MINISTERE AUPRES DE LA PRESIDENCE EN CHARGE DES PROJETS PRESIDENTIELS, DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L’EQUIPEMENT
MINISTRE DES FINANCES ET DU BUDGET
DECRET N° 2017-150
Portant Application de la Loi n° 2015-039 du 3 Février 2016 sur le Partenariat Public-Privé Relatif au Cadre Institutionnel
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi organique n°2004-007 du 26 juillet 2004 sur les Lois de Finances ;
• Vu la loi organique n°2014-018 du 12 septembre 2014 régissant les compétences, les modalités d’organisation et de fonctionnement des Collectivités Territoriales Décentralisées, ainsi que celles de la gestion de leurs propres affaires, complétée par la loi organique n°2016-030 du 23 août 2016 ;
• Vu la loi n°95-005 du 21 juin 1995 relative aux budgets des collectivités locales décentralisées ;
• Vu la loi n°2015-039 du 3 février 2016 sur le Partenariat Public Privé, spécialement son Titre II ;
• Vu la loi n°2016-055 du 25 janvier 2017 portant Code des Marchés Publics ;
• Vu le décret n°2005-215 du 3 mai 2005 portant organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics modifié par le décret n°2014-045 du 21 janvier 2014 ;
• Vu le décret n°2006-344 du 30 mai 2006 portant constitution, composition, attribution et fonctionnement de la Commission d’Appel d’Offres ;
• Vu le décret n°2014-1102 du 22 juillet 2014 fixant les attributions du Ministre des Finances et du Budget ainsi que l’organisation générale de son Ministère modifié par les décrets n°2016-551 du 20 mai 2016 et n°2017-121 du 21 février 2017 ;
• Vu le décret n°2014-1958 du 30 décembre 2014 portant Organisation Générale de la Présidence de la République ;
• Vu le décret n°2016-250 du 10 avril 2016 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
• Vu le décret n°2016-265 du 15 avril 2016, modifié et complété par les décrets n°2016-460 du 11 mai 2016, n°2016-1147 du 22 août 2016 et n°2017-148 du 02 mars 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ;
• Vu le décret n°2016-294 du 26 avril 2016 fixant les attributions du Ministre auprès de la Présidence en charge des Projets Présidentiels, de l’Aménagement du Territoire et de l’Equipement ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
• Sur proposition conjointe du ministre auprès de la Présidence en charge des Projets Présidentiels, de l’Aménagement du Territoire et de l’Equipement et du ministre des Finances et du Budget,
• En Conseil des ministres,
DECRETE:
Article premier. Objet du décret
Le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’application de la loi n°2015-039 du 3 février 2016 sur le Partenariat Public-Privé en ce qui concerne les organes publics à compétences spéciales et générales participant à la mise en œuvre de la loi.
Article 2. Les organes institutionnels
En application des dispositions des articles 4, 5 et 6 du Titre II de la loi n°2015-039 du 3 février 2016, le présent décret fixe les règles relatives :
1. aux organes publics à compétences spéciales créés par la loi en ce qui concerne leurs attributions, leur organisation et leur fonctionnement, à savoir :
a. le Comité National PPP,
b. l’Unité PPP,
c. le Correspondant PPP,
d. la Cellule PPP.
2. aux organes publics à compétences générales préexistants à la loi en ce qui concerne leur rôle respectif dans le contrôle des partenariats public-privé, à savoir :
a. le ministère en charge des finances,
b. la commission d’appel d’offres des PPP (CAO PPP),
c. l’Organe chargé du Contrôle des Marchés Publics,
d. les régulateurs sectoriels.
TITRE PREMIER - ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES ORGANES PUBLICS A COMPETENCES SPECIALES
CHAPITRE PREMIER - LE COMITE NATIONAL PPP
SECTION PREMIERE - Rattachement institutionnel, missions et attributions
Article 3. Rattachement institutionnel
Créé par l’article 4 de la loi n°2015-039 du 3 février 2016, le Comité National PPP est placé sous l’autorité du Président de la République auquel il est rattaché hiérarchiquement et fonctionnellement.
Article 4. Attributions du Comité National PPP
Conformément au rôle qui lui est assigné par l’article 5 de la loi n°2015-039 du 3 février 2016, le Comité National PPP a pour principales attributions :
1. d'appuyer le Gouvernement dans la définition de la Politique Nationale de Développement des PPP. Au sens du présent décret, la Politique Nationale de Développement des PPP désigne la vision du Gouvernement en matière de partenariats public-privé, les objectifs qu’il fixe à cet outil de la commande publique dans le cadre de sa politique nationale de développement, les rôles respectifs des acteurs publics et privés en matière de développement des partenariats public-privé et le ou les secteurs économiques et/ou sociaux pour lesquels il entend promouvoir les partenariats public-privé. Dans le cadre de son appui, le Comité National PPP élabore, et soumet au Gouvernement, tout projet de Politique Nationale de développement des PPP ;
2. d’appuyer le Gouvernement dans l’identification des secteurs prioritaires pour le développement des PPP et dans la définition de stratégies sectorielles en matière de PPP ;
3. de contrôler le développement des PPP au travers de Programmes de Projets Nationaux qu’il arrête et soumet au Gouvernement pour adoption et de Programmes de Projets Locaux qu’il arrête et adopte. Au sens du présent décret, Projet désigne un projet de PPP concessif ou à paiement public répondant aux conditions de la loi n°2015-039 du 3 février 2016 et inscrit à un Programme de Projets. Programme de Projets Nationaux désigne le programme contenant les Projets de dimension nationale adopté au cours d’une année budgétaire donnée, et Programme de Projets Locaux désigne le programme contenant tous les Projets de dimension locale adopté au cours d’une année budgétaire donnée et par Programme de Projets soit un Programme de Projets Nationaux, soit un Programme de Projets Locaux. Le Comité National PPP contrôle la mise en œuvre des Programmes de Projets au travers de l’Unité PPP ;
4. de suivre la mise en œuvre de la Politique Nationale de Développement des PPP et de veiller à ce que la mise en œuvre des Programmes de Projets soit toujours conforme à la Politique Nationale de Développement des PPP ;
5. de mener ou faire mener, toute étude en vue du développement de secteurs économiques ou sociaux dans le cadre de PPP ;
6. de proposer au Gouvernement tout complément ou modification de l’environnement institutionnel et/ou du cadre légal et/ou réglementaire applicable aux PPP sur la base, notamment, des études statistiques et de l’analyse des tendances internationales effectuée par l’Unité PPP ;
7. d’élaborer et de proposer au Gouvernement la nature juridique, l’organisation et le fonctionnement, en particulier le mode et les conditions d’intervention, de tout fonds de développement, de garantie ou de viabilité visé à l’article 44 de la loi n°2015-039 du 3 février 2016;
8. d’établir et de soumettre au Gouvernement une (01) fois par an et dans le courant du premier trimestre de l’année suivante, un rapport annuel de compte-rendu, de suivi, d’analyse et d’évaluation de la mise en œuvre des Programmes de Projets ;
9. de suivre les travaux de l’Unité PPP, d’approuver son budget et de valider son plan d’actions ;
10. d’approuver le code d’éthique des PPP établi et proposé par l’Unité PPP ;
11. d’approuver les rapports annuels de l’Unité PPP.
