MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECOLOGIE ET DES FORETS
DECRET N° 2017-756 Portant création et organisation du « Centre National de Formation de Technicien Forestier » (CNFTF), au sein du Ministère de l’Environnement, de l’Ecologie et des Forêts
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la Loi n°94-025 du 17 novembre 1994 relative au statut général des agents non encadrés de l’Etat ;
• Vu la Loi n°97-017 du 08 août 1997 portant révision de la législation forestière ;
• Vu la Loi n°98-031 du 20 janvier 1998, portant définition des Etablissements publics et des règles concernant la création de catégories des Etablissements Publics ;
• Vu la Loi n°2003-011 du 03 septembre 2003 portant Statut Général des Fonctionnaires ;
• Vu la Loi n°2004-004 du 26 juillet 2004, modifiée par la Loi n°2008-011 du 20 juin 2008, portant
Orientation générale du système d'Education, d'Enseignement et de Formation à Madagascar ;
• Vu la Loi n°2004-004 du 28 juillet 2004 portant Code du Travail ;
• Vu la Loi n°2015-040 du 09 décembre 2015, portant orientation de la Politique Nationale de l’Emploi et de la Formation Professionnelle ;
• Vu l’Ordonnance n°93-027 du 13 mai 1993 relative à la réglementation sur les hauts emplois de l’Etat ;
• Vu le Décret n°99-355 du 05 mai 1999 définissant le statut-type des établissements publics nationaux ;
• Vu le Décret n° 2011-428 du 02 août 2011 portant structure générale de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle et Organisation des divers types de formation ;
• Vu le Décret 2001-1123 du 28 décembre 2001 fixant les modalités de gestion des Fonds Forestiers National, Provincial et Régional ;
• Vu le Décret n°2016-250 du 10 avril 2016 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
• Vu le Décret n°2016-265 du 15 avril 2016, modifié et complété par les décrets n°2016-460 du 11 mai 2016, n°2016-1147 du 22 août 2016 et n°2017-148 du 02 mars 2017, n°2017-262 du 20 avril 2017, n°2017-590 du 17 juillet 2017et n°2017-724 du 25 août 2017, portant nomination des membres du Gouvernement ;
• Vu le Décret n°2016-298 du 26 avril 2016 fixant les attributions du Ministre de l’Environnement, de l’Ecologie et des Forêts ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
• Vu le Décret n°2017-376 du 16 mai 2017 portant adoption de la politique forestière nationale actualisée ;
• Vu l’Arrêté n°289-DOM du 05 février 1951 portant affectation au Service des Eaux et Forêts de la propriété dite : Reboisement d’Angavokely, titre foncier n°1.207-G, sise à Angavokely, Canton de Carion, District de Manjakandriana ;
• Vu l’Arrêté n°14968/2017/MEETFP portant application du Référentiel national de diplôme au métier de «Technicien Forestier» dans les établissements publics et privés dispensant une formation forestière ;
• Sur proposition du Ministre de l’Environnement, de l’Ecologie et des Forêts ;
• En Conseil du Gouvernement ;
TITRE PREMIER - DISPOSITION GENERALE
Article premier. II est créé l’Etablissement Public à caractère Administratif, ci-après dénommé «Centre National de Formation de Technicien Forestier» (CNFTF), doté de la personnalité morale, jouissant de l'autonomie administrative et financière, et de l'autonomie pédagogique.
Le CNFTF est placé sous la tutelle :
• technique et administrative du Ministère chargé des Forêts ;
• budgétaire du Ministère chargé du budget ;
• comptable du Ministère chargé de la comptabilité publique.
Article 2. Le CNFTF est à vocation pédagogique et andragogique, et en tant qu’outil au service du développement du territoire national, il a pour objet de produire un capital humain doté des capacités nécessaires afin de fournir des appuis et services aux opérateurs du secteur forestier selon des besoins exprimés, en tenant compte des orientations nationales en matière de gestion des ressources forestières et des outils et instruments de formation, d’aménagement et de gestion du Ministère en charge des Forêts.
Le CNFTF assure ainsi la formation initiale au métier de Technicien forestier qui sera sanctionnée par le Brevet de Technicien Supérieur ou BTS en Foresterie.
