MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION
MINISTERE AUPRES DE LA PRESIDENCE CHARGE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ELEVAGE
MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET
DECRET N° 2017-023 relatif au recensement, à l’identification, à la circulation et à la commercialisation des bovins.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi organique n° 2014-018 du 12 septembre 2014 régissant les compétences, les modalités d’organisation et de fonctionnement des Collectivités territoriales décentralisées, ainsi que celles de la gestion de leurs propres affaires, complétée par la loi organique n° 2016-030 du 23 août 2016 ;
• Vu la loi n° 2006-030 du 24 novembre 2006 relative à l’élevage à Madagascar ;
• Vu la loi n° 2014-020 du 27 septembre 2014 relative aux ressources des Collectivités territoriales décentralisées, aux modalités d’élections, ainsi qu’à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions de leurs organes, modifiée par la loi n° 2015-008 du 01er avril 2015 ;
• Vu la loi n° 2014-021 du 12 septembre 2014 relative à la représentation de l’Etat ;
• Vu l’ordonnance n°60-106 du 27 septembre 1960 relatif à la répression des vols de bœufs, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 75-019 du 23 août 1975 ;
• Vu l’ordonnance n° 60-111 du 29 septembre 1960 relative au village et à l’habitat rural ;
• Vu l’ordonnance n° 62-001 du 10 juillet 1962 fixant des mesures de police administrative contre les voleurs de bœufs ;
• Vu l’ordonnance n°62-087 du 29 septembre 1962 règlementant l’abattage des femelles domestiques et des femelles animales des espèces bovines, ovines et caprines ;
• Vu le décret n° 70-348 du 23 juin 1970 rendant obligatoire la vaccination annuelle contre le charbon ;
• Vu le décret n° 92-283 du 26 février 1992 relatif à l’exercice de la médecine vétérinaire ;
• Vu le décret n° 94-608 du 28 septembre 1994 relatif à la participation active de la population rurale à la sécurité locale et à la lutte contre les vols de bœufs ;
• Vu le décret n° 95-291 du 18 avril 1995 portant organisation de la fourrière ;
• Vu le décret n° 2009-865 du 16 juin 2009 fixant l’organisation, le fonctionnement et les attributions du Secrétariat d’Etat chargé de la Gendarmerie Nationale et ceux du Commandement de la Gendarmerie Nationale ;
• Vu le décret n° 2009-890 du 02 juillet 2009 fixant l’organisation, le fonctionnement et les attributions du Fokontany ;
• Vu le décret n° 2014-289 du 13 mai 2014, modifié et complété par le décret n° 2014-1725 du 12 novembre 2014, fixant les attributions du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
• Vu le décret n° 2014-1102 du 22 juillet 2014, modifié et complété par le décret n° 2016-551 du 20 mai 2016, fixant les attributions du Ministre des Finances et du Budget ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
• Vu le décret n° 2014-1929 du 23 décembre 2014 fixant les modalités d'application de certaines dispositions de la loi n° 2014-021 du 12 septembre 2014 relative à la représentation de l’Etat ;
• Vu le décret n° 2015-593 du 01er avril 2015 portant création des circonscriptions administratives ;
• Vu le décret n° 2015-960 du 16 juin 2015 fixant les attributions du Chef de l’exécutif des Collectivités territoriales décentralisées ;
• Vu le décret n° 2016-250 du 10 avril 2016 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
• Vu le décret n° 2016-265 du 15 avril 2016, modifié et complété par les décrets n° 2016-460 du 11 mai 2016 et n° 2016-1147 du 22 août 2016, portant nomination des Membres du Gouvernement ;
• Vu le décret n° 2016-295 du 26 avril 2016 fixant les attributions du Ministre auprès de la Présidence en charge de l’Agriculture et de l’Elevage ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
• Sur proposition conjointe du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, du Ministre auprès de la Présidence en charge de l’Agriculture et de l’Elevage, du Ministre des Finances et du Budget, du Secrétaire d’Etat auprès du Ministère de la Défense Nationale chargé de la Gendarmerie Nationale,
• En Conseil du Gouvernement,
CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES
Article premier. Le présent décret fixe les modalités de recensement, d’identification, de circulation et de commercialisation des bovins.
