MINISTERE DE LA JUSTICE
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECOLOGIE ET DES FORETS
DECRET N° 2017-127 Appliquant l’article 4 de la Loi n°2015-056 du 03 Février 2016 Portant Création de la « Chaine Spéciale de Lutte Contre le Trafic de Bois de Rose et/ou Bois d’ébène » et Répression des Infractions Relatives aux Bois de Rose et/ou Bois d’ébène.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
• Vu la Constitution ;
• Vu la Loi n°2015-056 du 03 février 2016 portant création de la « chaîne spéciale de lutte contre le trafic de bois de rose et/ou de bois d’ébène » et répression des infractions relatives aux bois de rose et/ou de bois d’ébène ;
• Vu le Décret n°68-080 du 13 février 1968, modifié par le décret n°92-644 du 08 juillet 1992 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
• Vu le Décret n°2000-355 abrogeant le décret n°88-340 du 06 septembre 1988 et fixant les modalités de gestion des comptes de commerce « Action en Faveur de l’Arbre » au niveau Central et Régional crées par la Loi de Finances 2000 ;
• Vu le Décret n°2008-668 du 21 juillet 2008 portant régime de déplacement des fonctionnaires et agents employés par l’Etat, les Collectivités et Organismes Publics et ses textes subséquents d’application ;
• Vu le Décret n°2016-801du 29 juin 2016portant application de la loi n°2015-056 du 03 Février 2016 portant création de la « chaîne spéciale de lutte contre le trafic de bois de rose et/ou de bois d’ébène » et répression des infractions relatives aux bois de rose et/ou de bois d’ébène ;
• Vu le Décret n° 2016-250 du 10 avril 2016portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
• Vu le Décret n°2016-265 du 15 avril 2016, modifié et complété par les décret n° 2016-460 du 11 mai 2016 et
n° 2016-1147 du 22août 2016, portant nomination des membres du Gouvernement;
• Vu le Décret n°2016-352 du 04 mai 2016 fixant les attributions du Garde des Sceau, Ministre de la Justice, ainsi que l’organisation générale de son ministère ;
• Vu le Décret n° 2016-298 du 26 avril 2016 fixant les attributions du Ministre de l’Environnement, de l’Ecologie et des Forêts ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
• Sur proposition conjointe du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, du Ministre de l’Environnement, de l’Ecologie et des Forêts,
• En Conseil des Ministres,
DECRETE :
Article premier. En application de l’article 4 de la Loi n°2015-056 du 03 février 2016 portant création de la « chaîne spéciale de lutte contre le trafic de bois de rose et/ou de bois d’ébène » et répression des infractions relatives aux bois de rose et/ou de bois d’ébène, le présent Décret détermine les conditions et modalités d’attribution des indemnités allouées aux membres de la Chaîne Spéciale de Lutte contre le trafic de bois de rose et de bois d’ébène.
CHAPITRE PREMIER - DES CONDITIONS D’ATTRIBUTION DES INDEMNITES
Article 2. Les membres de la Chaîne Spéciale de Lutte contre le trafic de bois de rose et/ou d’ébène, désignés conformément, outres, aux dispositions de la Loi n°2015-056 du 03 février 2016 portant création de la « chaîne spéciale de lutte contre le trafic de bois de rose et/ou de bois d’ébène et répression des infractions relatives au bois de rose et/ou de bois d’ébène » et aux dispositions du Décret n°2016-801du 29 juin 2016portant application de la Loi 2015-056 du 03 février 2016 portant création de la « chaîne spéciale de lutte contre le trafic de bois de rose et/ou de bois d’ébène » et répression des infractions relatives au bois de rose et/ou de bois d’ébène, perçoivent, chacun en ce qui les concernent, une indemnité.
Article 3. Les membres de la Commission de Gestion des Stocks perçoivent la totalité du montant des indemnités prévues par les textes en vigueur si l’exécution de leurs missions nécessite un déplacement, le cas contraire ils perçoivent la moitié du montant des indemnités prévues.
Article 4. Les membres de la Brigade Mixte d’Enquête perçoivent la totalité du montant des indemnités prévues par les textes en vigueur si dans l’exécution de leurs missions ils sortent de leurs chefs-lieux d’implantation, le cas contraire ils perçoivent la moitié du montant des indemnités prévues.
Toutefois, dans le cadre des missions qui leur sont assignées suivant les dispositions des articles 9 et suivants de la Loi n°2015-056 du 03 février 2016 portant création de la « chaîne spéciale de lutte contre le trafic de bois de rose et/ou de bois d’ébène et répression des infractions relatives au bois de rose et/ou de bois d’ébène, les Brigades Mixtes d’enquête fournissent un rapport de mission relatant toutes opérations entreprises dans le cadre de la lutte contre le trafic de bois de rose et de bois d’ébène.
