MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE LA REFORME DE L’ADMINISTRATION, DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DES LOIS SOCIALES
DECRET N° 2018-1080 Portant réorganisation de l’Office National de l’Emploi et de la Formation (ONEF)
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la Loi organique n°2004-007 du 26 juillet 2004 sur les Lois de Finances ;
• Vu la Loi n°94-025 du 17 Novembre 1994 portant Statut général des Agents non encadrés de l’Etat ;
• Vu la Loi n° 98-031 du 20 Janvier 1999 portant définition des Etablissements Publics et des règles concernant la création d’Etablissements Publics ;
• Vu la Loi n°2003 - 011 du 03 septembre 2003 portant statut général des fonctionnaires ;
• Vu la Loi n° 2003 - 044 du 28 Juillet 2004 portant Code du Travail ;
• Vu la Loi n°2004 - 004 du 26 juillet 2004 modifiée par la loi n°2008 -011 du 17 juillet 2008 portant orientation générale du Système d’Education, d’Enseignement et de Formation à Madagascar ;
• Vu la Loi n°2016-055 du 25 Juillet 2017 portant Code des Marchés Publics ;
• Vu l’Ordonnance n° 62-074 du 29 Septembre 1962 relative au Jugement des comptes et au contrôle des collectivités Publiques et établissements Publics ;
• Vu l’Ordonnance n° 62-075 du 29 Septembre 1962 relative à la gestion de la trésorerie ;
• Vu l’Ordonnance n° 62-081 du 24 Mai 1973 relative au statut des comptables Publics ;
• Vu le Décret n°76-132 du 31 mars 1976 portant règlementation des hauts emplois de l’Etat et les textes subséquents ;
• Vu le Décret n°99-335 du 05 Mai 1999 définissant le statut types des établissements publics Nationaux ;
• Vu le Décret n°2004-319 du 09 Mars 2004 modifié par le Décret n°2006-844 du 14 novembre 2006 et le Décret n°2008-1153 du 11 décembre 2008 instituant le régime des régies d’avances et des régies de recettes des organismes Publics ;
• Vu le Décret n°2005-003 du 04 Janvier 2005 portant règlement général sur la Comptabilité de l’exécution budgétaire des organismes publics ;
• Vu le Décret n° 2005-089 du 15 Février 2005 fixant la nomenclature des pièces justificatives des dépenses publiques ;
• Vu le Décret n° 2005-210 du 26 Avril 2005 portant Plan Comptable des Opérations Publiques ;
• Vu le Décret n°2018-529 du 4 juin 2018 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
• Vu le Décret n° 2018-540 du 11 juin 2018 portant nomination des membres du Gouvernement ;
• Vu le Décret n°2018-558 du 19 juin 2018 fixant les attributions du Ministre de la Fonction Publique, de la Réforme de l’Administration, du Travail et des Lois sociales ainsi que l’organisation générale de son ministère ;
• Sur proposition du Ministre de la Fonction Publique, de la Réforme de l’Administration, du Travail, de l’Emploi et des Lois Sociales ;
• En Conseil du Gouvernement,
TITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES
Article premier. Le présent décret porte réorganisation de l'établissement public à caractère administratif dénommé « Office National de l’Emploi et de la Formation », en abrégé ONEF.
Article 2 : L'ONEF est doté de la personnalité morale et jouit de l’autonomie financière et administrative. Il est placé sous la tutelle budgétaire et comptable du Ministère en charge des Finances et du Budget et sous la tutelle technique du Ministère de la Fonction Publique, de la Réforme de l’Administration, du Travail, de l’Emploi et des Lois Sociales.
Le siège de l'ONEF se trouve à Antananarivo mais il dispose d'antennes régionales.
TITRE II - DES MISSIONS
Article 3: L’Office National de l’Emploi et de la Formation est un organisme public de production de données intégrées relatives à la situation de l’emploi et de la formation et de mise en relation permanente du monde professionnel et du système de formation.
Il a pour mission de produire et diffuser régulièrement, d’une part, les informations nécessaires à la promotion de l’emploi et à l’insertion professionnelle, d’autre part, les outils d’aide à la prise de décision pour tous les acteurs de développement économique.
A cet effet, il est chargé de :
• coordonner les activités relatives à la mise en place, au bon fonctionnement et à la pérennisation du Système d’Information pour l’Emploi et le marché du travail dans le pays,
• traiter les données pertinentes susceptibles d’alimenter régulièrement ce Système d’Information pour l’Emploi et le marché du travail,
• diffuser régulièrement les informations sur la situation de l’emploi et le marché du travail
• ériger et gérer la base de données et mettre en place un serveur pour stocker les informations sur l’emploi,
• développer tout type de partenariat, notamment public-privé visant la promotion de l’emploi.
