MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION
DECRET N° 2017-014 Portant réorganisation du Fonds de Développement Local (FDL).
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi organique n° 2004-007 du 26 juillet 2004 sur les lois de finances ;
• Vu la loi organique n° 2004-009 du 26 juillet 2004 portant Code des marchés publics ;
• Vu la loi organique n° 2014-018 du 12 septembre 2014, complétée par la loi organique n° 2016030 du 23 août 2016, régissant les compétences, les modalités d’organisation et de fonctionnement des Collectivités territoriales décentralisées, ainsi que celles de la gestion de leurs propres affaires ;
• Vu l’ordonnance modifiée n° 62-074 du 29 septembre 1962 relative au jugement des comptes et au contrôle des Collectivités publique et établissements publics ;
• Vu l’ordonnance n° 62-081 du 29 septembre 1962 relative aux statuts des comptables publics ;
• Vu la loi n° 98-031 du 20 janvier 1999 portant définition des Etablissements Publics et des règles concernant la création des Etablissements Publics ;
• Vu la loi n° 2014-020 du 27 septembre 2014 relative aux ressources des Collectivités territoriales décentralisées, aux modalités d’élections, ainsi qu’à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions de leurs organes ;
• Vu la loi n° 2016-009 du 22 août 2016 relative au Contrôle Financier ;
• Vu le décret n° 61-305 du 21 juin 1961, modifiée par le décret n°99-349 du 12 mai 1999, fixant les règles de gestion financière et d’organisation comptable applicables aux établissements publics à caractère administratif ;
• Vu le décret n° 99-335 du 5 mai 1999 définissant le statut-type des Etablissements Publics Nationaux ;
• Vu le décret n° 2005-003 du 4 janvier 2005 portant règlement général sur la comptabilité de l’exécution budgétaire des organismes publics ;
• Vu le décret n° 2005-210 du 26 avril 2005 portant approbation du Plan Comptable des Opérations Publiques ;
• Vu le décret n° 2014-289 du 13 mai 2014, modifié et complété par le décret n° 2014-1725 du 12 novembre 2014, fixant les attributions du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
• Vu le décret n° 2014-1102 du 22 juillet 2014, modifié et complété par le décret n° 2016-551 du 20 mai 2016, fixant les attributions du Ministre des Finances et du Budget ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
• Vu le décret n° 2016-250 du 10 avril 2016 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
• Vu le décret n° 2016-265 du 15 avril 2016, modifié et complété par les décrets n° 2016-460 du 11 mai 2016 et n° 2016-1147 du 22 août 2016, portant nomination des Membres du Gouvernement ;
• Sur proposition du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation,
• En Conseil des Ministres,
TITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES
Article premier. Le présent décret porte réorganisation du Fonds de Développement Local ci-après dénommé FDL, établissement public national à caractère administratif.
Article 2. Le FDL est doté de la personnalité morale, de l’autonomie administrative et financière pour lui permettre de réaliser les missions qui lui sont confiées. Il dispose d’un patrimoine propre.
Il a principalement pour mission d’assurer un développement socio-économique équitable, équilibré et durable de toutes les Collectivités territoriales décentralisées à travers le financement de leurs investissements et le renforcement des capacités y afférents.
Article 3. Le Fonds National de Péréquation est un mécanisme de redistribution qui vise à réduire les disparités de ressources et atténuer les inégalités entre Collectivités territoriales décentralisées au regard des services publics offerts et des dépenses auxquelles elles doivent faire face, répondant aux principes d’équité et de solidarité nationale.
A cet effet, les dispositifs de péréquation prévus par la loi n° 2014-020 du 27 septembre 2014 susvisée, en ce qui concerne le Fonds National de Péréquation, profitent au budget du Fonds de Développement Local.
Article 4. Il est placé sous la tutelle technique du Ministère en charge de la Décentralisation, et sous la tutelle financière du Ministère en charge des Finances et du Budget.
