MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE
DECRET N° 2017-1082
Portant mise en place du fonds d’urgence pour faciliter Le secours des victimes d’accidents de la circulation auprès de l’Agence des Transports Terrestres.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la Loi n°2004-053 du 28 Janvier 2005 fixant les principes de la politique des transports terrestres ;
• Vu la Loi n°2017-002 du 06 Juillet 2017 portant Code de la Route à Madagascar ;
• Vu l’Ordonnance 62-066 du 27 Septembre 1962 relative à la police de la circulation routière et ses textes subséquents;
• Vu le Décret n°2006-279 du 15 Avril 2006 portant création de l’Agence des Transports Terrestres, fixant ses statuts, son fonctionnement et ses modalités de financement modifié par le Décret n°2011-375 du 05 Juillet 2011 portant modification des dispositions de l’article 21 dudit Décret ;
• Vu le Décret n°2016-250 du 10 Avril 2016 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
• Vu le décret n° 2016-265 du 15 avril 2016, modifié et complété par les décrets n° 2016-460 du 11 mai 2016, n° 2017-148 du 02 mars 2017, n° 2017-262 du 20 avril 2017, n° 2017-590 du 17 juillet 2017 et n° 2017-724 du 25 août 2017 et n° 2017-953 du 12 octobre 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ;
• Vu le Décret n°2015-1452 du 17 octobre 2015 fixant les attributions du Ministre de la Santé publique ainsi que l'organisation générale de son Ministère ;
• Vu le Décret n°2016-297 du 26 Avril 2016 fixant les attributions du Ministre des Transports et de la Météorologie ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
• Vu le Décret n°2017-121 du 21 Février 2017 fixant les attributions du Ministère des Finances et du Budget ainsi que l’organisation générale de son Ministère.
• Sur proposition du Ministre des Transports et de la Météorologie
• En Conseil du Gouvernement ;
DECRETE :
CHAPITRE PREMIER - CREATION DU FONDS D’URGENCE
Article premier. En application des dispositions de l’article L9.3-1 du Chapitre 9.3 de la Loi n° 2017-002 du 06 Juillet 2017 portant Code de la Route à Madagascar, sur la prise en charge des victimes d’accidents de la circulation, , il est créé un Fonds d’urgence pour les victimes des accidents de circulation routière, auprès de l’Agence des Transports Terrestres, dénommé ci-après « le Fonds ».
CHAPITRE II - FINANCEMENT DU FONDS
Article 2 . Le Fonds sera essentiellement constitué par :
1. les taxes pour la sécurité routière, à recouvrer notamment par l’intermédiaire des entreprises d’assurances et dont le montant sera incorporé dans les primes d’assurances de responsabilité civile automobile, fixées par arrêté du Ministre chargé des Transports ;
2. Les dons, legs et éventuelles subventions accordées par l’Etat ou autres partenaires.
CHAPITRE III - UTILISATION DU FONDS
Article 3. Le Fonds est destiné à financer les besoins afférents aux premiers soins d’urgence, les transferts ou transports vers les centres hospitaliers, les médicaments et frais d’hospitalisation des victimes directs ou indirects des accidents de la circulation routière sur l’ensemble du territoire national, et qui ne peuvent pas faire face immédiatement aux dits besoins.
L’utilisation du Fonds se limite à celles définies au premier alinéa du présent article. Dans ce cadre, il ne se substitue en aucun cas aux prestations des entreprises d’assurance.
CHAPITRE IV - COMMISSION D’EVALUATION DES ACCIDENTS ROUTIERS
Article 4 . Une commission d’évaluation des accidents routiers est mise en place auprès de l’Agence des Transports Terrestres.
Article 5. La commission est composée de sept (07) membres :
- un représentant du Ministère en charge des Transports, qui assurera la présidence de la commission ;
- un représentant du Ministère en charge de la Santé ;
- un représentant de l’Agence des Transports Terrestres ;
- un représentant du Comité des entreprises d’assurances ;
- un représentant de la Gendarmerie Nationale ;
- un représentant de la Police Nationale ;
- un représentant de la société civile.
Les membres sont nommés par arrêté du Ministre chargé des Transports pour une durée de trois (03) ans. Néanmoins, leur fonction peut être mis fin à tout moment de la même forme que celle de leurs nominations.
Article 6. La fonction de membre de la commission du fonds est non rémunérée. Cependant, les membres bénéficient de remboursement des frais occasionnés par leur participation aux interventions de premiers secours suivant les modalités fixées par voie d’Arrêté pris par le Ministère chargé des Transports.
Article 7 . La Commission est chargée d’évaluer la gravité des accidents de la circulation routière afin de déterminer la forme d’appui à apporter aux victimes dans les plus brefs délais en s’assurant de l’égalité de traitement.
CHAPITRE V - GESTION DU FONDS D’URGENCE
Article 8 . L’Agence des Transports Terrestres assure la gestion administrative, financière et comptable du fonds qui sera déposé dans un compte spécial ouvert auprès du Trésor ou des banques primaires.
La gestion financière et comptable du Fonds est soumise aux règles de la comptabilité publique et du plan comptable général en vigueur.
L’utilisation du fonds fait l’objet d’une vérification annuelle effectuée par un cabinet d’expertise comptable indépendant. Un exemplaire du rapport d’audit correspondant doit être communiqué au Ministère chargé des Transports au plus tard le 30 avril de l’année N+1.
Article 9 . Pour assurer la célérité des interventions, la constitution d’une caisse d’avances peut être autorisée par le Ministère chargé des Transports et le Ministère des Finances et du Budget.
Article 10. Un budget de frais de gestion du fonds, à valider annuellement par le Ministère en charge des Transports, est alloué à l’Agence des Transports Terrestres.
CHAPITRE VI - DISPOSITIONS FINALES
Article 11. Toutes dispositions antérieures contraires au présent Décret sont et demeurent abrogées.
Article 12. Le Ministre des Finances et du Budget, le Ministre de l’intérieur et de la Décentralisation, le Ministre de la Sécurité Publique, le Ministre des Transports et de la Météorologie, le Ministre de la Santé publique, le Secrétaire d’État auprès de la Défense Nationale chargé de la Gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 21 Novembre 2017
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
MAHAFALY Solonandrasana Olivier
Le Ministre des Finances et du Budget,
ANDRIAMBOLOLONA Vonintsalama Sehenosoa
Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation,
MAHAFALY Solonandrasana Olivier
Le Ministre de la Sécurité Publique,
ANDRIANISA Mamy Jean Jacques
Le Secrétaire d’État auprès de la Défense Nationale chargé de la Gendarmerie,
RANDRIAMAHAVALISOA Razafindramaitso Girard
Le Ministre de la Santé Publique,
ANDRIAMANANARIVO Lalatiana
Le Ministre des Transports et de la Météorologie,
BEBOARIMISA Ralava