• Assurer le suivi et l’évaluation des politiques et des stratégies en matière d’emploi.
TITRE III - DES ORGANES DE L’ONEF
Article 4 : Les organes de l’Office National de l’Emploi et de la Formation sont :
• Le Conseil d’Administration
• La Direction Générale
• L’Agence Comptable
CHAPITRE PREMIER - DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Article 5: Le Conseil d’Administration est l’organe délibérant de l’Office National de l’Emploi et de la Formation.
Il est composé de :
• Deux (02) représentants du Ministère en charge de l’Emploi ;
• Un (01) représentant du Ministère en charge de la Formation Professionnelle ;
• Deux (02) représentants du Ministère des Finances et du Budget dont un représentant de la tutelle budgétaire et un représentant de la tutelle comptable ;
• Deux (02) représentants des entreprises choisies parmi les principaux secteurs d’activité ;
• Deux (02) représentants des organisations des travailleurs les plus représentatives.
Sur proposition de leur hiérarchie respective, les membres du Conseil d’Administration sont nommés par arrêté du Ministre de la Fonction Publique, de la Réforme de l’Administration, du Travail, de l’Emploi et des Lois Sociales.
Article 6 : Le mandat des membres du Conseil d’Administration est de trois (03) ans renouvelables.
Il prend fin, soit par :
• Démission ;
• Décès ;
• Révocation en cas de faute ou d’agissements incompatibles avec les fonctions de membre du Conseil d’Administration ou en cas d’absences répétées non motivées.
Il est procédé au remplacement du membre défaillant, dans un délai de trois (03) mois, dans les mêmes formes que celles prévues pour la désignation. Le mandat de ce nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celle de son prédécesseur.
Article 7: Le Président du Conseil d’Administration est élu par ses pairs parmi les membres du Conseil d’Administration pour une durée de trois (03) ans renouvelable.
En cas d’empêchement du Président du Conseil d’Administration, il peut designer un représentant pour assurer sa fonction.
Article 8: Le Conseil d’Administration se réunit en session ordinaire deux fois par an sur convocation écrite de son Président et accompagnée de l’ordre du jour et des documents y afférents dans un délai minimum de quinze (15) jours avant la date de la réunion.
Le Conseil d’Administration peut, en outre, se réunir en session extraordinaire, chaque fois que les besoins l’exigent, soit sur l’initiative de son Président, soit à la demande d’au moins un tiers de ses membres.
Article 9 : Le Directeur Général de l’Office National de l’Emploi et de la Formation assiste aux réunions du Conseil d’Administration, sans voix délibérative.
Il en assure le secrétariat et conserve les documents relatifs aux délibérations et décisions prises par ledit Conseil.
L’Agent Comptable de l’Office National de l’Emploi et de la Formation assiste avec voix consultative aux réunions du Conseil d’Administration concernant le budget et les comptes financiers de l'ONEF.
Le représentant du Contrôle Financier auprès de l’Office National de l’Emploi et de la Formation assiste de droit sans voix délibérative aux réunions du Conseil d’Administration.
Le Conseil d’Administration peut faire appel à toute personne qu’il juge utile de consulter en raison de sa compétence ou de son expertise.
Article 10 : Le Conseil délibère valablement en présence de la majorité absolue de ses membres. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
Si le quorum n’est pas atteint, une deuxième convocation est adressée dans les sept (07) jours qui suivent la date de la première réunion. Dans ce cas, le Conseil délibère quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations du Conseil d’Administration ont valeur de décisions réglementaires. Toutefois, elles ne peuvent être contraires ni déroger aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur.
Il est tenu un registre des procès-verbaux et des délibérations du Conseil d’Administration.
Article 11 :Le Conseil d’Administration en tant qu’organe délibérant :
• arrête le projet de Budget et le tableau des effectifs autorisés et les soumet pour approbation aux autorités de tutelle ;
• définit l’orientation stratégique des activités de l’ONEF en cohérence avec la politique et la stratégie du Gouvernement en matière d’emploi,;
• arrête le règlement intérieur du personnel sur une proposition établie par Directeur Général de l’ONEF ;
• autorise et vote les programmes d’activités proposés par le Directeur Général ainsi que les acquisitions et les aliénations immobilières ;
• arrête le compte financier et le soumet à l’approbation des autorités de tutelle
• approuve le rapport annuel du Directeur Général sur les activités de l’ONEF.
CHAPITRE II - DE LA DIRECTION GENERALE
Article 12: La Direction Générale constitue l’organe de gestion technique, administrative et financière de l’Office National de l’Emploi et de la Formation.
