MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
DECRET N° 2016-171
Portant création, organisation et fonctionnement du Centre d’Aide Médicale d’Urgence de Madagascar, en abrégé CAMUM.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi organique n° 2004-007 du 26 juillet 2004 sur les lois de Finances ;
• Vu la loi n° 94-025 du 17 novembre 1994 relative au Statut Général des Agents non encadrés de l’Etat ;
• Vu la loi n° 98-031 du 20 janvier 1999 portant définition des Etablissements Publics et des règles concernant la création de catégories d’Etablissements Publics ;
• Vu la loi n° 2003-011 du 03 septembre 2003 portant Statut général des Fonctionnaires ;
• Vu la loi n° 2003-044 du 28 juillet 2004 portant Code du Travail ;
• Vu la loi n° 2004-009 du 26 juillet 2004 portant Code des Marchés Publics ;
• Vu la loi n° 2004-036 du 1er octobre 2004 relative à l'organisation, aux attributions, au fonctionnement et à la procédure applicable devant la Cour Suprême et les trois Cours la composant,
• Vu la loi n° 2011-002 du 15 juillet 2011 portant Code de la Santé ;
• Vu la loi n° 2011-003 du 1er août 2011 portant Réforme Hospitalière ;
• Vu la loi n° 2015-050 du 29 décembre 2015 portant Loi de Finances pour 2016 ;
• Vu l’ordonnance n° 62-074 du 29 septembre 1962 relative au jugement des comptes et au contrôle des Collectivités Publiques et Etablissements Publics, modifiée par l’ordonnance n° 73067 du 09 novembre 1973 ;
• Vu l’ordonnance n° 62-075 du 29 septembre 1962 relative à la gestion de la trésorerie ;
• Vu l’ordonnance n° 62-081 du 29 septembre 1962 relative au Statut des Comptables Publics ;
• Vu le décret n° 94-317 du 12 mai 1994 portant institution de la Direction Générale du Contrôle des Dépenses Engagées et fixant les conditions d’exercices du Contrôle de l’Engagement des Dépenses et ses textes subséquents ;
• Vu le décret n° 97-1219 du 16 octobre 1997 instituant une Inspection Générale de l’Etat ;
• Vu le décret n° 97-1220 du 16 octobre 1997 organisant l’Inspection Générale de l’Etat et fixant les règles de son fonctionnement ;
• Vu le décret n° 99-335 du 5 mai 1999 définissant le statut-type des Etablissements Publics Nationaux ;
• Vu le décret n° 2004-571 du 1er juin 2004 définissant les attributions et la responsabilité de l’ordonnateur dans les phases d’exécution de la dépense publique, modifié et complété par le décret n° 2012-0132 du 31 janvier 2012 ;
• Vu le décret n° 2005-003 du 04 janvier 2005 portant règlement général sur la comptabilité de l’exécution budgétaire des organismes publics ;
• Vu le décret n° 2005-089 du 15 février 2005 fixant la nomenclature des pièces justificatives des dépenses publiques ;
• Vu le décret n° 2005-210 du 26 avril 2005 portant Plan Comptable des Opérations Publiques aménagé par le décret 2007-863 du 04 octobre 2007 ;
• Vu le décret n° 2008-1153 du 11 décembre 2008 modifiant certaines dispositions du décret n° 2004-319 du 09 mars 2004 modifié par le décret n° 2006-844 du 14 novembre 2006 instituant le régime des régies d’avance et des régies de recettes des organismes publics ;
• Vu le décret n° 2015-021 du 14 janvier 2015 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
• Vu le décret n° 2015-030 du 25 janvier 2015, modifié et complété par le décret n° 2016-070 du 02 février 2016 portant nomination des Membres du Gouvernement ;
• Vu le décret n° 2014-1102 du 22 juillet 2014 fixant les attributions du Ministre des Finances et du Budget ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
• Vu le décret n° 2015-139 du 17 février 2015 fixant les attributions du Ministre des Postes, des Télécommunications et des Nouvelles Technologies ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
• Vu le décret n° 2015-1094 du 07 juillet 2015 portant détermination du statut et du mode de désignation de la Personne Responsable des Marchés Publics ;
• Vu le décret n° 2015-0667 du 14 avril 2015 fixant la création, l’organisation et le fonctionnement des Centres Hospitaliers Universitaires, en abrégé CHU ;
• Vu le décret n° 2015-1452 du 17 octobre 2015 fixant les attributions du Ministre de la Santé Publique ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
• Sur proposition du Ministre de la Santé Publique ;
• En Conseil du Gouvernement,
DECRETE :
TITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE PREMIER - DE LA CREATION, DE LA NATURE JURIDIQUE ET DU SIEGE SOCIAL
Article premier. Dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique Nationale de Santé, il est créé au sein du Ministère de la Santé Publique, un Etablissement Public à caractère Administratif, doté de la personnalité morale et jouissant d’une autonomie administrative et financière dénommé « Centre d’Aide Médicale d’Urgence de Madagascar », en abrégé, CAMUM.
