MINISTERE DE L’EAU, DE L’ENERGIE ET DES HYDROCARBURES
DECRET N° 2018-383 Fixant l’organisation, les attributions et le fonctionnement de l’Autorité de Régulation de l’Electricité (ARELEC).
DECRETE :
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi n° 2017-021 du 19 Décembre 2017 portant réforme du Fonds National de l’Electricité;
• Vu la loi n°2017-020 du 10 avril 2018 portant Code de l’électricité à Madagascar;
• Vu le décret n° 2016-250 du 10 avril 2016 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
• Vu le décret n°2016-265 du 15 avril 2016, modifié et complété par les décrets n°2016-460 du 11 mai 2016, n°2016-1147 du 22 Août 2016, n°2017-148 du 02 mars 2017, n°2017-262 du 20 avril 2017, n°2017-590 du 17 juillet 2017, n°2017-724 du 25 août 2017 et n°2017-953 du 12 octobre 2017 portant nomination des membres du Gouvernement;
• Vu le Décret n° 2017-276 du 25 avril 2017 modifié et complété par le Décret n°2017-691 du 16 août 2017 fixant les attributions du Ministre de l’Eau, de l’Energie et des Hydrocarbures ainsi que l’organisation générale de son Ministère;
• Sur proposition du Ministre de l’Eau, de l’Energie et des Hydrocarbures
• En Conseil du Gouvernement ;
DECRETE:
TITRE PREMIER - DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier. Le présent décret précise les attributions ainsi que les modalités liées à l’organisation statutaire et au fonctionnement de l’Autorité de Régulation de l’Electricité (ARELEC) instituée par la Loi N° 2017-020 portant Code de l’Electricité (ci-après « la Loi»).
A compter de la publication du présent Décret, l’Organisme régulateur dénommé «Office de Régulation de l’Electricité » (ORE), prévu par les dispositions du Titre IV de la Loi 98-032 du 20 janvier 1999, est remplacée par l’Autorité de Régulation de l’Electricité (ARELEC).
Le patrimoine de l’ORE revient de droit à l’ARELEC.
Son siège est fixé à Antananarivo.
Des antennes régionales peuvent, en tant que de besoin, être créées avec la définition de leurs attributions, sur délibération du Collège des Commissaires de l’ARELEC.
Article 2. L’ARELEC est une autorité technique et de régulation indépendante, spécialisée dans la régulation du secteur de l’électricité, et ayant le statut d’autorité administrative indépendante (AAI).
L’ARELEC dispose de la personnalité morale et est soumise au droit public ; elle dispose d’une autonomie financière selon les modalités prévues par le présent décret afin de faciliter l’exercice de ses missions et de mieux asseoir son indépendance.
L’ARELEC est composée de trois organes distincts :
• le Collège des Commissaires ;
• le Secrétariat Exécutif ; et
• le Comité de médiation, en charge du règlement des différends et de l’attribution de sanctions en matière électrique; lequel constitue le Service de médiation désigné par l’article 77 de la Loi.
Elle est dirigée par un Président élu par le six Commissaires de l’Electricité parmi les représentants de l’Administration et de l’Ordre des Ingénieurs.
Article 3. Hormis les attributions confiées expressément au Comité de médiation, les attributions de l’ARELEC sont respectivement exercées par le Collège des Commissaires ou par son Président.
Pour l'accomplissement des missions de l’ARELEC, son Président et le Secrétaire Exécutif ont respectivement qualité pour agir en justice au nom de l’ARELEC.
Son personnel est considéré comme expert dans son domaine. En tant que de besoin, il peut solliciter et consulter toute administration, conseil et organisme concernés dans l'exécution de ses missions.
Article 4. En plus des termes déjà définis dans la Loi et dans son Décret-cadre, on entend par :
Bulletin : le support papier et/ou électronique permettant de procéder à la publication des Règlements et de tout autre acte, avis, visa et décision rendu par l’ARELEC dont les modalités pratiques sont précisées par le présent décret.
Caractéristiques électriques : les critères techniques qui permettent de considérer qu’un Client ou un Exploitant se situe dans la même situation qu’un autre et doit donc être traité de la même manière sans aucune discrimination. Ces critères sont établis par voie de Règlement de l’ARELEC ; ils associent tout ou partie des critères suivants : (i) les périodes de mise à disposition ou d'achat de l’énergie électrique ; (ii) la puissance demandée par le Client ou mise à sa disposition par l’Exploitant ; (iii) les modulations de cette puissance ; (iv) la tension sous laquelle est livrée la fourniture d’électricité aux Clients ; (iv) le cas échéant, la quantité d’électricité injectée et revendue par le Client ainsi que la source d’énergie à l’origine de cette électricité.
Collège : le Collège des Commissaires institué au sein de l’ARELEC conformément au présent décret.
Prélèvement obligatoire sur le chiffre d’affaires : le paiement obligatoire auquel sont tenus certains Exploitants à l’ARELEC selon les modalités prévues par le présent décret, précédemment désigné sous l’appellation de « redevances sur le chiffre d’affaires ».
Règlement : les actes administratifs, réglementaires ou non, pris par l’ARELEC, à portée individuelle ou générale selon les circonstances prévues par la Loi et par le présent décret. Dans les domaines d’attribution technique et spécifique confiés à l’ARELEC, ils revêtent la forme d’acte réglementaire de même rang qu’un décret pris par le gouvernement auxquels ils sont assimilés. Tout Règlement est publié au Bulletin de l’ARELEC et dans le Journal Officiel de la République.
