MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE LA CULTURE
DECRET n° 2020-164 Portant organisation et fonctionnement de la Bibliothèque Nationale de Madagascar (BNM)
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
- Vu la Constitution ;
- Vu la Loi Organique n°2004-007 du 26 Juillet 2004 sur les lois de Finances ;
- Vu la Loi n° 2004-036 du 28 juillet 2004 relative à l’organisation, aux attributions, au fonctionnement et à la procédure applicable devant la Cour Suprême et les trois Cours la composant
- Vu l’Ordonnance n°62-075 su 29 Septembre 1962 relative à la gestion de la trésorerie ;
- Vu l’Ordonnance n°62-081 du 29 Septembre 1962 relative au statut des comptes publics ;
- Vu l’Ordonnance n°93-027 du 13 mai 1993 relative à la réglementation sur les Hauts Emplois de I’ Etat et ses textes subséquents ;
- Vu la Loi n°94-025 du 17 Novembre 1994 relative au statut général des agents non encadrés de l’Etat ;
- Vu la Loi n°2003-011 du 03 Septembre 2003 portant Statut Général des Fonctionnaires ;
- Vu la Loi n°2003-044 du 28 Juillet 2004 portant Code du Travail ;
- Vu la Loi n° 2016-009 du 30 juin 2016 relative au Contrôle Financier ;
- Vu la loi n° 2016-020 du 01 juillet 20016 sur la Lutte Contre la Corruption ;
- Vu la Loi 2016-029 du 14 juillet 2016 portant Code de la Communication Médiatisée ;
- Vu la Loi n° 2016-055 du 25 janvier 2017 portant Code des Marchés Publics ;
- Vu la Loi n°2018-037 du 08 février 2019, fixant les principes régissant les Etablissements Publics ainsi que les règles de création des catégories d’Etablissements Publics ;
- Vu le Décret n°95-632 du 03 Octobre 1995 portant rétablissement et statut de l’Agence Nationale d’Information « TARATRA » (ANTA) ;
- Vu le Décret n°2004-319 du 09 Mars 2004, modifié et complété par les Décrets n°2006-844 du 14 Novembre 2006 et 2008-1153 du 11 Décembre 2008, instituant le régime des régies d’avances et des régies de recettes des organismes publics ;
- Vu le Décret n° 2004-571 du 1er juin 2004 définissant les attributions et la responsabilité de l’ordonnateur dans les phases d’exécution de la dépense publique ;
- Vu le Décret n°2005-003 du 04 Janvier 2005 portant règlement général sur la comptabilité de l’exécution budgétaire des organismes publics ;
- Vu le Décret n°2005-089 du 15 Février 2005 fixant la nomenclature des pièces justificatives de dépenses publiques ;
- Vu le Décret n°2018-895 du 31 juillet 2018 modifiant et complétant certaines dispositions du Décret n°2014-003 du 24 mars 2014, portant création, organisation et fonctionnement du CEntre Malgache pour le Développement de la Lecture publique et l’Animation Culturelle (IVO-KOLO CEMDLAC) ;
- Vu le Décret n°2016-025 du 19 janvier 2016 définissant les principes généraux régissant la justification des dépenses publiques ;
- Vu le Décret n°2019-1407 du 19 juillet 2019 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
- Vu le Décret n°2020-070 du 29 janvier 2020, portant nomination des membres du Gouvernement ;
- Vu le Décret n°2020-080 du 04 février 2020 fixant les attributions du Ministre de la Communication et de la Culture ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
- Sur proposition de la Ministre de la Communication et de la Culture,
- En Conseil des Ministres,
DECRETE :
TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier - Définitions
Au sens du présent décret, on entend par :
1. Archivage : action d’archiver ; ensemble des techniques et moyens employés pour recueillir, classer et exploiter des documents ;
2. Chaîne du livre : ensemble du circuit des livres allant des auteurs jusqu’aux lecteurs, en passant par les éditeurs, les imprimeurs, les diffuseurs et les distributeurs tels les librairies, les bibliothèques et les différentes plateformes de vente ;
3. Conservation du patrimoine documentaire : ensemble des techniques, traitements, procédures et technologies de toute nature, préventives et curatives, visant à conserver les documents et les informations qu’ils contiennent ;
4. Editeur : personne ou société qui édite des œuvres sous forme d'objet imprimé ;
5. Iconographie : ensemble des représentations d'un même sujet ou autour d'un même thème dans les œuvres appartenant aux arts visuels notamment aux photos ;
6. Lecture publique : ensemble des actions menées autour du livre et de la culture de l'écrit en général. Elle est traditionnellement conduite par le monde des bibliothèques ;
7. Patrimoine documentaire : objets ou de documents qui peuvent « fixer, illustrer et préciser l'histoire nationale, régionale ou locale » ;
Il peut s'agir :
a. de manuscrits, d'imprimés, de documents iconographiques (cartes, gravures, affiches, cartes postales, plans, photographies, dessins ...), de partitions musicales, de globes, journaux, estampes ;
b. de documents datés ou datables de toutes les époques, du Moyen Age à nos jours ;
c. de documents sur ou composés de différents supports : parchemin, papier chiffon, papier contemporain, calque, cuir ;
d. Restauration : action consistant à restaurer, de remettre en place un état précédent ou le résultat de cette action.
