IX - DISPOSITIONS FINALES
Article 35 : Toutes dispositions antérieures et contraires à celles du présent décret, notamment celles des décrets n°2000-415 du 16 juin 2000 portant définition du système d’octroi des licences de pêche crevettière, n°2007-957 du 31 octobre 2007 portant définition des conditions d’exercice de la pêche des crevettes côtières et n°2009-049 du 13 janvier 2009 modifiant certaines dispositions du décret n°2007-957 du 31 octobre 2007 portant définition des conditions d'exercice de la pêche des crevettes côtières, sont et demeurent abrogées.
Article 36 : Le Ministre de l’Economie et des Finances, le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, le Ministre de l’Environnement et du Développement Durable, le Ministre des Transports, du Tourisme et de la Météorologie, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 31 mars 2021
Par le Président de la République,
Andry RAJOELINA
[NDLR Lexxika : Signatures]