TITRE II - DES ATTRIBUTIONS ET DES MISSIONS DE L’ARELEC
Article 5. Conformément aux dispositions de l’article 59 de la Loi, l’ARELEC assure, par le biais de son Collège de Commissaires, de son Comité de médiation et de son Président, la régulation, le contrôle et le suivi des activités relatives au secteur de l’électricité ; chacun en fonction des missions qui lui sont affectées par le présent décret.
A ce titre, l’ARELEC est notamment chargée :
• de contribuer, en soutien au Ministère en charge de l’énergie, à la conception de la politique du Secteur de l'Electricité et à l’élaboration des stratégies, à la surveillance et à la bonne conduite de sa mise en œuvre ;
• d’élaborer la réglementation technique dans les limites de ses compétences et d’interpréter et d’émettre des avis sur l’application des textes et documents en matière d’électricité à la demande de tout intéressé ;
• de fixer et publier, conformément aux dispositions tarifaires de la Loi et des textes pris pour son application, les prix réglementés applicables aux activités menées par les Exploitants conformément aux articles 81 et 82 de la Loi ;
• de publier annuellement une cartographie spatiale, selon l’énergie concernée, le volume d’énergie et toutes autres spécificités techniques jugées pertinentes, des prix d’achat et de vente d’électricité pratiqués sur l’ensemble du territoire entre les Clients et leur fournisseur d’électricité ainsi que de l’électricité revendue par les Autoproducteurs ;
• de surveiller l’application et le bon respect de la réglementation tarifaire ;
• de surveiller le respect des normes de qualité de service ;
• d’établir, en collaboration avec le Ministère en charge de l’énergie, les mécanismes en vertu desquels la société de contrôle agréée visée à l’article 97 de la Loi délivre les certifications de tout équipement et installation utilisé par les Exploitants ainsi que par les Expolitants qui réalisent les recherches visées par le Décret Cadre ;
• de vérifier la régularité de toute initiative de projet d’appel d’offres et de toute Candidature Spontanée que lui présente l’Autorité Concédante;
• de formuler des observations et d’émettre son avis, positif (visa) ou négatif à leur propos ;
• de surveiller les processus d’appel d’offres et de traitement de toute Candidature Spontanée par l’Autorité Concédante ;
• de délivrer, après avis de l’Autorité Concédante, les agréments à l’endroit des sociétés de contrôle visées à l’article 97 de la Loi;
• de délivrer les Licences de fourniture conformément aux modalités prévues par la Loi et le Décret Cadre, en transmettant les informations correspondantes à l’Autorité Concédante ;
• de contrôler et faire respecter les principes de la concurrence et de non-discrimination du Secteur de l'Electricité;
• d’assurer le suivi et le contrôle de l’exécution des contrats de Concession et d’Autorisation, des Déclarations, ainsi que des Autorisations d’Autoproduction et des Licences de fourniture
• de coordonner l’élaboration et les révisions successives du Grid code, dont les modalités sont définies à l’article 62 de la Loi, et d’en contrôler l’application par les utilisateurs du réseau ;
• d’assurer un service de médiation conformément au Décret Cadre et au présent décret ;
• de procéder au recensement périodique des Exploitants du Secteur Electricité et à l’analyse économique du marché de l’Electricité ;
• de promouvoir la transparence du Secteur de l'Electricité en procédant à l’ensemble des publications requises selon les délais et modalités fixées par la Loi et le Décret Cadre;
• de collecter et de transmettre à l’Autorité Concédante les documents, informations et statistiques concernant le Secteur de l'Electricité dans la limite de ses attributions ;
• de réaliser ou faire conduire des audits spécifiques, des enquêtes et investigations relatives au Secteur de l'Electricité;
• de réaliser des formations et prodiguer des assistances techniques à l’ensemble des acteurs publics ou privés du Secteur de l'Electricité ;
• de suivre et évaluer l’application des décisions qu’elle a prises et prendre les mesures appropriées à l’encontre des contrevenants.
Elle dispose également de pouvoirs de contrôle, d'investigation, d'enquête, d'injonction et de sanction qui lui permettent d'assurer le bon fonctionnement et la transparence des activités du Secteur de l'Electricité.
CHAPITRE PREMIER - DES MISSIONS GÉNÉRALES DE L’ARELEC
Article 6. Dans le cadre de ses missions, l’ARELEC dispose du pouvoir d'établir des Règlements à portée individuelle ou générale. Ces Règlements ont valeur impérative et s'imposent à tous dès leur publication au Bulletin de l’ARELEC dans des conditions fixées par le présent décret.
Article 7. Conformément aux dispositions des articles 4 et 64 de la Loi, l’ARELEC procède annuellement à l’élaboration d’un plan indicatif national de l’électricité.
Ce plan se réfère à la prévision de la demande, à l’évolution du parc existant et à celle des sites potentiels candidats. Il doit inclure l’ensemble des points évoqués à l’article 3 du Décret-cadre ainsi que les faits saillants en matière de régulation et de développement du secteur de l’électricité dans le pays, par filière et par région.
Dans cadre de l’élaboration de ce plan, l’ARELEC peut collecter toute donnée et information qui lui semble nécessaire auprès de toute personne ou entité concernée.
Article 8. Au plus tard le 30 juin de chaque année, l’ARELEC adresse au Parlement et au Gouvernement un rapport public présentant le bilan de ses activités ainsi que son analyse de la mise en œuvre du Plan indicatif national cité à l’article précédent.
Ce rapport est publié au Bulletin et sur le site web de l’ARELEC.
