MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
DECRET N° 2016-613 Portant réorganisation du Centre National de Recherches Océanographiques (CNRO).
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la Loi Organique n° 2004-007 du 26 juillet 2004 sur les Lois de Finances ;
• Vu la Loi n° 94-025 du 11 octobre 1994 relative au Statut des agents non encadrés de l’Etat ;
• Vu la Loi n° 98-031 du 20 Janvier 1999 portant définition des Etablissements Publics et des règles concernant la création de catégorie d’établissements publics ;
• Vu la Loi n° 2003-008 du 05 Septembre 2003 modifiant et complétant certaines dispositions de la Loi n° 95-023 du 06 septembre 1995 portant statut des Enseignants-Chercheurs et Chercheurs-Enseignants de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche;
• Vu la Loi n° 2003-011 du 1er août 2003 portant Statuts Général des Fonctionnaires ;
• Vu la Loi n° 2003-044 du 10 juin 2004 portant Code du Travail ;
• Vu la Loi n° 2004-009 du 26 juillet 2004 portant Code des Marchés Publics ;
• Vu l’Ordonnance n°62-074 du 29 septembre 1962 relative au jugement des comptes et au contrôle des collectivités publiques et établissements publics, modifiée et complétée par la Loi n° 65-013 du 25 novembre 1965 et l’Ordonnance n° 73-018 du 27 mai 1973 et par l’Ordonnance n° 73-067 du 05 novembre 1973 ;
• Vu l’Ordonnance n° 62-075 du 29 septembre 1962 relative à la Gestion de la Trésorerie ;
• Vu l’Ordonnance n° 62-081 du 29 septembre 1962 relative au Statut des Comptables Publics ;
• Vu l’Ordonnance modifiée n° 62-014 du 29 septembre 1962 relative au jugement des comptes et au contrôle des collectivités publiques et établissement publics ;
• Vu l’Ordonnance n° 93-027 du 13 mai 1993 relative à la règlementation des Hauts Emploi de l’Etat ;
• Vu le Décret n°64-215 du 27 mai 1964 portant réglementation des organismes et tableaux d’emplois des services et établissements publics et des sociétés d’Etat ;
• Vu le Décret n°76-132 du 31 mars 1976 portant réglementation des Hauts Emplois de l’Etat et les textes subséquents ;
• Vu le Décret n°77-081 du 04 avril 1977 modifié et complété par les Décrets n° 78-322 du 06 décembre 1978, Décret n° 79-242 du 18 septembre 1979 et le Décret n° 92-470 du 22 avril 1992 portant création et organisation du Centre National de Recherches Océanographiques (CNRO) ;
• Vu le Décret n° 99-335 du 05 mai 1999 définissant le statut-type des Etablissements Publics nationaux ;
• Vu le Décret n° 2004-272 du 18 février 2004 portant Plan Comptable Général 2005 (PCG 2005) ;
• Vu le Décret n° 2004-571 du 1er juillet 2004 définissant les attributions et la responsabilité de l’Ordonnateur dans la phase d’exécution de la dépense publique ;
• Vu le Décret n° 2005-003 du 04 janvier 2005 portant Règlement Général sur la Comptabilité de l’Exécution Budgétaire des Organismes Publics ;
• Vu le Décret n° 2005-089 du 15 février 2005 fixant la nomenclature des pièces justificatives des dépenses publiques ;
• Vu le Décret n° 2008-1153 du 11 décembre 2008 modifiant certaines dispositions du décret n° 2004-319 du 09 mars 2004 modifié par le Décret n° 2006-844 du 14 novembre 2006 instituant le régime des régies d’avances et des régies de recettes des Organismes Publics ;
• Vu le Décret n° 2014-634 du 03 juin 2014 fixant les attributions du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
• Vu le Décret n° 2014-1102 du 22 juillet 2014 fixant les attributions du Ministre des Finances et du Budget ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
• Vu le Décret n°2016-250 du 10 avril 2016 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
• Vu le Décret n°2016-265 du 15 avril 2016, modifié et complété par le Décret n°2016-460 du 11 mai 2016, portant nomination des Membres du Gouvernement ;
• Sur proposition du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique,
• En Conseil du Gouvernement ;
DECRETE :
TITRE PREMIER - DE LA NATURE JURIDIQUE, DU SIEGE ET DES MISSIONS DU CENTRE
Article premier. Le Centre National de Recherches Océanographiques, désigné ci-après, sous le sigle CNRO est un Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC), doté de la personnalité morale, et jouissant de l’autonomie de gestion administrative et financière.