CHAPITRE II - DES MODALITES D’ATTRIBUTION DES INDEMNITES
Article 5. Dans le cadre de ses missions respectives, chaque membre de la Chaîne Spéciale de Lutte contre le trafic de bois de rose et/ou d’ébène perçoit une indemnité dénommée « indemnité liée aux fonctions de membres de la Chaîne Spéciale de Lutte contre le trafic de bois de rose et/ou d’ébène. »
Elle est due :
a. à titre journalier pour les membres composant les Brigades Mixtes d’Enquête et la Commission de gestion de stocks durant l’exécution de leurs missions
b. à titre mensuel pour les membres de la Cour Spéciale sauf le cas des assesseurs siégeant pour chaque affaire à laquelle ils ont été tirés au sort.
Article 6. Le taux de cette indemnité varie selon les composantes de ladite Chaine et fixé forfaitaire comme suit :
A. Concernant les membres de la Brigade Mixte d’Enquête :
1. Chaque agent forestier perçoit Quatre vingt cinq mille cinq cent Ariary (85.500 Ar).
2. Chaque officier de police judiciaire perçoit Quatre vingt cinq mille cinq cent Ariary (85.500 AR).
3. chaque agent de police judiciaire perçoit Soixante quatre mille Ariary (64.000 Ar)
B. Concernant les membres de la Cour Spéciale :
1. Chaque magistrat perçoit trois millions cinq cent mille Ariary (3.500.000 Ar)
2. Chaque greffier perçoit neuf cent soixante mille Ariary (960.000 Ar).
Chaque assesseur perçoit Deux cent Soixante mille Ariary par affaire à laquelle il a été tiré au sort et appelé pour siéger à la Cour (260.000 Ar).
Le montant des indemnités allouées aux magistrats membres de la Cour Spéciale de lutte contre le trafic de bois de rose et de bois d’ébène ne couvrent pas les frais de déplacement, que le cas échéant des frais de déplacement doivent être alloués à ces-derniers en sus des indemnités prévues par le présent décret conformément aux dispositions du Décret n°2008-668 du 21 juillet 2008 portant régime de déplacement des fonctionnaires et agents employés par l’Etat, les Collectivités et Organismes Publics et ses textes subséquents d’application.
C. Concernant les membres de la commission de gestion des stocks dont le magistrat de la juridiction de jugement de la Cour Spéciale ou son représentant, le magistrat du Parquet de la Cour Spéciale ou son représentant, l’Agent forestier Officier de Police Judiciaire qui préside la Brigade Mixte d’Enquête, le Directeur Régional en charge des Forêts concerné, selon les cas, l’Officier de Police Judiciaire de la Police Nationale membre de la Brigade Mixte d’Enquête, l’Officier de Police Judiciaire de la Gendarmerie Nationale membre de la Brigade Mixte d’Enquête, le représentant du Ministère de la Défense Nationale, le représentant du Secrétariat Exécutif du Comité Interministériel chargé de l’assainissement de la filière bois de rose et bois d’ébène, le représentant de la Région ou District concerné, le Directeur Général du Bianco ou son représentant et le représentant issu d’une association ou organisation dont les statuts définissent dans leur objet la défense de l’environnement ; ils perçoivent, chacun en ce qui le concerne, Quatre vingt cinq mille cinq cent Ariary Homme/jour ou 85.500 Ar H/Jr.
Article 7. Les indemnités allouées aux membres de la Chaîne Spéciale de Lutte contre le trafic de bois de rose et/ou d’ébène sont prises en charge par le compte de commerce « Action en Faveur de l’Arbre ».
Les dépenses relatives aux indemnités allouées aux membres de la Chaîne Spéciale de Lutte contre le trafic de bois de rose et/ou d’ébène sont exécutées conformément aux dispositions des règles de la comptabilité publique.
Article 8. En raison de l’urgence et conformément aux dispositions de l’article 4 de l’Ordonnance n°62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, le présent décret entre en vigueur dès sa publication par radiodiffusée, télévisée ou par affichage indépendamment de son insertion au Journal Officiel de la République.
Article 9. Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice ; Le Ministre des Finances et du Budget ; Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation; Le Ministre de la Sécurité Publique ; Le Ministre de l’Environnement, de l’Ecologie et des Forêts et le Secrétaire d’Etat auprès du Ministère de la Défense Nationale chargé de la Gendarmerie ; sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié dans le Journal Officiel de la République
Fait à Antananarivo, le 22 février 2017 RAJAONARIMAMPIANINA Hery Martial
Par Le Président de la République,
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
MAHAFALY Solonandrasana Olivier
Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
ANDRIAMISEZA Charles
Le Ministre des Finances et du Budget,
RAKOTOARIMANANA François Marie
Maurice Gervais
Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation,
MAHAFALY Solonandrasana Olivier
Le Ministre de la Sécurité Publique,
ANANDRA Norbert
Le Ministre de l’Environnement, de l’Ecologie et des Forêts,
NDAHIMANANJARA Bénédicte Johanita
Le Secrétaire d’Etat auprès du Ministère de la Défense Nationale chargé de la Gendarmerie Nationale,
Le Général de Corps d’armée Didier Gérard PAZA