MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
DECRET N° 2017-601
Portant création, organisation et fonctionnement de la CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITE POUR LA SANTE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE MADAGASCAR,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi organique n° 2004-007 du 26 juillet 2004 sur les lois de Finances ;
• Vu la loi organique n° 2004-036 du 01 octobre 2004 relative à l’organisation, aux attributions, au fonctionnement et à la procédure applicable devant la Cour Suprême et les trois Cours la composant;
• Vu la loi n° 94-026 du 12 octobre 1994 portant Code de Protection Sociale ;
• Vu la loi n° 94-025 du 17 novembre 1994 relative au Statut Général des Agents non encadrés de l’Etat ;
• Vu la loi n° 98-031 du 20 janvier 1999 portant définition des Etablissements Publics et des règles concernant la création de catégories d’Etablissement Publics ;
• Vu la loi n° 2003-011 du 03 septembre 2003 portant Statut Général des Fonctionnaires ;
• Vu la loi n° 2003-044 du 28 juillet 2004 portant Code du Travail ;
• Vu la loi n° 2011-002 du 15 juillet 2011 portant Code de la Santé ;
• Vu la loi n° 2011-003 du 01 août 2011 portant Réforme Hospitalière ;
• Vu la loi n° 2015-039 du 03 février 2016 sur le Partenariat Public-Privé ;
• Vu la loi n° 2016-009 du 30 juin 2016 relative au Contrôle Financier ;
• Vu la loi n° 2016-020 du 1er juillet 2016 sur la Lutte Contre la Corruption ;
• Vu la loi n° 2016-055 du 25 janvier 2017 portant Code des Marchés Publics ;
• Vu l’ordonnance n° 62 - 075 du 29 septembre 1962 relative à la gestion de la Trésorerie ;
• Vu l’ordonnance n° 62 - 081 du 29 septembre 1962 relative au Statut des Comptables Publics ;
• Vu l’ordonnance n° 93-027 du 13 mai 1993 relative à la réglementation sur les Hauts Emplois de l’Etat et les textes subséquents ;
• Vu le décret n° 63-436 du 11 Juillet 1963 soumettant au contrôle de l'Administration les associations, sociétés collectivités privées ou œuvres qui reçoivent une subvention du budget de l’Etat ou d’un budget d'une collectivité secondaire ;
• Vu le décret n° 97-1219 du 16 octobre 1997 instituant l’Inspection Générale de l’Etat ;
• Vu le décret n° 97-1220 du 16 octobre 1997 portant organisation de l’Inspection Générale de l’Etat et fixant les règles de son fonctionnement ;
• Vu le décret n° 99-0335 du 5 mai 1999 définissant le statut- type des Etablissements Publics Nationaux ;
• Vu le décret n° 2004-571 du 1er juin 2004 définissant les attributions et la responsabilité de l’ordonnateur dans les phases d’exécution de la dépense publique ;
• Vu le décret n° 2005-003 du 04 janvier 2005 portant règlement général sur la comptabilité de l’exécution budgétaire des organismes publics ;
• Vu le décret n° 2005-089 du 15 février 2005 fixant la nomenclature des pièces justificatives des dépenses publiques ;
• Vu le décret n° 2005-210 du 26 avril 2005 portant approbation du Plan Comptable des Opérations Publiques 2006 aménagé par le décret 2007-863 du 04 octobre 2007 ;
• Vu le décret n° 2005-215 du 03 mai 2005, modifié et complété par le décret n° 2014-045 du 21 janvier 2014 portant organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics ;
• Vu le décret n° 2008-1153 du 11 décembre 2008 modifiant certaines dispositions du décret n° 2004-319 du 09 mars 2004 modifié par le décret n° 2006-844 du 14 novembre 2006 instituant le régime des régies de recettes des organismes publics ;
• Vu le décret n° 2014-289 du 13 mai 2014, modifié et complété par les décrets n° 2014-1725 du 12 novembre 2014, fixant les attributions du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
• Vu le décret n° 2014-1102 du 22 juillet 2014, modifié et complété par le décret n° 2016-551 du 20 mai 2016, fixant les attributions du Ministre des Finances et du Budget ainsi que l’organisation générale de son ministère ;
• Vu le décret n° 2015-1034 du 30 juin 2015 fixant les attributions du Ministre de la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion de la Femme ainsi que l’organisation générale de son ministère ;
• Vu le décret n° 2015-1452 du 17 octobre 2015, modifié par le décret n° 2016-0658 du 07 juin 2016, fixant les attributions du Ministre de la Santé Publique ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
• Vu le décret n° 2016-072 du 02 février 2016 portant création du Cadre institutionnel pour la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Couverture Santé Universelle ;
• Vu le décret n° 2016-250 du 15 avril 2016 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le décret n° 2016- 265 du 15 avril 2016, modifié et complété par les décrets n° 2016-460 du 11 mai 2016, n° 2017-148 du 02 mars 2017, n° 2017-262 du 20 avril 2017 et n° 2017-590 du 17 juillet 2017, portant nomination des membres du Gouvernement ;
• Vu le décret n° 2016- 0659 du 07 juin 2016 fixant les attributions du Ministre de la Fonction Publique, de la Réforme de l’Administration, du Travail et des Lois Sociales ainsi que l’organisation générale de son ministère ;
• Sur proposition du Ministre de la Santé Publique,
• En Conseil des Ministres,
DECRETE :
TITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE PREMIER - DES PRINCIPES GENERAUX, DES DEFINITIONS ET DE L’OBJET
Article premier. Le présent décret fixe la création, l’organisation et le fonctionnement d’une entité dénommée « Caisse Nationale de Solidarité pour la Santé », en abrégé « CNSS ».
