MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
DECRET N° 2017-621 Fixant la Charte des Agents Bénévoles dans les Formations Sanitaires Publiques du Ministère de la Santé Publique.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi n° 2011-002 du 15 juillet 2011 portant Code de la Santé;
• Vu la loi n° 2011-003 du 01 août 2011 portant Réforme Hospitalière;
• Vu le décret n° 2004-780 du 03 août 2004 portant code de Déontologie de Infirmiers;
• Vu le décret n° 2012-0632 du 13 juin 2012 portant Code de Déontologie Médicale;
• Vu le décret n° 2013-035 du 22 janvier 2013 portant Code de Déontologie des Sages-femmes;
• Vu le décret n° 2014-634 du 03 juin 2014 fixant les attributions du Ministre de l'Enseignement
Supérieur et de la Recherche Scientifique;
• Vu le décret n° 2015-0627 du 07 avril 2015 portant Code de Déontologie des Pharmaciens;
• Vu le décret n° 2015-0667 du 14 avril 2015 fixant la création, l'organisation et le fonctionnement des Centres Hospitaliers Universitaires, en abrégé CHU;
• Vu le décret n° 2015-1452 du 17 octobre 2015, modifié et complété par le décret n° 2016-068 du 7 juin 2016, fixant les attributions du Ministre de la Santé Publique ainsi que l’organisation générale de son Ministère;
• Vu le décret n° 2016-250 du 10 avril 2016 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le décret n° 2016-265 du 15 avril 2016, modifié et complété par les décrets n° 2016460 du 11 mai 2016, n° 2011-148 du 02 mars 2017 et n° 2017-262 du 20 avril 2017, portant nomination des membres du Gouvernement;
• Sur proposition du Ministre de la Santé Publique,
• En Conseil du Gouvernement,
DECRETE :
CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES
Article premier. Conformément à la Politique Nationale de la Santé qui préconise le développement du Partenariat Public Privé et afin d'améliorer la performance du système de santé, le présent décret fixe la Charte des Agents Bénévoles dans les Formations Sanitaires
Publiques du Ministère de la Santé Publique.
Article 2. Au sens du présent décret, on entend par :
Formations Sanitaires Publiques: les Centres de Santé de Base, les Centres Hospitaliers de Référence de District, les Centres Spécialisés, les Centres Hospitaliers de Référence Régionale et les Centres Hospitaliers Universitaires;
Agent Bénévole: tout médecin ou agent paramédical ou administratif qui, à titre bénévole professionnelle dans les Formations Sanitaires Publiques exécute les tâches et les postes qui lui sont confiées en vue de son apprentissage.
Article 3. La Charte des Agents Bénévoles dans les Formations Sanitaires Publiques détermine leurs droits et devoirs essentiels vis-à-vis de l'Etablissement, du personnel et du patient, tels qu'ils sont définis dans le présent décret.
Article 4. L'objectif de la mise en place de la Charte vise à assurer des prestations de service de santé de qualité à toute la population.
Article 5. L'Agent Bénévole est placé sous l'autorité du premier Responsable de la Formation Sanitaire où il exerce les fonctions de bénévolat.
CHAPITRE II - DES DROITS DE L'AGENT BENEVOLE
Article 6. L'Agent Bénévole bénéficie d'un encadrement théorique et pratique nécessaire en vue de son apprentissage.
Article 7. Pendant la durée de bénévolat, l'Agent Bénévole bénéficie d'un droit de permission sou autorisations d'absence prises en accord avec le chef hiérarchique et conformément aux conditions fixées par le Statut général des Fonctionnaires, le Statut des Agents encadrés de l'Etat ainsi que ses textes subséquents.
Article 8. Les fonctions de bénévolat sont gratuites. Exceptionnellement, durant les campagnes auxquelles l'équipe de santé du CSB est impliquée, le bénévole pourra bénéficier des indemnités au même titre que les autres personnes impliquées dans les missions.
Article 9. A la fin de la période de bénévolat, l'Administration n'est pas tenue de l'obligation d'engager l'Agent bénévole dans la Fonction Publique.
CHAPITRE III - DES DEVOIRS DE L'AGENT BENEVOLE
SECTION PREMIERE - Des devoirs envers l'Etablissement
Article 10. L'Agent Bénévole est tenu de se conformer aux instructions et directives qu'il recevra de son Supérieur hiérarchique et d'exécuter les tâches qui lui sont confiés en vue de son apprentissage et doit s'abstenir de prendre toute décision en dehors des instructions et directives reçues.
L'acte de bénévolat reste sous la supervision de l'administration de la formation sanitaire.
Article 11. Il doit décharger toutes les responsabilités pleines et entières de l'administration du dommage causé par sa faute, même de négligence ou d'imprudence, à raison des actes qu'il accomplit durant l'exercice du bénévolat et à en assurer personnellement la responsabilité.
Article 12. Il a le devoir:
- de respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à la réalisation de ses activités;
- de n'effectuer aucune concussion, de recevoir, d'exiger ou d'ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, salaires ou traitements, de l'argent, lors de l'exercice de la mission de service public;
- d'assurer les activités dans le respect des horaires de travail de la formation sanitaires publique d'affectation, y compris les tours de garde et collaborer avec les Autorités locales et la communauté;
- de participer aux activités de riposte en cas d'urgence.
SECTION II - Des devoirs envers le personnel
Article 13. Il doit accepter l'encadrement, le travail d'équipe et la collaboration avec l'ensemble des agents travaillant au niveau de la structure concernée.
Section III - Des devoirs envers les patients
Article 14. L'Agent Bénévole a le devoir de respecter la dignité, l'intimité des patients, la vie privée du patient ainsi .qu'à la confidentialité des informations personnelles, médicales et sociales qui concernent ce dernier.
Article 15. Le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à l'Agent Bénévole.
Article 16. Il doit être facilement identifiable par le port obligatoire de badge, d'une tenue réglementaire et avec une bonne présentation.
Article 17. Il doit se montrer courtois envers les patients et les accompagnants ;
CHAPITRE IV - DES DEVOIRS DE L’ADMINISTRATION
Article 18. L'Administration est tenue:
• d'assurer le suivi périodique des activités du bénévole conformément au cahier des charges des Formations Sanitaires Publiques;
• d'apporter l'encadrement technique nécessaire à l'Agent bénévole;
• de mettre à la disposition de l'Agent Bénévole les outils de gestion et les matériels techniques nécessaires à l'accomplissement de son travail;
• d'évaluer les résultats de la période de bénévolat avant un éventuel renouvellement;
• de prendre en charge le fris de déplacement de l'Agent bénévolat durant l'exécution de sa mission.
CHAPITRE V - DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 19. Les dispositions .édictées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur sur l'exercice de leurs fonctions de bénévolat sont applicables aux Agents Bénévoles.
Article 20. L'inobservation des dispositions du présent décret par l'Apprenti bénévole expose ce dernier aux sanctions administratives, sans préjudice des poursuites pénales prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Article 21.Un contrat conclu entre la Formation Sanitaire Publique et l'Agent bénévolat précise et complète les dispositions du présent décret.
Article 22.En tant que de besoin, des textes réglementaires peuvent être pris par le Ministre en charge de la Santé en application des dispositions du présent décret. .
Article 23.Le Ministre de la Santé Publique est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 25 juillet 2017
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
MAHAFALY Solonandrasana Olivier
Le Ministre de la Santé Publique,
Pr ANDRIAMANARIVO Mamy Lalatiana