MINISTERE AUPRES DE LA PRESIDENCE EN CHARGE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ELEVAGE
MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET
MINISTERE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES ET DE LA PECHE
DECRET N° 2017-1164 Portant réorganisation du « Fonds de Développement Agricole » (FDA).
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi organique n°2004-007 du 26 Juillet 2004 sur les lois de finances ;
• Vu la loi organique n° 2004-036 du 1er Octobre 2004 relative à l’organisation, aux attributions, au fonctionnement et à la procédure applicable devant la Cour Suprême et les trois Cours la composant ;
• Vu la loi n°94-025 du 17 novembre 1994 relative au statut général des agents non encadrés de l’Etat ;
• Vu la loi n°98-031 du 20 janvier 1998 portant définition des établissements publics et des règles concernant la création de catégories des établissements publics ;
• Vu la loi n°2003-011 du 03 Septembre 2003 portant statut général des Fonctionnaires ;
• Vu la loi n°2003-044 du 28 Juillet 2004 portant Code du Travail ;
• Vu la loi n°2011-015 du 28 décembre 2011 portant Loi de Finances pour 2012 et instituant le Fonds de Développement Agricole ou FDA;
• Vu la loi n°2016-037 du 26 octobre 2016 relative au Contrôle Financier ;
• Vu l’ordonnance n°62-074 du 29 septembre 1962 relative au jugement des comptes et au contrôle des collectivités publiques et établissements publics ;
• Vu l’ordonnance n°62-075 du 29 Septembre 1962 relative à la gestion de trésorerie ;
• Vu l’ordonnance n°62-081 du 29 Septembre 1962 relative au statut des comptables publics ;
• Vu l’ordonnance n°93-027 du 13 Mai 1993 relative à la réglementation des Hauts Emplois de l’Etat ;
• Vu le décret n°61-305 du 03 novembre 1961 modifié par le décret n°99-349 du 12 mai 1999 fixant les règles de gestion et d’organisation comptable applicable aux EPA ;
• Vu le décret n°76-132 du 31 Mars 1976, complété par les décrets n°93-842 du 16 Novembre 1993 et n° 2003-961 du 16 Septembre 2003 portant réglementation des Hauts Emplois de l’Etat ;
• Vu le décret n°99-335 du 5 Mai 1999 définissant le statut-type des établissements publics nationaux ;
• Vu le décret n°2004-319 du 09 Mars 2004, modifié par le décret n°2006-844 du 14 Novembre 2006 et le décret n°2008-1153 du 11 Décembre 2008 instituant le régime des régies d’avances et des recettes des organismes publics ;
• Vu le décret n°2004-571 du 1er Juin 2004 définissant les attributions et la responsabilité de l’ordonnateur dans les phases d’exécution de la dépense publique ;
• Vu le décret n°2005-003 du 04 Janvier 2005 portant règlement général sur la comptabilité de l’exécution budgétaire des organismes publics ;
• Vu le décret n°2005-210 du 26 Avril 2005 portant approbation du Plan Comptable des Opérations Publiques 2006 ;
• Vu le décret n°2007-863 du 04 octobre 2007 portant aménagement du PCOP 2006 ;
• Vu le décret n°2012-968 du 06 novembre 2012 portant création du Fonds de Développement Agricole (FDA) ;
• Vu le décret n°2016-250 du 10 avril 2016 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
• Vu le décret n°2016-265 du 15 avril 2016, modifié et complété par les décrets n°2016-460 du 11mai 2016, n°2017-148 du 02 mars 2017, n°2017-262 du 20 avril 2017, n°2017-590 du 17 juillet 2017, n°2017-724 du 25 août 2017 et n°2017-953 du 12 octobre 2017, portant nomination des membres du Gouvernement ;
• Vu le décret n°2017-750 du 05 septembre 2017 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n°2016-295 du 26 avril 2016 fixant les attributions du Ministre auprès de la Présidence en charge de l’Agriculture et de l’Elevage, ainsi que l’Organisation générale de son Ministère ;
• Vu le décret n°2017-121 du 21 février 2017 fixant les attributions du Ministre des Finances et du Budget, ainsi que l’Organisation générale de son Ministère ;
• Vu le décret n°2016-659 du 07 juin 2016 fixant les attributions du Ministre de la Fonction Publique, de la Réforme de l’Administration, du Travail et des Lois Sociales, ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
• Vu le décret n°2014-298 du 13 mai 2014 fixant les attributions du Ministre des Ressources halieutiques et de la Pêche, ainsi que l’Organisation générale de son Ministère ;
• Sur proposition du Ministre auprès de la Présidence chargé de l’Agriculture et de l’Elevage et du Ministre des Ressources Halieutiques et de la Pêche,
• En Conseil du Gouvernement,
TITRE PREMIER - DE LA CREATION ET DE L’OBJET
Article premier. Il est créé sous la dénomination de Fonds de Développement Agricole, ci-après désigné « FDA », un Etablissement Public National à caractère Administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie administrative et financière.
