MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE LA CULTURE
DECRET n°2020-1001 Portant réorganisation générale de l’Office de la Radio et Télévision publiques de Madagascar (ORTM)
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
- Vu la Constitution ;
- Vu la Loi Organique n°2004-007 du 26 Juillet 2004 sur les lois de Finances ;
- Vu la Loi n°94-025 du 17 Novembre 1994 relative au statut général des agents non encadrés de l’Etat ;
- Vu la Loi n°2003-011 du 03 Septembre 2003 portant Statut Général des Fonctionnaires ;
- Vu la Loi n°2003-044 du 28 Juillet 2004 portant Code du Travail ;
- Vu la Loi n° 2016-009 du 30 juin 2016 relative au Contrôle Financier ;
- Vu la loi n° 2016-020 du 01 juillet 20016 sur la Lutte Contre la Corruption ;
- Vu la Loi 2016-029 du 14 juillet 2016 portant Code de la Communication Médiatisée ;
- Vu la Loi n° 2016-055 du 25 janvier 2017 portant Code des Marchés Publics ;
- Vu la Loi n°2018-037 du 08 février 2019, fixant les principes régissant les Etablissements Publics ainsi que les règles de création des catégories d’Etablissements Publics ;
- Vu l’Ordonnance n°62-074 du 29 Septembre 1962 relative au jugement des comptes et au contrôle des collectivités publiques et établissements publics ;
- Vu l’Ordonnance n°62-075 su 29 Septembre 1962 relative à la gestion de la trésorerie ;
- Vu l’Ordonnance n°62-081 du 29 Septembre 1962 relative au statut des comptes publics ;
- Vu l’Ordonnance n°93-027 du 13 mai 1993 relative à la réglementation sur les Hauts Emplois de I’ Etat et ses textes subséquents ;
- Vu le Décret n°2004-319 du 09 Mars 2004, modifié et complété par les Décrets n°2006-844 du 14 Novembre 2006 et 2008-1153 du 11 Décembre 2008, instituant le régime des régies d’avances et des régies de recettes des organismes publics ;
- Vu le Décret n° 2004-571 du 1er juin 2004 définissant les attributions et la responsabilité de l’ordonnateur dans les phases d’exécution de la dépense publique ;
- Vu le Décret n°2005-003 du 04 Janvier 2005 portant règlement général sur la comptabilité de l’exécution budgétaire des organismes publics ;
- Vu le Décret n°2005-089 du 15 Février 2005 fixant la nomenclature des pièces justificatives de dépenses publiques ;
- Vu le Décret n°2016-025 du 19 janvier 2016 définissant les principes généraux régissant la justification des dépenses publiques ;
- Vu le Décret n°2019-1407 du 19 juillet 2019 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
- Vu le Décret n°2020-070 du 29 janvier 2020, modifié et complété par les Décrets n°2020-597 du 04 juin 2020 et n°2020-997 du 20 août 2020 portant nomination des Membres du Gouvernement;
- Vu le Décret n°2020-080 du 04 février 2020 fixant les attributions du Ministre de la Communication et de la Culture ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
- Sur proposition de la Ministre de la Communication et de la Culture,
- En Conseil des Ministres,
DECRETE :
TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier. Il est institué auprès du Ministère en charge de la Communication un Etablissement Public à caractère Administratif (EPA) à vocation sociale et culturelle dénommé Office de la Radio et Télévision publiques de Madagascar, en abrégé « ORTM ».
Article 2. L’ORTM est doté de la personnalité morale ainsi que de l’autonomie administrative et financière. Il est placé sous la tutelle technique du Ministère en charge de la Communication, sous la tutelle financière du Ministère en charge du Budget et sous la tutelle comptable du Ministère en charge de la comptabilité publique.
TITRE II : DES MISSIONS ET ATTRIBUTIONS
Article 3. L’ORTM a pour mission de promouvoir l’audiovisuel public à Madagascar.
