MINISTERE DE L’EAU, DE L’ENERGIE ET DES HYDROCARBURES
DECRET N° 2018-130 Portant Fixation des Prix Maxima Affichés à la Pompe.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la Loi n°2005-020 du 17 octobre 2005 sur la Concurrence et son Décret d’application n°2008-771 du 18 juillet 2008 ;
• Vu le Décret n° 2007-683 du 10 juillet 2007 portant nomination du Directeur Général de l’Office Malgache des hydrocarbures ;
• Vu le Décret n°2012-945 du 23 octobre 2012, modifié par le Décret n°2015-189 du 24 février 2015, fixant les statuts et les attributions de l’Office Malgache des Hydrocarbures ;
• Vu le Décret n°2016-250 du 10 avril 2016 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
• Vu le Décret n°2016-265 du 15 avril 2016 modifié et complété par les Décrets n°2016-460 du 11 mai 2016, n°2017-148 du 02 mars 2017, n°2017-262 du 20 avril 2017, n°2017-590 du 17 juillet 2017, n°2017-724 du 25 août 2017 et n°2017-953 du 12 octobre 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ;
• Vu le Décret n°2017-276 du 25 avril 2017 modifié et complété par le décret n° 2017-691 du 16 août 2017 fixant les attributions du Ministre de l’Eau, de l’Energie et des Hydrocarbures ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
• Vu le Décret n°2017-472 du 13 juin 2017 portant fixation des prix maxima affichés à la pompe ;
• Sur proposition du Ministre de l’Eau, de l’Energie et des Hydrocarbures
• En conseil du Gouvernement,
Article premier.- Conformément à l’article 2 paragraphe 2 de la Loi n°2005-020 du 17 octobre 2005 sur la Concurrence et à son Décret d’application n°2008-771 du 18 juillet 2008, la période d’administration des prix affichés à la pompe des produits destinés à la vente au détail et des frais et marges des pétroliers est reconduite pour une période de 6 mois, allant du 1er janvier au 30 juin 2018.
Article 2.- Sont soumis aux dispositions énoncées ci-dessus :
• Les prix maxima affichés à la pompe des produits suivants: Super sans Plomb (SP95), Pétrole Lampant (PL), Gasoil (GO) hors soutes,
• Les frais et marges prélevés par la Logistique Pétrolière SA (LPSA) et Galana Raffinerie Terminal (GRT) sur le stockage et le transport massif des produits cités à l’alinéa 1 du présent article.
La fixation des frais et marges des logisticiens s’applique sur l’ensemble des volumes de passage pour ces trois (03) produits cités supra.
• Les frais et marges prélevés par les Distributeurs
Article 3.- Pour l’effectivité des dispositions du présent Décret, sont maintenus :
• Le mécanisme d’ajustement automatique de prix à travers une structure de référence dont les composantes et les valeurs y afférentes sont fixées par un Arrêté du Ministre chargé des Hydrocarbures.
• Le Comité Technique chargé de déterminer les prix à appliquer à la pompe,
• Le système de lissage des prix maxima affichés à la pompe permettant d’amortir les impacts dus aux éventuelles hausses ou baisses des cours pétroliers internationaux et le taux de change, sans engendrer aucune subvention ou compensation à supporter par les finances publiques.
Ce système de lissage est basé sur les principes suivants :
• la vérité des prix demeure la règle,
• aucune compensation ou subvention à la charge de l’Etat n’est envisageable,
• les Pétroliers et l’OMH peuvent se convenir pour reporter l’application d’une partie des variations des prix, en respectant les deux (2) principes de base cidessus.
Le mode de fonctionnement de ce mécanisme est défini par un Arrêté du Ministre chargé des Hydrocarbures.
Article 4.- Le Ministre de l’Eau, de l’Energie et des Hydrocarbures, le Ministre des Finances et du Budget et le Ministre du Commerce et de la Consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Décret.
Fait à Antananarivo, le 20 Février 2018
MAHAFALY SOLONANDRASANA Olivier
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Le Ministre des Finances et du Budget,
ANDRIAMBOLOLONA Vonintsalama Sehenosoa
Le Ministre du Commerce et de la Consommation,
NOURDINE Chabani
Le Ministre de l’Eau, de l’Energie et des Hydrocarbures,
RASOLOELISON Lantoniaina