MINISTERE DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME
DECRET N° 2017-844 Portant création et tenue de l’annuaire des interventions et du registre des bénéficiaires dans le cadre des actions de Protection Sociale du régime non contributif
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu l’Ordonnance 60-133 du 03 octobre 1960 portant régime général des associations à Madagascar ;
• Vu la Loi n° 90-030 du 19 Décembre 1990 sur la Politique Nationale de Population pour le Développement Economique et Social ;
• Vu la Loi n°94-026 du 12 octobre 1994 portant Code de Protection Sociale ;
• Vu la Loi n°096-030 du 14 aout 1997 portant régime des ONG à Madagascar ;
• Vu la Loi n° 97- 044 du 19 décembre 1997 sur les Droits des personnes handicapées ;
• Vu la Loi n° 2004-014 du 19 juillet 2004 portant refonte du régime des Fondations à Madagascar ;
• Vu la Loi n° 2007-023 du 20 août 2007 sur les Droits et protection des enfants ;
• Vu la Loi n° 2008-030 du 10 décembre 2008 portant protection des droits des Personnes Agées ;
• Vu le Décret n°99-131 du 17 février 1999 portant organisation et fonctionnement du Conseil National d’Orientation de la Protection Sociale
• Vu le Décret n° 2015-1034 du 30 juin 2015 fixant les attributions du Ministre de la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion de la Femme, ainsi que l’organisation générale de son ministère ;
• Vu le Décret n°2016-250 du 10 avril 2016 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
• Vu le Décret n° 2016-265 du 15 avril 2016, modifié et complété par les décrets N° 2016-460 du 11 mai 2016, N° 2017-148 du 02 mars 2017, N°2017-262 du 20 Avril 2017, N°2017-590 du 17 Juillet 2017 et N°2017-724 du 25 Aout 2017 portant nomination des Membres du
Gouvernement
• Vu le Décret n°2017-327 du 9 Mai 2017, portant création d’une structure de coordination, de suivi et évaluation des actions de protection sociale ;
• Sur proposition du Ministre de la Population, de la Protection Sociale, et de la Promotion de la Femme,
• En Conseil du Gouvernement ;
DECRETE :
TITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE PREMIER - DES PRINCIPES GENERAUX
Article premier. Il est créé auprès du Ministère en charge de la Protection Sociale un annuaire des interventions et un registre des bénéficiaires dans le cadre des actions de protection sociale du régime non contributif.
L’annuaire des interventions est une base de données sur les acteurs, leurs budgets, programmes et zones d’intervention en matière de protection sociale du régime non contributif ainsi que l’évaluation des actions déjà réalisées.
Le Registre des Bénéficiaires du Régime Non Contributif ou RBRNC est une base de données enregistrant les ménages bénéficiaires des programmes de la protection sociale du régime non contributif.
Article 2. Le présent décret fixe les modalités de tenue de l’annuaire des interventions et du registre des bénéficiaires dans le cadre des actions de Protection Sociale.
Article 3. L’objectif général de ces bases de données est de répertorier, de façon objective :
• les intervenants /acteurs des programmes de protection sociale du régime non contributif : ministères, bailleurs de fonds, agences d’exécution, associations, ONGs, Fondations, secteurs privés et autres acteurs ;
• les caractéristiques principales des interventions ;
• les individus, les ménages et les communautés qui sont enregistrés dans les différents programmes sociaux ;
• et d’établir une cartographie des interventions.
Il s’agit par conséquent d’un outil de référence national pour les exécuteurs des programmes de protection sociale du régime non contributif à différents niveaux de responsabilité. Il sert d’outil de planification, de coordination et de suivi des principaux programmes et acteurs.
Article 4. Ces bases de données permettent d’avoir une vision intégrée des interventions liées aux individus, aux ménages et aux communautés pouvant faire l’objet d’une mise à jour permanente et en temps opportun suivant le protocole convenu entre les intervenants.
L’annuaire est tenu et mis à jour par l’autorité en charge de la protection sociale du régime non contributif et est diffusé périodiquement aux principaux partenaires et aux autres départements ministériels.
CHAPITRE II - DES GROUPES VULNERABLES ET DE LEUR ENVIRONNEMENT
Article 5. Au sens du présent décret, on entend par :
Bénéficiaires : des individus, des ménages ou des communautés recevant directement ou indirectement des biens et services dans le cadre d’un programme de protection sociale relative au régime non contributif facilitant progressivement leur capacité de résilience.
Bénéfices ou avantages : des produits financiers, biens ou services attribués à des personnes ou des ménages dans la vulnérabilité sociale, qui contribuent à l'amélioration des conditions de vie, à la sécurité sociale et aident à faire face aux vulnérabilités.
Chef de ménage : la personne responsable du ménage qui est chargée de subvenir aux besoins quotidiens et fondamentaux des membres de sa famille.
Communauté : un groupe social constitué de personnes occupant la même localité ou partageant les mêmes caractéristiques ou le même mode de vie, ou la même culture ou les mêmes intérêts. Ces personnes interagissent entre elles et ont en outre un sentiment commun d'appartenance à ce groupe.