Article 2. Le CAMUM est placé sous la tutelle technique et administrative du Ministère en charge de la Santé et sous la tutelle budgétaire et comptable du Ministère des Finances et du Budget.
Article 3. Le siège du CAMUM est fixé à Antananarivo, dans l’enceinte du Centre Hospitalier Universitaire Joseph RASETA BEFELATANANA.
Toutefois, suivant les nécessités dictées par les activités et les possibilités financières, des antennes du CAMUM au niveau provincial et régional peuvent être créées par arrêté pris par le Ministre de la Santé Publique.
CHAPITRE II - DE LA MISSION ET DES ATTRIBUTIONS DU CAMUM
Article 4. Le CAMUM a pour mission principale de répondre, par des moyens exclusivement médicaux, aux situations d’urgence.
A ce titre, il a pour attributions :
• la création d’un centre d’écoute médicale permanente ;
• la détermination et le déclenchement, dans les plus brefs délais, de la réponse la mieux adaptée à la nature de l’appel ;
• l’assurance de la disponibilité des moyens d’hospitalisation publics ou privés adaptés à l’état du patient, compte tenu du respect de son libre choix et la préparation de son accueil ;
• l’organisation, le cas échéant, du transport du patient dans un établissement public ou privé en faisant appel à un service public ou à une entreprise privée de transports sanitaires, en veillant à son admission ;
• le partenariat avec les Etablissements privés ou les services ambulanciers privés fixé par une convention entre l’entité concernée et le Ministère de la Santé Publique ;
• l’évacuation sanitaire des patients si nécessaire, l’organisation et transport des malades jusqu’à son hospitalisation, facilitation sur la constitution des dossiers ... ;
• la mise en œuvre conjointe des moyens médicaux et des moyens de sauvetage dont disposent respectivement le CAMUM et les Sapeurs Pompiers lorsqu’une situation d’urgence l’exige.
Article 5. Outre sa mission directement liée à l’exercice de l’aide médicale urgente, le CAMUM participe aux activités d’éducation pour la santé, de prévention et de recherches. Il apporte son concours à l’enseignement et à la formation continue des professionnels médicaux et paramédicaux, des professionnels des transports sanitaires et des secouristes.
Le CAMUM contribue également à la formation sur le secourisme et le brancardage, à la formation de Permanenciers Auxiliaires de Régulation Médicale, en abrégé, PARM et à l’encadrement des étudiants.
Article 6. Le CAMUM collabore à la mise en œuvre des plans « Organisation de Secours » (ORSEC) et des plans d’urgence. Il peut participer à la couverture médicale de grands rassemblements suivant les modalités arrêtées par les autorités concernées.
Article 7. Dans le cadre de ses activités, le CAMUM peut signer des conventions avec des organismes nationaux et internationaux par le biais du Ministère de la Santé Publique.