Article 9. Conformément à l’article 6 de la Loi n°97-024 le Conseil National de Normalisation agrée l’ARELEC en tant que centre d’études de normalisation chargé de préparer et d'animer les travaux de normalisation dans le secteur électrique.
Ces normes sont préparées par le Secrétariat Exécutif qui les adresse au Collège des Commissaires pour être édictées par voie de Règlement par l’ARELEC. Elles sont ensuite adressées au Conseil National de Normalisation, au Bureau National des Normes et au Ministère en charge du commerce pour leur information.
CHAPITRE II - DES MISSIONS SPÉCIFIQUES DE L’ARELEC
SECTION PREMIERE - Des missions de l’ARELEC dans les procédures de passation de marché
Article 10. En matière de procédure d’Appel d’offres dans le Secteur de l’Electricité, l’Autorité Concédante sollicite systématiquement l’ARELEC afin qu’elle :
• émette ses avis relativement aux modalités de fixation des contours du Périmètre Déterminé préalablement à tout lancement d’Appel d’offres ;
• émette son avis relativement à la rédaction des spécifications techniques du cahier des charges à joindre à l’Appel à Candidatures ;
• instruise et émette son avis écrit et motivé sur toute Candidature Spontanée qui lui est communiquée ;
• instruise et émette son avis sur tout Appel d’offres avant sa publication ; et
• émette son avis sur toute dérogation aux documents types portant contrat de Concession (Production, Transport, Distribution), contrat d’Autorisation (Production, Distribution), et Autorisation d’Autoproduction.
Article 11. Les délais de traitement des différentes demandes dont l’ARELEC est saisie sont définis dans son Manuel de Procédures.
Les avis de l’ARELEC prévus à l’article précédent sont adressés à l’Autorité Concédante.
Sous réserve de préserver leur aspect confidentiel, un Règlement de l’ARELEC prévoit les modalités de consignation de ces avis dans le Bulletin de l’ARELEC.
L’Autorité Concédante et l'Acheteur central fournissent à l’ARELEC copie des offres des Soumissionnaires ainsi que l’ensemble des questions soulevées par les Soumissionnaires et des réponses apportées dans le cadre de la procédure de passation de marché.
Article 12. Conformément à l’article 60 de la Loi, tout avis de l’ARELEC doit être écrit et motivé et constitue un acte administratif réglementaire pris sous la forme d’un Règlement de l’ARELEC.
Un veto de l’ARELEC, assorti obligatoirement de propositions de mesures correctives, oblige l’Autorité Concédante à prendre en considération les observations émises y afférentes pour régulariser la procédure concernée.
L’Autorité Concédante sollicite à nouveau l’ARELEC après avoir procédé aux ajustements nécessaires.
Article 13. L’ARELEC ne peut justifier un veto sur un Appel d’offres ou sur une Candidature Spontanée que dans les seuls cas suivants :
• les délais relatifs à l’Appel d’offres ou la Candidature Spontanée ne sont pas conformes à la Loi ou à ses textes d’application ;
• la Candidature Spontanée n’observe pas la forme prescrite par la Loi ou ses textes d’application ou ne correspond à aucun cas admis par la réglementation en vigueur ;
• l’Appel d’offres ne respecte par le formalisme requis par la Loi et le Décret Cadre ;
• sur la base d’explications patentes, motivées et détaillées ; il appert que l’Appel d’offres envisagé ou que la Candidature Spontanée reçue par l’Autorité Concédante porte significativement préjudice à la réalisation du plan indicatif national et ne concourt pas à assurer aux usagers du secteur Electricité un service non-discriminatoire et abordable.
Dans le cas où un refus de visa est formulé sur la base du tiret précité, l’Autorité Concédante procède aux ajustements requis et peut, pour ce faire, actualiser le plan indicatif national conformément à la Loi et à ses textes d’application.
SECTION II - Du contrôle et de la surveillance exercés par l’ARELEC
Article 14. Les techniciens chargés des contrôles techniques et des enquêtes entrant dans les missions de l'ARELEC, dénommés « Inspecteurs », sont des agents assermentés. Leur liste, actualisée semestriellement par l’ARELEC, est publiée au Bulletin de l’ARELEC et est affichée dans ses locaux.
Les Inspecteurs de l’ARELEC peuvent dresser des procès-verbaux de constatation d’infractions à la réglementation applicable, le Grid Code y inclus. Ces procès-verbaux incluent des délais de régularisation à la charge des Expolitants contrôlés.
Tous les documents, procès-verbaux et autres actes établis par les Inspecteurs de l’ARELEC ont la force probante des actes authentiques.
Article 15. Les enquêtes donnent lieu à procès-verbal. Un double est transmis dans les cinq (5) jours aux Parties concernées.
La non-régularisation par les Exploitants des défaillances relevées par les Inspecteurs dans les délais octroyés donne lieu à une relance qui, lorsqu’elle est jugée infructueuse par l’ARELEC, fait l’objet d’un rapport instruit par le Collège des Commissaires de l’ARELEC à des fins de poursuite.
Article 16. En cas de besoin, l’ARELEC peut recruter toute personne compétente pour :
• Recueillir, tant auprès des administrations que des Exploitants et tout Exploitant et Client du Secteur de l’électricité, toutes les informations nécessaires pour s’assurer du respect des obligations qui leur sont imposées, sans que ne puisse lui être opposée aucune limitation ;
• Faire procéder à des enquêtes auprès de ces mêmes personnes;
• Faire procéder tous les ans à des enquêtes auprès des Clients, aux frais des Exploitants selon une grille tarifaire et un format d’enquête fixés par voie de Règlement de l’ARELEC, pour évaluer la qualité de service.