Individu : Un être humain vivant, distinct et délimité, par opposition au groupe, à la société, à la collectivité, à la masse, et faisant partie de la population.
Ménage: Individu ou groupe de personnes avec ou sans lien de parenté, qui vivent sous le même toit, qui partagent le repas et qui reconnaissent l’autorité du chef du ménage.
Protection Sociale :l’ensemble des interventions permettant de prévenir les risques de dégradation des conditions de vie, de faire face aux divers chocs tant naturels, socioéconomiques, culturels et politiques, et d’assurer une sécurité minimale de revenu et d’accessibilité aux services sociaux de base à la population.
Régime non contributif : un système dans lequel les bénéficiaires ne sont pas soumis à des contributions pécuniaires pour pouvoir jouir de leurs droits fondamentaux.
Risques sociaux : des événements futurs, incertains, plus ou moins probables qui, lorsqu’ils se produisent, affectent défavorablement le bien-être et les droits des individus, des ménages ou des communautés soit en occasionnant des dépenses supplémentaires, soit en réduisant leurs revenus.
Article 6. Les groupes vulnérables visés par le présent Décret sont notamment :
• les enfants ;
• les personnes en situation de handicap ;
• les personnes âgées ;
• les femmes ;
• les sans abris.
Article 7. Les critères de vulnérabilité sont liés aux individus, aux ménages, aux communautés, à leur situation et à leur environnement.
Chaque programme définit les critères d’éligibilité de ses bénéficiaires.
TITRE II - DE L’ANNUAIRE DES INTERVENTIONS ET PROGRAMMES DE PROTECTION SOCIALE DU RÉGIME NON CONTRIBUTIF
Article 8. L’annuaire des interventions et des programmes est une base de données dynamique obtenue grâce à la consolidation des informations fournies par les différents intervenants en matière de protection sociale du régime non contributif. Il contient les données suivantes :
• les bénéficiaires ;
• le mécanisme de ciblage ;
• le type d’intervention ;
• l’éligibilité ;
• la durée de l’intervention ;
• les transferts reçus et leur montant ou son équivalent ;
• la fréquence ;
• les mécanismes de distribution des bénéfices ou avantages ;
• l’existence de mécanisme de gestion de plaintes ;
• les conditionnalités, le cas échéant ;
• la géo localisation ;
• situation géographique ;
• les services complémentaires telles les mesures d’accompagnement ou autres ;
• le budget et la source du financement (bailleurs de fonds, Gouvernement ou autres) ;
• l’agence d’exécution ;
• l’existence ou non d’un système d’évaluation, d’impacts ou autres types d’évaluation.
Article 9. Les objectifs spécifiques de cet annuaire visent à :
• établir une liste des programmes de protection sociale du régime non contributif avec leurs données essentielles décrites dans l’article 8 ;
• établir une cartographie des programmes et des acteurs de protection sociale du régime non contributif;
• contribuer à une bonne coordination et suivi des programmes de protection sociale du régime non contributif;
• assurer qu’en cas de chevauchement entre deux interventions, tous les partenaires en soient conscients.
TITRE III - DU REGISTRE DES BENEFICIAIRES DU REGIME NON CONTRIBUTIF OU RBRNC
Article 10. Le RBRNC est une base de données dynamique obtenue grâce à la consolidation des données provenant des intervenants auprès des ménages bénéficiaires des programmes de la protection sociale du régime non contributif et d’autres sources de données de type humanitaire ou autres. Il inclura progressivement les bénéficiaires potentiels des programmes de protection sociale.
Il contient les données de base suivantes :
• Code d’identification des ménages ;
• Nom du chef de ménage ;
• Nom du bénéficiaire du programme ;
• Lieu ;
• CIN du bénéficiaire ;
• Critères d'éligibilité du bénéficiaire;
• Activité du bénéficiaire ;
• Organisme/Donateur/Agence de paiement.
Article 11. Les objectifs spécifiques du RBRNC :
• établir la liste des individus, des ménages et des communautés les plus vulnérables selon les localités aux fins de permettre aux différents programmes de Protection Sociale du régime non contributif de proposer les bénéficiaires potentiels, de façon rapide, suivant l’analyse de la base de données ;
• limiter les coûts liés au ciblage et à la sélection des individus, des ménages et des communautés des différents programmes de Protection Sociale du régime non contributif;
• permettre la mise en œuvre rapide de la Protection Sociale du régime non contributif en établissant des liens entre individus, les ménages et les communautés, et les différents types d’intervention sociaux disponibles dans leur localité respective;
• permettre l'intégration des programmes et politiques au profit des individus, des ménages et des communautés vivant dans la pauvreté afin d'améliorer leurs conditions de vie ;
• permettre l’harmonisation et la synergie de la mise en œuvre des différents programmes de Protection Sociale du régime non contributif;
• favoriser une bonne coordination des programmes de protection sociale.
TITRE IV - DE L’ORGANISATION, DU FONCTIONNEMENT ET DE LA COORDINATION
Article 12. L’hébergement et la gestion de l’annuaire des interventions et du registre des bénéficiaires sont assurés par le Ministère en charge de la Protection Sociale.