TITRE II - DE L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 5. Les organes du FDL sont :
• le Conseil d’Administration ;
• la Direction Générale.
CHAPITRE PREMIER - DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
SECTION PREMIERE - Membres, nomination, avantages et prérogatives
Article 6. Le Conseil d’Administration, ci-après dénommé « le Conseil », est composé de dix sept (17) membres dont :
D’une part :
• Un (01) représentant du Ministère chargé de la Décentralisation ;
• Un (01) représentant du Ministère chargé de l’Intérieur ;
• Un (01) représentant du Ministère chargé des Finances et du Budget ;
• Un (01) représentant du Ministère chargé des Travaux Publics ;
• Un (01) représentant du Ministère chargé de l’Education Nationale ;
• Un (01) représentant du Ministère chargé de la Santé ;
• Un (01) représentant du Ministère chargé de la Population ;
• Un (01) représentant du Ministère chargé de l’Environnement ;
Et d’autre part :
• Deux (02) représentants des Communes dont un (01) Maire de Commune urbaine et un Maire (01) de Commune rurale ;
• Un (01) représentant des structures intercommunales ou des organismes publics de coopération intercommunale (OPCI) ;
• Deux (02) représentants des parlementaires dont un (01) du Sénat et un (01) de l’Assemblée Nationale ;
• Un (01) représentant des organismes et des institutions participant au niveau national au mécanisme de financement des Communes ;
• Un (01) représentant des organisations de la société civile œuvrant en partenariat avec les Collectivités territoriales décentralisées dans le développement local ;
• Un (01) représentant du secteur privé issu des groupements patronaux œuvrant en partenariat avec les Collectivités territoriales décentralisées dans le développement local ;
• Un (01) représentant des organisations non gouvernementales (ONG) ayant une dimension nationale œuvrant en partenariat avec les Collectivités territoriales décentralisées dans le développement local.
Siègent également au sein du Conseil d’Administration mais ne participent pas aux délibérations :
• un Commissaire du Gouvernement ;
• l’Agent comptable de l’établissement.
Les représentants des Ministères doivent être des fonctionnaires ayant au moins rang de Directeur. Ils ne peuvent en aucun cas être choisis parmi les membres des Cabinets ministériels.
Article 7. Les membres du Conseil sont nommés par Arrêté du Ministre chargé de la Décentralisation pour un mandat de deux ans renouvelables et qui peut être mis fin avant terme par la même procédure.
A cet effet, les Ministères et les divers organismes ou entités concernés proposent le ou les noms de leurs représentants respectifs au Ministère chargé de la Décentralisation.
Article 8. Les membres du Conseil doivent avoir leur résidence à Madagascar et jouir de leurs droits civiques.
Article 9. Le renouvellement de mandat ou le remplacement en cas de vacance de poste ou de révocation se fera dans les mêmes conditions que celles visées ci-dessus.
L’administrateur ainsi nommé exerce ses fonctions pour le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur.
Article 10. Le mandat d’Administrateur prend fin :
• Soit par démission avec un préavis de trois (3) mois ;
• Soit par l’arrivée du terme du mandat ;
• Soit par révocation en cas de faute lourde ou d’agissements jugés incompatibles avec l’exercice des fonctions d’administrateur et susceptibles de porter atteinte aux intérêts du FDL ou à son bon fonctionnement, auquel cas la décision de révocation relève du Ministre chargé de la tutelle technique sur proposition du Conseil ; la révocation est prononcée par Arrêté du Ministre chargé de la Décentralisation. Dans le cas où un administrateur n’a pas déféré, sans motifs reconnus légitimes par le Conseil, à trois convocations successives, il peut être, après avoir été admis à fournir ses explications, déclaré démissionnaire d’office par Arrêté du Ministre chargé de la Décentralisation.
Article 11. Le Conseil d’Administration est présidé par un représentant du Ministère chargé de la Décentralisation. Il élit parmi ses membres un Vice-Président qui remplace le Président en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci.
