MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
DECRET N° 2016-1491
Portant création, organisation et fonctionnement de l’Académie Nationale de Médecine de Madagascar.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi n° 95-023 du 06 septembre 1995 modifiée et complétée par la loi n° 2003-008 du 05 Septembre 2003 portant statut des Enseignants et Chercheurs de l’Enseignement Supérieur ;
• Vu la loi n° 2011-002 du 15 juillet 2011 portant Code de la Santé ;
• Vu la loi n° 2011-003 du 01 août 2011 portant Réforme Hospitalière ;
• Vu le décret n° 93-302 du 27 mai 1993 portant réorganisation et fonctionnement de l’Académie Malgache et abrogeant le décret n° 69-024 du 16 janvier 1969 ;
• Vu le décret n° 2012 - 0632 du 13 juin 2012 portant Code de Déontologie Médicale ;
• Vu le décret n° 2014-634 du 03 juin 2014 fixant les attributions du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ;
• Vu le décret n° 2015-0627 du 07 avril 2015 portant Code de Déontologie des Pharmaciens ;
• Vu le décret n° 2015-1452 du 17 octobre 2015, modifié et complété par le décret n° 2016-0658 du 7 juin 2016, fixant les attributions du Ministre de la Santé Publique ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
• Vu le décret n° 2016-250 du 10 avril 2016 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
• Vu le décret n° 2016- 265 du 15 avril 2016, modifié et complété par les décrets n° 2016-460 du 11 mai 2016 et n° 2016-1147 du 22 août 2016, portant nomination des membres du Gouvernement ;
• Sur proposition du Ministre de la Santé Publique;
• En Conseil du Gouvernement,
DECRETE :
CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES
Article premier. Le présent décret fixe la création, l’organisation et le fonctionnement de l’Académie Nationale de Médecine de Madagascar, ci-après désignée ANAMEM.
Article 2. Il est créé une Association dénommée « ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE DE MADAGASCAR », ci-après désigné ANAMEM, sous l’égide de l’Académie Malgache, Académie Nationale des Arts, des Lettres et des Sciences.
Le siège de l’ANAMEM est sis à l’Académie Malgache, Rue Kassanga Tsimbazaza, Antananarivo.
Article 3. L’ANAMEM est une personne morale de droit public dotée d’un statut particulier, placée sous la protection du Premier Ministre, Chef du Gouvernement et sous la tutelle du Ministère de la Santé Publique. Elle est régie par les présents statuts et son règlement intérieur.
CHAPITRE II - DES MISSION ET ATTRIBUTIONS DE L’ANAMEM
Article 4. A titre non lucratif, l’ANAMEM a pour mission de répondre, à toutes les questions du Gouvernement Malagasy sur toutes questions concernant la santé publique.
Article 5. En plus de son rôle de conseiller, elle peut également, sans sollicitation préalable, émettre des avis ou communiqués éventuellement destinés à être largement diffusés, et en outre, s’autosaisir sur des questions d’éthique médicale.
L’ANAMEM œuvre également au perfectionnement et à la diffusion des Sciences médicales et pharmaceutiques, ainsi qu’a leurs applications.
Elle joue un rôle fondamental, en vue de reconnaître la dignité de tout chercheur, dans l’octroi de prix, de médailles ou de bourses qu’elle décerne chaque année dans l’aide à la recherche médicale.
CHAPITRE III - DE L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE L’ANAMEM
SECTION PREMIERE - Des membres de l’ANAMEM
Article 6. L’ANAMEM est composée par la corporation des membres de la Médecine humaine, de la Médecine Vétérinaire, et des Sciences Biologiques et Pharmaceutiques.
Les membres en sont classés:
• membres émérites ;
• membres titulaires ;
• membres associés ;
• membres correspondants.
Les membres peuvent être de nationalité malgache ou étrangère.