TITRE II - DE L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE DU CAMUM
CHAPITRE PREMIER - DES ORGANES DU CAMUM
Article 8. Les organes du CAMUM sont constitués par :
a. un Conseil d’Administration en tant qu’organe délibérant qui valide la politique générale de l’Etablissement ;
b. une Direction en tant qu’organe exécutif, qui assure la gestion et l’administration générale de l’Etablissement.
SECTION PREMIERE - De l’organisation du Conseil d’Administration du CAMUM
Article 9. Le Conseil d’Administration du CAMUM est composé de douze (12) membres, dont :
• deux (02) Représentants du Ministère de la Santé Publique en charge de la tutelle technique et administrative ;
• un (01) représentant du Ministère des Finances et du Budget en charge de la tutelle budgétaire ;
• un (01) représentant du Ministère des Finances et du Budget en charge de la tutelle comptable ;
• un (01) Représentant du Ministère en charge de la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion de la Femme ;
• un (01) Représentant de la Faculté de Médecine ;
• un (01) Représentant de l’Ordre National des Médecins ;
• un (01) Représentant de l’Association des Médecins Urgentistes de Madagascar ;
• deux (02) Représentants du CAMUM dont, un (01) personnel technique et un (01) personnel administratif.
• un (01) Représentant du Ministère en charge de la Télécommunication ;
• un (01) Représentant de la Direction Générale des Etablissement Hospitaliers Universitaires.
Article 10. Les membres du Conseil d’Administration, sont nommés par arrêté du Ministre en charge de la Santé pour une durée de trois (03) ans renouvelable une fois, sur proposition des Départements ou Entités concernés.
Le Président du Conseil d’Administration est élu par et parmi les membres dudit Conseil lors de la première réunion ordinaire, pour un mandat de trois (03) ans renouvelable une fois. Cette désignation est entérinée par arrêté interministériel pris par le Ministre en chargé de la Santé Publique et le Ministre en charge des Finances et du Budget.
Article 11. Lorsqu’un membre du Conseil d’Administration perd, en cours de son mandat, la qualité qui a motivé sa nomination, il est procédé à son remplacement dans les formes prévues pour sa désignation. Le mandat de ce nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
Article 12. Sont soumises obligatoirement à la délibération du Conseil d’Administration du CAMUM, les décisions de l’Ordonnateur dudit Etablissement se rapportant aux questions suivantes :
a. l’organisation générale et le règlement intérieur du CAMUM ;
b. le budget et le compte administratif du CAMUM ;
c. les comptes financiers et le bilan en fin d’exercice ;
d. l’affectation des résultats de l’exercice, conformément aux lois et règlements en vigueur ;
e. les prévisions d’investissements en aménagement d’immeubles et en équipement du CAMUM ;
f. les acquisitions, échanges, aliénations et baux d’immeubles ;
g. les participations du CAMUM à des groupements reconnus d’intérêt public ;
h. les tarifs des différentes prestations, sur proposition du Directeur d’Etablissement ;
i. toute modification du statut du CAMUM et/ou de son programme ;
Le Conseil d’Administration peut déléguer au Directeur d’Etablissement toute ou partie de ses pouvoirs, à l’exception de ceux énumérés aux paragraphes a, b, c et f.
Article 13. Le Conseil d’Administration se réunit au moins deux (02) fois par an, en session ordinaire sur convocation de son Président : la première se tient lors du premier semestre de chaque exercice et la deuxième, lors du deuxième semestre de l’exercice. En cas d’empêchement de ce dernier, la réunion est organisée et dirigée par le membre élu en deuxième position lors de l’élection si l’urgence le justifie.
Le délai de communication des dossiers de réunion est de dix (10) jours avant la date de réunion.
Le Ministre de la Santé Publique ou les deux tiers des membres du Conseil d’Administration peut demander une réunion extraordinaire du Conseil d’Administration en cas de nécessité. Cette réunion se tient obligatoirement dans le mois qui suit la demande.