Dans tous les cas, le Président et le Vice- Président du Conseil sont nommés pour une durée qui ne peut pas excéder celle du mandat d’administrateur prévu à l’article 7 ci-dessus, par Arrêté du Ministère chargé de la Décentralisation.
Article 12. En cas d’absence du Président, la séance du Conseil est présidée par le Vice- Président.
Article 13. Les fonctions d’administrateur sont gratuites. Toutefois, les membres présents lors des sessions du Conseil perçoivent une indemnité de session dont le montant est fixé par arrêté conjoint du Ministre chargé de la Décentralisation et du Ministre chargé des Finances.
Le Président du Conseil perçoit une indemnité de représentation dont le montant est fixé par arrêté conjoint du Ministre chargé de la Décentralisation et du Ministre chargé des Finances.
Les frais de déplacement et de séjour des administrateurs résidant hors du lieu de la réunion sont pris en charge par le Fonds de Développement Local.
Article 14. L’administrateur ayant un intérêt personnel susceptible de s’opposer à celui du FDL n’a pas le droit de participer ni à la délibération ni au vote sur un sujet le concernant inscrit à l’ordre du jour.
Article 15. A l’expiration de leur mandat, les administrateurs peuvent être poursuivis pendant une durée de trois (3) ans, en cas de découverte d’acte contraire à leurs droits et à leurs obligations légales et réglementaires lors de l’exercice de leur mandat. Toutefois, si l’acte constitue une infraction qualifiée de crime, la faculté de poursuite des Administrateurs est prescrite à dix (10) ans.
SECTION II - Du fonctionnement
Article 16. La réunion du Conseil a lieu au Siège Social du FDL ou exceptionnellement en tout autre endroit du territoire national, indiqué dans la convocation.
Le Conseil siège sur convocation de son Président adressée aux membres, accompagnée de l’ordre du jour de la réunion, sous forme de lettre, fax ou e-mail, dans un délai minimum de quinze (15) jours avant la date de séance.
En cas d’absence ou d’empêchement du Président, le Vice-Président est habilité à convoquer le Conseil dans les mêmes conditions visées ci-dessus.
Le Conseil d’administration se réunit en session ordinaire deux fois par an sur convocation de son Président, qui peut aussi le convoquer en session extraordinaire chaque fois qu’il juge utile, soit quand une demande écrite lui est faite par la majorité en exercice des membres du Conseil, soit à la demande du Directeur Général.
Article 17. Le Conseil ne peut délibérer que si les deux tiers des membres en exercice sont présents ou représentés. Un administrateur empêché peut donner mandat par écrit à un administrateur de son choix de voter en son nom. Le même administrateur ne peut cependant être porteur que d’un seul mandat. Le mandat est toujours révocable. Sauf en cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage de voix, sauf le cas de vote secret, la voix du Président de séance est prépondérante.
A la suite d’une première convocation régulièrement faite, si le quorum n’est pas atteint, il est procédé à une seconde convocation à cinq (5) jours francs d’intervalles au moins de la première convocation pour le même ordre du jour. Lors de cette deuxième réunion, le Conseil peut se réunir et délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Il est tenu un registre des procès-verbaux des réunions et des délibérations du Conseil d’administration.
Article 18. La première session du Conseil au cours du premier trimestre est consacrée principalement :
• A l’approbation du rapport annuel comprenant un volet technique, administratif et financier ;
• A l’approbation du compte financier après approbation du rapport d’audit d’un cabinet d’expertise comptable indépendant.
A cette occasion, la Direction Générale rend compte au Conseil de la situation du FDL, de ses activités ainsi que de ses financements. Le rapport ci-dessus précise également l’état d’exécution des délibérations du Conseil et la situation financière du FDL.
La seconde session ordinaire a lieu au début de la première quinzaine du mois de novembre au cours de laquelle sont examinés et adoptés le programme de travail ainsi que le budget de l’année suivante.
SECTION III - Des pouvoirs et des attributions
Article 19. Le Conseil est l’organe délibérant du Fonds de Développement Local. Il est chargé de l’administration du Fonds de Développement Local.
