MINISTERE AUPRES DE LA PRESIDENCE EN CHARGE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ELEVAGE
DECRET N° 2018-398 Relatif aux mesures de prévention contre l’Influenza aviaire hautement pathogène.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi n°2001-014 du 23 juillet 2001 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°91-008 du 25 juillet 1991 relative à la vie des animaux ;
• Vu la loi n°2006-030 du 24 novembre 2006 relative à l’Elevage à Madagascar ;
• Vu la loi n°2011-002 du 15 juillet 2011 portant Code de la Santé ;
• Vu le décret n°92-285 du 26 février 1992 relatif à la police sanitaire des animaux à Madagascar ;
• Vu le décret n°93-844 du 16 novembre 1993 relatif à l’hygiène et à la qualité des aliments et produits d’origine animale ;
• Vu le décret n°92-424 du 03 avril 1994, modifié et complété par le décret n°2008-451 du 05 mai 2008 portant règlementation des importations de marchandises en provenance de l’étranger et des exportations de marchandises à destination de l’étranger ;
• Vu le décret n°2016-250 du 10 avril 2016 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
• Vu le décret n°2016-265 du 15 avril 2016 modifié et complété par le décret n° 2016-460 du 11 mai 2016, n°2017-148 du 02 mars 2017, n°2017-262 du 20 avril 2017, n°2017-590 du 17 juillet 2017, n°2017-724 du 25 août 2017 et n°2017-953 du 12 octobre 2017, portant nomination des membres du Gouvernement ;
• Vu le décret n°2018-008 du 11 janvier 2018 modifiant et complétant certaines dispositions des décrets n°2016-295 du 26 avril 2016 et n°2017-750 du 05 septembre fixant les attributions du Ministre auprès de la Présidence en charge de l’Agriculture et de l’Elevage, ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
• Sur proposition du Ministre auprès de la Présidence chargé de l’Agriculture et de l’Elevage;
• En Conseil du Gouvernement ;
Article premier. Les dispositions du présent décret constituent des mesures à prendre face à l’épidémie d’influenza aviaire hautement pathogène qui sévit dans les pays ou zones ou compartiments déclarées infectés suivant les notifications et rapports officiels par pays de l’Organisation International des Epizooties (OIE).
Article 2. La zone ou le compartiment énoncé dans l’article premier est définie par le premier niveau de la division administrative d’un pays infecté par l’influenza aviaire hautement pathogène.
Article 3. Est interdite, l’importation sur le territoire de la République de Madagascar en provenance des pays ou zones ou compartiments déclarés infectés par l’influenza aviaire hautement pathogène mentionnés à l’article 1:
1. de tous oiseaux à des fins commerciaux ou élevage familial et suidés vivants domestiques ou sauvages ;
2. de semences d’oiseaux et porcines;
3. des œufs de toutes espèces d’oiseaux;
4. des viandes fraîches et congelées d’oiseaux et de suidés domestiques ou sauvages ;
5. des viandes transformées d’oiseaux et de suidés (salaisons, produits fumés) ;
6. des produits d’origine animale issus des oiseaux et suidés domestiques ou sauvages destinés à l’alimentation animale .ou à l’usage agricole ou industriel
7. des matériels pathologiques et produits biologiques issus de ces espèces (oiseaux, suidés) qui n’ont pas été traités par un procédé assurant la destruction des microbes.
Cette interdiction concerne également les farines animales et les aliments contenant des farines, des viandes et d’os des espèces précitées et des produits d’oiseaux et des suidés, et d’une manière générale des farines animales d’origine terrestre.
Article 4. Toutefois, est autorisée l’importation de volailles d’un jour ou œufs à couver « reproducteurs » parentaux et grand parentaux à destination industrielle en provenance d’une zone ou d’un compartiment indemne et non limitrophed une zone ou d’un compartiment infecté.