L’ordre du jour est fixé par le Président du Conseil d’Administration, sur proposition du Directeur du CAMUM et/ou des membres du Conseil d’Administration.
Article 14. Le Conseil d’Administration peut siéger valablement lorsqu’au moins, les deux tiers de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une deuxième convocation est adressée à chaque membre dans les huit (8) jours qui suivent la première réunion.
Lors de la deuxième convocation, le Conseil peut se réunir, quel que soit le nombre des membres présents.
Article 15. Les délibérations du Conseil d’Administration sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante.
Le Secrétariat du Conseil est assuré par la Direction d’Etablissement du CAMUM. Il est tenu, par les soins de ladite Direction, un registre des procès-verbaux des réunions et des délibérations du Conseil d’Administration. Le Procès-verbal de l’Assemblé Générale est signé par le Président du Conseil et le Directeur d’Etablissement rapporteur.
Article 16. Le Directeur d’Etablissement, le Représentant du Contrôle Financier et l’Agent Comptable participent aux réunions du Conseil d’Administration avec voix consultative. Le Directeur d’Etablissement du CAMUM peut se faire assister par toute personne de son choix. Le Conseil d’Administration peut entendre toute personne dont il juge la consultation utile.
Article 17. Les fonctions de membres du Conseil d’Administration sont gratuites. Toutefois, les membres ont droit à la perception des frais occasionnés pour leur participation aux séances du Conseil d’Administration.
Article 18. Les membres du Conseil d’Administration peuvent mettre fin à leur mandat à tout moment et dans les formes prévues pour leur nomination. Ils sont déchus de plein droit de leur mandat en cas de trois (03) absences successives non motivées.
La déchéance des membres du Conseil d’administration doit être constatée dans les mêmes formes que celles de leur nomination.
SECTION II - De l’organisation de l’organe exécutif du CAMUM
A- De la Direction d’Etablissement et des Services
Article 19. Le CAMUM est dirigé par un Directeur d’Etablissement nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre en charge de la Santé Publique. Il a rang de Directeur de Ministère. Il est l’Ordonnateur principal du budget de l’Etablissement. A cet effet, en matière de dépenses, il engage, liquide et ordonne les opérations de dépenses de l’établissement tandis qu’en matière de recettes, il établit l’assiette, liquide et émet les titres de perception.
Article 20. Le Directeur d’Etablissement accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au Conseil d’Administration. Plus particulièrement, il est chargé :
• de réaliser les objectifs du CAMUM en conformité avec les directives du Conseil d’Administration ;
• de préparer le calendrier des réunions ordinaires et extraordinaires du CA ;
• d’organiser les sessions et réunions, préparer et transmettre aux membres du CA les documents et dossiers sur lesquels les membres du CA doivent se prononcer ;
• de rédiger les procès verbaux des réunions ;
• de représenter l’Etablissement dans tous les actes de la vie civile ;
• de préparer et présenter au CA le projet de budget de l’Etablissement et le compte administratif ;
• d’exécuter le budget de l’Etablissement, en tant qu’ordonnateur principal ;
• d’exercer l’autorité hiérarchique sur le personnel de l’Etablissement;
• de recruter et licencier les personnels soumis au droit privé du travail et demander le détachement des personnels fonctionnaires, dans la limite du tableau des emplois annexés au budget.
Le Directeur d’Etablissement établit tous les ans, un rapport sur les activités dudit Etablissement, lequel est adressé au Secrétariat Général du Ministère de la Santé Publique.
Article 21. Dans l’accomplissement de ses fonctions, le Directeur d’Etablissement est assisté par un Adjoint au Directeur chargé des Affaires Techniques et un Adjoint au Directeur chargé des Affaires Administratives et Financières. Leur nomination est fixée par arrêté pris par le Ministre en charge de la Santé Publique pour le personnel issu dudit Ministère et par arrêté interministériel pris conjointement par les Ministres en charge de la Santé Publique et de l’Enseignement Supérieur pour le personnel issu du Ministère en charge de l’Enseignement Supérieur, sur proposition du Directeur d’Etablissement. Ils ont rang de Chef de Service de Ministère.
