MINISTERE DE LA SECURITE PUBLIQUE
DECRET N° 2017-1021 Portant instauration du système de visa électronique pour les étrangers de la catégorie non-immigrant.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi N°62-006 du 06 Juin 1962 fixant l’organisation et le contrôle de l’immigration.
• Vu la Loi N° 2015-039 du 03 février 2016sur l e Partenariat Public Privé ;
• Vu le Code General des Impôts ;
• Vu le Décret N° 94-652 du 11 octobre 1994 fixant les conditions et modalités d'octroi des visas d'entrée et de séjour aux étrangers non-immigrants et immigrants, modifié par le Décret N° 971154 du 19 septembre 1997 fixant les modalités d’application de la loi N° 62-006 du 06 juin 1962.
• Vu le décret N° 2014-295 du 13 mai 2014 fixant les attributions du Ministère de la Sécurité Publique, ainsi que l'organisation générale de son Département ;
• Vu le décret N° 2016-250 du 10 Avril 2016 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
• Vu le décret N° 2016-265 du 15 Avril 2016, modifié et complété par les Décrets N° 2016-460 du 11 mai 2016, N° 2017-148 du 02 mars 2017, N° 2017-262 du 20 avril 2017, N° 2017-590 du 17 janvier 2017 et le N ° 2017-724 du 25 aout 2017 et 2017-953 du 12 octobre 2017, portant nomination des membres du Gouvernement ;
• Sur proposition du Ministre de la Sécurité Publique,
• En Conseil de Gouvernement,
SECTION PREMIERE - Dispositions Générales
Article premier. Il est instauré un système sécurisé d'édition électronique de visas (eVisa) pour tout étranger de la catégorie non-immigrant désirant entrer dans le territoire de la République de Madagascar, en remplacement du système manuel de délivrance de visa.
Le système eVisa comprend :
- La demande de visas;
- La délivrance de visas ;
- Le contrôle de visas ;
- La prorogation de visas.
Les étrangers titulaires d’un eVisa doivent l’utiliser pour l’entrée et la sortie du territoire de la République de Madagascar.
SECTION II - De la Procédure de Demande
Article 2. Les instructions pour la demande de eVisa s'effectuent en ligne sur internet ou à l'arrivée sur le territoire de la République de Madagascar.
Le Département chargé du contrôle de l’immigration instruit la demande de eVisa et notifie sa décision au requérant par l’intermédiaire du système eVisa.
li. 3. L’instruction de la demande est subordonnée au paiement des droits de visa et des frais de prestation exigibles. Le paiement est définitif et ne donne droit à aucun remboursement en cas de rejet de la demande, pour quelque motif que ce soit.
En cas d'approbation de la demande, le code de confirmation électronique est utilisé pour imprimer une attestation de débarquement, laquelle en aucun cas ne peut servir de document de voyage. Elle ne constitue en aucun cas une garantie de l’octroi d'un visa d’entrée dans le territoire de la République de Madagascar.
li. 4. A sa première arrivée à l’un des points d’entrée dans le territoire de la République de Madagascar, le requérant devra impérativement présenter à l’autorité policière chargée du contrôle de l’immigration, l’attestation de débarquement avec le reçu de paiement et les originaux des pièces justificatives requises lors de la demande en ligne.
lii. 5. L’autorité policière chargée de l’immigration, après vérification satisfaisante des pièces présentées, appose la vignette sécurisée sur le passeport ou sur le titre de voyage du requérant. La vignette comporte la signature électronique de l’autorité ayant délivré l’eVisa.
SECTION III - De la Gestion Déléguée Du Système eVisa
li. 6. La conception, le financement, la mise en place et l'exploitation du système sécurisé d'édition électronique de visas sont régis par une Convention de Délégation de Service Public entre le Ministère de la Sécurité Publique et le Délégataire, suivant la réglementation en vigueur.
lii. 7. Toutefois, les bases de données générées par le système eVisa demeurent la propriété de l'Etat. Elles font partie des biens de retour. A la fin de la Convention, le Délégataire s'oblige à restituer la totalité des donnes au Ministère en charge de la Sécurité Publique.
liii. 8. A chaque demande de eVisa, le requérant donne mandat au Délégataire de la gestion du système eVisa de payer à l'Administration Fiscale compétente, en son nom et pour son compte, les droits de visa régis par le Code General des Impôts.
Le Délégataire de la gestion du système eVisa mettra en place un système automatisé permettant le paiement immédiat des droits de visa qu’il a reçus mandat de payer au nom et pour le compte du requérant, à un compte de l’Administration Fiscale.
L’Administration Fiscale fixe, par voie administrative, les modalités de paiement des droits de visa collectés par le Délégataire de gestion du système.
SECTION IV - Du Contrôle et de la Prorogation de l’eVisa
li. 9. A toute demande de l'autorité habilitée au contrôle des étrangers, tout étranger titulaire d'un eVisa doit être en mesure de présenter un passeport ou document de voyage muni de la vignette eVisa valide, l'autorisant à séjourner sur le territoire de la République de Madagascar sous peine de sanctions prévues par la législation en vigueur.
lii. 10. Les autorités compétentes en matière de contrôle du séjour des étrangers sont tenues d’utiliser un appareil de vérification électronique homologué par le Ministère en charge de la Sécurité Publique, Autorité Délégante de la gestion du système eVisa. Les résultats du contrôle fournis par l’appareil ont force probante sur la validité ou non d’un eVisa.
liii. 11. En cas de demande de prolongation de séjour, le requérant peut effectuer sa demande sur le système eVisa ou s’adresser à l’autorité policière chargée de l’immigration, dans la limite de la durée permise pour la catégorie de l’eVisa initialement octroyé.
La demande est instruite par le biais du système eVisa et conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.
SECTION V - Des Dispositions Transitoires Finales
li. 12. Les procédures de demande et d`octroi de visa actuellement en cours restent en vigueur jusqu`à ce que le nouveau système de visa électronique soit en mesure de s`y substituer entièrement, conformément aux dispositions de l`article 6 du présent décret.
lii. 13. Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont et demeurent abrogées.
liii. 14. Le Ministre des Affaires Etrangères, le Ministre des Finances et du Budget, le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, le Ministre de la Sécurité Publique, le Ministre du Tourisme et du Transport sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Madagascar.
Fait à Antananarivo, le 07 novembre 2017
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
MAHAFALY Solonandrasana Olivier
Le Ministre des Affaires Etrangères,
RABARY-NJAKA Henry
Le Ministre des Finances et du Budget,
RANDRIAMBOLOLONA Vonintsalama Sehenosoa
Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation,
MAHAFALY Solonandrasana Olivier
Le Ministre de la Sécurité Publique,
Contrôleur General de Police
ANDRIANISA Mamy Jean Jacques
Le Ministre du Tourisme,
RATSIRAKA Iarovana Roland
Le Ministre des Transports et de la Météorologie,
BEBOARIMISA Ralava