Article 2. Il est institué auprès du Ministère en charge de la Culture un Etablissement Public à caractère Administratif (EPA) à vocation culturelle dénommé Bibliothèque Nationale de Madagascar, en abrégé « BNM ».
Article 3. La BNM est dotée de la personnalité morale ainsi que de l’autonomie administrative et financière. Elle est placée sous la tutelle technique du Ministère en charge de la culture, sous la tutelle financière du Ministère en charge du Budget et sous la tutelle comptable du Ministère en charge de la comptabilité publique.
Article 4. La BNM a compétence sur tout le secteur du livre, sur tout le territoire national et international, dans les conditions déterminées par les accords internationaux légalement ratifiés par Madagascar et exécutés par les signataires.
Article 5. La BNM dispose, au niveau régional, des antennes dans les Maisons de la Communication et de la Culture et des Centres de Lecture et d’Animation Culturelle (CLAC) dans les communes.
TITRE II DES MISSIONS ET ATTRIBUTIONS
Article 6. La BNM a pour missions de promouvoir la chaine du livre et la lecture publique, de conserver, de promouvoir et de diffuser le patrimoine documentaire et, enfin, réguler le secteur du livre.
A cet effet, il est chargé de :
1. Promouvoir et diffuser les documents écrits ;
2. Promouvoir et diffuser les documents iconographiques, audio ou visuelles ;
3. Apporter un appui à la production des œuvres littéraires, iconographiques, audio ou visuelles ;
4. Favoriser la concertation entre les acteurs du livre présents à Madagascar ;
5. Développer et promouvoir la lecture publique ;
6. Assurer l’animation culturelle en vue de la promotion de la lecture publique ;
7. Mettre en place une stratégie favorable aux créateurs et aux investisseurs privés en matière de livre;
8. Contrôler la production, l’exploitation et la circulation des œuvres littéraires et iconographiques ;
9. Délivrer le Numéro d’Identification du Livre ;
10. Recevoir le dépôt légal de tout document ;
11. Instruire les dossiers de délivrance et de retrait d’autorisations d’ouverture des maisons d’édition, des librairies et des bibliothèques ;
12. Assister techniquement les professionnels du métier dans la promotion de la chaine du livre, de la lecture publique, la conservation et la promotion du patrimoine documentaire ;
13. Gérer la restauration, l’archivage et la numérisation des documents et œuvres littéraires, iconographiques, audio ou visuelles ;
14. Servir d’interface entre les acteurs de la chaine du livre ;
15. Organiser des manifestations nationales et ou internationales susceptibles de contribuer au rayonnement du livre malagasy dans des festivals nationaux et ou internationaux ;
16. Contribuer à la lutte contre le piratage et la contrefaçon des œuvres littéraires, iconographiques, audio et visuelles ;
17. Promouvoir le Partenariat Public Privé dans le secteur du livre ;
18. Emettre des avis et recommandations sur les orientations générales de la politique en matière de livre et de la lecture à la demande du Ministère en charge de la Culture ;
19. Assurer des missions de médiation quant aux différends entre les professionnels du livre avant toute saisine des juridictions compétentes.
Il est consulté afin de donner son avis sur tout projet ou toute proposition de texte ayant une incidence sur l’avenir du livre et du patrimoine documentaire à Madagascar.
TITRE III DE L'ORGANISATION DE LA BNM
Article 7. Les organes de la BNM sont :
• 1° Le Conseil d’Administration, organe délibérant ;
• 2° La Direction Générale, organe exécutif ;
• 3° L’agence comptable.
CHAPITRE I DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
SECTION I DE LA COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Article 8. Le Conseil d’Administration est composé de treize (13) membres à savoir :
1. Deux (02) représentants du Ministère en charge de la Culture ;
2. Un (01) représentant du Ministère en charge de la Communication ;
3. Un (01) représentant du Ministère en charge de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales ;
4. Un (01) représentant du Ministère en charge des Postes, des Télécommunications et du Développement Numérique ;
5. Un (01) représentant du Ministère en charge des Finances et du Budget ;
6. Un (01) représentant du Ministère en charge de l’Education Nationale ;
7. Un (01) représentant du Ministère en charge de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique ;
8. Un (01) représentant du Ministère en charge de la jeunesse
9. Un (01) représentant des Auteurs ;
10. Un (01) représentant des Editeurs ;
11. Un (01) représentant des Libraires ;
12. Un (01) représentant des usagers du livre.
Le président du Conseil d’Administration est élu par et parmi ses membres.