Le CNRO est placé sous la tutelle technique du Ministère chargé de la Recherche Scientifique, sous la tutelle budgétaire du Ministère chargé du Budget, et sous la tutelle comptable du Ministère chargé de la Comptabilité Publique.
Le siège du CNRO est basé à Ambanoro Hell-Ville, commune urbaine de Nosy-Be, Région DIANA.
Le CNRO a un bureau de représentation à Antananarivo, dénommé « Bureau de Représentation du CNRO», sis à Andoharano, Tsimbazaza, Antananarivo.
Article 2. Le CNRO a pour missions de :
• contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique nationale en matière de recherche scientifique et technologique dans le domaine océanographique, et de développement, d’aménagement et d’exploitation des ressources marines et halieutiques,
• donner des avis techniques avec le Ministère en charge de l’Enseignement Supérieur sur les autorisations de Recherche, faire le suivi des programmes de recherche relatifs aux ressources marines et côtières de Madagascar.
• établir des partenariats stratégiques avec les Ministères sectoriels impliqués directement dans le domaine marin et côtier en vue de produire les informations nécessaires à la prise de décision, en accord avec le Ministère de tutelle technique;
• contribuer à la conservation, à la protection, à la gestion et à la valorisation des ressources marines et côtières.
• appuyer les acteurs du développement dans le domaine de l’environnement marin et côtier, à travers le transfert de technologies issues de la recherche nationale et internationale,
• contribuer à la formation du personnel scientifique et technique dans le domaine de l’océanographie,
• assurer les expertises scientifiques nationales et internationales en matière d’authentification et de sécurisation des produits de la faune et de la flore marines, des minéraux et des méthodes d’approche en matière d’océanographie et son environnement.
Article 3. Pour réaliser ses missions, le CNRO est notamment chargé des attributions suivantes :
• assurer la définition, l’orientation, la promotion, la coordination et l’exécution des activités de recherche, d’appui et d’expertise dans le domaine de l’océanographie ;
• réaliser la recherche de base et la recherche appliquée dans le domaine de l’océanographie ;
• participer à la promotion d’un développement durable au niveau des zones marines et côtières ;
• assurer le suivi de l’état du stock halieutique dans les eaux intérieures, les eaux territoriales et la zone économique exclusive ;
• contribuer à la formation du personnel scientifique et technique, ainsi que tous les exploitants pour le développement et la rationalisation de l’exploitation des ressources marines et côtières, en relation avec les départements ministériels concernés ;
• procéder à des travaux de recherche relatifs à la connaissance de l’environnement marin et côtier, du plateau continental, du domaine public, de la zone littorale, et les récifs y afférents ;
• collecter, traiter, diffuser toute information scientifique et technique sur la connaissance et l’exploitation de la mer et de l’océan ;
• garantir l’authenticité et la sécurisation des produits de la mer locaux ou importés ;
• veiller à la maintenance et à la conservation du patrimoine scientifique, technique national, et leur utilisation rationnelle ;
• suivre l’évolution et les impacts du changement climatique et les problèmes environnementaux marins et côtiers y afférents.
