MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION
DECRET n° 2019 - 1541 Fixant les modalités d’organisation des élections communales et municipales.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi organique n° 2018-008 du 11 mai 2018 relative au régime général des élections et des référendums ;
• Vu la loi n° 2001-025 du 09 avril 2003 modifiée par la loi n° 2004-021 du 19 août 2004 relative au Tribunal Administratif et au Tribunal Financier ;
• Vu la loi n° 2004-036 du 1er octobre 2004 relative à l’organisation, aux attributions, au fonctionnement et à la procédure applicable devant la Cour Suprême et les trois Cours la composant ;
• Vu la loi n° 2014-020 du 27 septembre 2014 relative aux ressources des Collectivités territoriales décentralisées, aux modalités d’élections, ainsi qu’à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions de leurs organes, modifiée et complétée par la loi n° 2018-011 du 11 juillet 2018 ;
• Vu la loi n° 2015-002 du 26 février 2015 complétant l’annexe n°01 de la loi n° 2014-020 du 27 septembre 2014 relative aux ressources des Collectivités territoriales décentralisées, aux modalités d’élections, ainsi qu’à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions de leurs organes ;
• Vu la loi n° 2015-009 du 01er avril 2015 portant statut particulier de la Commune urbaine de Nosy Be ;
• Vu la loi n° 2015-010 du 01er avril 2015 portant statut particulier de la Commune urbaine de Sainte Marie ;
• Vu la loi n° 2015-011 du 01er avril 2015 portant statut particulier d’Antananarivo, Capitale de la République de Madagascar ;
• Vu la loi n° 2015-020 du 19 octobre 2015 relative à la structure nationale indépendante chargée de l’organisation et de la gestion des opérations électorales dénommée « Commission Electorale Nationale Indépendante » ;
• Vu le décret n° 2015-592 du 01er avril 2015 portant classement des Communes en Communes urbaines ou en Communes rurales, modifié par le décret n° 2015-817 du 06 mai 2015 ;
• Vu le décret n° 2015-1404 du 20 octobre 2015 fixant les modalités de désignation et d’élection des membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante ;
• Vu le décret n° 2015-1459 du 28 octobre 2015 portant constatation de désignation et d’élection des membres de la formation permanente de la Commission Electorale Nationale Indépendante, complété par le décret n° 2015-1464 du 02 novembre 2015 et le décret n° 2016-828 du 06 juillet 2016 ;
• Vu le décret n° 2018-640 du 29 juin 2018 fixant les conditions d’application de certaines dispositions de la loi organique n° 2018-008 du 11 mai 2018 relative au régime général des élections et des referendums ;
• Vu le décret n° 2018-690 du 10 juillet 2018 fixant le modèle et les caractéristiques de la carte d’électeur ;
• Vu le décret n° 2019-094 du 13 février 2019 fixant les attributions du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
• Vu le décret n° 2019-1407 du 19 juillet 2019 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
• Vu le décret n° 2019-1410 du 24 juillet 2019 portant nomination des Membres du Gouvernement ;
• Vu le décret n° 2019-1540 du 14 août 2019 portant convocation des électeurs pour les élections communales et municipales ;
• Vu la délibération n° 048/CENI/D/2019 du 13 août 2019 de la Commission Electorale Nationale Indépendante ;
• Sur proposition du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation ;
• En Conseil de Gouvernement,
CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES
Article premier. Le présent décret fixe les modalités d’organisation des élections communales et municipales qui se tiendront le mercredi 27 novembre 2019 sur toute l’étendue du territoire national.
Article 2. En application des dispositions de l’article 306 nouveau de la loi n° 2014-020 du 27 septembre 2014 modifiée et complétée par la loi n° 2018-011 du 11 juillet 2018 susvisée, le Maire et les membres du Conseil communal ou municipal sont élus par des scrutins séparés mais simultanés.
Le Maire est élu au suffrage universel direct au scrutin majoritaire uninominal à un tour.
Est élu Maire le candidat ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages exprimés.
