MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
DECRET N° 2018-028
Fixant la création, l'organisation et les modalités de fonctionnement du Conseil National de la Médecine Traditionnelle au sein du Ministère de la Santé Publique.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi n° 2011-003 du 01 août 2011 portant Réforme Hospitalière ;
• Vu la loi n° 2011-002 du 15 juillet 2011 portant Code de la Santé ;
• Vu la loi n° 2013-017 du 12 décembre 2013 relative à la sauvegarde du patrimoine immatériel national ;
• Vu le décret n° 2007-805 du 21 août 2007 portant reconnaissance de l’exercice de la Médecine Traditionnelle à Madagascar ;
• Vu le décret n° 2014-289 du 13 mai 2014, modifié et complété par le décret n° 2014-1725 du 12 novembre 2016, fixant les attributions du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
• Vu le décret n° 2015-1452 du 17 octobre 2015, modifié et complété par le décret n° 2016-0658 du 07 juin 2016, fixant les attributions du Ministre de la Santé Publique ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
• Vu le décret n° 2016-0121 du 23 février 2016 portant réorganisation de la Commission de la Pharmacopée Traditionnelle au sein de la Direction de la Pharmacie, des Laboratoires et de la Médecine Traditionnelle du Ministère de la Santé Publique ;
• Vu le décret n° 2016-122 du 23 février 2016 fixant les conditions d’exercice de la profession de Tradipraticien de Santé à Madagascar ;
• Vu le décret n° 2016-250 du10 avril 2016 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
• Vu le décret n° 2016-265 du 15 avril 2016, modifié et complété par les décrets n° 2016-460 du 11 mai 2016, n° 2017-148 du 02 mars 2017, n° 2017-262 du 20 avril 2017, n° 2017-590 du 17 juillet 2017, n° 2017-724 du 25 août 2017 et n° 2017- 953 du 12 octobre 2017, portant nomination des Membres du Gouvernement ;
• Vu le décret n° 2016-300 du 29 avril 2016 fixant les attributions du Ministre de la Culture, de la Promotion de l’Artisanat et de la sauvegarde du Patrimoine ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
• Vu le décret n° 2016-298 du 12 mai 2016 fixant les attributions du Ministère de l’Environnement, de l’Ecologie et des Forets ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
• Vu le décret n° 2016-0659 du 07 juin 2016 fixant les attributions du Ministère de la Fonction Publique, de la Réforme de l’Administration, du Travail et des Lois Sociales ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
• Vu le décret n° 2014-634 du 03 juin 2014 fixant les attributions du Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
• Vu le décret n° 2017-0750 du 5 septembre 2017 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 2016-0295 du 26 avril 2016 fixant les attributions du Ministre auprès de la Présidence en charge de l’Agriculture et de l’Elevage, ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
• Sur proposition du Ministre de la Santé Publique ;
• En Conseil du Gouvernement,
DECRETE :
CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES
Article premier.- Conformément aux dispositions de l’article 100 de la loi n° 2011-002 du 15 juillet 2011 portant Code de la Santé, le présent décret fixe la création, l'organisation et les modalités de fonctionnement du Conseil National de la Médecine Traditionnelle, en abrégé CNMT.
Le siège du CNMT est fixé à la Direction de la Pharmacie, des Laboratoires et de la Médecine Traditionnelle à Tsaralalàna.
En tant que de besoin, des antennes du CNMT, sous l’appellation de « Comité Consultatif Communal de la Médecine Traditionnelle et Complémentaire », en abrégé CCCMTC, peuvent être mises en place au niveau de chaque Commune.
Le CCCMTC est chargé du contrôle et du suivi de l’exercice de la Médecine Traditionnelle et Complémentaire dans la Commune concernée.
Pour la Commune Urbaine d’Antananarivo, compte tenu de sa spécificité, un Comité est institué à chaque Arrondissement.
SECTION PREMIERE - Des définitions
Article 2.- Aux termes du présent décret, on entend par :
1. Association : un groupement non gouvernemental de personnes réunies dans le but d’assurer la promotion et le développement de la Médecine Traditionnelle et Complémentaire et qui est reconnu officiellement comme d’utilité publique.