A ce titre, il appartient au Conseil de
• de valider le projet de budget et le Plan de travail, et de les soumettre à l’approbation des autorités de tutelle ;
• d’approuver les critères de sélection des bénéficiaires du Fonds National de Péréquation;
• d’approuver les règlements généraux, le règlement intérieur, ainsi que les manuels d’exécution du Fonds de Développement Local dont les critères d’éligibilité et le mode de calcul du droit de tirage ;
• de délibérer sur toutes les affaires que le Directeur Général lui a soumises ;
• d’approuver le tableau des effectifs et la grille salariale ;
• d’approuver les décisions de l’Ordonnateur devant être soumises à son autorisation préalable ;
• de donner son autorisation préalable en matière d’acquisition immobilière et de location de biens ;
• d’approuver le rapport annuel d’activités comprenant un volet technique, un volet administratif et financier ;
• d’adopter le compte financier après l’approbation du rapport d’audit présenté par un cabinet d’expertise comptable indépendant.
Le Conseil est investi des pouvoirs les plus étendus pour autoriser tous les actes et opérations relatifs à ses missions réglementaires.
CHAPITRE II - DE LA DIRECTION GENERALE
SECTION PREMIERE - Organisation, nomination, prérogatives et incompatibilités
Article 20. La Direction Générale du FDL est composée :
• Du Directeur Général ;
• Des Directeurs.
Article 21. Le FDL est dirigé par un Directeur Général, ci-après dénommé Directeur Général. Il exerce les pouvoirs hiérarchiques sur l’ensemble du personnel du FDL.
Il est garant du bon fonctionnement de la Direction Générale. A ce titre, il prend toutes les décisions relatives aux missions de la Direction Générale, à l’exception de celles relevant de la compétence exclusive du Conseil, conformément aux termes de la section III intitulée « Des pouvoirs et des attributions » du chapitre premier du Titre II du présent décret.
Article 22. A l’exception de celles qui relèvent de ses compétences exclusives, le Directeur Général peut déléguer une partie de son pouvoir à ses Directeurs et en contrôle l’exercice.
Article 23. Le Directeur Général doit être une personne ayant prouvé ses capacités de management et disposant des compétences techniques approfondies sur la gestion de fonds, recrutée par voie d’appel à candidatures pour une période de trois ans renouvelable.
Le profil des candidats éligibles au poste de Directeur Général du FDL est défini par Arrêté du Ministère chargé de la Décentralisation.
La nomination du Directeur Général est constatée par un décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la Décentralisation.
Article 24. Le Directeur Général doit être de nationalité malagasy, résider à Madagascar, jouir de ses droits civiques.
Les fonctions du Directeur Général sont incompatibles avec tout mandat électif et toute fonction parlementaire ou gouvernementale.
Article 25. Les rémunérations du Directeur Général, des Directeurs Techniques et du personnel recrutés par voie d’appel à candidatures sont précisées dans leur contrat de travail conformément aux dispositions de l’article 19 du présent décret.
Article 26. Sur le plan protocolaire, le Directeur Général du FDL a rang de Directeur Général de Ministère.
Article 27. Le mandat du Directeur Général prend fin :
• Soit par démission avec préavis de six (6) mois ou par arrivée du terme du mandat ;
• Soit par révocation en cas de faute ou d’agissements incompatibles avec la fonction de Directeur Général. La révocation ne pourra être prononcée que sur décision dûment motivée du Conseil d’administration et constatée par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la Décentralisation.
• Soit pour une quelconque incapacité dûment constatée ou à la suite d’une condamnation de nature à porter atteinte à son honorabilité.
Article 28. En cas de contestation, le Directeur Général peut saisir le tribunal compétent. Dans tous les cas, la fin de mandat est constatée par décret pris en Conseil des Ministres.