Les membres du Conseil communal ou municipal sont élus au suffrage universel direct au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à un tour, sans panachage, ni vote préférentiel, ni liste incomplète.
Les sièges sont attribués aux candidats suivant l'ordre de présentation dans chaque liste et selon la règle du quotient électoral et celle du plus fort reste.
En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
CHAPITRE II - DE LA CANDIDATURE
Section première - De l’organe de vérification et d’enregistrement des candidatures (OVEC)
Article 3. En application des dispositions de l’article 276 de la loi n° 2014-020 du 27 septembre 2014 susvisée, l’organe de vérification et d’enregistrement des candidatures siège au bureau de la Commission électorale de District ou en tout autre local situé au chef-lieu de District qui sera désigné par la Commission Electorale Nationale Indépendante.
L’organe de vérification et d’enregistrement des candidatures au niveau de la Commission électorale de District est compétent pour traiter tous les dossiers de candidature issus de toutes les circonscriptions électorales de son ressort territorial.
La composition dudit organe est fixée la Commission Electorale Nationale Indépendante.
Article 4. Les dépenses afférentes au fonctionnement de l'organe de vérification et d’enregistrement des candidatures sont supportées par le chapitre des dépenses d’élection du budget de la Commission Electorale Nationale Indépendante.
Les membres de l’organe de vérification et d’enregistrement des candidatures bénéficient d’une indemnité forfaitaire fixée par délibération de ladite Commission.
Section 2 - Du dossier de candidature
Article 5. Pour les candidats à l’élection du Maire, le dossier de candidature comprend :
• une déclaration individuelle de candidature pour l’élection du Maire ;
• un bulletin de naissance ou une photocopie légalisée de la Carte Nationale d’Identité ;
• un extrait de casier judiciaire, bulletin n° 3 ;
• un certificat d’inscription sur la liste électorale délivré par la Commission électorale de District indiquant le numéro et la date de la carte d’électeur, ainsi que le lieu et le numéro de bureau de vote ;
• un certificat délivré par l’Administration fiscale attestant que le candidat est en règle vis-à-vis de la législation et de la réglementation fiscale ;
• une déclaration sur l’honneur du candidat selon laquelle il s’est acquitté de tous les impôts et taxes exigibles de toute nature des trois précédentes années ;
• une quittance confirmée par une attestation signée par le responsable de la Caisse des Dépôts et Consignations justifiant le dépôt de la contribution aux frais d’impression des bulletins de vote auprès de la Trésorerie Générale ou de la Perception Principale ;
• une matrice sur support électronique du spécimen renfermant les caractéristiques à apposer sur le bulletin unique.
Article 6. Les modèles de certaines pièces exigées de chaque candidat pour l’élection du Maire sont annexés au présent décret comme suit :
• Annexe 1 : Déclaration individuelle de candidature pour l’élection du Maire ;
• Annexe 2 : Déclaration sur l’honneur relative aux impôts divers des trois précédentes années.
Article 7. Pour les listes de candidats à l’élection des membres du Conseil communal ou municipal, le dossier de candidature comprend :
• une déclaration collective de candidature ;
• un bulletin de naissance ou une photocopie légalisée de la Carte Nationale d’Identité de chaque candidat et suppléant de la liste ;
• un extrait de casier judiciaire bulletin n° 3 de chaque candidat et suppléant de la liste ;
• un certificat d’inscription sur la liste électorale délivré par la Commission électorale de District indiquant le numéro et la date de la carte d’électeur, ainsi que le lieu et le numéro de bureau de vote de chaque candidat et suppléant de la liste ;
• un certificat délivré par l’Administration fiscale attestant que le candidat est en règle vis-à-vis de la législation et de la réglementation fiscale pour chaque candidat et suppléant de la liste ;
• une déclaration sur l’honneur de chaque candidat et suppléant de la liste selon laquelle il s’est acquitté de tous les impôts et taxes exigibles de toute nature des trois précédentes années ;
• une quittance confirmée par une attestation signée par le responsable de la Caisse des Dépôts et Consignations justifiant le dépôt de la contribution aux frais d’impression des bulletins de vote auprès de la Trésorerie Générale ou de la Perception Principale ;
• une matrice sur support électronique du spécimen renfermant les caractéristiques à apposer sur le bulletin unique.