A cet effet, il est chargé de :
1. Assurer le service public de radiodiffusion sonore et visuelle, notamment la conception, le développement, la production, la programmation, l’exploitation, la diffusion et la retransmission de tous programmes de radiodiffusion et de télévision relatifs à l’information, à la Culture, à l’éducation et aux divertissements du public ;
2. Participer à la conservation, à la promotion et à la diffusion de la culture malagasy ;
3. Assurer la conception, l’exploitation, la maintenance et le développement des réseaux et infrastructures techniques au niveau national et local ;
4. Gérer la restauration, l’archivage et la numérisation des œuvres audio visuelles publiques ;
5. Organiser des manifestations nationales et ou internationales susceptibles de contribuer au rayonnement de l’audiovisuel malagasy ;
6. Promouvoir le Partenariat Public Privé dans le secteur de l’audiovisuel ;
7. Emettre des avis et recommandations sur les orientations générales de la politique en matière d’audiovisuel à la demande du Ministère en charge de la Communication.
TITRE III : DE L'ORGANISATION DE L’ORTM
Article 4. Les organes de l’ORTM sont :
1. Le Conseil d’Administration, organe délibérant ;
2. La Direction Générale, organe exécutif ;
3. L’agence comptable.
CHAPITRE I: DE L’ORGANE DELIBERANT
SECTION I : DE LA COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Article 5. Le Conseil d’Administration est composé de neuf (09) membres à savoir :
1. Un (01) représentant du Ministère en charge des Finances ;
2. Un (01) représentant du Ministère en charge de l’Intérieur ;
3. Un (01) représentant du Ministère en charge de la Fonction Publique ;
4. Un (01) représentant du Ministère en charge des Télécommunications ;
5. Deux (02) représentants du Ministère en charge de la Communication ;
6. Un (01) représentant de l’Ordre des Journalistes de Madagascar ;
7. Un (01) représentant de la Télévision Malagasy ;
8. Un (01) représentant de la Radio Nationale Malagasy ;
Les Membres sont nommés par Arrêté du Ministre en charge de la Communication sur proposition des entités concernées pour un mandat de deux (02) ans renouvelables. Ils portent le titre d’Administrateur.
Si, en cours de mandat, le représentant d’une entité quelconque vient à perdre sa qualité pour la représenter ou en cas de vacance de poste avant la date normale d'expiration des mandats, il est procédé à son remplacement dans un délai d’un (01) mois, dans les mêmes formes que celles prévues pour la désignation. Le remplaçant achève le mandat de son prédécesseur.
La Présidence du Conseil d’Administration est exercée par un membre élu par et parmi ses pairs à la majorité des membres présents pour un mandat de deux (02) ans renouvelable.
SECTION II : DES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Article 6. Le Conseil d’Administration est chargé de :
1. Voter le budget et le compte administratif de l’ORTM ;
2. Délibérer sur toutes questions qui lui sont soumises relevant de la gestion de l’ORTM qui rentrent dans ses attributions normales conformément à la législation en vigueur ;
3. Arrêter les comptes administratifs de l’ORTM afin de les soumettre aux autorités de tutelle ;
4. Délibérer sur la gestion des biens meubles et immeubles de l’ORTM ;
5. Adopter la création de services techniques déconcentrés sur proposition du Directeur Général;
6. Arrêter les modalités de prise en charge des frais de missions à allouer aux membres du Conseil d’Administration ;
7. Délibérer sur tous autres sujets rentrant dans la mission de l’ORTM, soumis au Conseil d’Administration par le Directeur Général.
SECTION III : DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Article 7. Les fonctions de membres du Conseil d’Administration sont gratuites. Les administrateurs perçoivent uniquement le remboursement des frais relatif à leur participation aux séances du Conseil d’Administration et des frais de mission dont le montant est fixé par délibération du Conseil.
Le représentant du Contrôle Financier assiste de droit aux réunions du Conseil d’Administration et bénéficie également de remboursement de frais.
Article 8. Le Conseil se réunit deux (02) fois par an en session ordinaire.
Il peut également se réunir en session extraordinaire à la demande du Ministre en charge de la Communication ou à la demande des deux tiers de ses membres chaque fois que des circonstances déterminantes l'exigent, plus particulièrement si la décision que le Conseil va prendre a une incidence financière.
A cet effet, le Président du Conseil est tenu de la convoquer quand une demande lui en est faite sur un ordre du jour bien déterminé par le Ministre en charge de la Communication ou par le tiers de ses membres.