Le FDA est placé sous la tutelle :
• Technique du Ministère en charge de l’Agriculture, du Ministère en charge de l’Elevage, et du Ministère en charge des Ressources Halieutiques et de la Pêche ;
• Budgétaire du Ministère en charge du Budget, et ;
• Comptable du Ministère en charge de la Comptabilité Publique.
Le FDA a son siège à Antananarivo. Il dispose d’un FDA Régional au niveau de chacune des 22 Régions.
Article 2. Le FDA a pour objet de recevoir et d’administrer les ressources destinées à faciliter l’accès des producteurs aux services agricoles en vue de leur permettre d’accroître leur production, d’améliorer leur productivité et leurs revenus.
Ses missions consistent à :
• améliorer l’insertion des producteurs dans l’économie nationale ;
• faciliter leur accès aux services et aux facteurs de production ;
• contribuer au renforcement et au développement des outils de service aussi bien techniques que financiers et des filières ;
• renforcer les capacités de maîtrise d’ouvrage des producteurs à travers leurs organisations.
TITRE II - DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
Article 3. Les organes du FDA sont :
• Le Conseil d’Administration, organe délibérant ;
• La Direction Générale, organe exécutif.
• L’Agence comptable.
CHAPITRE PREMIER - LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Article 4. Le Conseil d’Administration (CA) est composé de Quinze (15) membres :
• Un (01) représentant du Plan d’Action pour le Développement Rural (PADR) auprès de la Primature ;
• Un (01) représentant du Ministère en charge de l’Agriculture ;
• Un (01) représentant du Ministère en charge de l’Elevage ;
• Un (01) représentant du Ministère en charge du Budget ;
• Un (01) représentant du Ministère en charge de la Comptabilité Publique ;
• Un (01) représentant du Ministère en charge de la Décentralisation ;
• Un (01) représentant du Ministère en charge de l’Environnement ;
• Un (01) représentant du Ministère en charge des Ressources Halieutiques et de la Pêche ;
• Quatre (04) représentants du Tranoben’ny Tantsaha Mpamokatra Nationale ;
• Un (01) représentant du Secteur agro-industriel privé ;
• Un (01) représentant des Entreprises agricoles ;
• Un (01) représentant du Secteur bancaire et institutions de la Micro-finance ;
Article 5. Les membres du CA sont nommés par Arrêté conjoint du Ministre chargé de l’Agriculture, du Ministre chargé de l’Elevage et du Ministre chargé des Ressources Halieutiques, sur proposition des départements ou entités concernés.
Les membres du CA, représentants des Ministères doivent être des Techniciens ayant rang de Directeur.
Le mandat des membres du CA est de quatre (04) ans.
Le mandat d’Administrateur prend fin soit :
• Par démission sous réserve d’un préavis de trois (03) mois ;
• Par l’arrivée à terme du mandat ;
• Suite à l’abrogation de la fonction d’Administrateur ;
• Suite à la perte de la qualité qui avait motivé sa désignation ;
• Par décès de l’Administrateur.
