MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
GOUVERNEMENT CENTRAL ;
DECRET N° 2018-0447
Portant réorganisation et fonctionnement de l’Unité d’Approvisionnement en Solutés Massifs au sein du Ministère de la Santé Publique.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution,
• Vu la loi organique n° 2004 -007 du 26 juillet 2004 sur les Lois des Finances ;
• Vu la loi organique n° 2004-036 du l'organisation, aux attributions, au fonctionnement et à la procédure applicable devant la Cour Suprême et les trois Cours la composant ;
• Vu la Loi n° 94-025 du 17 novembre 1994 relative au Statut Général des Agents non Encadré de l’Etat ;
• Vu la loi n° 95-032 du 26 avril 1995 instituant une hypothèque légale et des saisies conservatoires au profit du Trésor Public en cas de malversations, de détournement de deniers publics et de biens de l’Etat ;
• Vu la loi n° 95-033 du 18 août 1995 portant institution d’un privilège du Trésor Public en matière de recouvrement des débets ;
• Vu la loi n° 98-031 du 20 janvier 1999 portant définition des Etablissements Publics et des règles concernant la création de catégorie d’Etablissements Publics ;
• Vu la loi n° 2003-011 du 03 septembre 2003 portant Statut Général des Fonctionnaires ;
• Vu la loi n° 2004-006 du 26 juillet 2004 portant réorganisation et fonctionnement du Conseil de Discipline Budgétaire et Financière ;
• Vu la loi n° 2003-044 du 28 juillet 2004 portant Code du Travail ;
• Vu la loi n° 2011-002 du 15 juillet 2011 portant Code de la Santé ;
• Vu la loi n° 2014-012 du 06 août 2014 régissant la dette publique et la dette garantie par le Gouvernement central ;
• Vu la loi n° 2016-009 du 22 août 2016 relative au Contrôle Financier ;
• Vu la loi n° 2016-020 du 1er juillet 2016 sur la Lutte Contre la Corruption ;
• Vu la loi n° 2016-055 du 25 janvier 2017 portant Code des Marchés Publics ;
• Vu la loi n° 2017-024 du 19 Décembre 2017 portant Loi de Finances pour 2018 ;
• Vu l’ordonnance n° 62-075 du 29 septembre 1962 relative à la gestion de la Trésorerie ;
• Vu l’ordonnance n° 62-081 du 29 septembre 1962 relative au Statut des Comptables Publics ;
• Vu le décret n° 97-1219 du 16 octobre 1997 instituant l’Inspection Générale de l’Etat ;
• Vu le décret n° 97-1220 du 16 octobre 1997 organisant l’inspection Générale de l’Etat et fixant les règles de son fonctionnement ;
• Vu le décret n° 99-335 du 05 mai 1999 définissant le statut-type des Etablissements Publics Nationaux ;
• Vu le décret n° 2004-272 du 18 février 2004 portant approbation du plan Comptable Général 2005 ;
• Vu le décret n° 2004-282 du 02 mars 2004 fixant la nomenclature des pièces justificatives des dossiers à soumettre au visa du Contrôle des Dépenses Engagées ;
• Vu le décret n° 2004-571 du 1er juin 2004 définissant les attributions et la responsabilité de l’Ordonnateur dans les phases d’exécution de la dépense publique ;
• Vu le décret n° 2004-573 du 1er juin 2004 portant création, organisation et fonctionnement de l’Inspection Générale des Finances ;
• Vu le décret n° 2005-003 du 04 janvier 2005 portant règlement général sur la comptabilité de l’exécution budgétaire des Organismes Publics ;
• Vu le décret n° 2008-1153 modifiant certaines dispositions du décret n°2004-319 du 09 Mars 2004 modifié par le décret n° 2006-844 du 14 novembre 2006 instituant le régime des régies d’avances et des régies de recettes des organismes publics ;
• Vu le décret n° 2009-864 du 16 juin 2009 portant création, organisation et fonctionnement de l’Unité d’Approvisionnement en Solutés Massifs ;
• Vu le décret n° 2015-1094 du 07 juillet 2015 portant détermination du Statut et du Mode de désignation de la Personne Responsable des Marchés Publics ;
• Vu le décret n° 2015-1452 du 17 octobre 2015, modifié et complété par les décrets n° 20160658 du 7 juin 2016 et n° 2018-027 du 16 janvier 2018, fixant les attributions du Ministre de la Santé Publique ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