Le Directeur Général assure le secrétariat du Conseil d’Administration. Il n’a pas voix délibérative.
Article 9. Pendant les sessions ordinaires, le Conseil d’Administration peut traiter de toutes les affaires qui rentrent dans ses attributions. L'ordre du jour des sessions est arrêté conjointement par le Président du Conseil d’Administration et le Directeur Général de l’ORTM suivant les contextes.
Article 10. Toute convocation aux réunions du Conseil est faite par son Président. Elle doit être notifiée à tous les membres du Conseil dix (10) jours francs au moins, avant la réunion, avec l’ordre du jour et les documents de réunion.
Quant aux sessions extraordinaires, ce délai peut être abrégé sans pouvoir être toutefois inférieur à un (01) jour franc.
Article 11. Le Conseil d’Administration ne peut délibérer valablement que lorsque la majorité absolue de ses membres en exercice assiste à la séance plénière.
Néanmoins, si le quorum n'est pas atteint après une première convocation régulièrement faite, la délibération prise après une seconde convocation, à trois (03) jours au moins d'intervalle et sur les points de l’ordre du jour prévus initialement, est valable quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Article 12. Les délibérations sont prises à la majorité relative des membres présents ou représentés.
En cas de partage de voix, sauf le cas de scrutin secret déterminé par le règlement intérieur, la voix du Président du Conseil est prépondérante.
Article 13. Le Président du Conseil d’Administration préside la séance. En cas d’absence du Président, il délègue ses pouvoirs à un membre du Conseil d’Administration pour le représenter.
Article 14. Le Conseil d’Administration peut déléguer certains de ses pouvoirs au Directeur Général.
Article 15. En cas de carence ou de défaillance du Conseil d’Administration, le Ministère en charge de la Communication se substitue à lui. Le cas échéant, le Ministère en charge de la Communication est investi de tous les pouvoirs relevant du Conseil d’Administration.
CHAPITRE II : DE L’EXECUTIF
SECTION I : DE LA DIRECTION GENERALE
Article 16. Le Directeur Général de l’ORTM est nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre en charge de la Communication, en raison de ses compétences en matière d’audiovisuel, juridique, financière ou économique.
Article 17. Le Directeur Général de l’ORTM a rang de Directeur Général de Ministère. Il bénéficie à cet effet des avantages prévus par la législation en vigueur sur les hauts emplois de l’Etat correspondant.
Il bénéficie en outre d’avantages spécifiques délibérés par le Conseil d’Administration.
Article 18. La fonction de Directeur Général est incompatible avec tout autre mandat public ainsi qu’avec tout intérêt économique ou financier, direct ou indirect, dans toute entreprise privée sauf pour les activités d’enseignement, littéraires et artistiques.
Article 19. Le Directeur Général assure l'exécution des actes pris par le Conseil.
Il assure une liaison permanente entre l’ORTM et le Ministère en charge de la Communication qu'il tient informé de ses activités et de ses difficultés par la transmission de rapports périodiques, de copies des actes pris par l’ORTM ou autres documents utiles.
Article 20. En collaboration avec la Direction en charge des Affaires Juridiques du Ministère, le Directeur Général représente l’ORTM dans tous les actes de la vie civile et administrative dans les formes et conditions prévues par la législation en vigueur.
A cet effet, il représente en justice l’ORTM en qualité soit de demandeur, soit de défendeur et adopter tous actes conservatoires ou interruptifs de prescription ou de déchéance.
Article 21. Sous le contrôle du Ministère, le Directeur Général est chargé, d'une manière générale et dans les formes prévues par le présent décret, d'exécuter les décisions du Conseil et, en particulier :
1. De conserver et d'administrer les biens et les droits constituant le patrimoine de l’ORTM ;
2. De gérer les ressources mises à la disposition de l’ORTM.
Article 22. Le Directeur Général est tenu de rendre compte de toutes ses activités au Conseil d’Administration à chacune des réunions ordinaires ou extraordinaires.
Article 23. Le Directeur Général peut solliciter, en tant que de besoin, l’assistance des services techniques du Ministère pour la préparation et l'exécution des délibérations du Conseil.