Article 29. En cas d’empêchement du Directeur Général, le Conseil désigne l’intérimaire. Cette désignation est donnée pour une durée qui ne peut excéder trois mois, renouvelable une seule fois. Si l’empêchement devait durer plus de six mois, le Conseil procèdera à un appel à candidatures en vue de désigner un nouveau Directeur Général, selon les mêmes modalités visées aux articles 24 et 25 du présent décret.
SECTION II - Des pouvoirs et attributions du Directeur Général
Article 30. Le Directeur Général est le premier responsable exécutif du FDL.
Il n’est tenu qu’à l’exécution des directives, des décisions et des programmes arrêtés par le Conseil et il en est entièrement responsable. Il procède aux actes, passe, approuve et signe les marchés et conventions au nom et pour le compte de la Direction Générale.
A ce titre, il est investi du pouvoir de décision nécessaire à la bonne marche du FDL, et notamment il :
• Représente l’établissement devant les tribunaux et dans tous les actes de la vie civile ;
• Assure la coordination générale des travaux ;
• Elabore le plan de travail de la Direction Générale ;
• Prépare le projet de budget de l’établissement et le soumet au Contrôle des Dépense Engagées pour avis avant de le présenter au Conseil ;
• Elabore le programme des activités de financement des investissements des Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD);
• Etablit la liste des bénéficiaires (renforcement des capacités, investissements)
• Procède au recrutement et au licenciement du personnel de la Direction Générale en conformité au Code de Travail ;
• Gère les opérations de la Direction Générale de manière à assurer à la bonne exécution des fonctions dont la Direction Générale est chargée ;
• Assure l’établissement du rapport de la Direction Générale ;
• Prépare et propose au Conseil la mise à jour et/ou les modifications de l’organigramme, des règlements généraux, du règlement intérieur, du code de conduite, et /ou des manuels d’exécution du FDL ;
• Assure au niveau opérationnel la coordination dans un cadre interministériel des affectations budgétaires des activités de financement et de renforcement de capacité des Collectivités Territoriales Décentralisées, en collaboration directe avec l’ensemble des directeurs et des organismes et institutions concernés.
Article 31. Le Directeur Général rend compte au Conseil de ses activités et de l’exécution du budget arrêté par ledit Conseil.
Il soumet au Conseil pour approbation, à la fin de chaque exercice, un rapport d’activités de la Direction Générale.
Article 32. Les outils de gestion, dont un Code de Conduite, les Règlements Généraux, le Règlement Intérieur et les manuels d’exécution applicable au sein de l’établissement, sont préparés par le Directeur Général et adoptés par le Conseil.
SECTION III - Des Directions techniques
Article 33. Le Directeur Général est assisté par des Directeurs auxquels il peut déléguer une partie de ses pouvoirs.
Les directions techniques sont :
• Direction des Affaires Administratives et Financières, en charge de la gestion financière du fonds, de l’ensemble du financement, de la coordination du financement ainsi que de la gestion interne de la Direction Générale,
• Direction du Renforcement de Capacités, en charge de la formation au profit des Collectivités territoriales décentralisées, du développement des outils de formation, et du suivi des structures d’appui ;
• Direction des Programmes et du Suivi, en charge du système d’information et du suivi, du contrôle, de l’harmonisation des interventions d’appui technique et de financement avec les partenaires techniques et financiers et les ministères concernés ainsi que la capitalisation des activités de financement.
Article 34. Chaque direction technique est dirigée par un Directeur recruté par voie d’appel à candidatures après avis du Conseil, puis notifié par le Directeur Général.
Les attributions des Directeurs techniques sont fixées par l’organigramme du FDL proposé par le Conseil à l’approbation des autorités de tutelle.
Article 35. Sur le plan protocolaire, Les Directeurs techniques ont rang de Directeur de Ministère.
Article 36. Chaque direction peut comprendre un ou plusieurs services dont les chefs sont désignés par le Directeur Général après consultation du Directeur concerné.
Article 37. En outre, le Directeur Général ainsi que les Directeurs de chaque volet peuvent être assistés dans leurs fonctions par des consultants externes nationaux et/ou internationaux.