La certification résulte de la coordination entre le Ministère chargé de l’Emploi, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle et le Ministère chargé des Forêts.
Article 3. Le Centre de formation siège à Angavokely situé dans le Commune Rurale de Carion - District de Manjakandriana, Région Analamanga, et se trouve sous le pilotage technique et pédagogique de la structure en charge de la Formation du Ministère chargé des Forêts.
TITRE II - DE LA MISSION, DES ATTRIBUTIONS
Article 4. Le CNFTF est chargé de développer des compétences liées aux métiers et filières relatifs à la foresterie. A ce titre, il a notamment pour mission de fournir un capital humain assurant l’opérationnalisation des activités s’inscrivant dans des outils d’aménagement et de gestion au niveau des sites forestiers. De ce fait les attributions suivantes lui sont réservées :
• dispenser la formation technique professionnelle des futurs Techniciens Forestiers ;
• diversifier l’offre de formation en tenant compte des besoins exprimés ;
• organiser les évaluations des apprenants ;
• animer les partenaires sociaux et économiques à l’élaboration et à la mise à jour du projet d’établissement ;
• assurer la formation professionnelle continue et/ou qualifiante des professionnels en activité et de tout public qui désire œuvrer dans le domaine de la Foresterie.
Article 5. Le CNFTF crée également des activités économiques ayant pour but d’appliquer les savoirs acquis en formation, de réaliser des activités de valorisation durable des ressources naturelles, des installations, des infrastructures et des éléments de leur patrimoine.
Ces activités ont pour objet de :
• Servir de site modèle pour une valorisation Forestière durable ;
• Initier les apprenants à la gestion de ces activités et de les responsabiliser en les associant à leur organisation ;
• Contribuer à l'autofinancement de l’établissement.
TITRE III - DE L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 6. Le CNFTF est constitué de deux organes :
• Le Conseil d'Administration, organe délibérant, et ;
• La Direction de l’établissement, organe exécutif du CNFTF.
CHAPITRE PREMIER - DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Article 7. Le Conseil d'Administration est l'organe délibérant du CNFTF. A ce titre, il est chargé en tant qu’instance d’orientation de :
• Définir les orientations des actions du Centre National conformément à la Politique Forestière Nationale et la Stratégie Nationale de la Formation Agricole et Rurale ;
• Délibérer et approuver le projet d’établissement comme document retraçant l’orientation générale et les priorités du centre, ainsi que le programme d'activité présenté par le directeur de l’Etablissement et de veiller à son exécution ;
• Délibérer et arrêter le projet de budget, le compte financier et le soumet pour approbation aux autorités de tutelle ;
• Arrêter le compte financier et le soumet à l'approbation des autorités de tutelle ;
• Délibérer et arrêter l’organigramme de l’établissement et la définition des emplois de direction et le soumet pour approbation aux autorités de tutelle,
• Délibérer et approuver la règlementation générale régissant le personnel, le règlement intérieur;
• Délibérer et approuver les opérations d'investissement, les acquisitions ou condamnation des biens appartenant à l’établissement.
Article 8. Selon les spécificités régionales, le territoire d'implantation, et la vocation propre de l’Etablissement, un règlement intérieur et un programme d'activités sont conçus et présentés par le Directeur pour approbation du Conseil d'Administration.
Article 9. Le Conseil d'Administration est composé de :
• Trois (03) représentants du Ministère chargé des Forêts au niveau Central composé du Secrétaire Général, du Directeur Général des Forêts, et de la Direction chargée de la Formation ;
• Un (01) représentant de la Région Analamanga ;
• Un (01) représentant de la Direction Régionale chargé des Forêts Analamanga ;
• Un (01) représentant du Ministère en charge du Budget ;
• Un (01) représentant du Ministère chargé de la Comptabilité publique ;
• Un (01) représentant du Ministère en charge de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle ;
• Un (01) représentant de la Direction de la Formation Agricole et Rurale du Ministère en charge de l’Agriculture ;
• Un (01) représentant des Partenaires Techniques et Financiers ;
• Un représentant de l’équipe d’ingénierie de formation du Ministère en charge des Forêts ;
• Un (01) représentant des opérateurs économiques du secteur forestier exerçant dans la région d’implantation ;
• Un (01) représentant du personnel de formation du centre de formation.