Article 24. Le Directeur Général dispose de tous les pouvoirs prévus par la législation en vigueur régissant l’exécutif des établissements publics pour assurer la bonne marche de l’ORTM et exerce les pouvoirs hiérarchiques sur l’ensemble du personnel placé sous son autorité.
A cet effet, il est chargé de :
1. Préparer et exécuter le budget en tant qu’ordonnateur principal ;
2. Tenir la comptabilité des dépenses engagées, liquider et constater les recettes ainsi que les dépenses de l’ORTM ;
3. Signer les conventions et les marchés au nom et pour le compte de l’ORTM dans le respect de la législation en vigueur ;
4. Proposer toutes mesures susceptibles de contribuer au développement et à la modernisation de l’audiovisuel public ;
5. Gérer le personnel de l’ORTM, conformément aux dispositions du statut de ce personnel ;
6. Coordonner l’action de l’ensemble des Directions de l’ORTM, participe à leur évaluation et représente, dans ses domaines de compétences, l’ORTM dans les instances interministérielles ;
7. Proposer et assurer le suivi de la politique de modernisation de l’ORTM ;
8. De préparer le programme d’emploi des fonds alloués par source de financement conformément au projet d’activités et les soumettre au Conseil d’Administration ;
9. De dresser un rapport périodique et en rendre compte au Conseil d’Administration et au Ministère.
Le Directeur Général peut déléguer une partie de ses pouvoirs et attributions à l’un des Directeurs au sein de l’ORTM.
Article 25. Le Directeur Général de l’ORTM est l’ordonnateur des recettes et des dépenses de l’ORTM.
SECTION II : DES DIRECTIONS
Article 26. La Direction Générale dispose de cinq (05) Directions à savoir :
1. La Directionde la Radio Nationale Malagasy, abrégé DRNM ;
2. La Directionde laTélévision Malagasy, en abrégé DTVM ;
3. La Directiondes Infrastructures Techniques, en abrégé DIT ;
4. La Directiondu Partenariat et Coopération, en abrégé DPC ;
5. La Direction des Affaires Administratives et Financières, en abrégé DAAF.
Les Directeurs sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre en charge de la Communication. Ils ont rang de Directeur de Ministère.
Article 27. Les Chefs de services de l’ORTM sont nommés par arrêté du Ministre en charge de la Communication sur proposition du Directeur Général de l’ORTM. Ils ont rang de Chef de service de Ministère.
PARAGRAPHE I : DE LA DIRECTION DE LA RADIO NATIONALE MALAGASY
Article 28. La DRNM est chargée de gérer, concevoir, réaliser, produire et programmer l’ensemble des émissions de la Radio Nationale Malagasy.
Le Directeur de la Radio Nationale Malagasy assiste le Directeur Général de l’ORTM dans la mise en œuvre de la politique de modernisation de l’ORTM, notamment dans la mise en place des stratégies de développement de la Radio Nationale Malagasy.
Article 29. La DRNM dispose de quatre (04) services à savoir :
1. Le Service Rédaction ;
2. Le Service Programmation ;
3. Le Service Production ;
4. Le Service Technique.
Le Service Rédaction est chargé de :
1. Collecter et traiter l’information ;
2. Elaborer et présenter les différentes éditions du journal parlé en malagasy, en français et en dialectes ;
3. Initier et réaliser les reportages, débats, enquêtes et magazines.
Le Service Programmation est chargé de :
1. Elaborer la grille de programmes ;
2. Programmer l’ensemble des émissions prévues dans la grille de programmes ;
3. Elaborer le conducteur d’antenne ;
4. Mettre en place les éléments programmés ;
5. Veiller au déroulement correcte des émissions quotidienne ;
6. Noter les incidents et en référer au Directeur de la RNM.
Le Service Production est chargé de :
1. Concevoir, produire et réaliser l’ensemble des émissions à caractère éducatif, culturel, sportif, promotionnel et de divertissement ;
2. Coordonner et gérer les grandes émissions en direct ou en différé ;
3. Proposer les échanges et achat de programmes ;
4. Stocker, préserver et veiller au respect des conditions d’archivage des émissions enregistrées.
Le Service Technique est chargé de :
1. Gérer, Installer, exploiter et assurer la maintenance de l’ensemble des matériels et des équipements techniques et informatique de production et de diffusion ;
2. Assurer la réalisation technique des enregistrements et des émissions radio.
PARAGRAPHE II : DE LA DIRECTION DE LA TELEVISION MALAGASY
Article 30. La DTVM est chargée de gérer, concevoir, réaliser, produire et programmer l’ensemble des émissions télévisées de la Télévision Malagasy dont elle assure également l’archivage, le suivi et le contrôle.