TITRE II - DE L’ORGANISATION GENERALE DU CENTRE
Article 4. Les organes du CNRO sont :
• Le Conseil d’Administration : Organe délibérant ;
• Le Conseil Scientifique d’Orientation : organe d’instruction scientifique et technique;
• La Direction : Organe exécutif ;
CHAPITRE PREMIER - DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Article 5. Le Conseil d’Administration, organe délibérant du CNRO, est chargé de :
• définir le Plan Directeur de la Recherche Océanographique (PDRO),
• valider les Programmes de recherche présentés par la Direction du CNRO,
• présenter au Ministre chargé de la Recherche Scientifique et de faire appliquer après approbation de ce dernier les Conventions nationales ou internationales en matière de formation et de recherche scientifique et technique relevant de son domaine, ainsi que les Conventions de Partenariat entre le CNRO et les Institutions d’Enseignement Supérieur et de Recherche, et le Secteur Privé, tant nationaux qu’internationaux ;
• arrêter l’organigramme et les règlements intérieurs du CNRO avant leur approbation par les Autorités de tutelle ;
• approuver le rapport d’exécution technique du programme d’activité ;
• approuver la gestion administrative et financière du CNRO ;
• arrêter le projet de budget du CNRO en vue de son adoption par les Autorités de tutelle ainsi que le tableau des effectifs autorisés ;
• arrêter les comptes financiers, le bilan de fin d’exercice, le compte administratif et les soumettre pour approbation aux Autorités de tutelle ;
• accepter ou refuser les dons et legs faits à l’Etablissement sans charges, conditions et affectation immobilière ;
• autoriser les projets de construction, l’achat et la vente des biens immobiliers du Centre, l’hypothèque et les emprunts ;
• statuer sur toutes les affaires qui sont soumises par le Directeur du Centre.
Article 6. Le Conseil d’Administration du CNRO est composé de douze (12) membres, dont :
• Six (06) représentants du Ministère chargé de la Recherche Scientifique :
• le Secrétaire Général,
• le Directeur Général chargé de la Recherche Scientifique,
• le Directeur Général chargé de l’Enseignement Supérieur,
• le Directeur chargé des Affaires Administratives et Financières,
• le Directeur chargé de la Recherche-Innovation,
• le Directeur chargé de l’Evaluation.
• Un (01) représentant du Ministère chargé des Ressources Halieutiques et de la Pêche,
• Un (01) représentant du Ministère chargé du Budget,
• Un (01) représentant du Ministère chargé de la Comptabilité Publique,
• Un (01) représentant du Ministère chargé de la Mer,
• Un (01) représentant de l’Office des Mines Nationales et des Industries Stratégiques (O.M.N.I.S.),
• Un (01) représentant du personnel du Centre.
Le Commissaire du Gouvernement assiste de droit à chaque session du Conseil d’Administration.
L’Agent comptable dudit établissement assiste de droit à chaque session du Conseil d’Administration sans voix délibérative.
La présidence du Conseil d’Administration est assurée par le Secrétaire Général du Ministère chargé de la Recherche Scientifique.
Article 7. Les Membres du Conseil d’Administration sont nommés par arrêté du Ministre chargé de la Recherche Scientifique, sur proposition des Ministères ou Organismes concernés. Le mandat des membres du Conseil d’Administration est fixé à trois (3) ans renouvelable.
Les fonctions d’Administrateur sont gratuites. Cependant, ils peuvent prétendre au remboursement des frais occasionnés par leur participation aux séances du Conseil d’Administration.
En cas de démission, de changement d’affectation ou de décès d’un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions et formes que celle de sa nomination. Le mandat du remplaçant expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celle de son prédécesseur.
Article 8. Le Conseil d’Administration se réunit en session ordinaire deux fois par an, sur convocation de son Président.
La réunion du premier semestre de l’année en cours est destinée à valider les rapports d’activités, les comptes financiers et les comptes administratifs de l’année passée, et celle du second semestre à examiner et valider le programme d’activités et le budget de l’année suivante.
Il peut être convoqué en session extraordinaire sur proposition de la majorité de ses Membres.