Article 2. Il est institué sur tout le territoire national un système d’identification des bovins composé :
• d’un registre de contrôle dénommé « Bokinomby » dans lequel sont consignés tous les renseignements concernant les bovins ;
• d’une Fiche Individuelle de Bovin en vue d’assurer la traçabilité de la race bovine ;
• d'une boucle sur l’oreille gauche de chaque bovin ;
• de puces électroniques contenant toutes les informations relatives au bovin.
Les renseignements concernant le propriétaire doivent être également transcrits dans les supports d’identification des bovins mentionnés ci-dessus.
Article 3. La contexture, les caractéristiques techniques, la gestion et les prix du Bokinomby, de la boucle d’oreille, de la Fiche Individuelle de Bovin et de la puce électronique sont fixés par arrêté interministériel du Ministre chargé de l’Intérieur, du Ministre chargé de l’Elevage, du Ministre chargé des Finances, et du Secrétaire d’Etat chargé de la Gendarmerie nationale.
CHAPITRE II - DU RECENSEMENT DES BOVINS
Article 4. A compter du 1er septembre au 30 décembre de l’année, il est procédé dans tous les Fokontany au recensement des bovins par les soins d’une Commission de recensement des bovins dirigée par le Chef de Fokontany.
Article 5. La Commission de recensement des bovins est composée :
• du Chef de Fokontany ou son Adjoint, Président ;
• deux notables nommément désignés, membres ;
• et éventuellement un représentant par quartier, secteur, village composant le Fokontany, membres selon le cas.
Les deux notables ainsi que le représentant de chaque quartier, secteur, village, membres de la Commission de recensement, sont désignés chaque année par l’assemblée générale du Fokonolona.
Le représentant du quartier, secteur, village exerce les activités de recensement uniquement dans son quartier, secteur, village ou hameau.
Article 6. La Commission procède à la vérification des informations déclarées par le propriétaire. A cet effet, elle dresse un rapport des activités de recensement à l’issue de l’opération à adresser au Chef d’Arrondissement administratif de rattachement du Fokontany concerné avec copie à la Commune.
Toutes irrégularités et anomalies doivent être constatées dans le rapport.
Le rapport est signé par tous les membres de la dite Commission.
Article 7. Tout propriétaire de bovins doit présenter au recensement son troupeau auprès des autorités du Fokontany de son lieu de résidence.
Toutefois, en cas de présence d’épizootie ou d’insécurité manifeste, le recensement peut se faire par déclaration écrite. Cette déclaration doit contenir, pour chaque bovin déclaré, tous les renseignements conformément à ceux indiqués dans la Fiche Individuelle de Bovin telle que prévue au Chapitre III du présent décret.
La lettre de déclaration est visée par tous les membres de la Commission de recensement des bovins après leur contrôle.
Article 8. Chaque propriétaire de bovins doit détenir un Bokinomby dans lequel sont inscrits les bovins déclarés avec les renseignements y afférents.
Le Bokinomby est côté et paraphé par le Chef d’arrondissement administratif territorialement compétent.
Il est établi en quatre exemplaires dont :
• un pour l’intéressé,
• un à conserver au Fokontany,
• un à conserver à l’Arrondissement administratif,
• un à conserver à la brigade ou au poste avancé de la Gendarmerie Nationale du ressort.
Tous les détenteurs des exemplaires du Bokinomby doivent obligatoirement y apposer leur signature.
Article 9. Le Bokinomby est un registre fourni uniquement par l’Imprimerie Nationale, en tant que valeur fiduciaire.
La Commune est chargée de l’approvisionnement en Bokinomby avant la période de recensement annuel.
Aucun document autre que celui fourni par l’Imprimerie Nationale ne devra faire office de Bokinomby.