Le Directeur de la Télévision Malagasy assiste le Directeur Général de l’ORTM dans la mise en œuvre de la politique de modernisation de l’ORTM, notamment dans la mise en place des stratégies de développement de la Télévision Malagasy.
Article 31. La DTVM dispose de quatre (04) services à savoir :
1. Le Service Rédaction ;
2. Le Service Programmation ;
3. Le Service Production ;
4. Le Service Technique.
Le Service Rédaction est chargé de :
1. Collecter et traiter l’information ;
2. Elaborer et présenter les différentes éditions du journal télévisé en malagasy, en français et en dialectes ;
3. Initier et réaliser les reportages, débats, enquêtes et magazines.
Le Service Programmation est chargé de :
1. Elaborer la grille de programmes ;
2. Programmer l’ensemble des émissions prévues dans la grille de programmes ;
3. Elaborer le conducteur d’antenne ;
4. Mettre en place les éléments programmés ;
5. Veiller au déroulement correcte des émissions quotidienne ;
6. Noter les incidents et en référer au Directeur de la TVM.
Le Service Production est chargé de :
1. Concevoir, produire et réaliser l’ensemble des émissions à caractère éducatif, culturel, sportif, promotionnel et de divertissement ;
2. Coordonner et gérer les grandes émissions en direct ou en différé ;
3. Proposer les échanges et achat de programmes ;
4. Stocker, préserver et veiller au respect des conditions d’archivage des émissions enregistrées.
Le Service Technique est chargé de :
1. Gérer, installer, exploiter et assurer la maintenance de l’ensemble des matériels et des équipements techniques et informatiques de production et de diffusion ;
2. Assurer la réalisation technique des enregistrements et des émissions de la télévision.
PARAGRAPHE III : DE LA DIRECTION DES INFRASTRUCTURES TECHNIQUES
Article 32. La DIT a pour mission l’installation, l’entretien et la maintenance de l’ensemble des équipements et infrastructures techniques. A cet effet, elle est chargée de l’ingénierie, de la gestion, de la coordination de l’ensemble des équipements et infrastructures techniques de transmission, de diffusion, d’énergie, des réseaux satellitaires et hertziens.
Article 33. La DIT dispose de quatre (04) services à savoir :
1. Le Service Technique Réseau Radiodiffusion ;
2. Le Service Technique Réseau Télévision ;
3. Le Service Ingénierie et Développement ;
4. Le Service Etudes et Réalisations.
Le Service Technique Réseau Radiodiffusion est chargé de :
1. Gérer ;
2. Exploiter ;
3. Assurer la maintenance des installations et équipements de transmission et de diffusion pour la Radio Nationale Malagasy.
Le Service Technique Réseau Télévision est chargé de
1. Gérer ;
2. Exploiter ;
3. Assurer la maintenance des installations et équipements de transmission et de diffusion pour la Télévision Malagasy.
Le Service Ingénierie et Développement est chargé de :
1. Exécuter les projets d’extension de la couverture Radio/TV conformément au plan de développement de l’ORTM ;
2. Installer, rénover et réhabiliter les équipements et infrastructures techniques ;
3. Procéder aux diagnostics techniques ;
4. Etablir un état des lieux périodique des infrastructures techniques ;
5. Procéder aux contrôles radioélectriques au niveau de la diffusion et de la retransmission.
Le Service Etudes et Réalisations est chargé de :
1. Gérer la situation des sites de la DIT dans tout Madagascar ;
2. Prospecter et envisager les éventuelles implantations de nouveaux sites de la DIT par le biais des études de faisabilité ;
