MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION
DECRET N° 2018-1615 Fixant les modalités d’organisation du second tour de l’élection présidentielle anticipée.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu l’ordonnance n° 2001-003 du 18 novembre 2001 relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
• Vu la loi organique n° 2018-008 du 11 mai 2018 relative au régime général des élections et des référendums ;
• Vu la loi organique n° 2018-009 du 11 mai 2018 relative à l’élection du Président de la République ;
• Vu la loi n° 2015-020 du 19 octobre 2015 relative à la structure nationale indépendante chargée de l’organisation et de la gestion des opérations électorales dénommée « Commission Electorale Nationale Indépendante » ;
• Vu le décret n° 2014-289 du 13 mai 2014 fixant les attributions du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation ainsi que l’organisation générale de son Ministère, modifié et complété par le décret n° 2014-1725 du 12 novembre 2014 et par le décret n° 2018-584 du 27 juin 2018 ;
• Vu le décret n° 2015-1404 du 20 octobre 2015 fixant les modalités de désignation et d’élection des membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante ;
• Vu le décret n° 2015-1459 du 28 octobre 2015 portant constatation de désignation et d’élection des membres de la formation permanente de la Commission Electorale Nationale Indépendante, complété par le décret n° 2015-1464 du 02 novembre 2015 et le décret n° 2016-828 du 06 juillet 2016 ;
• Vu le décret n° 2018-529 du 04 juin 2018 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
• Vu le décret n° 2018-540 du 11 juin 2018 portant nomination des Membres du Gouvernement ;
• Vu le décret n° 2018-640 du 29 juin 2018 fixant les conditions d’application de certaines dispositions de la loi organique n° 2018-008 du 11 mai 2018 relative au régime général des élections et des referendums ;
• Vu le décret n° 2018-641 du 29 juin 2018 portant convocation des électeurs pour l’élection présidentielle anticipée ;
• Vu le décret n° 2018-642 du 29 juin 2018 fixant les modèles de certaines pièces à fournir par tout candidat à l’élection présidentielle anticipée ;
• Vu le décret n° 2018-643 du 29 juin 2018 fixant le montant de la contribution des candidats aux frais engagés par l’Administration pour l’élection présidentielle anticipée ainsi que leurs modalités de versement et de remboursement ;
• Vu le décret n° 2018-644 du 29 juin 2018 fixant les modalités d’organisation de l’élection présidentielle anticipée, modifié et complété par le décret n° 2018-1449 du 30 octobre 2018 ;
• Vu le décret n° 2018-690 du 10 juillet 2018 fixant le modèle et les caractéristiques de la carte d’électeur ;
• Vu la décision n° 18-HCC/D3 du 25 mai 2018 relative à une requête en déchéance du Président de la République Hery RAJAONARIMAMPIANINA ;
• Vu l’arrêt n° 11-HCC/AR du 28 novembre 2018 portant proclamation des résultats officiels du premier tour de l’élection présidentielle du 7 novembre 2018 ;
• Vu la délibération n° 015/CENI/D/2018 du 19 juin 2018 de la Commission Electorale Nationale Indépendante ;
• Sur proposition du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation ;
• En Conseil du Gouvernement ;
CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES
Article premier. En application des dispositions de la loi organique n° 2018-009 du 11 mai 2018 susvisée, le présent décret fixe les modalités d’organisation du second tour de l’élection présidentielle anticipée.
Article 2. En application des dispositions de l’article 2 de la loi organique n° 2018-009 du 11 mai 2018 susvisée, le second tour de l’élection présidentielle anticipée aura lieu le mercredi 19 décembre 2018 à partir de six heures.
Le scrutin sera clos le même jour à dix sept heures au plus tard sur l’ensemble du territoire national sous réserve des dispositions de l’article 161 de la loi organique n° 2018-008 du 11 mai 2018 susvisée.
Article 3. Conformément aux dispositions de l’article 2 alinéa 3 de la loi organique n° 2018-009 du 11 mai susvisée, le Président de la République est élu au second tour à la majorité relative des suffrages exprimés parmi les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.