Article 38.Tout le personnel de la Direction Générale est recruté par voie d’appel à candidatures lancé et publié dans les journaux à large diffusion.
TITRE III - DE LA GESTION FINANCIERE ET COMPTABLE
CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES
Article 39. Sous réserve de dispositions particulières, le FDL est obligatoirement soumis :
• Aux principes de l’annualité, de l’unité et de l’universalité budgétaires consacrés par la loi organique n° 2004-007 du 26 juillet 2004 sur les Lois de Finances ;
• Aux règles de la séparation des fonctions d’ordonnateur et de comptable public et de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable ;
• A la réglementation sur les marchés publics, à la nomenclature des pièces justificatives des dépenses publiques, aux contrôles effectués par les organes de contrôle de l’Administration.
Article 40. La gestion du Fonds est soumise aux règles de la comptabilité publique.
Les liquidités du FDL sont déposées au Trésor Public dans un compte ouvert dans les écritures du Receveur Général d’Antananarivo. Toutefois, pour des besoins spécifiques et sur autorisation du Ministre chargé des Finances et du Budget, le FDL peut disposer d’un compte bancaire au niveau d’une banque primaire.
L’exercice financier et comptable du FDL commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile. Dans le trimestre qui suit la fin de chaque exercice, le Directeur Général présente pour approbation au Conseil d’administration le rapport d’exécution du programme d’activités et le compte financier.
Indépendamment des contrôles prévus par les lois et règlements en vigueur, les comptes du FDL peuvent être soumis à un audit externe.
En cas de dissolution du FDL sous les mêmes formes, les opérations de liquidation sont exécutées selon la législation en vigueur.
Article 41. Pour chaque exercice, les comptes de la Direction Générale sont soumis à un cabinet d’expertise comptable indépendant, désigné par le Conseil, pour vérification conformément aux principes d’audit.
CHAPITRE II - L’ORDONNATEUR ET LE COMPTABLE
SECTION PREMIERE - L’ordonnateur
Article 42. Le Directeur Général est l’Ordonnateur du FDL.
Article 43. Il peut déléguer, à titre permanent sa signature à un ou plusieurs agents de l’établissement, pour effectuer en son nom, sous son contrôle et sous sa responsabilité soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions. La signature des agents ayant obtenu délégation est notifiée à l’agent comptable.
En cas d’absence momentanée ou d’empêchement, le Directeur Général peut se faire suppléer dans ses fonctions d’ordonnateur sous sa responsabilité, par un ou plusieurs agents qu’il désigne à cet effet.
Article 44. L’ordonnateur constate et liquide les droits et charges de l’établissement, il a seul qualité pour procéder à l’émission des titres constatant ces droits et charges.
SECTION II - L’Agent comptable et les comptables subordonnés
Article 45. On entend par « agent comptable » tout agent de l’établissement, quel que soit le titre qui lui est conféré par les textes organisant l’établissement, régulièrement nommé et installé, chargé, sous sa responsabilité propre, de l’exécution des recettes et des dépenses au moyen de fonds ou de valeurs ou par virement d’écritures et du maniement des titres et valeurs de l’établissement.
Les titres, valeurs et créances de l’établissement doivent lui être remis sans délais.
Il justifie seul auprès de l’autorité en tenant lieu de l’ensemble des opérations.
Il assiste, avec voix consultative, au Conseil d’administration.
Article 46. L’agent comptable peut, sous sa responsabilité se faire suppléer par un ou plusieurs mandataires agréés par l’autorité de tutelle soit à titre permanent lorsque l’importance du service le justifie, soit à titre temporaire pour cause d’absence ou de congé.
Les agents subordonnés justifient de leurs opérations auprès de l’agent comptable.
Article 47. L’emploi d’agent comptable ou de comptable subordonné est incompatible avec l’exercice d’une profession, d’un commerce ou d’une industrie quelconque, et avec la prise d’intérêts dans les opérations immobilières, adjudications, concours appels d’offres, marchés, fournitures et travaux concernant l’établissement.
