MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
DECRET N°2019-2117
Portant mécanisme de gestion de crédits destinés aux Centres de Santé de Base du Ministère de la Santé Publique dénommé « Dotation CSB »
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution;
• Vu la loi organique n°2004-007 du 26 juillet 2004 sur les Lois de Finances;
• Vu la loi organique n°2014-018 du 12 septembre 2014 régissant les compétences, les modalités d’organisation et de fonctionnement des Collectivités Territoriales Décentralisées, ainsi que celles de la gestion de leurs propres affaires;
• Vu la loi n°2011-002 du 15 juillet 2011 portant Code de la Santé;
• Vu la loi n°2011-003 du 01 août 2011 portant Réforme Hospitalière;
• Vu la loi n°2014-012 du 21 août 2014 régissant la dette publique et la dette garantie par le Gouvernement Central;
• Vu la loi n°2014-020 du 27 septembre 2014 relative aux ressources des Collectivités territoriales décentralisées, aux modalités d’élections, ainsi qu’à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions de leurs organes ;
• Vu la loi n°2014-021 du 12 septembre 2014 relative à la représentation de l’Etat;
• Vu la loi n°2015-002 du 26 février 2015 complétant l’annexe n°01 de la loi n°2014-020 du 27 septembre 2014 relative aux ressources des Collectivités Territoriales Décentralisées, aux modalités d’élections, ainsi qu’à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions de leurs organes;
• Vu la loi n°2015-009 du 01er avril 2015 portant statut particulier de la Commune urbaine de Nosy Be;
• Vu la loi n°2015-010 du 01er avril 2015 portant statut particulier de la Commune urbaine de Sainte Marie;
• Vu la loi n°2015-011 du 01er avril 2015 portant statut particulier d’Antananarivo, Capitale de la République de Madagascar;
• Vu la loi n°2015-039 du 03 février 2016 sur le Partenariat Public-Privé;
• Vu la loi n°2016-009 du 22 août 2016 relative au Contrôle Financier;
• Vu la loi n°2016-020 du 1er juillet 2016 sur la Lutte Contre la Corruption;
• Vu la loi n°2016-055 du 25 janvier 2017 portant Code des Marchés Publics;
• Vu l’ordonnance n°62-075 du 29 septembre 1962 relative à la gestion de trésorerie;
• Vu le décret n°2003-1040 du 14 octobre 2003 portant institution de la mise à contribution des utilisateurs dénommée « FANOME » dans toutes les Formations Sanitaires Publiques ;
• Vu le décret n°2004-571 du 1er juin 2004 définissant les attributions et la responsabilité de l’ordonnateur dans les phases d’exécution de la dépense publique;
• Vu le décret n°2005-003 du 04 janvier 2005 portant règlement général sur la comptabilité de l’exécution budgétaire des organismes publics ;
• Vu le décret n°2005-089 du 15 février 2005 fixant la nomenclature des pièces justificatives des dépenses publiques;
• Vu le décret n°2015-959 du 16 juin 2015 relatif à la gestion budgétaire et financière des CTD,
• Vu le décret n° 2019-1407 du 19 juillet 2019 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
• Vu le décret n°2019-1410 du 24 juillet 2019, modifié et complété par les décrets n°2019-1857 du 20 septembre 2019 et n°2019- 2047 du 30 octobre 2019 portant nomination des membres du Gouvernement ;
• Vu le décret n°2019-064 du 1er février 2019 fixant les attributions du Ministre de la Santé Publique ainsi que l’organisation générale de son Ministère;
• Vu le décret n°2019-093 du 13 février 2019 fixant les attributions du Ministre de l’Economie et des Finances ainsi que l’organisation générale de son Ministère;
• Vu le décret n°2019-094 du 13 février 2019 fixant les attributions du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation ainsi que l’organisation générale de son Ministère;
• Sur proposition du Ministre de la Santé Publique;
• En Conseil de Gouvernement,
DECRETE:
CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES
Article premier.- Le présent décret fixe les règles relatives au mécanisme de gestion des crédits du Ministère en charge de la Santé destinés aux Centres de Santé de Base Publics. Ces crédits sont appelés « dotation CSB ».
Article 2.- Le mécanisme de gestion des crédits destinés aux Centres de Santé de Base vise à transférer directement le crédit alloué à chaque CSB au budget de la Commune de rattachement.
Article 3.- Le crédit alloué par le Ministère en charge de la Santé Publique destiné à chaque commune pour les CSB est inscrit dans la rubrique des transferts au niveau de la Direction Régionale de la Santé Publique de rattachement.