SECTION II - Composition et fonctionnement du Comité National PPP
Article 5. Composition du Comité National PPP
Le Comité National PPP comprend les membres suivants qui représentent pour les uns le secteur public et pour les autres le secteur privé.
1. Membres issus du secteur public
Les membres issus du secteur public sont :
a. le Président de la République,
b. le Premier ministre,
c. le ministre en charge des programmes nationaux de développement des infrastructures en tous secteurs, agissant comme vice-président,
d. le ministre en charge des finances et du budget,
e. le ministre en charge de l’économie et du plan,
f. le ministre en charge du développement du secteur privé,
g. le ministre en charge des travaux publics,
h. le ministre en charge des transports,
i. le ministre en charge de l’énergie.
Dans l’hypothèse où les domaines de compétences de deux ou plusieurs des ministères précités viendraient à être fusionnés au sein d’un même ministère, le ministre en charge du ministère issu de cette fusion ne disposera que d’une seule voix au sein du Comité National PPP.
Participe ponctuellement aux réunions du Comité National PPP avec voix délibérative, tout autre ministre sectoriel lorsque les Projets évoqués devant le Comité National PPP concernent le secteur du ressort du ministre sectoriel concerné.
Le directeur général de l’Economic Development Board of Madagascar (EDBM), le directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) et le responsable de l’Unité PPP assistent le Comité National PPP dans ses travaux sans voix délibérative.
Chacun des membres issus du secteur public peut se faire représenter lors des réunions du Comité National PPP par un autre membre. Toutefois, aucun membre ne peut représenter plus de deux (02) membres à la fois. Toute représentation doit donner lieu à une procuration écrite. Aucune procuration pour plus de trois (03) réunions du Comité National PPP n’est autorisée.
2. Membres issus du secteur privé
Les membres issus du secteur privé sont des groupements professionnels et interprofessionnels de dimension nationale et plus généralement les membres issus des entités qui représentent au plan national des intérêts collectifs privés intervenant dans le secteur des infrastructures. Les membres issus du secteur privé participent aux réunions et discussions du Comité National PPP sans voix délibérative.
Sont membres du Comité National PPP:
a. un groupement représentatif du secteur du bâtiment et des travaux publics,
b. un groupement représentatif du secteur de l’industrie,
c. un groupement représentatif de la profession des ingénieurs civils,
d. un groupement représentatif d’organisations interprofessionnelles.
Le Président de la République désigne les groupements appelés à siéger au Comité National PPP sur la base des candidatures écrites reçues des groupements à l’issue d’une consultation publique.
Chaque groupement désigné est représenté par une (01) personne physique qu’il nomme comme son représentant. Tout représentant doit disposer d’une expertise financière, technique, juridique ou autre, avérée, dans le secteur des infrastructures et des pouvoirs requis pour valablement pouvoir agir au nom et pour le compte du groupement qu’il représente.
En cas d’interruption du mandat d’un représentant, qu’elle qu’en soit la cause, pour une période supérieure à six (06) mois, le groupement concerné doit désigner un nouveau représentant dans les trois (03) mois de l’interruption du mandat de son représentant. Il ne peut pas siéger au Comité National PPP tant qu’il n’a pas nommé son nouveau représentant.
La durée de la désignation d’un groupement est de trois (03) ans et est renouvelable une (01) fois. Dans les trois (03) mois précédant cette période de trois (03) ans, tout groupement répondant aux critères d’éligibilité ci-dessus peut demander au Président de la République à être désigné pour siéger au Comité National PPP. Au-delà de deux (02) mandats consécutifs, le groupement concerné ne peut plus être désigné pour siéger au Comité National PPP avant l’expiration d’une période de six (06) ans.
Article 6. Fonctionnement du Comité National PPP
Le Comité National PPP est présidé par le représentant de la Présidence de la République.
Le Comité National PPP se réunit au moins tous les trimestres et chaque fois que le besoin l’exige :
• sur convocation écrite de son président ou à défaut de son vice-président, ou
• à la demande du ministre en charge des programmes nationaux de développement des infrastructures en tous secteurs, ou
• à la demande du ministre en charge des finances, ou
• à la demande d’au moins un tiers de ses membres.
Chaque convocation fixe l’ordre du jour de la réunion du Comité National PPP.
Le Comité National PPP ne peut valablement délibérer que si les trois quart (3/4) au moins de ses membres issus du secteur public sont présents ou représentés.
Le Comité National PPP peut inviter à ses réunions toute personne à raison de son expertise pour éclairer les délibérations du Comité National PPP. Cette personne ne peut ni prendre part, ni assister au vote.
Les décisions du Comité National PPP sont prises à la majorité des deux tiers (2/3) des membres issus du secteur public présents ou représentés, chaque membre disposant d’une voix. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Les délibérations du Comité National PPP sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial tenu par l’Unité PPP et toute réunion donne lieu à l’établissement et la signature d’une feuille de présence dont l’original est conservé par l’Unité PPP.
L’Unité PPP assure le secrétariat du Comité National PPP.
SECTION III - Rémunération, frais, indemnités et règlement intérieur
Article 7. Rémunération, frais et indemnités
La fonction de membre du Comité National PPP est gratuite et ne peut donner lieu à une rémunération d’aucune sorte.
Toutefois, les frais de voyage et de déplacement hors d’Antananarivo pour les résidents à Antananarivo ainsi que vers et depuis Antananarivo pour les non-résidents à Antananarivo sont remboursés sur présentation de justificatifs, dans les conditions prévues pour les fonctionnaires de l’Etat et dans la limite du montant des frais inscrits au budget de fonctionnement du Comité National PPP, lui-même inscrit au budget annuel de fonctionnement de la Présidence de la République. Au-delà de la limite de ce montant de frais, tout frais de déplacement et de voyage doit recueillir, avant d’être engagé, l’accord préalable et écrit du président du Comité National PPP pour pouvoir être remboursé.
Article 8. Règlement intérieur
Lors de sa première réunion, le Comité National PPP élabore et adopte son règlement intérieur. Une copie en est transmise à la Présidence de République et au Gouvernement aux fins d'information. L’original est conservé par l’Unité PPP.
CHAPITRE II - L’UNITE PPP
SECTION PREMIERE - Forme, rattachement institutionnel, missions et attributions
Article 9. Forme et rattachement institutionnel
Créée par l’article 4 de la loi n°2015-039 du 3 février 2016, l’Unité PPP est un organisme expert à compétence nationale rattaché au ministre en charge de programmes nationaux de développement des infrastructures en tous secteurs.
