MINISTERE AUPRES DE LA PRESIDENCE EN CHARGE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ELEVAGE
DECRET N° 2018-397 Portant sur l’interdiction d’importation, de distribution, de production et de vente des produits d’origine végétale ou animale issus des Organismes Génétiquement Modifiés (OGM).
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi n°95-013 du 09 août 1995 autorisant la ratification de la Convention sur la Diversité Biologique ;
• Vu la loi n°2003-032 du 20 novembre 2003 autorisant la ratification du Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologique relatif à la Convention sur la Diversité Biologique ;
• Vu la loi n°2006-030 du 24 novembre 2006 relative à l’Elevage à Madagascar ;
• Vu la loi n°2011-002 du 15 juillet 2011 portant Code de la Santé ;
• Vu la loi n°2015-003 du 19 février 2015 portant Charte de l’Environnement Malagasy actualisée ;
• Vu la loi n°2015-014 du 19 juin 2015 sur les garanties et la protection des consommateurs ;
• Vu l’ordonnance n°60-084 du 18 août 1960 portant refonte et codification de la législation et de la réglementation douanière ;
• Vu l’ordonnance n°86-013 du 17 septembre 1986 relative à la législation phytosanitaire à Madagascar ;
• Vu le décret n°86-310 du 23 septembre 1986 relatif à l’application de l’Ordonnance n°86-013 du 17 septembre 1986 relative à la législation phytosanitaire à Madagascar ;
• Vu le décret n°95-695 du 03 novembre 1995 portant ratification de la Convention sur la Diversité Biologique ;
• Vu le décret n°2003-1095 du 20 novembre 2003 portant ratification du Protocole de
Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur la Diversité Biologique;
• Vu le décret n°2016-250 du 10 avril 2016 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
• Vu le décret n°2016-265 du 15 avril 2016 modifié et complété par les décrets n° 2016-460 du 11 mai 2016, n°2017-148 du 02 mars 2017, n°2017-262 du 20 avril 2017, n°2017-590 du 17 juillet 2017, n°2017-724 du 25 août 2017 et n°2017-953 du 12 octobre 2017, portant nomination des membres du Gouvernement ;
• Vu le décret n°2018-008 du 11 janvier 2018 modifiant et complétant certaines dispositions des décrets n°2016-295 du 26 avril 2016 et n°2017-750 du 05 septembre 2017 fixant les attributions du Ministre auprès de la Présidence chargé de l’Agriculture et de l’Elevage ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
• Sur proposition du Ministre auprès de la Présidence chargé de l’Agriculture et de l’Elevage ;
• En Conseil du Gouvernement ;
D E C R E T E :
TITRE PREMIER - OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DEFINITIONS
Article premier. Le présent décret a pour objet l’interdiction d’importation, de distribution, de production et de vente des produits d’origine végétale ou animale issus des Organismes Génétiquement Modifiés (OGM).
Article 2. Au sens du présent décret, on entend par :
• Aliment pour animaux : Toute substance ou produit y compris les additifs, traités, partiellement traités ou brute destinés à l’alimentation animale, à l’exception des aliments médicamenteux qui sont soumis à la législation en vigueur.
Les aliments sont classés comme suit :
• Aliments simples : naturel et industriel
• Aliments composés
1. Aliments simples naturels : les aliments obtenus par les procédés ordinaires de la technique agricole, de qualité saine, loyale et marchande, vendus sans autres modifications que celles qui touche à leur constitution physique (battage, nettoyage, criblage, mouture, broyage, éclatement, compression
2. Aliments simples industriels : les aliments obtenus comme sous - produits du traitement industriel des matières animales ou végétales, vendus indemnes de tout mélange et pouvant s’employer sans risque pour la nourriture des animaux.
3. Aliments composés :les mélanges dépourvus de toxicité qui, ajoutés ou non aux ressources normales de l’exportation, permettent la couverture des besoins alimentaires des animaux en ce qui concerne l’entretien et l’éventuellement la croissance et la production selon la catégorie envisagée.
• Denrées alimentaires : toute substance ou produit, transformé, partiellement transformé ou non transformé, destiné à être ingéré ou raisonnablement susceptible d'être ingéré par l'être humain.
Ce terme recouvre également les boissons, les gommes à mâcher et toute substance, y compris l'eau, intégrée intentionnellement dans les denrées alimentaires au cours de leur fabrication, de leur préparation ou de leur traitement.
• Organismes Génétiquement Modifiés (OGM) : organisme vivant possédant une combinaison de matériel génétique inédite obtenue par recours à la biotechnologie moderne.
• Produits végétaux: produits d'origine végétale non transformés ou ayant subi une préparation simple telle que mouture, décorticage, séchages ou pression, pour autant qu'il ne s'agisse pas de végétaux tels qu'ils sont définis au point précédent (y compris les semences non visées par la définition du terme "végétaux").
• Semence : tout matériel végétal destiné à la reproduction sexuée ou asexuée provenant d’une multiplication à l’identique de graines, de parties de plants : de plants, d’une variété ou d’un cultivar, ou d’un clone d’une espèce donnée.
• Végétaux : plantes vivantes et parties vivantes de plantes, y compris fruits frais et semences au sens botanique du terme.