Les convocations faisant mention de l’ordre du jour, du lieu, et de la date prévue pour la session, ainsi que tous les documents utiles, sont adressées aux Membres du Conseil, ainsi qu’au Commissaire du Gouvernement, au moins quinze jours à l’avance.
Le Conseil ne délibère valablement que si deux tiers de ses Membres, au moins, sont présents ou représentés. Les mandats de représentation doivent être écrits et communiqués au Président du Conseil avant la session. Ses décisions sont prises à la majorité relative des Membres présents.
En cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante.
En tant que de besoin, le Conseil d’Administration peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne, dont l’avis lui paraît utile.
Le Directeur du Centre assiste à titre consultatif, aux séances du Conseil. La Direction du Centre en assure le secrétariat.
En cas d’urgence dument justifiée, le Président du Conseil peut abréger le délai de convocation ci- dessus. Il peut également procéder par consultation tournante.
CHAPITRE II - DU CONSEIL SCIENTIFIQUE D’ORIENTATION
Article 9. Le Conseil Scientifique d’Orientation est chargé de l’évaluation scientifique et stratégique des programmes et des projets de recherche, et d’apprécier, notamment leur pertinence, la validité de la méthodologie adoptée, la disponibilité des ressources humaines et financières mobilisées, la qualité du matériel scientifique utilisé, et la durée des différents projets et programmes.
Article 10. Le Conseil Scientifique d’Orientation est composé :
• du Directeur Général de la Recherche Scientifique,
• des Directeurs des Centres et Instituts Nationaux de Recherche du Ministère chargé de la Recherche Scientifique,
• du Directeur chargé des Ressources Halieutiques et de la Pêche,
• du Directeur chargé des Mines et pétroles,
• d’un (01) Expert international issu d’une Institution partenaire du CNRO,
• des Représentants des Chercheurs du CNRO,
• d’un (01) représentant de l’Institut Halieutique et des Sciences Marines (IHSM).
Le Directeur Général de la Recherche Scientifique en assure la présidence.
Le Conseil Scientifique et d’Orientation peut faire appel en tant que de besoin, à toute personne dont l’avis basé sur des connaissances particulières lui paraît utile.
Article 11. Le Conseil Scientifique d’Orientation se réunit une fois par an, sur convocation de son Président, au cours du second semestre.
Article 12. La fonction de Membre du Conseil Scientifique d’Orientation est gratuite.
CHAPITRE III - DE LA DIRECTION
Article 13. La Direction du CNRO est l’organe d’exécution du Centre.
Le Directeur du CNRO, Ordonnateur Principal est nommé par décret, pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la Recherche Scientifique. Il a rang de Directeur de Ministère.
Le Directeur du CNRO est secondé par un Directeur Adjoint.
Article 14. Le Directeur du Centre est assisté de :
• un Chef de Service Financier et Comptable (SFC) ;
• des Chefs de département de recherche ;
• un Assistant de Direction,
• un Secrétaire particulier.
Article 15. Le Directeur est chargé de:
• soumettre au Conseil d’Administration, pour examen et adoption, le programme d’activités et le projet de budget annuel du Centre, ainsi que les rapports d’exécution technique et financière du programme d’activités. A ce titre, il établit les comptes administratifs, les procédures du contrôle interne, ainsi que les procédures de gestion et d’exploitation du CNRO ;
• exécuter le Plan Directeur de la Recherche Océanographique, les programmes de recherches proposés par les Départements, validés par le Conseil Scientifique d’Orientation ;
• élaborer un règlement de gestion et d’exploitation du Centre ;
• exécuter les décisions du Conseil d’Administration ;
• exécuter le budget du Centre en tant qu’Ordonnateur Principal ;
• représenter le CNRO en justice, et d’une manière générale de représenter le CNRO visà-vis des tiers ;
• contrôler et coordonner les travaux de recherche relevant du Centre quelles qu’en soient les sources de financement ;
• présenter les projets de convention de partenariat aussi bien nationaux, régionaux qu’internationaux ;
• proposer des sources de financement autorisées par les règlementations en vigueur pour améliorer les ressources propres du centre.