Les renseignements recueillis par l’ARELEC en application des dispositions du présent article ne peuvent être utilisés à d’autres fins que pour l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par la Loi et ses textes d’application. Leur divulgation est interdite sauf sur demande d’une décision de justice et pour le cas des enquêtes prévues au présent article, dont les résultats seront publiés.
SECTION III. - De la régulation des tarifs par l’ARELEC
Article 17. En application des dispositions de l’article 87 de la Loi, l’Exploitant est tenu pour l'ensemble de ses prestations, à une stricte égalité de traitement vis-à-vis de tous ses Clients et utilisateurs ayant les mêmes caractéristiques de consommation.
L’ARELEC peut procéder aux vérifications requises et adopter toutes mesures nécessaires par voie de Règlement à portée individuelle ou collective, selon une procédure prévue par voie d’arrêté, pour que les contrats qui lient les Exploitants entre eux et/ou à leurs Clients respectent ce principe de non-discrimination.
Article 18. Tout Client peut demander à l’ARELEC de bénéficier d'un tarif appliqué à un autre client sous réserve qu'il présente les mêmes caractéristiques et aussi longtemps que ce tarif est en vigueur.
En cas de désaccord, le différend sera statué par le Comité de médiation de l’ARELEC.
SECTION IV - Des régulations techniques et opérationnelles réalisées par l’ARELEC
Article 19. L’Exploitant a le droit de procéder aux travaux de changement de tension ou de nature du courant distribué en vue de rendre les réseaux existants conformes aux normes prescrites par le Grid Code et celles prescrites par arrêté du Ministre en charge de l’énergie. L’Exploitant notifie au préalable l’Autorité Concédante et l’ARELEC.
Article 20. L’ARELEC fixe par voie de Règlement les obligations déclaratives auxquelles sont soumis l’ensemble des revendeurs d’équipements d’Installations d’énergies renouvelables, à des fins de production d’électricité, lorsque leur activité s’adresse à des clients situés sur le territoire de Madagascar.
SECTION V - De la régulation des contrats conclus avec les Exploitants
Article 21. L’ARELEC fixe par voie de Règlement les documents types portant contrat de Concession (Production, Transport, Distribution), contrat d’Autorisation (Production, Distribution), Autorisation (Autoproduction) et Licence de fourniture.
SECTION VI - De l’attribution des Licences de fourniture
Article 22. En application des articles 6, 49 et suivants de la Loi, l’ARELEC reçoit toute demande émanant des personnes souhaitant agir en qualité de Fournisseur d’électricité et bénéficier du régime de la Licence de fourniture selon les formes prescrites par la Loi et ses textes d’application.
Article 23. L’ARELEC publie un Règlement fixant le formalisme des Licences de fourniture, le montant du frais d’inscription dû au dépôt du dossier ainsi que les processus liés à l’instruction des demandes, l’attribution et le retrait de la Licence. Ce Règlement est mis à jour annuellement.
Après l’instruction de chaque demande, le Collège des Commissaires délibère et décide de la suite à y donner. En cas de réponse favorable, il appose son visa sur le dossier, et demande le paiement des frais d’inscription moyennant un reçu établi en bonne et due forme.
Article 24. Le dossier de demande de Licence de fourniture cité à l’article précédent doit au minimum comporter les pièces et informations suivantes sur le demandeur:
a. une adresse postale et deux adresses électroniques ;
b. un exemplaire des statuts et de la carte fiscale et statistique à jour de la société demanderesse ;
c. une présentation succincte de ses représentants (nom et prénom, qualité, adresse, nationalité des dirigeants) ;
d. toutefois, le demandeur de Licence de fourniture qui procède à une vente d’électricité inférieure à la puissance souscrite définie par voie de Règlement de l’ARELEC peut opérer en sa seule qualité de personne physique. Il remet alors dans son dossier, en substitution des informations prévues au précédent b), la copie certifiée conforme de sa carte d’identité nationale, de son passeport ou de sa carte de résident le cas échéant, ainsi qu’un certificat de résidence de moins de trois (3) mois.
e. un descriptif des installations et équipements ainsi que les éléments d’identification du vendeur de l’équipement;
f. la nature des travaux qu’exigent ces activités ;
g. une annexe incluant le business plan et le programme d’investissement du projet, confirmés par au moins un (1) commissaire aux comptes régulièrement établi à Madagascar ;
h. une attestation de bon fonctionnement de compte par sa banque ou son établissement de crédit ;
i. une attestation d’assurance adaptée pour couvrir sa responsabilité civile ;
j. les projets de contrats commerciaux qu’il envisage de conclure pour opérer ;
k. une fourchette de prix envisagés pour l’électricité qu’il va fournir et la structuration de ces prix sous réserve que ces prix soient conformes aux plafonds et modalités tarifaires fixés par Règlement de l’ARELEC (détail de ses coûts de revient).
Article 25. L’ARELEC publie annuellement un inventaire des Fournisseurs d’électricité :
• qui ont obtenu une Licence de fourniture au cours de l’année précédente ;
• dont la Licence était valide au cours de l’année précédente, accompagnée de son terme prévu ;
• dont la Licence a été renouvelée au cours de l’année précédente ;
• dont la Licence s’est terminée au cours de l’année précédente.
Les informations suivantes doivent figurer dans cet inventaire des Fournisseurs d’électricité : leur localisation, leur identité, l’objet de leur mission, et une note synthétique présentant leurs réalisations au cours de l’année précédente.
