MINISTERE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES ET DE LA PECHE
DECRET N° 2016-799 Portant modification de certaines dispositions du Décret n° 2012-767 du 04 Octobre 2012, portant Création du Centre d'Etudes et de Développement des Pêches.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la Loi n°98-031 du 20 Janvier 1998 portant définition des établissements publics et des règles concernant la création de catégories des établissements publics ;
• Vu la Loi n° 2003-011 du 03 Septembre 2003 portant statut général des fonctionnaires;
• Vu la Loi organique n°2004-007 du 26 Juillet 2004 sur les lois de Finances;
• Vu la Loi n° 2004-009 du 26 Juillet 2004, portant code des marchés publics;
• Vu la Loi n° 2015-053 du 02 Décembre 2015, portant le code de la pêche et l'aquaculture;
• Vu l'Ordonnance n°62-074 du 29 Septembre 1962 relative au jugement des comptes et au contrôle des collectivités publiques et établissements publics, modifiée par l'ordonnance n° 73-067 du 9 Novembre 1973 ;
• Vu l'Ordonnance n° 62-075 du 29 Septembre 1962 relative à la gestion des trésoreries;
• Vu l'Ordonnance n° 62-081 du 29 Septembre 1962 relative au statut des Comptables publics ;
• Vu l'Ordonnance n°62-108 du 1erOctobre 1962 relative à harmonisation des statuts et de rémunérations des divers Personnels employés par les collectivités publiques de Madagascar et les organismes ou entreprises placés sous la direction ou le contrôle de la puissance publique;
• Vu le Décret n°76-132 du 31 Mars 1976 et les textes subséquents portant réglementation des hauts emplois de l'Etat;
• Vu le Décret n° 99-335 du 5 Mai 1999 définissant le statut type des établissements publics nationaux:
• Vu le Décret n° 2004-319 du 09 Mars 2004 insuffisant le régime des régies d'a rances et des régies de recettes des organismes publics;
• Vu le Décret n° 2005-003 du 04 Janvier 2005 portant règlement général sur la comptabilité de l'exécution budgétaire des organisations publics;
• Vu le Décret n°2016-250 du 10 avril 2016 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
• Vu le Décret n° 2016-265 du 15 avril 2016, modifié et complété par le Décret n° 2016-460 du 11 Mai 2016, portant nomination des membres du Gouvernement:
• Vu le Décret n° 2014-298 du 13 Mai 2014 fixant les attributions du Ministère des Ressources Halieutiques et de la Pêche ainsi que l'organisation générale de son Ministère;
• Sur proposition du Ministre des Ressources Halieutiques et de la Pêche;
• En Conseil du Gouvernement,
DECRETE :
TITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES
Article premier. Il est créé sous la dénomination " Centre d'Etude et de Développement des Pêches", ci-après désignée CEDP, un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie administrative et financière. Sa gestion est soumise aux règles de la comptabilité publique.
Le CEDP est placé sous tutelles :
Technique du Ministère chargé de la Pêche et de l'Aquaculture;
Budgétaire du Ministère chargé du Budget ;
Comptable du Ministère chargé de la comptabilité publique.
Il a son siège à Mahajanga. Des représentations peuvent être créées dans tout autre lieu du territoire sur proposition du Conseil d'Administration et après approbation des autorités de tutelle.
Article 2. Le CEDP exerce exclusivement les compétences du Ministère chargé de la Pêche et de l'Aquaculture relatives à l'étude et au développement de la Pêche et de l'Aquaculture
Le CEDP exerce exclusivement la gestion des ressources financières allouées au centre.
Le CEDP a pour mission de mettre en œuvre, suivre et évaluer les activités budgétisées, validées par l'organe délibérant du centre correspondant aux axes stratégiques fixés par le Ministère tels :
- L'étude sur la gouvernance et la pérennisation de la pêche et de l'aquaculture ;
- Les études afférentes au développement et à la promotion de la pêche et de l'aquaculture;
- L'étude sur le développement et la diversification des ressources destinées à l'exportation;
- L'étude pour l'accroissement de la production halieutique pour le marché local
- L'étude permettant la gestion durable et la préservation des ressources halieutiques et de l'environnement.
Le CEDP est chargé de contribuer à l'élaboration et à la réalisation des programmes nationaux de recherche scientifique et de développement technologique dans le domaine de la pêche et de l'aquaculture, et aussi :
- de réaliser des études nécessaires à l'évaluation des ressources halieutiques et des capacités nationales en matière de pêche et d'aquaculture;
- de proposer en conformité avec la réglementation en vigueur, à l'autorité de tutelle, les modalités de définition des zones de pêche;
- d'initier et démener des programmes de vulgarisation, en liaison avec les structures et institutions concernées, en vue de contribuer au développement du secteur de la pêche:
- de définir les techniques de pêche les plus adaptées et d'expérimenter les engins de pêche:
- d'identifier les zones propices à l'aquaculture;
- de contribuer à la formation des techniciens et cadres techniques du Ministère de la Pêche et des Ressources Halieutiques.