Il dispose, en outre, des pouvoirs qui lui sont délégués par le Conseil d’Administration.
Article 16. Le Directeur procède aux actes, passe et approuve les marchés, traités ou conventions au nom et pour le compte du Centre.
Article 17. Le Directeur peut déléguer, à titre temporaire ou permanent, au Directeur Adjoint, le pouvoir d’effectuer en son nom, sous son contrôle et sa responsabilité, des actes relatifs à certaines de ses attributions, sans que cette délégation de pouvoir n’entraine un engagement financier susceptible de bouleverser l’équilibre financier du Centre. La signature du Directeur Adjoint ayant obtenu délégation de pouvoir est notifiée au Conseil d’Administration, au Contrôle Financier et à l’Agent Comptable.
Article 18. Le Directeur Adjoint est nommé par Arrêté du Ministre chargé de la Recherche Scientifique.
Il est le Responsable de la gestion des ressources humaines et des patrimoines du Centre. A ce titre, il est notamment chargé de :
• exercer l’autorité hiérarchique sur le personnel du Centre sous la supervision du Directeur, de procéder au recrutement et au licenciement du personnel soumis au droit du travail après l’approbation du Conseil d’Administration ;
• élaborer et de mettre en œuvre les programmes de formation ;
• élaborer et de mettre en œuvre les règlements de gestion du personnel;
• proposer et d’exécuter les résolutions de gestion sur les patrimoines et autres immobilisations du centre.
Il dispose en outre des pouvoir qui lui sont délégués par le Directeur du CNRO et en assure l’intérim en absence de ce dernier.
Article 19. Le Directeur Adjoint est assisté par :
• un Chef de service des ressources humaines (SRH);
• un Chef de service des infrastructures, de l’armement et des matériels (SIAM);
• un Chef de service de documentation général (SDoG) ;
• et un secrétaire particulier.
CHAPITRE IV - DES DEPARTEMENTS DU CENTRE
Article 20. Les Départements du CNRO comprennent :
• Le Département des « Sciences Océaniques (DSO) »,
• Le Département des « Sciences Humaines de la Mer (DSHM) »,
• Le Département « Partenariat et Valorisation de la Recherche (DPVR)».
Article 21. Le Chef de Département du CNRO est nommé par arrêté du Ministre chargé de la Recherche Scientifique sur proposition du Directeur. Il a rang de Chef de Service de Ministère.
Chaque Département comprend une ou plusieurs Divisions.
Un Chef de Département est assisté par des Chefs de Division.
Article 22. Le Chef de Département est chargé, notamment de:
• élaborer les projets de recherche à soumettre à la Direction,
• exécuter les projets et les programmes de recherche de son Département,
• contrôler et de coordonner l’exécution des programmes de recherche affectés à son Département et ses différentes Divisions.
SECTION PREMIERE - Du Département « Sciences Océaniques (DSO) »
Article 23. Le Département des « Sciences Océaniques (DSO) » comprend 04 divisions :
• La Division « Halieutique » (DH);
• La Division « Océanographie Biologique » (DOB) ;
• La Division « Océanographie Physique et Chimique » (DOPC) ;
• La Division « Géologie Marine » (DGM).
Article 24. La Division « Halieutique » a pour rôle d’effectuer des recherches dans les domaines suivants :
• Environnement biologique des espèces marines exploitées et exploitables en vue de concourir au développement et à la rationalisation de l’exploitation de cellesci ;
• Amélioration des engins et des techniques de captures ;
• Des programmes d’aménagement et des plans de gestion des ressources halieutiques.