Article 8. Les modèles de certaines pièces exigées de chaque liste de candidats pour l’élection des membres du Conseil communal ou municipal sont annexés au présent décret comme suit :
• Annexe 2 : Déclaration sur l’honneur relative aux impôts divers des trois précédentes années.
• Annexe 3 : Déclaration collective de candidature.
Article 9. Conformément aux dispositions de l’article 269 de la loi n° 2014-020 du 27 septembre 2014 susvisée, la liste de candidats pour l’élection des membres du Conseil communal ou municipal doit comprendre un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir augmenté de trois remplaçants, sous peine d'irrecevabilité.
Article 10. Tous les services publics concernés par les pièces à fournir pour les dossiers de candidature doivent s’organiser pour assurer la délivrance desdites pièces pendant la période de dépôt, y compris les jours non ouvrables.
Article 11. Conformément aux dispositions de l’article 271 de la loi n° 2014-020 du 27 septembre 2014 susvisée, chaque candidat et chaque liste des candidats doit avoir un mandataire sous peine d’irrecevabilité du dossier.
Section 3 - Du dépôt et de l’enregistrement de candidature
Article 12. Le dossier de candidature est établi en quatre exemplaires accompagné d’un inventaire des pièces le composant.
En application des dispositions de l’article 274 de la loi n° 2014-020 du 27 septembre 2014 susvisée, le dossier de candidature est déposé par le candidat ou son mandataire ou par le mandataire de la liste de candidats, selon le cas, auprès de l’organe de vérification et d’enregistrement des candidatures au sein de la Commission électorale de District durant la période du jeudi 29 août 2019 à partir de neuf heures (9h) au jeudi 12 septembre 2019 à dix-sept heures (17h).
Il en est délivré obligatoirement un récépissé qui porte mention du numéro d’ordre, de la date et de l’heure de dépôt.
Article 13. En application des dispositions de l’article 274 alinéa 3 de la loi n° 2014-020 du 27 septembre 2014 susvisée, aucun retrait de candidature n’est admis après son dépôt officiel auprès de l’organe de vérification et d’enregistrement des candidatures.
L'acte de présentation de candidatures, une fois déposé est irrévocable et ne peut plus faire l'objet de modification, sauf en cas d'annulation de candidature ou de décès d'un candidat prévus aux articles 280 et 281 de la loi n° 2014-020 du 27 septembre 2014 susvisée.
En cas d’annulation d’une candidature ou décès d’un candidat de la liste avant l’expiration du délai de dépôt de candidature, la décision de l’organe de vérification et d’enregistrement des candidatures statuant sur la nouvelle candidature est susceptible de recours prévu à l’article 279 de la loi n° 2014-020 du 27 septembre 2014 susvisée.
Article 14. Au fur et à mesure de l’enregistrement de candidature, l’organe de vérification et d’enregistrement des candidatures publie par voie d’affichage à l’extérieur de son siège la liste des candidatures enregistrées. Au terme de ses travaux, il transmet par la voie la plus rapide à la Commission Electorale Nationale Indépendante la copie de ladite liste avec les matrices des spécimens renfermant les caractéristiques de chaque candidat et de chaque liste de candidats et lui adresse un exemplaire de chaque dossier de candidature.
Article 15. La Commission Electorale Nationale Indépendante arrête par circonscription électorale la liste définitive des candidatures, avec indication de leurs caractéristiques respectives. Les Tribunaux administratifs en reçoivent copie.
CHAPITRE III - DE LA CAMPAGNE ELECTORALE
Section première - De la période de campagne
Article 16. En application des dispositions de l’article 56 de la loi organique n° 2018-008 du 11 mai 2018 susvisée, la campagne électorale, en vue des élections communales et municipales du 18 septembre 2019, commence le mardi 05 novembre 2019 à six heures et prend fin le lundi 25 novembre 2019 à minuit.