Article 26. En application de l’article 27 Alinéa 6 de la Loi et conformément au Décret-cadre, l’ARELEC peut autoriser tout Client final non raccordé à contracter avec un Fournisseur d’électricité ou avec tout Autoproducteur.
Elle encadre l’impact de l’application de l’article 27 Alinéa 6 de la Loi sur le modèle financier et le programme de retour sur investissement de l’Acheteur Central concerné, sur celui du Concessionnaire de Distribution et du Gestionnaire du Réseau de Distribution concerné et sur celui du Concessionnaire de Transport et du Gestionnaire de Réseau de Transport concerné.
L’ARELEC fixe par voie de Règlement les modalités d’application du présent article.
SECTION VII - La régulation et le suivi des Déclarations
Article 27. En application des dispositions de l’article 28 de la Loi, l’ARELEC fixe par voie de Règlement la forme du formulaire simplifié de Déclaration que les revendeurs d’équipements solaires PV inférieurs à 10kW ont l’obligation de faire remplir par leurs clients, ainsi que les modalités dudit remplissage.
Après vérification du respect de son formalisme, le Collège des Commissaires délibère et prend une décision. Si cette dernière est favorable, il appose son visa sur la Déclaration concernée et la publie au Bulletin de l’ARELEC et sur son site web. Dans le cas contraire, l’ARELEC notifie le Déclarant des mesures correctives à y apporter.
TITRE III - DE L’ORGANISATION STATUTAIRE, DE LA COMPOSITION ET DU FONCTIONNEMENT DE L’ARELEC
Article 28. L’indépendance de l’ARELEC, garantie par la Loi, est renforcée par sa gestion collégiale, les modalités de désignation et/ou de recrutement de son personnel, et les conditions d’exercice de son mandat.
Un règlement intérieur, adopté par le Collège des Commissaires sous la forme d’un Règlement, précise notamment les règles d'organisation, de fonctionnement, de synergie et de déontologie de l’ensemble des organes de l’ARELEC.
Il est actualisé tous les trois (3) ans sur proposition du Secrétaire Exécutif, sauf demande expresse de révision anticipée émanant du Collège des Commissaires.
Article 29. Le Secrétariat Exécutif, organe d’exécution, est placé sous l'autorité du Président de l’ARELEC, sous réserve des exceptions prévues par la Loi et le présent décret, notamment pour les services chargés de l'instruction ou du traitement des procédures de sanction et de règlement des différends.
Article 30. Le Collège des Commissaires assure la fonction de régulation du secteur Electricité à Madagascar dans les limites des pouvoirs, compétences et missions qui lui sont conférés par la Loi et les textes pris pour son application.
Conformément à ce qui précède, un Règlement de l’ARELEC détermine les attributions du Collège des Commissaires notamment :
• fixer les objectifs en matière de réglementation des prix, de normalisation de la qualité de service public de l’électricité et de contrôle de la concurrence ;
• approuver les programmes d’action de l’ARELEC conformément aux objectifs susmentionnés et aux objectifs globaux du secteur électricité ;
• adopter la grille des rémunérations, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du personnel de l’ARELEC, sur proposition du Secrétaire Exécutif ;
• approuver le budget, les comptes et les états financiers ainsi que le rapport d’activités annuels de l’ARELEC ;
Les détails de ses attributions et de son fonctionnement sont précisés dans le Manuel de Procédures et dans le Règlement intérieur de l’ARELEC.
Article 31. Le Secrétariat Exécutif est l’organe de direction et de gestion administrative et technique de l’ARELEC. Il est chargé notamment de :
• assurer l’application et la mise en œuvre du Règlement Intérieur de l’ARELEC;
• élaborer le Manuel de Procédures de l’ARELEC et le soumettre à l’approbation du Collège des Commissaires ;
• exécuter les décisions et recommandations du Collège des Commissaires ;
• mettre en œuvre, encadrer et organiser les missions de l’ARELEC telles que définies dans la Loi et le présent décret ;
• définir les plans de travail annuels conformément aux objectifs fixés par le Collège des Commissaires ;
• préparer le projet de budget et les comptes administratifs à soumettre au Collège des Commissaires;
• élaborer et tenir à jour l’ensemble des données nécessaires au fonctionnement de l’ARELEC ;
• analyser l’impact de la législation et de la réglementation nationale sur le secteur électricité;
• assurer la gestion, l’évaluation et la formation des ressources humaines de l’ARELEC.
Les détails de ses attributions et de son fonctionnement sont précisés dans le Manuel de Procédures et dans le Règlement intérieur de l’ARELEC.
Article 32. Conformément à l’article 77 de la Loi, l’ARELEC organise en son sein un Comité de médiation en charge du règlement des différends et de l’attribution de sanctions relatives au secteur Electricité, dédié à l’examen et au traitement des questions et plaintes concernant notamment, sans que cette liste ne soit exhaustive:
• les Règlements, avis et actes pris par l’ARELEC ;
• tout acte administratif, quel que soit son auteur, relatif au Secteur de l’électricité ;
• tout litige né ou à naître de l'exécution d’un contrat conclu entre un Client et un Exploitant, entre deux Exploitants ou entre un Exploitant et l’Autorité concédante;
• tout litige né ou à naître d’une facturation émise par un Distributeur à un Client ou entre deux Exploitants ;
• tout litige né ou à naître de la revente de l’électricité par un Autoproducteur ou par un titulaire de Licence de fourniture ;
• toute activité menée par un Exploitant en général.