• Gestion durable des pêcheries en compatibilité avec les codes de conduite de pêche responsable ;
• Rassemblement, d’exploiter et interprétation des statistiques des pêches pour le compte de l’Administration halieutique ;
Article 25. La Division « océanographie biologique » mène des recherches fondamentales et appliquées dans le domaine de la biologie et de l’écologie marines, notamment:
• les recherches sur la biologie des espèces marines exploitées et exploitables en vue de concourir au développement et à la rationalisation de l’exploitation de cellesci,
• les recherches relatives à la conservation et à la protection du patrimoine biologique marin et côtier,
• les recherches relatives à la dégradation de l’environnement marin et côtier et au processus de restauration de l’habitat,
• les études pour l’adaptation des espèces faunistiques et floristiques face au changement climatique,
• le suivi des impacts et de l’évolution du changement climatique sur l’environnement marin et côtier.
Article 26. La Division « océanographie physique et chimique » a pour rôle d’effectuer :
• les recherches relatives aux propriétés physicochimiques de l’eau de mer, en vue de concourir au développement et à la rationalisation de l’exploitation de diverses ressources biologiques marines et côtières,
• les recherches nécessaires en vue de l’exploitation de l’énergie thermique et mécanique développées par la mer (Energie bleue),
• les recherches relatives à la pollution chimique et radioactive du milieu marin,
• les analyses chimiques et microbiologiques pour le contrôle des produits marins,
• les recherches relatives à l’amélioration du traitement, de la conservation et la transformation des produits marins,
• les recherches relatives aux marées et courants marins,
• les études sur l’ICAM (Intoxication due à la Consommation des Animaux Marins).
Article 27. La Division « géologie marine » effectue enfin des recherches fondamentales et appliquées dans le domaine des géosciences marines, notamment :
• les recherches relatives à la géophysique marine (relief sousmarin, bathymétrie, ...),
• les recherches relatives à la valorisation des ressources minérales utiles du fond et du soussol marins,
• les recherches relatives à la protection, notamment contre la sédimentation des estuaires, des baies,
• la géomatique, c’està-dire la télédétection, et les systèmes d’information géographique
SECTION II - Du Département des « Sciences Humaines de la Mer » (DSHM)
Article 28. Le Département des « Sciences Humaines de la Mer » a pour rôle d’effectuer des recherches dans les domaines suivants :
• la promotion et la valorisation des atouts touristiques ;
• les sciences humaines de la Mer et du littoral, notamment la géographie, l’histoire, la sociologie, l’économie, et l’anthropologie,
• l’éducation et la sensibilisation : Muséologie, Centre d’interprétation, Aquariologie,
• les programmes de conservation du patrimoine naturel et culturel ;
• l’aménagement et le développement durable des zones côtières et marines.
SECTION III - Du Département « Partenariat et Valorisation de la Recherche » (DPVR)
Article 29. Le Département « Partenariat et valorisation de la Recherche » a pour rôle d’effectuer :
• la recherche de partenariat stratégique avec les programmes, organisations, institutions, entités nationaux et/ou régionaux et/ou internationaux,
• la communication et marketing.
• l’insertion de la culture entrepreneuriale dans les projets de recherche ;
• l’organisation des manifestations (colloques, séminaires, portes ouvertes...) visant à promouvoir les produits de la recherche du CNRO ;
CHAPITRE V - DES STATIONS DE RECHERCHES OCEANOGRAPHIQUES
Article 30. Une Station de Recherche Océanographique effectue des activités de recherche, des activités d’appui ou d’expertise, soit en vue d’avoir des données scientifiques, soit en vue d’une vulgarisation scientifique, soit en vue d’une expérimentation scientifique en milieu réel, dans un site bien localisé présentant un intérêt scientifique et économique prouvé.
Le Chef de Station de Recherche Océanographique est nommé par arrêté du Ministre chargé de la Recherche Scientifique sur proposition du Directeur. Il a rang de Chef de Service de Ministère.
Article 31. Des Stations de Recherches Océanographiques seront créées en fonction des besoins, des moyens du CNRO, après approbation du Conseil d’Administration, par arrêté du Ministre chargé de la Recherche Scientifique.