Le Directeur Général est nommé par Décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de la Fonction Publique, de la Réforme de l’Administration, du Travail, de l’Emploi et des Lois Sociales. Il a rang de Directeur Général de Ministère
Il est l’ordonnateur principal de l’établissement.
Article 13: La Direction Générale est composée de :
• Une (01) Direction Administrative et Financière (DAF) avec :
- Un (01) Service Financier (SF) ;
- Un (01) Service des Ressources Humaines (SRH)
• Une (01) Direction de la Base de Données (DBD) ayant sous son commandement deux (02) Services :
- Un (01) Service de la Collecte des Données (SCD) ;
- Un (01) Service du Traitement des Données (STD);
• Une (01) Direction de la Prospective Economique et Sociale (DPES) disposant de deux (02) Services :
- Un (01) Service de l’Analyse Economique et de la Situation du Marché du Travail (SAESMT) ;
- Un (01) Service chargé du Suivi de la Politique de l’Emploi (SSPE)
Un Service Informatique et Communication (SIC) est rattaché directement au Directeur Général.
Les Directeurs sont nommés par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de la Fonction Publique, de la Réforme de l’Administration, du Travail, de l’Emploi et des Lois Sociales. Ils ont rang de Directeur de Ministère.
Article 14: Des antennes régionales assurent, au niveau déconcentré, les mêmes missions que les structures centrales.
Les chefs d’antennes ont rang de chef de service central.
Article 15 : Investi du pouvoir de décision nécessaire à la bonne marche de l’Office National de l’Emploi et de la Formation, le Directeur Général assure :
• la représentation de l’ONEF dans tous les actes de la vie civile ;
• l’élaboration du projet d’organigramme et du programme annuel d’activités ;
• l’élaboration du projet de règlement intérieur ;
• le recrutement et le licenciement des agents soumis au Code du travail ;
• la demande de détachement des fonctionnaires dans la limite du tableau des emplois annexés au budget ;
• la proposition de nomination des Directeurs ;
• la préparation du projet de budget et son exécution après approbation ;
• l’exécution des décisions et délibérations du Conseil d’Administration ;
• l’établissement du compte administratif à soumettre au Conseil d’Administration ;
• la présidence des organes consultatifs institués, le cas échéant, au sein de l’ONEF.
CHAPITRE III - DE L’AGENCE COMPTABLE
Article 16: Un Agent Comptable, nommé par arrêté du Ministre chargé des Finances et du Budget, assure les fonctions de comptable public auprès de l’ONEF.
Il est placé sous l’autorité administrative du Directeur Général de l’ONEF tout en conservant à son égard l’autonomie fonctionnelle que lui confère son statut de comptable public.
Article 17 : L’agent comptable est principalement chargé :
• De la prise en charge et du recouvrement des recettes ;
• du contrôle et du paiement des dépenses ;
• de la garde et la conservation des fonds et valeurs ;
• du maniement des fonds ;
• de la tenue de la comptabilité et de l’établissement du compte financier de l’ONEF.
TITRE IV - DU STATUT DU PERSONNEL
Article 18 : Le personnel de l’Office National de l’Emploi et de la Formation est composé de :
• Fonctionnaires régis par le Statut Général des Fonctionnaires, mis à disposition ou détachés et rémunérés selon les règles de la Fonction Publique ;
• Agents non encadrés de l’Etat régis par le Statut Général des Agents non encadrés de l’Etat rémunérés selon les règles de la Fonction Publique ;
• Agents recrutés selon les dispositions du Code du Travail et conformément aux dispositions prévues par les textes relatifs au Règlement Général du Personnel des Etablissements Publics Nationaux.
Article 19: Au même titre que l’ONEF au niveau central, les antennes régionales disposent également d’un personnel tel que défini à l’article précédent.
Article 20:Les avantages et indemnité du personnel obéissent aux règles instituées par voie réglementaire sur les Etablissements Publics.
TITRE V - DE L’ORGANISATION FINANCIERE ET COMPTABLE
CHAPITRE PREMIER - DU REGIME BUDGETAIRE
Article 21: Les ressources de l’Office National de l’Emploi et de la Formation sont constituées par :
• les subventions allouées par l’Etat par le biais du Ministère de tutelle technique et des organismes publics et privés.
• les fonds d’aide extérieur ;
• les produits des prestations et services fournis par l'ONEF;
• les rétributions exceptionnelles pour certains services spéciaux fixés conventionnellement entre l'ONEF et ses partenaires ;
• Les fonds versés par les partenaires des secteurs publics, parapublics et privés.