Ne sont éligibles à la présidence du Conseil d’Administration de la BNM que les représentants du Ministère en charge de la Culture.
Les Membres titulaires et suppléants sont nommés par Arrêté du Ministre en charge de la Culture sur proposition des entités concernées pour un mandat de deux (02) ans.
Les membres suppléants ne peuvent siéger au sein de l’Organe délibérant qu’en cas d’absence des membres titulaires.
Si, en cours de mandat, le représentant d’une entité quelconque vient à perdre sa qualité ou en cas de vacance de poste avant la date normale d'expiration des mandats, il est procédé à son remplacement dans un délai d’un (01) mois, dans les mêmes formes que celles prévues pour la désignation. Le remplaçant achève le mandat de son prédécesseur.
SECTION II DES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Article 9. Le Conseil d’Administration est chargé de :
1. Voter le budget de la BNM ;
2. Délibérer sur toutes questions qui lui sont soumises relevant de la gestion de la BNM qui rentrent dans ses attributions normales conformément à la législation en vigueur ;
3. Arrêter les comptes administratifs de la BNM afin de les soumettre aux autorités de tutelle ;
4. Recommander, le cas échéant, toute révision des taxes à prélever pour alimenter la BNM ;
5. Statuer sur l’organigramme et le règlement intérieur de la BNM ;
6. Délibérer sur la gestion des biens meubles et immeubles de la BNM ;
7. Délibérer sur la création de Commissions, leur fonctionnement et la désignation de leurs Membres ;
8. Adopter la création de services techniques déconcentrés sur proposition du Directeur Général ;
9. Arrêter les modalités de prise en charge des frais de missions à allouer aux membres du Conseil d’Administration ;
10. Délibérer sur tous autres sujets rentrant dans la mission de la BNM, soumis au Conseil d’Administration par le Ministre ou par le Directeur Général de l’établissement.
SECTION III DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Article 10. Les fonctions de membres du Conseil d’Administration sont gratuites. Les administrateurs perçoivent uniquement le remboursement des frais relatif à leur participation aux séances du Conseil d’Administration et des frais de mission dont le montant est fixé par délibération du Conseil.
Le représentant du Contrôle Financier assiste de droit aux réunions du Conseil d’Administration et bénéficie également de remboursement de frais.
Article 11. Le Conseil se réunit deux (02) fois par an en session ordinaire.
Il peut également se réunir en session extraordinaire à la demande du Ministre en charge de la Culture ou à la demande des deux tiers de ses membres chaque fois que des circonstances déterminantes l'exigent, plus particulièrement si la décision que le Conseil va prendre a une incidence financière.
A cet effet, le Président du Conseil est tenu de la convoquer quand une demande lui en est faite sur un ordre du jour bien déterminé par le Ministre en charge de la Culture ou par le tiers de ses membres.
Le Directeur Général assure le secrétariat du Conseil d’Administration. Il n’a pas voix délibérative.
Article 12. Pendant les sessions ordinaires, le Conseil d’Administration peut traiter toutes les affaires qui rentrent dans ses attributions. L'ordre du jour des sessions est arrêté conjointement par le Président du Conseil d’Administration et le Directeur Général de la BNM suivant les contextes.
Article 13. Toute convocation aux réunions du Conseil est faite par son Président. Elle doit être notifiée à tous les membres du Conseil dix (10) jours francs au moins, avant la réunion, avec l’ordre du jour et les documents de réunion.
Quant aux sessions extraordinaires, ce délai peut être abrégé sans pouvoir être toutefois inférieur à un (01) jour franc.
Article 14. Le Conseil d’Administration ne peut délibérer valablement que lorsque la majorité absolue de ses membres en exercice assiste à la séance plénière.
Néanmoins, si le quorum n'est pas atteint après une première convocation régulièrement faite, la délibération prise après une seconde convocation, à trois (03) jours au moins d'intervalle et sur les points de l’ordre du jour prévus initialement, est valable quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Article 15. Les délibérations sont prises à la majorité relative des membres présents ou représentés.
En cas de partage de voix, sauf le cas de scrutin secret déterminé par le règlement intérieur, la voix du Président du Conseil est prépondérante.
Article 16. Le Président du Conseil d’Administration préside la séance. En cas d’absence du Président, il délègue ses pouvoirs à un membre du Conseil d’Administration pour le représenter.
Article 17. Le Conseil d’Administration peut déléguer certains de ses pouvoirs au Directeur Général.
CHAPITRE II DE LA DIRECTION GENERALE
Article 18. Le Directeur Général de la BNM est nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre en charge de la culture, en raison de ses compétences en matière de livre et de lecture, de patrimoine documentaire, d’œuvres littéraires ou iconographiques, juridique, financière ou économique.