Article 17. Sont autorisées à faire campagne les candidats et listes de candidats retenus et figurant sur la liste officielle arrêtée et publiée par la Commission Electorale Nationale Indépendante, sous réserve des dispositions relatives à la période de campagne électorale.
Article 18. Les comités de soutien doivent obtenir un mandat écrit du candidat ou du parti politique ou de l’organisation ayant présenté la candidature pour pouvoir participer à une campagne électorale.
Article 19. Aucune déclaration de faire campagne ne sera plus recevable soixante-douze heures avant la clôture de la campagne électorale, soit le vendredi 22 novembre 2019.
Section 2 - De l’affichage électoral
Article 20. Pendant la durée de la campagne électorale, la Commission Electorale Nationale Indépendante ou ses démembrements met à la disposition des candidats et listes de candidats, à titre gratuit, des emplacements d’affichage électoral d’une dimension égale à 1,20m x 1,20m par candidat et par liste de candidats. Ces lieux doivent être fréquentés et éloignés des bureaux de vote.
La première case du panneau d’affichage est réservée aux affichages officiels.
Les emplacements d’affichage pour les candidats au poste de Maire et les listes de candidats pour l’élection des membres du Conseil communal ou municipal sont distincts.
Article 21. Tout candidat ou liste de candidats, tout parti politique légalement constitué ou coalition de partis politiques légalement constituée ayant présenté une candidature, tout comité de soutien dûment mandaté, peut faire apposer sur les emplacements prévus à l’article précédent des affiches, tracts et circulaires électoraux.
Article 22. L’impression, l’envoi et la distribution des affiches, tracts et circulaires sont à la charge des candidats.
Article 23. L’apposition d’affiches électorales est formellement interdite :
• sur les clôtures et les murs des bâtiments publics, des édifices cultuels et culturels ;
• sur les monuments naturels et dans les sites classés de caractère historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ;
• sur les emplacements publicitaires fixes.
Aucun emblème ou signe, aucune photo de candidat ne peut être utilisé à des fins commerciales.
Aucun candidat ne peut utiliser à des fins de propagande électorale des emblèmes ou signes dont l’appropriation porte atteinte au principe d’égalité des nationaux en droit, ou entraîne une discrimination fondée sur le sexe, le degré d’instruction, la fortune, l’origine, la race, la croyance religieuse ou l’opinion, conformément aux dispositions de l’article 6 alinéa 2 de la Constitution .
Article 24. Aucune publicité à caractère politique ou électoral ne peut être apposée sur tout emballage de produits destinés à la consommation publique sous peine de leur confiscation.
Article 25. Tout affichage électoral ou publicité à caractère politique ou électoral non conforme aux dispositions des articles 20 à 24 ci-dessus doit faire l’objet d’une mise en demeure assortie d’un délai n’excédant pas six heures prise par le Président de la Commission électorale de District, aux fins de mise en conformité, de suppression et le cas échéant de remise en état des lieux aux frais de l’auteur de l’infraction, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 224 de la loi organique n° 2018-008 du 11 mai 2018 susvisée.
Article 26. Aucune affiche ne peut être apposée la veille du scrutin soit le mardi 26 novembre 2019 à partir de zéro heure.
CHAPITRE IV - DE L’ORGANISATION DU SCRUTIN
Section première - Des bureaux de vote
Article 27. La liste et l’emplacement des bureaux de vote sont fixés par délibération de la Commission Electorale Nationale Indépendante au plus tard soixante jours avant la date du scrutin, soit le samedi 28 septembre 2019.
Ladite liste est portée à la connaissance des électeurs par tous les moyens appropriés.
Article 28. Un centre de vote peut abriter plusieurs bureaux de vote de plusieurs secteurs relevant d’un même Fokontany ou de plusieurs Fokontany de la Commune.
Article 29. En cas de force majeure, toute modification apportée à la liste relative à la liste et l’emplacement des bureaux de vote doit faire l’objet d’une délibération rectificative dans les quarante-huit heures au moins avant le jour du scrutin, soit le lundi 25 novembre 2019 et portée à la connaissance du public par tous les moyens.