Article 4.- Le montant prévisionnel du transfert est notifié aux communes avant l’élaboration du budget programme de la commune.
Article 5.- Le programme budgétaire santé est à inclure dans le budget communal. Ce budget doit être élaboré par le chef CSB.
Article 6.- Le budget communal comporte un programme budgétaire santé d’un montant au moins égal au montant du transfert. Le montant du programme santé ne peut être réduit par une délibération ultérieure du Conseil communal à un montant inférieur à celui du transfert. L’adoption d’un budget communal incluant le programme santé est une condition au versement du transfert.
Le programme santé de la commune peut comporter des dépenses financées par les recettes de la commune, le Ministère en charge de la Santé, les autres organismes ou secteurs ministériels, ou les contributions des partenaires.
Pour les autres ressources, en l’occurrence celles provenant des partenaires, le décaissement du fonds suit un rythme spécifié dans les programmes d’emploi convenus avec les donateurs et les Ministères sectoriels.
La ventilation des crédits du CSB est annexée au budget communal.
Article 7.- Le transfert de crédit au CSB, émanant du budget du Ministère en charge de la Santé, est décaissé en deux tranches au plus tard le 30 avril et le 30 octobre de l’exercice budgétaire.
Article 8.- Les fonds sont transférés dans un sous compte CSB du compte existant de la commune auprès du trésor pour les communes gérées par un comptable du Trésor ou auprès d’une banque primaire pour les communes non gérées par un comptable du Trésor.
La dotation CSB et les autres recettes affectées au financement du programme santé sont versées à ce sous compte CSB et toutes les dépenses du programme santé sont payées sur ce sous compte.
CHAPITRE II - DE L’EXECUTION BUDGETAIRE DU PROGRAMME COMMUNAL DE SANTE
Article 9.- La dotation des fonds au sous compte dotation CSB doit respecter ce qui est prévu dans le Manuel des procédures concernant l’utilisation des crédits CSB. Ce Manuel est élaboré par le Ministère en charge de la Santé avec le Ministère en charge de la Décentralisation, les Collectivités et intégré aux procédures budgétaires communales.
Article 10.- Les opérations d’exécution du budget d’une Collectivité Territoriale Décentralisée incombent à l’ordonnateur et au comptable assignataire de ladite Collectivité.
Article 11.- L’exécution des dépenses de santé est soumise à la réglementation budgétaire et comptable ainsi qu’aux contrôles applicables aux communes. L’ordonnateur est le chef de l’exécutif communal, il engage les dépenses dans le respect des dispositions définies dans le manuel de procédures d’utilisation des crédits CSB.
Article 12.- Le Comité de Santé en abrégé COSAN, prévu par l’arrêté interministériel n° 5228/2004 du 11 mars 2004 relatif à la mise en application au niveau des Formations Sanitaires Publiques de Base et par le décret n° 2003-1040 du 14 octobre 2003 susvisé, va constituer l’organe consultatif en matière du programme budgétaire santé pour les CSB.
En effet, ce COSAN participe à la validation et aux suivis technique et financier du programme de santé du CSB.
Article 13.- Le solde entre le montant de la dotation CSB et le montant des dépenses du programme santé constaté à la fin de l’exercice sont affectées aux dépenses du programme santé de l’exercice suivant.
CHAPITRE III - DE LA MODALITE DE SUIVI ET DE CONTROLE DE LA DOTATION DES CSB
Article 14.- Outre les contrôles effectués par les organes habilités, le Médecin Inspecteur assure le suivi technique et financier de l’utilisation des fonds en rapport au plan de travail annuel du Chef CSB ou des programmes d’emploi. Le suivi doit être réalisé tous les 6 mois ou à tout moment si nécessaire.
CHAPITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 15.- En tant que de besoin, les modalités d’application du présent décret sont fixées par textes règlementaires.
Article 16.- Toutes dispositions antérieures et contraires à celles du présent décret sont et demeurent abrogées.
Article 17.- Le Ministre de l’Economie et des Finances, le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation et le Ministre de la Santé Publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Madagascar.
Fait à Antananarivo, le 20 novembre 2019
Par Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
NTSAY Christian
Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation,
Tianarivelo RAZAFIMAHEFA
Le Ministre de l’Economie et des Finances,
Richard RANDRIAMANDRATO
Le Ministre de la Santé Publique,
Julio RAKOTONIRINA