Article 7. Les membres de l’ANAMEM doivent :
a. jouir d’une honorabilité indiscutable et d’une excellente réputation professionnelle et détenir ou d’avoir détenu un poste de responsabilité dans une des professions médico-sanitaires ;
b. être titulaire du diplôme d’Etat de docteur en médecine humaine, de docteur en médecine vétérinaire, de docteur en pharmacie ou d’un diplôme de spécialité de niveau équivalent intéressant le domaine de la santé ;
c. être choisi par l’ANAMEM sur présentation et sur la base d’un rapport d’une commission spéciale parmi ceux dont leurs travaux, leurs pratiques ou leurs écrits sont désignés au choix de l’ANAMEM ou parmi ceux qui envoient un travail manuscrit ou imprimé pour les membres associés.
Le passage à l’éméritat d’un membre titulaire entraine la vacance d’un siège dans la section dont il relève.
Article 8. Les membres émérites, titulaires, associés ou correspondants sont répartis, après regroupement des sections, dans trois divisions :
• DIVISION DE LA MEDECINE HUMAINE comprenant 3 sections :
• Section de la Médecine et des spécialités médicales ;
• Section de la Chirurgie et des spécialités chirurgicales ;
• Section de la Santé Publique et de la Médecine Sociale ;
• DIVISION DE LA MEDECINE VETERINAIRE comprenant 2 sections :
• Section de la Clinique Vétérinaire ;
• Section de la Recherche et de la Prévention Vétérinaire ;
• DIVISION DES SCIENCES BIOLOGIQUES ET PHARMACEUTIQUES comprenant 2 sections :
Section des Sciences Biologiques et Fondamentales appliquées à la Pharmacologie ;
Section des Sciences Pharmaceutiques.
L’effectif des membres dans chacune des divisions et sections est fixé par le Règlement intérieur.
SECTION II - Des organes de l’ANAMEM
Article 9. Les organes de l’ANAMEM sont :
• l’Assemblée Générale ;
• le Bureau ;
• le Conseil Scientifique ;
• le Secrétariat Exécutif.
SOUS-SECTION PREMIERE - De l’Assemblée Générale
Article 10. L’Assemblée Générale de l’ANAMEM est constituée :
• des membres émérites ;
• des membres titulaires ;
• des membres associés ;
• des membres correspondants.
Article 11. L’Assemblée Générale a pour rôles :
• d’approuver la politique de l’ANAMEM, présentée par le Bureau ;
• d’adopter le budget de l’Académie et approuve ses comptes ;
• d’autoriser dans le cadre général et dans le respect des actes constitutifs des dons, legs, les actes de reclassement et de disposition des biens, les acquisitions, aliénation et échanges de propriétés mobilières et immobilières ;
• de connaitre de toutes les questions d’intérêt qui lui sont soumises par le Bureau ;
• de discuter et d’approuver les communiqués et les rapports qui lui sont présentés ;
• d’adopter le règlement intérieur prévu par l’article 8 ci-dessus.
Article 12. L’Assemblée Générale peut se réunir trimestriellement en sessions ordinaires. Toutefois, des réunions extraordinaires peuvent se tenir à la demande du Président ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
L’Assemblée Générale peut entendre toute personne dont elle juge la consultation utile sur un point de l’ordre du jour.
Article 13. Les séances de l’Assemblée sont publiques, sauf exception proposée par le Bureau de l’ANAMEM.
SOUS-SECTION II - Du bureau de l’ANAMEM
Article 14. L’administration de l’ANAMEM est sous la responsabilité entière d’un bureau ci-après dénommé « Bureau de l’Académie Nationale de Médecine de Madagascar ».
Article 15. Le Bureau de l’ANAMEM comprend six (06) membres :
• un (01) Président ;
• un (01) Viceprésident ;
• un (01) Secrétaire Perpétuel ;
• un (01) Trésorier ;
• un (01) Trésorier adjoint.
Article 16. Tout membre émérite ou titulaire peut être candidat à l’une des fonctions du Bureau.
Il peut être nommé président d’honneur de l’ANAMEM.
La durée du mandat des membres du Bureau est de trois (03) ans renouvelable une fois.
L’élection des membres du Bureau s’effectue selon des modalités fixées par le règlement intérieur.
Article 17. Le Bureau se réunit mensuellement suivant un ordre du jour préparé préalablement par son Président et le Secrétaire Perpétuel.
Article 18. Le Président représente l’ANAMEM, il est de droit le Vice Président élu trois (03) ans auparavant.