Article 10. Toute modification intervenue dans la composition du cheptel bovin doit être déclarée au Chef de Fokontany, conformément aux dispositions de l’article 7 du présent décret, dans un délai d’une semaine pour être inscrite dans le Bokinomby.
Cette modification peut se rapporter à la mortalité, à l’achat, à la donation, à l’échange, à la vente, à l’abattage, au vol.
L’inscription des veaux et velles dans le Bokinomby doit être effectuée au plus tard soixante (60) jours après leurs naissances.
Article 11. Les déclarations de modification du cheptel bovin, dûment visées par les propriétaires, doivent être communiquées mensuellement par le Chef de Fokontany au Chef d’Arrondissement administratif. Il est procédé à la mise à jour de tous les Bokinomby par le Chef d’Arrondissement administratif et le Chef de poste ou le Commandant de Brigade de la Gendarmerie nationale au vu de la déclaration écrite.
Article 12. Le propriétaire est tenu entièrement responsable de toute dissimulation et/ou fausse déclaration faites par eux.
CHAPITRE III - DE L’IDENTIFICATION DES BOVINS
SECTION PREMIERE - De la Fiche Individuelle de Bovin
Article 13. La Fiche Individuelle de Bovin est un document d’identification comportant tous les renseignements concernant chaque bovin.
Elle est délivrée dans la localité de l’enregistrement de la naissance du bovin par le Chef d’Arrondissement administratif et mise à jour toutes les fois que le bovin change de propriétaire, notamment par la vente, l’achat, la donation ou l’échange.
Article 14. La Fiche Individuelle de Bovin est établie selon un formulaire administratif règlementaire fourni uniquement par l’Imprimerie Nationale et fait partie des valeurs fiduciaires dont la comptabilisation est tenue par le comptable public ou par le comptable public principal de la Commune selon le cas.
Le Chef de District tient une comptabilité de suivi du mouvement de ladite fiche.
SECTION II - De la boucle d’oreille
Article 15. Les bovins sont soumis à un système codifié d’identification basé sur la fixation d’une boucle numérotée sur l’oreille gauche.
Ladite boucle sert à assurer la traçabilité du bovin tout au long de sa vie et de ses déplacements.
Elle doit être fixée dans les soixante jours de sa naissance.
Article 16. Sont habilités à fixer la boucle codifiée sur l’oreille gauche du bovin les vétérinaires mandataires inscrits régulièrement à l’Ordre National des Docteurs Vétérinaires de Madagascar, après vérification des documents des bovins concernés.
La pose de boucle est effectuée lors de la première vaccination anti-charbonneuse du bovin et au plus tard soixante jours après sa naissance.
Article 17. Les poses de boucles d’identification sont faites sur le lieu de déclaration du bovin. Le bouclage des bovins au niveau du marché à bestiaux est interdit.
SECTION III - De la puce électronique
Article 18. Il est institué sur tout le territoire national un système codifié d’identification des bovins basé sur la pose de puce électronique sur chaque bovin.
La puce électronique doit contenir tous les renseignements relatifs au bovin.
Article 19. Une base de données relative à la gestion des puces électroniques est créée au niveau du Ministère en charge de l’Elevage ainsi qu’au niveau de chaque Préfecture.
La traçabilité des bovins s’appuie sur les données contenues dans la puce électronique en concordance avec les renseignements transcrits dans la Fiche Individuelle de Bovin.
CHAPITRE IV - DE LA CIRCULATION DES BOVINS
Article 20. Les itinéraires officiels des troupeaux de bovins de commerce et de transhumance dénommés « pistes à bétail » sont fixés par arrêté préfectoral, sur proposition des Maires concernés et après avis du Chef de district territorialement compétent.
Ces itinéraires ont un caractère obligatoire.
Article 21. L’arrêté préfectoral visé à l’article précédent précise le lieu de départ, les itinéraires obligatoires, le lieu et la nature de destination des troupeaux de bovins, les marchés à bestiaux et les lieux de transhumance.