Article 10. Missions de l’Unité PPP
L’Unité PPP a pour missions :
1. d’assister et de conseiller le Comité National PPP dans la réalisation de ses missions ;
2. d’apporter une assistance technique aux Personnes publiques, telle que cette expression est définie par la loi n°2015-039 du 3 février 2016, à leur demande, dans toutes les étapes de réalisation d’un Projet, depuis son identification jusqu’à la conclusion du Contrat de PPP et son suivi. On entend par Contrat de PPP, le contrat de PPP concessif ou le contrat de PPP à paiement public. Le contrat de concession, le contrat de CET et le contrat d’affermage, au sens de la loi n°2015-039 du 3 février 2016 sur le Partenariat Public- Privé, sont des Contrats de PPP concessif. Le Contrat de partenariat, au sens de la loi n°2015-039 du 3 février 2016 sur le
Partenariat Public- Privé, est un Contrat de PPP à paiement public. Sans préjudice du rôle du ministre en charge des finances en matière de contrôle de soutenabilité financière et budgétaire, l’Unité PPP fournit aux Personnes publiques une expertise en matière d’identification et de priorisation des Projets et dans la réalisation d’Etudes de faisabilité, au sens de la loi n°2015-039 du 3 février 2016, et d’analyse d’impact autre que budgétaire et/ou financier d’un Projet. Elle veille à la cohérence de tout Projet avec la loi n°2015-039 du 3 février 2016 et ses textes d’application, et avec la Politique Nationale de Développement des PPP. Elle est un centre de ressources et d’expertises pour le montage de projets en PPP sur les plans juridique et financier et pour l’élaboration de Programmes de Projets ;
3. d’autoriser l’inscription d’un Projet à un Programme de Projets, de contrôler les Etudes de préfaisabilité, au sens de la loi n°2015-039 du 3 février 2016, à titre facultatif sur demande des Personnes publiques, et les Etudes de faisabilité, sur saisine obligatoire des Personnes publiques ;
4. d’assurer la promotion et le développement des PPP auprès des Personnes publiques et des opérateurs privés, en particulier auprès des organismes publics ou privés, nationaux ou internationaux, en concertation avec toute entité nationale en charge de la promotion des investissements.
Article 11. Attributions en matière de conseil et d’assistance auprès du Comité National PPP
Dans le cadre de son assistance auprès du Comité National PPP, l’Unité PPP a pour attributions :
1. d’élaborer et de fournir au Comité National PPP tout document d’information, notamment statistique, provenant de son action auprès des Personnes publiques permettant au Comité National PPP d’assister le Gouvernement dans la définition d’une Politique Nationale de Développement des PPP ;
A cet effet, l’Unité PPP collecte auprès des Personnes publiques et analyse toute information relative aux Projets et Contrats de PPP et élabore des statistiques et des analyses sur, notamment, (i) les secteurs économiques et/ou sociaux concernés par les Projets, (ii) les types de Contrats de PPP mis en place, de service public ou d’intérêt public concerné, de Personne publique partie aux Contrats de PPP, (iii) le montant des investissements des Projets et des Contrats de PPP, (iv) la part de la contribution des finances publiques au financement des Projets et Contrats de PPP, (v) les garanties publiques mobilisables et mobilisées, (vi) le type de procédure de passation des Contrats de PPP retenu, (v) le résultant du suivi des Contrats de PPP conclu et, plus généralement, sur tout retour d’expérience des Projets engagés et des Contrats de PPP conclus, en leurs différents aspects ;
2. d’élaborer et de proposer au Comité National PPP tout projet de Programmes de Projets et toute modification des Programmes de Projets ;
3. d’assister le Comité National PPP dans la définition des stratégies de mobilisation des ressources pour les grands Projets structurants ;
4. de réaliser une veille au niveau international, national et local afin d’identifier les secteurs et projets prioritaires pour la réalisation d’infrastructures publiques en PPP ;
5. de collecter auprès des Personnes publiques de dimension nationale les Projets de dimension nationale aux fins d’élaboration du Programme de Projets Nationaux à arrêter par le Comité National PPP avant approbation par le Gouvernement ;
6. de collecter auprès des Personnes publiques de dimension locale les Projets de dimension locale aux fins d’élaboration du Programme de Projets Locaux à arrêter et à approuver par le Comité National PPP ;
7. d’élaborer et de proposer au Comité National PPP son plan d’actions annuel. A cet effet, l’Unité PPP établit tous les ans un plan d’actions pour, notamment, la promotion et la communication en matière de PPP et la mise en place de programmes de formation et de renforcement de capacités à l’attention des Personnes publiques, des membres des commissions d’appel d’offres, des Correspondants PPP, au sens de l’article 21 du présent décret, et des membres des juridictions administratives appelés à statuer sur les questions de passation de Contrats de PPP conformément à l’article 49 de la loi n°2015-039 du 3 février 2016 ;
8. d’élaborer et de transmettre au Comité National PPP son rapport annuel d’activités et de suivi, d’analyse et d’évaluation des Projets mis en œuvre au titre de ou des année (s) écoulée (s)
9. de mener une veille au plan international des évolutions institutionnelles, légales et/ou réglementaires en matière de PPP afin d’être en mesure de proposer des évolutions du cadre institutionnel, légal et/ou réglementaire des PPP pour améliorer son efficience ;
10. d’organiser et de gérer des archives afférentes aux Projets et aux Contrats de PPP ;
11. d’établir un code d’éthique et de le soumettre à l’approbation du Comité National PPP ;
12. de publier sur son site internet les Programmes de Projets et toute information relative aux
Contrats de PPP, dans le respect du secret des affaires ;
13. d’élaborer et de proposer au Comité National PPP la nature juridique, l’organisation, le fonctionnement, en particulier le mode et les conditions de financement et d’intervention, et le contrôle, de tout fonds de développement, de garantie et de viabilité visés à l’article 44 de la loi n°2015-039 du 3 février 2016 ;
14. d’effectuer toutes autres actions relatives au PPP que pourraient lui confier le Comité National PPP et qui rentrent dans le champ des missions du Comité National PPP visées à l’article 6 et de celles de l’Unité PPP visées à l’article 10 du présent décret.
Article 12. Attributions en matière d’assistance technique auprès des Personnes Publiques
Dans le cadre de son assistance auprès des Personnes publiques, l’Unité PPP a pour attributions :
1. d’élaborer et de rendre public :
a. toute ligne directrice relative à l’application de la loi n°2015-039 du 3 février 2016 et de ses textes d’application,
b. des modèles de contrats ou des modèles de clauses de contrats pour les différentes formes de Contrats de PPP,
c. des modèles de rapports d’Etude de préfaisabilité, d’Etude de faisabilité, de cahiers des charges et de programmes fonctionnels-types pour la passation de Contrats de PPP ainsi que des actes-types et formulaires, tels les différents types de garanties, les Fiches de Projet et la Matrice des risques. Au sens du présent décret, Fiche de Projet désigne le document devant être établi par toute Personne publique désirant inscrire un projet à un Programme de Projets et contenant différentes informations d’identification précise du Projet. Matrice des risques désigne le document devant être établi par toute Personne publique pour tout Projet qu’elle porte et qui énumère et décrit les risques attachés à un Projet, évalue leurs impacts (retards, surcoûts...) aux différentes étapes du Projet (conception, construction, financement, exploitation), répartit leur prise en charge entre la Personne publique et le ou les partenaire (s) privé(s) devant participer au développement et/ou à l’exploitation du Projet et propose des mesures d’atténuation et/ou de contournement et de couverture des risques
d. des manuels, adoptés par voie d’arrêté, pour la réalisation des Etudes de préfaisabilité et des Etudes de faisabilité au sens des articles 8 et 9 de la loi n°2015-039 du 3 février 2016, e. des manuels, adoptés par voie d’arrêté, pour la conduite des procédures spéciales, telle que la procédure de dialogue compétitif et la gestion des Projets d’Initiative Privée au sens de la loi n°2015-039 du 3 février 2016 ;
i. Au sens du présent décret, Projet d’Initiative Privée désigne un projet de PPP proposé par une personne privée à une Personne publique, ne figurant pas dans le Programme d’investissements publics de cette Personne publique ou dans un Programme de Projets et qui, une fois approuvé soit par le Gouvernement, soit par le Comité National PPP, selon sa dimension nationale ou locale, est inscrit à un Programme de Projets. ii. Au sens du présent décret, le Programme d’investissements publics ou plan de passation de marchés est le document-programme annuel ou pluriannuel établi par chaque Personne publique pour la planification prévisionnelle de ses besoins à satisfaire dans le cadre de la commande publique.
f. des règles de gouvernance dans la conduite et la gestion des Projets.