Le Président de l’ANAMEM est, de droit, Président de l’Assemblée Générale. Il convoque les réunions de l’Assemblée Générale et du Bureau. Il peut déléguer cette dernière tâche au Secrétaire Perpétuel.
Article 19. Le Vice-président supplée aux fonctions du Président en cas d’empêchement de ce dernier.
Article 20. Le Secrétaire Perpétuel est le principal responsable des services administratifs et financiers de l’Académie. A ce titre, il est assisté dans cette tache par le Secrétariat exécutif. A cet effet :
• il s’assure de l’exécution, par les membres du personnel de leur mission respective ;
• il est en charge de la préparation du budget en collaboration avec le Trésorier et le Trésorier adjoint. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l’Académie ;
• il signe, avec le Président, tous les actes, contrats et conventions engageant l’Académie. Il peut déléguer sa signature ;
• il prépare et présente, sous le contrôle du Bureau, un rapport annuel des activités de l’Académie à l’Assemblée Générale ;
• il prépare avec le Bureau, l’ordre du jour des réunions ;
• il est responsable de l’effectivité de toutes les publications de l’Académie.
Article 21. Le Trésorier est responsable de la gestion de la trésorerie de l’ANAMEM. A cet effet :
• il tient à jour les livres de comptes ;
• il assure les correspondances avec les banques ;
• il est cosignataire des chèques selon les dispositions prescrites par le règlement intérieur.
Article 22. Le Trésorier adjoint appuie et seconde le Trésorier dans l’accomplissement de sa tâche.
En outre l’ANAMEM dispose de deux organes qui assistent le Bureau dans la mise en œuvre de sa mission. Ce sont le Secrétariat Exécutif et le Conseil Scientifique.
SOUS-SECTION III - Du Conseil Scientifique
Article 23. Le Conseil Scientifique a pour principale mission de formuler des orientations de l’Académie de Médecine en matière de conservation et d’enrichissement des collections scientifiques. Les travaux et les communications déposées à l’Académie de Médecine lui sont soumis pour évaluation critique.
Article 24. Le Conseil Scientifique est composé de:
• trois (03) représentants de la Division de la Médecine Humaine ;
• deux (02) représentants de la Division de la Médecine Vétérinaire ;
• deux (02) représentants de la Division des Sciences Biologiques et Pharmaceutiques.
Le Conseil Scientifique élit en son sein un Président et un Rapporteur.
Article 25. Le Conseil Scientifique aide le Bureau dans l’orientation des travaux scientifiques de l’Académie, il assure en outre, les fonctions de comité de lecture des articles soumis à l’Académie.
SOUS-SECTION IV - Du Secrétariat Exécutif
Article 26. Le Conseil Scientifique est assisté par un organe technique dénommé « Secrétariat Exécutif »
Le Secrétariat Exécutif a pour principale mission :
• de déterminer le politique de l’ANAMEM, notamment en matière scientifique et sanitaire ;
• d’entériner les décisions et actes relatifs à l’exécution du Règlement Intérieur ;
• de consulter pout toute modification du Règlement Intérieur qui lui est transmise par le Bureau et inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée ;
• d’informer sur les suites données par les pouvoirs publics aux propositions de l’Académie de Médecine.
A cet effet, le Secrétariat Exécutif est chargé :
• d’assurer les travaux de secrétariat du Conseil ;
• de préparer la tenue de la session ordinaire ou extraordinaire du Conseil ;
• d’exécuter les décisions prises par le Conseil.
Article 27. Le Secrétariat Exécutif est composé :
• des membres de Bureau ;
• des anciens Présidents du Bureau ;
• des Présidents des Divisions ;
• d’un représentant de l’Académie Malgache ;
• d’un représentant du Ministère en charge de la Santé ;
• d’un représentant du Ministère en charge de l’Enseignement Supérieur et de la recherche
Scientifique.
SECTION III - Du mode de scrutin
Article 28. Seuls les membres émérites et les membres titulaires ont une voix délibérative et peuvent faire partie du Bureau de l’ANAMEM. Ils peuvent également faire partie des commissions et prennent part aux élections.
Les membres associés ou correspondants, quand ils sont présents aux séances, jouissent des mêmes droits à l’exception de l’éligibilité.
