MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES
DECRET N° 2019-1063
Relatif à la passation et à l'exécution de certaines catégories de marchés à caractère secret et confidentiel pour la défense et la sécurité
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi organique n°2004-007 du 26 juillet 2004 sur les lois de finances ;
• Vu la loi n°2016-009 du 22 août 2016 relative au Contrôle Financier ;
• Vu la loi n°2016-055 du 25 janvier 2017 portant code des marchés publics ;
• Vu le décret n°2019-016 du 21 janvier 2019 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
• Vu le décret n°2019-026 du 24 janvier 2019 modifié et complété par le décret n°2019-360 du 20 mars 2019 portant nomination des membres du Gouvernement ;
• Vu le décret n°2019-093 du 13 avril 2019 fixant les attributions du Ministre de l’Economie et des Finances et portant organisation de son Ministère ;
• Sur proposition du Ministre de l’Economie et des Finances;
• En Conseil du Gouvernement,
DECRETE :
Article premier. En application des dispositions des articles premier, 38.IV.2 et 39.II.1 de la loi n°2016-055 du 25 janvier 2017 portant code des marchés publics, le présent décret fixe la procédure à suivre pour certaines catégories de marchés à caractère secret ou confidentiel.
Article 2. Les dispositions du présent décret s’appliquent aux marchés à caractère secret ou confidentiel suivants :
I. Les marchés de défense ou de sécurité ayant pour objet :
• 1°. La fourniture d'équipements, y compris leurs pièces détachées, composants ou sous- assemblages, qui sont destinés à être utilisés comme armes, munitions ou matériels de guerre, qu'ils aient été spécifiquement conçus à des fins militaires ou qu'ils aient été initialement conçus pour une utilisation civile puis adaptés à des fins militaires ;
• 2°. La fourniture d'équipements destinés à la sécurité, y compris leurs pièces détachées, composants ou sous-assemblages, et qui font intervenir, nécessitent ou comportent des supports ou informations protégés ou classifiés dans l'intérêt de la sécurité nationale ;
• 3°. Des travaux, fournitures et services directement liés à un équipement visé au 1° ou au 2°, y compris la fourniture d'outillages, de moyens d'essais ou de soutien spécifique, pour tout ou partie du cycle de vie de l'équipement ; le cycle de vie de l'équipement est l'ensemble des états successifs qu'il peut connaître, notamment la recherche et développement, le développement industriel, la production, la réparation, la modernisation, la modification, l'entretien, la logistique, la formation, les essais, le retrait, le démantèlement et l'élimination;
• 4°. Des travaux et services ayant des fins spécifiquement militaires ou des travaux et services destinés à la sécurité et qui font intervenir, nécessitent ou comportent des supports ou informations protégés ou classifiés dans l'intérêt de la sécurité nationale ;
• 5°. Des travaux, fournitures ou services mentionnés aux 1° à 4° et des travaux, fournitures ou services qui n'y sont pas mentionnés, lorsque la passation d'un marché unique est justifiée pour des raisons objectives.
II. Les marchés qui découlent des décisions gouvernementales et/ou présidentielles ayant un aspect stratégique et dont les modalités d’exécution ou les spécifications techniques ne peuvent pas être révélées au public dans l'intérêt de la sécurité nationale.
Sont également considérés comme secret ou confidentiel toute information ou tout document contenant des informations jugées sensibles qui ne peuvent être partagées qu’à un petit nombre de personnes ou groupe de personnes ou dont l'accès est restreint par une loi ou un règlement à un groupe spécifique de personnes pour des raisons de sécurité nationale, ou supra nationale éventuellement, qu’il est pratiquement impossible de mettre à disposition de tous les candidats.
Article 3. Dans le cas des marchés visés à l’article 2 du présent décret, l’Autorité contractante peut recourir, selon qu’il s’agit de prestations à caractère confidentiel ou de prestations à caractère secret, soit à la procédure d’appel d’offres restreint soit au marché de gré à gré prévus respectivement aux articles 38 et 39 de la loi n° 2016-055 du 25 janvier 2017 portant code des marchés publics.
Article 4. Lorsque les marchés ayant un caractère stratégique au sens de l’article 2.II ci-dessus concernent également la défense et la sécurité, la procédure d’allègement prévue par l’article 4.V de la loi 2016-055 du 25 janvier 2017 portant code des marchés publics s’applique, sans considération de seuils, sous réserve du respect de l’article 21 dudit code.
Dans ce cas, les dépenses peuvent être exécutées par achat direct.
Article 5. Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont et demeurent abrogées.
Article 6. En raison de l'urgence et conformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, le présent décret entrera immédiatement en vigueur dès qu'il aura reçu une publication par émission radiodiffusée et/ou télévisée ou affichage, indépendamment de son insertion au Journal Officiel de la République.
Article 7. Le Ministre de l’Economie et des Finances et le Ministre de la Communication et de la Culture sont chargés, chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 28 Mai 2019
Par Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
NTSAY Christian
Le Ministre de la Défense Nationale,
Général de Division RAKOTONIRINA Léon Jean Richard
Le Ministre de l’Economie et des Finances,
RANDRIAMANDRATO Richard
Le Ministre de la Communication et de la Culture,
RAKOTONDRAZAFY ANDRIATONGARIVO Lalatiana
Le Ministre de la Sécurité Publique,
Contrôleur Général de Police
Roger RAFANOMEZANTSOA
Le Secrétaire d’Etat chargé de la Gendarmerie,
Général de Division RAVALOMANANA Richard