2. de conseiller les Personnes publiques quant à l’éligibilité de leurs Projets au régime des PPP prévu par la loi n°2015-039 du 3 février 2016 et ses décrets d’application et, à cet égard, de donner son avis sur la soumission des Projets au régime des PPP sur le fondement de l’article 6 de la loi n°2015-039 du 3 février 2016.
Il est rappelé à cet égard que :
• la réglementation des marchés publics est distincte de celle des PPP : chaque régime obéit à des règles et à une logique qui lui est propre. Un projet répondant aux critères des marchés publics n’est pas éligible au régime des PPP et inversement ;
• le choix du régime des PPP doit être dûment justifié par la Personne publique dans l’Etude de préfaisabilité visée à l’article 8 de la loi n°2015-039 du 3 février 2016 et le différé de paiement de la dépense publique ne saurait à lui seul justifier le recours à un PPP ;
• lorsqu’un Projet entre dans le champ d’une législation ou réglementation sectorielle prévoyant un régime particulier de passation de marché, seules ces règles de passation sont applicables à ce Projet. Toutefois, si le Projet répond aux caractéristiques d’un PPP posées par la loi n°2015-039 du 3 février 2016, il est en tout état de cause soumis aux procédures relatives aux Etudes de préfaisabilité, de faisabilité et de soutenabilité budgétaire et financière visées aux articles 8 et 9 de la loi n°2015-039 du 3 février 2016 ;
3. de conseiller les Personnes publiques pour que leurs Projets soient compatibles avec la Politique Nationale de Développement des PPP et avec le ou les stratégie (s) de développement de PPP et puissent être ainsi inscrits à un Programme de Projets ;
4. d’assister les Personnes publiques dans l’analyse des Projets, tant au stade de l’Etude de préfaisabilité que de celui de l’Etude de faisabilité et dans la conduite des procédures en vue de la sélection des conseillers techniques, financiers, juridiques et autres
5. d’analyser toute demande des Personnes publiques en vue du financement au moyen du fonds de développement, de garantie et de viabilité visé à l’article 10 de la loi n°2015-039 du 3 février 2016 ou des ressources financières des bailleurs bilatéraux ou multilatéraux, de tout ou partie de leurs Etudes de préfaisabilité et/ou Etudes de Faisabilité et/ou Etudes de soutenabilité financière et budgétaire et des coûts des conseils externes pour la réalisation desdites études et/ou pour l’assistance à la rédaction et la négociation des Contrat de PPP ;
6. d’assister les Personnes publiques dans le choix et la justification de la procédure de passation des Contrats de PPP et dans l’élaboration et la gestion des appels d’offres en concertation avec l’Organe chargé du Contrôle des Marchés Publics ;
7. d’assister les Personnes publiques dans la négociation des Contrats de PPP ;
8. d’assister les Personnes publiques dans la mise en place de capacités, de mécanismes, et de procédures de suivi de l’exécution des Contrats de PPP ;
9. d’assister la Personne publique dans le suivi de l’exécution des Contrats de PPP ;
10. d'élaborer des instruments juridiques, financiers et techniques d'analyse des projets, de sélection des partenaires pour la Personne publique et de suivi des Contrats de PPP ;
11. de promouvoir auprès des Personnes publiques les meilleurs pratiques d’identification et de gestion des risques, de gouvernance et d’éthique, en matière de montage et de gestion de Projets et, en collaboration avec le ministre en charge des finances, en matière de gestion des deniers publics ;
12. de mettre en place, voire piloter, des actions de formation et de renforcement de capacités des Personnes publiques en mettant à leur disposition des outils d’aide à la décision et en standardisant les bonnes pratiques en la matière ;
13. d’assister les Personnes publiques à obtenir, sans préjudice des fonds visés à l’article 44 de la loi n°2015-039 du 3 février 2016, les moyens financiers requis au titre de la formation et du renforcement de capacités de leur personnel mais aussi du financement de tout ou partie de leurs obligations au titre de la préparation des Projets et/ou de la mise en œuvre des Contrats de PPP ;
14. de fournir aux Personnes publiques ou les aider à obtenir les moyens et outils requis pour le suivi des Contrats de PPP et l’évaluation des Projets après leur achèvement.
Article 13. Attributions en matière de contrôle de l’éligibilité des Projets et des études préalables
Dans le cadre du contrôle de l’éligibilité des Projets au régime des PPP et du contrôle des études de préfaisabilité et de faisabilité, l’Unité PPP a pour attributions :
1. sur saisine obligatoire des Personnes publiques, d’analyser et de valider les Fiches de projets en vue de l’inscription obligatoire des Projets dans les Programmes de Projets.
2. sur saisine facultative des Personnes publiques, d’analyser et de faire des recommandations sur les Etudes de préfaisabilité.
Toute Personne Publique peut solliciter l’assistance technique de l’Unité PPP pour analyser ses Etudes de préfaisabilité. L’Unité PPP est toutefois obligatoirement informée par toute Personne publique désirant réaliser un Projet d’Etude de préfaisabilité.
Lorsqu’elle est saisie par une Personne publique pour analyser une Etude de préfaisabilité, l’Unité PPP peut recommander à la Personne publique de modifier ou de compléter son Etude de préfaisabilité afin de la rendre conforme aux dispositions de la loi n°2015-039 du 3 février 2016 et de ses textes d’application ;
3. sur saisine obligatoire des Personnes publiques, d’analyser et de valider les Etudes de faisabilité et de veiller, en cas de Projet avec Impact sur les Finances Publiques, à ce que les Etudes de soutenabilité financière et budgétaire soient faites par les Personnes publiques et soient adressées au ministre en charge des finances pour avis favorable préalable.
Au sens du présent décret, Impact sur les Finances Publiques désigne toute décision ou obligation ayant une incidence, chiffrée ou chiffrable à la date de sa survenance, de quelque nature que ce soit sur les recettes, notamment fiscales, et/ou les dépenses, d’une Personne publique, telle que, notamment, une obligation de payer, une garantie de payer, une exonération, une remise, un différé de paiement, total ou partiel, immédiatement ou à terme, de façon ferme ou conditionnée, à titre principal ou accessoire, de façon directe ou indirecte, durant l’exécution ou au terme, anticipé ou non, d’un Contrat de PPP. Un engagement par une Personne publique de payer une indemnité ou une pénalité, déterminée ou déterminable au jour de sa survenance, quelle qu’en soit la cause, est un Impact sur les Finances Publiques au sens du présent décret.