• Vu le décret n° 2016-025 du 19 janvier 2016 définissant les principes généraux régissant la justification des dépenses publiques ;
• Vu le décret n° 2016-250 du 10 avril 2016 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le décret n° 2016-265 du 15 avril 2016, modifié et complété par les décrets n° 2016-0460 du 11 mai 2016, n° 2017-148 du 02 mars 2017, n° 2017-262 du 20 avril 2017, n° 2017-590 du 17 juillet 2017, n° 2017-724 du 25 août 2017 et n° 2017-953 du 12 octobre 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ;
• Vu le décret n° 2017-1102 du 28 novembre 2017 modifiant et complétant le décret n° 2017-121 du 21 février 2017 fixant les attributions du Ministre des Finances et du Budget ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
• Sur proposition du Ministre de la Santé Publique ;
• En Conseil du Gouvernement,
DECRETE :
TITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE PREMIER - DE LA NATURE JURIDIQUE
Article premier.- Le présent décret a pour objet de modifier l’organisation et le fonctionnement de l’Unité d’Approvisionnement en Solutés Massifs du Ministère de la Santé Publique, en abrégé, UASM.
Article 2.- L’UASM est un Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial doté de la personnalité morale et jouissant de l’autonomie administrative et financière.
L’UASM est placée sous la tutelle technique du Ministère en charge de la Santé, sous la tutelle budgétaire du Ministère en charge du Budget et sous la tutelle comptable du Ministère en charge de la Comptabilité Publique.
Article 3.- Son siège social est fixé à Tsaralalana Antananarivo. Toutefois, suivant les nécessités dictées par ses activités et les possibilités de son budget, l’UASM peut mettre en place, par arrêté conjoint des Ministres de tutelle des Bureaux de représentation au niveau de chaque Région, sur délibération du Conseil d’Administration. Leur organisation et fonctionnement sont précisés par voie réglementaire.
CHAPITRE II - DE LA MISSION ET DES ATTRIBUTIONS
Article 4.- L’UASM a pour mission d’approvisionner, en priorité, les Etablissements Sanitaires Publics et secondairement, les Etablissements Sanitaires Privés, en Solutés Massifs et en Produits Parapharmaceutiques.
Pour assurer cette mission, elle exerce les attributions ci-après :
1. production par délocalisation de Solutés Massifs ;
2. production des produits parapharmaceutiques ;
3. acquisition de Solutés Massifs ;
4. distribution et vente des produits aux formations sanitaires ;
5. assurance qualité de produits distribués.
TITRE II - DE L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE L’UASM
CHAPITRE PREMIER - DES ORGANES DE L’UASM
Article 5.- Les organes de l’UASM sont constitués par :
• un Conseil d’Administration en tant qu’organe délibérant ;
• une Direction en tant qu’organe exécutif.
Section 1 - De l’organisation du Conseil d’Administration
Article 6.- L’UASM est administrée par un Conseil d’Administration dénommé « Conseil ». Le Conseil est composé de neuf (09) membres, dont :
• trois (03) représentants du Ministère en charge de la Santé ;
• un (01) représentant des Centres Hospitaliers Universitaires ;
• un (01) représentant du Ministère en charge du Commerce et de la Consommation ;
• un (01) représentant du Ministère en charge de l’Industrie ;
• un (01) représentant du Ministère en charge du Budget ;
• un (01) représentant du Ministère en charge de la Comptabilité Publique ;
• un (01) représentant du Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens
Article 7.- Les membres du Conseil d’Administration et leurs suppléants sont nommés par arrêté du Ministre chargé de la Santé pour un mandat de trois (03) ans renouvelable une fois, sur proposition des Départements et entités concernés. Ils sont désignés suivant leurs connaissances et leurs expériences.