Article 4. Les électeurs utiliseront les cartes d’électeur établies conformément aux dispositions des articles 45 et suivants de la loi organique n° 2018-008 du 11 mai 2018 et du décret n° 2018-690 du 10 juillet 2018 susvisés.
Article 5. La liste électorale arrêtée définitivement le 15 avril 2018 est la seule valide pour l’élection présidentielle anticipée de 2018.
Des extraits de liste, par bureau de vote, devant servir de liste de vérification et de liste d’émargement sont édités à cet effet.
CHAPITRE II - DE LA CAMPAGNE ELECTORALE
SECTION PREMIERE - De la période de campagne
Article 6. Conformément aux dispositions de l’article 22 de la loi organique n° 2018-009 du 11 mai 2018 susvisée, la campagne électorale en vue du second tour de l’élection présidentielle anticipée commence le mardi 04 décembre 2018 à six heures et prend fin le mardi 18 décembre 2018 à zéro heure.
Article 7. Aucune déclaration de faire campagne ne sera plus recevable soixante-douze heures avant la clôture de la campagne électorale, soit le samedi 15 décembre 2018 à zéro heure.
SECTION II - De l’affichage électoral
Article 8. Pendant la durée de la campagne électorale, la Commission Electorale Nationale Indépendante ou ses démembrements au niveau territorial, met à la disposition des candidats retenus pour le second tour, à titre gratuit, de nouveaux emplacements d’affichage électoral d’une dimension égale à 1,20m x 1,20 m par candidat. Ces lieux doivent être fréquentés et éloignés des bureaux de vote.
Toutefois, la première case du panneau d’affichage est réservée aux affichages officiels.
Article 9. Les candidats retenus pour le second tour, les partis politiques légalement constitués ou coalition de partis politiques légalement constituée ayant investi l’un de ces candidats, ou les comités de soutien dûment mandatés, peuvent faire apposer sur les emplacements prévus à l’article 8 ci-dessus des affiches, tracts et circulaires électoraux.
Article 10. L’impression, l’envoi et la distribution des affiches, tracts et circulaires prévus à l’article 9 ci-dessus, sont à la charge des candidats.
Article 11. L’apposition d’affiches électorales est formellement interdite :
• sur les clôtures et les murs des bâtiments publics, des édifices cultuels et culturels ;
• sur les monuments naturels et dans les sites classés de caractère historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ;
• sur les emplacements publicitaires fixes.
Aucun emblème ou signe, aucune photo du candidat ne peut être utilisé à des fins commerciales.
Aucun candidat ne peut utiliser à des fins de propagande électorale des emblèmes ou signes dont l’appropriation porte atteinte au principe d’égalité des nationaux en droit, ou entraîne une discrimination fondée sur le sexe, le degré d’instruction, la fortune, l’origine, la race, la croyance religieuse ou l’opinion, conformément aux dispositions de l’article 6 alinéa 2 de la Constitution .
Article 12. Aucune publicité à caractère politique ou électoral ne peut être apposée sur tout emballage de produits destinés à la consommation publique sous peine de leur confiscation.
Article 13. Tout affichage électoral ou publicité à caractère politique ou électoral non conforme aux dispositions des articles 8 à 12 ci-dessus doit faire l’objet d’une mise en demeure assortie d’un délai n’excédant pas six heures prise par le Président de la Commission Electorale de District, aux fins de mise en conformité, de suppression et le cas échéant de remise en état des lieux aux frais de l’auteur de l’infraction, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 224 de la loi organique n° 2018-008 du 11 mai 2018 susvisée.
Article 14. Aucune affiche ne peut être apposée la veille du scrutin soit le mardi 18 décembre 2018 à partir de zéro heure.
SECTION III - Du tirage au sort
Article 15. Conformément aux dispositions de l’article 18 alinéa 3 du décret n° 2018-644 du 29 juin 2018 susvisé, en cas de second tour, les résultats des tirages au sort sont maintenus et appliqués aux deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.
A cet effet, l’ordre de présentation des candidats retenus pour le second tour dans le bulletin unique et l’attribution d’emplacement sur les panneaux d’affichage restent l’agencement retenu lors du premier tour du scrutin, conformément aux résultats du tirage au sort organisé par la Commission Electorale Nationale Indépendante.