Article 30. La liste et l’emplacement des bureaux de vote ainsi que les éventuels rectificatifs sont notifiés aux organismes concernés dont les Tribunaux Administratifs, la Section chargée du recensement matériel des votes et la Commission électorale de District ainsi que les bureaux de vote.
Article 31. En application des dispositions de l’article 127 de la loi organique n° 2018-008 du 11 mai 2018 susvisée, les membres du bureau électoral sont désignés par la Commission électorale de District trente jours au plus tard avant la date du scrutin, soit le lundi 28 octobre 2019.
Section 2 - Des bulletins de vote
Article 32. Le vote est exprimé au moyen d’un bulletin unique de vote dont le format et les caractéristiques sont conformes au modèle fixé par la Commission Electorale Nationale Indépendante.
Les bulletins uniques pour l’élection du Maire et celle des membres du Conseil communal ou municipal sont distincts.
Pour l’élection du Maire, le bulletin unique fait apparaître les caractéristiques contenues dans le spécimen fourni par le candidat au cours du dépôt de candidature dont la couleur, l’emblème, le titre, la photo, les nom et prénoms.
Pour l’élection des membres du Conseil communal ou municipal, le bulletin unique fait apparaître les caractéristiques contenues dans le spécimen fourni par la liste de candidats au cours du dépôt de candidature dont la couleur, l’emblème, le titre, la photo, les nom et prénoms du candidat tête de liste.
Les cases, alignées ou de même rangée selon le cas, attribuées à chaque candidat ou liste de candidat sont de même format et de surface égale suivant leur nombre.
Article 33. L’ordre de présentation des candidats ou listes de candidats dans le bulletin unique de vote est conforme aux résultats du tirage au sort prévu à l’article 37 du présent décret.
Article 34. L’utilisation des emblèmes, sceaux et devise de la République est interdite. Il en est de même de la combinaison des trois couleurs nationales blanche, rouge et verte.
Un candidat ou une liste de candidats ne peut utiliser la couleur, le titre ou l’emblème d’un autre candidat ou liste de candidats ou ceux d’un parti politique ou organisation autre que celui qui le présente.
Article 35. L’électeur exprime son choix sur le bulletin unique par l’apposition du signe « X » à l’aide d’un stylo à bille bleu, ou de l’empreinte de l’un de ses index dans la case correspondante réservée à cet effet.
La Commission Electorale Nationale Indépendante précisera et fera connaitre à l’électorat, par tous les moyens, les modalités pratiques de ce marquage.
Article 36. Les bulletins de vote sont fournis et acheminés jusqu’aux bureaux de vote par la Commission Electorale Nationale Indépendante et ses démembrements. Il en est de même de la logistique électorale.
Section 3 - Du tirage au sort
Article 37. La Commission électorale de District organise, en présence des candidats, de leurs mandataires, des représentants dûment mandatés des partis politiques ou coalition de partis politiques légalement constitués, des associations légalement constituées, des groupements de personnes indépendantes ayant présenté une candidature, les tirages au sort relatifs à :
• l’ordre de présentation des candidats et des listes de candidats dans le bulletin unique et l’attribution d’emplacement sur les panneaux d’affichage ;
• la répartition des temps d’antenne et la programmation de leur diffusion ;
• la répartition et la programmation d’utilisation des lieux et bâtiments publics autorisés.
En aucun cas, l’absence des candidats ou de leurs représentants ne peut constituer un obstacle à la réalisation du tirage au sort.
La Commission Electorale Nationale Indépendante fixe les modalités de mise en œuvre de ces tirages au sort.
Article 38. La Commission électorale de District notifie officiellement les résultats des tirages au sort aux candidats ou liste de candidats, aux partis politiques ou coalition de partis politiques légalement constitués, aux associations légalement constituées, aux groupements de personnes indépendantes ayant présenté une candidature, ainsi qu’aux organismes chargés de leur application.
Ladite commission fait connaître au collège électoral ces résultats par les médias et par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet.
Section 4 - Du port de badge
Article 39. Les membres du bureau électoral, les candidats, les délégués des candidats, les observateurs agréés, les membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante et de ses démembrements, les Autorités administratives et les journalistes agréés doivent obligatoirement porter un badge pendant la durée du scrutin.