SECTION PREMIERE - Des définitions
Article 2. Au sens du présent décret les termes suivants sont définis comme suit :
Affilié : personne enregistrée à la CNSS et dont ses contributions sont payées selon une périodicité définie par elle ou par un tiers ;
Contribution : somme versée par une personne affiliée à la CNSS ;
Panier de soins : ensemble des actes, intrants, consommables et services médicaux pris en charge par la CNSS ;
Ticket modérateur : quote-part payée par l’affilié ou son ayant-droit en contrepartie des services de soins de santé reçus. Cette somme est versée sur la base du pourcentage fixé par arrêté conjoint du Ministère en charge de la Santé et celui en charge des Finances et du Budget.
Tiers-payant : mécanisme par lequel un tiers paie les frais de soins à la place du bénéficiaire des services de soins de santé.
SECTION II - De la création
Article 3. Dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Couverture Santé Universelle et notamment en vue de la protection des individus et de leurs familles contre les risques financiers liés à leur accès aux soins de santé, est créé un Etablissement Public à caractère Administratif, doté de la personnalité morale et jouissant d’une autonomie, administrative et financière dénommé « Caisse Nationale de Solidarité pour la Santé », en abrégé « CNSS ». Elle est placée sous la tutelle technique du Ministère en charge de la Santé, sous la tutelle budgétaire du Ministère en charge du Budget et sous la tutelle comptable du Ministère en charge de la Comptabilité Publique. Elle a une vocation socio-sanitaire.
Le siège de la Caisse Nationale de Solidarité pour la Santé est fixé à Antananarivo.
Toutefois, selon les nécessités de ses activités et les possibilités de son budget, la CNSS peut mettre en place, par arrêté conjoint des Ministres de tutelle, des antennes permanentes ou temporaires dans tout autre lieu du territoire national sur délibération du Conseil d’Administration. Leur organisation et fonctionnement sont précisés par voie réglementaire.
SECTION III - De l'objet
Article 4. En vue de l’opérationnalisation de la Stratégie Nationale sur la Couverture Santé Universelle à Madagascar, l’objet de la CNSS consiste à mettre en place un système permettant de prendre en charge partiellement ou intégralement par le principe de solidarité et équité les prestations de soins de santé couvrant une large partie de la population malagasy. La CNSS couvre :
- toutes personnes définies par la loi ou par voie réglementaire, devant adhérer à une couverture santé;
- les personnes affiliés ou non à des organismes de couverture santé et voulant bénéficier des services offertes par la CNSS;
- les personnes affiliées pris en charge par les organismes publics ou par un tiers en raison de leur appartenance à une catégorie socio-économique ou d’autres critères définis par voie réglementaire.
Article 5. La contribution d’une personne, d’un groupe de personnes ou d’un ménage en vue de bénéficier les services de soins de santé sus mentionnés est sur la base d’un accord mutuel et de solidarisation.
Le prépaiement des prestations de soins de santé est fondé sur les principes de la solidarité, de l’équité, de la contribution, de la mutualisation des risques et du tiers payant pour garantir à l’ensemble de la population, y compris les plus défavorisés, l’accès auxdites prestations.
CHAPITRE II - DE LA MISSION ET DES ATTRIBUTIONS DE LA CNSS
Article 6. La mission de la Caisse Nationale de Solidarité pour la Santé consiste à assurer la prise en charge des frais de soins préventifs, curatifs et de réhabilitation de ses affiliés. Lesdits soins sont dispensés sur l’ensemble du territoire national et suivant les modalités du tiers payant.