En cas de démission, de changement d’affectation ou de décès d’un membre du Conseil d’Administration, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions et formes que celles de sa nomination dans un délai maximum de deux (02) mois. Son mandat expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
Article 6. La Présidence du Conseil d’Administration est assurée par un membre élu au sein du Conseil, dûment agréé par les Ministères en charge de la tutelle technique.
Article 7. Le Conseil d’Administration se réunit deux (02) fois par an, en session ordinaire. Des sessions extraordinaires peuvent être convoquées par le Président autant de fois que l’exige la situation du FDA, ou sur demande dûment exprimée par les deux tiers de ses membres ou par le Directeur Général.
Le Conseil d’Administration ne peut valablement délibérer qu’à la majorité de deux tiers de ses membres.
Les Décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés. En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante.
Si ce quorum n’est pas atteint, une convocation est adressée aux membres du CA pour une deuxième réunion. Lors de cette réunion, la majorité relative suffit pour procéder aux délibérations.
En cas d’absence d’un membre du CA, ce dernier peut donner procuration par écrit à un autre membre du CA pour le représenter et délibérer à sa place. Toutefois, aucun membre ne peut avoir droit à plus de deux (02) procurations.
L’Agent comptable du FDA assiste avec voix consultative aux réunions du Conseil d’Administration.
Article 8. Les représentants des Partenaires Techniques et Financiers (PTF) contribuant au financement du FDA, assistent de plein droit aux réunions du Conseil d’Administration, à titre consultatif.
Toute personne à titre individuel ou des représentants d’entités qui peuvent apporter leur expertise au
Conseil d’Administration (CA), sur des questions spécifiques, peuvent assister aux réunions du CA, à titre consultatif, et sur invitation du Président du CA.
Le CA peut créer des Commissions Techniques Consultatives (CTC) pour traiter de ces questions techniques spécifiques.
Article 9. Les fonctions des membres du Conseil d’Administration sont gratuites. Toutefois, ils ont droit au remboursement des frais occasionnés par leur participation aux séances du Conseil.
La fixation du montant de remboursement des frais de déplacement des membres du CA doit se faire par délibération prise par les membres du Conseil et obtenir le visa du Contrôle Financier et l’approbation des autorités de tutelle.
Article 10. Le Conseil d’Administration examine et délibère sur toutes les questions relatives à l’objet du FDA. Il a notamment pour attributions de :
1. approuver les règles de fonctionnement du FDA, son manuel de procédures et son règlement intérieur ;
2. arrêter l’Organigramme de l’Etablissement et le tableau des effectifs du personnel sur proposition du Directeur Général avant leur soumission aux Autorités de tutelle ;
3. valider le projet de budget et le plan de travail annuel sur proposition du Directeur Général, après avis du Contrôle Financier, et avant leur soumission aux Autorités de tutelle pour approbation ;
4. proposer au Ministère en charge des Finances et du Budget, toute révision de prélèvements fiscaux correspondant aux ressources du FDA, ainsi que la diversification et l’amélioration des modalités de recouvrement de ces prélèvements ;
5. arrêter le compte administratif produit par le Directeur Général et les comptes financiers élaborés par l’Agent comptable avant leur soumission aux Autorités de tutelle pour approbation ;
6. valider les rapports techniques et financiers présentés par le Directeur Général ;
7. valider les Plans de Travail Annuel (PTA) et la stratégie du FDA sur proposition du Directeur Général avant leur soumission aux Autorités de tutelle pour approbation ;
Les Autorités chargées de la tutelle financière (Direction Générale du Trésor et Direction Générale du Budget) approuvent seulement les documents budgétaires (Budget, compte administratif, états financiers) et les délibérations y afférentes, ainsi que d’autres actes ayant des incidences financières.
8. fixer les enveloppes à allouer par région et les fourchettes par types de services ;
9. approuver le montant des ressources constituant le fonds de réserve ;
10. valider les critères d’analyse des dossiers de demandes de subvention ;
11. examiner les propositions de la Direction Générale du FDA et valider les Porteurs de projet ayant une envergure nationale, ou dont les actions à financer couvrent plusieurs régions ;
12. Valider les propositions relatives aux biens propres du FDA en matière de projet d’équipements ;
13. Proposer aux Autorités de tutelle, la nomination ou la révocation du Directeur Général avant leur soumission au Conseil des Ministres pour approbation.