Article 19. Le Directeur Général de la BNM a rang de Directeur Général de Ministère. Il bénéficie à cet effet des avantages prévus par la règlementation en vigueur sur les hauts emplois de l’Etat correspondant.
Il bénéficie en outre d’avantages spécifiques délibérés par le Conseil d’Administration.
Article 20. La fonction de Directeur Général est incompatible avec tout autre mandat public ainsi qu’avec tout intérêt économique ou financier, direct ou indirect, dans toute entreprise privée sauf pour les activités d’enseignement, littéraires et artistiques.
Article 21. Le Directeur Général est chargé de préparer l'ordre du jour du Conseil d’Administration, lequel est arrêté de concert avec le Président du Conseil.
Il assure l'exécution des actes pris par le Conseil.
Il assure une liaison permanente avec le Conseil et le Ministère en charge de la Culture qu'il tient informé de ses activités et de ses difficultés par la transmission de rapports périodiques, de copies des actes pris par la BNM ou autres documents utiles.
Il est chargé :
1. De préparer le programme d’emploi des fonds alloués par source de financement conformément au projet d’activités et les soumettre au Conseil ;
2. D’instruire le dossier de délivrance et de retrait de toutes les autorisations prévues par le présent décret à soumettre au Ministre en charge de la Culture qui est seul compétent pour les délivrer et les retirer ;
3. De dresser un rapport périodique et d’en rendre compte au Conseil et au Ministère sur :
a. Les différentes sources de financement et les ressources afférentes aux projets ;
b. L’état d’avancement de la réalisation des projets régulièrement adoptés par le Conseil d’Administration.
Article 22. En collaboration avec la Direction en charge des Affaires Juridiques du Ministère, le Directeur Général représente la BNM dans tous les actes de la vie civile et administrative dans les formes et conditions prévues par la législation en vigueur.
A cet effet, il représente en justice la BNM en qualité soit de demandeur, soit de défendeur et adopter tous actes conservatoires ou interruptifs de prescription ou de déchéance.
Article 23. Sous le contrôle du Ministère, le Directeur Général est chargé, d'une manière générale et dans les formes prévues par le présent décret, d'exécuter les décisions du Conseil et, en particulier :
1° De conserver et d'administrer les biens et les droits constituant le patrimoine de la BNM ;
2° De gérer les ressources mises à la disposition de la BNM.
Article 24. Le Directeur Général est tenu de rendre compte de toutes ses activités au Conseil à chacune des réunions ordinaires ou extraordinaires.
Article 25. Le Directeur Général peut solliciter, en tant que de besoin, l’assistance des services techniques du Ministère pour la préparation et l'exécution des délibérations du Conseil.
Article 26. La Direction Générale dispose de cinq (05) Départements à savoir :
1. Le Département de la Conservation, de la Promotion et de la Diffusion des Livres et Documents Ecrits, abrégé DCPDLDE ;
2. Le Département de la Conservation, de la Promotion et de la Diffusion des Documents Iconographiques et Audio Visuels, en abrégé DCPDDIA ;
3. Le Département du Développement de la Lecture Publique et de l’Animation Culturelle, en abrégé DDLPAC ;
4. Le Département du Développement de la Chaine du Livre, en abrégé DDCL ;
5. Le Département Administratif et Financier, en abrégé DAF.
Les Chefs de Département sont nommés par arrêté du Ministre en charge de la Culture sur proposition du Directeur Général. Ils ont rang de chef de service de Ministère.
Article 27. Le CEntre Malgache pour le Développement de la Lecture publique et Animation Culturelle (IVO-KOLO CEMDLAC) est placé sous l’autorité du Département du Développement de la Lecture Publique et de l’Animation Culturelle.
A cet effet, ce département a pour mission la coordination, le suivi et l’évaluation de toutes les activités liées au développement de la lecture publique à Madagascar et est chargé de :
• Veiller à la mise en œuvre de la Politique Culturelle en matière de développement de la lecture publique et d’animation culturelle ;
• Mettre en place une logique de réseau national en vue d’une harmonisation des pratiques en matière de lecture publique ;
• Développer une stratégie de promotion de la lecture et d’accès à l’information ;
• Promouvoir et organiser des programmes de formation à l’intention des agents induits à la bibliothèque de lecture publique et à l’animation culturelle ;
• Contrôler régulièrement l’évolution de la politique de lecture publique et de proposer, au besoin, les corrections nécessaires ;
• Collecter les données statistiques nécessaires à l’évaluation de cette politique ;
• Assurer le contrôle technique des bibliothèques des IVO-KOLO CLAC et des bibliothèques municipales ;
• Suivre les questions relatives au fonctionnement et à l’équipement des bibliothèques ;
• Collaborer avec les bibliothèques partenaires issus du secteur public, privé ou associatif ;
• Renforcer le rôle social des bibliothèques publiques ;
• Renforcer la coopération internationale dans le domaine de la lecture publique ;
• Suivre les carrières du personnel affecté affectés au Centres.