Aucun Projet ne peut faire l’objet d’une consultation publique tant que l’Etude de faisabilité n’a pas donné lieu à un avis favorable préalable de l’Unité PPP et que l’Etude de soutenabilité financière et budgétaire n’a pas donné lieu à un avis favorable préalable du ministre en charge des finances lorsque le Projet a un Impact sur les Finances Publiques.
Dans le cadre de son contrôle obligatoire des Etudes de faisabilité, l’Unité PPP a le pouvoir de valider ou de refuser toute Etude de faisabilité et de demander à la Personne publique de modifier ou de compléter son Etude de faisabilité.
Article 14. Attributions en matière de promotion des PPP et d’information sur les PPP
Dans le cadre de la promotion des PPP et de l’information sur les PPP, l’Unité PPP a pour attributions :
1. la sensibilisation des Personnes publiques et les milieux d’affaires aux concepts de la commande publique et, en collaboration avec le ministre en charge des finances, de la gestion des deniers publics dans le cadre d’un PPP ;
2. la conception, la réalisation et la diffusion d’outils de communication et de supports d’information sur les PPP promotionnels à destination des Personnes publiques et des opérateurs économiques ;
3. l’élaboration de documents de présentation et de vulgarisation de la réglementation PPP et des Contrats de PPP, de guides méthodologiques, de lignes directrices et autres manuels d’utilisateurs des procédures de passation de Contrats de PPP, dans ce dernier cas en collaboration avec l’Organe chargé du Contrôle des Marchés Publics ;
4. la mise en place et l’actualisation régulière d’un site internet dédié, relatif notamment :
o à ses missions et à leur réalisation, o aux Programmes de Projets adoptés, o à la liste des Contrats de PPP conclus et en cours, o aux avis et publicités requis par les procédures de passation des Contrats de PPP, o à ses rapports annuels d’activités, o au rôle des autorités, organes et autres acteurs publics qui interviennent en matière de PPP, à savoir le Comité National PPP, l’Unité PPP et les CAO PPP au sens de la loi n°2015-039 du 3 février 2016, le Correspondant PPP, la Cellule PPP, le ministère en charge des finances, les Personnes publiques et l’Organe chargé du Contrôle des Marchés Publics et enfin les Régulateurs sectoriels.
Au sens du présent décret, Régulateur sectoriel désigne toute autorité de régulation instituée en vertu d’une législation ou réglementation sectorielle.
SECTION II - Organisation et fonctionnement de l’Unité PPP
Article 15. Responsable de l’Unité PPP
Le responsable de l’Unité PPP dirige l’Unité PPP qu’il représente et participe aux réunions du Comité National PPP en qualité de représentant de l’Unité PPP assurant le secrétariat du Comité National PPP.
Il assure l'organisation des travaux de l'Unité PPP et les dirige. Il élabore son règlement intérieur soumis à l'approbation du ministre en charge de programmes nationaux de développement des infrastructures en tous secteurs.
Il préside les réunions de l’Unité PPP et veille au bon fonctionnement de l’Unité PPP.
Il procède au recrutement du personnel, des conseillers et autres experts d’appui conformément à la loi, en particulier la législation sur les fonctionnaires et contractuels de l’Etat et des collectivités territoriales et le Code des Marchés Publics. Il participe au recrutement par appel d’offres des experts extérieurs chargés, le cas échéant, d’assister l’Unité PPP aux différents stades d’un Projet depuis son analyse jusqu’à la conclusion du Contrat de PPP.
Il est ordonnateur du budget de l’Unité PPP.
Il veille à l’élaboration du rapport annuel de l'Unité PPP qu’il approuve avant transmission au Comité National PPP.
Pour assurer ses fonctions, le responsable de l’Unité PPP est désigné par le ministre en charge du ministère auquel l’Unité PPP est rattaché sur la base d’un appel à candidatures ouvert aux personnes disposant des compétences avérées dans le domaine du management, du montage de projets, de l’économie, des finances, du droit ou de tout autre domaine pertinent au regard des missions de l’Unité PPP.
Article 16. Expertise interne
Les personnels de l’Unité PPP sont recrutés par le Responsable de l’Unité PPP sur la base de leurs expériences dans le domaine du montage de projets, du financement de projets, des finances et de la comptabilité publique ou privée, de la gestion de projets et de tout autre domaine pertinent au regard des missions de l’Unité PPP.
Article 17. Expertise externe
En vue de compléter son expertise dans un domaine spécifique, l’Unité PPP peut avoir recours à l'assistance technique et à l'expertise de toute personne physique ou d'organismes ou d’institutions spécialisées sur les questions relative au montage, à l'analyse des projets, au financement et/ou au processus de négociation des Contrats de PPP. Les experts externes sont recrutés suivant la procédure requise par le Code des Marchés Publics et tenus au respect des règles de gouvernance exposées au présent décret.
L’Unité PPP assiste les Personnes publiques, sur leur demande, dans le recrutement des experts requis pour les Projets en toutes leurs phases à savoir la préfaisabilité, la faisabilité, l’appel à la concurrence et/ou la négociation et la conclusion de Contrats de PPP.
L’Unité PPP peut faire appel à toute personne physique ou morale susceptible de l’éclairer dans l’étude d’un dossier ou de toute question dont elle est saisie, suivant la procédure requise par le Code des Marchés Publics pour les consultants. Ces personnes ne peuvent participer aux délibérations. Elle peut notamment s'assurer les services techniques, financiers et juridiques qu'elle estime nécessaire, d'autres personnes publiques, d'institutions financières multilatérales, de professionnels ou de consultants privés.
L’Unité PPP privilégie le recours à des experts externes pour des Projets complexes, des procédures spéciales, tel le dialogue compétitif ou les Projets des collectivités locales déficitaires en expertise en matière de PPP et ne disposant pas de ressources financières suffisantes pour recruter directement des experts en dehors de l’expertise fournie par l’Unité PPP
Article 18. Moyens matériels et financiers de l'Unité PPP
L'Unité PPP dispose, sur les crédits du ministère auquel elle est rattachée, des moyens matériels et financiers nécessaire à l'accomplissement de sa mission.
Article 19. Règlement intérieur
Lors de sa première réunion, l’Unité PPP élabore et adopte son règlement intérieur. Une copie en est transmise à la Présidence de la République, au Premier ministre et au Comité National PPP aux fins d'information. L’original est conservé par l’Unité PPP.
CHAPITRE III - LE CORRESPONDANT PPP ET LA CELLULE PPP
Article 20. Le Correspondant PPP
Toute Personne publique souhaitant réaliser des Projets inscrits à un Programme de Projets doit désigner un Correspondant PPP en son sein.
Le Correspondant PPP est l’interlocuteur privilégié de l’Unité PPP au sein de chaque Personne publique. Il assure la liaison entre la Personne publique dont il est membre et l'Unité PPP. Il est membre de droit de la Cellule PPP de la Personne publique.
Au sein de la Personne publique, le Correspondant PPP veille à ce que le représentant de la Personne publique soit toujours informé de son action, de celle de la Cellule PPP et de l’assistance technique fournie par l’Unité PPP auprès de la Personne publique.
Article 21. La Cellule PPP
Toute Personne publique souhaitant réaliser des Projets inscrits à un Programme de Projets doit constituer une Cellule PPP en son sein.