Les badges sont fournis et acheminés par la Commission Electorale Nationale Indépendante et ses démembrements au niveau territorial.
Article 40. Le badge de format 10 cm x 8 cm, barré aux couleurs nationales, sera de couleur identique pour toutes les entités visées au précédent article sur toute l’étendue du territoire national.
Le modèle et les caractéristiques du badge pour les élections communales et municipales figurent en annexe du présent décret.
Article 41. Les autorités habilitées à délivrer et à signer les badges sont :
• le Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante, pour les membres de ladite Commission et de ses démembrements, les autorités administratives centrales, les observateurs ainsi que les journalistes agréés opérant au niveau national ;
• le Président de la Commission électorale de District pour les candidats, les Autorités administratives locales, les membres de bureau électoral et les membres du Comité du Fokontany ainsi que les délégués des candidats, les observateurs et les journalistes agréés opérant à l’intérieur du District.
Article 42. Les demandes de badge pour les observateurs nationaux, étrangers, et les journalistes agréés sont déposées auprès des responsables visés au précédent article quinze (15) jours au plus tard avant la date du scrutin, soit le mardi 12 novembre 2019 à dix sept heures.
Conformément aux dispositions de l’article 146 de la loi organique n° 2018-008 du 11 mai 2018 susvisée, les badges doivent être remis aux entités et responsables concernés au plus tard sept (07) jours avant la date du scrutin, soit le mercredi 20 novembre 2019 à dix sept heures.
Article 43. Le défaut de port de badge pour les responsables fixés par l’article 39 ci-dessus entraîne l’interdiction d’accès au bureau de vote dans lequel ils prétendent devoir exercer leur fonction.
Section 5 - Du déroulement du scrutin
Article 44. Les membres de bureau électoral, sous la direction de son président, doivent s’assurer, avant le début des opérations de vote, de la disponibilité sur les lieux des matériels et des mobiliers ainsi que des imprimés électoraux dont les extraits de liste électorale dûment arrêtés et les brochures renfermant les textes électoraux nécessaires au bon déroulement du scrutin.
Article 45. L’organisation matérielle du bureau de vote doit être effectuée de manière à permettre les opérations séquentielles de vote et à assurer le fonctionnement normal du bureau de vote.
A cet effet, les membres du bureau électoral se répartissent les tâches, compte tenu de leurs fonctions et responsabilités respectives.
Article 46. Les électeurs présents dans le bureau de vote ou attendant leur tour dans la cour attenante à l’heure de clôture, peuvent participer au vote avant que les opérations de votes ne soient définitivement arrêtées.
Article 47. Après la clôture du scrutin, il est procédé immédiatement au dépouillement qui doit être public et obligatoirement effectué dans le bureau de vote, conformément aux dispositions des articles 165 et suivants de la loi organique n° 2018-008 du 11 mai 2018 susvisée.
Article 48. Les bulletins uniques non conformes aux modèles fournis par la Commission Electorale Nationale Indépendante n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement.
Ils sont annexés au procès-verbal et contresignés par les membres de bureau de vote et doivent porter mention des motifs de leur annexion.
Article 49. Le procès-verbal des opérations de vote dans chaque bureau est rédigé séance tenante.
Article 50. Le pli fermé, scellé et cacheté, contenant le procès-verbal des opérations de vote et les pièces énumérées par l’article 290 de la loi n° 2014-020 du 27 septembre 2014 susvisée, est paraphé par les membres du bureau électoral.
L’acheminement dudit pli vers la Section chargée du recensement matériel des votes de la Commission électorale de District doit être effectué sans délai et par la voie la plus rapide par les soins du Président de bureau électoral, du représentant local de la Commission Electorale Nationale Indépendante et du Chef de Fokontany.
En outre, chaque délégué de candidat et chaque observateur agréé présents au moment du dépouillement peuvent prendre copie du procès-verbal des opérations électorales.