Article 13. Les modalités d’inscription prennent en compte l’analyse des données collectées par les acteurs et la situation des éventuels bénéficiaires.
En collaboration avec les acteurs œuvrant dans le domaine de la protection sociale, le Ministère en charge de la protection sociale est le responsable de la réalisation de l’inscription.
L’inscription à cet annuaire et à ce registre se fait à partir d’une collecte d’informations socioéconomiques des ménages bénéficiaires. Un outil d’inscription contient les principales variables que doivent maitriser les recenseurs afin de procéder à l’entretien des familles.
La révision de l’annuaire et du registre se fait périodiquement. Elle respecte les mêmes modalités que l’inscription. L’évaluation de la situation socio-économique du bénéficiaire reste sous la responsabilité des acteurs.
Article 14. Chaque acteur en matière de Protection Sociale du Régime Non Contributif est tenu de partager au Ministère en charge de la Protection Sociale les informations nécessaires pour la tenue de l’annuaire des interventions et du registre des bénéficiaires dans le cadre des actions de Protection Sociale du régime non contributif.
En cas de manquement à ces obligations, le Conseil National de la Protection Sociale peut prendre des résolutions à l’encontre de l’organisme récalcitrant.
Article 15. Le cas échéant, il appartient au Ministère en charge de la Protection Sociale de solliciter l’avis du Conseil National de Protection Sociale pour des sujets ayant trait à l’annuaire des interventions et au registre des bénéficiaires.
Article 16. Un manuel de procédure de gestion définit les outils de gestion ainsi que les différentes procédures applicables à la gestion de l’annuaire et du RBRNC.
L’élaboration de ce manuel de procédure relève du Ministère en charge de la Protection Sociale.
Ce manuel doit prévoir la disponibilité d’un cahier de charges auquel doivent souscrire tous les acteurs.
Article 17. Un cahier de charges détermine le format de la collecte des données du programme et des bénéficiaires, leur mise à jour, les modalités de leur consultation, leur diffusion et la confidentialité des informations contenues dans l’annuaire des interventions et dans le registre des ménages bénéficiaires.
TITRE V - DISPOSITIONS FINALES
Article 18. Les modalités d’application de ce présent Décret sont fixées par voie réglementaire.
Toutes dispositions antérieures et contraires au présent décret sont et demeurent abrogées.
Article 19. Le Ministre auprès de la Présidence en charge de l’Aménagement du Territoire et de l’Equipement, le Ministre auprès de la Présidence en charge de l’agriculture et de l’élevage, le Ministre des Finances et du Budget, le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, le Ministre de l’Economie et du Plan, le Ministre de la Santé Publique, le Ministre de l’Education Nationale, le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme de l’Administration, du Travail et des Lois Sociales, le Ministre de l’Emploi, de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, le Ministre de l’Environnement, de l’Ecologie et des Forêts, le Ministre de l'Eau, de l’Energie et des Hydrocarbures, Ministre de la Communication et Relations avec les Institutions, le Ministre de la Jeunesse et du Sport, et le Ministre de la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion de la Femme sont chargés, chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.
Article 20. En raison de l’urgence, le présent Décret entrera immédiatement en vigueur dès sa publication par émission radiodiffusée ou télévisée et ce, indépendamment de son insertion au Journal Officiel, conformément aux dispositions de l’article 6 de l’Ordonnance n°62-041 du 19 Septembre 1962 relative au droit interne et au droit international privé.
Fait à Antananarivo, le 19 septembre 2017
MAHAFALY Solonandrasana Olivier
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Le Ministre auprès de la Présidence chargé des Projets présidentiels, de l’Aménagement du Territoire et de l’Equipement,
Monsieur RAMANANTSOA Benjamina Ramarcel
Le Ministre auprès de la Présidence chargé de l’Agriculture et de l’Élevage,
Monsieur RAKOTOVAO Rivo
Le Ministre des Finances et du Budget,
Madame ANDRIAMBOLOLONA
Sehenosoa Vonintsalama
Le Ministre de l’Economie et du Plan,
Général de Corps d’Armée RAVELOHARISON Herilanto
Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation,
Monsieur MAHAFALY Solonandrasana Olivier
Le Ministre de la Santé Publique,
Monsieur ANDRIAMANARIVO Mamy Lalatiana
Le Ministre de l’Education Nationale, Monsieur RABARY Andrianiaina Paul
Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme de l’Administration, du Travail et des Lois Sociales,
Monsieur MAHARANTE Jean de Dieu
Le Ministre de l’Emploi, de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle,
Madame TOTO RAHARIMALALA Marie Lydia
Le Ministre de l’Environnement, de l’Ecologie et des Forêts,
Madame NDAHIMANANJARA Johanita
Le Ministre de l’Eau, de l’Energie et des Hydrocarbures,
Monsieur RASOLOELISON Lantoniaina
Le Ministre de la Jeunesse et des Sports,
Monsieur ANDRIAMOSARISOA Jean Anicet
Le Ministre de la Communication et des Relations avec les Institutions,
Monsieur RAHAJASON Harry Laurent
Le Ministre de la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion de la Femme,
Madame REALY Onitiana Voahariniaina