L’autorisation préalable du Conseil d’Administration est également nécessaire en matière de :
• baux et locations d’immeubles, lorsque la durée du contrat excède neuf années ou lorsque son montant annuel dépasse le maximum fixé pour les achats sur simple facture effectués par l’Etat ;
• aliénation des biens immobiliers appartenant au FDA ;
• ventes d’objets mobiliers, lorsque la valeur des objets excède le montant maximum fixé pour les achats sur simple facture effectués par l’Etat ;
• acceptation ou de refus de dons et legs faits au FDA, sans charges, conditions et affectations immobilières.
CHAPITRE II - LA DIRECTION GENERALE
Article 11. La Direction Générale est dirigée par un Directeur Général, nommé par Décret pris en Conseil des Ministres.
Elle est chargée de mettre en œuvre la politique générale du FDA telle que définie par le Conseil d’Administration.
Le Directeur Général est chargé notamment de :
• La représentation de FDA dans tous les actes de la vie civile ;
• La gestion des moyens financiers, matériels et humains du FDA ;
• L’organisation et du secrétariat des sessions du CA ;
• La préparation du projet de budget et de sa présentation au CA ;
• La proposition du montant des ressources à allouer à chaque Région avant leur examen et approbation par le CA ;
• La recherche de nouveaux partenaires extérieurs susceptibles de contribuer au financement du FDA ;
• La réception et l’instruction des demandes de subventions émanant des porteurs de projet ayant une envergure nationale ou pour le financement d’actions couvrant plusieurs régions ;
• signatures des décisions d’allocation de subvention et des conventions de financement ;
• suivi et contrôle des activités des FDA au niveau régional, ainsi que des projets subventionnés ;
• L’établissement des rapports d’activités techniques et financiers pour les Autorités de tutelle, pour le CA et les Partenaires Techniques et Financiers du FDA, si nécessaire selon les modalités propres contenues dans les Conventions signées avec ces partenaires ;
• L’élaboration du compte administratif du FDA et de sa présentation au CA ;
• L’exercice de l’autorité hiérarchique sur le personnel de l’établissement ;
• La présidence des commissions consultatives instituées au sein du FDA.
Le Directeur Général est assisté dans ses fonctions par des collaborateurs administratifs, techniques et financiers.
Le Directeur Général peut déléguer par écrit et pour une période déterminée, une partie de ses attributions ou sa signature à l’un de ses collaborateurs nommément désignés.
Le Directeur Général est l’ordonnateur principal du budget du FDA. Il peut déléguer son pouvoir à des ordonnateurs secondaires.
CHAPITRE III - LE STATUT DU PERSONNEL
Article 12. Le statut du personnel du FDA est régi conformément aux dispositions du décret n°99- 335 du 05 mai 1999 définissant le statut-type des Etablissements Publics Nationaux (EPN).
Les rémunérations du personnel du FDA suivent :
• Les règles de la Fonction Publique pour le cas des fonctionnaires « encadrés » ;
• Les règles statutaires définies par la loi pour les personnels « non-encadrés », et ;
• Les règles légales et conventionnelles en vigueur et précisées dans leur contrat de travail pour les responsables recrutés sous les régimes du Droit privé.
En application des dispositions de l’article 7 du Décret n°99-335 du 05 mai 1999 définissant le statut type des Etablissements Publics Nationaux (EPN), il est octroyé aux personnels du FDA des primes de rendement dont le taux est fixé par Arrêté conjoint du Ministre chargé des Finances et du Budget et du Ministre chargé de la Fonction Publique.
CHAPITRE IV - LE FONDS DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE REGIONAL
Article 13. Chaque FDA régional est constitué de :
• Un Comité Régional d’Orientation et d’Allocation (CROA), et ;
• Une Direction Régionale.
Article 14. Au niveau de chacune des 22 régions, il est mis en place un FDA régional.