Le Directeur d’Etablissement peut subdéléguer ses pouvoirs ou sa signature à certains de ses collaborateurs.
Sur le plan administratif et financier, il peut subdéléguer sa signature à l’Adjoint au Directeur chargé des Affaires Administratives et Financières pour certaines activités qu’il juge nécessaires au bon fonctionnement de l’Etablissement telles que l’exécution budgétaire et la gestion du personnel ;
Sur le plan technique, il peut subdéléguer sa signature à l’Adjoint au Directeur chargé des Affaires Techniques, notamment en matière d’amélioration du plateau technique et d’organisation de l’Etablissement.
L’Adjoint au Directeur chargé des Affaires Techniques assure les fonctions d’Ordonnateur délégué.
L’Adjoint au Directeur chargé des Affaires Administratives et Financières assure les fonctions de Gestionnaire d’Activités.
Article 22. Les fonctions de Directeur d’Etablissement et d’Adjoint au Directeur chargé des Affaires Techniques peuvent être assurées par un médecin urgentiste ou un médecin anesthésiste réanimateur inscrit au Tableau de l’Ordre National des Médecins, qualifié et jugé compétent par le Ministère de tutelle technique et administrative.
Article 23. Le CAMUM est organisée en Services Techniques et Services Administratifs.
Les Services Techniques comprennent :
• le Centre de Réception et de Régulation des Appels (CRRA) ;
• l’Unité Mobile d’Urgence et de Réanimation (UMUR) ;
• l’Unité de Formation (UF).
Les Services Administratifs comprennent :
• le Service Administratif et Financier (SAF) ;
• le Service des Affaires Juridiques et Contentieuses (SAJC) ;
• le Service des Infrastructures et du Patrimoine (SIP).
Les Services Techniques et Administratifs sont dirigés par des Responsables nommés par arrêté pris par le Ministre en charge de la Santé Publique pour le personnel issu dudit Ministère et par arrêté interministériel pris conjointement par les Ministres en charge de la Santé Publique et de l’Enseignement Supérieur pour le personnel issu du Ministère en charge de l’Enseignement Supérieur, sur proposition du Directeur d’Etablissement. Ils ont rang de Chef de Service de Ministère.
Article 24. Le Centre de Réception et de Régulation des Appels (CRRA) est doté de ligne téléphonique spécifique à numéro unique et gratuit, le 113.
Le Centre de Réception et de Régulation des Appels est interconnecté avec les dispositifs de réception des appels des Sapeurs pompiers, des services de Police et de Gendarmerie et des réseaux de télécommunication de la santé. Toutefois, le CRRA veille au respect du secret médical.
Le Centre de Réception et de Régulation des Appels et le centre de coordination des opérations de transmission des Sapeurs Pompiers doté de la ligne 18 se tiennent mutuellement informés des opérations en cours dans les plus brefs délais.
Tout appel au secours revêtant un caractère médical reçu par la ligne 18 est automatiquement répercuté au Centre de Réception et de Régulation des Appels du CAMUM.
Lorsque le CRRA reçoit une demande d’assistance médicale d’urgence nécessitant l’intervention concomitante de moyens médicaux et de moyens de sauvetage, il transmet immédiatement l’information aux Sapeurs Pompiers.
Article 25. L’Unité Mobile d’Urgence et de Réanimation (UMUR) est une entité du CAMUM qui en constitue la partie mobile. Il peut être de nature publique ou privée. Si l’UMUR est de nature privée, une convention doit être établie avec le Ministère en charge de la Santé en vue de fixer les modalités de son fonctionnement. Elle assure principalement le transport des malades vers les Services des Centres Hospitaliers adéquats.