Article 22. Tout bovin en déplacement doit être accompagné des pièces justificatives suivantes :
• le Bokinomby ;
• la Fiche Individuelle de Bovin ;
• le Passeport et un complément de passeport.
Article 23. Sont considérés comme animaux de provenance douteuse tous bovins de commerce et de transhumance non accompagnés de l’une des pièces exigées à l’article 22 et/ou dont les déplacements se font en dehors des itinéraires obligatoires indiqués par l’arrêté préfectoral visé à l’article 20 du présent décret.
Article 24. Le convoi de troupeaux peut se faire à pied, par véhicule ou par bateau.
Les convoyeurs de troupeaux doivent signaler aux autorités du Fokontany leur passage et leur lieu de campement. Ils doivent suivre, à cet effet, les directives qui leur sont données par le Chef du Fokontany.
Article 25. Les convoyeurs de troupeaux sont tenus de présenter les documents d’accompagnement afférents à la circulation des bovins à toute réquisition des agents de contrôle compétents qui peuvent exercer des contrôles à n’importe quel lieu des itinéraires officiels.
Article 26. Il est interdit de faire déplacer les troupeaux à partir de dix huit heures du soir jusqu’à cinq heures du matin. Les animaux doivent se reposer au campement durant la nuit tel qu’il est prescrit à l’article 24 ci-dessus.
CHAPITRE V - DE LA COMMERCIALISATION DES BOVINS
Article 27. Le commerce du cheptel bovin ne peut avoir lieu que sur les marchés dits « marchés contrôlés des bestiaux ».
Toutefois, les propriétaires d’animaux peuvent effectuer la transaction à domicile uniquement pour les animaux destinés aux cérémonies traditionnelles et coutumières après accord du Chef du Fokontany suivant les modalités fixées par des textes règlementaires.
Article 28. Seuls les bovins pourvus de Fiche Individuelle de Bovins, attestant leur bon état de santé, régulièrement vaccinés, et identifiés par le port de boucles réglementaires, peuvent être présentés aux opérations de transaction dans les marchés contrôlés de bestiaux.
Article 29. La Commune, avec l’assistance du Docteur vétérinaire ayant mandat sanitaire, prend les dispositions nécessaires pour prévenir l’accès au marché contrôlé de bovins malades, quelle que soit la forme de la maladie, ainsi que de ceux qui ne portent pas de boucles réglementaires.
Article 30. Nonobstant les dispositions de l’article 29 ci-dessus, tout bovin dont la transaction a été effectuée en dehors de l’aire du marché contrôlé de bestiaux est également considéré comme animal de provenance douteuse.
Les bovins en cause sont saisis par l’autorité de contrôle et mis en fourrière.
Article 31. Des mesures de police destinées à assurer la protection et la surveillance des femelles bovines peuvent être appliquées, notamment à l’entrée et à la sortie des troupeaux ainsi que dans l’aire du marché.
Article 32. Les animaux achetés sur les marchés contrôlés de bestiaux sont dirigés immédiatement vers les lieux de destination. Aucune transaction ne peut avoir lieu au cours de l’acheminement des bovins.
Article 33. L’exercice du commerce des bovins sur le marché contrôlé des bestiaux est soumis à l’obtention d’une carte professionnelle délivrée par l’autorité compétente.
Les caractéristiques ainsi que les modalités de délivrance de la carte professionnelle sont fixées par un arrêté interministériel.
Article 34. Les acheteurs patentés devront être munis d’un livre journal de commerce côté et paraphé par le Représentant de l’Etat territorialement compétent du lieu de la patente. Sur ce document sont portés les renseignements contenus dans la Fiche Individuelle de Bovin ainsi que le prix d’achat de chaque animal.
Ce livre journal de commerce doit être présenté à chaque transaction au Chef d’Arrondissement administratif du lieu d’achat en vue du contrôle des opérations qui y sont mentionnées. De plus, il doit être produit à toute réquisition des Officiers de police judiciaire et des agents habilités à y procéder.
