MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
DECRET N° 2017-901
Fixant les conditions et les règles d’exercice de la profession de prothésiste dentaire et de technicien de laboratoire de prothèses dentaires.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi n° 2011-002 du 15 juillet 2011 portant Code de la Santé ;
• Vu le décret n° 2015-1198 du 11 août 2015 portant Code de Déontologie des Odontostomatologistes ;
• Vu le décret n° 2015-1452 du 17 octobre 2015, modifié et complété par le décret n° 2016-0658 du 7 juin 2016, fixant les attributions du Ministre de la Santé Publique ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
• Vu le décret n° 2016-250 du 10 avril 2016 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
• Vu le décret n° 2016- 265 du 15 avril 2016, modifié et complété par les décrets n° 2016-460 du 11 mai 2016, n° 2017-148 du 02 mars 2017, n° 2017-262 du 20 avril 2017 et n° 2017-590 du 17 juillet 2017, portant nomination des membres du Gouvernement ;
• Sur proposition du Ministre de la Santé Publique,
• En Conseil des Ministres,
CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES
Article premier. Le présent décret fixe les conditions et les règles d’exercice de la profession de prothésiste-dentaire et de technicien de laboratoire de prothèses dentaires.
Article 2. Est considérée comme exerçant la profession de prothésiste dentaire ou de technicien de laboratoire de prothèses dentaires, toute personne qui procède à la confection de prothèses dentaires.
Article 3. Les prothésistes dentaires ne sont pas des auxiliaires de santé, mais ils sont, soit des artisans, soit des techniciens de laboratoire de prothèses. Ainsi, le droit d’instituer un Ordre professionnel ne leur est pas reconnu.
CHAPITRE II - DES CONDITIONS D’EXERCICE DE LA PROFESSION DE PROTHESISTE DENTAIRE
Article 4. Nul ne peut exercer la profession de prothésiste dentaire s’il ne remplit pas les conditions suivantes :
• être de nationalité malagasy ou ressortissant d’un pays lié par un accord de réciprocité avec Madagascar ;
• être titulaire d’un certificat d’exercice de la profession de prothésiste dentaire délivré par le Ministère de la Santé avant l’année 1991 ;
• être titulaire d’un diplôme ou certificat de prothésiste dentaire délivré par une Ecole de prothésistes dentaires locale ou étrangère et reconnue par l’Etat Malagasy ;
• être titulaire d’un diplôme ou certificat de technicien de laboratoire de prothèse dentaire délivré par une Ecole de prothésistes dentaires locale ou étrangère et reconnue par l’Etat Malagasy.
Article 5. Tout prothésiste dentaire, et tout technicien de laboratoire de prothèses dentaires sont tenus dans le mois qui suit son établissement, de faire enregistrer son titre ou diplôme de prothésiste dentaire auprès de l’Ordre National des Odonto-stomatologistes ou ONOS qui en vérifiera la validité et au greffe du Tribunal de Première Instance territorialement compétent.
La liste des prothésistes dentaires et des techniciens de laboratoire de prothèses dentaires certifiés par l’ONOS sera répertoriée dans un annuaire des prothésistes, seuls habilités à collaborer avec les Odonto-stomatologistes.
CHAPITRE III - DES REGLES D’EXERCICE DE LA PROFESSION DE PROTHESISTE DENTAIRE ET DE TECHNICIEN DE LABORATOIRE DE PROTHESES DENTAIRES
Article 6. Le prothésiste dentaire travaille, soit pour son propre compte sur prescription des odonto-stomatologistes, soit en tant que salarié d’un odonto-stomatologiste, soit au service d’un laboratoire de prothèse dentaire agréé.
Article 7. L’établissement d’un contrat de travail est obligatoire entre l’odonto-stomatologiste ou le laboratoire employeur et le prothésiste dentaire.
Article 8. L’exercice de la profession de prothésiste dentaire ou de technicien de laboratoire de prothèses dentaires est accordé par le Ministre en charge de la Santé qui est la seule autorité habilitée à délivrer l’autorisation d’exercice et ce, sur avis favorable l’Ordre National des Odontostomatologistes. Ledit Ordre dispose d’un délai de trois (03) mois au maximum pour étudier les dossiers de demande d’exercice.
Le changement de lieu d’exercice oblige le titulaire de l’autorisation à un nouvel établissement de demande d’autorisation d’exercice et à un nouvel enregistrement tel qu’il est stipulé dans l’article 5.