Article 5. Une zone ou un compartiment est considéré indemne de l’influenza aviaire hautement pathogène lorsque la date de résolution des derniers cas de maladie dans la zone ou dans le compartiment déclaré à l’OIE est supérieure à douze mois.
Article 6. L’importation des produits destinés à l’alimentation animale est autorisée sous réserve que ces produits subissent un traitement thermique recommandé par l’OIE au cours du processus de leur fabrication.
Ces aliments doivent être conditionnés dans des sacs, lesquels sont désinfectés à l’arrivée, selon les dispositions prévues à l’article 7 du présent décret.
Article 7. Les containers contenant des marchandises importées à partir des pays visés doivent être désinfectés avec des produits agréés par l’autorité sanitaire compétente à leur arrivée au premier port ou aéroport de débarquement ainsi que leurs contenus (sacs, caisses, cartons) au lieu de dédouanement.
L’exécution des opérations de désinfection est assurée par un prestataire de service agréé par la Direction des Services Vétérinaires (DSV) et dont les frais sont à la charge de l’importateur.
Article 8. Un contrôle systématique de tous les bateaux et avions en provenance des pays visés par l’article 1 est établi.
Tous passagers débarquant dans les aéroports et ports internationaux en provenance des pays visés par ce décret et présentant des signes suspects doivent être surveillés dans un délai de trois jours.
Article 9. Tous déchets alimentaires et eaux grasses issus des bateaux et des avions ayant transité ou en provenance des pays visés et débarquant sur le territoire national doivent être détruits sous le contrôle et la surveillance des agents chargés du contrôle du Poste Frontalier.
Article 10. Les contrôles sont exercés concurremment par :
• les agents habilités des Services de l’Administration chargés du contrôle au Poste Frontalier : Vétérinaire, Santé, Commerce, Transport, Eaux et Forêts, Phytosanitaire ;
• les agents chargés d’inspection des douanes ; et
• les agents des Forces de l’Ordre.
Ces agents appliquent les mesures de protection prévues dans les textes réglementaires.
Article 11. Sont et demeurent abrogées, toutes les dispositions antérieures et contraires à celles du présent décret, notamment celles du décret n° 2004-170 du 03 février 2004.
Article 12. Le Ministre auprès de la Présidence chargé de l’Agriculture et de l’Elevage, le Ministre de la Santé Publique, le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, Ministre du Commerce et de la Consommation, le Ministre des Affaires Etrangères, le Ministre de la Sécurité Publique, le Ministre du Tourisme, le Ministre de l’Environnement de l’Ecologie et des Forêts, le Ministre de l’Industrie et du Développement du Secteur Privé, le Ministre du Transport et de la Météorologie, et le Secrétaire d’Etat auprès du Ministère de la Défense Nationale chargé de la Gendarmerie sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 02 mai 2018
MAHAFALY Solonandrasana Olivier
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Le Ministre de la Santé Publique,
ANDRIAMANARIVO Mamy Lalatiana
Le Ministre auprès de la Présidence chargé de l’Agriculture et de l’Elevage,
RANDRIARIMANANA Harison Edmond
Le Ministre du Commerce et de la Consommation,
NOURDINE Chabani
Le Ministre de l’Intérieur de la Décentralisation,
MAHAFALY Solonandrasana Olivier
Le Ministre des Affaires Etrangères,
RABARY-NJAKA Henry
Le Ministre de la Sécurité Publique,
ANDRIANISA Jean Jacques
Le Ministre du Tourisme,
RATSIRAKA Iarovana Roland
Le Ministre de l’Environnement de l’Ecologie et des Forêts,
NDAHIMANANJARA Bénédicte Johanita
Le Ministre de l’Industrie et du Développement du Secteur Privé,
TAZAFY Armand
Le Ministre du Transport et de la Météorologie,
BEBOARIMISA Ralava
Le Secrétaire d’Etat auprès du Ministère de la Défense Nationale chargé de la Gendarmerie,
RANDRIAMAHAVALISOA Razafidramaitso Girard