Dans l’exercice de leurs fonctions, le Président, le Vice Président et les membres du Bureau de l’ANAMEM ont droit à des indemnités dont le montant est fixé par décision du Ministre en charge de la Santé.
Article 29. Les votes se font de vive voix, sauf pour les élections qui se font au scrutin secret et à la majorité des membres présents ayant droit de vote, à la séance qui suit la déclaration de candidature. Toutefois, le bureau peut décider de soumettre une résolution à un vote à un bulletin secret au lieu d’un vote de vive voix ou à main levée.
Article 30. Les modalités d’élection des membres titulaires, des membres associés et des membres correspondants sont fixées dans le Règlement intérieur.
Article 31. Le mandat élu dans le cadre de l’article 28 est de trois (03) ans, renouvelable une seule fois.
En cas de vacance de poste avant la date normale d’expiration du mandat, il est procédé à un remplacement dans les mêmes formes que celles prévues par la nomination. Le mandat de ce nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur. Toutefois, il ne sera pas pourvu au remplacement si la vacance intervient dans les trois (3) derniers mois précédant la date d’expiration dudit mandat.
CHAPITRE IV - DES RESSOURCES DE L’ANAMEM
Article 32. Les ressources de l’ANAMEM sont constituées par :
• la contribution volontaire des membres ou de leur contribution sous forme de cotisation individuelle dont le montant annuel est fixé par le règlement intérieur ;
• les dons et legs ;
• les subventions pour le fonctionnement et l’allocation d’indemnités dûment autorisées aux membres de Bureau ;
• le produit de vente des publications ;
• les recettes de manifestations scientifiques.
Ces ressources sont programmées sous forme de budget programme au début de chaque année.
Article 33. Les dépenses de l’ANAMEM sont constituées par :
• les diverses charges de fonctionnement ;
• les indemnités allouées aux membres du Bureau.
CHAPITRE V - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 34. L’ANAMEM dispose d’une bibliothèque pour permettre la garde, l’enrichissement des collections, des archives, des ouvrages et de tous les objets acquis par elle.
Article 35. L’ANAMEM rend compte de ses travaux dans son « bulletin de l’ANAMEM» dont le titre est sa propriété exclusive, ou dans d’autres revues spécialisées. Elle peut également assurer la communication de ses produits scientifiques au travers des médias ou de son site sur internet. Elle peut publier périodiquement une « lettre de l’Académie Nationale de Médecine de Madagascar ».
Article 36. Chaque année, l’ANAMEM décerne des prix, des médailles et des subventions dans les conditions définies par le Règlement Intérieur.
Le récipiendaire des prix porte le titre de « LAUREAT DE L’ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE ». En aucun cas, ce titre ne peut être utilisé à des fins commerciales sous peine de déchéance.
Les prix et subventions résultant des dons et legs faits à l’Académie sont décernés suivant les intentions des donateurs.
CHAPITRE VI - DISPOSITIONS FINALES
Article 37. Le règlement intérieur de l’ANAMEM complète et précise les dispositions du présent décret, notamment :
• les modalités d’admission et de nomination des membres ;
• l’effectif des membres et leur répartition dans les différentes Divisions et Sections ;
• les règles de fonctionnement de l’Assemblée Générale, des Divisions et Sections ainsi que du Bureau, notamment les règles de quorum ;
• les modalités de création et de fonctionnement de commissions ;
• les modalités pratiques d’exécution des opérations bancaires, (versement, retrait, signataires) ;
• le fonctionnement et la gestion de la bibliothèque ;
• les modalités pratiques d’attribution des prix, et de subventions ou bourse de recherche ;
• le montant des cotisations individuelles des membres.
Article 38. En tant que de besoin, les modalités d’application du présent décret sont fixées par arrêté du Ministre en charge de la Santé, notamment, en ce qui concerne les dispositions organisationnelles et techniques.
Article 39. Toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret sont et demeurent abrogées.
Article 40. Le Ministre de la Santé Publique et Le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 06 Décembre 2016
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Mahafaly Solonandrasana Olivier
Le Ministre de la Santé Publique,
Professeur ANDRIAMANARIVO Mamy Lalatiana
Le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique,
Professeur ANDRIAMANARIVO Mamy Lalatiana