Article 9. Tout prothésiste-dentaire artisan et tout technicien de laboratoire de prothèses dentaires sont assujettis au paiement de la taxe professionnelle.
Article 10. Toute demande de paiement de la taxe professionnelle pour l’exercice de la profession de prothésiste dentaire ou de technicien de laboratoire de prothèses dentaires doit être accompagnée de l’autorisation prévue à l’article 8.
Article 11. Le paiement de la dite taxe ne vaut nullement régularisation de la situation d’un prothésiste dentaire ou d’un technicien de laboratoire de prothèses dentaires et ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 332 du la loi n° 2011-002 du 15 juillet 2011 portant Code de Santé.
CHAPITRE IV - DE L’EXERCICE ILLEGAL DE LA PROFESSION DE PROTHESISTE DENTAIRE ET DE TECHNICIEN DE LABORATOIRE DE PROTHESES DENTAIRES
Article 12. Exerce illégalement la profession de prothésiste dentaire et de technicien de laboratoire de prothèses dentaires :
• toute personne qui, non munie d’un certificat de prothésiste dentaire délivré avant 1991 ou d’un diplôme de technicien de laboratoire de prothèses dentaires délivré par une Ecole de formation de prothésistes dentaires ou de technicien de laboratoire de prothèses dentaires locale ou étrangère et reconnue par l’Etat Malagasy, pratique habituellement les fonctions dévolues aux prothésistes dentaires et aux techniciens de laboratoire de prothèses dentaires par usurpation de titres, acte prévu et puni par l’article 258 du Code Pénal ;
• toute personne qui pratique habituellement ces professions sur le Territoire National, sans être de nationalité malagasy ni ressortissante d’un pays lié par un accord de réciprocité avec Madagascar, et ce, sans préjudice des dispositions contenues dans les accords internationaux ou prises en exécution de ces accords ;
• tout prothésiste dentaire et tout technicien de laboratoire de prothèses dentaires qui, munis d’un titre régulier, agit en dehors des attributions que les règlements lui confèrent, conformément aux dispositions de l’article 81 de la loi n° 2011-002 du 15 juillet 2011 portant Code de la Santé ;
• tout prothésiste dentaire et tout technicien de laboratoire de prothèses dentaires exerçant à titre privé et qui a omis de se conformer, dans le mois qui suit son établissement aux obligations de faire enregistrer son diplôme ou certificat auprès de l’Ordre National des Odontostomatologistes ;
• tout prothésiste-dentaire et tout technicien de laboratoire de prothèses dentaires convaincus d’avoir fait une fausse déclaration lors de l’enregistrement de son certificat, titre ou diplôme auprès de l’Ordre National des Odonto-stomatologistes et au greffe du Tribunal de Première Instance territorialement compétent, et ce, sans préjudice des dispositions pénales en matière de fausse déclaration.
Article 13. Sans préjudice des sanctions prévues par le Code Pénal en matière d’exercice illégal d’une profession, toute transgression des dispositions du présent décret expose le contrevenant aux peines prévues aux termes des dispositions de l’article 332 de la loi n° 2011-002 du 15 juillet 2011 portant Code de la Santé.
Article 14. Dans tous les cas et plus particulièrement en cas de flagrant délit, le constat peut être réalisé par un huissier et à défaut par des forces de l’Ordre ou par les autorités publiques locales habilitées.
CHAPITRE V - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 15. Les prothésistes dentaires et les techniciens de laboratoire de prothèses dentaires visés à l’article 3 du présent décret exerçant actuellement à Madagascar doivent régulariser leur situation, conformément aux dispositions du présent décret et ce, dans un délai d’un (01) an à compter de la date de la parution du présent décret.
Article 16. Un arrêté du Ministère en charge de la Santé fixe les modalités d’exercice de la profession de prothésiste dentaire et de technicien de laboratoire de prothèses dentaires et la liste des prestations que le prothésiste dentaire et le technicien de laboratoire de prothèses dentaires peuvent accomplir.
Article 17. Toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret sont et demeurent abrogées notamment, celles du décret n° 80-021 du 25 janvier 1980 fixant les conditions et les règles d’exercice de la profession de prothésiste dentaire.
Article 18. Le Ministre de la Santé Publique est chargé de l’application du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 4 Octobre 2017
Par Le Président de la République de Madagascar,
Hery RAJAONARIMAMPIANINA
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
MAHAFALY Solonandrasana Olivier
Le Ministre de la Santé Publique,
Pr ANDRIAMANARIVO Mamy Lalatiana