TITRE II - ORGANISATION INTERNE
Article 3. Le CEDP est administré par un Conseil d'Administration et dirigé par un Directeur exécutif.
Article 4. L'organisation interne du CEDP est la suivante :
- Organe délibérant: le Conseil d'Administration;
- Organe exécutif: la Direction exécutive;
- Organe consultatif: les représentants du Ministère chargé de la Pêche et de l'Aquaculture et des partenaires techniques et financiers,
Au besoin, des comités consultatifs techniques et/ou scientifiques, des experts.
CHAPITRE PREMIER - LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Article 5. le Conseil d'Administration est l'organe délibérant du CEDP. Il est chargé :
1. d'examiner et d'approuver les Etats financiers et le Compte administratif du CEDP en fin d'exercice;
2. d'arrêter le programme d'activités et le budget annuels devant permettre au CEDP de remplir ses missions fixées à l'article 2 ci-dessus;
3. d'arrêter l'organigramme et les règlements et procédures internes de gestion;
4. de décider, concernant les biens propres du CEDP :
- des projets de construction, d'achat d'immeubles, d'hypothèques et emprunts; des programmes d'équipement;
- des ventes d'immeubles sur autorisation expresse et conjointe des Ministres de tutelle;
- de l'aliénation des biens propres mobiliers et immobiliers sur autorisation expresse et conjointe des Ministres de tutelle ;
5. de décider de l'allocation des ressources financières et matérielles du CEDP ;
6. de statuer sur toutes les affaires qui lui sont soumises par le Directeur;
7. de demander des expertises financières, techniques ou scientifiques, autant que de besoin pour l'éclairer dans ses prises de décision;
8. de valider le programme d'activités annuelles (P.T.A) ;
9. de valider les conventions de coopération ou de partenariat du CEDP avec les institutions de recherches nationales ou étrangères.
Le Conseil d'Administration peut déléguer au Directeur tout ou une partie de ses pouvoirs à l'exception de ceux énumérés aux alinéas 1 à 6 ci-dessus.
Article 6. Le Conseil d'Administration est composé de huit (08) membres :
- 4 Représentants du Ministère chargé de la Pêche et de l'Aquaculture:
- 1 Représentant des Groupements d'Opérateurs privés de la Pêche
- 1 Représentant du Ministère en charge de la Recherche Scientifique
- 1 Représentant du Ministère chargé de la comptabilité publique
- 1 Représentant du Ministère chargé du Budget
Les modalités de nomination des membres sont précisées par arrêté du Ministre chargé de la Pêche et de l'Aquaculture.
Article 7. Les partenaires impliqués dans le financement du CEDP peuvent être invités aux réunions du Conseil d'Administration.
De même, l'Agent comptable du CEDP peut être invité lorsque le Conseil d'Administration statue sur l'état des prévisions de recettes et de dépenses, le compte financier, l'affectation des résultats, les règles générales d'emploi des disponibilités et des réserves.
En raison de leurs compétences particulières, le Conseil d'Administration peut également faire appel à des tierces personnes pour participer à ses réunions dans le cadre de travaux spécifiques.
Le Conseil d'Administration peut également créer des comités consultatifs scientifiques et/ou techniques ad hoc. Des arrêtés du Ministre chargé de la Pêche et de l'Aquaculture fixent la composition et les attributions de ces comités consultatifs.
Les participants au Conseil d'Administration définis aux quatre alinéas précédents n'ont qu'un rôle consultatif et ne participent pas aux délibérations du Conseil d'Administration.
Article 8. Les membres du Conseil d'Administration sont nommés, pour un mandat renouvelable de deux ans, par arrêté du Ministre chargé de la Pêche et de l'Aquaculture.
En cas de démission, de changement d'affectation ou de décès, les membres sont remplacés et le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
Article 9. Les fonctions de membre du Conseil d'Administration sont gratuites. Cependant, les Administrateurs peuvent percevoir des indemnités et le remboursement des frais (Déplacement, Hébergement pour les membres non résidant du lieu des Séances) exposés pour leur participation aux séances du Conseil d'Administration.
Article 10. Le Conseil d'Administration se réunit en session ordinaire au moins deux fois par an sur convocation de son président ou le Directeur du CEDP. La réunion du premier semestre est notamment destinée à arrêter les comptes financiers du CEDP. La réunion du second semestre est notamment destinée à examiner le programme d'activités et le budget pour l'année suivante.