Article 28. Le Directeur Général de la BNM assure la coordination générale du réseau CLAC en collaboration avec les Collectivités Territoriales Décentralisées.
Article 29. Le Directeur Général dispose de tous les pouvoirs prévus par la législation en vigueur régissant l’exécutif des établissements publics pour assurer la bonne marche de la BNM et exerce les pouvoirs hiérarchiques sur l’ensemble du personnel placé sous son autorité.
A cet effet, il est chargé de :
1. Préparer et exécuter le budget en tant qu’ordonnateur principal ;
2. Réaliser le programme d’activités et les décisions du Conseil d’Administration ;
3. Tenir la comptabilité des dépenses engagées, liquide et constate les recettes ainsi que les dépenses de la BNM ;
4. Signer les conventions et les marchés au nom et pour le compte de la BNM dans le respect de la législation en vigueur en concertation avec le Conseil d’Administration ;
5. Délivrer les autorisations, visas et autorisations prévus par la règlementation relative à la profession et aux activités du livre ;
6. Proposer toutes mesures susceptibles de contribuer au développement et à la modernisation du secteur du livre ;
7. Gérer le personnel de la BNM, conformément aux dispositions du statut de ce personnel ;
8. Préparer les projets de réglementation et le suivi des négociations professionnelles ;
9. Instruire les dossiers de délivrance et de retrait d’autorisation dans le cadre de l’exercice des professions ou d’activités du livre ;
10. Enregistrer les actes déposés à la BNM ;
11. Procéder à l’habilitation des agents de recouvrement et des agents de contrôle de la BNM.
Le Directeur Général peut déléguer une partie de ses pouvoirs et attributions au personnel de Direction Générale de la BNM.
Les conditions d’octroi et de retrait, définitif ou temporaire, des autorisations sont déterminées par arrêté du Ministre en charge de la Culture sur proposition de la BNM.
Article 30. Le Directeur Général de la BNM est :
1. L’ordonnateur des recettes et des dépenses de la BNM ;
2. L'autorité responsable en matière de passation de marché public de la BNM.
Le Directeur Général dispose de tous les pouvoirs pour assurer la bonne marche de la BNM et exerce les pouvoirs hiérarchiques sur l’ensemble du personnel placé sous son autorité.
CHAPITRE III DE L’AGENCE COMPTABLE
Article 31. En vertu de la règle de la séparation des fonctions d’ordonnateur et de comptable public, un agent comptable est placé auprès de la BNM.
Il est nommé par arrêté du Ministre en charge de la comptabilité publique, sur proposition du département en charge de la comptabilité publique.
Il est placé sous l'autorité administrative du Directeur Général de la BNM mais conserve à son égard l'autonomie fonctionnelle que lui confère son statut de comptable public.
Article 32. L’Agent Comptable est chargé de :
1. Procéder au recouvrement des recettes ;
2. Contrôler le paiement des dépenses ;
3. Garder et conserver les fonds et valeurs ;
4. Manier les fonds ;
5. Tenir la comptabilité générale de l'établissement ;
6. Conserver les pièces justificatives des opérations et les documents de comptabilité ;
7. Produire les états financiers et du compte de gestion de l’Etablissement.
TITRE IV DES DISPOSITIONS FINANCIERES
CHAPITRE I DES RESSOURCES
Article 33. Le personnel des Départements de la BNM est constitué par des ressources humaines recrutées et nommées dans les conditions déterminées par la législation en vigueur notamment celles régissant la fonction publique et les agents non encadrés de l’Etat.
Par dérogation, certains services de l’établissement peuvent être externalisés dans les conditions fixées par le Conseil d’Administration lorsque les circonstances l’exigent.
Article 34. Les ressources de la BNM sont constituées par :
1. Les droits et redevances perçues à l’occasion de la délivrance d’autorisations dans le cadre de sa mission ;
2. Les moyens accordés par les partenaires techniques et financiers résultant des coopérations et partenariats ;
3. Le produit des sanctions pécuniaires prononcées à son profit ;
4. Les remboursements des prêts et avances sur recettes accordés ;
5. Les dotations et subventions de l’Etat, des collectivités territoriales et d’organismes publics ou privés ;
6. Les dons et legs ;
7. Les revenus de ses biens meubles et immeubles et les produits de leur aliénation ;
8. Le produit des concessions et des redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire ou permanente des immeubles mis à sa disposition ;
9. Les fruits de mécénat et de parrainage ;
10. Les loyers d’immeubles et location de matériels ;
11. Toutes contributions de personne (s) physique (s) de droit public ou de droit privé ;
12. Toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités.
Article 35. Le Chef du Département Administratif et Financier peut être désigné en tant qu’ordonnateur délégué qui assure toute ou partie des attributions dévolues à l’ordonnateur principal notamment les dépenses correspondant aux charges fixes de l’établissement.
