MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECOLOGIE ET DES FORETS
DECRET N° 2017-010 Portant interdiction de la production, de l’importation, de la commercialisation, de la constitution de stock et de l’utilisation des sachets et des sacs en plastique sur le territoire national.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la Loi n° 98-022 du 20 Janvier 1999, portant la ratification par Madagascar de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières des déchets dangereux et de leur élimination ;
• Vu la Loi n° 2011-002 du 15 Juillet 2011 portant Code de la Santé Publique ;
• Vu la Loi n° 2015-003 du 19 Février 2015 portant Charte de l’Environnement actualisée ;
• Vu la Loi n° 2015-014 du 10 Août 2015 sur les garanties et la protection des consommateurs ;
• Vu le Décret n°2015-1308 fixant la Politique Nationale de l’Environnement pour le
Développement Durable ;
• Vu le Décret n° 2016-250 du 10 Avril 2016 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
• Vu le Décret n°2016-265 du 15 Avril 2016 modifié et complété les décrets n° 2016-460 du 11 Mai 2016 et n° 2016-1147 du 22 Août 2016, portant nomination des membres du Gouvernement ;
• Vu le Décret n°2016- 298 du 26 Avril 2016 fixant les attributions du Ministre de l’Environnement, de l’Ecologie et des Forêts ainsi que l’Organisation Générale de son Ministère ;
• Sur proposition du Ministre de l’Environnement, de l’Ecologie et des Forêts,
• En Conseil du Gouvernement,
DECRETE :
I - DISPOSITIONS GENERALES
Article premier. En application des dispositions générales de la Charte de l’Environnement actualisée, de la Politique Nationale de l’Environnement pour le Développement Durable, et de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières des déchets dangereux et de leur élimination, le présent Décret fixe les réglementations de l’interdiction de la production, l’importation, la commercialisation, la constitution de stock et de l’utilisation des sachets plastiques sur le territoire national .
Article 2. Les sacs et sachets en plastique sont classés dangereux par le présent Décret. De par leur nature et leur quantité, ils constituent des menaces d’une part pour la santé humaine en possédant les propriétés suivantes : toxique, asphyxiant, oxydant, infectieux, tératogène, cancérigène et d’autre part pour l’environnement vu ses impacts sur les dispositifs publics d’assainissement, les cours d’eau, le sol, le littoral et la mer ainsi que sur la biodiversité et les écosystèmes. Ils sont assujettis à des exigences spéciales de gestion et d’élimination afin de supprimer ou de réduire le risque qu’ils comportent.
II - DU CHAMP D’APPLICATION
Article 3. Sont soumis aux dispositions du présent Décret tous les sacs et sachets en plastique d’épaisseur inférieure ou égale à 50 microns quelles que soient la densité, la dimension, la forme et la matière de fabrication.
Toutefois, les emballages en plastique incorporés à des produits finis importés ou produits locaux, les sacs en plastique servant d’emballage pour les produits pharmaceutiques et les sacs et sachets en plastique utilisés pour échantillonnage aux fins d’analyse au laboratoire de recherche ou au laboratoire médical ne sont pas visés par les dispositions du présent Décret. Le nom ou le signe distinctif du laboratoire ou de la Pharmacie doit figurer sur ces sacs et ces sachets en plastique.
III - DE LA PRODUCTION, DE L’IMPORTATION, DE LA COMMERCIALISATION, DE LA DISTRIBUTION ET DE L’UTILISATION DES SACHETS ET DES SACS EN PLASTIQUE
Article 4. L’importation, la production pour le marché local, la commercialisation, la distribution, la constitution de stock et l’utilisation des sachets et sacs en plastique visés par l’article 3 du présent Décret sont interdites sur le territoire national .
IV - DE LA TRACABILITE ET DES MENTIONS OBLIGATOIRES
Article 5. A partir du 01 Avril 2017, l’identité du producteur ainsi que l’épaisseur en micron doivent figurer sur tous les sachets et sacs en plastique d’une épaisseur supérieure à 50 microns circulant sur le territoire national. La mention « à réutiliser pour préserver notre Environnement » doit également figurer sur ces produits.
Pour les sachets en plastique d’une épaisseur supérieure à 50 microns importés, l’identité du distributeur à Madagascar doit être mentionnée.
IV- DES MANQUEMENTS ET SANCTIONS
Article 6.
En cas d’importation, sans préjudice des sanctions douanières qui peuvent être prises à leur encontre, Il est fait obligation aux importateurs des sachets et sacs en plastique visés par l’article 3 du présent Décret de réexpédier ces produits au pays de provenance dans un délai de trente jours au maximum, et ce, à leur charge.
En cas de récidive, une exclusion pour une durée déterminée du bénéfice des autorisations d'importation ou d'exportation est prononcée.
En cas de production des sachets et sacs plastiques visés par l’article 3 du présent Décret, le Ministère chargé de l’Industrie procède à la suspension d’activité, à la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement en conformité avec la législation en vigueur.
En cas de commercialisation ou de constitution de stock des sachets et sacs en plastique visés par l’article 3 du présent Décret, nonobstant les peines prévues par la loi n°2015-014 du 10 Août 2015 sur les garanties et la protection des consommateurs, le Ministère en charge du Commerce effectue la saisie des marchandises, le retrait de l’agrément à l’exercice d’une activité professionnelle, la suspension d’activité, la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement.
VI- DE L'EDUCATION ET DE LA SENSIBILISATION DU PUBLIC
Article 7. En collaboration avec les parties prenantes, le Ministère en charge de l’Environnement met en œuvre des actions d’éducation et de sensibilisation du public en général sur les impacts négatifs des matières en plastique sur la santé humaine et l’environnement et mène des actions de développement de l’écocitoyenneté.
VII- DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 8. Une période transitoire est accordée jusqu’au 31 Mars 2017 pour la commercialisation et l’utilisation des sacs et sachets en plastique d’une épaisseur inférieure ou égale à 50 microns, sans bretelle, ni poignée.
VII- DISPOSITIONS FINALES
Article 9. Toutes dispositions antérieures contraires au présent Décret, notamment celles du Décret n° 2014-1587 du 07 Octobre 2014 portant interdiction de la production, de l’importation, de la commercialisation et de l’utilisation des sachets et des sacs en plastique sur le territoire national sont et demeurent abrogées.
Article 10. Le Ministre des Finances et du Budget, le Ministre de l’Industrie et du Développement du Secteur Privé, le Ministre du Commerce et de la Consommation, le Ministre de l’Environnement, de l’Ecologie et des Forêts, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent Décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Madagascar.
Article 11. En raison de l’urgence et conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance n°62-041 du 19 Septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et droit international privé, le présent Décret entre immédiatement en vigueur dès qu’il reçoit sa publication indépendamment de son insertion au Journal Officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 03 janvier 2017
MAHAFALY Solonandrasana Olivier
Par Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Le Ministre des Finances et du Budget,
RAKOTOARIMANANA François Maurice Gervais
Le Ministre de l’Industrie et du Développement du Secteur Privé,
NOURDINE Chabani
Le Ministre du Commerce et de la Consommation,
TAZAFY Armand
Le Ministre de l’Environnement, de l’Ecologie et des Forêts,
NDAHIMANANJARA Johanita