Article 16. La Commission Electorale Nationale Indépendante notifie officiellement l’ordre retenu prescrit par le précédent article aux candidats retenus pour le second tour, partis politiques ou organisation ayant présenté les candidats, à ses démembrements territoriaux ainsi qu’aux organismes chargés de leur application.
Ladite commission fait connaître au collège électoral le nouvel ordonnancement par les médias officiels et par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet.
Article 17. La Commission Electorale de District organise et arrête, par tirage au sort en présence des candidats retenus pour le second tour, des partis politiques ou coalition de parti politiques ayant investi les candidats ou de leurs représentants dûment mandatés, des représentants des élus ayant parrainé un candidat, la répartition et la programmation d’utilisation des lieux et bâtiments publics autorisés.
La Commission Electorale de District notifie officiellement les résultats des tirages au sort aux candidats retenus pour le second tour, partis politiques ou coalition de partis politiques ayant investi les candidats, aux élus ayant parrainé un candidat, ainsi qu’aux organismes chargés de leur application.
CHAPITRE III - DE L’ORGANISATION DU SCRUTIN
SECTION PREMIERE - Des bulletins de vote
Article 18. Le vote est exprimé au moyen d’un bulletin unique de vote dont le format et les caractéristiques sont conformes au modèle fixé par la Commission Electorale Nationale Indépendante. Dans tous les cas, le bulletin fait apparaître les caractéristiques contenues dans le spécimen fourni par le candidat au cours du dépôt de candidature dont la couleur, l’emblème, le titre, la photo, les nom et prénoms sauf décision contraire de la Haute Cour Constitutionnelle.
Les cases, alignées ou de même rangée selon le cas, attribuées à chaque candidat sont de même format et de surface égale suivant leur nombre.
Article 19. Les candidats appelés à concourir pour le second tour de l’élection présidentielle anticipée gardent les caractéristiques des bulletins uniques de vote qu’ils ont respectivement utilisées lors du premier tour du scrutin.
Article 20. L’ordre de présentation des candidats dans le bulletin unique de vote est conforme aux modalités prévues à l’article 15 du présent décret.
Article 21. L’électeur exprime son choix sur le bulletin unique par l’apposition du signe « X » à l’aide d’un stylo à bille bleu, ou de l’empreinte de l’un de ses index dans la case correspondante réservée à cet effet.
La Commission Electorale Nationale Indépendante précisera et fera connaitre à l’électorat, par tous les moyens, les modalités pratiques de ce marquage.
Article 22. Les bulletins de vote sont fournis et acheminés jusqu’aux bureaux de vote par la Commission Electorale Nationale Indépendante et ses démembrements.
SECTION II - Du port de badge
Article 23. Les membres du bureau électoral, les candidats, les délégués des candidats, les observateurs agréés, les membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante et de ses démembrements, les Autorités administratives et les journalistes agréés doivent obligatoirement porter un badge pendant la durée du scrutin.
Les badges sont fournis et acheminés par la Commission Electorale Nationale Indépendante et ses démembrements au niveau territorial.
Article 24.Les nouvelles demandes de badge pour les observateurs nationaux, étrangers, et les journalistes agréés sont déposées auprès des responsables habilités à le délivrer dix (10) jours au plus tard avant la date du scrutin, soit le dimanche 09 décembre 2018 à dix sept heures.
Conformément aux dispositions de l’article 146 de la loi organique n° 2018-008 du 11 mai 2018 susvisée, les badges doivent être remis aux entités et responsables concernés au plus tard sept (07) jours avant la date du scrutin, soit le mercredi 12 décembre 2018 à dix sept heures.
Les délégués des candidats retenus pour le second tour du scrutin doivent procéder à la demande de nouveaux badges suivant les modalités prescrites par le présent article.
Article 25. Le défaut de port de badge pour les responsables fixés par l’article 23 ci-dessus entraîne l’interdiction d’accès au bureau de vote dans lequel ils prétendent devoir exercer leur fonction.
