MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES
DECRET N° 2019-1442 portant organisation et fonctionnement des groupements d’achats publics
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi organique n°2004-007 du 26 juillet 2004 sur les lois de finances ;
• Vu le décret n°2005-003 du 04 janvier 2005 portant règlement général sur la comptabilité de l’exécution budgétaire des organismes publics ;
• Vu la loi n°2016-009 du 22 août 2016 relative au Contrôle Financier ;
• Vu la loi n°2016-055 du 25 janvier 2017 portant code des marchés publics ;
• Vu le décret n°2019-016 du 21 janvier 2019 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
• Vu le décret n°2019-093 du 13 février 2019 fixant les attributions du Ministre de l’Economie et des Finances ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
• Vu le Décret n°2019-360 du 20 mars 2019 abrogeant certaines dispositions du décret n°2019- 026 du 24 janvier 2019 portant nomination des membres du Gouvernement, et désignant des Ministres par intérim ;
• Sur proposition du Ministre de l’Economie et des Finances,
• En Conseil du Gouvernement ;
DECRETE :
Article premier. Le présent décret est pris en application de l’article 15 du Code des Marchés Publics et a pour objet de fixer les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des groupements d’achats publics.
Article 2. Au sens du présent décret, est considéré comme groupement d’achats publics :
i°) -le groupement d’achats proprement dit, entité sans personnalité morale qui regroupe temporairement des autorités contractantes ayant des besoins communs et ayant déterminé qu’il était nécessaire notamment pour des raisons de coût et d’efficacité et afin de mutualiser des procédures d’achat qu’elles se regroupent pour réaliser en commun une partie de leurs achats. Chaque membre du groupement d’achat public achète pour son compte personnel et dans la limite de ses besoins. Toutefois, lorsque le marché a été attribué, les membres du groupement d’achat public sont conjoints et solidaires envers le titulaire.
ii°) -la cellule d’achats publics, regroupement d’entités sans personnalité juridique, ayant le même objet et les mêmes objectifs que le groupement d’achats publics mais qui concerne seulement les personnes Responsables des Marchés Publics d’une même autorité contractante. iii°) -la centrale d’achat, entité dotée de personnalité juridique et dont les activités sont menées de manière permanente, ayant pour mission :
a°) d’acquérir des fournitures ou des services en vue de les céder à une ou plusieurs entités, ou
b°) de passer des marchés publics ou conclut des contrats-cadres de travaux, fournitures ou de services pour le compte des autres autorités contractantes.
SECTION PREMIERE - Le groupement d’achats publics
Article 3. Les entités visées à l’article 6 du présent décret peuvent constituer des groupements d’achats publics ou des cellules d’achats publics, après avoir effectué une évaluation de leurs besoins annuels justifiant l’intérêt de tels regroupements.
Les groupements ou les cellules coordonnent le processus de passation des marchés et, si leurs membres le décident, ils assurent le suivi de leur exécution.
Article 4. Un groupement d’achats publics est constitué au moins de deux départements ministériels, ou collectivités territoriales ou établissements publics.
Une cellule d’achats publics est composée exclusivement d’entités issues d’un même ministère ou d’une même Institution.
Article 5. Les groupements ou les cellules d’achats publics sont constitués, selon les cas, par décret pris en Conseil de Gouvernement, ou par arrêté pris par les collectivités concernées.
Article 6. Chaque membre désigne par écrit son représentant au sein du groupement.
Les représentants de l’Etat et des établissements publics rattachés sont désignés par arrêté ministériel ou interministériel suivant les cas.
Le Chef de File du groupement chargé de la coordination des procédures est désigné par un arrêté ministériel ou interministériel suivant les cas lorsque les services de l’Etat ou ses établissements publics sont membres du groupement concerné.
Les représentants des membres de la cellule d’achat et le chef de file sont désignés par arrêté ministériel.
Article 7. L’acte constitutif d’un groupement d’achats publics ou d’une cellule d’achats publics prévoit :
• la nature et l’objet du groupement ou de la cellule d’achats publics ;
• son mode de fonctionnement ;
• le type de marchés visé ;
• l’importance des besoins motivant la création du groupement ou de la cellule ;
• les noms des membres du groupement ou de la cellule, ainsi que la désignation du Chef de file ;
• la durée du groupement ou de la cellule ;
• la prise en charge des frais matériels inhérents au fonctionnement du groupement d’achats ou de la cellule d’achats.