Le panier de soins pouvant être couverts par la CNSS sera défini par voie réglementaire.
Article 7. A cet effet, la CNSS est chargée :
- de percevoir et gérer les contributions des affiliés, les transferts, les subventions de l’Etat, les aides et les dons divers ;
- de contracter avec les structures de soins pour la prise en charge de ses membres et des bénéficiaires des soins, tenant compte du rapport quantité/qualité/prix proposé par celles-ci ;
- de payer les établissements prestataires des soins en fonction des prestations offertes aux affiliés et à leurs ayants droit;
- d’assurer l’authentification, l’enregistrement, le contrôle de conformité de l’acte d’adhésion de l’ayant droit et la mise à jour de leur liste ;
- de mener les analyses relatives à la gestion de risques pour assurer la viabilité de la caisse;
- d’assurer la transparence de la gestion financière et des biens de la caisse, tout en instaurant un système de contrôle impliquant l’ensemble des pourvoyeurs de fonds ;
- de contrôler la conformité de la nature des services et soins autorisés et délivrés par niveau de prestation par rapport aux demandes de paiement émises par les prestataires ;
- d’organiser l’information et la sensibilisation de la population afin de susciter l’adhésion à la CNSS.
Article 8. Les modalités relatives à l’adhésion, la contribution et à la régularisation du coût des prestations des services de santé sont fixées par voie règlementaire des Ministres de tutelle.
TITRE II - DE L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE LA CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITE POUR LA SANTE
CHAPITRE PREMIER - DES ORGANES DE LA CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITE POUR LA SANTE
Article 9. Les organes de la Caisse Nationale de Solidarité pour la Santé sont constitués :
- d’un Conseil d’Administration ;
- d’une Direction Générale ;
- d’un Comité Consultatif et de Suivi.
SECTION PREMIERE - Du Conseil d'Administration
Article 10.La CNSS est administrée par un Conseil d’Administration dénommé « Conseil » qui est l’organe délibérant.Le Conseil est composé de dix sept (17) membres, dont :
a. un (01) représentant de la Présidence ;
b. un (01) représentant de la Primature ;
c. un (01) représentant du Ministère en charge de la Santé ;
d. un (01) représentant du Ministère en charge du Budget ;
e. un (01) représentant du Ministère en charge de la Comptabilité Publique ;
f. un (01) représentant du Ministère en charge de la Protection Sociale ;
g. un (01) représentant du Ministère en charge de l’Intérieur et de la Décentralisation ;
h. un (01) représentant du Ministère en charge de l’Economie et de la Planification ;
i. deux (02) représentants du Ministère en charge de la Fonction Publique, de la Réforme de l’Administration, du Travail et des Lois Sociales ; un (01) représentant de la Direction en charge de la CSU au niveau du Ministère en charge de la Santé ;
k. trois (03) représentants des entités légales à vocation sociale qui a pour mission de défendre les intérêts des affiliés ;
l. un (01) représentant des structures sanitaires publiques ;
m. un (01) représentant des structures sanitaires privées ;
n. un (01) représentant du personnel de la CNSS.
Le représentant du personnel de la CNSS est élu par ses paires.
Les fonctions du Conseil d’Administration sont incompatibles avec celles du Comité Consultatif de suivi prévu par l’article 26 ci-dessous.
Article 11. Les membres du Conseil d’Administration et leurs suppléants sont nommés par arrêté du Ministre chargé de la Santé pour un mandat de trois (03) ans renouvelable une fois, sur proposition des Départements ou entités concernés. Ils sont désignés suivant leurs connaissances et leurs expériences.
Lors de sa première réunion et après chaque renouvellement de ses membres, le Conseil élit le Président en son sein à la majorité absolue au premier tour, et le cas échéant, à la majorité simple au second tour.
Cette désignation est constatée par arrêté pris conjointement par les Ministres de tutelle.
Le mandat du Président est de trois (3) ans renouvelable une fois et coïncide avec celui du Conseil qu’il préside.
Article 12.En cas de démission, de changement d’affectation ou de décès d’un membre du Conseil d’Administration, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions et formes que celles de sa nomination dans un délai maximum de deux (02) mois. Son mandat expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
Toutefois, il ne sera pas pourvu au remplacement si la vacance de siège intervient deux (02) mois avant l’expiration du mandat du Conseil d’Administration.