SECTION III - Des bureaux de vote
Article 26. La liste et l’emplacement des bureaux de vote fixés pour le premier tour de l’élection présidentielle anticipée restent valables pour le second tour du scrutin.
Article 27. Toute modification apportée à la liste et à l’emplacement des bureaux de vote, pour cas de force majeure, doit faire l’objet d’une délibération rectificative qui doit être prise quarante- huit heures au moins avant le jour du scrutin soit le lundi 17 décembre 2018 et portée à la connaissance du public par tous les moyens.
Article 28. La délibération fixant la liste et l’emplacement des bureaux de vote ainsi que les éventuels rectificatifs sont notifiés aux institutions et organismes concernés dont la Haute Cour Constitutionnelle, la Commission Electorale de District et la Section chargée du Recensement Matériel des Votes, ainsi que les bureaux de vote.
La liste et l’emplacement des bureaux de vote consolidés ainsi que les éventuels rectificatifs sont affichés au bureau du Fokontany et portés à la connaissance des électeurs par tous les moyens appropriés, à la diligence de la Commission Electorale Nationale Indépendante et de ses démembrements au niveau territorial, indépendamment de leur publication au Journal Officiel de la République.
Article 29. La désignation des membres de bureau électoral reste également valable pour le second tour de l’élection présidentielle anticipée.
En cas de modification, quelle qu’en soit la cause, les membres du bureau électoral sont désignés par la Commission Electorale de District sur proposition de la Commission Electorale Communale, en application des dispositions de l’article 127 de la loi organique n° 2018-008 du 11 mai 2018 susvisée. Ils reçoivent une formation appropriée, organisée par la Commission Electorale Nationale Indépendante.
SECTION IV - Du déroulement du scrutin
Article 30. Les membres de bureau électoral, sous la direction de son président, doivent s’assurer, avant le début des opérations de vote, de la disponibilité sur les lieux des matériels et des mobiliers ainsi que des imprimés électoraux dont les extraits de liste électorale dûment arrêtés et les brochures renfermant les textes électoraux nécessaires au bon déroulement du scrutin.
Article 31. L’organisation matérielle du bureau de vote doit être effectuée de manière à permettre les opérations séquentielles de vote et à assurer le fonctionnement normal du bureau de vote.
A cet effet, les membres du bureau électoral se répartissent les tâches, compte tenu de leurs fonctions et responsabilités respectives.
Article 32. Les électeurs présents dans le bureau de vote ou attendant leur tour dans la cour attenante à l’heure de clôture, peuvent participer au vote avant que les opérations de votes ne soient définitivement arrêtées.
Article 33. Les bulletins uniques non conformes aux modèles fournis par la Commission Electorale Nationale Indépendante n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement.
Ils sont annexés au procès-verbal et contresignés par les membres de bureau de vote et doivent porter mention des motifs de leur annexion.
Article 34. Le procès-verbal des opérations de vote dans chaque bureau est rédigé séance tenante.
Article 35. Le pli fermé, scellé et cacheté, contenant le procès-verbal des opérations de vote et les pièces énumérées par l’article 55 de la loi organique n° 2018-009 du 11 mai 2018 susvisée, est paraphé par les membres du bureau électoral.
L’acheminement dudit pli vers la Section chargée du Recensement Matériel des Votes de la Commission Electorale de District doit être effectué sans délai et par la voie la plus rapide par les soins du Président de bureau électoral, du représentant local de la Commission Electorale
Nationale Indépendante et du Chef Fokontany.
En outre, chaque délégué de candidat et chaque observateur agréé présents au moment du dépouillement peuvent prendre copie du procès-verbal des opérations électorales.
Article 36. La Haute Cour Constitutionnelle, la Commission Electorale Nationale Indépendante, le Ministère en charge de l’Intérieur, le Représentant de l’Etat territorialement compétent, reçoivent chacun un exemplaire du procès-verbal des opérations électorales.
CHAPITRE IV - DU TRAITEMENT ET DE LA PUBLICATION DES RÉSULTATS
Article 37. La fixation du siège et de la composition de la Section chargée du Recensement Matériel des Votes de la Commission Electorale de District pour le premier tour de l’élection présidentielle anticipée reste valable pour le second tour du scrutin.