Les détails de ses attributions et de son fonctionnement sont précisés dans le Manuel de Procédures et dans le Règlement intérieur de l’ARELEC.
TITRE IV - DES REGLES DE FONCTIONNEMENT DE L’ARELEC
Article 33. Le Règlement Intérieur définit la structure organisationnelle et les lignes directrices des processus de gestion de l’ARELEC en matière de ressources humaines, techniques et financières nécessaires à la conduite de ses affaires.
Article 34.Un Manuel de Procédures, fixé sous la forme d’un Règlement de l’ARELEC, définit les modalités et pratiques de fonctionnement prescrites à l’ARELEC pour l’accomplissement de ses missions de régulation. Il contient, entre autres, les dispositions sur :
• les modalités pratiques de fonctionnement du Collège des Commissaires, du Secrétariat Exécutif et du Comité de médiation de l’ARELEC ;
• les modalités de présentation des demandes, observations et plaintes, la manière de traiter les affaires dont elle est saisie ;
• les modalités, les conditions ainsi que les moyens par lesquels l’ARELEC soumet l’octroi de son visa technique à tous projets de cahiers de charges ;
• les modalités d’approbation de projet de contrat type d’abonnement et de fourniture qu’il entend conclure avec les clients et les conditions dans lesquelles l’ARELEC peut apporter tous les amendements nécessaires audit projet de contrat ;
• le régime d’application graduelle de sanctions administratives, dont les astreintes et les amendes civiles, applicables aux Exploitants du secteur de l’Electricité ;
• les modalités selon lesquelles l’ARELEC recueille les informations et procède aux enquêtes nécessaires dans les limites et conditions suivantes :
• les informations ou documents d’ordre technique, économique, comptable, financier ou commercial, nécessaires pour s’assurer du respect par les Exploitants des principes définis dans la Loi, ainsi que des obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs ou réglementaires ou par le contrat de Concession ou d’Autorisation qu’ils ont conclu avec l’Etat;
• les modalités de conduite des enquêtes auprès des Exploitants ; les modalités dans lesquelles l’ARELEC veille à ce que les Concessionnaires de Transport fassent droit, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux demandes d’accès de tiers aux réseaux émanant d’autres Permissionnaires ou Concessionnaires ;
• les conditions selon lesquelles la demande d’interconnexion ne peut être refusée si elle est raisonnable au regard, d’une part, des besoins du demandeur, d’autre part des capacités du Concessionnaire de transport à la satisfaire et les conditions selon lesquelles le refus d’interconnexion est motivé ainsi que les conditions financières et tarifaires des conventions d'interconnexion devant respecter des principes d'objectivité, de transparence et de non- discrimination, de même que les formes selon lesquelles elles doivent être justifiées sur demande de l’ARELEC ;
• les modalités relatives à la prise de décisions dans le cadre de la régulation du secteur et à leur publication.
Article 35. Le règlement Intérieur ainsi que le Manuel de Procédures de l’ARELEC, adoptés par le Collège des Commissaires, entrent en vigueur à la date de leur publication au Bulletin de l’ARELEC.
Le Manuel de Procédures est actualisé tous les trois (3) ans sur proposition du Secrétaire Exécutif, sauf demande expresse de révision anticipée émanant du Collège des Commissaires.
Article 36. L’ARELEC peut être consulté par le Ministre en charge de l’énergie électrique et par le Ministre en charge des finances et du budget sur tout projet de réglementation relatif au secteur de l’Electricité, et notamment en ce qui concerne :
• les mesures susceptibles d’assurer la protection des personnes et de l’environnement ;
• les droits et obligations des titulaires d’une Autorisation ou d’une Concession et des contrats types;
• les relations des Exploitants avec leurs Clients ;
• les taxes, surtaxes, redevances et tout autre prélèvement
• les formalités, délais et actes requis lors des procédures administratives pour lesquelles le Ministre chargé de l’énergie électrique est compétent en vertu de la législation en vigueur ;
• la détermination et la publication des prix réglementés d’électricité et le montant des redevances de transit et la surveillance de leur application correcte ;
• le contrôle et le respect des principes de la concurrence ;
• les modalités d’application des sanctions administratives ;
• la surveillance du respect des normes de qualité de service ;
• les normes ayant valeur impérative et s’imposant aux Exploitants du secteur de l’électricité ;
• les mesures d’accompagnements en cours d’application ou qu’il conviendrait d’adopter pour la promotion des énergies renouvelables.
Article 37. Le Bulletin est consultable sur le site web de l’ARELEC. Il peut être mis à la disposition du public en version papier sous réserve de l’acquittement de la participation aux frais du service tels que définis par un Règlement de l’ARELEC.
TITRE V - DES DISPOSITIONS FINANCIERES ET BUDGETAIRES RELATIVES A L’ARELEC
CHAPITRE PREMIER - DES REGLES FINANCIERES ET COMPTABLES DE L’ARELEC
Article 38. Le budget de l’ARELEC prévoit et autorise les recettes et les dépenses, et en détermine la nature et le montant.
Le budget de l’ARELEC est approuvé par le Collège des Commissaires trois (3) mois avant le début de chaque exercice sur proposition du Secrétaire Exécutif.
Le Secrétaire Exécutif de l'ARELEC est l’ordonnateur principal des recettes et des dépenses.
Article 39. Conformément à l’article 75 de la Loi, l’ARELEC est soumis au Plan Comptable Général applicable au secteur privé. Un Plan Comptable Général sectoriel spécifique à l’ARELEC est adopté pour tenir compte des spécificités du secteur.