Article 13. Le Conseil d’Administration fixe les orientations générales de la politique de la CNSS. Il fixe en outre, sur proposition des Ministères de tutelle et en consultation avec le Directeur Général, le montant des contributions et les modalités de leur paiement, le taux des tickets modérateurs ainsi que la liste des services à rendre au patient, lesquels seront fixés par voie réglementaire.
Il délibère sur les questions suivantes :
a. le règlement intérieur de la Caisse Nationale de Solidarité pour la Santé ;
b. l’arrêtage du projet de budget et du tableau des effectifs autorisés à présenter aux autorités de tutelle pour approbation ;
c. le compte administratif de la Caisse Nationale de Solidarité pour la Santé ;
d. les comptes financiers et le bilan en fin d’exercice ;
e. l’affectation des résultats de l’exercice, conformément aux lois et règlements en vigueur ;
f. les projets de construction, d’achats ou vente d’immeubles, d’hypothèques et d’emprunts, de l’aliénation des biens propres mobiliers et immobiliers ;
g. les prévisions d’investissements en aménagement d’immeubles et en équipement de la CNSS ;
h. les acquisitions, échanges et baux d’immeubles ;
i. les participations de la CNSS à des groupements reconnus d’intérêt public ;
j. l’approbation des stratégies de marchés et de contrats d’un montant supérieur à celui fixé par le Conseil d’Administration ;
k. l’approbation des conventions de coopération avec les organismes nationaux ou étrangers ;
l. l’approbation des stratégies de contrats entre la CNSS et les établissements prestataires de soins, les pharmacies ;
m. l’approbation du rapport annuel d’activités comprenant un volet technique, un volet administratif et un volet financier ;
n. la prise de résolution sur tout litige entre la CNSS et ses contractants ;
o. le programme de travail annuel (PTA) qui doit être cohérent avec la politique sectorielle du Ministère de tutelle technique ;
p. le taux de l’indemnité représentative de frais citée à l’article 20 du présent décret ;
q. la délibération en matière de gestion des ressources humaines, notamment en matière de politique du personnel relative à l’augmentation de salaire, à l’octroi de primes de rendement, à la création d’avantages conformément aux réglementations en vigueur.
Toutes délibérations à incidence financière doivent être approuvées par les Ministres de tutelle par voie d’arrêté.
Le Conseil d’Administration peut déléguer au Directeur Général de la CNSS toute ou partie de ses pouvoirs, à l’exception de ceux énumérés aux paragraphes a, b, c, d, e, f, g et h.
Le Conseil d’Administration délibère en outre sur les questions que les lois et règlements renvoient à son examen.
Article 14. Le Conseil d'Administration se réunit :
- en session ordinaire deux (02) fois par an, sur convocation de son Président ;
- en session extraordinaire, soit à l'initiative du Président, soit à la demande du tiers au moins de ses membres.
La première réunion de la session ordinaire qui se tient au premier semestre est consacrée principalement à l’approbation des comptes financiers et des rapports d’activités de l’année écoulée.
Au cours de la seconde réunion qui se déroule au deuxième semestre, sont examinés et adoptés le programme de travail annuel et le budget de l’année suivante.
La présidence est assurée par un membre proposé par le Président en cas d’empêchement de ce dernier et si l’urgence le justifie.
Les dossiers de réunion doivent être communiqués à tous les membres du Conseil d’Administration dix (10) jours avant la date de réunion. En cas d’urgence, ce délai est ramené à cinq (05) jours par décision du Président.
L’ordre du jour est fixé par le Président du Conseil d’Administration, sur proposition du Directeur Général de la Caisse Nationale de Solidarité pour la Santé ou des membres du Conseil d’Administration.
Article 15. Le Conseil d’Administration ne peut siéger valablement que lorsqu’au moins les deux tiers de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une deuxième convocation est adressée à chaque membre dans les huit (8) jours qui suivent la première réunion par décision du Président.
Lors de la deuxième convocation, le Conseil délibère, quel que soit le nombre des membres présents.
Article 16. Le Conseil d’Administration ne peut délibérer valablement que sur les questions inscrites à l’ordre du jour.
Les délibérations du Conseil d’Administration sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante.
Article 17.Sauf pour les questions lui concernant, le Directeur Général assiste de droit au Conseil, avec voix consultative et en assure le secrétariat. A cet effet, Il peut se faire assister par toute personne de son choix.
Dans le cadre de son attribution de secrétariat, la Direction Générale tient un registre des procès- verbaux des réunions et des délibérations du Conseil d’Administration.