La Cellule PPP est une cellule de projets chargée de la gestion d’un Projet depuis son identification jusqu’à la conclusion et le suivi du Contrat de PPP. La Cellule PPP est composée des agents de la Personne publique ayant une expertise utile à la conduite et à la gestion des Projets dans des domaines tels que la finance, l’économie, la passation de marchés, le juridique. En fonction de la technicité des Projets, la Personne publique peut compléter la Cellule PPP de techniciens dans les domaines des Projets. Ces personnels techniques peuvent être des agents de la Personne publique ou des experts tiers à la Personne publique.
Lorsqu’une Personne publique recrute des experts tiers pour les besoins d’un Projet, ceux-ci assistent la Cellule PPP et lui rendent compte de leurs actions. La Cellule PPP gère les relations contractuelles avec des experts tiers pour le compte de la Personne publique.
La Cellule PPP peut aussi s’appuyer sur les services de l’Unité PPP au travers du Correspondant PPP.
La Cellule PPP est responsable pour le compte de la Personne publique :
1. de l'identification des Projets susceptible de faire l'objet d'un PPP dans la sphère d'activité de la Personne publique à partir du Programme d’investissements publics et de leur priorisation en tenant compte, en particulier, de la Politique Nationale de Développement des PPP, de l’impact budgétaire des Projets, du bilan coût-avantages prévisible des Projets, de l'état de maturité des Projets, des retombées socio-économiques et environnementales envisageable des Projets...;
2. de l’élaboration des Fiches de projets pour les Projets identifiés et de leur transmission aux ministres sectoriels concernés pour revue avant transmission à l’Unité PPP ou directement à l’Unité PPP si la Cellule PPP est interne à un ministère ;
3. de la préparation des Projets envisagés et notamment la préparation et le suivi de l’Etude de préfaisabilité, de l’Etude de faisabilité et de l’Etude de soutenabilité financière et budgétaire visées aux articles 8 et 9 de la loi n°2015-039 du 3 février 2016 ;
4. de la conduite ou du suivi d'enquêtes publiques pour les Projets susceptible d'avoir un impact, notamment, sur les populations ou sur les usagers, en cas d'augmentation de tarif de service public, en cas de risque pour l'emploi ou pour l'environnement, en cas de déplacements de populations ou d’atteinte à leur source de revenus, ce dans les conditions requises par la loi ;
5. du choix, de la préparation et du lancement de la procédure de passation des Contrats de PPP retenus ;
6. de la coordination des travaux entre la Personne publique et l’Unité PPP au travers du Correspondant PPP ;
7. de l’assistance à l'évaluation des propositions par la CAO PPP ;
8. de l’assistance à la négociation et à la conclusion des Contrats de PPP ;
9. du suivi et de l’évaluation des Contrats de PPP et de la réalisation des Projets ;
10. et plus généralement du respect par la Personne publique de la loi n°2015-039 du 3 février 2016, de ses textes d’application et des directives établies par l’Unité PPP.
La Cellule PPP fait au surplus office de point de contact unique de la Personne publique pour le Titulaire, au sens de la loi n°2015-039 du 3 février 2016. Elle assiste le Titulaire dans toutes démarches administratives requise par la législation pour la mise en œuvre d’un Projet.
CHAPITRE IV - LES REGLES DE GOUVERNANCE
Article 22. Incompatibilités
Aucune personne ne peut être à la fois représentant d’un membre ou membre du Comité National PPP et membre de l’Unité PPP et/ou membre d’une Cellule PPP.
Article 23. Conflit d’intérêts
Est réputé constituer un conflit d’intérêts, le fait pour le représentant d’un membre ou un membre du Comité National PPP, d’un membre de l’Unité PPP, d’un membre d’une Cellule PPP ou d’une CAO PPP de détenir, directement ou indirectement, en ce compris par l’intermédiaire d’un ascendant, collatéral, descendant ou conjoint, un intérêt quelconque, direct ou indirect,
1. dans une entité, malgache ou étrangère, participant à un Appel d’Offres ou à une procédure de gré de gré ou à une procédure de Dialogue Compétitif initié par une Personne publique, cette Personne publique s’entendant, s’agissant du Correspondant PPP, du membre de la Cellule PPP ou du membre de la CAO PPP de la Personne publique à laquelle il est lié,
2. dans toute entité contrôlant ou sous le contrôle de ou sous le contrôle commun avec, une entité visée au paragraphe (1) ci-dessus.
En cas de survenance d’un conflit d’intérêts, la personne concernée ne peut plus participer à toute réunion, décision concernant, à un quelconque titre, l’entité visée au paragraphe (1) ou (2) ci- dessus.
En cas de conflit d’intérêts non révélé par la personne affectée ou de conflit d’intérêts révélé et non réglé au plus tard dans les trente (30) jours calendaires de sa révélation, la personne affectée ne peut plus siéger au sein de l’organe dont elle est membre ou dont elle représente un membre.
Article 24. Restriction en fin de fonction
Pendant une durée de trois (3) ans courant à compter de la fin de ses fonctions au sein du Comité National PPP, tout ancien membre ne peut prendre, directement ou indirectement, une participation directe ou indirecte ou conclure un contrat avec une entité avec laquelle une Personne publique a contracté un Contrat de PPP dans un domaine connexe ou voisin de celui du Contrat de PPP. A défaut, cet ancien membre s’expose à devoir verser au Comité National PPP une indemnité égale au montant des revenus de toute nature générés directement ou indirectement par cette participation multipliée par le nombre de jours durant laquelle la violation de l’interdiction précitée est intervenue.
TITRE II - ORGANES PUBLICS A COMPETENCES GENERALES : ROLE DANS LE CONTROLE DES PARTENARIATS PUBLIC PRIVE
CHAPITRE PREMIER - LE MINISTERE EN CHARGE DES FINANCES
Article 25. Mission de contrôle des Impacts sur les Finances Publiques
Le ministère en charge des finances intervient pour toute question entrant dans le champ de ses attributions et notamment en cas d’Impact sur les Finances Publiques dans le cadre d’un Projet. A cet effet, il doit donner son avis favorable préalable sur les Etudes de soutenabilité financière et budgétaire et doit autoriser la signature de tout Contrat de PPP ayant un Impact sur les Finances Publiques.
Pour tout Projet générant un Impact sur les Finances Publiques, la Personne publique doit établir une Etude de soutenabilité financière et budgétaire et la soumettre pour observations et recommandations au ministre en charge des finances et avis favorable préalable de ce dernier.
Aucun Projet avec un Impact sur les Finances Publiques ne peut faire l’objet d’une consultation publique tant que le ministre en charge des finances n’a pas fait valoir à la Personne publique son avis favorable préalable sur l’Etude de soutenabilité financière et budgétaire.
En l’absence de toute saisine par une Personne publique, le ministre en charge des finances peut s’autosaisir de tout Projet dont il a connaissance pour vérifier son Impact sur les Finances Publiques et fournir toute recommandation à la Personne publique dans la conduite de son Etude de soutenabilité financière et budgétaire. En cas d’auto-saisine, la Personne publique répond à toute demande d’information que lui adresse le ministre en charge des finances.
Toute signature d’un Contrat de PPP ayant un Impact sur les Finances Publiques est subordonnée à l’autorisation préalable du ministre en charge des finances.