Compte tenu de ce qui précède, la loi N°2004-007 du 26 juillet 2004 sur les lois de finances et l’ensemble de ses textes d’application dont le décret N°2005-003 portant règlement général sur la comptabilité de l’exécution budgétaire des organismes publics ne sont pas applicables à la gestion de l’ARELEC.
Par contre, elle est soumise aux règles de la passation de marchés publics.
Article 40. L’exercice comptable de l’ARELEC court du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Le Secrétaire Exécutif établit et soumet à l’approbation du Collège des Commissaires, au plus tard le 31 mars de chaque année, les états financiers annuels correspondants à l’année écoulée et le rapport d’exécution du budget dudit exercice.
Les états financiers de l’ARELEC sont approuvés par le Collège des Commissaires au plus tard le 30 avril de chaque année.
CHAPITRE II - DU BUDGET DE L’ARELEC
Article 41. Le budget de l’ARELEC est alimenté par la perception d’un Prélèvement obligatoire sur le chiffre d’affaires des Exploitants selon les modalités fixées par le présent décret et par un Règlement de l’ARELEC. Ce Règlement précise également les modalités de recouvrement et le taux de ce Prélèvement obligatoire sur le chiffre d’affaires.
Ce taux du Prélèvement obligatoire sur le chiffre d’affaires est établi en suivant les paramètres suivants :
• un barème progressif par tranche de chiffre d’affaires et de seuil d’électricité vendue ;
• un barème incitatif selon le régime de l’Exploitant et la source d’énergie utilisée par l’Exploitant ;
• ce Règlement est révisé au plus tard tous les deux (2) ans.
Article 42. Sans préjudice de l’article précédent, le budget de l’ARELEC peut également être alimenté par :
• les subventions d’organismes publics ou privés, nationaux ou internationaux ;
• les produits des emprunts ;
• les dons et legs;
• toutes autres ressources qui pourraient lui être affectés ou résulter de ses activités.
Les dépenses de l’ARELEC sont constituées par:
• les frais de fonctionnement ;
• les services extérieurs ;
• toutes autres charges inhérentes à ses activités.
Article 43. Tous les Permissionnaires, Concessionnaires, Autoproducteurs vendant une partie de leur excédent d’électricité, ainsi que les Fournisseurs d’électricité opérant sur le territoire de la République de Madagascar sont tenus de :
• communiquer à l’ARELEC leur états financiers audités de l’exercice précédent dans les quinze (15) jours qui suivent la date d’obligation fiscale de dépôt à l’administration fiscale, sans que cette date ne puisse être ultérieure au 1er Octobre de chaque année ;
• communiquer à l’ARELEC toutes informations jugées utiles pour asseoir le calcul du montant du Prélèvement obligatoire sur le chiffre d’affaires ;
• verser à l’ARELEC - dans les quinze (15) jours qui suivent l’ordre de virement qui leur est adressé - le montant du Prélèvement obligatoire sur le chiffre d’affaires annuel selon un pourcentage obtenu suivant des taux fixés par arrêté selon les modalités prévues par le présent décret.
Toutes les déclarations auxquelles les Exploitants sont tenus à l’endroit de l’ARELEC sont soumises à une vérification a posteriori selon des modalités fixées par un Règlement de l’ARELEC.
Article 44. L’ARELEC perçoit trimestriellement, sous forme d’acomptes, les Prélèvements obligatoires sur le chiffre d’affaires sur la base des derniers états financiers déposés sans que ces acomptes ne puissent être inférieurs à un montant fixé par voie de Règlement de l’ARELEC.
Pour permettre la continuité du fonctionnement de l’ARELEC, les personnes visées à l’article précédent sont tenues de payer un acompte exigible à partir du premier (1er) janvier de chaque année, et équivalant au quart (1/4) des Prélèvement obligatoire sur le chiffre d’affaires exigibles.
Une fois les états financiers déposés, audités et communiqués à l’ARELEC, il sera procédé à la régularisation des prélèvements obligatoires perçus.
Article 45. Le non-respect par les Exploitants de l’une des obligations prévues par le présent décret à l’endroit de l’ARELEC, dont notamment le retard de paiement ou le non-paiement, est sanctionné par le paiement d’amendes civiles et le cas échéant d’intérêts de retard prévues par un Règlement de l’ARELEC.
Ces amendes civiles et intérêts de retard ne font pas obstacles à l’obligation des Exploitants de supporter les frais d’huissiers ou de tout autre frais de mise en recouvrement que l’ARELEC pourrait encourir dans le cadre de son recouvrement conformément à la réglementation en vigueur.
Toute fausse déclaration est réprimée conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Article 46. L’ARELEC dresse un ordre de virement des acomptes trimestriels basé sur les déclarations et documents qui lui sont adressés par les redevables. En l’absence d’informations disponibles, le montant minimum fixé par voie de Règlement de l’ARELEC figure sur l’ordre de virement majoré des pénalités applicables.
L’ordre de virement est expédié par lettre recommandée avec accusé de réception ou toute autre voie de communication établie par Règlement de l’ARELEC.
L’ordre de virement suit un format établi par voie de Règlement de l’ARELEC. Il inclut notamment le montant en Ariary à acquitter, le délai de paiement accordé, les références du compte bancaires auprès d’une banque primaire à Madagascar ouvert au nom de l’ARELEC à créditer par virement ou par chèque, la base réglementaire, les sanctions applicables pour défaut ou retard de paiement, les voies de recours y afférentes et les bases de calculs utilisées.