2. Médecine Traditionnelle ou MT : la somme totale de toutes les connaissances et pratiques, utilisées en diagnostic, prévention et élimination des déséquilibres physique, mental et social et reposant exclusivement sur les expériences pratiques et les observations transmises de génération en génération, oralement ou par écrit, permettant de prévenir, de guérir les maladies et de l’alléger les souffrances.
3. Médecine Complémentaire ou MC: l’ensemble de pratiques de santé qui font l’objet d’un enseignement formel et ne font pas partie de la tradition de Madagascar ni de la médecine allopathique mais sont intégrées au système national de santé.
4. Médecine Traditionnelle et Complémentaire ou MT/MC : la fusion des termes « Médecine Traditionnelle » et « Médecine Complémentaire » englobant les produits, pratiques et praticiens de chaque.
5. Praticiens de Médecine Traditionnelle et Complémentaire ou MT/MC : toute personne qui pratique la MT ou la MC selon les définitions et les principes sus énoncés.
6. Pratiques de MT/MC : l’ensemble des thérapies médicamenteuses et des thérapies de soins reposant sur des procédures, telles que les thérapies faisant usage de remède traditionnel, la naturopathie, l’homéopathie, l’acupuncture, les thérapies manuelles, l’ostéopathie ainsi que d’autres techniques connexes, les autres thérapies physiques, mentales, spirituelles et orientées esprit-corps.
7. Produits de MT/MC : l’ensemble de remèdes traditionnel englobant toute substance végétale, animale ou minérale présentée comme favorisant la prévention ou le traitement des maladies humaines.
8. Registre : le document d’inventaire des praticiens de MT/MC.
SECTION II - Des missions et attributions
Article 3.- Le CNMT a pour mission d'assurer le contrôle et le suivi de l’exercice de la MT/MC dans le cadre de sa promotion et de son développement.
Article 4.- Le CNMT a pour attributions :
1. d’étudier et de présenter à la Direction de la Pharmacie, des Laboratoires et de la Médecine Traditionnelle toute demande d’autorisation d’exercice de la MT/MC ou d’ouverture d’un Cabinet de MT/MC ;
2. de proposer des normes, des stratégies et la réglementation de pratiques et de praticiens de la MT/MC ;
3. de suivre la mise en œuvre des activités définies dans le Plan de Travail Annuel selon le Plan National Stratégique de la MT/MC et d’en apporter des mesures appropriées à la dite Direction.
La réglementation des produits de la MT/MC, les études des dossiers concernant toute demande d’exercice du métier d’herboriste ou de médico-droguiste, toute demande d’ouverture et d’exploitation de tout type d’établissements ou d’unités de fabrication et de commercialisation des produits de MT/MC ainsi que toute demande d’Autorisation de Mise sur le Marché des produits de MT/MC relèvent de la compétence de la Commission de la Pharmacopée Traditionnelle (CPT) au sein de la Direction de la Pharmacie, des Laboratoires et de la Médecine Traditionnelle du Ministère en charge de la Santé.
Article 5.- Outre les pratiques de MC prévues et reconnues par le Code de la Santé, la reconnaissance des autres spécialités sera fixée par arrêté du Ministre de la Santé Publique au fur et à mesure de l’utilisation d’une nouvelle méthode thérapeutique adoptée par le CNMT.