Article 10. Les fonctions des membres du Conseil d'Administration sont gratuites. Toutefois, les administrateurs peuvent recevoir le remboursement des frais exposés pour leur participation aux séances du Conseil d'Administration.
Les membres du Conseil d'Administration sont nommés par arrêté du Ministre en charge des Forêts, sur proposition de chaque entité concernée.
Le mandat des membres du Conseil d'Administration est fixé à deux (02) ans renouvelable.
Article 11. Conformément à l’article 4 alinéa 3 du Décret n°99-335 du 05 mai 1999 définissant le statut-type des Etablissements publics nationaux, le Président du Conseil d'Administration est assurée par un membre élu au sein du Conseil. Cette désignation doit être soumise pour approbation aux autorités de tutelle.
Article 12. Le Président du Conseil convoque les membres et assure la présidence des réunions. En cas d’empêchement, il délègue par mandat écrit la présidence à un membre dudit Conseil.
Article 13. Lorsqu’un membre du Conseil est décédé ou perd en cours de mandat la qualité qui a motivé sa désignation, une Assemblée Générale Extraordinaire pourvoit à son remplacement pour le temps restant à courir jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.
Article 14. Le Conseil d'Administration se réunit en session ordinaire au moins deux fois par an, avec une convocation adressée à chaque membre au moins quinze jours avant la date de la réunion. II peut se réunir en session extraordinaire en tant que de besoin, soit sur convocation du Président, soit à la demande de la moitié de ses membres.
Article 15. La validité des délibérations est subordonnée à la présence effective d'au moins la moitié des membres du Conseil d'Administration. A défaut, les membres du Conseil d'Administration sont de nouveau convoqués dans un délai d'une semaine, et les membres présents à la deuxième convocation peuvent délibérer quel que soit leur nombre.
Les délibérations du Conseil d'Administration sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signé par le Président de séance et le Secrétaire. Elles sont validées par la majorité absolue des membres présents ou dûment représenté à la réunion concernée et sont soumises pour approbation des autorités de tutelle. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
Article 16. Le Conseil d'Administration peut faire appel à des tierces personnes pour participer à la réunion dans le cadre de travaux particuliers.
Toutefois, ces derniers n'ont qu'un rôle consultatif et ne participent pas aux délibérations.
CHAPITRE II - DE LA DIRECTION
Article 17. La direction de l’établissement est assurée par un Directeur nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre en charge des Forêts.
Ce Directeur exécutif a rang de Directeur du Ministère.
Article 18. Le Directeur est chargé notamment de:
• Fixer et réaliser les objectifs de l’établissement conformément aux orientations politiques du Ministère chargé des Forêts et des directives du Conseil d’Administration ;
• Elaborer le programme d'activités et le projet de budget annuel ainsi que le compte financier y afférent ;
• Animer, contrôler et coordonner les activités de l’établissement ;
• Assurer le secrétariat du Conseil d'Administration ;
• Préparer les délibérations du Conseil d'Administration ainsi que les rapports d'exécution techniques et financières ;
• Assurer la bonne gestion du personnel et des ressources de l’établissement ; et
• Représenter l’établissement dans tous les actes de la vie civile ainsi que dans toutes les actions en justice.
Le Directeur est le premier responsable de l’Etablissement et de l’exécution de son programme d’activités devant le Conseil d’Administration.
TITRE IV - DE L'ORGANISATION FINANCIERE ET COMPTABLE
Article 19. L'exécution du budget du CNFTF est assurée par le Directeur. Elle est soumise aux règles de la comptabilité publique, caractérisées par le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables, et la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable. La comptabilité du CNFTF est tenue en conformité avec le Plan Comptable des Opérations Publiques.
Article 20. Les opérations financières du CNFTF sont décrites dans un budget annuel qui s'exécute du 1er janvier au 31 décembre de l'année.
Article 21. Le budget doit être voté avant le 1er octobre de l'année précédant l’exercice auquel il se rapporte et avoir le visa et l'approbation des autorités de contrôle et de tutelle avant l’ouverture de cet exercice.
Article 22. Les comptes financiers sont établis et communiqués aux fins de visa et approbation auprès des autorités de contrôle dans les quatre mois qui suivent la clôture de l’exercice.