Article 48. L’agent comptable est personnellement et pécuniairement responsable de la conservation des fonds et valeurs dont il a la garde, de la tenue à jour des comptes qu’il tient, qu’il surveille, ou dont il ordonne les mouvements, de la régularité des recettes et des dépenses dont le recouvrement et le paiement lui sont confiés, ainsi que des encaissements et des paiements qu’il effectue.
Article 49. L’agent comptable est le chef de la comptabilité. Il assure le fonctionnement des services de la comptabilité.
Article 50. La gestion d’un agent comptable ou d’un comptable subordonné comprend toutes les opérations effectuées par lui-même pendant la durée de ses fonctions.
Article 51. Une dépense ne peut être payée par un comptable qu’au vu d’un mandat revêtu de la signature de l’ordonnateur.
CHAPITRE III - CONTROLE
Article 52. L’Inspection Générale de l’Etat dispose d’un pouvoir général de contrôler pour s’assurer du bon fonctionnement des services publics et de la bonne gestion des finances publiques au niveau de l’établissement
Article 53. Le Conseil exerce un contrôle sur la gestion et la performance de la Direction Générale à travers l’examen du Compte financier qui lui est soumis.
Article 54. Le contrôle comptable des opérations de l’ordonnateur de l’établissement est opéré notamment par le Contrôle Financier.
Dans l’exercice de ses attributions, le Contrôle Financier peut effectuer toutes vérifications et tous contrôles sur pièces ou sur place qu’il juge opportun.
A cet effet, il peut se faire communiquer tous documents qu’il estime utile à l’exercice de sa mission.
Article 55. En ce qui concerne le Contrôle Financier, un contrôle a postériori des dépenses est exercé par le représentant du Contrôle Financier compétent en vue de s’assurer de la réalité des travaux ou prestations exécutées.
En matière de contrôle à posteriori, le Contrôle Financier :
• assure une fonction de conseils en matière d’exécution budgétaire ;
• audite les procédures d’exécution de la dépense dans le cadre du CHED ;
• vérifie la matérialité des dépenses.
Toutefois, le contrôle a priori au moment de l’engagement :
• d’une part, demeure obligatoire pour toutes les dépenses soumises à la réglementation sur les marchés publics ;
• d’autre part, devient facultatif pour les autres dépenses en considération de leur nature ou de leur montant.
En tout état de cause, la définition de la nature ou du montant seuil des dépenses restant soumises au contrôle à priori relève d’une décision du Directeur Général du Contrôle Financier.
Article 56. Le contrôle des opérations de l’agent comptable revêt d’une manière générale deux aspects :
• Administratif par les autorités hiérarchiques et les Organes de Contrôle des Finances Publiques ;
• Juridictionnel par la Cour des Comptes.
CHAPITRE IV - DES RESSOURCES ET DES EMPLOIS DU FONDS DE DEVELOPPEMENT LOCAL
Article 57. Les ressources du FDL sont constituées par :
• les dotations les subventions ou les transferts de ressources de l’Etat ;
• les recettes recouvrées au profit du Fonds National de Péréquation ;
• les contributions financières nationales et extérieures mobilisées ;
• les droits, taxes et redevances ou autres prescrits par les textes en vigueur;
• les fonds de concours, dons et legs intérieurs ;
• les aides financières directes et non remboursables ;
• les intérêts des prêts et avances ;
• les fonds de contrevaleur des dons et aides ;
• les remboursements des prêts et avances ;
• les produits des participations financières ainsi que des autres actifs ;
• les profits exceptionnels ;
• ainsi que toutes autres ressources extraordinaires, et plus généralement toutes autres ressources qui pourraient lui être affectées.
Article 58. Toutes les recettes recouvrées au profit du Fonds National de Péréquation prévues par la loi n° 2014-020 du 27 septembre 2014 susvisée sont versées au compte du Fonds de Développement Local ouvert auprès du Trésor public et gérées par l’Etablissement Public dénommé Fonds de Développement Local.