Le représentant du Contrôle Financier assiste de droit à titre consultatif à toutes les réunions du Conseil d’Administration. Il bénéficie des avantages auxquels peuvent prétendre les administrateurs.
L’Agent Comptable assiste à titre consultatif aux réunions concernant le Budget et les comptes financiers de la CNSS.
En tant que de besoin, le Conseil d’Administration peut faire appel à toute personne dont il juge la consultation utile en raison de ses compétences concernant les questions traitées à l’ordre du jour. Cependant, cette personne n’a qu’un rôle consultatif et ne participe pas aux délibérations du Conseil d’Administration.
Article 18. Les fonctions de membres du Conseil d’Administration sont gratuites, les administrateurs pouvant seulement percevoir le remboursement des frais exposés pour leur participation aux séances du Conseil d’Administration, dont le montant et les modalités d’octroi sont délibérés par le Conseil d’Administration et fixés par décision du Directeur Général.
SECTION II - De la Direction Générale
Article 19. La Direction Générale, organe exécutif de la CNSS est dirigée par un Directeur Général.
Article 20. La Direction Générale de la CNSS, outre l’Agence Comptable, dispose de quatre (04) Directions techniques et d’expertises :
• Direction de la Mobilisation Sociale, des Relations Publiques et Juridiques ;
• Direction des Affaires Administratives et Financières ;
• Direction du Contrôle et de l’Audit ;
• Direction de la Gestion des Antennes.
La mission et les attributions de ces structures sont définies par le Conseil d’Administration et constatées par arrêté du Ministre chargé de la Santé.
Article 21. Conformément aux dispositions visées ci-dessus, le Directeur Général est nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé de la Santé et a rang de Directeur Général de Ministère.
Les Directeurs Techniques sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé de la Santé et a rang de Directeur de Ministère.
Conformément à la loi n° 2016-020 du 1er juillet 2016 sus visé, le Directeur Général et les Directeurs au sein de la CNSS sont astreints à la déclaration de patrimoine.
Article 22. Le Directeur Général est chargé de diriger la CNSS, d’animer, de contrôler et de coordonner les activités des différents organes de la Caisse et d’une manière générale, de réaliser ses objectifs en conformité avec les directives du Conseil d’Administration.
Il est investi du pouvoir de décision nécessaire à la bonne marche de la CNSS, notamment en matière de :
- gestion quotidienne de la CNSS ;
- représentation de la CNSS en justice et auprès des tiers dans tous les actes de la vie civile ;
- passation de marchés, de contrats et conventions au nom de la CNSS ;
- préparation du programme et du projet de budget de l’Etablissement ;
- exécution du budget de l’Etablissement, en tant qu’ordonnateur principal ;
- négociation avec les prestataires et signature des conventions et des accords à exécuter par la CNSS ;
- élaboration des stratégies et plans de développement de la CNSS, en collaboration avec les Directeurs de la CNSS pour la mise en œuvre ;
- élaboration du règlement intérieur de la CNSS et son application après approbation du Conseil d’Administration ;
- exercice de l’autorité hiérarchique sur le personnel de la CNSS ;
- gestion du personnel et des biens affectés à la CNSS;
- recrutement et licenciement des agents soumis au Code du Travail et demande de détachement du personnel fonctionnaire, dans la limite du tableau des emplois annexés au budget ;
- élaboration du manuel de procédure de gestion définissant les outils de gestion, la liste des règles prudentielles ainsi que les différentes procédures applicables à la gestion de la CNSS à soumettre pour validation du Conseil d’Administration et des Ministères de tutelle ;
- préparation et présentation pour examen au Conseil d’Administration des rapports annuels et, en tant que de besoin, des rapports ponctuels sur les activités de la CNSS, y compris un rapport financier complet sur l’exécution du budget de l’année écoulée.
- présidence des organes consultatifs institués, le cas échéant, au sein de la CNSS ;
Le Directeur Général de la CNSS peut déléguer une partie de ses pouvoirs, à titre temporaire ou permanent, à un ou plusieurs agents de la CNSS, pour effectuer en son nom, sous son contrôle et sa responsabilité, des actes relatifs à certaines de ses attributions.
Article 23. Le Directeur Général est responsable devant le Conseil d’Administration qui peut le sanctionner pour faute grave de gestion ou comportement contraire à l’éthique professionnelle suivant les modalités fixées par les textes en vigueur.
En outre, son mandat peut prendre fin en cas de :
- - démission ;
- incapacité dûment constatée ou à la suite d’une condamnation de nature à porter atteinte à son honorabilité.
La révocation ne pourra être prononcée que sur décision conjointe des Ministres de tutelle et constatée par décret pris en Conseil des Ministres.