Le Conseil d'Administration peut se réunir en tant que de besoin en session extraordinaire sur convocation du président, sur demande écrite du Directeur ou sur demande écrite de la moitié de ses membres à voix délibérative.
Les convocations faisant mention de l'ordre du jour, du lieu et de la date prévus pour la réunion ainsi que tous les documents utiles à la réunion sont adressés au moins quinze jours à l'avance par un moyen permettant d'attester que chaque membre les a bien reçus.
Le Conseil d'Administration ne délibère valablement que si deux tiers de ses membres sont présents ou représentés. Ses décisions sont prises à la majorité relative des membres présents. En cas d'égalité de voix le Conseil d'Administration statue une deuxième fois. A l'issue de ce second vote, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Si ce quorum n'est pas atteint, les administrateurs sont convoqués à une deuxième réunion dans les quinze jours suivant la première, pour statuer sur le même ordre du jour.
Lors de cette nouvelle réunion, si le quorum n'est pas atteint. Le Conseil d'Administration peut délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents.
En cas d'urgence dûment justifiée, le président peut abréger le délai de convocation ci-dessus. Il peut également, dans ce cas, procéder par consultation tournante.
CHAPITRE II - LA DIRECTION
Article 11. le Conseil d'Administration procède à un appel à candidature au poste de Directeur, auprès des agents fonctionnaires du Ministère chargé de la Pêche et de l'Aquaculture et soumet les candidats au Ministre chargé de la Pêche et de l'Aquaculture pour validation. Le Conseil des Ministres nomme et démet le Directeur du CEDP.
Article 12. le Directeur est l'ordonnateur principal du budget de l'Etablissement. Il est investi du pouvoir de décision nécessaire à la bonne marche du CEDP. A ce titre, il est chargé de diriger le CEDP, d'animer et de coordonner les activités prévues dans les sous- projets composant le CEDP et d'une manière générale, de réaliser les différents objectifs en conformité avec les programmes préétablis.
Il est notamment chargé de :
- Préparer l'ordre du jour des différentes sessions du Conseil d'Administration, envoie les convocations et documents à consulter en réunion et en assure le secrétariat ;
- Soumettre au Conseil d'Administration pour examen et adoption;
- L'organigramme, les statuts du personnel et les règlements et procédures de gestion interne;
- Les comptes financiers et les rapports techniques d'activité dûment audités de fin d'exercice;
- Les projets de programme d'activités et de budget annuels devant permettre au CEDP de remplir ses missions fixées à l'article 2 ci-dessus; Présenter aux Ministres de Tutelle le programme d'activités et le budget annuels approuvés par le Conseil d'Administration;
- Exécuter le budget et les directives arrêtées par le Conseil d'Administration, et assurer la bonne gestion des moyens mis à disposition du CEDP ;
- Gérer le personnel du CEDP ;
- Convoquer et présider les comités consultatifs technique et/ou scientifique; Procéder aux actes, passer et approuver les marchés, contrats et conventions au nom et pour le compte du CEDP ;
- Représenter le CEDP en justice, et dans tous les actes de la vie civile.
- Le Directeur dispose, en outre, des pouvoirs qui lui sont délégués par le Conseil d'Administration.
Article 13. Le Directeur peut déléguer à titre temporaire ou permanent à un ou plusieurs de ses collaborateurs, le pouvoir d'effectuer en son nom, sous son contrôle et sa responsabilité des actes relatifs à certaines de ses attributions sans que cette délégation de pouvoir n'entraîne un engagement financier susceptible de bouleverser l'équilibre financier de l'établissement. La signature des collaborateurs ayant obtenu délégation de pouvoir est notifiée au Conseil d'Administration.
Article 14. La Direction est chargée :
- d'élaborer les procédures internes;
- d'élaborer le projet de programme annuel d'activités (PTA) ;
- de préparer le Budget annuel du projet;
- d'exécuter le programme annuel d'activité conformément à la directive du Conseil d'Administration;
- de soumettre les comptes financiers et administratifs du CEDP au Conseil d'Administration, pour validation;
- de préparer et de réaliser un suivi financier et physique des activités financées selon des critères validés par le Conseil d'Administration ; ce suivi doit permettre au Conseil d'Administration de mesurer la performance des activités du CEDP.
CHAPITRE III - L'AGENCE COMPTABLE
Article 15. La Direction comprend une Agence Comptable.
L'Agent comptable est nommé par arrêté du Ministre chargé de la comptabilité publique.
Ce comptable est placé sous autorité administrative du Directeur mais conserve à son égard l'autonomie fonctionnelle que lui confère son statut de comptable public.
Il est chargé :
- y de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes ;
- du contrôle et du paiement des dépenses;
- de la garde et de la conservation des fonds et valeurs de l'Etablissement;
- du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités;
- de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité;
- de la tenue de la comptabilité ;
- de l'établissement des Etats financiers du CEDP.