L’adhésion au groupement ou à la cellule implique tacitement l’engagement de chaque membre d’assurer la bonne exécution des marchés signés par le groupement d’achat ou de la cellule d’achats publics ou par chacun des membres.
Article 8. Le chef de File décide, coordonne et gère les différentes étapes du processus de sélection des candidats selon les modalités de fonctionnement prévues dans l’acte constitutif.
Le choix du Cocontractant relève de la compétence de la PRMP du Chef de File après avis de la Commission d’Appel d’Offres prévue à l’article 11 du présent décret.
Le chef de File a pour mission de :
• centraliser les besoins des membres du groupement ou de la cellule;
• choisir le mode de consultation conformément aux dispositions du Code des marchés publics;
• rédiger les documents contractuels ;
• procéder aux formalités de publicité ;
• présider la commission d’appel d’offre du groupement ou de la cellule d’achats publics ;
• informer les candidats dont l’offre a été rejetée.
La fonction de Chef de File ne donne lieu à aucune rémunération.
Article 9. La PRMP de chaque membre du groupement ou de la cellule d’achats publics signe les marchés et s’assure de leur bonne exécution.
Le chef de File peut néanmoins, selon les modalités de fonctionnement prévues dans l’acte constitutif du groupement ou de la cellule :
• soit signer et notifier le marché. Dans ce cas, la Personne Responsable du Marché Public (PRMP) de chaque membre du groupement ou de la cellule reste compétente pour s’assurer de sa bonne exécution ;
• soit signer le marché, le notifier et veiller à sa bonne exécution au nom de l’ensemble des membres du groupement.
Article 10. Les membres du groupement ou de la cellule d’achats désignent les personnes composant leur Commission d’Appel d’Offres.
La Commission d’Appel d’Offres du groupement ou de la cellule est présidée par son chef de File.
SECTION II - La centrale d’achat
Article 11. L’acheteur public peut décider de ne pas procéder lui-même aux procédures de passation des marchés mais de recourir à une centrale d’achat.
Article 12. Une centrale d’achat a le statut d’établissement public à caractère industriel et commercial soumis au code des marchés publics.
Les centrales d’achat peuvent être généralistes ou porter sur un secteur géographique ou un secteur d’achat spécifique.
Article 13. Lors de la passation des marchés, la centrale d'achat est tenue au respect des obligations de publicité et de mise en concurrence, sauf dans les cas expressément prévus par le code des marchés publics et ses réglementations d’application..
Article 14. Un établissement public ou une collectivité territoriale, peut décider de se constituer en centrale d’achat et passer des marchés pour le compte d’autres organismes publics, dès lors qu’il est lui-même soumis pour la totalité de ses achats aux règles du code des marchés publics et à la condition qu’il le précise dans son marché ou dans les termes du contrat-cadre. Il peut exercer cette faculté, dans la limite de sa compétence et, le cas échéant, dans celle du principe de spécialité.
Article 15. Lorsqu’une centrale d’achat passe un contrat-cadre pour ses adhérents, chacun d’entre eux peut être chargé de son exécution. Cette exécution peut consister, comme dans le cadre d’un groupement d’achats, dans la passation par chacun des adhérents des marchés subséquents ayant pour objet de répondre à ses besoins.
SECTION III - Dispositions Diverses et Finales
Article 16. Les contrats passés par les groupements d’achats, les cellules d’achats et la centrale d’achat sont soumis aux dispositions du Code des Marchés Publics.
Article 17. Toutes dispositions contraires au présent décret, notamment le décret n°2006 -349 du 30 mai 2006 portant organisation et fonctionnement des groupements d’achats publics et cellules d’achats publics sont et demeurent abrogées
Article 18. Le Ministre de l’Economie et des Finances, le Ministre de la Communication et de la Culture sont chargés, chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 07 Août 2019
Par Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
NTSAY Christian
Le Ministre de l’Economie et des Finances,
RANDRIAMANDRATO Richard
Le Ministre de la Communication et de la Culture,
RAKOTONDRAZAFY ANDRIATONGARIVO Lalatiana