Le Conseil élit le Président en son sein. Cette désignation est constatée par arrêté pris conjointement par les Ministres de tutelle.
Le mandat du Président est de trois (3) ans renouvelable une fois et coïncide avec celui du Conseil qu’il préside.
Article 8.- En cas de démission, de changement d’affectation ou de décès d’un membre du Conseil d’Administration, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes et conditions que celles de sa nomination dans un délai maximum de deux (02) mois. Son mandat expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
Toutefois, il ne sera pas pourvu au remplacement si la vacance de siège intervient deux (02) mois avant l’expiration du mandat du Conseil d’Administration.
Article 9.- Le Conseil d’Administration fixe les orientations générales de la politique de l’Etablissement. Il délibère en outre sur les questions suivantes :
1. le règlement intérieur de gestion, d’exploitation et le statut du personnel ;
2. les acquisitions, échanges et baux d’immeubles ;
3. les projets de construction, d’achats ou vente d’immeubles, d’hypothèques et d’emprunts, l’aliénation des biens propres mobiliers et immobiliers ;
4. la participation technique de l’UASM dans les sociétés ;
5. les affaires qui lui sont soumises par le Directeur de l’UASM ;
6. les propositions annuelles d’allocation des ressources humaines, financières et matérielles mises à la disposition de l’UASM présentées par le Directeur de l’UASM ;
7. l’arrêtage du projet de budget qui sera ensuite soumis, pour approbation aux autorités de tutelle, et du tableau des effectifs autorisés ;
8. le compte financier et le compte administratif.
Toutes délibérations à incidence financière doivent être approuvées par les Ministres de tutelle par voie d’arrêté.
Le Conseil d’Administration peut déléguer au Directeur de l’UASM tout ou partie de ses pouvoirs, à l’exception de ceux énumérés aux paragraphes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8.
Le Conseil d’Administration délibère en outre sur les questions que les lois et règlements renvoient à son examen.
Article 10.- Le Conseil d’Administration se réunit en session ordinaire deux (02) fois par an, sur convocation de son Président ou en cas d’empêchement de ce dernier, du Directeur de l’UASM. Toutefois, une réunion extraordinaire peut se tenir, soit à l'initiative du Président, soit à la demande d’au moins la moitié des membres. La réunion se tient obligatoirement dans le mois qui suit la demande.
La première réunion de la session ordinaire qui se tient au premier semestre est consacrée principalement à l’approbation des comptes financiers et des rapports d’activités de l’année écoulée.
Au cours de la seconde réunion qui se déroule au deuxième semestre, sont examinés et adoptés le programme de travail annuel et le budget de l’année suivante.
En cas d’empêchement du Président et si l’urgence le justifie, la présidence est assurée par un membre proposé par ce dernier.
Les dossiers de réunion doivent être communiqués à tous les membres du Conseil d’Administration une (01) semaine avant la date de réunion.
L’ordre du jour est fixé par le Président du Conseil d’Administration, sur proposition du Directeur de l’UASM ou de la moitié des membres du Conseil d’Administration.
Article 11.- Le Conseil d’Administration ne peut siéger valablement que lorsque la majorité de ses membres est présente. Si le quorum n’est pas atteint, une deuxième convocation est adressée à chaque membre dans les huit (8) jours qui suivent la première réunion par décision du Président.
Lors de la deuxième convocation, le Conseil délibère, quel que soit le nombre des membres présents.
Article 12.- Le Conseil d’Administration ne peut délibérer valablement que sur les questions inscrites à l’ordre du jour.
Les délibérations du Conseil d’Administration sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante.
Article 13.- Sauf pour les questions lui concernant, le Directeur de l’UASM assiste de droit au Conseil, avec voix consultative et en assure le secrétariat. A cet effet, Il peut se faire assister par toute personne de son choix.
Dans le cadre de son attribution de secrétariat, la Direction tient un registre des procès-verbaux des réunions et des délibérations du Conseil d’Administration.
Le représentant du Contrôle Financier assiste de droit à titre consultatif à toutes les réunions du Conseil d’Administration. Il bénéficie des avantages auxquels peuvent prétendre les administrateurs.