Ils ont pour mission de mettre en œuvre la politique du FDA sur le plan régional et d’en adapter le contenu conformément aux orientations et stratégies de développement régional.
Ils ne sont pas dotés de la personnalité juridique mais disposent d’une autonomie fonctionnelle en matière d’allocation de ressources.
Article 15. Le CROA est composé de Treize (13) membres :
• Le Directeur du Développement Régional (DDR) représentant le Chef de Région ;
• Un (01) représentant de la Direction Régionale du Ministère en charge de l’Agriculture;
• Un (01) représentant de la Direction Régionale du Ministère en charge de l’Elevage ;
• Un (01) représentant de la Direction Régionale du Budget ;
• Un (01) représentant de la Direction Régionale du Trésor ;
• Un (01) représentant de la Direction Régionale du Contrôle Financier ;
• Un (01) représentant de la Direction Régionale du Ministère en charge des Ressources Halieutiques.
• Quatre (04) représentants du Tranoben’ny Tantsaha Mpamokatra régional ;
• Un (01) représentant du Secteur bancaire et institutions de la Micro-finance implantés dans la Région ;
• Un (01) représentant du Secteur agro-industriel privé et Entreprise agricole au niveau régional.
Les membres du CROA sont désignés par le Conseil d’Administration sur proposition de leurs structures d’appartenance, pour un mandat de quatre (04) ans.
Le mandat de membre du CROA prend fin soit :
• Par démission sous réserve d’un préavis de trois (03) mois ;
• Par l’arrivée à terme du mandat ;
• Suite à l’abrogation de la fonction de membre du CROA ;
• Par décès du membre.
En tant que Président du Groupe de Travail de Développement Rural Durable (GTDRD), le Directeur du Développement Régional (DDR) assure la présidence du CROA.
En cas de démission, de changement d’affectation ou de décès d’un membre du CROA, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions et formes que celles de sa nomination dans un délai maximum de deux (02) mois. Son mandat expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
Le secrétariat du CROA est assuré par le Directeur Régional du FDA.
Article 16. Les fonctions des membres du CROA sont gratuites. Toutefois, ils ont droit au remboursement des frais occasionnés par leur participation aux réunions de travail et activités du CROA.
Article 17. Le CROA se réunit une (01) fois par trimestre, en session ordinaire.
Des sessions extraordinaires peuvent être convoquées en cas de nécessité sur demande dûment exprimée par les deux tiers de ses membres.
Il ne délibère valablement que si les deux tiers de ses membres sont présents ou représentés.
Les Décisions sont prises à la majorité des deux tiers de ses membres présents ou représentés. En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante.
Si ce quorum n’est pas atteint, une convocation est adressée aux membres du CROA pour une deuxième réunion. Lors de cette réunion, la majorité relative suffit pour procéder aux délibérations.
En cas d’absence d’un membre de CROA, ce dernier peut donner procuration par écrit à un autre membre du CROA pour le représenter et délibérer à sa place. Toutefois, aucun membre ne peut avoir droit à plus de deux (02) procurations.
Article 18. Les représentants de projets et programmes de développement rural implantés dans la Région, assistent de plein droit aux réunions du CROA, à titre consultatif.
Toute personne à titre individuel ou des représentants d’entités susceptibles d’apporter leur expertise au CROA sur des questions spécifiques peuvent assister aux réunions du Comité, à titre consultatif, et sur invitation du Président du CROA.
Article 19. Les attributions du CROA ont trait à toutes les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement du FDA, notamment :
• L’orientation des financements du FDA vers les acteurs et les activités reconnus comme prioritaires, sur la base des diagnostics régionaux réalisés ;
• L’adaptation des fourchettes budgétaires à affecter aux différents canaux et services de financement suivant le contexte régional et dans la limite des règles définies par le CA ;
• L’analyse des dossiers de demandes de subvention, en fonction des critères définis par le CA ;
• L’examen des propositions du Directeur Régional du FDA sur ces demandes et la délibération des Porteurs de projet bénéficiant de la subvention du FDA, au niveau régional.