Article 22: Les dépenses de l’ONEF sont constituées par :
• Les dépenses de fonctionnement ;
• Les dépenses d’investissement ;
• Les dépenses relatives aux réalisations des actions de formation ainsi que celles liées aux prestations fournies par autrui liées aux activités de l’ONEF.
• Les charges du personnel
• Les charges fixes.
Article 23 : Le Directeur Général assure l’exécution du budget durant l’exercice budgétaire qui commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de l'année en respectant les recommandations du Conseil d’Administration.
Article 24: Le projet de budget préparé par le Directeur Général est communiqué pour avis au Contrôle Financier, puis présenté au Conseil d’Administration. Il est ensuite visé dans sa forme définitive par le Contrôle Financier, puis approuvé par les Ministères de tutelle technique et budgétaire.
Le Directeur Général notifie le budget approuvé à l’Agent Comptable et en adresse un exemplaire au Contrôle Financier.
CHAPITRE II - DU REGIME COMPTABLE
Article 25: L’Office National de l’Emploi et de la Formation est soumise aux règles de la comptabilité publique caractérisée par le principe de séparation des fonctions de l’ordonnateur et du comptable public et par la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public ainsi qu’à celles applicables en matière d’exécution budgétaire et de contrôle prévues par la loi organique sur la loi des finances.
Article 26: La comptabilité générale de l’ONEF est tenue par l’agent comptable conformément au Plan Comptable des Opérations Publiques en vigueur. Il peut également tenir la comptabilité matière.
Dans le cas où il ne peut tenir lui-même la comptabilité matière, il en exerce le contrôle en procédant à l’inventaire annuel des stocks.
Pour l’adaptation aux besoins de l’ONEF, la liste des comptes et le fonctionnement de chacun d’eux sont approuvés par le département en charge de la Comptabilité Publique après avis du Conseil Supérieur de la Comptabilité (CSC).
Article 27 : Les fonds de l’ONEF sont déposés au Trésor. Toutefois, pour les besoins de son fonctionnement, l’établissement peut ouvrir un compte auprès d’une banque commerciale ou du centre des chèques postaux, sur autorisation du Ministère en charge des Finances formalisée par arrêté.
Article 28 : Des régies de recettes et d’avances peuvent être instituées par arrêté conjoint des Ministres de tutelle.
Article 29: Les achats publics de l’ONEF suivent les procédures applicables en vigueur préconisées par le Code des Marchés Publics.
Article 30 : Les comptes de l'ONEF, pour chaque exercice, sont soumis au contrôle légal et réglementaire régissant les établissements publics.
CHAPITRE III - DU CONTROLE
Article 31 : Le contrôle financier a un représentant au sein de l’établissement dénommé « délégué du contrôle financier ». Il exerce un contrôle qui s’étend à toutes les opérations susceptibles d’avoir une incidence sur les finances et les opérations financières de l’ONEF.
Ce contrôle est exercé a posteriori.
Toutefois, si besoin est, ou par décision de la Direction Générale du Contrôle Financier, le contrôle pourrait être effectué a priori.
Article 32: L’ONEF est également soumis au contrôle légal et règlement régissant les Etablissements Publics.
TITRE VI - DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 33: Suite à la dissolution de l'Institut National des Informations et de Soutien à l'Amélioration des Revenus, le patrimoine tant mobilier que matériel, ainsi que tous les avoirs actifs et passifs de l'INISAR sont entièrement transférés “Office National de l’Emploi et de la Formation" (ONEF).
Les ressources humaines sont reconduites, dans la mesure du possible, dans la structure de l'ONEF.
Article 34 : Des textes règlementaires sont pris en tant que de besoin pour l’application de ce décret.
Article 35 : Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret, notamment celles du décret n° 2017-009 du 03 Janvier 2017portant réforme de l’Office National de l’Emploi et de la Formation (ONEF) et révisant sa mission, son organisation et son fonctionnement sont et demeurent abrogées.
Article 36: En raison de l’urgence et conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance n°62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, le présent décret entre immédiatement en vigueur dès qu’il aura reçu une publication par émission radiodiffusée et/ou télévisée, ou par voie d’affichage indépendamment de son insertion au Journal officiel de la République.
Article 37 : Le Ministre des Finances et du Budget, le Ministre en charge de la Fonction Publique, de la Reforme de l'Administration, du Travail, de l'Emploi et des Lois Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 28 aout 2018
NTSAY Christian
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Le Ministre des Finances et du Budget,
ANDRIAMBOLOLONA Vonintsalama Sehenosoa
Le Ministre de la Fonction Publique, de la Reforme de l'Administration, du Travail, de l'Emploi et des Lois Sociales,
RAMAHOLIMASY Holder