Article 26. Organisation du contrôle des Impacts sur les Finances Publiques
Le ministère en charge des finances compte en son sein toute direction ayant pour mission :
1. d’analyser et de fournir à l’Unité PPP toutes observations, commentaires et recommandations sur les Etudes de préfaisabilité des Projets ayant un Impact sur les Finances Publiques dont le ministre en charge des finances est obligatoirement informé par l’Unité PPP,
2. d’analyser les Etudes de faisabilité et les Etudes de soutenabilité financière et budgétaire dont le ministre en charge des finances doit être saisi pour tout Projet ayant un Impact sur les Finances Publiques,
3. d’établir et fournir au ministre en charge des finances tout projet d’avis sur les Etudes de faisabilité et les Etudes de soutenabilité financière et budgétaire soumises au ministre en charge des finances,
4. d’analyser les projets de Contrat de PPP et les projets d’avenants ou de contrat complémentaire à tout Contrat de PPP ayant un Impact sur les Finances Publiques, dont le ministre en charge des finances doit être saisi avant signature par la Personne publique,
5. d’établir et fournir au ministre en charge des finances tout projet d’avis sur les projets de Contrat de PPP et les projets d’avenants ou de contrat complémentaire à tout Contrat de PPP ayant un Impact sur les Finances Publiques,
6. d’établir, notamment à l’attention des Personnes publiques, tout guide et manuel d’analyse de soutenabilité financière et budgétaire des Projets, de modélisation financière des Projets et de contrôle ainsi que de suivi des impacts financiers et budgétaires d’un Contrat de PPP.
CHAPITRE II - LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES DES PPP
Article 27. Constitution
Le présent chapitre détermine les dispositions relatives à la constitution, la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement des Commissions d’Appel d’Offres en matière de PPP visées aux articles 2, 11, 13, 15 et 23 de la loi n°2015-039 du 3 février 2016.
Une CAO PPP est constituée auprès de et par chaque Personne publique.
Lorsque la Personne publique a nommé une Commission d’Appel d’Offres pour les marchés publics telle que visée au Code des Marchés Publics, elle remplit les missions et exerce les attributions d’une Commission d’Appel d’Offres pour les PPP telle que décrite dans le présent décret.
Article 28. Composition
La CAO PPP est composée d’un président et de cinq (05) membres désignés par la Personne publique.
Le représentant légal de la Personne publique est le Président de la CAO PPP et en dirige les travaux. La CAO PPP peut également comprendre des experts associés ayant une voix consultative.
Les membres sont désignés par la Personne publique au travers de son représentant légal sur une liste d’au moins quinze (15) candidats dressée par les services de la Personne publique dans le respect des conditions suivantes :
1. chaque candidat doit posséder une expérience continue d’au moins deux (02) ans en matière de marchés publics, avoir suivi avec succès une formation en matière de PPP et disposer d’une expérience suffisante dans l’un ou l’autre des secteurs suivants : droit, travaux, services, gestion financière, financement de projets. Le candidat ne doit pas appartenir à un service participant à l’élaboration ou à l’approbation ou au contrôle des dossiers de consultation de la Personne publique considérée ;
2. chaque candidat présenté doit dans tous les cas, s’engager par écrit à respecter le code d’éthique des PPP élaboré par l’Unité PPP ;
3. chaque membre de la CAO PPP doit s’engager par écrit en acceptant ses fonctions à se rendre disponible pour les réunions de la CAO PPP.
Toute absence doit être dûment justifiée par écrit dans les cinq (5) jours de la connaissance de l’évènement qui l’a motivée. Dans ce cas, et sauf situation de force majeure, le membre indisponible doit immédiatement aviser le représentant de la Personne publique qui devra désigner un autre membre pour le remplacer si le quorum n’est plus atteint.
En cas de plus de trois (03) absences consécutives d’un membre à une réunion de la CAO PPP régulièrement convoquée, ce dernier sera réputé démissionnaire d’office et le représentant de la Personne publique procédera à la désignation d’un nouveau membre dans le respect des procédures prévues au présent article.
Article 29. Missions
La CAO PPP est chargée pour le compte de la Personne Publique de remplir les fonctions d’évaluation des candidatures et des propositions prévues par la loi n°2015-039 du 3 février 2016 depuis l’ouverture des plis jusqu’à la formulation d’un avis motivé à la Personne publique ayant initié la procédure d’Appel d’Offres.
Article 30. Attributions
La CAO PPP a les attributions suivantes :
1. validation de la proposition de liste, établie par la Cellule PPP, des candidats autorisés à présenter une offre en cas d’appel d’offres restreint ;
2. examen des éléments fournis par les candidats en cas d’appel d’offres ouvert avec préqualification et proposition de liste pour les candidats pré-qualifiés ;
3. participation à la séance d’ouverture de plis convoquée par le représentant de la Personne publique ;
4. évaluation des propositions et classement ;
5. proposition de rejet des propositions anormalement basses ;
6. proposition de déclaration d’appel d’offres infructueux ;
7. fourniture de toutes explications utile au représentant légal de la Personne publique ;
8. évaluation et avis sur la qualification des candidats.
Article 31. Incompatibilités, conflit d’intérêts, restrictions en fin de fonction, confidentialité et code d’éthique
Les membres de la CAO PPP ainsi que toute autre personne appelée aux réunions de la CAO PPP sont tenus à la confidentialité absolue à l’égard des informations non publiques dont ils disposent ainsi qu’à l’égard des arguments échangés lors des délibérations.
Tout manquement à cette obligation de confidentialité entraîne cumulativement à toutes autres sanctions, l’interdiction de toute participation à une CAO PPP et d’une façon plus générale au processus de la commande publique pendant une durée de deux (02) ans.
Les membres de la CAO PPP sont tenus au respect du code d’éthique établi par l’Unité PPP et approuvé par le Comité National PPP.
Article 32. Réunions de la CAO PPP
Les membres de la CAO PPP se réunissent sur convocation du représentant légal de la Personne publique.
La convocation pour toute réunion doit leur être notifiée dans les formes et selon les modalités prévues dans un formulaire type. Cette convocation leur est envoyée par le représentant de la Personne publique dans les dix (10) jours précédant la date d’ouverture des plis.
Pour toute réunion de la CAO PPP, le représentant de la Personne publique désigne le secrétaire de séance qui établit et fait signer la liste de présence par chacun des membres présents.
Article 33. Délibérations de la CAO PPP
Le quorum pour la validité des délibérations de la CAO PPP est de deux tiers (2/3) des membres.
Les décisions de la CAO PPP sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
Les experts invités à participer à la CAO PPP doivent se retirer lors des délibérations et du vote.
A l’issue de la séance d’ouverture des plis, le secrétaire de la CAO PPP dresse le procès-verbal de ladite séance et il le fait contresigner par tous les candidats présents ou représentés.
La CAO PPP se réunit alors à huis clos pour examiner la conformité des propositions et émet son avis sur la conformité ou non des propositions.
Le résultat des délibérations et les avis de la CAO PPP sont constatés dans un procès-verbal rédigé par le secrétaire de la CAO PPP dans les trois (03) jours qui suivent la fin des délibérations.
Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial numéroté, coté et paraphé conservé au siège de la Personne publique.