CHAPITRE VI - DU BUREAU DE REPRESENTATION
Article 32. Du fait de l’installation de la Direction du Centre National de Recherches Océanographiques en dehors de la Capitale, ce dernier dispose d’un Bureau de Représentation à Antananarivo chargé d’assurer pour son compte:
• la correspondance administrative,
• la représentation du CNRO dans les réunions, les ateliers et les cérémonies auxquels le CNRO est convié,
• le suivi de dossiers du CNRO,
• les contacts avec les partenaires stratégiques du CNRO,
Le Chef du bureau de représentation est nommé par arrêté du Ministre chargé de la Recherche Scientifique sur proposition du Directeur. Il a rang de Chef de Service du Ministère.
TITRE III - DE L’ORGANISATION FINANCIERE ET COMPTABLE
SECTION PREMIERE - Du Budget et comptes du Centre
Article 33. Le budget préparé par l’ordonnateur est communiqué pour avis au Contrôle Financier, puis présenté au Conseil d’Administration. Il est ensuite visé sous sa forme définitive, par le Contrôle Financier, puis approuvé par les Départements en charge de la tutelle technique et budgétaire. Le budget approuvé est notifié par l’Ordonnateur à l’Agent Comptable et au Contrôle Financier.
Article 34. Les prestations fournies par le Centre sont rémunérées selon des tarifs qui figurent dans un répertoire établi par le Directeur du Centre, approuvé par le Conseil d’Administration.
SECTION II - De l’Agence Comptable
Article 35. Le Directeur présente au Conseil d’Administration les comptes administratifs et financiers du Centre suivant les dispositions en vigueur.
Article 36. Les fonds du Centre sont obligatoirement déposés au Trésor. Toutefois, le Centre pourra être autorisé, par Arrêté du Ministre chargé des Finances, à se faire ouvrir des comptes courants bancaires, sous réserve que le plafond de ces comptes soit limité aux sommes indispensables à leur fonctionnement courant.
Article 37. La gestion financière et comptable du Centre est soumise aux règles de la comptabilité publique caractérisées par la séparation des fonctions d’ordonnateur et de comptable, et la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable.
La comptabilité du Centre est tenue conformément au Plan Comptable Général en vigueur. La liste des comptes et le fonctionnement de chacun d’eux sont approuvés par la Direction de la Comptabilité Publique après avis respectif du Conseil Supérieur de la Comptabilité et de la Cour des Comptes.
Article 38. Le Directeur est l’ordonnateur du budget du Centre. Il exécute le Budget du Centre. Il passe les marchés et conventions au nom et pour le compte du Centre dans les conditions imposées par le Code des Marchés Publics.
Article 39. L’agent comptable de l’établissement, comptable public, est nommé par arrêté du Ministre des Finances. Il est placé sous l’autorité administrative du Directeur du Centre, mais conserve à son égard l’autonomie fonctionnelle que lui confère son statut de comptable public.
L’agent comptable est chargé de :
• la prise en charge et du recouvrement de recettes ;
• contrôle et du paiement des dépenses ;
• la garde et de la conservation des fonds et valeurs du Centre ;
• le maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités ;
• la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ;
• la tenue de la comptabilité du Centre ;
• la préparation des comptes financiers du Centre.
Article 40. Les régies d’avances peuvent être instituées par Arrêté conjoint du Ministre en charge de la Recherche Scientifique et du Ministre en charge des Finances et du Budget. Les régisseurs sont nommés par Arrêté de l’Ordonnateur du budget de l’Etablissement, lequel doit faire état de l’agrément préalable de l’Agent Comptable. Les régisseurs effectuent leurs opérations pour le compte de l’Agent Comptable. Ils sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations dont ils sont chargés. A ce titre, ils sont astreints à la constitution de cautionnement.