Article 26. Les Service d’Accueil, d’Urgences, de Triage et de réanimation déjà fonctionnels dans les Centres Hospitaliers assurent la prise en charge des malades transportés
Article 27. L’Unité de Formation (UF) assure l’enseignement et à la formation continue des professionnels médicaux et paramédicaux, des professionnels des transports sanitaires et des secouristes et contribue à la formation sur le secourisme et le brancardage, à la formation de Permanenciers Auxiliaires de Régulation Médicale, en abrégé, PARM et à l’encadrement des thésards.
B- De la Personne Responsable des Marchés Publics
Article 28. En application des dispositions des articles 3 et 10 du décret n° 2015-1094 du 07 juillet 2015 portant détermination du statut et du mode de désignation de la Personne Responsable des Marchés Publics, la fonction de la Personne Responsable des Marchés Publics est assurée de droit par le Directeur de l’Etablissement. Toutefois, aux termes de l’article 10 du décret sus visé, ce dernier peut, par décision, déléguer son pouvoir à une ou plusieurs PRMP déléguées après accord de l’Autorité Contractante.
La Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) est la personne habilitée à signer le marché au nom de l’Autorité Contractante. Elle est notamment en chargée :
- d’appliquer les dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de marchés publics ;
- de mener à terme et suivant les textes en vigueur toutes les procédures inhérentes à la passation des marchés publics.
Elle est secondée dans ses fonctions par une Unité de Gestion de la Passation des Marchés (UGPM) et par une Commission d’Appel d’Offre (CAO).
La personne Responsable des Marchés Publics est placée sous l’autorité administrative du CAMUM et est nommé par arrêté du Ministre en charge de la Santé.
C- De l’agence comptable
Article 29. La gestion financière et comptable du CAMUM est assurée par un Agent Comptable, comptable public, nommé par arrêté pris par le Ministre des Finances et du Budget. Il a rang de Chef de Service de Ministère. Il est placé sous l’autorité administrative du Directeur de l’Etablissement, mais conserve à son égard l’autonomie fonctionnelle que lui confère son statut de comptable public.
Il est en charge notamment:
• de la prise en charge et du recouvrement des recettes ;
• du contrôle et du paiement des dépenses sur ordre émanant de l’ordonnateur accrédité ;
• de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés au CAMUM ;
• du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités ;
• de la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents de comptabilité ;
• de la tenue de la comptabilité du CAMUM ;
• de la préparation du compte financier du CAMUM.
Article 30. Des régies d’avances et des régies de recettes peuvent être créées au niveau du CAMUM par arrêté conjoint du Ministre en charge de la Santé Publique et du Ministre en charge des Finances et du Budget.
Les régisseurs de recettes et les régisseurs d’avances sont nommés par arrêté de l’Ordonnateur du Budget du CAMUM.
Article 31. L’Etablissement assure la tenue de la comptabilité matière de ses propres biens et patrimoine.
CHAPITRE II - DE LA GESTION DU PERSONNEL DU CAMUM
SECTION PREMIERE - Des différentes catégories de personnel
Article 32. Les personnels du CAMUM sont des personnels « encadrés » qui sont des fonctionnaires détachés intégrés sur le budget de l’Etablissement, des personnels non encadrés ou des personnels de droit privé, recrutés selon le Code du Travail.
SECTION II - Du régime de rémunération et des avantages
Article 33. Les personnels fonctionnaires sont rémunérés selon les règles de la Fonction Publique. Les agents non encadrés de l’Etat le sont selon les règles statutaires définis par la loi.
Les personnels « non encadrés », autres que les agents non encadrés de l’Etat, sont rémunérés selon les règles légales et conventionnelles applicables, précisées dans leur contrat de travail.
Article 34. Il peut être octroyé aux personnels des primes de rendement dont le taux sera fixé par arrêté interministériel pris par le Ministre des Finances et du Budget et le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales.
