MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE
DECRET N° 2018-010 Portant organisation générale des lignes de transports maritimes à Madagascar.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la Loi n°99-028 du 3 février 2000 portant refonte du Code Maritime ;
• Vu le Décret n° 2012-391 du 20 mars 2012, modifié et complété par le Décret n°2017-325 du 09 mai 2017, portant restructuration de l’Agence Portuaire, Maritime et Fluviale (APMF), fixant ses statuts, ses modalités de financement, portant création du Conseil Supérieur des Ports, des Transports Maritime et Fluvial et du Centre d’appui et d’opérations maritimes ;
• Vu le Décret n° 2016-250 du 10 avril 2016 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
• Vu le Décret n°2016-265 du 15 avril 2016, modifié et complété par les Décrets n°2016- 460 du 11 mai 2016, n°2017-148 du 02 mars 2017, n°2017-262 du 20 avril 2017, n°2017-590 du 17 juillet 2017, n°2017-724 du 25 août 2017 et n°2017-953 du 12 octobre 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ;
• Vu le Décret n° 2016-297 du 26 avril 2016 fixant les attributions du Ministre des Transports et de la Météorologie ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
• Sur proposition du Ministre des Transports et de la Météorologie,
• En Conseil du Gouvernement,
CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES
Article premier. Au sens du présent décret :
1. Une « ligne de transport maritime » est constituée d’un ou de plusieurs itinéraires ; elle est dite « nationale », lorsqu’elle est desservie par des navires entre les ports malagasy, et
« internationale» lorsqu’elle dessert des itinéraires au départ d’un port malgache vers un port étranger ou au départ d’un port étranger vers un port malagasy.
2. Les « itinéraires » sont délimités par un primus et un terminus.
3. Les « services de transports maritimes réguliers » sont des liaisons sur des destinations fixes effectuées par des navires, en vue du transport de passager ou de marchandise, suivant un horaire publié, ou avec une régularité ou une fréquence telle que cette suite constitue une série systématique évidente de voyages.
4. Les services de « transports maritimes à la demande » sont les services répondant à des demandes ponctuelles de leurs usagers.
5. Sont réputés « «transports maritimes publics », les transports accessibles à toutes personnes et effectués moyennant paiement pour tout ou partie du voyage.
6. Sont réputés « transports maritimes privés » tout transport à usage purement personnel et privé.
7. L’Agence Portuaire, Maritime et Fluviale, APMF, est l’Autorité Maritime Compétente chargée de la régulation du sous-secteur maritime.
Article 2. Le présent décret s’applique à tout type de service de transport maritime.
Article 3. Les lignes de transport maritime sont organisées de manière à assurer :
• La libre circulation des biens, des services et des personnes ;
• Le désenclavement des zones isolées, par la création de routes commerciales pour les produits locaux ;
• Le développement effectif du tourisme national et international par la facilitation de l’éclatement du trafic maritime vers les centres touristiques ;
• L’intégration et la promotion du transport multimodal.
CHAPITRE II - CONDITIONS D’OUVERTURE DE LIGNES MARITIMES NATIONALES ET INTERNATIONALES
Article 4. L’ouverture d’une ligne maritime nationale ou internationale est décidée par l’APMF.
Article 5. L’ouverture de lignes maritimes internationales, au départ ou à destination des ports malagasy, est soumise au principe de la représentation obligatoire par une agence de consignation ou une représentation permanente de droit malagasy.
L’agence de consignation ou la représentation permanente est la garante de la solvabilité du navire effectuant la desserte de la ligne.
CHAPITRE III - CONDITIONS D’EXPLOITATION DE LIGNES MARITIMES NATIONALES ET INTERNATIONALES
Article 6. L’exploitation de lignes maritimes nationales et internationales est conditionnée par la délivrance d’une licence d’exploiter par l’APMF. L’octroi d’une licence d’exploiter est accordé après étude des dossiers présentés par le demandeur.
Article 7. Les conditions d’obtention de la licence d’exploitation seront déterminées par voie d’arrêté.
CHAPITRE IV - DISPOSITIONS FINALES
Article 8. Les modalités d’application du présent Décret font l’objet d’arrêtés pris par le Ministre chargé des Transports.
Article 9. Toutes dispositions contraires au présent décret sont et demeurent abrogées.
Article 10. Le Ministre des Transports et de la Météorologie est chargé de l’exécution du présent Décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Madagascar et communiqué partout où besoin sera.
Fait à Antananarivo, le 11 Janvier 2018
MAHAFALY Solonandrasana Olivier
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Le Ministre des Transports et de la Météorologie,
BEBOARIMISA Ralava