Article 24. Le Directeur Général est l’ordonnateur principal du budget de la CNSS.
Il peut déléguer son pouvoir à des ordonnateurs secondaires.
Le poste de Directeur Général est incompatible avec toute autre fonction nominative et rémunératrice sans distinction aucune.
SECTION III - De l'Agence Comptable
Article 25. Un Agent Comptable assure la tenue de la comptabilité générale et de la comptabilité de valeur et analytique de la CNSS. Il est nommé par arrêté du Ministre chargé des Finances et du Budget. Il a rang de Chef de Service de Ministère
Il est placé sous l’autorité administrative du Directeur Général de la CNSS mais conserve à son égard l’autonomie fonctionnelle que lui confère son statut de comptable public. Dans ce cadre, il bénéficie des avantages et indemnités hors solde octroyés aux autorités de l’Etablissement immédiatement inférieur au rang de l’ordonnateur principal.
Il est chargé notamment :
- de la prise en charge et du recouvrement des recettes ;
- du contrôle et du paiement des dépenses ;
- de la garde et de la conservation des fonds et valeurs de la CNSS ;
- du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités ;
- de la tenue de la comptabilité et de l’établissement du compte financier de la CNSS ;
- de la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents de comptabilité.
Dans la réalisation de ses tâches, il peut être assisté par de comptables auxiliaires et mandataires.
SECTION IV - Du Comité consultatif et de suivi
Article 26. Le Comité Consultatif et de Suivi est un organe consultatif intégrant les représentants des Partenaires Techniques et Financiers (PTF), des élus locaux et des bénéficiaires. Il donne son avis technique sur toutes les questions qui lui sont soumises par la Direction Générale de la CNSS. Il est obligatoirement consulté sur celles se rapportant au panier de soins pouvant être couverte par la CNSS, au montant des contributions des affiliés, au taux de ticket modérateur, à l’extension de la couverture de la CNSS.
Article 27. Le Comité Consultatif et de Suivi est composé de :
a. un (01) représentant de la Présidence ;
b. un (01) représentant de la Primature ;
c. un (01) représentant du Ministère en charge de la Santé;
d. un (01) représentant du Ministère en charge des Finances et du Budget ;
e. un (01) représentant du Ministère en charge de la Population ;
f. un (01) représentant du Ministère en charge de la Décentralisation ;
g. un (01) représentant du Ministère en charge de l’Economie et du Plan ;
h. un (01) représentant du Ministère en charge de la Fonction Publique, de la Réforme de l’Administration du Travail et des Lois Sociales ;
i. un (01) représentant du Ministère en charge de la Communication et des Relations avec les Institutions ;
j. un (01) représentant de la Direction en charge de la CSU au niveau du Ministère en charge de la Santé ;
k. cinq (05) représentants des Partenaires Techniques et Financiers dont 3 multilatéraux (2 onusiens et 1 banque) et 2 bilatéraux ;
l. six (06) représentants des Collectivités Territoriales Décentralisées, soit un (01) par province ;
m. un (01) représentant des organismes d’assurance offrant une assurance santé ;
n. un (01) représentant de la Fédération des Chambres de Commerce de Madagascar ;
o. un (01) représentant de la Société Civile ;
p. un (01) représentant du personnel de la CNSS.
Les membres du Comité Consultatif et de Suivi sont nommés par arrêté conjoint des Ministres de tutelle.
En tant que de besoin, le Comité Consultatif et de Suivi peut faire appel à toute personne dont il juge la contribution utile.
Article 28.L’organisation et le fonctionnement du Comité Consultatif et de Suivi sont fixés par son règlement intérieur.
CHAPITRE II - DE LA GESTION DU PERSONNEL DE LA CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITE POUR LA SANTE
Article 29. Les personnels de la Caisse Nationale de Solidarité pour la Santé sont des personnels « encadrés » qui sont des fonctionnaires détachés ou intégrés sur le budget de l’établissement, des personnels « non encadrés » ou des personnels de droit privé recrutés selon le Code du Travail.
Les personnels fonctionnaires dit « encadrés » sont rémunérés selon les règles de la Fonction Publique.
Les personnels « non encadrés » sont rémunérés selon les règles statutaires définies par la loi régissant le statut des agents non encadrés des organismes publics.
Les contractuels de droit privé sont rémunérés selon les règles légales et conventionnelles applicables, précisées dans leur contrat de travail.