SECTION III - Du mode de recrutement
Article 35. Les personnels fonctionnaires sont recrutés conformément aux dispositions de la loi n° 2003-011 du 03 septembre 2003 sus visée. Les agents non encadrés de l’Etat sont recrutés sur contrat selon les règles statutaires imposées par la loi n° 94-025 du 11 octobre 1994 relative au Statut Général des Agents non encadrés de l’Etat.
Les personnels « non encadrés », autres que les agents non encadrés de l’Etat, sont recrutés par contrat suivant les règles définies par le Code du Travail.
TITRE III - DE L’ORGANISATION FINANCIERE ET COMPTABLE DU CAMUM
CHAPITRE PREMIER - DU BUDGET
SECTION PREMIERE - De l’exercice budgétaire
Article 36. L’exercice comptable du CAMUM commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. Les opérations financières et comptables de l’Etablissement sont effectuées conformément aux dispositions des lois et règlements en vigueur applicables aux organismes publics.
SECTION II - De la préparation et de l’exécution du budget
Article 37. Le projet de budget du CAMUM préparé par le Directeur de l’Etablissement est communiqué, pour avis, au Contrôle Financier, puis présenté au Conseil d’Administration au plus tard le 31 octobre de l’année précédant celle prévue pour son exécution. Il est ensuite visé, dans sa forme définitive, par le Contrôle Financier, puis approuvé par les Ministères de tutelle technique et financière. Le Directeur de l’Etablissement notifie le budget approuvé à l’Agent Comptable et en adresse un exemplaire au Contrôle Financier.
Article 38. Le CAMUM est soumis aux règles de la comptabilité publique caractérisées par le principe de séparation des fonctions de l’ordonnateur et du comptable public et par la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public.
La comptabilité du CAMUM est tenue conformément au Plan Comptable des Opérations Publiques en vigueur. Pour l’adaptation de la tenue de la comptabilité aux besoins et l’importance de l’Etablissement, la liste des comptes et le fonctionnement de chacun d’eux sont approuvés par la Direction de la Comptabilité Publique, après avis du Conseil Supérieur de la Comptabilité et de la Cour des Comptes.
Article 39. Les ressources du CAMUM, sont constituées par :
• les subventions de l’Etat ;
• les fonds d’aides extérieures ;
• les produits des prestations fournies par le CAMUM ;
• les dons et les legs ;
• les emprunts ;
• autres produits exceptionnels.
Le budget du CAMUM est aussi constitué par les fonds alloués par les Partenaires Techniques et Financiers nationaux et/ou internationaux et par toutes autres ressources émanant d’autres structures.
Article 40. Les dépenses du CAMUM sont constituées par :
• les diverses charges de fonctionnement ;
• les primes de rendement dus aux personnels ;
• les charges financières ;
• les charges d’investissements ;
• les intérêts des emprunts auprès d’Etablissement financier ;
• les autres dépenses autorisées par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 41. Les fonds du CAMUM doivent être déposés au Trésor Public. Toutefois, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 62-075 du 29 septembre 1962 sus visé, le CAMUM peut ouvrir un compte dans une banque primaire sur autorisation du Ministre en charge des Finances prise par arrêté.
Le ou les comptes ouverts à cet effet sont mouvementés exclusivement par l’Agent Comptable de l’Etablissement.
CHAPITRE II -DES COMPTES ANNUELS
Article 42. Le compte administratif annuel du CAMUM constate les résultats budgétaires de chaque exercice.
Article 43. A la fin de la période d’exécution du budget, l’Agent Comptable prépare le compte financier de l’Etablissement.
Article 44. Le compte financier comprend :
• la balance définitive des comptes ;
• le développement, par ligne budgétaire, des dépenses et des recettes ;
• le développement des résultats de l’exercice ;
• le bilan ;
• la balance des comptes des valeurs inactives.
Article 45. Le compte est visé par l’ordonnateur qui certifie que le montant des ordres des dépenses et des recettes est conforme à ses écritures.
Il est soumis par l’Ordonnateur au Conseil d’Administration dans les quatre mois qui suivent la clôture de l’exercice, accompagné d’un rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financière de l’Etablissement.