CHAPITRE VI - DES MARCHES CONTROLES DES BESTIAUX
Article 35. L’ouverture des marchés contrôlés des bestiaux relève de la compétence exclusive du Représentant de l’Etat au niveau de la Province.
Article 36. Les modalités d’ouverture desdits marchés sont fixées par un arrêté interministériel.
Article 37. La gestion des marchés contrôlés des bestiaux est confiée à la Commune qui en assure l’entretien et le gardiennage conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 38. Le marché contrôlé des bestiaux doit comprendre une aire clôturée en rapport avec la capacité journalière des animaux présentés et les activités exercées, des dispositifs nécessaires d’entrée et de sortie, des locaux de travail en nombre suffisant, des couloirs de triage et des parcs d’attente.
Il doit en outre disposer d’un système d’approvisionnement en eau potable pour le bétail.
Toutes dispositions doivent être prises pour éviter l’intrusion d’autres animaux dans l’aire du marché contrôlé de bestiaux.
Article 39. Le Représentant de l’Etat territorialement compétent peut procéder à la fermeture provisoire du marché contrôlé de bestiaux pour une durée maximum de trois mois en cas de :
1. non-respect des normes prévues à l’article 38 ci-dessus,
2. apparition d’épizootie ou déclaration de maladie infectieuse et/ou contagieuse, pouvant affecter les bétails présentés en transaction, dans la localité d’implantation du marché contrôlé des bestiaux,
3. atteinte à l’ordre et à la sécurité publics.
Article 40. Passé ce délai et si les mesures nécessaires n’ont pas été prises par les entités concernées, le Représentant de l’Etat au niveau de la Province peut procéder à la fermeture définitive du marché contrôlé des bestiaux.
CHAPITRE VII - DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 41. En application des dispositions de l’article 224 de la loi modifiée n° 2014-020 du 27 septembre 2014 susvisée, les droits de délivrance des pièces exigées pour la circulation des animaux de l'espèce bovine, dont le droit de délivrance de la FIB, sont perçus au profit de la Commune du lieu de recensement du bovin.
Article 42. Le marché contrôlé des bestiaux donne lieu à perception de prélèvement ou de droits et taxes suivant les modalités et taux définis par les textes en vigueur.
CHAPITRE VIII - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 43. Les infractions au présent décret sont constatées et poursuivies conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment celles relatives à la mise en fourrière des bovins.
Article 44. Les Bokinomby, les boucles d’oreilles des bovins ainsi que les Fiches Individuelles de Bovin actuellement en circulation demeurent valables pour une durée d’un an.
Tout propriétaire de bovin doit régulariser les supports d’identification de ses bovins avant l’expiration de ce délai.
Article 45. Jusqu’à la mise en place du Commissaire Général, le Directeur Provincial de l’Intérieur et de la Décentralisation est habilité à prendre les actes dévolues au Représentant de l’Etat au niveau de la Province en matière de marchés contrôlés de bestiaux.
Article 46. Des textes réglementaires fixeront, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent décret.
Article 47. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret, notamment celles du décret n° 2005-503 du 26 juillet 2005 relatif au recensement, à l’identification, à la circulation, et à la commercialisation des bovins.
Article 48. Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, le Ministre auprès de la Présidence chargé de l’Agriculture et de l’Elevage, le Ministre des Finances et du Budget, le Ministre du Commerce et de la Consommation, le Secrétaire d’Etat auprès du Ministère de la Défense Nationale chargé de la Gendarmerie Nationale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 10 janvier 2017
MAHAFALY Solonandrasana Olivier
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation,
MAHAFALY Solonandrasana Olivier
Le Ministre auprès de la Présidence chargé de l’Agriculture et de l’Elevage,
RAKOTOVAO Rivo
Le Ministre des Finances et du Budget,
RAKOTOARIMANANA François Marie Maurice Gervais
Le Secrétaire d’Etat auprès du Ministère de la Défense Nationale chargé de la Gendarmerie Nationale,
Général de Corps d’armée PAZA Didier Gérard
Le Ministre du Commerce et de la Consommation,
TAZAFY Armand