Il peut être octroyé aux personnels des primes de rendement dont le taux sera fixé par arrêté conjoint du Ministre chargé des Finances et du Budget et du Ministre chargé de la Fonction Publique, de la Réforme de l’Administration , du Travail et des Lois Sociales.
Tous autres avantages et indemnités sont institués et régis par un décret réglementant le régime indemnitaire de l’ensemble des Etablissements Publics Nationaux, sans toutefois dépasser la grille salariale ainsi que les indemnités et avantages applicables dans la Fonction Publique.
TITRE III - DE L’ORGANISATION FINANCIERE ET COMPTABLE DE LA CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITE POUR LA SANTE
CHAPITRE PREMIER - DE L’EXERCICE BUDGETAIRE, DE LA PREPARATION ET DE L’EXECUTION DU BUDGET
SECTION PREMIERE - De l'exercice budgétaire
Article 30. L’exercice comptable de la Caisse Nationale de Solidarité pour la Santé commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. Les opérations financières et comptables de l’Etablissement sont effectuées conformément aux dispositions des lois et règlements en vigueur applicables aux organismes publics.
SECTION II - De la préparation et de l'exécution du budget
Article 31. - Le projet de budget de la CNSS est préparé par le Directeur Général de l’Etablissement. Il est communiqué, pour avis, au Contrôle Financier, puis arrêté par le Conseil d’Administration au plus tard le 30 novembre de l’année précédant celle prévue pour son exécution. Il est ensuite visé, dans sa forme définitive, par le Contrôle Financier, puis approuvé par les Ministères de tutelle technique et financière. Le Directeur Général de l’Etablissement notifie le budget approuvé à l’Agent Comptable et en adresse un exemplaire au Contrôle Financier.
Article 32. La Caisse Nationale de Solidarité pour la Santé est soumise aux règles de la comptabilité publique caractérisées par le principe de séparation des fonctions de l’ordonnateur et du comptable public et par la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public ainsi qu’à celles applicables en matière d’exécution budgétaire et de contrôle prévues par la loi organique sur les lois des finances et les textes en vigueur.
La comptabilité générale de la CNSS est tenue par l’Agent Comptable conformément au Plan Comptable des Opérations Publiques (PCOP) en vigueur. La liste des comptes et leur fonctionnement sont approuvés par la Direction de la Comptabilité Publique, après avis du Conseil Supérieur de la Comptabilité.
Article 33. La CNSS dispose d’un budget constitué :
a) en ressources par :
- les contributions des membres adhérents à la CNSS ;
- les subventions ou dotations de l’Etat au titre du département de tutelle technique, des Collectivités Publiques ou privées ;
- les dotations de l’Etat affectées pour l’affiliation d’un groupe spécifique de personnes ;
- les fonds d’aide extérieure ;
- les dons et les legs ;
- les recettes diverses.
b) en dépenses par :
- les dépenses liées au paiement des prestataires de soins agréés ;
- les diverses charges de fonctionnement ;
- les frais financiers ;
- les dépenses d’investissements ;
- les autres dépenses autorisées par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 34. Les fonds de la CNSS sont déposés au Trésor Public. Toutefois, la CNSS peut être autorisée par le Ministère en charge des Finances et du Budget à ouvrir un compte dans un établissement financier pour les besoins de son fonctionnement et sa mission, dont le plafond est limité aux sommes indispensables à son fonctionnement courant.
Des régies de recettes et d’avance peuvent être instituées par arrêté conjoint du Ministre chargé des Finances et du Budget et du Ministre chargé de la Santé dans le cadre de la mission de la CNSS.
CHAPITRE II - DU COMPTE ADMINISTRATIF ET DU COMPTE FINANCIER
Article 35. Le compte administratif annuel de la CNSS constate les résultats budgétaires de chaque exercice.
Le compte administratif, appuyé du certificat de conformité établi par l’Agent Comptable est soumis par l’ordonnateur de l’Etablissement à l’approbation du Conseil d’Administration dans les quatre (04) mois qui suivent la clôture de l’exercice.
Dans sa forme définitive, le compte administratif est visé par le Contrôle Financier, puis approuvé par les Ministères de tutelle technique et budgétaire.
Article 36. A la fin de la période d’exécution du budget, l’Agent Comptable prépare le compte financier de l’Etablissement à soumettre au Conseil d’Administration.
Article 37. Le compte financier préparé par l’Agent Comptable suivant les dispositions du PCOP et conformément aux directives de l’Ordonnateur, comporte notamment :
- la balance générale des comptes à la clôture d’exercice ;
- la balance des comptes des valeurs inactives ;
- le développement, par ligne budgétaire, des dépenses et des recettes ;
- le développement des résultats de l’exercice ;
- le bilan ;
- les comptes de résultats ;
- le flux de trésorerie ; et
- les annexes.