TITRE III - ORGANISATION FINANCIERE ET COMPTABLE
Article 16. Le CEDP est soumis aux règles de la comptabilité publique.
Article 17. L'exercice budgétaire est l'année calendaire.
Le budget préparé par l'ordonnateur est communiqué pour avis au Contrôle Financier, puis présenté au Conseil d'Administration. Il est ensuite visé dans sa forme définitive par le Contrôle Financier, puis approuvé par la tutelle technique et financière. Le budget approuvé est notifié par l'Ordonnateur à l'Agent Comptable et Contrôle Financier.
Article 18. Les fonds du CEDP sont déposés au Trésor, toutefois, avec l'autorisation du Ministre chargé des Finances et du Budget, il peut déposer ces fonds dans un ou plusieurs comptes bancaires. Ces comptes sont mouvementés par l'Agent comptable.
Article 19. Pour l'accomplissement de ses missions, le CEDP dispose des ressources suivantes :
Les transferts reçus des autres organismes publics ; des fonds aide extérieurs, dons et legs; des produits de vente des publications ; des produits de recettes provenant de séminaires ou ateliers-organisés par le CEDP ;des produits de l'aliénation des biens mobiliers ou immobiliers appartenant au CEDP; des recettes propres provenant des prêts et locations des biens mobiliers et immobiliers du CEDP ; des recettes exceptionnelles diverses et imprévues.
Article 20. Les ressources attribuées au CEDP avec destination déterminée doivent conserver leurs affectations arrêtées par le Conseil d'Administration.
Article 21. Les charges du CEDP sont constituées par toutes les dépenses concernant les investissements et le fonctionnement propres à ses activités arrêtées par le Conseil d'Administration et répondant aux missions de l'article 2 ci-dessus.
Article 22. La gestion du CEDP est exécutée conformément aux dispositions des articles 372, 373 et 374 du Décret 2005-003 du 04 Janvier 2005 portant règlement général sur la comptabilité de l'exécution budgétaire des organismes publics.
Article 23. La Comptabilité générale de l'Etablissement est tenue conformément au plan comptable des opérations publiques (PCOP) en vigueur. La liste des comptes et le fonctionnement de chacun d'eux sont approuvés par la Direction de la Comptabilité Publique après avis du Conseil supérieur de la Comptabilité.
Article 24. Les reliquats du budget peuvent être affectés à la constitution d'un fonds de réserve dont l'utilisation est déterminée par le Conseil d'Administration sous contrôle des Ministères de tutelles technique et financière.
TITRE IV - DISPOSITION FINALES
Article 25. Les immeubles du domaine public remis en Jouissance au CEDP sont gérés suivant la réglementation domaniale et foncière applicable aux biens de l'Etat, sauf la plus-value apportée à l'immeuble qui peut être réservée au CEDP.
Les produits de la vente des biens meubles et immeubles et dont la propriété revient au CEDP sont acquis en totalité à celui-ci.
Article 26. Sur décision du Ministre chargé de la Pêche et de l'Aquaculture, à la demande du CEDP, des agents fonctionnaires de l'Etat peuvent être détachés au CEDP par leur administration d'origine. Dans cette position, le fonctionnaire continue à être rémunéré par l'Etat et à bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite dans son corps d'appartenance.
Les fonctionnaires détachés au CEDP ainsi que les fonctionnaires payés par le budget CEDP sont soumis à l'ensemble des règles régissant leur fonction qu'ils exercent au sein du CEDP. Ace titre, ils peuvent bénéficier des indemnités et des primes prises en charge sur le budget du CEDP. Les taux sont délibérés par le Conseil d'Administration du CEDP.
Article 27. Les modalités d'application du présent décret feront, en tant que de besoin, l'objet d'arrêtés du Ministre chargé de la Pêche et de l'Aquaculture.
Article 28. La dissolution du CEDP est décidée par décret pris en Conseil du Gouvernement suivant les modalités prévues par le décret N°099-335 susvisé.
Article 29. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures et contraires au présent décret.
Article 30. Le Ministre des Ressources Halieutiques et de la Pêche, le Ministre des Finances et du Budget, le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme de l'Administration, le Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.
Fait à Antananarivo le, 28 juin 2016
SOLONANDRASANA Olivier MAHAFALY
Par Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Le Ministre des Finances et du Budget, RAKOTOARIMANANA François
Marie Maurice Gervais
Le Ministre de la Fonction Publique et de la Reforme de l'administration,
MAHARANTE Jean de Dieu
Le Ministre de l'Enseignement Supérieur et des Recherches Scientifiques,
RASOAZANANERA Marie Monique
Le Ministre des Ressources Halieutiques et de la Pêche,
GILBERT François