Les fonds octroyés sont répartis entre les Provinces, les Régions et les Communes sous forme de droits de tirages reportés chaque année et mobilisables sur un exercice triennal.
Conformément à la loi n° 2014-020 du 27 septembre 2014 susvisée, les ressources du Fonds National de Péréquation sont constituées notamment par :
• les 10% des produits de l’impôt synthétique prévu par le Code Général des Impôts ;
• les produits de la taxe sur la publicité ;
• les produits de la taxe sur les jeux radiotélévisés ;
• les 20% des produits de la redevance sur les hydrocarbures ;
• les 10% des produits des prélèvements des ristournes minières conformément au taux prévu par le Code minier.
Article 59. Les emplois sont constitués par :
1. Les achats, travaux, fournitures et services extérieurs ;
2. Les frais financiers ;
3. Les frais du personnel ;
4. Le remboursement des emprunts ;
5. Les dépenses d’’investissements ;
6. Et d’une manière générale, toutes dépenses ayant trait aux activités du FDL ;
7. Les dépenses éligibles au Fonds National de Péréquation.
Conformément aux dispositions de l’article 3 du présent décret, les dépenses éligibles au Fonds National de Péréquation sont constituées par :
• Les dépenses d’investissement des Collectivités territoriales décentralisées ;
• Les dépenses d’investissements des Collectivités territoriales décentralisées jugées prioritaires par le Ministère chargé de la Décentralisation dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique Générale de l’Etat ;
• Les frais liés à la gestion du Fond
CHAPITRE V - DU REGIME FISCAL ET DOUANIER
Article 60. Le régime fiscal et douanier du FDL est celui de l’Etat, sauf dispositions légales particulières reprises au Code Général des Impôts et au Code Général des Douanes.
TITRE IV - DISPOSITIONS FINALES
Article 61. Des textes réglementaires fixeront, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent décret.
Article 62. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret, notamment celles du décret n° 2007-530 du 11 juin 2007 modifié et complété par les décrets n°2009-814 du 9 juin 2009 et n° 2010-746 du 27 juillet 2010, portant création de la structure de gestion du Fonds de Développement Local.
Article 63. En raison de l’urgence et conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance n°62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, le présent décret entre immédiatement en vigueur dès qu’il aura reçu une publication par émission radiodiffusée et/ou télévisée, ou par voie d’affichage indépendamment de son insertion au Journal officiel de la République.
Article 64. Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, le Ministre des Finances et du
Budget, le Ministre auprès de la Présidence chargé des Mines et du Pétrole, le Ministre de l’Education Nationale, le Ministre de la Santé Publique, le Ministre des Travaux Publics, le Ministre de l’Environnement, de l’Ecologie et des Forêts, le Ministre de la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion de la Femme, et le Ministre de la Communication et des Relations avec les Institutions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.
Fait à Antananarivo, le 04 janvier 2017
Hery RAJAONARIMAMPIANINA
Par le Président de la République,
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
MAHAFALY Solonandrasana Olivier
Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation,
MAHAFALY Solonandrasana Olivier
Le Ministre des Finances et du Budget,
RAKOTOARIMANANA François
Marie Maurice Gervais
Le Ministre auprès de la Présidence chargé des Mines et du Pétrole,
ZAFILAHY Ying Vah
Le Ministre de l’Environnement, de l’Ecologie et des Forêts,
NDAHIMANANJARA Bénédicte Johanita
Le Ministre de l’Education Nationale,
RABARY Andrianiaina Paul
Le Ministre des Travaux Publics,
RAZAFIMANDIMBY Eric
Le Ministre de la Santé Publique,
ANDRIAMANARIVO Mamy Lalatiana
Le Ministre de la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion de la Femme,
REALY Onitiana Voahariniaina
Le Ministre de la Communication et des Relations avec les Institutions,
ANDRIANJATO Razafindambo Vonison