Le Conseil d’Administration arrête le compte après avoir entendu l’Agent Comptable.
Article 46. Le compte financier, accompagné éventuellement des observations du Conseil d’Administration, est soumis à l’approbation du Ministre en charge de la Santé Publique et du Ministre des Finances et du Budget.
Article 47. Le compte financier, accompagné des documents généraux et des pièces justificatives, est adressé par l’Agent Comptable avant l’expiration du sixième mois suivant la clôture de l’exercice, au Commissaire Général du Trésor Public qui le met en état d’examen. Le Commissaire Général du Trésor Public arrête le compte dans les conditions prévues par la réglementation et le transmet au juge des comptes.
En cas de mutation de comptable, seront annexées au compte financier pour leur renvoi au juge des comptes, les pièces énoncées suivant les dispositions du décret n° 2005-003 du 04 janvier 2005 sus-référencié.
Article 48. Faute de présentation dans le délai prescrit, le Commissaire Général du Trésor Public peut désigner d’office un agent en charge de la reddition des comptes.
CHAPITRE III - DU CONTROLE
Article 49. Un délégué du Contrôle Financier, assurant la fonction Commissaire de Gouvernement, est placé auprès du CAMUM. Le Délégué exerce le rôle de Contrôleur Financier au sein de l’Etablissement. Néanmoins, jusqu’à la mise en place effective d’un Délégué du Contrôle Financier, le rôle de Contrôleur Financier est assuré par le Délégué du Contrôle Financier déjà en place dans le lieu d’implantation de l’Etablissement.
Le contrôle s’étend à toutes les opérations ou mesures susceptibles d’avoir une incidence directe ou indirecte sur les finances de l’Etablissement.
Ce contrôle est exercé a posteriori, un contrôle a priori étant cependant maintenu sur certaines natures de dépenses et pour les dépenses supérieures à un certain seuil.
Article 50. L’ordonnateur est soumis aux vérifications de l’Inspection Générale de l’Etat et des autres organes de contrôle habilités à cet effet. Il est en outre, soumis au contrôle administratif de la Cour des Comptes de la Cour Suprême, selon les règles de compétence et de procédure qui lui sont propres.
L’agent comptable est également soumis aux vérifications de l’Inspection Générale de l’Etat et des organismes de contrôle compétents.
TITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
CHAPITRE PREMIER - REGIME DES BIENS
Article 51. Les biens immeubles et meubles, l’ensemble de matériels, véhicules, appareils, objets immobiliers et tous les approvisionnements compris dans les locaux destinés à la CAMUM lui seront mis à la disposition et il en aura la pleine jouissance dès la signature du présent décret. Ces biens demeurent la propriété de l’Etat. L’Etablissement assure la conservation et l’entretien des immeubles et des installations précités.
CHAPITRE II – AUTRES
Article 52. En tant que de besoin, les modalités d’application du présent décret sont fixées :
• par arrêté du Ministre en charge de la Santé Publique ;
• par arrêté conjoint du Ministre en charge de la Santé Publique et du Ministre en charge des Télécommunications et des Nouvelles Technologies en ce qui concerne les dispositions sur la réception et la régulation des appels ;
• et par arrêté conjoint du Ministre en charge de la Santé Publique et du Ministre en charge des Finances et du Budget en ce qui concerne les dispositions à incidence financière.
Article 53. Le Ministre de la Santé Publique, le Ministre des Finances et du Budget, le Ministre des Postes, des Télécommunications et des Nouvelles Technologies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 15 Mars 2016
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
RAVELONARIVO Jean
Le Ministre des Finances et du Budget, RAKOTOARIMANANA François
Marie Maurice Gervais
Le Ministre de la Santé Publique,
Pr ANDRIAMANARIVO Mamy Lalatiana
Le Ministre des Postes, des Télécommunications et des Nouvelles Technologies,
RAKOTOMAMONJY André Neypatraiky