Article 36. Les disponibilités de la BNM sont déposées au Trésor Public dans un compte ouvert dans les écritures du Receveur Général d’Antananarivo.
Toutefois, sur autorisation du Ministre en charge des Finances, la BNM peut disposer d’un compte bancaire ouvert au nom de l’Etablissement.
CHAPITRE II DES CHARGES
Article 37. Les charges de la BNM sont constituées par :
1. Les charges inhérentes au fonctionnement normal ;
2. Les charges financières ;
3. Les dépenses d’investissement ;
4. Les charges inhérentes à la restauration, à la numérisation et à l’archivage des œuvres écrits, iconographique, audio ou visuels ;
5. Les prestations extérieures des personnes physiques ou morales ;
6. Les autres charges d’exploitation ;
7. Les charges exceptionnelles et toutes autres dépenses ayant un lien avec ses activités et ses attributions.
TITRE V DU CONTROLE BUGETAIRE ET FINANCIERE DE LA BNM
Article 38. La BNM est soumise aux contrôles et vérifications du Contrôle Financier, de la Cour des comptes, de la Cellule en charge du contrôle interne du Ministère en charge de la culture et de tout organe de contrôle habilité légalement à cet effet.
TITRE VI DES AUTORISATIONS
Article 39.Dans le cadre du développement et de la promotion de la chaîne du livre à Madagascar, le Ministère en charge de la Culture en est l’autorité de règlementation.
CHAPITRE I DES AUTORISATIONS D’OUVERTURE
SECTION I DE L’AUTORISATION D’OUVERTURE D’UNE MAISON D’EDITION
Article 40. Les conditions et modalités d’octroi de l’autorisation d’ouverture d’une maison d’édition sont fixées par arrêté du Ministre en charge de la Culture.
Article 41. Est interdite toute exploitation d’une maison d’édition sans autorisation préalable du Ministère en charge de la Culture sous peine des sanctions administratives, qui peuvent être assorties de pénalités, prévues aux articles 64et 65.
SECTION II DE L’AUTORISATION D’OUVERTURE D’UNE LIBRAIRIE
Article 42. Les conditions et modalités d’octroi de l’autorisation d’ouverture d’une librairie sont fixées par arrêté du Ministre en charge de la Culture.
Article 43. Est interdite toute exploitation d’une librairie sans autorisation préalable du Ministère en charge de la Culture sous peine des sanctions administratives, qui peuvent être assorties de pénalités, prévues aux articles 64 et 65.
SECTION III DE L’AUTORISATION D’OUVERTURE D’UNE BIBLIOTHEQUE
Article 44. Les conditions et modalités d’octroi de l’autorisation d’ouverture d’une bibliothèque sont fixées par arrêté du Ministre en charge de la Culture.
Article 45. Est interdite toute exploitation d’une bibliothèque sans autorisation préalable du Ministère en charge de la Culture sous peine des sanctions administratives, qui peuvent être assorties de pénalités, prévues aux articles 64et 65.
CHAPITRE II DES AUTORISATIONS DE DIRIGER
Article 46. Nul ne peut diriger une maison d’édition, une librairie ou une bibliothèque sans l’autorisation préalable du Ministre en charge de la Culture.
Article 47. Les conditions et modalités d’octroi de l’autorisation de diriger une maison d’édition, une librairie ou une bibliothèque sont fixées par arrêté du Ministre en charge de la Culture.
CHAPITRE III DE L’EXPLOITATION
Article 48. Est qualifiée d’activité d’importation d’œuvre écrit, iconographiques audio et visuelles, l’acquisition auprès de producteurs ou de distributeurs à l’étranger de copies de document ou d’œuvres iconographiques audio et visuelles en vue de leur représentation et de leur mise en vente sur le territoire national.
Article 49. L’exploitation commerciale de document ou d’œuvre littéraire, iconographique audio ou visuelle inclut notamment les activités d’importation et de distribution à titre onéreux.
Article 50. Toute personne n’ayant pas acquis au préalable les autorisations d’exploitation ou de diffusion sur un document écrit ou une œuvre iconographique audio ou visuelle ne peut procéder ni à sa distribution, ni à sa reproduction, ni à sa représentation publique sous quelque forme que ce soit.
Dans la limite légale et règlementaire de ses compétences, la BNM veille au respect des dispositions du présent article. Il peut à tout moment mandater un ou plusieurs agents pour procéder à des contrôles inopinés auprès des entreprises d’exploitation ou de distribution d’œuvre littéraire, iconographique, audio ou visuelle.