• La validation du Plan de Travail Annuel (PTA) au niveau régional avant sa transmission à la Direction Générale.
Article 20. La Direction Régionale (DR) du FDA appuie techniquement et administrativement le CROA dans sa mission.
La DR du FDA est constituée par des cadres et personnels d’appui. Elle est dirigée par un Directeur Régional.
Les attributions de la Direction Régionale ont trait à :
• La gestion de la Direction Régionale du FDA ;
• La réception et l’instruction des demandes de subventions au niveau régional ;
• L’organisation des réunions et du secrétariat du CROA ;
• La préparation du Plan de Travail Annuel (PTA) du FDA à soumettre au CROA pour approbation, et à adresser à la Direction Générale pour visa et allocation de crédits ;
• L’élaboration des rapports techniques et financiers à présenter au CROA et à adresser à la Direction Générale ;
• L’exécution des décisions du CROA ;
• La préparation des sessions d’allocation de subventions ;
• Les signatures des décisions d’allocation de subvention et des conventions de financement ;
• Le contrôle et le suivi des transferts d’allocations sur le compte des Porteurs de projets retenus par le CROA ;
• Le suivi, évaluation et contrôle des résultats des actions financées.
Le Directeur Régional exerce les fonctions d’ordonnateur secondaire des dépenses du FDA, au niveau régional.
La nomination du Directeur Régional du FDA, en tant qu’ordonnateur secondaire des dépenses est fixée par voie de décision prise et signée par le Directeur Général.
TITRE III - DE L’ORGANISATION FINANCIERE ET COMPTABLE
Article 21. L’exécution du budget du FDA est assurée par le Directeur Général. Elle est soumise aux règles de la comptabilité publique conformément au Plan Comptable des Opérations Publiques (PCOP).
Article 22. L’exercice comptable du FDA commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Le projet de budget est élaboré par le Directeur Général pour une période de douze (12) mois commençant le 1er janvier. Ce projet de budget est présenté au Conseil d’Administration pour approbation au plus tard un (01) mois avant le début de l’exercice pour lequel il est établi. Il est soumis au visa du Ministère en charge des Finances et du Budget.
Article 23. Un Agent comptable ayant statut de comptable public assure la tenue de la comptabilité générale et de la comptabilité de valeur et analytique du FDA. Il est nommé par Arrêté du Ministre chargé des Finances et du Budget.
Il est placé sous tutelle administrative du Directeur Général mais conserve à son égard l’autonomie fonctionnelle que lui confère son statut de comptable public. Dans ce cadre, il bénéficie des avantages et indemnités octroyés aux autorités de l’Etablissement inférieur au rang de l’ordonnateur principal.
Article 24. L’Agent comptable est chargé notamment de :
• la prise en charge et du recouvrement des recettes ;
• contrôle et du paiement des dépenses ;
• de la garde et de la conservation des fonds et valeurs du FDA ;
• maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités ;
• la tenue de la comptabilité et de l’établissement du compte financier du FDA ;
• de la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents de comptabilité.
Dans la réalisation de ses tâches, il peut être assisté par des comptables auxiliaires et mandataires.
Au niveau des antennes régionales du FDA, l’Agent comptable est assisté dans ses fonctions par des comptables auxiliaires ou des agents administratifs permanents du service de comptabilité.
Article 25. Les ressources du FDA sont constituées de :
1. la dotation budgétaire annuelle inscrite dans la loi des finances, en vue du développement du secteur agricole ;
2. contributions des autres Fonds relevant du Développement rural ;
3. subventions publiques extérieures à inscrire dans les Programmes d’Investissements Publics, dans le cadre de conventions de financement ;
4. autres subventions publiques non inscrites dans la loi des finances ;
5. produits des ressources fiscales et parafiscales affectées par l’Etat et les Collectivités Décentralisées, dûment autorisées par la loi des finances ;
6. avances remboursables provenant du Trésor Public, d’organismes publics ou privés ;
7. produits de la mise en valeur des patrimoines immobiliers du Ministère de tutelle technique ;
8. produits de l’aliénation des biens mobiliers et immobiliers appartenant au FDA ;
9. produits financiers ;
10. dons, donations et legs ;
11. produits des activités accessoires ;
12. ressources non-fiscales émanant du secteur agricole ;
13. toutes autres ressources de financement non énumérées dans le présent article mais dont le versement a été expressément autorisé par voie réglementaire
Les ressources attribuées au FDA avec destination déterminée doivent conserver leurs affectations, arrêtées par le CA ou par les Conventions avec les partenaires.