L’Agent Comptable assiste à titre consultatif aux réunions du Conseil d’Administration, notamment en ce qui concerne :
• le vote du Budget,
• l’arrêt des comptes financiers et des comptes administratifs de l’UASM ; et
• la délibération de tout acte ayant une incidence financière au niveau de l’Etablissement.
En tant que de besoin, le Conseil d’Administration peut faire appel à toute personne dont il juge la consultation utile en raison de ses compétences concernant les questions traitées à l’ordre du jour. Cependant, cette personne n’a qu’un rôle consultatif et ne participe pas aux délibérations du Conseil d’Administration.
Article 14.- Les fonctions de membre du Conseil d’Administration sont gratuites, les administrateurs pouvant seulement percevoir le remboursement des frais exposés pour leur participation aux séances du Conseil d’Administration, dont le montant et les modalités d’octroi sont délibérés par le Conseil d’Administration et fixés par décision du Directeur de l’UASM.
Section 2 - De l’organisation de l’Organe Exécutif
A- De la Direction d’Etablissement et des Services
Article 15.- La Direction de l’UASM est dirigée par un Directeur.
Article 16.- L’Unité d’Approvisionnement en Solutés Massifs est organisée en trois (03) Services et deux (02) cellules:
• le Service Commercial et Logistique (SCL) ;
• le Service Administratif (SA) ;
• le Service Technique (ST) ;
• la Cellule Finances et Comptabilité (CFC) ;
• la Cellule de Suivi et d’Evaluation de Performance (CSEP).
Le Service Commercial et Logistique est chargé d’assurer la disponibilité et l’accessibilité physique et financière en Solutés Massifs et autres produits au niveau des établissements sanitaires.
Le Service Administratif est responsable de la bonne marche des activités administratives. A ce titre, il est chargé de traiter les affaires législatives et règlementaires de l’Unité, les cas contentieux engageant la responsabilité de ladite Unité et les dossiers du personnel.
Le Service Technique est responsable de la production et du contrôle de la qualité des produits sous la supervision d’un Pharmacien Responsable.
La Cellule Finances et Comptabilité est responsable de la supervision de la tenue de la comptabilité, des comptes financiers, du budget programme. Il est le garant de la sincérité, de la fiabilité des informations comptables et financières.
La Cellule de Suivi et d’Evaluation de Performance assure le suivi et l’évaluation de la réalisation des activités des Services de l’UASM.
Article 17.- Le Directeur de l’UASM est nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé de la Santé et a rang de Directeur de Ministère.
Les Chefs de Service ainsi que les Chefs de Cellule de l’UASM sont nommés par arrêté pris par le Ministre en charge de la Santé, sur proposition du Directeur de ladite Unité. Ils ont rang de Chef de Service de Ministère.
Article 18.- Le Directeur est chargé de diriger l’UASM, d’animer, de contrôler et de coordonner les activités des différents Services et Cellules, et d’une manière générale, de réaliser les objectifs de ladite Unité en conformité avec les directives du Conseil d’Administration.
Il est investi du pouvoir de décision nécessaire à la bonne marche de l’UASM. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au Conseil d’Administration.
Il est notamment chargé :
• de soumettre au Conseil d’Administration, pour examen et adoption, l’organisation interne de l’Unité, le programme d’activités et le budget annuel, ainsi que les rapports d’exécution technique et financière du programme d’activités. A ce titre, il établit le compte administratif, les procédures de contrôle interne, ainsi que les procédures de gestion et d’exploitation de l’Unité ;
• de passer et établir les marchés selon les règles de procédures de passation des marchés publics ;
• de représenter l’Unité en justice et auprès des tiers dans tous les actes de la vie civile ;
• d’exercer l’autorité hiérarchique sur les Services et le personnel de l’Etablissement.
Le Directeur de l’Unité peut déléguer une partie de ses pouvoirs ou sa signature, à titre temporaire ou permanent, à un ou plusieurs agents de l’Unité, pour effectuer en son nom, sous son contrôle et sa responsabilité, des actes relatifs à certaines de ses attributions. La délégation de pouvoir ou de signature est fixée par décision de l’Ordonnateur principal de l’Etablissement.