3. Elaborer des projets d’extension de couverture radio/TV ;
4. Coordonner les différentes priorités de réalisation ;
5. Assurer, contrôler et approuver le suivi des activités ;
6. Dresser les rapports d’activités hebdomadaires, mensuels, trimestriels et annuels de la DIT ;
7. Etablir les études du programme de Travail Annuel de la DIT ;
8. Veiller à la gestion des équipements et infrastructures techniques de transmission sur tout le territoire ;
9. Archiver les informations relatives aux activités techniques.
PARAGRAPHE IV : DE LA DIRECTION DU PARTENARIAT ET COOPERATION
Article 34. La DPC est chargée de :
1. Déterminer les cibles et les axes publicitaires ;
2. Piloter et mettre en œuvre la politique de partenariat ;
3. Définir, déployer, animer et superviser la stratégie partenariale ;
4. Concevoir et mettre en place les actions promotionnelles destinées à développer et à optimiser les services de l’ORTM ;
5. Définir la politique tarifaire ;
6. Identifier et sélectionner les évènements nationaux et/ou internationaux présentant un intérêt pour l’ORTM ;
7. Identifier les évolutions et attentes du marché et le positionnement de l’ORTM sur ce marché ;
8. Analyser le comportement des usagers de l’ORTM ;
9. Mener les négociations dans le cadre des contrats avec les partenaires ;
10. Veiller au suivi et à l’évaluation des relations avec les partenaires en relation avec les Directions concernées ;
11. Recueillir et approfondir toutes les propositions et les projets d’amélioration, de modification et de réforme en matière de coopérations et de partenariats.
Article 35. La DPC dispose d’agents commerciaux, de chargés de recouvrement, de régisseurs de recettes et d’agent chargé de la veille.
PARAGRAPHE V : DE LA DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FIANCIERES
Article 36. La DAAF a est chargée de :
1. Programmer l’utilisation des ressources financières de l’ORTM ;
2. Exécuter les procédures budgétaires de l’ORTM ;
3. Consolider les projets de budget des Directions au sein de l’ORTM ;
4. Gérer la logistique de l’ORTM ;
5. Veiller à la bonne exécution des crédits de fonctionnement et d’investissement de l’ORTM ;
6. Assurer la programmation et la planification des programmes et activités de l’ORTM ;
7. Elaborer le cadre logique des projets de l’ORTM ;
8. Consolider le Plan de Travail Annuel de l’ORTM ;
9. Assurer le suivi et évaluation des programmes, projets et activités de réforme ;
10. Mettre en œuvre la politique de gestion des ressources humaines l’ORTM ;
11. Assurer la gestion prévisionnelle des effectifs ;
12. Préparer les actes de gestion du personnel ;
13. Mettre à jour et gérer la base de données du personnel ;
14. Veiller à l’application des textes législatifs et règlementaires relatifs aux dépenses du personnel.
Article 37. La DAAF dispose de trois (03) services à savoir :
1. Le Service Administratif et Financier;
2. Le Service des Ressources Humaines;
3. Le Service Logistique.
Le Service Administratif et Financier est chargé de :
1. Exécuter le budget de l’ORTM ;
2. Organiser les missions du personnel de l’ORTM.
Le Service des Ressources Humaines est chargé de :
1. Gérer l’effectif du personnel de l’ORTM ;
2. Gérer la carrière du personnel de l’ORTM.
Le Service Logistique est chargé de :
1. Inventorier et gérer les biens meubles et immeubles de l’ORTM ;
2. Assister le Directeur des Affaires Administratives et Financières dans la gestion desdits biens ;
3. Gérer le parc informatique de l’ORTM.
CHAPITRE III : DE L’AGENCE COMPTABLE
Article 38. En vertu de la règle de la séparation des fonctions d’ordonnateur et de comptable public, un agent comptable est placé auprès de l’ORTM.
Il est nommé par arrêté du Ministre en charge de la comptabilité publique, sur proposition du département en charge de la comptabilité publique.
Il est placé sous l'autorité administrative du Directeur Général de l’ORTM mais conserve à son égard l'autonomie fonctionnelle que lui confère son statut de comptable public.