Les procès-verbaux mentionnent en particulier la date, l’heure et le lieu de la réunion et indiquent le nom des membres présents, représentés ou absents non représentés. Ils font également état de la présence de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie de la réunion.
Les procès-verbaux sont signés par tous les membres.
Article 34. Evaluations
L’Unité PPP élabore une procédure et un programme d’évaluation transparent adaptés au mode de passation des Contrats de PPP retenu et à la complexité de l’évaluation des propositions à considérer.
La CAO PPP doit s’assurer que cette procédure permet dans tous les cas de respecter pleinement les dispositions de la loi n°2015-039 du 3 février 2016 et de ses textes d’application en matière de modalités d’évaluation de l’offre évaluée la plus avantageuse socio-économiquement ainsi que des critères énumérées dans le dossier d’appel d’offres.
La CAO PPP peut confier l’évaluation technique à une sous-commission technique d’évaluation. La sous-commission technique d’évaluation est composée de trois (03) à cinq (05) membres, dont un (01) rapporteur. A l’exception du rapporteur, les membres de la sous-commission technique d’évaluation peuvent être extérieurs à la CAO PPP.
Le rapporteur est responsable de l’ensemble du processus d’évaluation réalisé par la sous- commission technique d’évaluation. Il établit un rapport d’évaluation signé par tous les membres et transmis à la CAO PPP avant l’évaluation globale réalisée par cette dernière.
La CAO PPP use de toutes les diligences nécessaires afin qu’un processus d’évaluation efficace puisse se dérouler dans un délai ne dépassant pas vingt (20) jours ouvrés pour les PPP concessifs et les PPP à paiement public. La CAO PPP doit informer la Personne publique dans les cinq (05) jours ouvrés de la date de sa saisine de toute circonstance empêchant que le délai précité de vingt (20) jours ouvrés puisse être respecté et proposer, en le justifiant, toute extension de ce délai. La Personne publique a la faculté de s’opposer à cette extension.
Article 35. Rémunération des membres
La participation effective aux travaux de la CAO PPP donne lieu au paiement d’une indemnité spéciale de session ou d’instruction par dossier, examiné selon un barème établi par arrêté du ministère en charge des finances.
CHAPITRE III - L’ORGANE CHARGE DU CONTROLE DES MARCHES PUBLICS
Article 36. Contrôle de la passation des Contrats de PPP
Conformément aux articles 4 et 51 de la loi n°2015-039 du 3 février 2016, l’ARMP assure le contrôle de la passation des Contrats de PPP dans le respect des dispositions des articles 17 à 26 du Code des Marchés Publics, qu’ils s’agissent des PPP concessifs ou des PPP à paiement public.
Article 37. Rôle de l’Organe chargé du Contrôle des Marchés Publics
Sont applicables en matière de contrôle de la passation des Contrats de PPP, les dispositions de l’article 31 du décret n°2005-215 modifié du 3 mai 2005 portant organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics attribuant compétence à l’Organe chargé du Contrôle des Marchés Publics.
A ce titre, en matière de passation de Contrats de PPP et conformément à l’article 31 du décret n°2005-215 et aux articles 4, 24 et 25 de la loi n°2015-039 du 3 février 2016, l’Organe chargé du Contrôle des Marchés Publics est compétent pour émettre des avis sur :
1. la documentation de passation des Contrats de PPP (dossier de présélection, dossier d’appel d’offres) ;
2. toute procédure d’appel d’offres restreint ou de dialogue compétitif proposée par la Personne publique ;
3. tout projet d’octroi d’une indemnité ou d’une compensation quelconque à tout porteur d’un Projet d’Initiative Privée si celui-ci n’est pas désigné comme attributaire dudit Projet au terme de la procédure d’appel d’offres ;
4. tout projet de cahier des clauses administratives générales relatif à un Contrat de PPP.
L’Organe chargé du Contrôle des Marchés Publics est également compétent pour prendre des décisions sur :
1. le rapport justificatif devant être établi par le représentant de la Personne publique en matière de passation de Contrats de PPP en gré à gré ;
2. tout projet de Contrat de PPP et tout projet d’avenant ou de contrat complémentaire, au sens de l’article 7 du Code des Marchés Publics, à un Contrat de PPP ;
3. toute exclusion de toute participation aux procédures de passation de Contrats de PPP prononcée pour atteinte à la réglementation des PPP ou en cas de décision d’exclusion aux marchés publics.
CHAPITRE IV - LES REGULATEURS SECTORIELS
Article 38. L’application de la loi n°2015-039 du 3 février 2016 aux secteurs économiques et sociaux régulés
Conformément à l’article 53 de la loi n°2015-039 du 3 février 2016, la loi est applicable à tous les secteurs économiques et sociaux, en ce compris les secteurs faisant l’objet d’une réglementation particulière, à l’exclusion du secteur minier et des hydrocarbures.
Si la loi n°2015-039 du 3 février 2016 n’est pas applicable aux activités minières et pétrolières stricto sensu, elle est toutefois applicable aux activités annexes ou connexes aux activités minières et pétrolières, telles que par exemple les activités de transport de produits miniers ou d’hydrocarbures.
Article 39. Rôle des Régulateurs sectoriels
Sans préjudice des dispositions de l’article 35 de la loi n°2015-039 du 3 février 2016 et du décret portant modalités d’application des dispositions concernant la passation des contrats de PPP, pour tous les secteurs économiques et sociaux où existent des Régulateurs sectoriels, ces derniers interviennent, sur saisine de la Personne publique concernée ou à défaut de l’Unité PPP :
1. pour émettre des avis conformes sur les Etudes de faisabilité des Projets dans leurs secteurs de compétences et, dans les conditions et limites prévues par les réglementations sectorielles les concernant,
2. pour rappeler, les dispositions impératives des lois sectorielles en matière de passation des contrats, de type de contrats pouvant être passé et de clauses obligatoires devant figurer dans les contrats.
Toute Personne publique doit informer l’Unité PPP de la saisine de tout Régulateur sectoriel et lui transmettre sans délai tout avis, observations et recommandations rendus par le Régulateur sectoriel.
CHAPITRE V - DISPOSITIONS FINALES
Article 40. Interprétation
Lorsqu’il est fait référence à un texte légal ou réglementaire, cette référence s’entend de la loi ou du règlement existant à la date du présent décret et de toute loi et règlement qui viendrait à lui être substitué en tout ou partie par la suite. Lorsqu’il est fait référence à un article d’une loi ou d’un règlement existant, cette référence s’entend de l’article ayant le même objet de la loi ou du règlement qui viendrait à être substitué en tout ou partie à la loi ou au règlement existant.
Article 41. Abrogation
Sont et demeurent abrogées toutes dispositions contraires au présent décret.
Article 42. Exécution et Publication
Le ministre auprès de la Présidence en charge des Projets Présidentiels, de l’Aménagement du Territoire et de l’Equipement et le ministre en charge des Finances et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 02 Mars 2017
RAJAONARIMAMPIANINA Hery Martial
Par le Président de la République,
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
MAHAFALY Solonandrasana Olivier
Le ministre auprès de la Présidence en charge des Projets Présidentiels, de l’Aménagement du Territoire et de l’Equipement,
RAFIDIMANANA Narson
Le Ministre des Finances et du Budget,
RAKOTOARIMANANA François Marie Maurice Gervais