MINISTERE DE LA JUSTICE
DECRET N° 2016-1536 Portant organisation et fonctionnement de la Direction de Coordination Nationale et du Comité de Suivi Evaluation des Pôles Anti-Corruption ou PAC
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi n°2016-021 du 22 août 2016 sur les pôles anti-corruption ;
• Vu la loi n°2016-020 du 22 août 2016 sur la lutte contre la corruption ;
• Vu le Décret n°2016-250 du 10 avril 2016 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
• Vu le Décret n° 2016-265 du 15 avril 2016, modifié et complété par le Décret 2016-460 du 11 mai 2016 portant nomination des membres du Gouvernement ;
• Vu le Décret n°2016-352 du 04 mai 2016 portant les attributions du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, ainsi que l’organisation générale de son ministère ;
• Sur proposition conjointe du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et du Ministre de l’Economie et de la Planification ;
• En Conseil des Ministres,
D E C R E T E :
CHAPITRE PREMIER - DE LA DIRECTION DE COORDINATION NATIONALE DES PAC
Article premier. En application des articles 34 et suivants de la Loi n° 2016-021 du 22 août 2016 sur les Pôles Anti-Corruption (PAC), il est institué une Direction de la Coordination Nationale des PAC.
La Direction de Coordination Nationale dispose d’une ligne budgétaire spécifique inscrite au budget du Ministère de la Justice auquel elle est rattachée administrativement.
SECTION PREMIERE - De l’organisation
Article 2. La Direction de Coordination Nationale des PAC dispose d’un Secrétariat permanent, dirigé par un Coordonnateur National, ayant rang de Directeur Général et nommé par décret pris en Conseil des Ministres conformément à la procédure de recrutement prévue par l’art 36 de la Loi sur les PAC susmentionnée.
Le secrétariat permanent est composé de :
1. Une direction administrative et financière
2. Une direction du système d’information et suivi-évaluation
Article 3. La direction administrative et financière est composée comme suit :
• Un service administratif et du personnel ;
• Un service comptabilité et finances ;
• Un service logistique.
Article 4. La direction du système d’information et suivi-évaluation est composée de:
• Un service statistique
• Un service suivi-évaluation
• Un service informatique
Article 5. L’organigramme de la Direction de la Coordination Nationale est annexé au présent décret.
SECTION II - Des attributions
Article 6. Le Coordonnateur National dirige, anime, oriente et coordonne les activités des Directions conformément aux missions assignées à la Direction de la Coordination Nationale par la loi.
Article 7. Les Directeurs sont chargés d’assurer l’exécution des activités incombant à leur direction respective et de superviser le personnel placé sous leur direction aussi bien dans l’accomplissement de la mission que dans la conduite professionnelle. Ils ont rang de Directeur de Ministère.
Chaque Direction est organisée en services dirigés par des responsables ayant rang de chef de service de Ministère.
Article 8. Dès son entrée en fonction, le Coordonnateur National est tenu d’élaborer la politique pénale de lutte contre la corruption, en collaboration avec les chefs des PAC et les responsables du Ministère de la Justice.
Article 9. Le Coordonnateur National est chargé d’adresser périodiquement au Comité de Suivi et d’Evaluation des PAC, un rapport trimestriel faisant ressortir les résultats qualitatifs et quantitatifs des PAC, ainsi que les problèmes rencontrés au cours de la période.
Article 10. Il est fait obligation au Coordonnateur National des PAC d’informer immédiatement le Comité de Suivi et d’Evaluation des PAC de tout fait ou incident pouvant entraver le bon fonctionnement des PAC.
Article 11. Le Coordonnateur National doit informer immédiatement le Comité de Suivi et d’Evaluation de toute doléance relative à un membre des PAC. Il est également chargé de s’informer sur la suite qui en est réservée
SECTION III - Du fonctionnement
Article 12. Le Coordonnateur doit consulter le Comité de Suivi Evaluation pour l’effectif du personnel de la Direction de Coordination Nationale.
Article 13. La Direction de Coordination Nationale dispose d’une ligne budgétaire spécifique inscrite au Budget du Ministère de la Justice.
Les crédits des PAC et de la Direction de la Coordination accordés par la loi des finances sont versés dans des comptes de dépôt ouverts au Trésor Public.
Le Coordonnateur National est ordonnateur du budget des PAC et est gestionnaire des comptes de la Direction de Coordination Nationale.
Les ressources de la Direction de Coordination Nationale et celles des PAC sont constituées par :
• les dotations de l’Etat ;
• les aides financières provenant d’organismes nationaux et/ou internationaux ;
• les dons, legs ou autres contributions ;
• les autres ressources.
La Direction de Coordination peut ouvrir un ou plusieurs comptes bancaires pour son fonctionnement.
Article 14. La Direction de Coordination est tenue de présenter un compte administratif à chaque fin d’exercice qui est clôturé au 31 décembre.
Article 15. La Cour des Comptes est chargée de réaliser un contrôle annuel des comptes des PAC et de la Direction de Coordination. En outre, d’autres audits peuvent être menés par tout organisme, public ou privé, agréé par l’Etat, à la demande du Coordonnateur National. »
CHAPITRE II - DU COMITE DE SUIVI EVALUATION DES PAC
SECTION PREMIERE - De l’organisation
Article 16. En application des dispositions des articles 39 et suivants de la loi susmentionnée, il est institué un Comité mixte de Suivi et d’Evaluation des PAC.