Article 51. Le Tribunal Administratif, la Commission Electorale Nationale Indépendante, la Commission électorale de District, le Ministère en charge de l’Intérieur, le Représentant de l’Etat territorialement compétent, reçoivent chacun un exemplaire du procès-verbal des opérations électorales.
CHAPITRE V - DU TRAITEMENT ET DE LA PUBLICATION DES RÉSULTATS
Section première - Du recensement matériel des votes
Article 52. Le siège et la composition des Section chargée du recensement matériel des votes sont fixés par délibération de la Commission Électorale Nationale Indépendante au plus tard un mois avant la date du scrutin, soit le lundi 28 octobre 2019, et portés à la connaissance du public.
Article 53. Au fur et à mesure de l’arrivée des plis contenant les documents électoraux, la Section chargée du recensement matériel des votes procède immédiatement et publiquement au recensement matériel des votes conformément aux dispositions des articles 189 de la loi organique n° 2018-008 du 11 mai 2018 et à celles des articles 291 et suivants de la loi n° 2014-020 du 27 septembre 2014 susvisée.
Section 2 - Du traitement et de la publication des résultats
Article 54. En application des dispositions de l’article 278 dernier alinéa de la loi n° 2014-020 du 27 septembre 2014 susvisée, la Commission Electorale Nationale Indépendante est représentée pour le traitement et la publication des résultats provisoires par les structures ad hoc implantées au niveau provincial.
A cet effet, la structure ad hoc composée de Commissaires électoraux nationaux et de membres des Commissions électorales régionales désignés en Assemblée générale de la Commission Electorale Nationale Indépendante siège au chef-lieu de Province durant la période du traitement et de la publication des résultats provisoires.
Le nombre des membres de la structure ad hoc visée à l’alinéa précédent est fixé à un ou deux Commissaires électoraux nationaux et de six Commissaires électoraux régionaux par Commission électorale régionale composant la Province de rattachement.
Le Commissaire électoral national en charge de la présidence de ladite structure ad hoc est désigné en Assemblée générale de la Commission Electorale Nationale Indépendante.
Article 55. Les membres de la Commission électorale régionale ne peuvent traiter ni publier que les résultats provisoires de leur ressort respectif.
Les Commissaires électoraux nationaux participent aux travaux de traitement et de validation des résultats et aux délibérations portant proclamation des résultats provisoires.
Article 56. La structure ad hoc de la Commission Electorale Nationale Indépendante implantée au niveau provincial dispose d’un secrétariat dont les conditions de fonctionnement sont précisées par ladite Commission.
Article 57. Conformément aux dispositions de l’article 295 de la loi n° 2014-020 du 27 septembre 2014 susvisée, la structure ad hoc, lors du traitement des résultats, peut procéder à la confrontation des procès-verbaux.
La demande de confrontation des procès-verbaux doit émaner d’un candidat Maire ou du candidat tête de liste ou de son représentant dûment mandaté à cet effet et qui doit être un électeur ayant participé au vote.
Elle doit mentionner expressément les bureaux de vote visés et énoncer clairement les motifs.
Elle doit être accompagnée des procès-verbaux que le candidat ou la liste de candidats intéressé(e) détient lors du dépouillement dans les bureaux de vote.
Elle peut être déposée auprès de la Section chargée du recensement matériel des votes, à charge pour cette dernière de la transmettre à la structure ad hoc de la Commission Electorale
Nationale Indépendante à l’occasion de la transmission des plis de ladite Section. Elle peut également être déposée directement au secrétariat de ladite structure ad hoc.
En tout cas, elle doit, sous peine d’irrecevabilité, être déposée avant l’expiration du délai de dix jours fixé pour la publication des résultats provisoires.
Article 58. La structure ad hoc de la Commission Electorale Nationale Indépendante procède à la comparaison des procès-verbaux émanant du candidat ou de la liste de candidats avec ceux transmis par la Section de recensement matériel des votes ou ceux qui lui ont été adressés.
Article 59. Le mandataire du candidat ou de la liste de candidats peut assister, en tant qu’observateur, aux opérations de confrontation des procès-verbaux.