Article 39. L’Agent Comptable est chargé de :
1. Procéder au recouvrement des recettes ;
2. Contrôler le paiement des dépenses ;
3. Garder et conserver les fonds et valeurs ;
4. Manier les fonds ;
5. Tenir la comptabilité générale de l'ORTM ;
6. Conserver les pièces justificatives des opérations et les documents de comptabilité ;
7. Produire le compte de gestion de l’ORTM.
TITRE IV : DES DISPOSITIONS FINANCIERES
CHAPITRE I : DES RESSOURCES
Article 40. Le personnel des Directions de l’ORTM est constitué par des ressources humaines recrutées et nommées dans les conditions déterminées par la législation en vigueur notamment celles régissant la fonction publique et les agents non encadrés de l’Etat.
Par dérogation, certains services de l’ORTM peuvent être externalisés dans les conditions fixées par le Conseil d’Administration lorsque les circonstances l’exigent.
Article 41. Les ressources de l’ORTM sont constituées par :
1. Les moyens accordés par les partenaires techniques et financiers résultant des coopérations et partenariats ;
2. Le produit des sanctions pécuniaires prononcées à son profit ;
3. Les dotations et subventions de l’Etat, des collectivités territoriales et d’organismes publics ou privés ;
4. Les dons et legs ;
5. Les revenus de ses biens meubles et immeubles et les produits de leur aliénation ;
6. Le produit des concessions et des redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire ou permanente des immeubles mis à sa disposition ;
7. Les fruits de mécénat et de parrainage ;
8. Toutes contributions de personne (s) physique (s) de droit public ou de droit privé ;
9. Toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités.
Article 42. Le Directeur des Affaires Administratives et Financières peut être désigné en tant qu’ordonnateur délégué qui assure toute ou partie des attributions dévolues à l’ordonnateur principal notamment les dépenses correspondant aux charges fixes de l’ORTM.
Article 43. Les disponibilités de l’ORTM sont déposées au Trésor Public dans un compte ouvert dans les écritures du Receveur Général d’Antananarivo.
CHAPITRE II : DES CHARGES
Article 44. Les charges de l’ORTM sont constituées par :
1. Les charges inhérentes au fonctionnement courant ;
2. Les charges financières ;
3. Les dépenses d’investissement ;
4. Les charges inhérentes à la restauration, à la numérisation et à l’archivage des œuvres audio ou visuelles publiques ;
5. Les prestations extérieures des personnes physiques ou morales ;
6. Les autres charges d’exploitation ;
7. Les charges exceptionnelles et toutes autres dépenses ayant un lien avec ses activités et ses attributions.
TITRE V : DU CONTROLE BUDGETAIRE ET FINANCIER DE L’ORTM
Article 45. L’ORTM est soumis aux contrôles et vérifications du Contrôle Financier, de la Cour des comptes, de la Cellule en charge du contrôle interne du Ministère en charge de la Communication et de tout organe de contrôle habilité légalement à cet effet.
TITRE VI: DISPOSITIONS FINALES
Article 46. Est dissout l’actuel Conseil d’Administration de l’ORTM. Jusqu’à la mise en place effective du Conseil d’Administration de l’ORTM, les pouvoirs du Conseil sont dévolus au Ministère en charge de la Communication.
Article 47. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret notamment les décrets n°98-045 du 22 janvier 1998 portant création et statut de l’Office de la Radio-Télévision Publiques de Madagascar et ses textes subséquents.
Article 48. Les modalités d’application du présent décret feront, en tant que de besoin, l’objet d’arrêté du Ministère en charge de la Communication.
Article 49. Le Ministre en charge de l’Economie et des Finances, la Ministre en charge du Travail, de l’Emploi, de la Fonction Publique et des Lois Sociales, le Ministre en charge des Postes, des Télécommunications et du Développement Numérique, la Ministre en charge de la Communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 20 août 2020
Le Président de la République
Andry RAJOELINA
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Christian NTSAY
Le Ministre de l’Economie et des Finances
Richard RANDRIAMANDRATO
Le Ministre des Postes, des Télécommunications et du Développement Numérique
Andriamanohisoa RAMAHERIJAONA
La Ministre du Travail, de l’Emploi, de la Fonction Publique et des Lois Sociales
Gisèle RANAMPY
La Ministre de la Communication et de la Culture
Lalatiana ANDRIATONGARIVO