CHAPITRE II - DE L’ORGANISATION ET DES MODALITES DE FONCTIONNEMENT
SECTION PREMIERE - De l’organisation
Article 6.- Le CNMT est composé des membres suivants :
• le Directeur de la Pharmacie, des Laboratoires et de la Médecine Traditionnelle, Président ;
• deux (02) représentants, dont un titulaire et un suppléant, issus de chacun des Départements ministériels, Directions et Entités suivants :
• Ministère auprès de la Présidence en charge de l’Agriculture et de l’Elevage,
• Ministère en charge de la Décentralisation,
• Ministère en charge de la Fonction Publique ;
• Ministère en charge de l’Artisanat, de la Culture et du Patrimoine ;
• Ministère en charge de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ;
• Ministère en charge de l’Environnement, de l’Ecologie, et des Forets ;
• Direction Générale en charge de la Santé ;
• Direction en charge des Districts Sanitaires ;
• Service de la Pharmacopée et de la Médecine Traditionnelle ;
• Ordre National des Médecins ;
• Ordre National des Pharmaciens ;
• Ordre des Odonto-stomatologistes ;
• Ordre National des Sages-Femmes ;
• Ordre National des Infirmiers ;
• Association Nationale des Tradipraticiens de Madagascar ;
• Association Nationale des Praticiens de la Médecine Complémentaire.
Les membres titulaires et suppléants du CNMT sont nommés pour une durée de trois (03) ans renouvelable une (01) fois par arrêté du Ministre chargé de la Santé, sur proposition des Départements, Directions et Entités concernés.
Article 7.- Le CNMT peut faire appel, à titre consultatif, à toutes compétences que requiert l’étude d’un dossier.
Article 8.- Le mandat d’un membre du CNMT peut être mis fin à tout moment.
Lorsqu’un membre perd la qualité qui a motivé sa nomination ou qui n’a pas effectivement siégé à trois (03) réunions successives, sauf cas d’empêchement dûment motivé et constaté dans un procès-verbal, est déchu de plein droit de son mandat. La déchéance des membres du CNMT doit être constatée dans les mêmes formes que celles de leur nomination.
Lorsqu’une vacance se produit avant la date normale d’expiration du mandat, il est procédé à son remplacement, dans un délai de trois (03) mois, dans les mêmes formes que celles prévues pour la désignation. Le mandat de ce nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
Toutefois, il ne sera pas pourvu au remplacement si la vacance intervient dans les trois (03) derniers mois précédant la date d’expiration du mandat.
SECTION II - Des modalités de fonctionnement
Article 9.- Sur convocation de son Président et selon un calendrier préétabli conjointement, le CNMT se réunit en session ordinaire une (01) fois tous les trois (03) mois. Toutefois, des sessions spéciales en vue d’une mission déterminée peuvent se tenir à la demande de son Président. La réunion se tient obligatoirement dans le mois qui suit la demande.
Le délai de communication des dossiers de réunion est fixé à deux (02) semaines avant la tenue de la réunion. Ce délai est ramené à cinq (05) jours dans le cas d'une session spéciale.
L’ordre du jour est fixé par le Président du CNMT, sur proposition du Chef de Service de la Pharmacopée et de la Médecine Traditionnelle.
Article 10.- Le CNMT ne peut siéger valablement que lorsque la majorité absolue de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une deuxième convocation est adressée à chaque membre dans les huit (8) jours qui suivent la première réunion. Lors de la deuxième convocation, le Conseil peut se réunir, quel que soit le nombre des membres présents.
Article 11.- Les délibérations du CNMT sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
Les membres du CNMT sont soumis au secret professionnel quant au contenu des délibérations prises lors des séances de réunion.
Article 12.- Le Secrétariat est assuré par le Service de la Pharmacopée et de la Médecine Traditionnelle.
A l’issue de chaque réunion, un Procès-verbal est dressé par le Secrétaire de séance en tant que rapporteur. Le Procès-verbal est signé par le Président et le Secrétaire de séance. Ce dernier assure le dispatching et l’archivage.
CHAPITRE III - DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 13.- Afin d’éviter la prolifération du charlatanisme dans la profession, les Responsables sanitaires au niveau des Districts sont tenus de procéder au besoin à la mise en place des CCCMTC dans leur circonscription respective et d’assurer l’étude et la transmission des dossiers relatifs à toute demande d’exercice de la MT/MC au CNMT en vue de l’obtention d’une décision d’autorisation.
Article 14.- Tout praticien de MT/MC doit dorénavant déposer localement une demande d’autorisation conformément aux termes du présent décret.