Article 60. Les résultats de la confrontation des procès-verbaux sont, tant que possible, mentionnés dans la délibération relative à la publication des résultats provisoires.
Article 61. Dès la fin des travaux de traitement et de validation des résultats et dans un délai maximum de dix (10) jours à compter de la réception du dernier pli émanant de la Section de recensement matériel des votes, la structure ad hoc de la Commission Electorale Nationale Indépendante implantée au niveau provincial arrête et publie, par circonscription électorale, bureau de vote par bureau de vote, les résultats provisoires.
Article 62. Les délibérations de la structure ad hoc de la Commission Electorale Nationale Indépendante contenant les résultats provisoires, accompagnés d’un annexe faisant ressortir les résultats par bureau de vote, et les documents ayant servi aux opérations électorales et qui ont fait l’objet de contestations et/ou de recours sont, sous la responsabilité de ladite structure ad hoc, transmis dans le plus bref délai au Tribunal Administratif territorialement compétent.
Article 63. Le Tribunal Administratif territorialement compétent procède, par jugement en séance publique, à la proclamation officielle des résultats définitifs des scrutins conformément aux dispositions des articles 298 et 299 de la loi n° 2014-020 du 27 septembre 2014 susvisée, au plus tard dans un délai de trente jours à partir de la date de la publication des résultats provisoires par les structures ad hoc de la Commission Electorale Nationale Indépendante.
CHAPITRE VI - DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 64. La composition des Conseils communaux ou municipaux pour les dernières élections communales et municipales est maintenue.
Article 65. Conformément aux dispositions de l’article 130 alinéa 5 de la loi n° 2014-020 du 27 septembre 2014 susvisée, les Présidents et vice-présidents de Délégation Spéciale, ne peuvent en aucun cas se porter candidat aux élections communales et municipales.
Article 66. La grille des indemnités à allouer au personnel des différents départements ministériels, intervenant au titre des travaux électoraux effectués durant les différentes phases du processus électoral et aux membres de la Section du Recensement Matériel de Vote, est celle fixée en annexe du présent décret.
Article 67. Sur tous les points qui ne sont pas précisés par le présent décret, il est fait application des dispositions de la loi organique n° 2018-008 du 11 mai 2018 relative au régime général des élections et des référendums, de la loi n° 2014-020 du 27 septembre 2014 modifiée et complétée par la loi n° 2018-011 du 11 juillet 2018, ainsi que des textes réglementaires pris pour leur application.
Article 68. La veille du scrutin, soit le mardi 26 novembre 2019 à partir de six heures et le jour du scrutin, soit le mercredi 27 novembre 2019, la vente et la distribution de toute boisson alcoolisée sont interdites sur toute l’étendue du territoire.
Article 69. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.
Article 70. En raison de l’urgence et conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, le présent décret entrera immédiatement en vigueur dès qu’il aura reçu une publication par émission radiodiffusée et/ou télévisée ou affichage.
Article 71. Le Ministre de l’intérieur et de la Décentralisation, le Ministre de la Défense Nationale, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre de l’Economie et des Finances, le Ministre de la Sécurité Publique, le Ministre du Travail, de l’Emploi, de la Fonction Publique et des Lois Sociales, le Ministre de la Communication et de la Culture, et la Secrétaire d’Etat en charge de la Gendarmerie Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 14 août 2019
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Christian NTSAY
Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation,
Tianarivelo RAZAFIMAHEFA
Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice
Jacques RANDRIANASOLO
Le Ministre de la Sécurité Publique
Roger RAFANOMEZANTSOA
Le Ministre de la Communication et de la Culture,
Lalatiana RAKOTONDRAZAFY ANDRIATONGARIVO
Le Ministre de la Défense Nationale,
Léon Jean Richard RAKOTONIRINA
Le Ministre de l’Economie et des Finances,
Richard RANDRIAMANDRATO
Le Ministre du Travail, de l’Emploi, de la Fonction Publique, et des Lois Sociales,
Gisèle RANAMPY
Le Secrétaire d’Etat en charge de la Gendarmerie Nationale,
Richard RAVALOMANANA