Article 23. Un Agent Comptable nommé par arrêté du Ministre chargé des Finances, est placé sous l'autorité administrative du Directeur du CNFTF, mais il conserve son autonomie fonctionnelle que lui confère son statut de comptable.
II est responsable de la prise en charge et du recouvrement des recettes, du contrôle et du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs, du maniement des fonds, de la tenue de la comptabilité et de l’établissement du compte financier de l'Agence.
L'agent comptable assiste avec voix consultative aux séances du Conseil d'Administration lorsque celui-ci statue sur l'état des prévisions de recettes et de dépenses, le compte financier, l’affectation de résultats, les règles générales d'emploi des disponibilités et des réserves.
Article 24. Les fonds de l’établissement sont déposés au Trésor ou sur un compte courant postal. Un compte désigné/ spécifique du Trésor est établi pour les ressources de l’établissement citées à l’article 25 ci-dessous. Toutefois, l’ouverture d’un compte de banque primaire est autorisée pour les appuis et subventions des divers partenaires, et dont le déblocage est soumis à règle de la double signature.
Des régies d'avance peuvent être créées suivant la règlementation en vigueur.
Article 25. Les ressources de l’établissement sont constituées par :
• des droits d’inscription et des contributions des élèves aux frais de formation et de scolarité ;
• des subventions de l’Etat ;
• des aides ou subventions provenant des Fonds Forestiers ;
• des subventions en provenance des organismes nationaux et internationaux ;
• des dons, legs et emprunts ;
• des locations des biens mobiliers et immobiliers ; et
• des recettes diverses.
Article 26. Les dépenses du CNFTF sont constituées par :
• des charges de fonctionnement, d’exploitation et de gestion de l’établissement ;
• des opérations d’investissement et d’acquisition des biens mobiliers et immobiliers ;
• des charges financières ; et
• des dépenses diverses.
TITRE V - STATUT DU PERSONNEL
Article 27. Le statut du personnel du CNFTF est régi conformément aux dispositions du décret n°99-335 du 05 mai 1999 définissant le statut-type des Etablissements publics nationaux. Les rémunérations du personnel du CNFTF suivent :
- les règles de la Fonction Publique pour le cas des fonctionnaires « encadrés »,
- les règles statutaires définies par la Loi pour les agents « non encadrés » et
- les règles légales et conventionnelles en vigueur selon le code du travail, et précisées dans leur contrat de travail pour les responsables recrutés sous le régime du Droit privé.
TITRE VI - DU CONTROLE
Article 28. La gestion financière du CNFTF est soumis au contrôle de la Direction Générale du Contrôle Financier. Le Directeur du CNFTF en tant qu'ordonnateur est soumis au contrôle administratif de la Cour des Comptes et aux vérifications de l’inspection Générale d'Etat.
TITRE VII - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 29. Les terrains et bâtiments dans la Station Forestière d’Angavokely sont remis en jouissance au CNFTF et gérés par ce dernier suivant la réglementation en vigueur.
Article 30. La dissolution du CNFTF est décidée par décret pris en Conseil du Gouvernement conformément aux modalités prévues par les dispositions du décret n°99-335 du 05 mai 1999 définissant le statut type des établissements publics.
TITRE VIII - DISPOSITIONS FINALES
Article 31. Des textes réglementaires, en tant que de besoin, fixeront les conditions et modalités d’application du présent Décret.
Article 32. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires.
Article 33. Le Ministre des Finances et du Budget, le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le Ministre de l'Emploi, de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle et Le Ministre de l’Environnement, de l’Ecologie et des Forêts, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 05 septembre 2017
MAHAFALY Solonandrasana Olivier
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Le Ministre des Finances et du Budget,
ANDRIAMBOLOLONA Vonintsalama Sehenosoa
Le Ministre de la Fonction Publique, de la Réforme de l’Administration, du Travail et des Lois Sociales,
MAHARANTE Jean de Dieu
Le Ministre de l'Emploi, de l’Ecologie et des Forêts et de la Formation Professionnelle,
RAHARIMALALA TOTO Marie Lydia
Le Ministre de l’Environnement, de l'Enseignement Technique,
NDAHIMANANJARA Johanita