Le versement se fera au plus tard quinze (15) jours après réception de l’ordre de versement. Le montant des Prélèvements obligatoires sur le chiffre d’affaires mentionné dans l’ordre de versement doit être intégralement payé à cette date.
CHAPITRE III - DES MECANISMES DE CONTROLE DU BUDGET DE L’ARELEC
Article 47. Conformément à l’article 76 de la Loi, ^Inspection Générale de l’Etat, la Direction générale des Dépenses Engagées, la Cour des comptes et toute autre autorité administrative compétente sont habilitées à exercer des contrôles a posteriori sur la gestion financière de l’ARELEC.
Article 48. Sans préjudice de ce qui précède, les comptes de l’ARELEC font l’objet d’un audit annuel réalisé par un Commissaire aux comptes qualifiés nommé par le Collège des Commissaires pour un mandat de cinq (5) ans renouvelable.
En cas de défaillance en cours du mandat du Commissaire aux comptes, il est pourvu à son remplacement. Le nouveau Commissaire aux comptes nommé demeure en fonction pour la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur.
Article 49. Le Commissaire aux Comptes a pour mandat, à l’exclusion de toute immixtion dans la gestion de l’ARELEC, de vérifier les valeurs, les documents comptables, les informations financières contenues dans les rapports de l’ARELEC afin de :
• certifier la régularité et la sincérité des états financiers ;
• assortir sa certification de réserves ou refuser de la délivrer en précisant les motifs de ces réserves ou de ce refus.
Sur convocation du président du Collège des Commissaires, le Commissaire aux Comptes présente son rapport et ses observations au Collège réuni en session ordinaire six (6) mois après la fin de chaque exercice.
Le Commissaire aux comptes, en outre, révèle au ministère public les faits délictueux préjudiciables à l’ARELEC dont il a eu connaissance dans l’exercice de sa mission, sans que sa responsabilité puisse être engagée par cette révélation.
Article 50. L’ARELEC adresse chaque année, avant le 1erjuin, au Gouvernement et au Parlement, un rapport d'activités rendant compte de l'exercice de ses missions et de ses moyens. Ce rapport d'activités est rendu public par sa publication sur le site web de l’ARELEC.
Article 51. A la demande des commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat, l’ARELEC rend compte annuellement de son activité devant elles.
L'avis de l’ARELEC sur tout projet de loi est rendu public.
Article 52. Tous les actes et décisions des trois organes de l’ARELEC sont susceptibles de recours devant le Conseil d’Etat.
Compte tenu du caractère stratégique du Secteur Electricité, une réglementation procédurale spéciale régit les recours d’urgences et toutes autres mesures provisoires qui pourraient être rendues nécessaires à l’encontre des Règlements, des avis, des actes pris par l’ARELEC et de tout acte administratif quel que soit son auteur relatif au Secteur de l’électricité, et de manière générale de tout ce qui est en lien avec une activité menée par les Exploitants.
TITRE VI - DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 53. Le Collège des commissaires approuve les comptes de clôture de l’ORE. Assure la passation des écritures de transfert du patrimoine de l’ORE dans le bilan d’entrée de l’ARELEC
Article 54. Jusqu’à la mise en place de son Manuel de Procédures, de son Règlement intérieur et de tout autre Règlement prévu par la Loi et ses textes d’application, l’ARELEC prend toutes les mesures qui s’imposent pour réguler le secteur de manière transparente et non discriminatoire.
Elle peut, autant que de besoin, se prévaloir des anciens décrets et arrêtés dont notamment ceux fixant les modalités et le taux du Prélèvement obligatoire sur le chiffre d’affaires, afin de réaliser ses missions courantes.
Article 55. Toutes les dispositions contraires à celles du présent décret sont et demeurent abrogées, notamment le décret N°2003-194 du 04 mars 2003 modifiant le décret N°2001-803 du 19 septembre 2001 précisant l’organisation et le fonctionnement de l’Organisme Régulateur du Secteur de l’Electricité ainsi que le décret N°2005-062 fixant les modalités de perception des redevances sur le chiffre d’affaires annuel des Permissionnaires et Concessionnaires du secteur de l’énergie électrique par l’ORE et l’arrêté correspondant. Ces textes continueront néanmoins à s’appliquer pendant un délai transitoire de six (6) mois, jusqu’à la publication des Règlements essentiels au bon fonctionnement de l’ARELEC.
Article 56. Le Ministre des Finances et du Budget, le Ministre de l’Economie et de la Plan, le Ministre de la Fonction Publique, de la Réforme de l’Administration, du Travail et des Lois Sociales , le Ministre de l’Industrie et du Développement du Secteur Privé, le Ministre du Commerce et de la Consommation, et le Ministre de l’Eau, de l’Energie et des Hydrocarbures sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.
Fait à Antananarivo, le 24 avril 2018
MAHAFALY Solonandrasana Olivier
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Le Ministre des Finances et du Budget,
ANDRIAMBOLOLONA Vonintsalama Sehenosoa
Le Ministre de l’Economie et de la Plan,
RAVELOSON Herilanto
Le Ministre de la Fonction Publique, de la Réforme de l’Administration, du Travail et des Lois Sociales,
MAHARANTE Jean de Dieu
Le Ministre de l’Industrie et du Développement du Secteur Privé,
TAZAFY Armand
Le Ministre du Commerce et de la Consommation,
CHABANI Nourdine
Le Ministre de l’Eau, de l’Energie et des Hydrocarbures,
RASOLOELISON Lantoniaina