Article 15.- Jusqu'à la mise en place du CCCMTC au niveau de la Commune concernée, toute demande d’autorisation d’exercice de la MT/MC ou de renouvellement doit être déposée au Service de la Pharmacopée et de la Médecine Traditionnelle, à charge pour ce dernier de la transmettre au CNMT pour avis. Elle doit comporter les avis motivés des autorités sanitaires au niveau des communes, districts et région concernés, du Chef Fokontany et du Maire de la localité d’implantation du praticien de MT/MC concerné.
Article 16.- L’octroi ou le refus motivé de l’autorisation d’exercice de la MT/MC doit être notifié au demandeur par lettre du Président du CNMT dans un délai de trois (03) semaines à compter de la date de la tenue de la réunion.
L’autorisation d’exercice de la MT/MC ou d’ouverture de cabinet de la MT/MC est délivrée par décision du Ministre chargé de la Santé sur avis conforme du CNMT.
Article 17.- Tout praticien de MT/MC qui modifie ses conditions d’exercice ou cesse d’exercer est tenu d’en avertir le CCCMTC ou l’Association correspondante. Celui-ci prend acte de ces modifications et en informe le Service de la Pharmacopée et de la Médecine Traditionnelle.
Tout changement de lieu d’exercice doit faire l’objet d’une nouvelle demande auprès du CNMT.
Article 18.- Les Cabinets de la MT/MC déjà existants avant la date du présent décret feront l’objet d’établissement d’une liste par la DPLMT. Ils reçoivent une autorisation provisoire d’exercice ou d’ouverture, délivrée par le Ministre chargé de la Santé, pour une durée n’excédant pas douze (12) mois à compter de la date du présent décret. Pendant ce délai, ils sont tenus de se conformer aux dispositions du présent décret pour régulariser leur situation.
Un arrêté d’exercice de la MT/MC ou d’ouverture de Cabinet de la MT/MC pris par le Ministre chargé de la Santé est délivré aux praticiens ayant observé les dispositions de l’alinéa premier du présent article.
Ceux qui n’ont pas régularisé leur situation dans le délai prescrit doivent être fermés, sans préjudice d’une poursuite judiciaire à l'encontre du praticien récalcitrant.
CHAPITRE IV - DISPOSITIONS FINALES
Article 19.- En tant que de besoin, des textes réglementaires peuvent être pris par le Ministre chargé de la Santé en application du présent décret.
Article 20.- Toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret sont et demeurent abrogées, notamment, l’arrêté n° 2339/2002 du 19 août 2002 portant création, organisation et fonctionnement d’un Comité National Consultatif de la Médecine Traditionnelle.
Article 21.- Le Ministre auprès de la Présidence chargé de l’Agriculture et de l’Elevage, Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, le Ministre de la Culture, de la Promotion de l’Artisanat et de la Sauvegarde du Patrimoine, le Ministre de l’Environnement, de l’Ecologie, et des Forets, le Ministre de la Fonction Publique, de la Réforme de l’Administration, du Travail et des Lois Sociales, le Ministre de la Santé Publique, le Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré, publié au Journal Officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 16 Janvier 2018
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
MAHAFALY Solonandrasana Olivier
Le Ministre auprès de la Présidence chargé de l’Agriculture et de l’Elevage,
RANDRIARIMANANA Harison Edmond
Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation,
MAHAFALY Solonandrasana Olivier
Le Ministre de la Culture, de la Promotion de l’Artisanat et de la Sauvegarde du Patrimoine,
RABENIRINA Jean Jacques
Le Ministre de l’Environnement, de l’Ecologie, et des Forets,
Dr. NDAHIMANANJARA Bénédicte Johanita
Le Ministre de la Fonction Publique, de la Réforme de l’Administration, du Travail et des Lois Sociales,
MAHARANTE Jean de Dieu
Le Ministre de la Santé Publique,
Pr. ANDRIAMANARIVO Mamy Lalatiana
Le Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique,
Pr. RASOAZANANERA Marie Monique