Les agents qui ont été mandatés par la BNM ont libre accès aux salles et en tout lieu où sont exploitées lesdits documents et/ou œuvres.
Ils peuvent également accéder aux locaux et installations à usage professionnel utilisés par les personnes soumises aux obligations résultant du présent Chapitre, à l’exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de domicile aux intéressés.
Ils peuvent également accéder aux locaux et installations précités entre 8 heures et 20 heures et, en ce qui concerne ceux dépendant d’un établissement de lecture ou d’exposition de documents ou d’œuvre littéraire, iconographique audio ou visuelle, en dehors de ces heures, lorsque cet établissement est ouvert au usager.
Article 51. Dans le cadre de leur mission, les agents peuvent requérir la communication de tous les documents ou pièces qu’ils jugent utiles.
Ils peuvent en prendre copie et recueillir sur place ou sur convocation les renseignements et justifications nécessaires.
Article 52. Lesdits agents, légalement mandatés et muni d’un ordre de mission, disposent d’un droit de contrôle, opiné et/ou inopiné, sur pièces et ou sur sites, selon le cas d’espèce, à n’importe quel moment de l’exercice de leurs fonctions, indépendamment d’éventuels contrôles effectués par d’autres instances administratives et juridictionnelles compétentes, sur toutes les activités, principales ou accessoires, de pré-production, de production et de postproduction de documents ou d’œuvres iconographique, audio ou visuelles.
Tout responsable est tenu d’obtempérer aux opérations de contrôle sous peine des sanctions prévues par le présent décret.
Article 53. Les agents de contrôle sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions ou de leurs missions, dans les conditions et sous peine des sanctions prévues par les législations pénales en vigueur.
Article 54. En cas de constatation d’infraction après les opérations de contrôles, l’agent établit un Procès-verbal de constatation signé par l’agent verbalisateur, l’agent qui le seconde et le représentant de l’entreprise exploitante concernée. En cas de refus de signature par ledit représentant, l’agent verbalisateur consigne ledit refus dans le Procès-verbal.
Une copie du Procès-verbal et des pièces du dossier sont adressées au Ministre en charge de la Culture et au Directeur Général de la BNM.
La lettre de notification du procès-verbal, doit, à peine de nullité, rappeler le délai accordé à l’intéressé pour présenter ses observations.
Article 55. Saisi de l’affaire, le Directeur Général de la BNM instruit le dossier auquel il peut soit donner suite soit classer sans suite. Si le Directeur Général de la BNM donne suite à un dossier, il notifie l’intéressé et l’invite à apporter ses observations dans un délai de quinze (15) jours à compter de sa notification.
Article 56. Le Directeur Général de la BNM peut requérir toutes informations qu’il juge utiles avant de statuer sur le sort de l’affaire. Si l’intéressé ne se manifeste pas durant le délai de quinze (15) jours, le Directeur Général de la BNM statue par défaut dans un délai de dix (10) jours à compter de l’expiration du délai de réponse de quinze (15) jours.
Article 57. Sont interdits l’exploitation commerciale, sur le territoire de la République de Madagascar, de document écrit, d’une œuvre iconographique, audio ou visuelle à caractère pornographique ou incitant à la violence ou à la haine, à la pédophilie et à la discrimination dans toutes ses formes, enregistrés sur tout support.
Article 58. Le Ministre en charge de la Culture, sur proposition de la BNM, peut suspendre ou révoquer une autorisation lorsque :
1. L’autorisation a été délivrée sur la base de renseignements erronés ou d’une fraude ;
2. Le document ou l’œuvre iconographique, audio ou visuelle a été modifiée après le dépôt légal;
3. Le document ou l’œuvre ne satisfait plus aux normes d’intégrité, de qualité technique ou aux autres normes d’admissibilité à la délivrance d’une autorisation qui sont prévus par la législation en vigueur ;
4. Il survient un changement de circonstance de droit ou de fait concernant la matière.
CHAPITRE IV DU DEPOT LEGAL
Article 59. L’obligation de dépôt légal s’applique à toute entreprise de production de document écrit et/ou d’œuvre iconographique, audio ou visuelle prévue par le présent décret et conformément à la législation en vigueur.
Les références de dépôt légal doivent figurer sur les exemplaires des documents et supports publiés, reproduits, imprimés et édités, sous peine d’interdiction de publication, de saisie des documents et des produits et/ou d’une pénalité de 5.000.000 Ariary.
Article 60. Font partie du dépôt légal :
1. Une (01) version numérique du Document ou de l’œuvre ;
2. Cinq (05) versions physiques du Document ou de l’œuvre.
Le dépôt légal régulièrement effectué constitue une archive documentaire afin d’établir la bibliographie nationale.