SECTION III - Des Ressources et des charges
Article 41. Les ressources du Centre sont constituées par :
• les subventions du Budget Général de l’Etat,
• les transferts reçus des autres organismes publics,
• des fonds d’aide et de coopération extérieurs, dons et legs,
• la rémunération des diverses prestations ;
• les produits financiers,
• les produits de la vente des publications,
• les produits de la vente des brevets, ainsi que les royalties générées par l’exploitation de licences,
• les produits de l’aliénation des biens mobiliers et immobiliers appartenant au Centre ayant reçu l’autorisation préalable du Conseil d’Administration,
• des recettes propres provenant des prêts et locations des biens mobiliers et immobiliers,
• les produits des emprunts contractés,
• les recettes des ventes de produits transformés.
Article 42. Les dépenses du Centre sont constituées par :
• Toutes les dépenses concernant l’exploitation, l’entretien, l’amortissement des biens du Centre, ainsi que les dépenses d’équipement, de renouvellement, d’amélioration, d’extension et d’une manière générale, toutes les dépenses de gestion du Centre,
• Les remboursements des emprunts.
TITRE IV - DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT ET DE LA PASSATION ET DU CONTROLE DES MARCHES
CHAPITRE PREMIER - DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Article 43. Le Directeur Général du Contrôle Financier ou ses délégués exerce le contrôle financier du Centre. Le contrôle s’étend à toutes les opérations ou mesures susceptibles d’avoir une incidence directe ou indirecte sur les finances de l’Etablissement. Ce contrôle est exercé a postériori, un contrôle a priori étant cependant maintenu sur certaines natures de dépenses et pour les dépenses supérieures à un certain seuil.
Article 44. L’Etablissement est soumis aux vérifications de ^Inspection Générale d’Etat et éventuellement des corps de contrôle compétents.
Article 45. La Cour des Comptes peut exercer de plein droit ses attributions de jugement sur les comptes du comptable et de contrôle sur la gestion du Directeur de l’Etablissement selon les règles de compétence et de procédure qui lui sont propres.
CHAPITRE II - DE LA PASSATION ET DU CONTROLE DES MARCHES
Article 46. En application des dispositions des articles 357 et 400 du décret n° 2005-003 du 04 janvier 2005 portant règlement général de la comptabilité de l’exécution budgétaire des organismes publics, et de l’article 2 du décret n° 99-335 du 30 aout 1999, définissant le statut- type des Etablissements Publics Nationaux, le CNRO se conforme aux règles et procédures des Marchés Publics fixées par la loi n° 2004-009 du 26 juillet 2004 portant Code des Marchés Publics.
Article 47. L’Ordonnateur peut déléguer à titre permanent ses pouvoirs à un ou plusieurs agents du Centre, pour effectuer en son nom, sous son contrôle et sa responsabilité, soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions. Les signatures des Agents ayant obtenu délégation de pouvoir sont notifiées à l’Agent Comptable.
Article 48. Des régies d’avances peuvent être instituées par arrêté du Ministre chargé des Finances et du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. Les régisseurs effectuent leurs opérations pour le compte de l’Agent Comptable. Ils sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations dont ils sont chargés. A ce titre, ils sont astreints à la constitution d’un cautionnement.
Article 49. Les excédents des exercices antérieurs sont affectés à la constitution d’un fonds de réserve dont l’utilisation est déterminée par le Conseil d’Administration, sur proposition de la Direction.
TITRE V - DES DISPOSITIONS DIVERSES
Article 50. Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont et demeurent abrogées.
Article 51. Le Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, le Ministre chargé des Finances et du Budget et le Ministre de la Fonction Publique, de la Réforme de l’Administration, du Travail et des Lois Sociales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 25 mai 2016
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
MAHAFALY Solonandrasana Olivier
Le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique,
RASOAZANANERA Marie Monique
Le Ministre des Finances et du Budget,
RAKOTOARIMANANA François Marie Maurice Gervais
Le Ministre de la Fonction Publique, de la Réforme de l’Administration, du Travail et des Lois Sociales,
MAHARANTE Jean de Dieu