Article 38. Le compte financier est visé par l’Ordonnateur qui certifie que le montant des ordres des dépenses et des recettes est conforme à ses écritures.
Le compte financier, accompagné d’un rapport contenant le développement et les explications utiles sur la gestion financière de l’Etablissement est soumis par l’ordonnateur de l’Etablissement à l’approbation du Conseil d’Administration. L’Agent Comptable en est entendu mais si ses observations ne sont pas retenues, il peut demander que celles-ci soient annexées au compte financier.
Article 39. Le compte financier, accompagné éventuellement des observations du Conseil d’Administration, est visé par le Contrôle Financier puis soumis à l’approbation du Ministre chargé de la Santé et du Ministre des Finances et du Budget dans les quatre (04) mois qui suivent la clôture de l’exercice.
CHAPITRE III - DU CONTROLE
Article 40. Un délégué du Directeur Général du Contrôle Financier exerce les fonctions du Contrôle Financier auprès de la CNSS. Il porte la nomination de Commissaire du Gouvernement.
Le contrôle s’étend à toutes les opérations ou mesures susceptibles d’avoir une incidence directe ou indirecte sur les finances de l’Etablissement.
Ce contrôle est exercé a posteriori. Cependant, un contrôle a priori est obligatoire sur certaines natures de dépenses et pour les dépenses supérieures à un certain seuil.
La définition des dépenses soumises au contrôle a priori et les seuils applicables au contrôle a priori font l’objet de décision du Directeur Général du Contrôle Financier.
En outre, le Directeur Général du Contrôle Financier peut, à titre de sanction, soumettre l’ensemble des engagements de l’ordonnateur au contrôle a priori pour une période déterminée.
Cette procédure est mise en œuvre sur proposition du Délégué du Contrôle Financier affecté à l’Etablissement, dès lors qu’il constate des irrégularités dans les engagements de l’ordonnateur.
Article 41. La CNSS est soumise aux vérifications de l’Inspection Générale de l’Etat et des autres organes de contrôle habilités à cet effet. Elle est en outre, soumise au contrôle administratif de la Cour des Comptes, selon les règles de compétence et de procédure qui lui sont propres.
L’Agent Comptable est également soumis aux vérifications de l’Inspection générale de l’Etat et des organes de contrôle compétents. Il est responsable de sa gestion devant la Cour des Comptes.
TITRE IV - DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 42. Jusqu’à la mise en place effective d’un délégué du Contrôle Financier, le rôle de contrôleur financier est assuré par le Délégué du Contrôle Financier déjà en place dans le lieu d’implantation de l’Etablissement.
TITRE V - DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 43. Les biens immeubles, les installations fixes, l’ensemble de matériels, véhicules, appareils, objets immobiliers et tous les approvisionnements compris dans les locaux destinés à la CNSS lui seront affectés et il en aura la pleine jouissance dès la signature du présent décret. Ces biens demeurent la propriété de l’Etat. La CNSS assure la gestion, la conservation et l’entretien des immeubles et des installations précités.
Article 44. En cas de dissolution de la Caisse Nationale de Solidarité pour la Santé, son patrimoine sera, après apurement du passif, transféré au Ministère de tutelle technique.
Article 45. Le règlement intérieur de la CNSS précise et complète les dispositions du présent décret.
Article 46. En tant que de besoin, les modalités d’application du présent décret sont fixées par textes règlementaires.
Article 47. Toutes dispositions antérieures et contraires à celles du présent décret sont et demeurent abrogées.
Article 48. Le Ministre de la Santé Publique, le Ministre des Finances et du Budget, le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, le Ministre de la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion de la Femme, le Ministre de la Fonction Publique, de la Réforme de l’Administration, du Travail et des Lois Sociales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Madagascar.
Fait à Antananarivo, le 18 Juillet 2017
Par Le Président de la République de Madagascar,
Hery RAJAONARIMAMPIANINA
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
MAHAFALY Solonandrasana Olivier
Le Ministre des Finances et du Budget,
ANDRIAMBOLOLONA Vonintsalama
Le Ministre de la Santé Publique,
Pr ANDRIAMANARIVO Mamy Lalatiana
Le Ministre de la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion de la Femme,
REALY Onitiana Voahariniaina
Le Ministre de la Fonction Publique de la Réforme de l'Administration du Travail et des Lois Sociales,
MAHARANTE Jean de Dieu