MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
DECRET N° 2016-555 Fixant les conditions et les règles d'exercice de la profession d'opticien-lunetier.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi n° 2011-002 du 15 juillet 20 II portant Code de la Santé;
• Vu le décret n° 2016-250 du 10 avril 2016 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le décret n° 2016-265 du 15 avril 2016, modifié et complété par le décret n° 2016-0460 du 11 mai 2016 portant nomination des Membres du Gouvernement;
• Vu le décret n° 2015-1452 du 17 octobre 2015 fixant les attributions du Ministre de la Santé Publique ainsi que l'organisation générale de son Ministère;
• Sur proposition du Ministre de la Santé Publique;
• En Conseil du Gouvernement ;
DECRETE :
CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES
Article premier. En application des dispositions de l'article 94 de la loi n° 2011-003 du 15 juillet 2011 sus visé, celles du présent décret fixent les conditions et les règles d'exercice de la profession d'opticien-lunetier.
Article 2. Au sens du présent décret, l'opticien est un professionnel de la santé, qualifié et indépendant, spécialiste de l'équipement optique.
CHAPITRE II - DES CONDITIONS D'EXERCICE
Article 3. Est considéré comme exerçant la profession d'opticien lunetier toute personne qui, par l'application des lois de l'optique physique, de l'optique physiologique, de l'optométrie et de la technologie:
• conçoit, formule et conseille, réalise, adapte et contrôle tout équipement optique, de quelque nature qu'il soit destiné à compenser les anomalies de la vision;
• utilise tous les moyens techniques ou prodigue tous conseils d'hygiène ou d'entrainement pour améliorer la vision dans le respect des lois et règlements en vigueur.
A ces fins, l'opticien emploie tout instrument, appareil et méthode pouvant servir à un examen optométrique, à l'adaptation ou à la réalisation d'équipements optiques, de compensation et à l'amélioration de la vision.
Article 4. Nul ne peut exercer la profession d'opticien lunetier détaillant s'il n'est pourvu des Diplômes ci-après, délivrés par les Ecoles reconnues par le Ministère en charge de la Santé Publique, de nationalité malagasy ou ressortissant d'un pays ayant un accord de réciprocité avec Madagascar:
• Brevet de Technicien Supérieur d'OpticienLunetier (BTSOL) ;
• Brevet Professionnel (BP) en opticien lunetier;
• Dispensing Optician (Afrique du Sud, Angleterre) ;
• Optical Dispensing (Aravind/lnde) ;
• Certified Optician (The American Board Opticianry USA) ;
• Licence d'Optométrie (IOTA/MALI);
• Diploma in Optometry (Inde) ;
• Et autres diplômes équivalents.
Les Diplômes prévus par le présent article sont ceux délivrés par les Ecoles reconnues officiellement pat l'Etat Malagasy aux candidats ayant suivi le cycle de formation complète.
Article 5. L'exercice de la profession d'opticien-lunetier et l'ouverture d'un magasin d'optique sont accordés sur autorisation du Ministère en charge de la Santé Publique, après avis de la Commission Technique Consultative dont la composition est fixée comme suit:
Président:
Le Directeur en charge des Districts Sanitaires ou son représentant.
Membres:
• le Chef de Service chargé de la formation à l'Institut National de Santé Publique et Communautaire ou son représentant;
• un (01) représentant issu des Ecoles/Instituts Privés chargé de la formation en optique lunetterie;
• le Chef de Service en charge de la Santé Oculaire ou son représentant;
• le Chef de Service en charge des Hôpitaux Privés ou son représentant;
• le Chef de Service de la Médecine Libérale et des Dispensaires Privés;
• le Chef de Service du Service d'Ophtalmologie d'un Centre Hospitalier Universitaire ou son représentant;
• Le Chef de Service de la Législation, de la Réglementation et du Contentieux ou son représentant;
• le Coordonateur du Programme National de la Santé Oculaire ou son représentant;
• un (01) représentant des opticienslunetiers agréés.
La nomination des membres, l'organisation et le fonctionnement de la Commission Technique Consultative sont fixés par arrêté pris par le Ministre en charge de la Santé Publique.
CHAPITRE III - DES ETABLISSEMENTS COMMERCIAUX
Article 6. Les établissements commerciaux dont l'objet principal est l'optique-lunetterie, leurs succursales et les rayons d'optique-lunetterie des magasins ne peuvent être dirigés ou gérés que par une personne remplissant les conditions requises pour l'exercice de la profession d'opticien- lunetier.
Article 7. L'importation et la vente des verres correcteurs sont strictement réservées aux opticiens-lunetiers agréés.
Le colportage des verres correcteurs d'amétropie est interdit.
Article 8. Les opticiens exerçant leur art à titre privé sont tenus dans le mois qui suit leur établissement de faire enregistrer leur brevet au greffe du tribunal du chef-lieu de leur lieu d'installation ainsi qu'à la Direction en charge des Etablissements de Soins au Ministère en charge de la Santé Publique.
Le changement de lieu d'exercice oblige à une nouvelle autorisation dans les mêmes conditions.
Article 9. Un arrêté pris par le Ministre chargé de la Santé Publique fixe les conditions d'ouverture, de fermeture ainsi que les normes des magasins d'optique.
CHAPITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 10. Toute infraction aux dispositions du présent décret entraîne la saisie des objets incriminés et/ou la fermeture de l'établissement commercial mis en cause sans préjudice des poursuites pénales prévues par les lois et règlements en vigueur.
Article 11. Les modalités d'application du présent décret seront déterminées par arrêté pris par le Ministre en charge de la Santé Publique.
Article 12. Toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret sont et demeurent abrogées, notamment, celles du décret n° 99-097 du 08 février 1999 fixant conditions et les règles d'exercice de la profession d'opticien-lunetier.
Article 13. Le Ministre de la Santé Publique est chargé de l'exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 20 Mai 2016
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
MAHAFALY Solonandrasana Olivier
Le Ministre de la Santé Publique,
Pr ANDRIAMANARIVO Mamy Lalatiana