Les parties vivantes des plantes comprennent :
• les fruits;
• les légumes;
• les tubercules, bulbes, rhizomes;
• les fleurs coupées;
• les branches avec feuillages;
• les cultures de tissus végétaux;
Article 3. Le présent décret s'applique à toutes les étapes :
• de la procédure d’importation des végétaux, animaux, des produits végétaux et animaux, des denrées alimentaires d’origine animale et végétale ainsi que les aliments pour animaux contenant des organismes génétiquement modifiés allant de la demande d’autorisation sanitaire d’importation ou de permis d’importation phytosanitaire jusqu’à leur dépotage.
• de la production des denrées alimentaires et des aliments pour animaux allant de la transformation jusqu’à la distribution aux consommateurs finaux.
Article 4. En application du présent décret, il est strictement interdit de :
• importer des végétaux et produits végétaux génétiquement modifiés ;
• importer des denrées alimentaires d’origine végétale ou animale et des aliments pour animaux contenant des organismes génétiquement modifiés sur le territoire national en vue d'une mise sur le marché ainsi que leur cession à des tiers, à titre onéreux ou gracieux ;
• mettre en circulation et mettre en vente des végétaux et produits végétaux génétiquement modifiés ;
• mettre en consommation des végétaux et produits végétaux génétiquement modifiés ;
• mettre en culture et de produire des végétaux et produits végétaux génétiquement modifiés ;
• utiliser des organismes génétiquement modifiés dans l’alimentation des animaux dont la chair ou les produits sont consommés par l’homme ainsi que la mise en vente desdits animaux et ses produits ; et
• détenir des animaux ou des denrées alimentaires en provenance d’animaux qui ont été nourris par des aliments contenant des organismes génétiquement modifiés en vue de la vente, la mise en vente pour la consommation humaine.
Les végétaux et produits végétaux non destinés à la consommation humaine peuvent bénéficier d’une dérogation à la suite d’une demande formelle établie par les opérateurs ou personnes physiques désirant les mettre en culture.
TITRE II - DES MESURES ET DU CONTROLE
Article 5. A l’importation, les opérateurs sont tenus de remplir une fiche technique avec engagement sur l’honneur attestant que les produits importés ne sont pas des Organismes Génétiquement Modifiés ou issus des Organismes Génétiquement Modifiés.
Les personnes physiques ou morales désirant importer des végétaux, produits végétaux devront :
• obtenir au préalable auprès du Service de la Protection des Végétaux un permis d’importation ;
• présenter un certificat phytosanitaire d’origine ou un certificat phytosanitaire de réexpédition de modèle international mentionnant le cas échéant les déclarations supplémentaires requises ;
• soumettre les produits au contrôle phytosanitaire à l’arrivée ;
• respecter, selon le cas, les exigences ordonnées par le Service de la Protection des Végétaux ;
• tenir une déclaration officielle ainsi que le résultat d’analyse au laboratoire accepté par Madagascar précisant que le produit est non OGM ;
• avoir une autorisation du Ministère en charge de l’environnement précisant que le produit est non OGM ; et
• mettre une mention " organisme non génétiquement modifié" apparaissant clairement sur l'étiquetage.
Article 6. Il appartient à chaque autorité compétente sanitaire d’assurer le contrôle des documents d’importation.
En cas de suspicion des végétaux et produits végétaux génétiquement modifiés, une expertise et contre-expertise doivent être faites par le laboratoire national agréé.
Les frais de toute nature résultant de l’application de l’expertise réglementant l’importation sont à la charge de l’importateur.
Article 7. En cas de présence d’un signe ou d’un symptôme de l’organisme génétiquement modifié pendant la culture au champ, une expertise doit être effectuée.
Article 8. En cas de non-respect des dispositions du présent décret, il est procédé:
• à la saisie, à la destruction ou au refoulement des végétaux, des produits végétaux, animaux et produits des animaux génétiquement modifiés ou issus d’un Organisme Génétiquement Modifié ;
• au retrait sur le marché des végétaux, produits végétaux, animaux et produits des animaux génétiquement modifiés ou issus d’un Organisme Génétiquement Modifié ;
• à l’arrêt de mise en circulation au cas où l’expertise a détectée la présence des végétaux, des produits végétaux, des animaux et produits des animaux génétiquement modifiés
TITRE III - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 9. Les dispositions générales et particulières réglementant l’importation des végétaux, produits végétaux, animaux et produits des animaux s’appliquent également aux particuliers qui transportent, dans leurs bagages, de petites quantités de ces produits. Ils sont tenus de soumettre ces végétaux ou produits végétaux, animaux ou produits des animaux au contrôle phytosanitaire et sanitaire selon le cas.
Article 10. Le Ministre auprès de la Présidence chargé de l’Agriculture et de l’Elevage, le Ministre des Finances et du Budget, le Ministre de l’Environnement, de l’Ecologie et des Forêts, le Ministre de la Santé Publique et le Ministre du Commerce et de la Consommation sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 02 mai 2018
MAHAFALY Solonandrasana Olivier
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Le Ministre des Finances et du Budget,
ANDRIAMBOLOLONA Vonintsalama Sehenosoa
Le Ministre auprès de la Présidence chargé de l’Agriculture et de l’Elevage,
RANDRIARIMANANA Harison Edmond
Le Ministre de l’Environnement de l’Ecologie et des Forêts,
Dr NDAHIMANANJARA Johanita
Le Ministre de la Santé Publique,
ANDRIAMANARIVO Mamy Lalatiana
Le Ministre du Commerce et de la Consommation,
NOURDINE Chabani