MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Décret n°2021-242 portant réorganisation de l’examen du Baccalauréat de l’Enseignement Général
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT
• Vu la Constitution ;
• Vu l’ordonnance n°92-030 du 17 juillet 1992 portant création des Universités ;
• Vu la loi n°2004-004 du 26 juillet 2004 modifiée par la Loi n°2008-011 du 17 juillet 2008 portant orientation générale du système d’Education, d’Enseignement et de Formation à Madagascar ;
• Vu le décret n°2019-073 du 06 février 2019 fixant les attributions du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
• Vu le décret n°2019-1407 du 19 juillet 2019 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le décret n°2020-070 du 29 janvier 2020 modifié et complété par les décrets n°2020-597 du 4 juin 2020 et n°2020-997 du 20 août 2020, portant nomination des membres du Gouvernement ;
• Vu le décret n°2020-1025 du 26 août 2020 fixant les attributions du Ministre de l'Education Nationale ainsi que l’organisation générale de son ministère ;
Sur proposition du Ministre de l’Education Nationale et du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique,
• En Conseil de Gouvernement,
DECRETE :
Article premier.- Le présent décret fixe la réorganisation de l’examen du Baccalauréat de l’Enseignement Général.
Article 02.- L’examen qui détermine la collation par les Universités, du grade de bachelier de l’Enseignement Général est organisé par les services désignés par le Ministère chargé de l’Enseignement Supérieur. Cet examen est contrôlé par chaque Université.
Article 03.- Les Epreuves du Baccalauréat de l’Enseignement Général portent sur les programmes officiels des classes terminales des Etablissements d’Enseignement Général.
Article 04.- Le Diplôme de Bachelier de l’Enseignement Général est délivré par le Ministère chargé de l’Enseignement Supérieur dans les formes déterminées par les lois et règlements relatifs aux grades d’Etat.
Article 05.- Les candidats à l’examen du Baccalauréat de l’Enseignement Général peuvent choisir au moment de leur inscription entre les séries avec les options suivantes:
• Série Littéraire (L) : Option A1 ; Option A2 ; Option L;
• Série Scientifique (S) : Option C ; Option D; Option S ;
• Série OSE (Organisation- Société- Economie)
Ils ne peuvent s’inscrire qu’à une et une seule série par an.
Article 06.- L’examen du Baccalauréat comporte une session unique, organisée à la fin de chaque année scolaire.
Les dates d’examens de la session sont fixées par Arrêté du Ministère chargé de l’Enseignement Supérieur. Les centres d’examens sont déterminés par l’Office du Baccalauréat sous la responsabilité du Président de chaque université.
Article 07.- Les candidats doivent obligatoirement se présenter dans le secteur géographique où ils ont accompli le dernier semestre d’études avant l’examen.
Les candidats qui ne sont pas présentés officiellement par un établissement scolaire subiront les épreuves dans le secteur géographique de leur résidence.
Seul le Président de chaque Université peut accorder ou décider du transfert d’un candidat.
Article 08.- Un droit d’inscription est perçu au moment de l’inscription. Son montant est fixé par arrêté du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur.
Article 09.- L’examen comporte les épreuves suivantes :
• Série Littéraire (L) : Option A1 et A2
• Des épreuves écrites obligatoires
• Des épreuves au choix obligatoire
• Une épreuve obligatoire d’Education Physique et Sportive
• Série Littéraire (L) : Option L
• Des épreuves écrites obligatoires
• Une épreuve au choix obligatoire pour LV2
• Une épreuve obligatoire d’Education Physique et Sportive
• Série Scientifique (S) : option C et option D
• Des épreuves écrites obligatoires
• Une épreuve écrite facultative de langue vivante
• Une épreuve obligatoire d’Education Physique et Sportive
• Série Scientifique (S) : Option S
• Des épreuves écrites obligatoires
• Une épreuve au choix obligatoire pour LV2
• Une épreuve obligatoire d’Education Physique et Sportive
• Série OSE (Organisation- Société- Economie)
• Des épreuves écrites obligatoires
• Une épreuve au choix obligatoire pour LV2
• Une épreuve obligatoire d’Education Physique et Sportive
La liste des épreuves de chacune des séries indiquées ci-dessus, leurs durées, les coefficients qui leur sont attribués sont fixés par Arrêté pris conjointement par le Ministère chargé de l’Enseignement Supérieur et le Ministère de l’Education Nationale.
Article 10.- La valeur de chaque épreuve est exprimée par la note 0 à 20/20. L’absence à une épreuve est sanctionnée par la note 0/20.
Pour chaque épreuve, la note 0/20 est éliminatoire sauf décision contraire du Jury.
Article 11.- Est déclaré admis, tout candidat dont la moyenne générale est supérieure ou égale à 10/20 sur l’ensemble des épreuves. Toutefois, les membres du Jury peuvent délibérer du seuil d’admission, lequel ne doit pas être inférieur à 09,50/20.
Il est strictement interdit de modifier les notes originales sur les copies pour essayer de rattraper ce seuil minimum.
Article 12.- Le Jury de l’examen du Baccalauréat de l’Enseignement Général est nommé par les Présidents des universités sur proposition des Directeurs de l’Office du baccalauréat respectifs.
Conformément aux dispositions réglementaires, le Jury est souverain et ses membres sont tenus au secret de délibération. Les décisions qu’il prend ne peuvent faire l’objet d’un quelconque recours.
Article 13.- Les sujets d’examen sont élaborés conjointement par le Ministère en charge de l’Education Nationale et le Ministère en charge de l’Enseignement Supérieur.
Article 14.- Les épreuves écrites sont corrigées sous le couvert de l’anonymat. Les noms des candidats ne sont portés à la connaissance du Jury qu’après délibération.
Article 15.- Les diplômes délivrés aux candidats admis à l’examen du Baccalauréat de l’Enseignement Général portent les mentions suivantes :
- PASSABLE : quand le candidat a obtenu une moyenne générale inférieure à 12/20 ;
- ASSEZ- BIEN : quand le candidat a obtenu une moyenne générale au moins égale à 12/20 et inférieure à 14/20 ;
- BIEN : quand le candidat a obtenu une moyenne générale au moins égale à 14/20 et inférieure à 16/20 ;
- TRÈS- BIEN : quand le candidat a obtenu une moyenne générale supérieur ou égale à 16/20.
Article 16.- Le grade de Bachelier de l’Enseignement Général est conféré par les Universités, aux candidats qui ont subi avec succès toutes les épreuves de l’une des séries énumérées à l’article 9.
Article 17.- En tant que besoin, des textes réglementaires fixeront les modalités d’application du présent décret.
Article 18.- Sont et demeurent abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret n°92-406 du 27 mars 1992 portant réorganisation de l’examen du Baccalauréat de l’Enseignement Secondaire.
Article 19.- Le Ministre de l’Education Nationale et le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.
Fait à Antanarivo, le 03 mars 2021
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Christian NTSAY
Le Ministre de l’Education Nationale
Marie Michelle SAHONDRAMALALA
Le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Elia Béatrice ASSOUMACOU