Il est composé du Ministre de la Justice, du Président du Comité pour la Sauvegarde de l’Intégrité (CSI), du Directeur Général du BIANCO, du Directeur général du SAMIFIN, et d’un représentant d’une organisation de la société civile en charge de la lutte contre la corruption.
Article 17. Les modalités d’organisation de l’élection et de la représentation de la société civile sont fixées par voie d’arrêté du Ministre de la Justice.
Article 18. La désignation du représentant de la société civile est constatée par décret du Président de la République, lequel doit intervenir dans un délai maximum d’un mois à compter de la date de réception du procès-verbal de désignation.
Son mandat est de 4 ans non-renouvelable. Il est procédé à son remplacement 3 mois avant l’expiration de son mandat.
Article 19. Le Comité élit parmi ses membres son Président.
Son mandat est de 4 ans non-renouvelable. Il est procédé à son remplacement 3 mois avant l’expiration de son mandat.
Article 20. Le Secrétariat des travaux du Comité de Suivi Evaluation est assuré par le Coordonnateur National. Ce dernier est chargé de conserver les procès-verbaux de réunion du Comité.
SECTION II - Des attributions
Article 21. Le Comité de Suivi Evaluation s’érige en Comité de recrutement à sa première réunion et initie la procédure de recrutement du Coordonnateur National des PAC.
Après cette première réunion, les membres du CSE disposent d’une faculté de délégation.
Article 22. Parallèlement au recrutement du Coordonnateur national, le Comité de Suivi-Evaluation initie le processus de recrutement des magistrats et greffiers des PAC en mettant en place un comité de recrutement en charge de la présélection.
Le comité de recrutement est composé de représentants de chaque entité composant le comité de suivi Evaluation. La désignation des membres du comité de recrutement est constatée par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la Justice.
Pour la pré-sélection des magistrats, le comité de recrutement est renforcé par deux membres du CSM.
Article 23. Le Comité de Suivi Evaluation de même que le Comité de recrutement procèdent à l’évaluation des dossiers de candidature et arrêtent le nombre de candidats présélectionnés à interviewer, sur la base d’une grille d’évaluation par eux validée, pour chaque étape de la procédure.
Le Comité de Suivi Evaluation et le Comité de recrutement dressent la liste de 3 candidats aux entités de nominations respectives après enquête de moralité menée conjointement par le BIANCO, la police Nationale et la gendarmerie Nationale.
Article 24. Chaque liste de 3 candidats est assortie d’une note de présentation individuelle de chacun d’eux, avec leurs profils ainsi que les motifs du choix.
Article 25. Tous les travaux de traitement et d’évaluation des dossiers de candidats s’effectuent au siège de la Direction de Coordination Nationale.
Article 26. Lorsqu’un conflit d’intérêt survient, le membre du comité de recrutement concerné est tenu de faire une déclaration et de se retirer de la procédure de sélection du candidat concerné.
Article 27. Dans le cadre de sa mission de supervision de la fonction de suivi et d’évaluation du coordonnateur National des PAC, le CSE peut, sur la base des rapports qui lui sont adressés ou de faits portés à sa connaissance, prodiguer des conseils, faire des recommandations en vue de l’amélioration du fonctionnement des PAC.
Article 28. Dans sa mission de garant du bon fonctionnement des PAC, le Comité de Suivi Evaluation émet des avis et les rend publics et/ou saisit les autorités de son choix, chaque fois qu’il estime que l’indépendance des PAC ou de son personnel est menacée ou affectée en cas de difficulté ou d’incidents à lui signalées et susceptibles d’entraver la mission des PAC.
Article 29. Le Comité de Suivi Evaluation doit émettre son avis écrit relatif au renouvellement du mandat du Coordonnateur National en exercice avant les 3 mois de l’expiration du mandat de ce dernier.
Article 30. Avec l’appui de la Direction de Coordination, le Comité évalue annuellement la performance des magistrats et des greffiers des PAC, et donne son avis 3 mois avant la fin de leurs contrats sur leur renouvellement ou le lancement d’un nouveau processus de recrutement.
Article 31. En cas de faute grave prévue par règlement intérieur commise par les membres des PAC, le Comité de Suivi Evaluation est tenu d’émettre son avis préalable sur une éventuelle suspension de l’intéressé en sa qualité de membre du PAC, dans un délai de 1 mois à compter de sa notification par le Coordonnateur National. Ce dernier est tenu de communiquer immédiatement cet avis aux organes disciplinaires respectifs.
SECTION III - Du fonctionnement
Article 32. En collaboration avec le coordonnateur national, le Comité de Suivi Evaluation élabore le règlement intérieur des PAC.
Article 33. Le Comité de Suivi Evaluation se réunit:
• au moins tous les trois mois sur convocation de son président,
• ou à la saisine du Coordonnateur National de toute difficulté signalée au niveau d’un PAC,
• ou à l’initiative de chacun de ses membres eu égard aux impératifs de la mission.
Article 34. Avec l’appui du Coordonnateur National, le Comité de Suivi Evaluation établit un rapport annuel adressé au Président de la République et au Parlement.
Article 35. En cas de réception d’éventuelles doléances à l’encontre des membres du PAC, le comité est tenu de les transmettre aux Entités compétentes.
Article 36. Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et le Ministre chargé des Finances et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié dans le Journal Officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 19 décembre 2016
Hery Martial RAJAONARIMAMPIANINA
Par Le Président de la République,
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
MAHAFALY Solonandrasana Olivier
Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
ANDRIAMISEZA Charles
Le Ministre chargé des Finances et du Budget,
RAKOTOARIMANANA Gervais