TITRE VII DU CONTROLE ET DES SANCTIONS
CHAPITRE I DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES
Article 61. En cas de constatation par la BNM ou sur saisine de tout intéressé, de manquement à la législation en vigueur régissant le secteur du livre, les auteurs desdits manquements sont, sous réserve du respect du droit de la défense, passibles des sanctions ci-dessous, en fonction de leur gravité, indépendamment d’éventuelles sanctions prises par d’autres instances administratives et juridictionnelles compétentes :
1. Avertissement ;
2. Retrait temporaire de l’autorisation de production ou d’exploitation qui ne peut excéder un délai de six (06) mois ;
3. Retrait définitif de l’autorisation de production ou d’exploitation en cas de faute grave ou en cas de récidive dûment constaté par la BNM.
En cas de retrait temporaire ou définitif d’une autorisation, le Ministre en charge de la Culture peut assortir la sanction de pénalités disposées par le présent décret, d’une injonction de fermeture et mise sous scellée des lieux.
CHAPITRE II DES PENALITES
Article 62. Est punie d’une amende de 5 000 000 Ariary toute exploitation de maison d’édition, de librairie ou de bibliothèque sans autorisation préalable du Ministère en charge de la Culture et/ou toute autre violation du présent décret.
Les infractions pénales autres que celles prévues par le précédent alinéa relèvent du droit commun.
TITRE VIII DISPOSITIONS DIVERSES
Article 63. Les établissements de formation au métier du livre devraient soumettre une demande d’homologation auprès de la BNM. Les conditions d’ouverture d’un établissement privé de formation au métier du livre sont définies par arrêté du Ministre en charge de la Culture.
Article 64. La BNM peut être saisi par toute personne physique ou morale concernée ou intéressée par ses missions ou décisions.
Article 65. La BNM est habilitée à saisir toute autorité administrative qu’il juge utile pour la bonne administration de sa mission. Il peut recevoir de ces autorités administratives tous les renseignements relatifs aux professions et activités liées au livre, sous réserve de se conformer à l’obligation des secrets professionnels.
TITRE IX DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 67. Le présent décret fusionne l’Agence Nationale d’information « TARATRA » (ANTA) et le CEntre Malgache de Développement de la Lecture publique et Animation Culturelle (IVO-KOLO CEMDLAC) à la BNM.
Article 68. Les agents fonctionnaires et contractuels des ex ANTA et IVO-KOLO CEMDLAC sont affectés de plein droit à la BNM dès sa mise en place. Ces derniers resteront soumis à leur statut antérieur et seront payés par le budget de la BNM. Ils seront placés sous l’autorité hiérarchique du Directeur Général de la BNM qui en assurera la gestion administrative.
Article 69. Les actifs et les passifs des ex ANTA et IVO-KOLO CEMDLAC seront repris par la BNM ainsi que leurs ressources notamment logistiques et administratives.
Article 70. Les maisons d’édition, librairies et bibliothèques disposent d’un délai de douze (12) mois pour régulariser leur situation par rapport aux dispositions du présent décret, notamment quant aux autorisations d’ouvertures et/ou de diriger.
TITRE X DISPOSITIONS FINALES
Article 71. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret notamment les décrets n°2018-895 du 31 juillet 2018 portant création, organisation et fonctionnement du CEntre Malgache pour le Développement de la Lecture Publique et l’Animation Culturelle (IVO-KOLO CEMDLAC) et n°95-632 du 03 Octobre 1995 portant rétablissement et statut de l’Agence Nationale d’Information « TARATRA » (ANTA) sus visés et leurs textes subséquents.
A cet effet, sont dissouts le Centre Malgache pour le Développement de la Lecture publique et Animation Culturelle (IVO-KOLO CEMDLAC) et l’Agence Nationale d’Information « TARATRA » (ANTA).
Article 71. En application de l’article 70 ci-dessus, il sera procédé à la liquidation de l’ANTA et du CEMDLAC conformément à la législation en vigueur.
Article 72. Les modalités d’application du présent décret feront, en tant que de besoin, l’objet d’arrêté du Ministère en charge de la Culture.
Article 73. Le Ministre en charge des Finances, le Ministre en charge de la Fonction Publique, le Ministre en charge de la Poste et des Télécommunications, le Ministre en charge de la Communication et le Ministre en charge de la Culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Antananarivo, le 19 février 2020
Le Président de la République,
Andry RAJOELINA
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Christian NTSAY
Le Ministre de l’Economie et des Finances
Richard RANDRIAMANDRATO
Le Ministre des Postes,des Télécommunications et du Développement Numérique
Andrimanohisoa RAMAHERIJAONA
La Ministre du Travail, de l’Emploi, de la Fonction Publique et des lois Sociales
Gisèle RANAMPY
La Ministre de la Communication et de la Culture
Lalatiana ANDRIATONGARIVO