Article 19.- Le Directeur est l’Ordonnateur principal du budget de l’Etablissement. A cet effet, en matière de dépenses, il engage, liquide et ordonne les opérations de dépenses de l’établissement tandis qu’en matière de recettes, il établit l’assiette, liquide et émet les titres de perception.
Il peut déléguer son pouvoir à des ordonnateurs secondaires.
Le poste de Directeur est incompatible avec toute autre fonction nominative et rémunératrice sans distinction aucune.
Article 20.- L’UASM, pour son bon fonctionnement, peut conclure des contrats avec des partenaires ou recourir à des emprunts auprès de ces derniers ou à une opération d’analyses réalisées en sous-traitance concernant les biens à livrer aux Formations Sanitaires. Toutefois, tout contrat ou toute convention établie avec des tiers doit être notifié aux Ministères de tutelle technique, budgétaire et comptable, après adoption par le Conseil d’Administration.
B- De la Personne Responsable des Marchés Publics
Article 21.- En application des dispositions des articles 3 et 10 du décret n° 2015-1094 du 07 juillet 2015 portant détermination du statut et du mode de désignation de la Personne Responsable des Marchés Publics, la fonction de la Personne Responsable des Marchés Publics est assurée de droit par le Directeur de l’Etablissement. Toutefois, aux termes de l’article 10 du décret sus visé, ce dernier peut, par décision, déléguer son pouvoir à une ou plusieurs PRMP déléguées, après accord de l’Autorité Contractante.
C- De l’Agence Comptable
Article 22.- Un Agent Comptable assure la tenue de la comptabilité générale et de la comptabilité de valeur et analytique de l’UASM. Il est nommé par arrêté du Ministre chargé des Finances et du Budget. Il a rang de Chef de Service de Ministère. Il est placé sous l’autorité administrative du Directeur de l’Etablissement. Il conserve à son égard l’autonomie fonctionnelle que lui confère son statut de comptable public. Dans ce cadre, il bénéficie des avantages et indemnités hors solde octroyés aux autorités de l’Etablissement immédiatement inférieur au rang de l’ordonnateur principal.
Il est en charge notamment:
• de la prise en charge et du recouvrement des recettes ;
• du contrôle et du paiement des dépenses sur ordre émanant de l’ordonnateur accrédité ;
• de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés à l’UASM ;
• du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités ;
• de la tenue de la comptabilité et de l’établissement du compte financier de l’UASM, conformément au Plan Comptable Général 2005 ;
• de la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents de comptabilité.
Dans la réalisation de ses tâches, il peut être assisté par de comptables auxiliaires et mandataires.
Article 23.- L’Etablissement assure la tenue de la comptabilité matière de ses propres biens et patrimoine.
CHAPITRE II - DE LA GESTION DU PERSONNEL DE L’UASM
Article 24.- Les personnels de l’UASM sont des personnels « encadrés » qui sont des fonctionnaires détachés ou intégrés sur le budget de l’établissement, des personnels « non encadrés » ou des personnels de droit privé recrutés selon le Code du Travail.
Les personnels fonctionnaires dit « encadrés » sont rémunérés selon les règles de la Fonction Publique.
Les personnels « non encadrés » sont rémunérés selon les règles statutaires définies par la loi régissant le statut des agents non encadrés des organismes publics.
Les contractuels de droit privé sont rémunérés selon les règles légales et conventionnelles applicables, précisées dans leur contrat de travail.
Il peut être octroyé aux personnels des primes de rendement dont le taux sera fixé par Arrêté conjoint du Ministre chargé des Finances et du Budget et du Ministre chargé de la Fonction Publique, de la Réforme de l’Administration, du Travail et des Lois Sociales.
Tous autres avantages et indemnités alloués au personnel de l’UASM sont institués par voie règlementaire. Les délibérations du Conseil d’Administration déterminent les taux desdits avantages et indemnités en fonction des résultats de l’exercice.
Le règlement intérieur de l’UASM précise les modalités d’octroi des avantages et indemnités régulièrement institués au profit des divers bénéficiaires.