En cas de modifications, ces dernières sont notifiées aux entités concernées, dont la Haute Cour Constitutionnelle.
Article 38. Au fur et à mesure de l’arrivée des plis contenant les documents électoraux, la Section chargée du Recensement Matériel des Votes procède immédiatement et publiquement au recensement matériel des votes conformément aux dispositions des articles 56 et suivants de la loi organique n° 2018-009 du 11 mai 2018 susvisée.
Article 39. La Commission Electorale Nationale Indépendante arrête et publie les résultats provisoires, tandis que la Haute Cour Constitutionnelle procède à la proclamation officielle des résultats définitifs du scrutin conformément aux dispositions des articles 60 et suivants de la loi organique n° 2018-009 du 11 mai 2018 susvisée.
CHAPITRE V - DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 40. La Commission Electorale Nationale Indépendante fait procéder sans délai et veille à la redistribution effective par ses démembrements au niveau territorial et ses représentants locaux, en collaboration avec les Chefs de Fokontany, des cartes d’électeur non distribuées avant le premier tour du scrutin.
Article 41. Les deux candidats qui accèdent au second tour du scrutin peuvent procéder au changement de leurs représentants respectifs devant siéger à titre d’observateur auprès de la Commission Electorale Nationale Indépendante et/ou de ses démembrements. Les nouvelles listes y afférente doivent être déposée auprès de la Commission Electorale Nationale Indépendante le cas échéant.
Article 42. La grille des indemnités à allouer au personnel des différents départements ministériels, intervenant au titre des travaux électoraux effectués durant les différentes phases du processus électoral et aux membres de la Section du Recensement Matériel de Vote, est celle fixée par le décret n° 2018-1449 du 30 octobre 2018 modifiant et complétant l’annexe n° 02 du décret n° 2018-644 du 29 juin 2018.
Article 43. Sur tous les points qui ne sont pas précisés par le présent décret, il est fait application des dispositions de la loi organique n° 2018-008 du 11 mai 2018 relative au régime général des élections et des référendums, de la loi organique n° 2018-009 du 11 mai 2018 relative à l’élection du Président de la République, ainsi que des textes réglementaires pris pour leur application.
Article 44. Est déclarée chômée et payée, la journée du mercredi 19 décembre 2018, date de la tenue du second tour de l’élection présidentielle anticipée.
Article 45. La veille du scrutin, soit le mardi 18 décembre 2018 à partir de douze heures et le jour du scrutin, soit le mercredi 19 décembre 2018, la vente et la distribution de toute boisson alcoolisée sont interdites sur toute l’étendue du territoire.
Article 46. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.
Article 47. En raison de l’urgence et conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, le présent décret entrera immédiatement en vigueur dès qu’il aura reçu une publication par émission radiodiffusée et/ou télévisée ou affichage.
Article 48. Le Ministre de l’intérieur et de la Décentralisation, le Ministre des Finances et du Budget, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre de la Défense Nationale, le Ministre de la Sécurité Publique, le Ministre de la Fonction Publique, de la Réforme de l’Administration, du Travail, de l’Emploi et des Lois Sociales, le Ministre de la Communication et des Relations avec les Institutions, et le Secrétaire d’Etat chargé de la Gendarmerie Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 30 novembre 2018
NTSAY Christian
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation,
RAZAFIMAHEFA Tianarivelo
Le Ministre des Finances et du Budget,
ANDRIAMBOLOLONA Vonintsalama Sehenosoa
Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
HARIMISA Noro Vololona
Le Ministre de la Défense Nationale,
RASOLOFONIRINA Béni Xavier
Le Ministre de la Sécurité Publique
ERICK MICHEL Wouli Soumah Idrissa
Le Ministre de la Fonction Publique, de la Réforme de l’Administration, du Travail, de l’Emploi et des Lois Sociales,
RAMAHOLIMASY Holder
Le Ministre de la Communication et des Relations avec les Institutions,
ANDRIAMANDAVY VII Riana
Le Secrétaire d’Etat chargé de la Gendarmerie Nationale,
RANDRIAMANARINA Jean Christophe