Dans la gestion des ressources faisant l’objet d’une convention de financement conclue entre le FDA et ses Partenaires techniques et Financiers, et en application des termes des dites conventions, des mesures exceptionnelles peuvent être prise par le FDA, selon les exigences des sources de financement.
Lesdites mesures exceptionnelles sont soumises préalablement avant leur application aux avis du Ministère en charge du Budget et du Ministère en charge de la Comptabilité Publique.
Article 26. Les charges du FDA sont constituées par des dépenses relatives aux :
• subventions ou transferts financiers aux bénéficiaires ;
• dépenses de fonctionnement propres aux activités du FDA ;
• contribution du FDA aux activités d’amélioration du sous-secteur agriculture, dans le cadre d’une convention passée avec FDA ;
• dépenses d’investissement liées aux activités du FDA.
• remboursements des avances de trésorerie ;
• achats divers ;
• travaux, fournitures et services extérieurs ;
• frais divers de gestion.
Article 27. Les Fonds du FDA sont déposés au Trésor Public. Toutefois, le FDA peut être autorisé par le Ministère en charge des Finances et du Budget à ouvrir un compte dans un établissement financier pour les besoins de son fonctionnement et sa mission, dont le plafond est limité aux sommes indispensables à son fonctionnement courant.
Des régies de recettes et d’avance peuvent être instituées par arrêté conjoint du Ministre chargé des Finances et du Budget, du Ministre chargé de l’Agriculture, du Ministre chargé de l’Elevage et du Ministre chargé des Ressources Halieutiques.
TITRE IV - DU CONTROLE
Article 28. La gestion du FDA est soumise au Contrôle de la Direction Générale du Contrôle Financier.
Le Directeur Général et le Directeur Régional du FDA, en tant qu’ordonnateurs, sont soumis au contrôle administratif de la Cour Suprême, de la Cour des Comptes et aux vérifications de l’Inspection Générale de l’Etat.
TITRE V - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES
Article 29. Les terrains et bâtiments remis en jouissance au FDA sont gérés suivant la réglementation domaniale et foncière applicable aux biens de l’Etat.
Article 30. La dissolution du FDA est décidée par décret pris en Conseil du Gouvernement conformément aux modalités prévues par les dispositions du décret n°99-335 du 05 mai 1999 définissant le statut type des établissements publics.
Article 31. Les modalités d’application du décret feront, en tant que de besoin, l’objet d’arrêtés interministériels des Ministres chargés respectivement de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche.
Article 32. Toutes dispositions antérieures et contraires au présent décret sont et demeurent abrogées notamment celles du décret n°2012-968 du 06 novembre 2012 portant création du Fonds de Développement Agricole.
Article 33. Le Ministre auprès de la Présidence chargé de l’Agriculture et de l’Elevage, le Ministre des Finances et du Budget, le Ministre de la Fonction Publique, de la Réforme de l’Administration, du Travail et des Lois Sociales, et le Ministre des Ressources Halieutiques et de la Pêche sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 20 décembre 2017
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
MAHAFALY Solonandrasana Olivier
Le Ministre auprès de la Présidence chargé de l’Agriculture et de l’Elevage,
RANDRIARIMANANA Harison
Le Ministre des Finances et du Budget,
ANDRIAMBOLOLONA Vonintsalama Sehenosoa
Le Ministre de la Fonction Publique, de la Réforme de l’Administration, du Travail et des Lois Sociales,
MAHARANTE Jean de Dieu
Le Ministre des Ressources Halieutiques et de la Pêche,
GILBERT François