TITRE III - DE L’ORGANISATION FINANCIERE ET COMPTABLE DE L’UASM
CHAPITRE PREMIER - DU BUDGET
Section 1 - De l’exercice budgétaire
Article 25.- L’exercice comptable de l’UASM commence le 1er Janvier et se termine le 31 Décembre. Les opérations financières et comptables de l’Etablissement sont effectuées conformément aux dispositions des lois et règlements en vigueur applicables aux organismes publics.
Section 2 - De la préparation et de l’exécution du budget
Article 26.- Le projet de budget de l’UASM, préparé par le Directeur de l’Unité, est communiqué, pour avis, au Contrôle Financier et arrêté par le Conseil d’Administration par voie de délibération au plus tard le 31 octobre de l’année précédant celle prévue pour son exécution. Il est ensuite visé, dans sa forme définitive, par le Contrôle Financier, puis approuvé par les Ministères de tutelle. Le Directeur de l’Etablissement notifie le budget approuvé à l’Agent Comptable et en adresse un exemplaire au Contrôle Financier.
Article 27.- L’UASM est soumise aux règles de la comptabilité publique caractérisées principalement par la séparation des fonctions d’ordonnateur et de comptable public ainsi qu’aux textes en vigueur régissant les finances publiques. La comptabilité de l’UASM est tenue par l’Agent Comptable conformément au Plan Comptable Général 2005. La liste des comptes et leur fonctionnement sont approuvés par la Direction de la Comptabilité Publique, après avis respectifs du Conseil Supérieur de la Comptabilité et de la Cour des Comptes.
Article 28.- L’UASM dispose d’un budget constitué :
a. en ressources par :
• les ressources issues des prestations de services:
• les recettes générées par toutes les opérations se rattachant, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, à l’objet social de l’UASM ;
• les produits d’aliénation des biens propres mobiliers et immobiliers appartenant à l’UASM ;
• les emprunts contractés ;
• les subventions de l’Etat ;
• les fonds d’aides extérieures ;
• les dons et les legs.
b. en dépenses par :
• les diverses charges de fonctionnement, y compris les indemnités et autres charges salariales du personnel ;
• les dépenses d’études, de développement et de recherche ;
• les opérations d'investissement : acquisition d’éléments d’actifs immobilisés, immobilisation financière ;
• les remboursements d’emprunts ;
• les frais financiers ;
• les dépenses d’investissement ;
• et généralement les dépenses de décaissements résultant de toutes opérations se rattachant directement ou indirectement, en totalité ou en partie, à l’objet social de l’UASM ou à tout objet similaire, connexe ou susceptible d’en favoriser la réalisation ;
• les autres dépenses autorisées par la législation et la réglementation en vigueur.
CHAPITRE II - DU COMPTE ADMINISTRATIF ET DU COMPTE FINANCIER
Article 29.- Le compte administratif annuel de l’UASM constate les résultats budgétaires de chaque exercice.
Le compte administratif, appuyé du certificat de conformité établi par l’Agent Comptable est soumis par l’ordonnateur de l’Etablissement à l’approbation du Conseil d’Administration dans les quatre (04) mois qui suivent la clôture de l’exercice.
Dans sa forme définitive, le compte administratif est visé par le Contrôle Financier, puis approuvé par les Ministères de tutelle technique et budgétaire.
Article 30.- A la fin de la période d’exécution du budget, l’Agent Comptable prépare le compte financier de l’Etablissement à soumettre au Conseil d’Administration.
Article 31.- Le compte financier préparé par l’Agent Comptable suivant les dispositions du Plan Comptable Général 2005 et conformément aux directives de l’Ordonnateur, comporte notamment :
• la balance générale des comptes à la clôture d’exercice ;
• la balance des comptes des valeurs inactives ;
• le développement, par ligne budgétaire, des dépenses et des recettes ;
• le développement des résultats de l’exercice ;
• le bilan ;
• les comptes de résultats ;
• le flux de trésorerie ; et
• les annexes.
Article 32.- Le compte financier est visé par l’Ordonnateur qui certifie que le montant des ordres des dépenses et des recettes est conforme à ses écritures.
