MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION
DECRET n° 2018 - 643
Fixant le montant de la contribution des candidats aux frais engagés par l’Administration pour l’élection présidentielle anticipée ainsi que leurs modalités de remboursement et de reversement.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu l’ordonnance n° 2001-003 du 18 novembre 2001 relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
• Vu la loi organique n° 2018-008 du 11 mai 2018 relative au régime général des élections et des référendums ;
• Vu la loi organique n° 2018-009 du 11 mai 2018 relative à l’élection du Président de la République ;
• Vu la loi n° 2015-020 du 19 octobre 2015 relative à la structure nationale indépendante chargée de l’organisation et de la gestion des opérations électorales dénommée « Commission Electorale Nationale Indépendante » ;
• Vu le décret n° 2014-289 du 13 mai 2014 modifié et complété par le décret n° 2014-1725 du 12 novembre 2014 fixant les attributions du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
• Vu le décret n° 2015-1404 du 20 octobre 2015 fixant les modalités de désignation et d’élection des membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante ;
• Vu le décret n° 2015-1459 du 28 octobre 2015 portant constatation de désignation et d’élection des membres de la formation permanente de la Commission Electorale Nationale Indépendante, complété par le décret n° 2015-1464 du 02 novembre 2015 et le décret n° 2016-828 du 06 juillet 2016 ;
• Vu le décret n° 2018-529 du 04 juin 2018 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
• Vu le décret n° 2018-540 du 11 juin 2018 portant nomination des Membres du Gouvernement ;
• Vu le décret n° 2018-641 du 29 juin 2018 portant convocation des électeurs pour l’élection présidentielle anticipée ;
• Vu la décision n° 18-HCC/D3 du 25 mai 2018 relative à une requête en déchéance du Président de la République Hery RAJAONARIMAMPIANINA ;
• Vu la lettre n° 837/18/CENI du 20 juin 2018 de la Commission Electorale Nationale Indépendante ;
• Sur proposition du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation ;
• En Conseil de Gouvernement,
Article premier - En application des dispositions de l’article 9 de la loi organique n° 2018-009 du 11 mai 2018 susvisée, le montant de la contribution de chaque candidat à titre de cautionnement et de participation aux frais engagés par l’Administration pour l’organisation de l’élection présidentielle anticipée de 2018 est fixé à cinquante million d’Ariary (Ar. 50.000.000), à verser à la Caisse des Dépôts et Consignations.
Il en est délivré une quittance confirmée par une attestation signée par le responsable de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Article 2 - Le cautionnement est payable auprès de la Recette Générale d’Antananarivo sis à Antaninarenina ou auprès des Trésoreries Générales implantées dans les chefs-lieux de Préfecture au compte n° 4538.
Article 3 - L’État rembourse les contributions versées à titre de cautionnement à tout candidat ayant obtenu au moins dix pour cent des suffrages exprimés lors des résultats officiels du premier tour de scrutin.
A cet effet, le candidat concerné adresse au Ministre chargé de l’Intérieur, une lettre manuscrite de demande de remboursement à laquelle est joint un dossier composé des originaux et de trois copies respectives de :
• l’attestation d’enregistrement définitive de candidature ;
• la quittance de versement et l’attestation y afférente délivrée par le Receveur de la Caisse des Dépôts et Consignations ;
• l’attestation indiquant les suffrages obtenus par le candidat, avec le taux correspondant par rapport au total des suffrages exprimés lors des résultats officiels du premier tour de scrutin, délivrée par la Haute Cour Constitutionnelle.
Les copies sont certifiées par l’autorité de délivrance respective concernée.
Article 4 - Tout candidat à l’élection présidentielle qui n’a pas obtenu dix pour cent des suffrages exprimés lors des résultats officiels du premier tour du scrutin perd son droit au remboursement du cautionnement.
Le produit des cautionnements non remboursés est acquis à l’Etat et versé au Budget général.
Article 5 - Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont et demeurent abrogées.
Article 6 - En raison de l’urgence et conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, le présent décret entrera immédiatement en vigueur dès qu’il aura reçu une publication par émission radiodiffusée et/ou télévisée ou affichage.
Article 7 - Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, le Ministre des Finances et du Budget, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre de la Communication et des Relations avec les Institutions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 29 juin 2018
Par le Premier Ministre,
Chef du Gouvernement,
Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation,
RAZAFIMAHEFA Tianarivelo
Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice
HARIMISA Noro Vololona
NTSAY Christian
Le Ministre des Finances et du Budget,
ANDRIAMBOLOLONA Vonintsalama Sehenosoa
Le Ministre de la Communication et des Relations avec les Institutions,
ANDRIAMANDAVY VII Riana