Le compte financier, accompagné d’un rapport contenant le développement et les explications utiles sur la gestion financière de l’Etablissement est soumis par l’Ordonnateur au Conseil d’Administration. L’Agent Comptable en est entendu mais si ses observations ne sont pas retenues, il peut demander que celles-ci soient annexées au compte financier.
Article 33.- Le compte financier, accompagné éventuellement des observations du Conseil d’Administration, est visé par le Contrôle Financier puis soumis à l’approbation du Ministre chargé de la Santé et du Ministre des Finances et du Budget dans les quatre (04) mois qui suivent la clôture de l’exercice.
Article 34.- Le Directeur de l’UASM établit un catalogue des prestations offertes ainsi que les tarifs correspondants.
Ce document, composé du bilan des activités techniques et du compte financier dûment validé, doit être approuvé par le Conseil d’Administration.
CHAPITRE III - DU CONTROLE
Article 35.- Un délégué du Directeur Général du Contrôle Financier exerce les fonctions du Contrôle Financier auprès de l’UASM. Il porte le nom de Commissaire du Gouvernement.
Le contrôle s’étend à toutes les opérations ou mesures susceptibles d’avoir une incidence directe ou indirecte sur les finances de l’Etablissement.
Ce contrôle est exercé a posteriori. Cependant, un contrôle a priori est obligatoire sur certaines natures de dépenses et pour les dépenses supérieures à un certain seuil.
La définition des dépenses soumises au contrôle a priori et les seuils applicables au contrôle a priori font l’objet de décision du Directeur Général du Contrôle Financier.
En outre, le Directeur Général du Contrôle Financier peut, à titre de sanction, soumettre l’ensemble des engagements de l’ordonnateur au contrôle a priori pour une période déterminée.
Cette procédure est mise en œuvre sur proposition du Délégué du Contrôle Financier affecté à l’Etablissement, dès lors qu’il constate des irrégularités dans les engagements de l’ordonnateur.
Article 36.- L’UASM est soumise aux vérifications de l’inspection Générale de l’Etat et des autres organes de contrôle habilités à cet effet. Elle est en outre, soumise au contrôle administratif de la Cour des Comptes de la Cour Suprême, selon les règles de compétence et de procédure qui lui sont propres.
Indépendamment de ces contrôles, les comptes de l’UASM peuvent faire l’objet d’un audit externe. Le rapport d’audit est communiqué aux autorités de tutelles pour visa à titre d’approbation.
L’Agent Comptable est également soumis aux vérifications de l’Inspection Générale de l’Etat et des organes de contrôle compétents. Il est responsable de sa gestion devant la Cour des Comptes.
TITRE IV - DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 37.- Jusqu’à la mise en place effective d’un délégué du Contrôle Financier, le rôle de Contrôleur Financier est assuré par le Délégué du Contrôle Financier déjà en place auprès du Ministère de tutelle technique de l’Etablissement.
TITRE V - DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 38.- Les biens immeubles, les installations fixes, l’ensemble de matériels, véhicules, appareils, objets immobiliers et tous les approvisionnements compris dans les locaux destinés à l’UASM lui seront affectés et il en aura la pleine jouissance dès la signature du présent décret. Ces biens demeurent la propriété de l’Etat. L’Unité assure la conservation et l’entretien des immeubles et des installations précités.
Article 39.- En cas de dissolution de l’Unité d’Approvisionnement en Solutés Massifs, son patrimoine sera, après apurement du passif, transféré au Ministère de tutelle technique.
Article 40.- En tant que de besoin, des textes réglementaires peuvent être pris par le Ministre en charge de la Santé en application du présent décret.
Article 41.- Toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret sont et demeurent abrogées.
Article 42.- Le Ministre des Finances et du Budget et Le Ministre de la Santé Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 16 Mai 2018
Par Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
MAHAFALY Solonandrasana Olivier
Le Ministre de la Santé Publique,
Pr ANDRIAMANARIVO Mamy Lalatiana
Le Ministre des Finances et du Budget,
ANDRIAMBOLOLONA Vonintsalama